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POURSUITES EN RÉPARATION DE DÉUTS ET CONTRAVENTIONS

177. Les procès^erbaux revêtus de. toutes les formalités prescrites ^ mais qui ne seront .dressés et signés que par un seul agent ou garde , feront de même preuve suffisante jusqu'il 'insciption de faux , mais seulement lorsque le délit ou la contrayention n'entraînera pas une condamnai ioD de pins de cent francs , tant pour amende que jpour dommages-intérêts.

Lorsqu'un de ces procès* verbaux constatera k la fois contre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes «du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas unecôn- 4lamnation de «plus de cent francs, tant pour amende que pour dommages - inté^ rets , quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations féunies (p).

178. Les procès-verbaux qui, 4'a près les dispositions qui procèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux peuvent jètre corroborés et conibattus par toutes les preuves légales, conformément k l'article 164 du Cdde d'instruction crimi^ iielle (igr).

dresse par lui cause de récusation (Rejet , j noTembre 4817; S. t. 18, p. 161).

Çp) i . Un procës-^erbal dresse' par un garde-forestier portant reconnaissance que deux arbres ont e'te' coupes en de'lit , ne peut être conside're' comme eontejunt une opinion de garde , mais jbien comme constatant un lait mate'riel , et doit ftire foi jusqu'il inscription de faux , le de'lit constate' ne devant pas entraîner une amende déplus de lOO fr. ; en conse'quence , est nol un jugement qui admet la preuve contraire sous pre'teite que ce procès-verbal ne contient qu'une simple opinion du garde (Cass. 1 5 avril i83o| D. i83o, p. igS),

2. S'il est .constate par procës-verbal qu'un pied de «ormier a été abattu dans l'e'tendue d'une coupe , l'adjndicataire ne peut être excuse' sous pre'texte qu'il nei serait pas constant que le pied de cormier e'tait situe', dans cette coupe ; un procès-verbal dans cette matière , joà l'intérêt est au-dessous de lOO fr., a dû faire foi jusqu'à inscription de faux (Gass. 6mars i834j D. 1834, p. a43).

3l La conBscation des instrumens emploje's au délit Ç^qy» i/j^ ) t quoUfi qu'en soit la valeur, n'est pas ■considérée comme indemnité ni comme amende. Elle n'entre pas dans le calcul des 100 fr. ( Cass. 9 mai •j8o6; Buil, des Arr, p. 1 18 ; S.» t. 16. p. a5o ; Cass. jcr avril i8a6; BulL des Arr, p.* i63 ). Il en est ainsi lorsqu'il y a solidarité prononcée entre tous les jdelinqoans (Cass. 18 juillet i823.; S. t. a4» Ç* 9)-

(7) 1* ^^^* Code d'instr. 189.

a. Lorsque le procès-verbal. est nul pour inobservation des formalités prescàles par les art. i65 et 170, le délit qu'il énonce peut, d'après l'art. 176^ être prouvé par témoins ; mois , s'il y a aveu du délit , le délinquant doit être puni maigre la nullité du procèsvtrbal et l'absence de témoins (^Voy, le B.ip, de Merlin , v<> Procès-verbal., S 6 , n«* i4 et i5 ; M. Bour- .guignon , sur l'art. l54 du Code d'instruction , n^* 6 «17).

3. liOS gardes-forestiers., auteurs d'un procès-verbal nul pour défaut de formes , peuvent être entendus xonune témoins è charge sur les faits qui y sont consignés (Cass. 9 mai 1807 ; M. Legraverend, t. i'<r, p. 23 1; Cass. 21 juillet 1820; M. Favard de Langlade , V® Gardes-forestiers royaux ^ n<* 1 3 ; Cass. V* mars 1822; S. t. 22, p. 274). Cependant M. Car- JBOt a soutenu l'opinion contraire

témoins , lorsqu'elle est requise par le xninistère publie ou par l'administration des forêts, pour établir complètement l'existence du délit , et fiûre connaître quels en sont les auteurs (Cass. 9 mai 1807; Rép, de Merlin « ?• Procès - verbal , S 6> n^ i5; S. t. 7, p. t33; P. il 807, p. i52} 8 juin et 19 octobre 1809; Bull. 206 et 35i j QuesL de Droit, v<* Procès-verbal, S II; S. t. 16, pé 295,21 juin 1821 ; BulL qff. ). Cette règle est suivie même lorsque la preuve testimo^ niale n*est offerte qu'en appel , et que les témoins n'ont été entendus ni proposés en première instance ( Cass. 9 mai 1807; /2é/7. V* Procès-verbal , S 6, no i3; S. t. 7, p. i33 j P. 1807, p. i52; 21 juin 1821; BtdL i4 octobre 1826; Bull. qff. M. Legraverend, i, 23 1).

5. Lorsque le procès-verbal est nul, W juges ne sont pas obligés d'ofilce et sans qu'il y ait k cet égard aucune demande , soit de la partie civile , soit du^ mi<p nistère public , d'ordonner que le délit soit prouvé par tétnoins ou par toute autre voie (Rejet, 18 novembre 1808; Bkp. de Merlin, v<* Procès-verbal , S 6, vfi i5 , 3^; Rejet, S janvier 1809; Quest, dp Droit, v» Gardes-forestiers, $4»^* Favard, v<> Gardes-forestiers royaux , no i4 ; Rejet, 22 février i^\i\Rép. v^ Procès-vérbal^ %Q, n<>|5; 3^). M. Carnot , sur l'art. j37 du Code d'instruction criminelle, n<> 3iy soutient que la preuve peut être ordonnée d'office, mais que le tribunal qui ne l'aurait pas ordonnée d'of- -fice ne pourrait pas être censuré , parce que c'est une sinïple faculté que la loi accorde au juge, sans lui en imposer 1* obligation^

6. Lorsque le prévenu offre la preuve contraire aux faits consignés dans le procès-verbal, le tribunal a la faculté d'admettre ou de rejeter .cette preuve , et l'admission ou le rejet ne peuvent donner ouverture à la cassation des jugemens qui prononcunt l'un ou l'autre. f^ojr»V^t%. 154 Code d'instr. (Rejet, 10 mai 181 1; S. t. 17, p. 247» Rejet, 2 février 181.6} S. t. 17, p. 39 ; Cass. 28 octobre 1824» S. t. 25 , p. 99 ).

7. Le tribunal ne peut refuser l'audition des gardes verballsans , requise par le ministère public , pour établir la parfaite identité des bois coupés en délit trouvés chez le prévenu avec les souches laissées dans la forêt , ou sur les faits qui ne se trouvent p^s suffisamment expliqués ou désignés au procès-verbal (Cass. 19 mars 18 13; Bull. 21 juillet 1820 ; M. Bourguignon, sur l'art. i54 du Code d'instr. n» ^,afi).

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