Les dispositions des art^ i el2 delapre'senteloisont
applicables aux ascendans et dcscendans de Napoléon ,
à ses oncles et tantes , ii tes neveux et nièces , k ses
frères , leurs femmes et leurs descendans , à %9i sœurs
et à leurs maris.
7. Est et demeure abroge' l'article 4 de la loi du 12 janvier 1816.
qui doivent formpr les compagnies , d'aprës la force des gardes nationales à mobiliser.
6. Toutes les dispositions des lois et ordonnances contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Loi du 26 janvier 1833 qui abroge celh du 19 janvier 1816.
Louis-PHiLiprt f roi des Français , etc.
Akt. unique. La loi du^g janvier 1816, relative k l'anniversaire du jour funeste et k jamais déplorable du 21 janvier 1793 , est abrogée (a).
Loi du i9 avril 1852, relative aux Corps dé^ tachés de la Garde nationale.
Art. l**. Lorsqu'en vertu des art. i39 et i4o de la loi du 22 mars i83i ,1a garde nationale devra fournir des corps détachés, la répartition çntre les departemens , arroodissemens ou cantons , aura lieu proportionnellement à la force des classes appelées k la mobilisation- «
2. Aussitôt après la promulgation de la présente loi , il sera formé , par les soins du sous-préfet , par oommone et pour chaque canton , d'après les contrôles du service ordinaire et de la réserve de chaque commune , un tableau général des citoyens mobilisables , ins<i>its par fang d'âge et par classes , telles que les dé* finit l'art. i43 de la loi du 22 mars l83i.
Chaque année , au mois de janvier , ce tableau sera complété et rectifié d'après les éliminations et aocroissemeas annuels des diverses classes mobilisables.
3.>fLes attributions que la loi du 22 mars i83i a dévolues aux jurys de révision pour l'exécution du titre ITy sont transportées aux conseils db révision; ils les réuniront aux autres attributions qvfleur ont été coaféréet par ladite Joi.
4* Il y aura , par arrondissement de sous-préfecture , un conseil de révision , composé comme il suit :
Président. Au chef-lieu du département : le préfet ou un conseiller de préfecture délégué par lui} au chef-lieu de tout autre arrondissement, le sous-préfet.
M.embres, Deux membres du couseil général ou du conseil de l'arrondissement , désignés par le préfet.
L'officier général commandant la subdivision militsûro y ou l'officier supérieur délégué par lui.
L'officier le plus élevé ren grade dans la garde nationale.
5 . Le contingent de chaque canton formera > suivant sa force, une ou plusieurs compagnies ou subdivisions de couipagnie, celui de l'arrondissement forjnera un ou plusieurs bataillons ou subdivisions de bataillon. Dans ce dernier cas , les subdivisions seront agglomérées dans leurs départemens respectifs.
Une ordonnance du roi désignera les arrondissemdbs et les cantons qui doivent former les bataillons ; un arrêté du préfet désignera les cantons et les communes
Loi du 24 avril \9>S)Z y concernant V exercice des Droits civils et des Droits politiques dans lis colonies.
AVt. i''^. Toute personne née libre ou ayant acquis légalement la liberté, jouit, dans les colonies françaises, i<> des droits civils, 2^ des droits politiques, sous les conditions prescrites par les lois.
2. Seront abrogées toutes dispositions de lois , édits , déclarations du roi , ordonnances royales ou autres actes contraires k la présente loi, et notamment toutes restrictions qu exclusions qui avaient été prononcées, quant k l'exercice des droits civils et des droits politiques, k l'égard des hommes de couleur libres et des affiranchis.
Loi du 24 avril 1833 , concernant le Régime législatif des Colonies.
TITRE PREMIER. — Des Lois coloniales.
Art. 1''. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe , de Bourbon et de la Guiane , le conseil général sera remplacé par un conseil colonial , dont les membres seront élus et les attributions réglées conformément aux dispositions de la présente loi.