Après avoir établi le registre-matricule , le con
1878 LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
seil àe recensement procédera k la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve.
Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel.
Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le regbtre-matricule , ne pourront .être porte's sur le contrôle du service ordinaire que ceux qui sont imposes à la contribtUion personnelle, et leurs enfans , lorsqu'ils auront atteint l'âge fixe' par la loi , ou les gardes nationaux non impose's à la contribution personnelle, mais qui , ayant fait le service postérieurement au icr août dernier, voudront le continuer.
Le contrôle de re'serve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse , et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires.
20. Ne seront pas porte's sur les contrôles du service ordinaire les domestiques attache's au service de la personne.
21. Les compagnies et subdivisions de compagnie sont formées sur les contrôles du service ordinaire. Les citoyens inscrits sur les contrôles de re'serve seront repartis à la suite desdites compagnies ou subdivisions de compagnie , de manière k pouvoir y être incorporés au besoin.
22. Les inscriptions et les radiations k faire sur les contrôles auront lieu d'après les règles suivies pour les inscriptions et radiations ope're'es sur les registres - matricules.
23. Il sera forme', li la diligence du juge-de-paix, dans chaque canton , un jury de re'v^ion compose' du juge-de-paix, pre'sident, et dç douxe jurés désignés par le sort, sur la liste de tous les officiers et sousofficiers , caporaux et gardes nationaux sachant lire et écrire , et âgés de plus de vingt-cinq ans.
Il sera dressé une liste , par commune , de tous les officiers, sous-officiers^ caporaux et gardes nationaux ainsi désignés; le tirage définitif des jurés sera fait sur l'ensemble de ces listes pour tout le canton.
24. Le tirage des jurés sera fait par le juge-depaix , en audience publique. Les fonctions de juré et celles de membre du conseil de recensement sont iucompatibles.
Les jurés seront renouvelés tous les six mois.
25. Ce jury prononcera sur les réclamations relatives : I ° A l'inscription ou k la radiation sur les registresmatricules, ainsi qu'il est dit art. i^i
2° A l'inscription ou à l'omission sur le contrôle du service ordinaire.
Seront admises les réclamatioins d,es tior^ gardes nationaux sur qui retomberait la charge du service.
Ce jury exercera en outre les attributions qui lui seront spécialement confiées par les dispositions subséquentes de la présente loi.
26. Le jury ne pourra prononcer qu'au nombre de sept membres au moins, y compris le président.
' Ses décisions seront prises à la majorité absolue, et ne seront susceptibles d'aucun recours.
SECTION II. — Des remplacemens , des exemptions , des dispenses du service ordinaire,
27. Le service de la garde nationale étant obligatoire ft personnel, le remplacement est interdit pour le f^r^ice ordinaire, si ce n'est entre les prochçs pareus ;
savoir : du père par le fils, du frère par le frère, de l'onde par le neveu , et réciproquement , ainsi qu'entre alliés aux mêmes degrés , k quelque compagnie ou bataillon qu'appartiennent les parens et les alliés.
Les gardes nationaux de la même compagnie qui ne sont parens ni alliés aux degre's ci-dessus désignés, pourront seulement échanger leur tour de service.
28. Peuvent se dispenser du service de la garde nationale , nonobstant les inscriptions :
1° Lfis membres des deux chambres;
2<> Les membres des Cours et tribunaux ;
3<> Les anciens militaires qui ont cinquante ans d'âge et vingt années de service ;
4^ Les gardes nationaux ayant cinquante-cinq ans;
5° Les facteurs de poste aux lettres , les ageos des lignes télégraphiques , et les postillons de radministntion des postes reconnus nécessaires au service.
29* Spnt dispensés du service ordinaire les personoet qu'une infirmité met hors d'état de faire le service.
Toutes ces dispenses ^ et toutes les autres dispenses temporaires demandées pour cause d'un service public, seront prononcées par le conseil de recensement sur le vu des pièces qui en constateront la nécessité.
Les absences constatées seront un motif suffisant de dispense temporaire.
£n cas d'appel, le jury de révision statuera.
SECTION III. — Formation de la Garde nationale, Composition des cadrée,
30. La garde nationale sera forme'e, dans chacjae commune, par subdivision de compagnie, par compagnies , par bataillons et par légions.
La cavalerie de la garde nationale sera formée, dans chaque commune ou dans le canton ^ par subdivision d'escadron et par escadron.
Chaque bataillon aura son drapeau , et chaque escadron son étendard.
3 1 . Dans chaque commune , la fornaation en compagnies se fera dç la manière suivante :
Dans les villes, chaque compagnie sera composefe, autant que possible, des gardes nationaux du même quartier ; dans les communes rurales , les gardes nationaux de la même commune forment une ou plusieon compagnies ou une subdivision de compagnie.
32. La répartition en compagnies ou en subdivisions de compagnie des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service ordinaire sera faite par le conseil de recensemeiit.
5 I*'. Formation dts compagnies.
33. Il y aura par subdivision de compagnies de gardes nationaux k pied de toutes armes ;
Lieutenant
Sous-lieutenans..
Sergens
Caporaux ,
Tiimbours
NOMBBB TOTAL D HOMMES,
var