‹ Manuel de droit françaisChapitre 236 sur 305 · Seront faites par le pouvoir législatif du royaume · texte numérisé non relu

Seront faites par le pouvoir législatif du royaume

lo Les lois relatives k l'exercice des droits politiques j

2.° Les lois civiles et criminelles concernant les personnes libres , et les lois pénales déterminant pour les personnes non libres les crimes auxquels la peine de mort est applicable;

3<' Les lois qui régleront les pouvoirs spéciaux des gouverneurs en ce qui est relatif -aux mesures de haute police et de sûreté générale ;

(a) La loi du 19 janvier 1816 fait du 31 janvier un jour férié consacré à nn deuil général , et prescrit l'érection de monumons publics et cipiuloit-ps.

4^ Les loû sur l'organisation judiciaire ;

5^ Les lois sur le commerce , le régime des douanes , la re'pres»ion de la traite des noirs, et celles qui auront pour but de régler les relations entre la me'tropole et les colonies.

3. Il sera statue' par ordoonaoces royales, les conseils coloniaux ou leurs de'le'gucfs prealitbiement entendus :

1^ Sur l'organisation adminbtratire , le re'gime municipal excepte' ;

2° Sur la police de la presse ;

3° Sur riD:»tructioa publique ;

4^ Sur l'orgaaisaiion et le service des milices;

5^ Sur les conditions et les formes des aSrancbissemens, ainsi que sur les recenseroens;

6^ Sur les améliorations à introduire dans la condition des per^onues ncniibres qui seraient compatibles avec les droits acquis ;

j** Sur les dispositions p<^nales applicables aux personnes non libres, pour tous tes cas qui n'emportent pas la peine capitale (a);

8^Sur l'acceptation des dons et legs aux etablissemens publics.

4* Seront re'gle's par des de'crets rendus par le conseil colonial , sur la proposition du gouverneur, les maiières qui, par les dispositions de» deux articles pre'ce'dens, ne sont pas réservées aux lois de l'Etal ou aux ordonnances royales. '

5. Le conseil colonial discute et vote, sur la présentation du gouverneur, le budget intérieur de la colonie.

Toutefois le traitenlent du gouverneur et les dépenses du personnel de la justice et des douanes sont fixés par le gouvernement, et ne peuvent donner lieu, de la part du conseil , qu'k des observations.

6. Le conseil colonial détermine, dans les mêmes formes, l'assiette et la répartition des contributions directes.

7. Le conseil «olonial donne son avis sur toutes les dépenses des services militaires qui sont à la chaîne de l'Etat.

8. Les décrets adoptés par le conseil colonial , et consentis par le gouverneur, sont soumis à la sanction du roi.

Néanmoins le gouverneur aura la faculté de les déclarer provisoirement exécutoires.

9. Les projets t^e décret que le conseil colonial n'aura pas adoptés , et ceux dans lesquels il aura introduit des amendemens qui ne seraient pas consentis par le gouverneur, ne pourront être représentés dans la même session.

10. Le conseil colonial peut faire connaître ses vœux sur les objets intéressant la colonie , soit par une adresse au roi , s'il s'agit de matières réservées aux lois de 1

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

la. Le gouverneur convoque le conseil coUmid; il le proroge et peut le dissoudre.

Dans ce dernier cas , un nonveaa conseil doit être élu et convoqué dans un délai qui ne peut exoëderdii^ mois pour la Martinique, la Guadeloupe «t la Gmane, et dix mois pour l'île de Bpurbon.

Le gouverneur fait l'ouverture et la clôture de U session.

Il nomme un ou plusieurs commissaires pour soutenir la discussion des projets de décret qu'il présente an conseil colonial.

Ces commissaires doivent être entendus quand ils le demandent.

TITRE II. — De r organisation des Confia

coloniaux.

1 3. Le conseil colonial sera compose de trente ne»* bres dans chacune des colonies de la Martinique, de 1> Guadeloupe et de Bourbon , et de seise ù la Goiaoe.

Les membres du conseil colonial sont élus , pour ciaf ans, par les collèges électoraux , dont TorganisatMa est réglée au titre suivant.

(Chaque collège électoral élit le nombre de fixé par le tableau annexé ^ la présente loi.

i4' Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

1 5. Le conseil colonial se réunit une fois dsaqna aanée en session ordinaire.

Le gouverneur peut le convoquer en session entaordinaire.

A l'ouverture de chaque session , le conseil âitv président, un vice-président et deux secrétaires.

1 6. Le conseil colonial ne peut s'assembler qn^ Tépoque et dans le lieu indiqué par la proclamalidB da gouverneur.

