Les dépenses ordinaires de la garde nationale sont
lo Les frais d'achat des drapeaux , des tambours et des trompettes;
Tfi La partie d'entretien des armes qui ne sera pas k la charge individuelle des gardes nationaux ;
3° Les frais de registres, papiers, contrôles, billets de garde , et tous les menus frais de bureau qu'exigera le service de la garde nationale.
Les dépenses extraordinaires sont :
lo Dans les villes qui, d'*après l'artdle 64« recevront un commandant supérieur, les frais d'indemnité pour dépenses indispensables de ce commandant et de son état-major;
i882 LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES.
2^ Dans les commiuies et les cantons ou seront formes des bataillons ou légions, les appointemens des majors, adjudans-niajors et adjudans sous-ofHciers , si ces fonctions ne peuvent pas être exercées gratuitement ;
3° L'habillement et la solde des tambours et trompettes.
Les conseils municipaux jugeront de la nécessite' de ces dépenses.
Lorsqu'il sera crée' des bataillons cantonnaux, la répartition de la portion afférente k chaque commune du canton dans les dépenses du bataillon, autres que celles des compagnies, sera faite par le préfet en conseil de préfecture, après avoir pris l'avis des conseils municipaux.
iticTioN TWi. — S **'• ^^* Peines.
82- Les chefs de poste pourront employer contre les gardes nationaux de service les moyens de répression qui suivent :
1° Une faction hors de tour contre tout garde national qui aura manqué k l'appel ou se sera absenté du poste sans autorisation;
2^ La détention dans la prison du poste jusqu'à la relevée de la garde, contre tout garde national de service en état d'ivresse ou qui se sera rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait,' ou do provocation au désordre ou k la violence, sans préjudice du renvoi au conseil de discipline , si la faute emporte une punition plus grave.
83. Sur Tordre du chef du corps , indépendamment du service régulièrement commandé, et que le garde national, le caporal ou le sous-officier doit accomplir, il sera tenu de monter une garde hors de tour lorsqu'il aura manqué pour la première fois au service.
84* Les conseils de discipline pourront , dans les cas énumérés ci-après , infliger les peines smvantes :
l<* La réprimande ;
±^ Les arrêts pour trois jours au plus ;
3^ La réprimande avec mise k l'ordre ;
4° La prison pour trois jours au plus \
5° La privation du grade.
Si , dans les communes où s'étend la juridiction du conseil de discipline , il n'existe ni prison ni local pouvant en tenir lieu, ce conseil pourra commuer la peine de prison en une amende d'une journée à dix journées de travail.
85. Sera puni de la réprimande , l'officier qm aura commis une infraction , même légère , aux règles du service.
86. Sera puni de la réprimande avec mise à l'ordre, l'officier qui , étant de service ou en uniforme , tiendra une conduite propre k porter atteinte k la discipline de la garde nationale ou k l'ordre public.
87. Sera puni des arrêts ou de la prison , suivant la gravité des cas , tout officier qui , étant de service , se sera rendu coupable des fautes suivantes :
1^ L» désobéissance et l'insurbordination ;
29 Le manque de respect , les propos offensans et les insultes envers des officio-s d'un grade supérieur; • 3<> Tout propos outrageant envers un subordonné, et tout abus d'autorité ;
4^ Tout manquement k un service commandé;
5* Toute infraction aux règles de service.
88. Les peines énoncées dans les art. 85 et 86 ponrront , dans les mêmes cas , et suivant les circonstances , être appliquées aux sous-officiers , caporaux et gardes nationaux.
89. Pourra être puni de la prison, pendant un temps qui ne pourra excéder deux jours , et , en cas de récidive , trois jours :
lo Tout officier, caporal et garde national coupable de désobéissance et d'insubordination , ou qui aura refuse , pour la seconde fois , un service d'ordre et de sûreté ;
2° Tout sous-officier, caporal et garde national qui , étant de service , sera dans un état d'ivresse ou tiendra une conduite qui porte atteinte k la discipline de la garde nationale ou k l'ordre public ;
30 Tout garde national qui , étant de service , aura abandonné ses armes ou son poste avant qu'il ne soit relevé.
90. Sera privé de son grade , tout officier, sous-oi^-. cier ou caporal qui , après avoir subi une condamnatioq du conseil de discipline, se rendra coupable d'une faute qui entraîne l'emprisonnement , et s'il s'est écoole moins d'un an depuis la prenfiière fK>ndamnatioii. Pourra également être privé de sou grade, tout offidsr, sQus-officier et caporal qui aura abandonne son poste avant qu'il ne soit relevé.
Tout officier, sous-officier et caporal privé de son grade par jugement, ne pourra être re'elu qu'aux élections générales.
