Les deniers de la liste civile sont insaisissables
Dispositions transitoires.
19. En cas de décès du roi, il sera attribué un douaire à la reine survivante ; ce douaire consistera en un revenu annuel et viager déterminé par une loi. L'EUjsée-Bourbon , avec les meubles qui le garniront à ceite époque , lui sera assigné pour sa résidence.
•a. L'héritier de la couronne , prince roy^jL, recevra cur les fonds du trésor une somme apnuelle d'un million. Cette somme sera augmentée, s'il y a lieu, et par «me loi spéciale , lorsqu'il se mariera.
Cette somme sera aussi payée par avance et par douxième. ,
ai. £n cas d'insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puînés du roi et des princesses $e\ filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.
TIT RE m. — Du Domaine pHvi,
aa. Le roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement au trône : ces biens et ceux qu'il acquerra k litre graluit ou onéreux pen-^ dant son règne , composeront son domaine privé.
2?. Le roi peut disposer de son domaine privé , soit par actes entre-vifs , soit par testament , sans etrr assujetti aux règles du Code civil qui limitent' la quotité disponible.
24. Les propriétés du domaine privé seront, sauf l'exception portée en l'article précédent, soumises k toutes hes Ibis qui régissent les autres propriétés. Elles serout cadastrées et imposées.
25. Il ne sera plus formé de domaine extraordinaire. En conséquence , tous les biens meubles et immeubles acquis par droit de guerre ou par des traités patens ou secrets, appartiendront à l'Etal, sauf toutefois les objets qu'une loi donnerait à la couronne.
TITRE lY. — Des Droits des créanciers^ et des
dictes judiciaires.
26. Demeureront toujours réservés sur le domaine privé délaissé par le roi décédé , les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison 2i qui des pensions de retraite seraient dues par imputation sur an fonds provenant de retenues faites «ur lei^rs appointeroens.
27. Les actions concernant la dotation de la couconne seront dirigées par et contre l'administrateur de cette dotation.
lies actions intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre l'administrateur de ce domaine.-
La présente liste civile aura son effet V partir du 9 août i83o : néanmoins les sonynes excédant Fallocation fixée par l'art, vj , ainsi que les revenus ie% bfttimens ,. domaines et autres établissemens non conservés dans la dotation de la courodne , qui auraient été touchés par le roi jusqu'au i** janvier 1 832, lui demeureront déSnitivement acqub, .à la charge, par la couronne , de payer toutes les dépenses tant du personnel que du matériel de Fancienne dotation.
Loi du 21 mars 1832 sur le Recrutement de-
l'armée (a).
TITRE PREMIER. — Disposùions générales^
Aar. 1*'. L'armée se aecrute par dés appels et des engagemens volontaires , conformément aux règles prescrites ci-ap^ès , titres 2 et 3.
2. Nul ne sera admis k servir dane les troupes frao» çaises , s*il n'est Français.
Tout individu né en France de parens étrangers sera soumis aux obligations imposées par là prése&te loi , immédiatement après qu'il aura été admis à jouir du bénéfice de l'art. 9 du God'e ci>il.
Sont exclus du service militaire , fit ne pourront , Si aucun titre , servir dans l'armée ,
i^ Les individus qui ont été condamnés k une peino afilictive ou infamante j.
29 Ceux condamnés k une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la baute-police , et interdits des droits civiques , civils et de famille.
3. L'armée se compose , dans les proportions qui résultent des Ion annuelles de finances et du contingent ,
lo De l'effectif entretenu sous les drapeaux; 2^ Des hommes qui sont laissés oa envoyés en congé dans leurs foyers.
TITRE II.— Des AppeU.
l^. Le tableau de la répartition , entre les département , du nombre d'hommes k fournir, en vertu de la
(a) Voy. les lois du 14 avril 1833 sur l'aTancement daus l'armée de territ , et du 30 du même mois sur ravancemeot dans l'armae narale.
igio
LOIS ET ORÏX)IWANCES DIVERSES.
loi anaitelle dn continssent , pour I A troupes de terre et dé met', sera annexe k ladite loi.
