Les art. i3, 14» lâi» 16, 17 , 18 et
sont applicables ii la ment.
session des conseils d'arroodisse-
TITRB Y. -^ Des List^ ttèUcteurs.
29. Si un électeur, qui , aux termes de l'art. |0 de la loi du ip avril 1 83 1 , 9 choisi son domicile politiqiib hors de sou domicile réel » veut néanpMHDi eo»pérer à l'électron des conseillers de département M
'd'arrondissement, dans le canton de son domicile réd, il sera tenu d'en fiiire , trois mois d'avance , une drab* ration expresse aux greffes des justices de paix (h canton de son domicile politique et de son donûdli réel.
30. Les citoyens qui n'ont pas été' portés sur h liste départementale du jury , à cause de l'inçompti* bilité résultant de l'art. 383 du Gode d'instruction crir minelle , seront d'office , ou sur leur rëdamatioo, i»» scrits conlme ayant droit de coop«rep à l'électioa def
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
conseillers de départemecit ou d'arrondistemeot dans le canton de leur domicile rëel.
3i. La liste supplémentaire y qui comprendra les citoyens de'signà aux deux articles prece'dens, sera dressée par canton dans les mêmes formes , dans les mêmes délais, et de la même manière que les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril i83i.
32. S'il y a moins de cinquante citoyens inscrits sur lesdites listes , le pre'fet dressera une troisième liste comprenant les citoyens ayant domicile réel dan» le canton, qui devront comple'ter le nombre* de cinquante^ conformément è l'art. 3 de la présente loi. Cette liste sera affichée dans toutes les communes du canton.
Tontes les fois que le nombre des citoyens portés sur la liste électorale d'un canton et sur la liste supplémentaire mentionnée à l'art. 3i , ne s'e'lèvera pas audelà de cinquante , le préfet fefa publier dans les communes du canton une liste dresse'e dans la même forme et contenant les nops des dix citoyens susceptibles d'être appele's ii comple'ter le nombre de cinquante , par suite des chan{{emeas qui surviendraient ultérieurement dans les listes électorales on du jury.
33. Tout citoyen payant dans un canton une somme de contributions qui le placerait sur la susdite liste des plus imposes , pourra se faire inscrire , bien qu'il n'y ait point son domicile réel, en faisant la déclaration prescrite par l'art, ao.
TITRE YI, — De la Tenue des Assemblées
électorales.
34* Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au chef-lieu de canton, et lorsque l'assemblée comprend plus d'un canton, au chef-lieu d'un des cantons réunis.
Toutefois , le préfet pourra désigner , pour la tenue de l'assemblée , le chef-lieu d'une commune plus centrale ou de communications plus faciles.
35. Il n'y aura qu'une seule assemblée, lorsque le nombre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur k trois cents. Âu-del!i de ce nombre , le préfet prendra un arrêté pour diviser l'assemblée en sections; aucune section ne pourra comprendre moins de cent, ai plus de trois cents.
36. Si l'assemblée n'est pas fractionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de canton.
Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints et, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l'ordre du tableau, président les autres sections.
Le droit de suffrage est exercé par le président de rassemblée et par les présidens de sections, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.
37. Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où il siège ; les assemblées ne peuvent s'oceaper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.
38 • Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée.
39. Le président appelle au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, l'es deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens \ la séance, sa-
chant lira et écrire. 'Le bureau ainsi constitué, désig»s le secrétaire.
4o. Nul ne pourra être admis k voter s'il n'est in^ scrit, soit sur la liste, des électeurs et du jury, soit sur la liste supplémentaire, mentionnée à l'art. 3 1, soit en6n sur la liste des plus imposés, mentionnée k l'ar- •ticle 32.
Ces listes seront affichées dans la salle et déposées sur le bureau du président ; toutefois, le bureau sera tenu d'admettre k voter ceux qui se présenteraiebt munis d'un arrêt de Cour royale déclarant «qu'ils font partie d'une des listes susdites , et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil de préfecture , au- sujet d'une décision qui aurait ordonné que leurs noms seraient rayés de la liitOb ■
Cette admission n'eutr,aînera aucun retranchement sur la liste complémentaire des plus imposés.
4i . Avant de voter pour la première fois , chaque ^membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 3 1 août i83o.
42. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un b9lletin ouvert, où* il écrit ou fait écrire secrètement son vote, par un électeur de son choix , sur une table disposée k cet effet, et séparée du bureau ; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans )a boîte destinée îi cet usage.
43. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte , que les électeurs puissent circuler )a l'entour pendant le dépouillement du scrutin.
44* Les votans sont successivement inscrits sur une liâte qui est ensuite annexée au procès-verbal des opérations, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.
45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité absolue des votes exprimés > sont nécessaires, au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait élection.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative IRt, quel que soit le nombre des électeurs présens.
suffit.
En cas d'égalité du nombre de suffras^s, l'élection est acquise au plus âgé.
46. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président^ qui en fera la lecture k hafUte voix et le passera h un autre scrutateur.
Immédiatement après le dépouillement , les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée.
Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section ; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau ; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section , qui fait , en présence des présidens de toutes les sections, le recensement général des votes.
47» Les deux tours de scrutin prévus par l'art. 4^ ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour ; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins.
Trois membres au moins du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être {irésens.