91. Le garde national prévenu d'avoir vendu k son pro6t les armes de guerre ou les effets d'équipement qui lui ont été confiés par l'Etat ou par les communes, sera renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle , pour y être poursuivi k la diligence du ministère public , et puni , s'il y a lieu , de la peine portée en l'art. 408 du. Gode pénal , sauf l'application , le eu .échéant , de l'art. 4^3 dudit Code.
Le jugement de condamnation prononcera la restitution au profit de l'Etat ou de la commune du prix des l' airmes ou effets vendus.
92. Tout garde national qui, dans l'espace d'one année, aura si^i deux condamnations du conseil de discipline pour refus de service , sera , pour la troisièoie fois , traduit devant les tribunaux de police correctionnelle et condamné k un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours ni excéder dix jours.
En cas de récidive , l'emprisonnement ne pourra être moindre de dix jours ni excéder vingt jours.
il sera en outre condamné aux frais et k une amende qui ne pourra être, moindre de cinq francs ni excéder quinze francs, dans le premier cas , et, dans le deuxième, être moindre de quinze francs ni excéder cinquante francs.
93. Tout chef de corps , poste ou détachement de la garde nationale qui refusera d'obtempérer k une réquisition des magistrats ou fonctionnaires investis du droit de requérir la force publique , ou qui aura agi sans réquisition et hors des cas prévus par la loi , sera poursuivi devant les tnbnnaux et puni conformément aux art. 234 et 258 du Code pénal.
' La poursuite entraînera la suspension, et, s'il ▼> condamnation , la perle du grade.
J IL Det Conseils de discipline.
94* Il y aura un conseil de discipline :
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
!<> Par bataillon communal ou cantonnai ;
30 Par commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon ;
30 Par compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes.
q5. Dans les villes qui comprendront une ou plusieurs légions , il y aura un conseil de discipline pour iuger les officiers supérieurs de légion et officiers d'ëtat-major non justiciables des conseils de discipline cidessus.
q6. Le conseil de discipline de U garde nationale d'une commune ayant une ou plusieurs compagnies non re'unies en bataillon , et celui d'une compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes, seront composés de cinq juges , savoir :
Un capitaine, pre'siJent, un lieutenant ou un souslieutenant , un sergent , un caporal et un garde national.
07 . Le conseil de discipline du bataillon sera composé de «ept juges , savoir :
Le chef de bataillon , président , un capitaine , un lientenant ou un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et deux gardes nationaux.
98. Le «onseil de discipline , pour juger les officiers sapeneurs et officiers d'état-major , sera composé de sept juges, savoir :
D'un chef de légion, président, de deux chefs de bataillon, deux capitaines , et deux lieutenans ou souslientenans.
09. Lorsqu'une compagnie sera formée des gardes nationaux de plusieurs communes , le conseil de discipline siégera dans la commune la plus populeuse.
100. Dans le cas où le prévenu serait officier , •deux officiers du grade du prévenu entreront dans le conseil de discipline , et remplaceront lés derniers membres.
S'il n'y a pas dans la commune deux officiers du grade du prévenu , le sous-préfet les désignera par la voie du sort , parmi ceux du canton , et s'il ne s'en trouve pas dans le canton , parmi ceux de l'arrondissement.
S'il s'agit de juger un chef de baUillon , le préfet désignera par la voie du sort deux chefs de bataillon des cantons ou des arrondissemens circonvoisins.
101. 11 y aura, par conseil de discipline de bataillon ou de légion, un rapporteur ajant rang de capitaine ou de lieutenant , et un secrétaire ayant rang de lieutenant on de sous-lieutenant.
Dans les villes où il se trouvera plusieurs légions, «] y aura , par conseil de discipline , un rapporteur-adjoint et secrétaire-adjoint, du grade inférieur à celui du rapporteur et du secrétaire.
102. Lorsque la garde nationale d'une commune ne formera qu'une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon , un officier ou un sous-officier remplira les fonctions de rapporteur, et un sous-officier celles de secrétaire du conseil de discipline.
io3. Le sous-préfet dioisira l'officier ou les sousofficiers rapporteurs et secrétaires du conseil de discipline, sur dtis listes de trois candidats désignés par le chef de légion, ou s'il n'y a pas de légion, par le chef de bataillon.
Dans les communes où il n'y a pas de bataillon, des listes de candidats seront dressées par le plus ancien capitaine.
Les rapporteurs , rapporteurs-adjoints , secrétaires et secrétaires-adjoints , seront nommés pour trois ans ; ils pourront être réélus.