Le mode de cette rëpartitioa*ser» fix^ par la même Joi.
5. Le contingent assigne' îi chaque canton sera fouroip: tures
par \m tira||[e au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canlon', et qui auront atteint l'âge de vingt ans re'volus dans le courant d^ l'année pre'cedente.
6. Seront considères comme légalement domicilies dans le canton ,
i^ Les jeunes gens , même e'mancipe's , engage's , e'ta- Blis au dehors, expatrie's , abseos ou de'tenus , si d'ailleurs leurs père , mère ou tuteur ont leurs domicile dans une de« communes du canton , ou s'ils sont fils d*unpère expatrie' qui aVjiit son aernier domicile dans tue desdiles communes;
2f^ Les jeunes gens marie's dont le père , ou la mère 2i de'faut de père, sont domicilie's dans le canton, à moins qu'île de justifient de leur domicile, re'el dans un autre canton }
3** Les jeunes gens maries et domicilies dans le canton , alors même que Mur père ou leur mère n'y seraient pas domicilie's ;
4** Les jeunes gens n^s et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père , ni leur mère , ni tuteur.
5** Les jeimes gens re'sidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas pre'ce'dens , et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.
•j. Seront , d'après la notorie'te' publique , conside're's comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes ffens qui ne pourront produire on n'auront j>as produit avant le tira^^e , un eitrait des registres de l'e'tat civil constatant un âge différent , ou qui , ^ de'faut de registres , iie pourront prouver ou n'auront pas prouve leur âge, conforme'ment à Tartiçle ^6 du Code <ûvil.
Ils suivront la chance du numéro qu'ils auront obtenu.
8. Les tableaux de recensement des jeunes gens du (Canton soumis au tirage d'après ks règles pre'ce'dentes , seront dresses par les maires,
lo Sur la déclaration k laquelle seront tenus les jeunes gens , leurs parens ou tuteurs ;
a<> D'office, d'après les4:egistres de re'lalcivil et tous autres documens ou renseignemens.
Ils seront ensuite publies et affiche's dans chaque commune et dans les formes prescrites par les art. 63 et 64 du Gode civil.
Un avis publie dans les mêmes formes indiquera les lieu, jour et heure où il sera proce'de' k l'examen desdits tableaux et k la de'signation , par le sort , du con tingcot cantonal.
9. Si , dans l'un des tableaux de recensement des anne'es pre'ce'dentes^ des jeunes gens ont e'ic' omis, ils seront inscrits sur le tableau de l'anne'e qui suivra celle où l'omission aura e'te' découverte , à moius qu'ils n'aient trente ans accomplis.
Dans les cantons compose's de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort auront lieu au chef-lieu de canton , en séance publique , devant le sous-pre'fet , assiste' des maires du Canton, Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons , le sous-pre'fet sera assiste' du maire et de ses adjoints.
leurs parens ou ajaÀt cause , seront cniendaa dans leurs observations. Le sousi-pre'fet statuera , après avoir pris l'avis des maires. Le tableau rectifie' , s'il y a lieu , et définitivement arrêta , sera revêtu de leurs aigna-
10. Dans les cantons coiApos^s de plusieurs oomnmnes , l'ordre dans lequel elles seront appelles pour le tirage sera , chaque fois , indique' par le sort.
11. I<e sous-preTet inscrira en tète de la liste dn tirage les noms des jeunes gens qui se trouveront dsns les cas prëVus par le second paragraplie de l'art. 39 ci-après.
