TITRE IL
sxcTXOif I'*. — De robligation du service.
9. Tous les Français , ^^é& de vingt h soixante ans , sont appelés au service de la garde nationale dans le lieu de leur domicile re'ei; ce service est obligatoire fst personnel , sauf les exceptions qui sont e'tablies ciaprfes.
10. Pourront être appelés à faire le service les étrangers admis à la jouissance des droits civils , conforme'ment V l'art. i3 du Gode civil, lorsqu'ils auront acquis en France une proprie'te', ou qu'ils y auront formé un établissemeqit.
1 1 . Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de reque'rir la force publique.
12. Ne seront pas appele's k ce service ; i<* Les eccle'siastiques engage's dans les ordres , les
ministres des diffe'rens cultes , les élèves des grands sëminaires et des facnlle's de théologie*;
29 Les militaires des armées de terre et de mer en ^tivité de service ; ceux qui auront reçu une destination des ministres de la guerre ou de la marine; les administrations ou agens commissionnés des services de terre et de mer e'galement en activité' ; les ouvriers des ports , des arsenaux et des manufactures d'armes , organisés militairement : ne sont pas compris dans icette dispense les commis et employés des bureaux de Ja mariae ao-^essous du grade de sous-commi:isaire ;
39 Les officiers , sous-oflGciers et soldats des gardes manicipales et autres corps soldés ;
^<> Les préposés des services actifs des douanes , des octrois y des administrations sanitaires , les gardesciuunpétres et forestiers.
i3. Sont exemptés du service de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers , et autres agens subalternes de justice ou «le police.
Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils conforaaement aux lois.
Sont exclus de la garde nationale :
lo Les condamnes k des peines aflliclives ou infamantes ;
a» Les condamnés en police correctionnelle pour vol^ escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance , pour soustraction commise par des dépositaires publics et pour attentats aux mœurs , prévus par les art. 33 1 et 334 ^^ Code pénal j
3° Les vagabonds ou gens sans aveu, déclarés tels par jugement.
MCTioiv w. — De V Inscription tut registrcmatricule. \L. Les Français appelés au service de la garde na-
tionale seront inscrits sur un registre-matricule établi dans chaque commune.
A cet effet, les listes de recensement seront dressées par le maire et révisées par un conseil de recensement , comme il est dit ci-après. ^
Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaisisance. •
i5. Il y-aura au moins un conseil de recenNiiaent par commune.
Dans les communes rurales , et dans les villes qui ne forment pas plus d'un canton, le conseil municipal, présidé par le maire , remplira les fonctions du conseil de recensement.
Dans les villes qui renferment plusieurs cantons , le conseil municipal pourra s'adjoindre un certain nombre de personnes choisies 2i nombre égal, dans les divers quartiers , parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés k faire le service de la garde nationale.
Le conseil municipal et les membres adjoints pourront se subdiviser, suivant les besoins, en autant de conseils de recensement qu'il y aura d'arrondissemens.
Pans ce cas , l'un des conseils sera présidé par le maire ; chacun des autres le sera par l'adjoint ou le membre du conseil municipal délégué par le maire.
Ces conseils seront composés de huit membres au moins.
A Paris , il y aura par arrondissement un conseil de recensement , présidé par le maire de l'arrondissement , et composé de huit membres choisis par lui , commet il est dit au troisième paragraphe de cet article.
16. Le conseil de recensement procédera immédiatement k b révision des listes et k l'établissemeut du registre-matricule.
17. Au mois de janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira au registre-matricule les jeunes gens qui seront entrés dans leur vingtième année , pendant le cours de l'année précédente , ainsi que les Français qui auront nouvellement acquis leur domicile dans la commune ; il rayera dudit registre les Français qui seront entrés dans leur soixantième année pendant le cours de la même année , ceux qui auront changé de domicile, et les décédés.
Toutefois le service ne sera pas exigé avant l'âge de vingt ans accomplis.
18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registre-matricule > les mutations provenant :
\o Des décès;
29 Des changemens de résidence ;
30 Des actes en vertu desquels les personnes désignées dans les art. 11, 12 et i3 auraient cessé d'étro soumises au service ce la garde nationale ou en seraient exclues.
Le conseil de recensement, sur le vu des pièces justificatives , prononcera , s'il y a lieu , la radiation.
Le registre-matricule , déposé au secrétariat de Ja mairie , sera communiqué k tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire.
TITRE III. — Du Service ordinaire,
SECTION i»«. — De l'Inscription au contrôle du service ordinaire et de réserve.