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Les députés ne reçoivent ni traitement ni iademnité

68. Les dispositions de la présente loi sont tJÊtr cables 2i la révision de la liste des jures non éled|6 établie par les art. i«' et 2 de la loi du a mai 1827^^

69. Il sera formé, pour chaque arrondissement élee- Itoral, une liste des jurés non électeurs qui ont leur

élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'op- i domicile réel dans cet arrondissement.

tion dans ce délai, il sera décidé, par la voix du sort, k quel arrondissement ce député appartiendra.

64* Il y 9 incompatibilité entre les fonctions de député et celles de préfet, sous-préfet, de receveurs généraux , receveurs particuliers des finances et de payeurs.

Les fonctionnaires ci-dessus désignés, les officiers généraux commandant les divisions uu subdivisions militaires , les procureurs généraux près les Cours royales, les procureurs du roi , les directeurs des contributions directes et indirectes , des domaines et enregistrement et des douanes dans les départemcns , ne pourront être élus députes par le collège électoral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fonctions.

Si, par démission ou autrement, les fonctionnaires ci-dessus quittaient leur emploi , ils ne seraient éligibles dans les départemens , arrondissemens ou ressorts dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un délai de six mois k dater du jour de la cessation des fonctions.

Le droit d'intervention des tiers, relativemeat l cette liste , appartient k tous les électeur^ et k tou la jurés de 'l'arrondissement.

TITRE Vn. — Articles transitoire:

70. Dans le cas où les élections , soit générales, loit partielles , auraient lieu avant le 21 octobre i83i, Fordonnance de convocation des collèges sera publiée dan chaque arrondissement électoral au moins qoinse joon avant celhi <\\ii. sera fixé pour l'élection.

Dans le délai ds quinze jours , k compter de la pi^ mulgation de la présente loi , l'inscription des citojeu qui auront acquis le droit électoral , soit en varta de la législation antérieure , soit en vertu des.dispoiitkBi de la présente loi , pourra être requise , soit par eax , soit par des tiers , conformément aux articles a4* ^ et 26.

Pendant cet espace de temps, le rostre preicril par l'art. 23 sera ouvert, et les réquisitions prévaa par le précédent paragraphe y seront inscrites.

au ministre de l'intérieur , qui la transmet an questeur de la chambre des députés (Ordonnance du 11 octobre 18âU, «rt. 21 ).

(a) L'art. !•' est ainsi conçu : « Les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux, et parmi les personnes désijpiées dans les 5 ^ ''^ suiv. de l'art. 2 ciaprès. » L'art, â est ainsi conçu : « Ln l*r août de chaque année , le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties ; la première partie sera rédigée conformément à l'ait. 3 de la loi du 39 juin 1820 (1), et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des collèges électoraux du département. Lu seconde partie comprendra : 1** Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département ; 2o Les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant

(1) Art. 3 de la loi du 29 juin 1820 : <c La liste des électeurs de chaque collège sera iniprimée et affichée un mois avant l'ouverture des collèges électoraux. Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions de chaque électeur, avec l'indication des départemcns oà elles sont pajées.

des fonctions gratuites; 3o les officiers des années detenv et de mer en retraite ; 4o les docteurs et licenciés de Pooe ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres , les docteurs en médecine , les nnembres et correspoadans de l'Institut, les membres des autres sociétés savante* reconnues par le roi ; 5o les notaires après trois aq^ d'euf cicé de leurs fonctions. Les officiers des armées de terre «t de mer en retraite ne seront portés dans la liste géoéralf qu'aprt-s qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pensioa de retraite de douze cents francs au moins , et qu'ils ont àh puis cinq ans un domicile réel dans le département. Les Rcenciés de l'une des facultés de droit , des sciences et da lettres , qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des aveab ou des avoués pr^s les Cours et tribunaux , on qui ne senùcsl pas chargés de l'enseignement de quelqu'une des matièMi appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, i* seront portés sur la liste générale qu'après qu*il aura été fÊf tifié qu'ils ont , depuis dix aus , un domicile réel dans le département. Dans les départemrus oà les deux parties de h liste ne comprendraient pas huit cents individus, ceoondm sera complété par une liste supplémentaire formée des iadividus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été ioscrits sur la première, m

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

Apr^ r«iptratkm dudit délai de quinso jours, ces réquisitions ne seront plus admises.

