‹ Manuel de droit françaisChapitre 245 sur 305 · La solde de non-activité est fixée · texte numérisé non relu

La solde de non-activité est fixée

lo Pour l'officier sorti de l'activité par suite de licenciement de corps , de suppression d'emploi , de rentrée ;le captivité k l'ennemi ou dlufirmités temporaires , k moitié de la solde d'activité dégagée de tous accessoires et de toute indemnité représentative ;

3P Pour l'officier sorti de l'activité par retraite oa par suspension d'emploi, aux deux cinquièmes de Is même solde.

17. Las lieutenans et sous-Iieutenans en non-tetivité toucheront les trois cinquièmes de la solde d'activité , dépouillée de tous accessoires , par exception aa paragraphe i*' de l'article précédent.

18'. Nul officier réformé n'a droit k un traitement, s'il n'a accompli le temps de service imposé par b loi de recrutement.

Tout officier réformé ayant moins de TÎngt au de service , recevra , pendant un temps ëgal k la moitié de la durée de ses services effectifs , une solde de réfontt égale aux deux tiers du minimum de la pensioa de retraite.de son grade , confojgg^ément k ce qui est dé> terminé par la loi du 1 1 avriLl$3i .

L'officier ayant , au moment de sa réforme , pins de vmgt ans de service effectif, recevra une pension de réforma, dont la quotité sera déterminée d'après le mnimum de la retraite de son grade , k, raison d'un trentième pour chaque année de service effectif.

19. Les pensions et traitemensde réforme cî-doaB déterminés peuvent se cumuler avec un « traiteaeal

20. Les pensions de réforme accordées après viiu^l ans de service seront inscrites au livre des pensions da trésor public. Elles seront , comme les pensions de retraite, incessibles . et insaisissables , excepté dans les cas de débet envers l'Etat , ou dans les circonstaaœt prévues par les art. 2o3 , 2o5 et 21 4 4^ Code civiL

Dans ces deux cas, les pensions de reforme soat passibles de retenues qui ne peuvent excc^der le daquième pour cause de débet , et le tiers pour alimeas.

21 . Dans aucun cas , il he peut y avoir lieu k réversibilité de tout ou partie de la pension de reforme sur les veuves et les orphelins.

TITRE IV. — Dispositions transitoires.

22. Les officiers actuellement en jouissance de solde de congé illimité et de non-activité ou de traitement de réforme , restent dans les^ positions oà ik oat été placés ^ar les ordonnances royales.

Les' dispositions des art. l3 et 18 de la présente loi seront toutefois appliquées k ceux de ces officiers qui seraient reconnus devoir passer de la position de cod^ illimité ou de non-activité k celle de réforme.

23. Les officiers mis en réforme- avec ou sans traitement, depuis le i^ avril 181 4 jusqu'au i** sont i83o , et qui sont actuellement en activité de service, ou en possession d'une solde de non-activité 00 de congé illimité , seront admis k faire valoir , pour la retraite ou la réforme, comme service effectif, le ten^?^

<|a*iU ont aDtérieuremenit patt^ en rëforine , msAs seulement 3as<pi'à concurrence du nombre d'anniëes qui ouvre le droit au minimum de la pension de retraite.

Le mâme droit est accorde' aux ofRciers rëint^grés dans l'armée depuis ie l*' août i83o, et qui, par suited'infirmitds ou pour tout autre motif de santé' dûment constate', auront e'të mis k la position de rcfforme.

TITRE V. — De t Application à 1^ armée de mer.

^4* Ia présente loi est dëclarëe commune aux deux services de terre et de mer. Elle est , en conscfquence , applicable aux officiers des troupes de la marine et aux officiers entretenus des autres corps de ce département.

lïéanmoins , la mise en non-9ctivite' d'un officier de vaisseau ou d'autres officiers entretenus des corps de la marine , ne pourra ouvrir aucune vacance dans le cadre de r^tat-major maritime.

a5« Les pensions de re'forroe qui , en exe'cution de l'sut. i8 ci-dessus , devront être accordées aux officiers entretenus des corps de la marioe , après vingt ans de service effectif, seront liquidées proportionnellement, et pavées suivafitla teoeur des art. i^ et 26 de la loi du 10 avril 1861.

