L'actitUd Bit la poiitiaD de l'officier appulec
l'un dei cadrai cooitilmlili de l'armée, pou
d'emploi, al de l'officiet ho» cadre employa lem
aafrun II. — De la JVna-AcUwilè.
i92« LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES.
6. La mise en non-actlTite' par retrait ou suspen- •ipa d'emploi , a )ieu par décision royale , sur le rapport du ministre de la guerre.
7. Les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentra de captivité 2i l'ennemi, sont appele's à remplir la moitié des emplois d« leur grade vacans dans l'arme k laquélle.ils'appartiénnent.
Le temps passé par eux en non-activité leur est compté conune service effectif pour les droits ^ l'avancement, au commandement, k la réforme et k la retraite.
8. Les officiers en non-activité pour infirmités temporaires et par retrait ou suspension d'emploi , sont susceptibles d'être remis en activité.
Le temps passé par eux en non-activité leur. est compté comme service effectif pour la réforme et pour la retraite seulement.
«ccTioN m. — De la Réforme.
9. La réforme est la position de l'officier-sans emploi qui , n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'ac-< tivité , n'a pas de droits acquis à la pension de retraite.
10. La réforme peut être prononcée , - I o Pour infirmités incurables ;
a° Par mesure de discipline.
S I". De la Réforme pour infirmités incurables.
11. La réforme .pour infirmités incurables sera prononcée dans les formes voulues par la loi du 1 1 avril i83i , sur les pensions de l'armée de terre.
S II. De la Réforme par mesure de discipline.
12. Un officier nç peut être mis en l'eforme, pour cause de discipline, que pour l'un des motifs ci-après :
Inconduite habituelle ;
Fautes graves dans le service ou contrs-la discipline;
Fautes contre l'honneur;
Prolongation au-delà de trois ans de la position de non-activité, sauf les restrictions énoncées en l'article suivant.
i3. La réforme par mesure de- discipline des officiers en activité et des officiers en non-activité sera prononcée par décision royale, sur le rapport du ministre de la guerre , d'après l'avis d'un conseil d'enquête, dont la composition et les formes seront déterminées par un règlement d'administratiou publique.
La réforme , k raison de la prolongation de la nonactivité pendant trois ans , ne pourra être prononcée qu'k l'égard de l'officier qui, d'après l'avis du même conseil , aura été reconnu non susceptible d'être rappelé k l'activité.
Les avis du conseil d'enquête ne pourront être modifiés qu'en faveur de l'officier.
SECTION ly. — De la Retraite,
i4> La retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile et admis à la jouissance d'une pension , conformément aux lois en vigueur.
TITRE in. - De la Solde.
15. La solde d'activité et celle de disponibilité soot réglées suivant les tarifs approuvés par le roi.