Les premiers nume'ros leur seront attribues de dreit: ces numéros^rout en conse'quence extraits de l'ome avant l'ope'ratiun du tirage. ^
lik. Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-pre'fet comptera publiquement les nume'ros de'pose's dans l'urne , et , apr^s s'être assure' que ce noml)re est égal k celui des jeujies gens appele'sîi y concourir, il etf fera la de'clàration \ haute voi»<
Aussitôt après, chacun d*s jeunes gens appela, dans l'oitlre du tableau , prendra dans l'urne un nume'ro qui sera imme'diatement proclame' et inscrit. Les parens des absens, ou , à leur de'faut, le maire de leur commune , tireront !i leur place.
' L'ope'ration du tirage acheve'e sera de'finitive : elle ne pourra , souS aucun prétexte , être recommencée, et chacun gardera le nume'ro qu'il aura tire'. '
La liste , par ordre de nume'ros , sera dressée sa for et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou de déduction que les jeooes gens ou leurs parens, ou les maires des communes,» proposâro'nl de faire valoir devant le conseil de rcfTisùo dpnr il sera parle' ci-après. Le sous-pre'fet y ajooten i&i observations.
La liste du tirage sera ensuite lue , arrête'e et ngne'e de la même manière que le tableau de recensemenl , et annexe'e avec 'ledit tableau au procès-verbal des opm' lions. Elle sera publiée et affiche'e dans chaque commtme du canton.
1 3. Seront exemptés et remplace's , dans l'ordre des numéros subséquens , les jeunes gens que leur noméro désignera pour fairç partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivans , savoir :
io<Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre dnqi|ante-six centimètres ;
20 Ceux que leurs infirmités rendront impropres aa service }
30 L'aîné d'orphelins de père et de mère ;
4° Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, & defant de fils ou de gendre , le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, ou d'oo père aveugle ou entré dans sa soitanle-et-dixièmesB' nc'e.
Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessns notés 30 et 4**, le frère puîné jouira de l'exemption, si le frère aîné est aveugle ou atteint de tout autre infirmité incurable qui le rende impotent.
5<* Le plus âgé de deux fVères appelés k faire partie du même tirage , et désignes tous deux par le sort , m le plus jedne est reconnu propre au service ;
6» Celui dont un frère sera sous les drapeaux 4 U»t autre titre que pour remplacembnt ;
7^ Celui dont un frère sera mort en activité de »^' Le tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens , ' vice , ou aura e'té réforme , on admis ii la retraita peut
blessures reçues dans ou service commande , ou infirmités contractes dans les armées de tertvou de mer.
L'exemption accordée conferme'ment aux no* 6 ^t 7 ci'-dessus sera appliques dan^ la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.
Seront comptées néanmoins en déduction desdites exemptions les exemptions déj^ accordées aux frères vivans, en vertu du présent article , k tout autre titre que poor infirmité.
Le jenne homme omis qui ne se sera pas présenté par lui Ou ses ayant cause pour concourir ,au tirage de la classe k laquelle il.appartenait, ne pourra réclamer le l»énéfice des exemptions indiquées par les n^* 3, /^, 5, 6 et y du présent article , si les causes de ces cxiemplions ne sont survenues que postérieurement k la clôture des liâtes du contingent de sa classe.
i4' Seront considérés comme ayant satisfait kl'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent k ibrmér, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit- contingent qui se trouveront dans l'un des cas suivans :
i<> Ceux qui seraient déjà liés au service , dans les* armées de terre ou de mer, •en vertu d'un engagement volontaire , d'un brevet ou d'une commission , sous la condition qu'ils seront, dans tous les cas^^ tenus d'accomplir le temps der service prescrit par la présente loi;
a^ Les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles i , 2 , 3 , 4 ^^ ^ ^^ ^* ^^* du 23 octobre 179^ (3 brumaire an 4)» et les charpentiers de navire y perceurs , voiliers et calfats immatriculés^ conformément k l'art. 44 ^^ ladite loi;
3** Les élèves de l'école polytechnique, k condition qu'ils passeront , soit dans ladite école , soit dans les services publics, un temps égal k celui fixé par la présente loi pour le service militaire ;
4^ Ceux qui, étant membres de rinstruction publique, auraient contracté, avant l'époque déterminée pour le tirage au sort , et devant le conseil de l'université, rengagement de se vouer k la carrière de l'enseignement. ^
La même disposition est applicable ÇBk élèves de I*écoIe normale centrale de Paris , k ccux'dè l'école dite déjeunes de langue ^ et aux professeurs des institutions royales des sourds-muets ;
5<* Les élèves des grands séminaires , régulièrement autorisés k continuer leurs études ecclésiastiques } les jeunes gens autorisés k continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l'Etat, sous la condition, pour les premiers, que , s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs k vingt-cinq ans accomplis, et pour les seconds , que s'ils n'ont pas reçu la consécration dans Tannée qui suivra celle oà ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus d'accomplir le temps de* service prescrit par la présente loi;
6<^ Les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l'institut ou de l'université.