TITRE VI. — Dispositions générales,

26. Les dispositions de la pre'sente loi sont applica«bles aux corps de l'intendance militaire.

Elles sont également applicables aux officiers de sanle' des armées de terre et de mer , à ceux de l'administration des hôpitaux et aux agens du service de l'habillement et du campement.

27. Tout officier condamne' par jugement h un emprisonnement de plus de six mois sera suspendu de son emploi , ou rais en rcfforroe , en se conformant aux dispositions des arl. 6 et 1 3 de la pre'sente loi.

La dure'e de l'emprisonnement ne comptera jamais comme temps de service effectif, même pour la retraite.

28. Toutes dispositions ante'rieures , contraires \ la pre'sente loi, sont et demeurent abroge'es.

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES. 1999

sur l'Etat, «toutes \ài iàcilitds qui dmTent des lois et ordonnances pre'citëes }

Sur le Rapport de notre ministre à<^% finances , — Nous avons ordonné , etc.

Art. i**. Les dispositions de l'art. a4 ^^ ^^ ^'^^ ^*^ 17 août 18 22, qui fixent \ di|C francs le minimum àvi rentes. inscriptibles aïi grand livre , s'appliqne^nt aux rentes au .porteur de toute nature. L'exception prononcée par l'art. 3 de l'ordonnance du 29 avril i83i« k l'e'gard des rentes au porteur au-dessous de cinquante francs, cessera k partir du l*' novembre i834>

2. Notre ministre des finances est autorise' k cre'er des coupons de rentes au porteur de dix et de vingt francs, pour servir aux échanges qui lui seront demandes par les propriétaires d'inscriptions nominatives.

3. Sauf \%\ modifications énoncées dans les articles ci-dessus, les dispositions prescrites par nos ordonnances des 20 avril et 18 mai i83i continueront d'être obligatoires.

Ordonnance du roi du 16 septembre 1834 sur le minimum des rentes au porteur inscriptibles au grand-livre.

Lovis-PaiLirpt , etc. ; — Vu la loi du 24 août 1793, et l'art. 2 de celle du 17 août 1822; — Vu nos ordonnances des i3 , 29 avril i83x , 10 mai de la même année ;

Considérant qu'il est aussi utile que juste d'offirir aux propriétaires des petits capitaux placés en rentes

Extrait de la loi du 9 juillet 1836 , portaia règlement définitif du budget de l'exercice

Art. i3. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour, objet d'en arrêter le paiement, devront être faites entre les mains des payeurs , agens ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats seront délivrés.

Néanmoins k Paris, et pour tous les paiemens à effectuer k la caisse du payeur central au trésor public , elles devront être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions an ministère des finances. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites k toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

Il n'est pas dérogé aux lois relatives aux oppositions k faire sur les capitaux et intérêts des cautionnemens.

i4« Lesdrtes saisies-arrêts , oppositions et significations n'auront d'effet que pendant cinq années, k compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai , quels que soient d'ailleurs les actes , traités ou jugemens intervenus sur lesdites oppositions et significations.

En conséquence , elles seront rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites , et ne seront pas comprises dans les certificats prescrits par l'art. i4 de la loi du 19 février 1792, et par les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807.

i5. Les saisies-arrêts, oppositions et significations de cession ou transport, et toutes autres faites jusqu'à ce jour , apnt pour objet d'arrêter le paiement des

LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES

sommes daes par l'Etat, doTront èin renouvelles dans le délai d'un an , k partir de la publication de la prësenle loi , et conformément aux dispositions ci-dessus prescrites ; laute de quoi * elles resteront sans effet , et seront rayées des registres dans lesquels elles auront éié inscrites..

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