GUADELOUPE ^T DÉPENDANCES
itt
Basse-Terre (intra mu-^ ros f extra muros),
Baillif.
Parc et Matouba.
Pointe-k-Pitre (intra mu* ros, extra muros).
Abymes.
Anse-Bertrand.
Port-Louis.
Petit-Canal.
Morne-k-l'£ao.
Moule.
Saint-François.
Saint-Anne.
Guzier.
Désirade.
Deshayes.
Bouillante.
Pointe-Noire.
Yieux-Habit^ns,
.l5. Toute dclibcralioo prise hors de la re'imion légale du conseil ge'ne'ral est nulle de d^oit.
Le preTetV par un arrèlë pcis ep conseil de préfecture , déclare la reunion illégale , prononce la nullité des actes, prend toutes l^S nie$i|res nécessaires pour ^i|e l'assemblée se sépare ipimédiatement, et transmet son arrêté au ^procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application , s*il y a lieu , des peines déterminés par l'art. 258 du Code pén^l. En cas de condamnation y les memlyes condamnés sont exclus du conseil et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement , pendant les trois années qui suivront la condamnation.
1 6. Il est interdit b tout conseil général de se mettre en correspoiidance avec ^un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département.
En cas d'infraction k celte disposition, le conseil général sera suspendu par le prc(et, en attendant que le roi ait statué.
17. 11 est interdit k tout conseil général de faire ou de publier aucune proclamation'ou adresse. .
En cas d'infraction k cette disposition , le préfet déclarera par arrêté qu^ la session du conseil général est suspend up : il sera statué définitivement par ordon-? nance royale.
18. Dans les cas prévus par les deux articles précédens , le préfet transmettra son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il j a lieu, des peines déterminées par l'art. 123 du Code pénal.
19. Tout éditeur , imprimeur, journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits au coi^sei} général par les art. i5 , 16 et ly, sera passible des peines portées par l'art. I23 du Code pénal.
TITRE III. — Des Conseils tT arrondissement.
20. Il y aura , dans chaque arrondissement de souspréfecture, un conseil d'arrondissement de sous-préfecture,, un conseil d'arrondissement composé d'autant de membres que l'arrondissement a de captons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf. v
21. Si le nombre des canton%,d'un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance royale répartira entre les cantons le^ plus peuplés le nombre de conseiller:) d'arrondissement k élire pour complément (a).
22. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chaque canton par l'assemblée électorale , composée confoimément au premier paragraphe de l'article 3.
Dans les départemens où , conformément au deuxièime paragraphe du même art. 3 , les cantons ont été réunis , les membres À9 cette assemblée électorale sont convoqués séparément dans leurs cantons r^sspectifs pour élire les conseillers d'arrondissement.
23. Les memrbres des conseils d'arrondissement peuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis , jouissant des droits civils ef politiques, payant dans le département , depuis un an
(a) Voy. au Bulletin des Lois l'ordonnance du SO août 1833, qui fixe, dans les arrondisseinens de sous-préfeclure où il y a moins de neuf cantons , le nombre de conseillei's ^'acrondissem^nt que chaque einton doit élire.
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
au moins , cent cinqi|ante francs de contribatimu directes, dont le tiers dans l'arrondissement , et qui otti leur domicile réel ou politique dans U df^partement Si le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des membres du conseil d'arrondissement , le complément sera (orii^é parles plus imposés. -Les incompatibilités prononcées par l'art. 5 'sont applicables aux coih seillers d'arrondissement.
24. Nul ne peut 4tre membre de plusieurs censeils d'arrondissement , ni d'un conseil d'arrondisse-r ment et d'un conseil général.
25. Les membres des conseils d'arrondissemcal sont élus pour six ans. Ils sont renouvelé'* par moitia tous les trois ans. A la session qui suivra la premicre électiooT, le conseil général divisera en deux séries le» cantons de chaque arrondissement. Il sera procédé k oa tirage au sort poâr régler l'ovdra de renuuveUeroent eulre les deux séries. Ce tirage se fera par le pre'fet » conseil de prélecture et en séance publique.
26. Les art. 7, 9, 10, il de la pre'sente loi sont applicables aux conseils d'arrondissement. •
TITRE IV. — Règles pour la session des Conseil» et arroruiissemeiU.
27. Les conseils d'arrondissement ne pourront se réunir s'ils n'ont été convoqués par le préfet, ea vertu d'une ordonnance du roi qui détermine l'épo^ et \fi durée dp la session.
Au jour indiqué pour la réunion d*un conseil d'arrondissement, le sousf préfet donne lecture de l'ordonnance du roi , recuit le serment «des conseillers noord* lement élus , et déclare, au nom du roi , que la sesfliw est ouverte. '
Les membres nouvellement élus, qui n'ont point assisté k l'ouverture de la session , ne prennent seaiMe qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil d'arrondissement.
Le conseil, formé sous la présidence dn doyen d'âge , le plus jeune faisant les fonctions de secrétak«i nommera, an scrutin et à la majorité absolue des vois, son président et soq secrétaire.
L^ sous-préfet a entrée dans le conseil d^arrmidtaKment ; il est entendu quand il le demande » et asMsts aux délibérations.