Sont membres du comité d'arrondissement
Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ;
Le juge de paix ou lopins ancien des juges de paix de la circonscription;
Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;
Un ministre de chacun des autres cultes reconnus parla loi, qui exercera dans la circonscription , et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l'art. 17;
Un proviseur, principal de collège, professeur, régent , chef d'institution ou maître de pension, désigné par le n^inistre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges , institutions ou pensions dans la firconscription du comité ;
Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de 4 'instruction publique ;
Trois membres du conseil d'arrondissement ou babitans notables désignés par ledit conseil ;
Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.
Le préfet préside , de droit , tous les comités du département , et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissemeat : le procureur du roi est membre , de droit , de tous les comités de l'arrondissement.
Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire ; il peut prendre celui-ci hors de son sein. r<e secrétaire , lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.
20. Lus comités s'assembleront au moins une fuis (far mois. Ils pourront être convoques ex traordiuairement sur la demande d'un délégué du ministre : ce délégué assistera ù la délibération.
Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présens pour les comités d'arrondissement , et trois pour les comités communaux ; en
cas de partage , le président aura voix prépondtranle.
Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans; ils seront inde'finimcBtréâigibles.
ai. Le comité communal a inspectimi sor les écoles publiques ou privées de la communie. Il veille î la salubrité des écoles et au maintien de la didpliM, sans préjudice des attributions du maire en matière de police mnnicipale. ^
Il s'assure qu'il a été' pourvu « renseigneant gratuit des enfans pauvres.
Il arrête un état des enfans qui ne reçoivent l'ia»truction primaire ni k domicile ni dans les e'colesprivfo ou publiques.
Il fait connaître au comité d'arrondissenaent les divers besoins de la commune sous le rapport de rinstmctioi primaire.
En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal , le maire peut ordonner provisoirement qw l'instituteur sera suspendu de ses fonctions , à la charge de rendre compte , dans les vingt-quatre heures,» comité 'd'arrondissement, de cette suspension , et des motifs qui l'ont déterminée.
Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les cantfidats pour les ëcoles publiques , ^ avoir préalablement pris l'avis du comité communL
22. Le comibe d'arrondissement inspecte , et anksoin fait inspecter par des délègues pris narrai ses maabres ou hors de son sein , toutes \e& écples primùc! de son ressort. Lorsque les délégne's ont été dioisitpir lui hors de son sein, ils ont droit d'assister i (0 séances avec voix délibérative.
Lorsqu'il le juge nécessaire , il re'unit plnsieQn écoles de la même commune sous la surveiîlaacedn même comité , ainsi qu'il a étë prescrit par l'art. 17*
Il envoie chaque année an pre'fet et au mioistKde l'instruction publique l'état de situation de toates les écoles primaires du ressort.
Il donne son avis sur les secours et les encoonge* mens à accorder à l'instruction primaire.
Il provoque les réformes et les améliorations néceisaires.
. Il nomme les instituteurs communaux , sur la présentation du conseil municipal^ procède à lent instaliatton, et reçoit leur serment.
Les instituteurs communaux doivent être institnéi par le ministre de l'instruction publique.
23. En cas de négligence habituelle on de fuUe grave de l'inslituteur communal , le comité d'arroadis* sèment ou d'office, ou sur la plainte adressée par k comité communal, mande l'instituteur inculpe; après l'avoir entendu ou dûment appelé , il le réprimaDdeM le.suspend pour un mois avec ou sans privation de tnâ' tement , ou même le révoque de ses fonctions.
L'instituteur frappé d'une révocation pourra sepoarvoir devant le ministre de l'instruction publique, H conseil royal. Ce pourvoi devra être forme dans le àêà d'un mois, îi partir de la notification de la décisioadt comité , de laquelle notification il sera dre»sé pr«cc»verbal par le maire de la commune. Toutefois, la déce sion du comité est exécutoire par provision.
Pendant la suspension de l'instituteur, son tiaitement, s'il en est privé, sera laisse' k la di^oiiik» da
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
cooseil municipal , pour être alloue , s'il y a lieu , à 1 Le* extraits d'ioscriptioiis de rentes immatriculées » un instituteur remplaçant. dans les dcparlemens sur les livres auxiliaires du grand
24* Les dispositions de l'art, j de la pr^sentç loi. relatives aux instituteurs priiTe's , sont appli^bles aux instituteurs communaux.
25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire , chargées «l'examiner tous les aspirans aux brevets de capacité , soit pour l'instruction primaire élémentaire , soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront
Ittsdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces com- pour former titre valable contre le trésor public , être
missions seront également chargées de faire lei examens
d'entrée ou de sortie des élèves de l'école normale pri- 6. Les obligations et la responsabilité des comptables et agens du trésor continueront à èite réglées par des ordonnances.
maire.
Les membres de ' ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.
Les examens auront lieu publiquement et k des épo- sont applicabfes h la caisse des dépôts et consignadons .
sinistré de l'instructioQ pu-* 8. La présente loi sera constamment affichée dans les
livre, n'engageront le trésor qu'autant qu'ils auront été » conformément k l'art. 3 de la loi du t4 '^^^^ i3>9» détachés d'un registre à souche et k talon , signés du receveur général , visés et contrôlés par le préfet.
5. Les certificats d'inscriptions délivrée pour la concession d'une pension k quelque titre que ce soit , ceux d'inscriptions de eautionnemept et ceux de privilège de . second ordre, k délivrer aux bailleurs de fonds, devront.
également revêtus du visa du contrôle.