£n cas d'^fections , soit générales, soit partielles, avant le ai octobre l83i, les contributions foncière, personnelle, mobiliëre et des portes et fenêtres, ne seront comptées , soit pour être électeur, soit pour être A&gille , qoe lorsque la propriété foncière aura été po&êéàé% ou la location faite antérieurement k la promulgation de la présente loi.

Cette diqKMitionti'est pas applicable aux possesseurs k tàln sncoesâf.

La patente ou le diplôme universitaire ne seront eomptés que lorsqu'ils auront été pris un an avant la promulgation de la présente loi. Cette disposition n'est pas applicable aui citoyens qui , ayant pris une patente

Stle i*' août i83o, ont été inscrits, en vertu de li du 12 septembre dernier, sur les listes supplélaites formées depuis celte époque.

71 • Le préfet, en conseil de préfecture, dressera d'office f ou d'après les réclamations des intéressés ou des tiers, une liste additionnelle oontenanl les noms des citoyens qui auront acquis le droit électoral.

Cette liste sera affichée, vingt-cinq jours au plus tard après la promulgation de la présente loi.

Mf. Les décisions portant refus d'inscription seront signii*4es aux parties par le préfet dans les cinq jours , pour tout dcïaA, après le jour où elles auront été rendues.

73. Les réclamations qui pourront être dirigées, soit par des tiers contre les inscriptions , soit par les parties contre le refus d'inscriptions , seront formées , k peine de décbâuice, le trente-cinquième jour au plus tard après la promulgation de la présente loi.

L'assignation sera donnée devant la Cour k huitaine pour tout délai , quelle que soit la distance des lieux.

Ce délai expiré , la Cour prononcera , toutes affaires cessantes. Son arrêt, s'il est par défaut, ne sera pas susceptible d'opposition.

74* U ne sera fait de changemens li la liste additionnelle mentionnée dans l'art. 7 1 qu'en exécution d'arrêts reodos par les Cours royales.

75. n ne sera fait de changemens k la liste arrêtée le 16 novembre dernier, et affichée le 20 du même mois , que dans les cas prévus par l'art. 3a de la présente loi.

Il sera procédé' k l'élection sur cette liste et sur la liste additionnelle prescrite par les articles précédens.

76. Tout électeur ayant son domicile dans un arrondissement qui, d'après la présente loi, se trouverait divisé en plusieurs arrondissemens électoraux , pourra opter entre cet arrondissement , s'il paie àei contributions dans l'un et dans l'autre. L'option devra être faite dans le délai de quinse jours k dater de la promulgation de la présente loi , et dans la forme déterminée par l'article 10. A défaut d'option dans le délai ci<lessus fixé, l'électeur appartiendra k l'arrondissement cQectoral dans lequel sera compris le canton où il a maintenant son domicile politique. Si l'électeur ne paie de contributions que dans un des deux arrondissemens électoraux , il appartiendra k cet arrondissement, et no pourra faire d'option.

L'électeur dont le domicile politique , au moment de la promulgation de la présente loi, serait différent de son domicile réel , aura le même délai de quinke jours pour faire son option. A défaut par lui de

le faire dans ledit délai , il continuera d'appartenir k l'arrondissement électoral dans lequel il exerçait ses droits.

77. Les fonctionnaires désignés dans l'art. 64, qui cesseront leurs fonctions par démission ou autrement dans le délai de quinse jours k dater de la promulgation de la présente loi , seront eligibles dans les dépars temens, arrondissemens ou ressorts dans lesquels il» exercent leurs fonctions , pour les élections qui pourraient avoir lieu avant le 21 octobre i83i.

78. Si avant qu'il n'ait été procédé k des élection» générales, il y a lieu de remplacer un député élu par un collège départemental , la chambre des députés déterminera, par la voie du sort, le coUe'ge d'arrondissement qui devra procéder k l'élection.

S'il y a lieu de remplacer un député élu par le collège d'un arrondissement électoral dont la circonscription aurait été modifiée par la présente loi , la chambre des députés déterminera de la même manière celui des arrondissemens compris dans l'ancien ressort qui devra procéder au remplacement.