Ses délibérations ne sont valables qu'autant qae b moitié plus un du nombre de ses menibres y a coacoaru , et qu'elles ont été rendues k la majorité absoloedB suffrages exprimés.

Les séances du conseil colonial ne seront point pabliques ; mail i'extrait des procès-ver)>aux de sesseaaees sera impriâatf et publié à la fin de chaque session.

17. Chaque 'membre du conseil ' colonial prêtera, lorsque ses pouvoirs auront été vérifiés , le senneat dont la teneur suit :

« Je jure fidélité au rois des Français , obéissaace k la charte constitutionnelle, aux lois, ordonnances et décrets en vigueur dans la colonie. »

18. Le conseil colonial a seul le droit de receTOÔ-b démission de l'un de ses membres. En cas de vacaace par option, décès, démission ou autrement , le cellc^s électoral qui doit pourvoir it la vacance sera coaveqaé

l'Etat ou aux ordonnances royales , soit par un mé- P»»* le gouverneur, dans ud délai qui ne pourra excéëer

moire au gouverneur^ s'il s'agit d'autres matières.

1 1. Le gouverneur rend des arrêtes et des décisions pour régler les matières d'administration et de police , et pour l'exécution des lois, ordonnances et décrets publiés dans la colonie.

(«) Une ordonnance du 30 avril 1833 supprime les peines de la ?nntil.ilion et de la marque à l'égard des esclaves dans !•«• colonies fraDcai»es.

un mois.

19. Les colonies auront des delégnés près le goavernement du roi , savoir : la Martinique, deux; b Guadeloupe , deux ; File de Bourbon , deux , et U Guiane, un.

Le conseil colonial nommera , dans sa première ses* sion, les délégués de la colonie et fixera leur trai' temeot.

Pourra être choisi pour délégué, tout Français âçr de trente ans et jouissant des droits civils et politiques.

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

Xies délègues, re'anis en conseil, sont charges de

vctonner au gouvernement du roi les renseigneraens re-

■latifs aux intarêtA ge'ne'raiix des colonies , et de suivre

auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des

conseils coloniaux.

La durée de leurs fonctions est e'gale kja dure'e des fonctions du conseil colonial qui les a nomme's. .

Toutefois, ils ne cesseront de les remplir quejorsqu'ils auront e'te' remplace's.

TITRE III. — Des Collèges électoraux, des CapacUés électorales, et des Éligibles»

30. Sera électeur tout Français âge de vingt-cinq ans accomplis , rxé dans la colonie , ou qui y sera domicilié depuis deux ans , jouissaiit des droits civils et politiques, payant en contributions directes, sur les rôles ■ de la colonie, trois cents francs h la Martinique et k la «Guadeloupe, et deux cents- francs b l'île de Bourbon et \ fci Guiane, ou justifiant qu'il possède dans la colonie des propriétés mobilières x)u immobilières d'une valeur de trente mille francs k la Martinique et à la Guadeloupe , et de vingt mille francs k l'ile de Bourbon et k la Guiane.

ai . Sera eligible aux fonctions de membre du conseil colonial, tout électeur âgé de trente ans accomplis, payant en contributions directes six cents francs à la Martinique «t k la Guadeloupe , et quatre cents francs k l'ile de Bourbon et k la Guiane , ou justifiant qu'il possède dans la colonie des propriétés mobilières ou . immobilières d'une valeur de soixante nirlle francs k la Martinique et k la Guadeloupe,, et de quarante mille francs k Tile de Bourbon et k la Guiane.

S^S^. La justification du cens électoral, ainsi que du cens d'éligibilité, pourra résulter cumulativement, dans les proportions établies par les deux articles précédons , de la cote des contributions directes en principal et ■ centimes additionnels, et de la possession de propriétés ou portions de propriétés non imposées.

a3. Une ordonnance royale déterminera, avec les modifications qu'exigent les circonstances locales , l'apùlication k chacune des colonies , des dispositions réglementaires de la loi du 19 avril i8^3i sur les élections.

TITRE IV. — pispositions diverses.^

a4« Sont abrogées toutes dispositions de lois, édits, d^arations du roi , ordonnances royales et autres actes actuellement en vigueur dans lesdite colonies, en ce qu'elles ont de contraire k la présente loi.

^5. Les établissemens français daus les Inde«<-Orientales et en Afrique, et l'établissement de pèche de Saiat>Pierre et Miquelon , continueront d'élre régis par Ardonnance du roi.

Tableau des ^circonscriptiotis électorales de la Martinique, la Guadeloupe, la Guiane française et Vile de Bourbon,

COLLEGES Rectoraux,

NOItlBRE

de membres

à élire.

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