Les jeunes gens désignés par leur numéro pour (aire partie du contingent cantonal , et qui en auront été déduits conditiooneilemcnt en exécution des n*» i , 3 , 4 et 5 ëa présent article , lorsqu'ils cesseront de suivre la earri^ en vue de laquelle ils auront été^comptés en déduction du contingent, seront tenus d'en faire la dédaratîon au maire de leur commune dans l'année
LCWIS ET ORDONNANCES DIVERSES. x^x\
où, ils auront cessé le^^s servjices , fonctions ou études > et de retirer expédition de leur déclaration.
Fnate par eux de faire cette déclaration ,. et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d'un mois , ils seront passibles des peines prononcées par. le premier paragraphe de l'art. 38 de Xi. présente loi.
Us seront rétablis dans le contingent de leurs classes , sans déduction du temps écoulé depuis la Cessation desdits services , fonctions ou études, jusqu^au moment de la déclaration.
i5. Les opérations du recrutement seront revues , les réclamations auxquelles ces opérations auraient pu doubler lien seront entendues, et les causes d'exemption et de déduction seront jugées , en séance publique, par un cgnseil de révision composé :
Du préfet , président, ou , k son défaut, du conseil* let de préfecture qu'il aura délégué;
D'un conseiller de préfecture ;
D'un membre du conseil général du département {
D'un membre du conseil de l'arrondissement, tout trois k la désignation du préfet ;
D'un officier général ou supérieur désigné par le roi.
Un membre de l'intendance militaire assistera aux opérations du conseil de re\rision : il sera entendu toutes les fois qu'il le demandera , et pourra faire consigner &e% observations aux registres à.e% délibérations. ■
Le conseil de révision se transportera dans les divers cantons : toutefois, suivant les localités, le préfet pourra réunir dans le même lieu plusieurs cantons pour les opérations du conseil.
Le sous-préfet , ou le fonctionnaire par lequel il au^ ^ait été suppléé {»our les opérations du tirage , assistera aux séances que le'conseil de révision tiendra dansi'é-^ tendue de son arrondissement.
Il y aura voix consultative.
16. Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros r pourront ètne appelés k faire partie du contingent , seront convpqués , examinés et entendus par le couseil de révision.
S'ils ne se rendent point k la convocation, où s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas uudelai , il sera procédé comme s'ils étaient présens.
Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens del'art seront consultés.
\m% autres cas d'exemption on de déduction seront' jugés sur la production des documens authentiques, ou,k défaut de, documens, sur des certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton , dont les fils sont soumis k l'appel ou ont été appelés. Ces certificats devront en outre être signés et approuvés par le maire de la commune du rédamant.
1 7. Le conseil de révision statuent également sur les substitutions de numéros et les demandes de remplacement.