79. Dans le cas où des élections soit générales , soit partielles , auraient lieu avant le 21 octobre de la présente année , les listes électorales seront dressées d'après les rôles des contributions directes pour l'année l83o , et nulles contributions autres que celles de ladite année ne seront comptées pour le cens électoral.

La présente loi , discutée , délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui , sera exécutée comme loi de l'Etat.

Tableau de la circonscription des Arrondis-' mens électoraux.

(Chaque arrondissement nomme un député.)

AIN. 5 Arrondissemens. — i. Pont-de-Vaux , Bagéy Pont-de-Veyle , Sain^Trivier , Mo'ntrcvel. — 2. Bourg, CeyjBeriat, Coligny, Pont-d'Ain , TrefforC.

— 3. Trévoux. — 4* Belley. — 5. Nantua, Gex.

AISNE. 7 Arrond, — i . Laon , Neufchâtel , Craô-

ne, Marie, Rocroy-sur-Serre , Sissonne. — 2. Laon ( arrond.) , moins les 6 cantons ci-dessus. — 3. Saint— Quentin(ville et canton).— 4* Saint-Quentin (arrond.), moins la ville et le canton. — 5. Vervins. — 6. Soissons. — 7. Château-Thierry.

ALLIER, t^ Arrond, — i. Moulins. — 2. La Pa^ lisse. — 3. Gannat. — 4- Montluçon.

ALPES (BASSES). 2 Arrond. — i. Barcelonnette , Digne , Castellane. — 2. Sisleron , Forcalquier.

ALPES (HAUTES). 2 Arrond. — i. Briançqn , Embrun. — 2. Gap.

ARDÈCHE. 4 ^'•'^«^- — 1. Privas. — 2. Tournon, le Cheylard, Lamastre, Saint-Marlin-de-Valamas, Saint-Peray , Vernoux. — 3. Annonay, Saint-Agrève, Saint-Félicien , Satillieux , Serrières. — 4' L'Argen-

tière.

ARDENNES. A Arrond. — i. Méxières, Rocroy*

— 2. Rethel. — ô. Sedan. — 4- "Vouxiers.

ARIÉGE. 3 Arrond. — l. Pamiers. — 2. Foix.

— 3. Saint-Girons.

AUBE. 4 Arrand, — i. Troyes Qsl ville), trois cantons, Piney, Lusigny, — a. Bar-sur-Seine (arrond.), Bouilly y Ervy. — 3. Nogent-sur-Seine (arrond.), Aix- «n-Othe, Ëstissac. — l\. Ards-sur-Aube , Bar-sur- Aube.

AUDE. 5 Arrondi — i. Carcassonne (ville), deux cantons. ^ 2. Carcassonne (arrond. ), ipoins les a cantons de la ville. — 3. Gasteinaudary. — t^ Limoux. — 5. Narbonpe.

AVEYRON. 5. Arrond. — i. Kodes. — a. Sainte- Afirique. — 3. Espalioo. — 4* Milhau. — 5. Ville- Franche.

BOUCHES-DU-RHONE. ^Arrond, — i. Mai^ seille, I et 4 cantons. Rocpievaire. — H. Marseille, a et 5 cantons , Aubagne. — 3. Marseille , 3 et 6 cantons, La Ciotat. — 4* Aix,2 cantons, Gar4anne, PeyroUes , Trest. — 6. Arles , 2 cantons , Sainte-Marie , Salon , Berre , Istres , Marligues. — 6. Tarascon , Saint-Remy , Château-Renard , Orgon , Lambesc , Eyguièrcs.

CALVADOS. 7 Arrond. — i. Caen (ville), les 2 cantons. — 2 Caen (arrond.), moins les 2 cantons de la ville. — 3. Bayeux. — l\. Falaise. — 5. Lisieux. — 6. Vire. — 7. Pont-l'Evèque.

CANTAL. 4 Arrond. — i . Saint-Flonr. — 2. Aurillac. — 3. Maurillac. — 4- Murât.

CHARENTE. 5 Arrond. - i. Angoulême. — 2. Barbe«ieux. — 3. Cognac. — 4* Confolens. — 5. Ruffec.

CHARENTE-INFERIEURE. 7 Arrond. — i.

