L'appréciation des dépositions faites en justice
4. Le tribnn.il ne peut jamais refuser l'audition dcsijpardes gardes ou «utrjss témoins pour expli^pier les
J57a COÙE PORESTIEfl, TITRE XI.
179. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal , sera tenu d'en faire, par dcrit eten personne, ou par un fon<jé de pouvoirs spécial par acte notarié, la ddclaraHon aa greffe du tribunal , avant l'audience indiquée par la citation (r).
Cette déclaration sera reçue par le grefiier du tribunal; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience , le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins , et de buit jours au plus , pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux , et des noms, qualités et demeures des té* moins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai , et sans qu'il soit besoin d'une, citation nouvelle , le tribunal admettra les moyens de faux , s'ils sont de nature h détruire l'effet du procès- verbal , et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordotmera qu'il soit passé outre au jugement.
doutes que font nai*tre les procès-verbaux est abaadonne'e II la cooscience des juges , et elle ne peut donner lieu k la cassation des jugemens (Rejet, 27 février 1822; S. t. 17, p. 3a4) Cass. 21 juillet 1820; M. Bourguignon^ sur l'art. i34 du Code d'instruction, n9 4, 2° ). Il en est autrement lorsque le tribunal a refuse' d'ajouter foi au contenu d'un prucës-verbal régulier dans la forme.
9. Quoique les procës «verbaux dresse's par un seul garde-forestier, lorsque le délit entraîne une condamnation de plus de 100 fir., puissent être combattus par une preuve contraire , soit e'crite , soit testimoniale , cependant les tribunaux ne peuvent refuser d'ajouter foi à ces procës-verbaux , sous le seul pre'texte qu'il résulte des débats des faits contraires, lorsque d'ailleurs les prévenus n'ont administré ni preuve testimoniale , ni preuve e'crite contraire (Cass. i4 junvier j83o et 22 décembre i83i; D. t. 3o, p. 67 , et t. 32,
(r) i. P^ojr. Code d'instruction, 44^ «* *"*^'
2. Les faits sur lesquels l'instruction est appuyée doivent être proposés devant le tribunal correctionnel saisi de l'action principale ; ils doivent être appréciés et jugés par lui, préalablement k l'admission de cette inscription. L'inscription en faux étant ici une exception à l'action qui naît du procès- verbal , le juge de raction devient nécessairement le juge de l'exception , sinon quant à l'instruction et à la preuve du faux , du moins relativement à la pertinence des faits et à leur admission préliminaire (Cass. 24 mars 1809 } Quest, de Droit , v" Inscriptions de faux, $ 10; 21 avril et x^' décembre 1809, Uiid,'j décembre 1810, 28 février i8i8;^/i//. ).
3. Celui qui demande k prouver le faux d'un procèsverbal , en tant qu'il afilrnu» ou constate certains faits , ne doit pas se borner îi dénier ce qui est afilrmé ; pour que ces moyens de faux soient dcclarés pertinens et admissibles , il est nécessaire qu'il indique des faits et des circonstances incompatibles avec les faits consignés au procès-verbal et par lui déniés (Cass. 28 février 1818 ; BulL ).
4. Les moyens de faux sont impertinens lorsque , fussent-ils prouvés , le prévenu se trouverait encore en délit. Il n'y a pas lieu, par exemple, d'admettre l'inscription de faux contre un procès-verbal qui constate que les bestiaux paissaient dans la forêt , le fa^t seul de
l'introduction suffisant pour caractériser le délit. (Cass. 7 décembre 1810 ; ButL).
5. Les règles prescrites par le Gode de procédure civile et par les art. 4^8 et 4^9 <lu Gode d'instruction criminelle ne sont applicables qn'k l'inscription de faux contre des actes relatifs à des intérêts privés , et nullement aux procès-verbaux sur les délits forestiers. Dans ce cas , la déclaration de s'inscrire en faux doit se faire immédiatement devant le juge compétent pour connaître du délit. Il n'y a pas lieu k la sommation et déclaration prescrites par ces articles. De l'obligation imr posée aux agens forestiers de poursuivre les délits , il résulte que ces agens ne peuvent neutraliser l'effet des procès-ve'rbaux et renoncer à en faire usage , comme le pourraient faire de simples particuliers ( Cass. 28 mai 1809 et i4oiai i8i3;iSu//. 1817, l, 345).
6. Lorsque les juges correctionnels ont admis une demande en inscription de faux contre une pièce dont l'auteur est connu et vivant , et qu'ils ont déclaré les moyens pertinens , ils ne peuvent pas procéder euxmêmes à la preuve des faits sur lesquels reposent ces moyens; ils doivent surseoir au jugement du délit, et renvoyer le procès sur le faux devant les juges compétens pour connaître des accusations de faux principal (Cass. II novembre 1808; 6 et 19 janvier 1809 et 26 mars 1818; Quest. de Droit ^ y 9 Inscriptions de faux, S II et 12).
7. Cette décision a lieu dans tous les cas où le tribunal ne constate pas , en même temps , que l'auteur du procès-verbal est mort (Cass. 26 mars 1818; Bidl, ).
8.' Si l'auteur du procès-verbal est décédé , le tribunal saisi de l'affaire est compétent pour juger l'inscription de faux. Cette inscription ne doit plus alors être considérée que comme un faux incident, puisqu'elle ne pourrait plus être dirigée contre personne ( Legraverend , t. I", p. 234).
9. Les tril>unaux ne peuvent s'occuper du jugement du faux avant que la poursuite des agens auxquels il est imputé n'ait été autorisée suivant les formes prescrites, et si , en dernière analyse , l'autorité chargée de statuer sur la demande de mise en jugement décide qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation du poursuivre , l'inscription de faux doit être, réputée non avenue , et il doit être statué sur le délit sans y avoir aucun égard ( Legraverend , t. i«', p. a84)«