Le préfet , sur le rapport des maires et des chefs de corps , pourra les révoquer ; il sera , dans ce cas , procédé immédiatement & leur remplacement p9r )e mode de nomination ci-dessus indiqué.
io4> Les conseils de discipline sont permanens ; ils ne pourront juger que lorsque cinq membres au moins seront présens dans les conseils de bataillon et de légion , et trois membres au moins dans les conseils de compagnie. Les juges seront renouvelés tous les quatre mois. Lorsqu'il n'y aura pas d'officier du même grade que le président ou les juges du conseil de discipline , ils ne seront point remplacés.
io5. Le président du conseil de recensement, assisté du chef de bataillon ou du capitaine commandant, si les compagnies ne sont pas réunies en bataillon, formera , d'après le contrôle du service ordinaire , un tableau général, par grade et pfir rang d'âge, de tous les officiers , sous-officiers et caporaux ; et d'un nombre double de gardes nationaux de chaque bataillon , ou des compagnies de la commune , ou de la compagnie formée de plusieurs communes.
Ils déposeront ce tableau , signé par eux , au lieu des séances des conseils de discipline , où chaque garde national pourra en prendre connaissance.
106. Lorsqi^e la garde nationale d'une commune ou d'un canton n'aura qu'un seul conseil de discipline , les gardes nationaux faisant partie des corps d'artillerie, de sapeurs-pompiers et de cavalerie, seront justiciables de ce conseil.
S'il y a plusieurs bataillons dans le même canton, les gardes nationaux ci-dessus désignés seront justiciables du même conseil de discipline que les compagnies de leur commune.
S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune, le préfet déterminera de quels conseils de discipline les mêmes gardes nationaux seront justiciables.
Dans ces trois cas, les officiers, sous-offiders , caporaux et gardes des corps ci-dessus désignés concourront pour la formation du tableau du conseil de disdpline.
Lorsqu'en vertu d'une ordonnance du roi , les corpr d'artillerie et de cavalerie seront réunis en légion , ils auront un conseil de discipline particulier.
107. Les juges de chaque grade ou gardes nationaux , seront pris successivement d'après l'ordre de leur inscription au tableau.
108. Tout garde national qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline , ou une fois par le tribunal de police correctionnelle , sera rayé , pour une année , du tableau servant à former le conseil de discipline.
109. Toute réclamation pour être réintégré sur le tableau , ou pour en faire rayer un garde national , sera portée devant le jury de révision.
S III. De l' Inslruction et des Jugement.
110. Le conseil de disdpline sera saisi, par le renvoi que lui fera le chef de corps , de tous rapports , ou procès-verbaux, ou plaintes, constatant les faits qui peuvent donner lieu au jugement de ce conseil.
l 1 1 1 . Les plaintes , rapporU et procès-verbaux seront
adresses k l'officier rapporteur, qui fera citer le provenu à la plus prochaine des séances du conseil.
Le secre'laire enregistrera les pièces ci-dessus.
La citation sera porte'e à domicile par un agent de la force publique.
112. Les rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant des faits qui donneraient lieu k la mise en jugement devant le conseil de discipline du commandant de la garde nationale d'une commune , seront adressés au maire qui en re'fe'rera au sous-pre'fet. Celui-ci procédera k la composition du conseil de discipline conformément k l'art. loo.
1 1 3. Le président du conseil convoquera les membres sur la réquisition de l'officier rapporteur toutes les fois que le nombre et l'urgence des affaires lui paraîtront l'exiger.
Il 4' £u cas d'absence , tout membre du conseil de discipline non valablement excusé sera condamné k une amende de cinq francs par le conseil de discipline , et il sera remplacé par l'officier, sous- officier, caporal ou garde national, qui devra être appelé immédiatement après lui.
Dans les conseils de discipline des bataillons cantonnaux , le juge absent sera remplacé par l'officier, sousofficier, caporal ou garde national du lieu ou siège le conseil , qui devra être appelé d'après l'ordre du tableau.
1 15. Le garde national cité comparaîtra en personne on par un fondé de pouvoirs.
Il pourra être assisté d'un conseil.
Ii6. Si le prévenu ne comparaît pas au jour et k l'heure fixés par la citation , il sera jugé par défaut.
L'opposition au jugement par défaut devra être formée dans le délai de trois jours ^ k compter de la notification du jugement. Cette opposition pourra être faite par déclaration au bas de la signification. L'opposant sera cité pour comparaître k la plus prochaine séance du conseil de discipline.
S'il n'y a pas opposition , ou si l'opposant ne comparait pas k la séance indiquée, le jugement par défaut sera définitif.
217. L'instruction de chaque affaire devant le conseil sera publique k peine de nullité.
La police de l'audience appartiendra au président, qui pourra faire expulser ou arrêter quiconque troublerait l'ordre.
Si le trouble est causé par un délit , il en sera dressé procès-verbal.
L'auteur du trouble sera jugé de suite par le conseil , si c'est un garde national , et si la faute n'emporte qu'une peine que le conseil puisse prononcer.
Dans tout autre cas , le prévenu sera renvoyé , et le procès-verbal transmis au procureur du roi.
1 18. Les débals devant le conseil auront lieu dans l'ordre suivadt :
Le secrétaire appellera l'affaire.
