TITRE PREMIER
Ait. !•». La liste civile ^ont le roi doit jouir pendant toute la durée de son rëgne , conformément 2i l'art. 1 9 de la Charte , sera composée d'une dotation immo]>ilière et d'une somme annuelle assignée par la présente loi sur le trésor j^ublic.
flicTiow-i'*. — .De laDoteUianÂe la Couronne,
■2. Les biens immeubles comprendront le Louvre, les Tuileries, ainsi que leurs dépendances; l'Elysée- Bourbon } les châteaux , maisons , bûlimens , manufactures , terres , prés , corps de ferme , bois et forêts , composant principalement les domaines de "Versailles, Marly , .^Saiol-CIoud , 'Meudon , Saint-Grermainren- Laye , Comptègne , Fontainebleau et Pau ; la manufacture de Sèvres, celles des Gobelin^ et de Beaûvais ; le bois de Boulogne , le bois de Vincennes et la forêt de Sénart, tels qu'ils ont été désignés par la loi du 1'' juin 1791 » par les sénatus-consultes des 3o janvier 1810, 1'' mai 1812, i4 avril i8i3, par les lois des 8 novembre i8i4> i^ janvier i8a5, et par di- Tcrses autres lois survenues relativement^t des acquisitions ou échauffes de biens royaux.
3. Seront distraits de la dotation de la couronne les palais, châteaux , hôtels , bâtimens et biens dont l'énumécati.on est contenue dans le tableau aa&exék la présente loi , lesquels seront employés ou vendus a& profit de l'Etat (a).
4. Sont en outre réunis \k la dotation immobilière les biens de' toute nature composant l'apanage <fOr- /^a/M , constitué parles édits de 1661 * 167A et 4692 , ainsi que la petite forât d'Orléans » qui enf^fsait originairement.paiiie , et qui.^ par l'avëneikient du roi, ont fait retour au domaine de l'Etat.
Dans le cas où il y aurait lieu à indemnité & raison des accroissemens faits à cet apanage depuis qu'il a été rendu k la maison ttOrJèans jusqu'au moment oà il a fait retour au domaine dé l'Etat, celte indenmitéjae sera exigible qu'b la fin du règne actuel.^
La partie non apanagcre du Palais-Royal , appartenant Il M™* la princesse Adélaïde d^ Orléans , pourra également y être réunie par voie d'échange opéré avec d'autres biens faisant partie de l'apanage «f'Orlèans.
5. La dotation ■ mobilière comprend les diamans, perles , pierreries , statues , tableaux , pierres gravées , musées., bibliothèques et autres monumens des arts , ainsi que les meubles meublans contenus dans Thotel
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du garde-meifblea et les div^s paUaàs f t etabUsseï
royaux.
Les objets de même nature contenus dans les palais, châteaux et hôtels distraits du domaine de la couronne, feront partie de cette dotation.
Les camées distraits de la bibliothèque dot, la rue de Richelieu en vertu d'un décret de a naars 1808, y seront réintégrés.
6. Il sera dressé par récolement , amx frais de b liste civile , un état et des plans des immeubles ^ ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles. Ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer pai^ l'usage seront estiiAés. Des doubles, tant de l'état des' immeubles et des plans que de l'inventaire du mobilier, seront déposés dans les archives des chambres , après avoir été certifiés et signés par un ministre responsable.
7. Les monumens et les objets d'art qui seront placés dans les maisons royales, soit aux frais de l'Etat^ soit aux frais de la couronne , seront et demeurastmtdès ce moment propriété de la couronne.
SKCTioM II. — Conditions de la Jouissance des Bieiu formant la dotation de la Couronne,
8. Les biens meubles et immeubles de la conrooiie sont inaliénables et imprescriptibles; ils ne peureat être, par conséquent, ni donnés, ni vendus, bi engagés , ni grevés d'hypothèques ; néanmcûns les objets inventoriés avec estimation, aux termes de l'art. ^, poorront être aliénés , moyennant remplacement.
9. L'échange des biens composant la dotation de II couronne ne pourra être autorisé que par uQe loi.
10. Les 'biens de la couronne ni le tre'sor pu^Jic ne seront jamais grevés des dettes des rois , non plus ^ des pensions par eux accordées.
1 1 . La durée des baux , b moins qu'une loi ne l'satorise , n'excédera pas dix-huit années.
Ils ne pourront étire renouvelas plus de trois aas avant leur expirafio'n.
12. Les forêts de la couronne seront soumises aox dispositions du-Code forestier, en ce qui les Gonoen»} elles seront assujetties 2i un aménagement rcigulier.
Il ne pourra y être &it aucune coupe extraordinûn quelconque ni aucune coupe de quarts en réserve, on de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie , qu'en vertu d'une loi.
i3. Les propriétés de la > couronne ne seront pas wor mises k l'impôt ; elles supporteront néanmoins tontes les charges communales et départementales. Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles seront portées sur les rôles, et pour leurs reveans estimatifs , de la même manière quo les propriétés privées.
i4* Le roi pourra (aire aux palais , bAtimens et àtf .maines de la couronne, tous les changemens , additioM on démolitions qu'il jugera utiles k l«ir «onservatioa et k. leur embellissement.
.i5. L'entretien .et les réparations de toute natnrs des meubles ict immeubles de la couronne sont k b charge de la liste civile.
16. Sauf les conditions expriuM^es ci->dessus et cell* de l'obligation de fournir caution , dont la jouissance du roi est affranchie , toutes les autres règles du droit eivil regiisent le» propriétés de la «ouronne.
MCTM* UU
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES. 1909
Ztiste civile proprement dite. Les unei et les autres seront d*Ailleurs instruitec
17. lie rm recerra du trésor public, peadaot toute la durée de son règoe , une somme annuelle de douce millions.
18. Cette somme sera comptée par douaième, de mois eo mois et par avance , k la personne commise par le roi à cet effet.
TITRE II. — Du Douaire de la Reine, de la Dotation de t héritier de la Couronne , et des Princes et Princessesjils etjhlles du Roi.
et jugées dans les formes ordinales , sauf la présente dérogation k l'art. 6^ du Gode de procédure civile.
28. Les titres seront exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. Ils ne le seront en aucun cas sur Ibs effets mobiliers renfermés dans les palais , manufactures et maisons foyales.