‹ Manuel de droit françaisChapitre 212 sur 305 · Le · texte numérisé non relu

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LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

pourra choisir les candidats que parmi les gardes natioDaax de la commune.

66. Il ne pourra y avoir dans la garde nationale ancun grade sans emploi.

67 . Aucun officier exerçant un emploi actif dans les armées de terre ou de mer, ne pourra être nomme' officier ni commandant supérieur des gardes nationales en service ordinaire.

stcTXOH T. — De t Uniforme , des Armes et des

Préséances,

68. L'uniforme des gardes nationales sera de'termine' par une ordonnance du roi : les signes disfinctifs des grades seront les mêmes que ceux de l'armce.

69. Lorsque le gouvernement jugera ue'cessaire de délivrer des armes de guerre aux gardes nationales , le nombre d'armes reçues sera constate' dans chaque municipalité', au moyen d'e'tats emarge's par les gardes nationaux 2i l'instant où 'les armes leur seront de'livréesr

L'entretien de l'armement est k la charge du garde national y et les re'paratîons , en cas d'accident cause' par le service , sont 2i la chaîne de la commune.

Les gardes nationaux et les communes sont responsables des armes qui leur auront e'te' délivre'es ; ces armes restent la proprie'lc' de l'£tat.

Les armes seront poinçonne'es et numérotées (a).

70. Les diverses armes dont se compose la garde nationale sont assimilées , pour le rang à conserver entre elles , aux armes correspondantes des forces régulières.

7 X . Toutes les fois que la garde nationale sera réunie , les différens corps prendront la place qui leur sera assignée par le commandant supérieur.

j2. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les corps soldés , elles prendront le rang sur eux.

Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appartiendra à celui des officiers des divers corps qui aura le supériorité du grade, ou, à grade égal, a celui qui sera le plus ancien.

MCTioN VI. — Ordre du service ordinaire»

73. Le règlement relatif au service ordinaire, aux revues et aux exercices sera arrêté par le maire , sur la proposition du commandant de la garde nationale , et approuvé par le sous-préfet.

Les chefs pourront , en se conformant a ce règlement et sans réquisition particulière, mais après en avoir prévenu l'autorité municipale, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire , aux revues et aux exercices.

Dans les villes de guerre , la garde nationale ne pourra prendre les armes ni sortir des barrières qu'après que le maire en aura informé par écrit le commandant de la place.

74* Lorsque la garde nationale des communes sera oiganisée en bataillons cantonnaux , le règlement sur les exercices et revues sera arrêté par le sous-préfet , sur

(a) Une ordonnance du â4 octobre 1S53 prescrit l'organisalion dans chaque commune d'un service spécial de surveillance de l'armement de la garde nationale.

k proposition de l'officier le plus âevé en grade du canton , et sur l'avis des maires des communes.

^5. Le préfet pourra suspendre les revues et exercices dans les communes et daqs les cantons de son département , à la charge d'en rendre immédiatement compte au ministre de l'intérieur.

76. Pour l'ordre du service , il sera dressé par les seiv gens-majors an contrôle de chaque compagnie, signé du capitaine, et indiquant les jours où diaque garde national aura fait un service.

77. Dans les communes où la garde nationale est organisée par bataillons , l'adjudant-major tiendra un état par compagnie des hommes commandés chaque jour dans son bataillon.

Cet état servira & contrôler le rôle de chaque compagnie.

78. Tout garde national commandé pour le service devra obéir, sauf k réclamer, s'il s'y croit fondé, devant le chef du corps.

sccTioH VII. — De l'Administration,

79. La garde nationale est placée , pour son administration et sa comptabilité, sous l'autorité administra live.et munici))ale.

Les dépenses de la garde nationale sont votées , ré-^ glées et surveillées comme toutes les autres dépenses municipales.

80. Il y aura , dans chaque légion ou dans chaque bataillon , formé par les gardes nationaux d'une même commune, un conseil d'administrat'on chargé de présenter annuellemeut au maire l'état des dépenses nécessaires et de viser les pièces justificatives de l'emploi fait des fonds.

Le conseil sera composé du commandant de la garde nationale , qui présidera , et de six membres choisb par^ mi les officiers , sous-officiers et gardes nationaux.

Il y aura également, par bataillon cantonnai. Un conseil d'administration chargé des mêmes fonctions, et qui devra présenter au sous-préfet l'état des dépenses résultant de la formation du bataillon.

Les membres du conseil d'administration seront nommés par le préfet sur une liste triple de candidats présentés par le chef de légion , ou par le chef de bataillon dans les communes où il n'est pas formé de légion.

Dans les communes où la garde nationale comprendra une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon , l'état des dépenses sera soumis au maire par le commandant de la garde nationale.

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