En cas de récusation , le conseil statuera. Si la reçu-
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
Si le prévenu décline la juridiction du conseil de discipline , le conseil statuera d'abord sur sa compétence; s'iLse déclare incompétent, l'affaire sera renvoyée devant qui de droit.
Le secrétaire lira le rapport , le procë»-verbal on la plainte , et les pièces k l'appui.
Les témoins , s'il en a été appelé par le rapporteur et le prévenu , seront entendus.
Le prévenu ou son conseil sera entendu.
Le rapporteur résumera l'affaire et donnera ses conclusions.
L'inculpé ou son fondé de pouvoirs et aon conseil , pourront proposer leurs observations.
Ensuite le conseil délibérera en secret et hors de U présence du rapporteur, et le président prononcera le jugement.
119. Les mandats d'exécution de jngenaent des conseils de discipline seront délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police.
120. Il n'y aura de recours contre les jugemens définitifs des conseils de discipline que devant la Coor de cassation , pour incompétence ou excès de ponvoir, oq contravention k la loi.
Le pourvoi en cassation ne sera suspensif qu'k l'^rd des jugemens prononçant l'emprisonnement, et sera dispensé de la mise en état.
Dans tous les cas, ce recours ne sera assujetti qu'aa quart de l'amende établie par la loi (a).
121. Tous actes de poursuite devant les conseils de discipline , tous jugemens , recours et arrêts rendus es vertu de la présente loi , seront dispensés du timbre el enregistrés gratis.
122. Le garde national condamné aura trois jonn francs , k partir du jour de la notification , pour se pour» voir en cassation.
TITRE lY. '—Mesures exceptionnelles ettransùmre» pour la Garde nationale en service ordinaire.
123. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi , il sera procédé k nne nouvelle élection d'officiers , sous-officiers et caporaux dans toiu les corps de la garde nationale.
Néanmoins , le gouvernement pourra suspendre, pendant un an , la réélection des officiers dans les localités où il le jugera convenable.
124. Le roi pourra suspendre l'organisation de la garde nationale pour une année dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons , et dans les communes rurales , pour un temps qui ne pourra excéder trois ans.
Les délais ne pourront être prorogés qu'en vertu d'une loi.
125. Les organisations actuelles de la garde nationale par compagnies , par bataillons et par légions qui ne se trouveraient pas conformes aux dispositions de la présente loi , pourront être provisoirement maiu-
sation est admise, le président appellera, dans les ' tenues par une ordonnance du roi, sans toutefois que formes indiquées par l'art. ii4) les juges suppléans î cette autorisation puisse dépasser l'époque du i^viannéccssaires pour compléter le conseil.
vier i832.
(a) L'amende dé>ignée est de cent cinquante francs oa la dans leurs recours. Sont dispensées de consigner l'amende, moitié de cette somme , si l'arrêt est rendu par contumace ou ' les personnes qui joindrout à leur' demande en cassation on
par défaut ; le quart est donc trente-sept francs cinquante centimes ou dix-huit francs soixante-quinze centimes. L'a-
extrait du rôle des contributions , constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur
mende n'est encourue que par les personnes qui succombent . commune portant qu'elles ne sont point inaposées.
LOIS ET ORDONHANCES DIVERSES
is6. Lai compignigi q
.ucamplol.
TITRE T. - Dti dilachmum dt la Garde
nnuK i". — Apptl et itrvîct dtt dilachcnitnt. 117. La girdeiulioiula doil raurnlr deijlcUd»nf bi
fendurmarû t\ de la troupe de li^no, lu Dambra dliainnui D^uBÏT* pour vKorter d'iuM viUe ^ l'aulra Ifii wmoù dt laBdi DU d'aSiiti ippaiteitml k l'EUI , ut
de plui Je diiJDuri, lor II r^quinlian iauna-^tittli el de plus de lïogt jours Hir lï tequûition du pr«(ét,
■ICI». II. - Diiciplùu.
t33. Lorique , tonrarn^enl li l'url. 117, Uguda mire, iur U réquUitiou du )tiu»pi^lèt, du préfet.
lëdiLon
loleurj, briguidi •!\
cauri d'un liaaditi lt*blij»iueii( de r<i>
IsS. Loriqu'iL JdLidra un antre, pour le nuiutii
■nr U re't[uLiitioa dd witi-pr^fat ; dau iDute l'e'tflDdi da d^perteiHiit , nu' U requuilion du préfet; «itfiD
douEUaca du roi.
Eu ai d'ur^euce et tur la denuqde écrite du tui
dâaj, du mouvement el dei notUt li riutorité mpe-
Dani loua eu uj , l« datad um eai de ta garde na-
L'autorité miliUire ne prBUdn le coraniïndefnent Ue
la paia publique , que lur U requùitioii de L'autvril