18. Les substitutions de numéros sur la liste cantonale pourront avoir lieu , et celui qui se présente k la place de l'appelé est reconnu propre au service par le conseil dç révision,
19. Les jeunes gens compris définitivement dans le contingent cantonaf pourront se faire rwylaWi r .
Le remplacement ne pourra avoir lieu qu'aux condi-' tions suivantes :
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
Le rempla^nt devra ,
lo Etre libre de tout service et obligations. imposées soit par la présente loi j soit par celle àtx 25 pctobre 1795 sur l'inscriptioa maritime ;
a<* Etre âge' de vingt V trente ans au plus, onde vingt k trente-cinq s'il a e'te' militaire , ou de di«-buit k trente , s'il est frère du remplace' ;
3*> N'être ni marie ni veu( avec enfans ;
fy* Avoir au moins la taille d'un mètre cinquante-six centimètres, s'il n'a pas dëjàservidans l'arme'e, et jre'uni les autres qualite's requises pour faire un bon set". vice}
5^ N'avoi/ pas été re'forme' du service militaire ;
Çp Suivant sa position , être porteur des certificats fpe'ci6e's dans les art. 20 et 21 ci-après.
20. Le remplaçant produira un certificat délivre par le maire de la commune de son dernier domicile. Si le rempla^nt ne compte pat au moins une année de séjour dans cette commune , il sera tenu d'en *produire ^galemenl uu iutre du maire de la commune ou des maires dbs communes où il aura éié domicilie' pendant le cour» de cette anne'e.
Les certificats devront contenir le signalement du remplaçant , et attester,
lo La durée du temps pendant lequel il * e'te' domicilie' dans la commune }
29 Qu'il jouit de ses droits civils j
30 Qu'il n'a jamais e'te' condamne' à une peine correctionnelle pour vol , escroquerie , al)us de confiance , ou attentat aux mœurs.
Dans le cas où le maire de la commune ne connaîtrait pas l'individu qui ferait la demande de ce certificat , il devra en con&tater légalement l'identité' ^ et recueillir les preuves et te'm.oignages* qu'il jugera convenables pour arriver 2i la connaissance de la ve'ritë. ,
21. Si le remplaçant a e'te' militaire, outre le certificat du maire , il devra produire un certificat de bonne conduite du corps dans lequel il aura servi.
22. Le remplaçant sera admis par le conseil de Vevision du département dans lequel le remplace' a con-
>couru au tira^.-
23. Le remplace' sera , pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, k compter du jour de l'act^passe' devant le préfet. Il sera libère' si le remplaçant meurt sous les drapeaux y ou si, en cas de désertion^ il est arrête' pendant ranne'e.
24* Les actes dé substitution et de remplacement seront reçus pac le préfet , dans les formes prescrites . pour les actes administratifs.
Les stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les contractans, k l'occasion des substitutions et remplacemens , seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil.
25. Hors les cm prévus ci-après, art. 26 et 27, les décisions du conseil de révision seront définitives.
26. Lorsque \es jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal auront fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépendra de la décision k intervenir sur des questions judiciaires relatives k leur état ou k leurs droits civils, àe& jeunes gens en pareil nombre , suivant l'ordre du tirage , seront désignés pour suppléer ces réclamans , s'il y a lieu. Ils ne seront appelés que dans les cas où , par l'effet des décisions judiciaires, les réclamans seraient définitivement 1 ibères <
Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, k k requête de la partie la plus diligente.
Les ti^ibunaux statueront sans d«lai, le ministère public entendu ^ sauf appel.
27. La disposition de l'artide préce'denty rclatiTt aux jeunes gens appelés conditionnellement y sera «^ lement appliquée, lorsqu'aux termes de l'art. ^\ àaprès des jeunes gens auront été déférés aux tribunaox comme prévenus de s'être rendus impropres au ser- 'vice , lorsque le conseil de révision aura accordé on délai pour production de pièces justificatives, ou pour cas d'absence, lequel délai ne pojorra exce'der vio^ jours.
Après que le conseil de révision aura statué sor les exeqyptions , déductions , substitutions , remplacemens , ainsi que sur toutes ^ les re'cknnations auxquelles les opérations du recrutement auront pu donner Jieu , la liste du contingent de chaque canton sera définitivement arrêtée et signée par le conseil de révisioa, et les noms inscrits seront proclames.