La Rochelle (ville), les 2 cantons. — 2. La Rochelle (arrond.),moins les 2 cantons de la ville. — 3. Saint-Jcand'Angély. — 4* Jo^si^c. — 5. Mareunes. — 6. Rochefort. — 7. Saintes.

CHER. 4 Arrond. — i. Bourges (la ville et le canton ). — 2. Bourges ( «{«rond. ), moins le canton de Bourges. — 3. Saint-Amand. — • 4* Sancerre.

CORRÈZE. 4 Arrond. — 1. Tulle (nord et sud), Argentat , Corrèze , Laplau , La Roche-Canillac , Mercœur, Servières. — 2. Brives, Ayen, Beaniieu, Beynat, Donsenac, Larche, Meyssac. — 3. IJzerches, Seilhac , Juillac , Lubersac, Vigeois. -* 4* Ussel ( arrond. ), Egletons , Treignac.

CORSÇ. 2 Arrond. — 1. Sartène, Ajaccio. — 2.

Bastia , Caivi , Corte.

COTE-D'OR. 5 Arrond. — i. Dijon (la ville), 3 cantons. — 2. Dijon (arrond.), moins les 3 cantons de la ville. — 3. Beaune. — 4* Semur. — 5. Châtillon.

COTES-DU-NORD. 6 Arrond. - i. Saint- Brieuc (ville), 2 cantons, Lamballe ( canton). — 2. Saint- Brieuc (arrond.), moins les 3 cantons cidessus, -r- 3. Dinan. •— 3. Guingamp. — 5. l^anniou. — 6. Loudeac .

CREUSE. 4 Arrond. — i . Gueret. — 2. AubussOn. — 3. Bourganeuf. — 4* Boussac.

DORDOGNE. 7 Arrond. — i. Perigueux, Saint- Jean-de-Vergt , Saint- Astier, Brantôme. — 2. Périgueux (arrond.), moins les 4 cantons ci-dessus. — 3. Bergerac, Laforce^ Vélines, Ville-Franche-de-Long- Chat, Sigoulcs, Eymet, Villaniblard. — 4* Bergerac (arrond.), moins les 7 cantons ci-dessus. — 5. Nontron. — 6. Riberac. — 7. Sarlat.

DOUBS. 5 Arrond. — i. Besançon ( ville), 2 cantons. — 2. Besançon (arroud.), moins les 2 cantons

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

— 3. Baume. — 4* Montbelliard. — 5.

de la ville.

Pontarlier.

DROME. 4 'arrond. — 1. Talence, Chabenil, Loric4> Tain, Saint-Vallier. — 2. Valence (arrond.), moins les 5 cantons ci-dessus. — 3. Die. — 4* ^^~ te'limart , Nyons.

EURE. 7 Arrond. — i. Evreux (ville), 2 cantons, Vernon, Saint-Andrë, Pacy-sor-Eure. — 2. Evreux (arrond.), moins les 2 cantons ci-dessiu.f— 3. Les Andelys. — 4* Bemay (ïirrond.), moins les cantons de Beaumont et de Brionne. — 5. Lonvien.

— 6. Quilleboeuf , Pont-Audemer , Gornoeille , Rootot, Beuzeville. — 7. Pont-Audemer ( arrond. ), moiat les 5 cantons ci-dessul , Beaumont, Brionne.

EURE-ET-LOIR. f\ Arrond. — i. Chartres. -

2. Châteaudun. — 3. Dreux. — 4* Nogent-Ie-Rotm. FINISTERE. 6 Arrond. — 1. Brest (vaie)u?fci

3 cantons. — 2. Brest (arrond. ), moins les 3 cantons de la ville. — 3. Chftteaulin. — 4* Morlux.

— 5. Quimper. — 6. Quimperle'.

GARD. 5 Arrond, — i. Nimes ( ville ), les Scantons. — 2. Nimes (arroud.), moins les 3 cantons cidessus. — 3. Alais. — 4' Uxès. — 5. Le Vigan.

GARONNE (HAUTE). 6 .Arrond. — i. Tonlouse ( i et 2 cantons , centre et nord ). — a. TouloBie (3 et 4» ouest et sud). — 3. Toulouse (arrond,), moins les cantons de la ville. — 4* Muret. — 5^ Saim- Gaudens. — 6. Ville-Franche.

GERS. 5 Arrond. — i« Auch. — 2. Condom. -

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