‹ Manuel de droit françaisChapitre 242 sur 305 · Les dispositions de l'art, i^ de la présente loi · texte numérisé non relu

Les dispositions de l'art, i^ de la présente loi

<|ues déterminées par le ministre Llique (a).

Loi du 24 août 1853, relative aux formes et nu contrôle des Récépiss'és et autres titres qui eiigagetit le Trésor public .

Art. 1*'. Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses du caissier central du trésor public k Paris, et k celles des receveurs généraux et particuliers des finances, pour un service public, donnera lieu k la délivrance immédiate d'un récépissé k talon.

Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le trésor public, k la charge toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, k Paris immédiatement , et daas les départemens dans les vingt<[uatre heures de sa date , par les fonctionnaires agens administratifs chargés de ce contrôle.

2. Les bous royaux et valeur de toute nature émis par le caissier central , n'engageront le trésor qu'autant qu'ils seront délivres sur d^s formules k talon et revêtus du visa du contrôle. Cette disposition est applicable aux mandats délivrés par le payeur des dépenses k Paris.

Les acceptations, par le caissier central, des eSels et litres émis sur sa caisse , n'obligeront également le tréaor qu'autant qu'elles seront revêtues du visa du contrôle.

3. Ne seront pas soumis aux formalités prescrites i>ar les articles précédens , les yersemens faits ches les rece- Teurs généraux et particuliers des iîuances , pour cause d'achat et de vente de rentes , ces sortes du versemens ne donnant lieu k aucun recours en garantie contre le trésor.

4. Tout extrait d'inscription de renies immatriculées sur le grand-livre de la dette publique k Paris» qui sera délivré k partir de la promulgation de la présente loi, devra, pour former titre valable sur le trésor, être revêtu du visa du contrôle.

(a) Voy, Ordonnance du 16 juillet 1833 relative à l'inetruction primairer^oHloan. du 25 juin 1836 concernant les ^ole0 primaires de fille*.

bureaux et caisses.où elle devra recevoir son exécution. Lqs formules de chacun des titres y énoncés contiendront le texte de l'article spécialement appliqué k ce titre.

Loi du 20 avril 1834, sur le Conseil général du.département de ta Seine.

TITRE PREMIER. — Du Conseil général du département de la Seine.

Art. i*'. Le conseil général du département de la Seine se compose de quarante-quatre membres.

a. Les douce arrondissemens de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général du département , et les doux arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choisis par les arrondissemens de Paris sont pri« parmi les élipibles ayant leur domicile réel k Paris.

3. Les élections sont fuites dans chaque arrondissement par des assemblées électorales couvoquoes-^par le préfet de la Seine. *

Sont appelés k ces assemblées :

lo Tous les citoyens portés sur les listes électorales formées en vertu dos dispositions de 4a loi du 19 avril i83l ;

a<* TjCS électeurs qui , ayant leur domicile réel k Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu'ils ont leur domicile politique dons un autre département où ils exercent et continueront d'exercer tous leurs droits d'électeurs conformément aux lois existantes ;

30 Les officiers des armées du terre et de mer eu retraite jouissant d'une pension de retraite de douxc cents francs au moins , et ayant , depuis cinq ans , l>;ur domicile réel dans le département de la Seine ;

4** Les membres des Cours, ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant k Paris ;

5*^ Les membres do l'Institut et autres sociétés savantes instituées par une loi {

6^ Les avocats aux conseils du roi et k la Cour du cassation, les notaires et les avoués , après trois an^»

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

d'«xercice de Wtrs fonc^oos daos le de'pftrtement de la Seine;

70 Les doctAIft et lioeaci^ en droit inscrits dep«ii dix années jkon interrompoea fur le tabléaa des avocats près les -Cours et tribunaux dans le de'parlement de la Seine J

8^ Les professeurs au Collège de France, an Muséum d'histoire naturelle , k TEcoIe polytechnique , et les docteurs et licencies d'une on de plusieurs des faculté de droit , de médecine , des sciences et des lettres , titulaires des chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l'Etat situées dans le département de la Seine ;

qo Ijos docteurs en médecine , après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, damant constaté i»ar le paiement ou par l'exemption régulière du droit de patente.

4« Sont -appliquées k la confection des listes les dispositions de la loi du 19 avril i83i qui y sont relatives.

5. Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un dw électeurs inscrits n'a voté.

Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue des sufl&ages exprimés.

Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil général k élire , on procédera par scrutin de liste.

Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'e*t point £iite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin , lus sufi^ages ne pourront 4tre valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclamés.

Lorsque l'élection n'a pu être faite faute d'un nombre sufiisaut d'électeurs , ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit , le préfet du département de la Seine assigne un jour , dans la quinsaine suivante , pour procéder de nouveau k l'élection.

6. Les collèges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par tes adjoints, suivant l'ordre de leur nomination , et par les conseillers muoicipanx de l'arrondissement ou de la commune oh rélection a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau.

Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens; le bureau, ainsi constitué , désigne le secrétaire.

L'éleètion alieu par un seul collège dans diacun des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis.

7. La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux dispositioBS «oatenues dans les art. ^i, 43, 46, 47, 43, 49' ^o, 5i, 5a, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avril i83i , et les art. 5o et 5i de la loi du ai mars i83i.

TITRE II. — Des Conseils itarro/ulissemerU du département de la Seine.

9. Il n'y aura point de conseil d'airondisseiBeDi pour la ville de Paris.

IQ. Toutes les dispositi<Mu de la loi dn la joio l833 , sur l'organisation départementale , qui ne soit pas contraires aux dispositions précédentes , sont tpplicaUes an conseil général du département de la Seine et aux conseils des arrondissement de Sceaux et de Saint-Denis.

TITRE III. — De t Organisation mstmcipaU de U

vilU de Paris,

11. Le corps municipal de Paris se compote ia préfet du département de la Seine , du préfet de police , des maires , des adjoints et des oonseillen elui par la ville de Paris.

12. n y a un maire et deux adjoints pour chacni des douce arrondissemens de Paris.

Ils sont choisis par le roi , poar chaque arrondissement , sur une liste de douce candidats nommés par lei électeurs de l'arrondissement. Us sont nommés pov trois ans , et toujours révocables.

i3. En exécution de l'article précèdent, les électeurs qui ont coucouru, k Paris, Il la nominatk» des membres du conseil général^ sont convoqua toos les trois ans pour procéder, par wn scrutin de liste, ^ l' désignation de douce citoyens réunissant les coaditioos d'éligibilité que la loi a déterminées pour fe membres du conseil généraL Ces candidats sont iniffiniment réeligibles.

Pour que le scrutin soit Tslahle , la majorité ib*lue des votes exprimés est nécessaire an premier ton-, la majorité relative suffit aU second tour de scratÎB.

1 4> Le conseil municipal de la ville de Paris k compose des trente-six membres qai , en exéeotioD des art. a et 3 , sont élus par les douse arrondisttnieBs de Paris pour faire partie du conseil général dn département de la Seine.

8. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis , par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant k chaque canton, et portées sur les listes, conformément aux dispositions des art. 3 et 4 cl^' ^ présent*» loi. I ment

i5. Le roi nomme chaque année , parmi les bres du conseil municipal, le président et le vietf résident de ce conseil.

Le secrétaire est élu chaque année par les aieiibrei du conseil et parmi eux.

16. Le préfet de la Seine et le préfet de police penvent assister aux séances du conseil municipal; ils y ont voix consultative.

17. Le conseil municipal ne a'assemble que lor U convocation du préfet de la Seine. H ne peut délibérer que sur les questions que loi soumet le préfet , ttlonque la majorité de sts membres assiste h la aâace.

18. Il y s diaque année une session ordinaire qi> est spécialement consacrée k la présentation et k la ^ çussion du budget. Cette session ne peut durer plai de six semaines. L'époqne de la convocation doit ^tiea»tifiée k chaque membre du conseil un mois au Boiv' l'avance.

19. Lorsqu'un membre du conseil a manqué kv^ session ordinaire et k trois convocations extraordinaito consécutives, sans excuses légitimes ou emp^dieme*^ admis par le conseil , il est déclaré démissionnaùv par un arrêté du préfet, et il sera procédé k une élection nouvelle.

ao. Les membres du conseil municipal prêtent sermt la première fois qu'ils prennent séance , s'ils d^'

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

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■•rpaïUr i835.

Art. i". La fondi de r^iang ti maîDienir pir b hauqaa da Francs lar H< bAi^caiieqqïi, atft terme? <le l'art. 8 du la loi du 34 ganaiiMl n II (14 lynl l8o3), atde Fart. 4da la Isi dn 33 aitil iSoS.esl

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