■ Les jeunes gens qui , aux termes des art. 26 et 37, sont appelés les uns k défaut des autres , ne seront iosc'ritssur la liste ou contingent que conditionnelleoient et sous la réserve de leurs droits.
Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens qui ne sont pa» inscrits sur cette liste sont définiliveiMnt libérés. Cette déclaration, avec l'indication du denier numéro compris dans le contingent cantonal, sera pabliée et affichée dans chaque commune du canton.
Dès que les délais accordés en vertu de l'art. 37 seront expirés , ou que les tribunaux auront statoe es exécution des art. 26 et ^i , le conseil prononcera de li même manière la délibération des re'claman^ oa ie^ jeunes gens conditionnellement désigne's pour les suppléer*
• Le conseil de révision ne pourra statuer ullénVorement sur les jeunes gens portés sur les listes du contingent que pour les demandes de substitutions et de remplacement.
La réunion de toutes les listes du contingent dfe chaque cauton d'un même département formera la liite du contingent départemental.
29* Les jvifBes gens définitivement appelés ou ceux qui ont été admis )k les remplacer , seront immédiatement répartis entre les corps de l'arme'e , et inscrits snr les registres-matricules des corps pour lesquels ils se* ront désignés.
IVcannMjins ils seront, d'après l'ordre de lears numéros ^t les proportions déterminées par les lois annuelles du contingent, divisés en deux classes, cooiposées, la première de ceux qui devrôut être mis en activité , et la seconde de ceux qui seront laissés dans leurs foyers.
Les jeunes soldats compris dans la seconde classe ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.
3o. La durée du service des jeunes soldats app^ sera de sept ans, q'ui Compteront du 1" janvier del'it* née où ils auront été inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.
Le 3i déceud>re de chaque année , en temps de pûxi les soldats qui auront achevé' leur temps de service r^ cevront leur congé définitif.
Ils le recevront en temps de guerre immédialeoenl
LOIS ET ORDONNAiNCES DIVERSES.
Bprës l'arrit^ au corps du contingent destine k les remplacer. •
Lorsqu'il y aura lieu d'accorder des congés illimite's, ils seront délivres dans chaque corps aux militaires les plus anciens de service effectif sous les drapeaux , et de pre'fërence k ceux qui les demanderont..
Les hommes laisse's ou envoyés en congé' pourront être soumis k des revues et lu des exercices pcfriodiques qui seront fixes par le ministre de la guerre.
TITBE III. — Des Engagemens et Bengagemens.
aacTioH t^. <— Des Engagemens»
3 1 . 11 n*y aura dans les troupes françaises ni prime en argent, ni prix quelconque d'eng^igcment.
3a. Tout Français sera reçu \ contracter un engage- ' tnent volontaire aux conditions suivantes :
L'engage' volontaire devra :
lo S'il entre' dans l'armffe de mer, avoir seize ans accomplis , sans être tenu d'avoir la taille prescrite par la loi^ mais sous la condition qu'à Tâge de dix-huit ans il ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille;
29 S'il entre dans l'arme'e de terre , avoir dix-huil ans accomplis,, et au moins la taille d'un mètre cinquante-six centimètres ;
30 Jouir de ses droits civils;
/^o N'être ni marie ni veuravec en fans ;
5® Etre porteur d'un certificat de honpe vie et mœurs délivré dans les formes prescrites par l'art, do , et , s'il a moins do vingt ans , justifier du consentement de se& père , mère ou tuteur. * .
Ce dernier devra être autorise' ^ar une delibe'ration du conseil de famille.
Les conditions relatives, soit k l'aptitude militaire, soit k l'admissibilité' dans les differens corps de l'arme'e, seront déterniine'es par des ordonnances du roi , insëre'es au Bulletin des Lois.