POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE
ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du i5 octobre 1810, et par nos ordonnances des i4 janvier 181 5 et 39 juillet 1818.
178. Les demandes à^n d'autorisation pour construction de maisons ou fermes, en exécution des paragraphes i^'^'et a dé Fart. i53 du Code, seront remises à Tagent forestier supérieur de l'arrondissement, en double minute, dont Tune, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.
179. Dans le délai de six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires des usines et constructions mentionnées dans les art. i5i, 162 et i5â du Code forestier, et non compris dans les dispositions exceptionnelles de l'art. i56 du même Code, seront tenus de remettre aux conservateurs les titres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies.
Les conservateurs adresseront ces titres avec leurs observations à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre ministre des finances.
Si les propriétaires ne font pas le dépôt de leurs titres dans le délai ci-dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment d« leurs droits, l'administration forestière poursuivra la d^olition de leurs usines et constructions, en vertu des lois et règlemens antérieurs à la publication du Code forestier, ainsi qu'il est prescrit par le § 2 de l'art. 218 de ce Code.
180. Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'art. i55 du Code forestier seront tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bàtimens et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronches, d'en remettre à Fagent forestier local une déclaration détaillée , en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent.
Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois : elles seront faites en doubles minutes , dont une sera visée et reroi^ par l'agent forestier, qui en tiendra un registre spécial.
Les arbres, billes ou tronches seront marqués, sans frais, par le garde-forestier du canton, ou par un des agens forestiers locaux, dans le délai de cinq jours après la déclaration.
TITRE X. ' — Des poursuites exercées au nom de l'administration forestière (a)»
181. Les agens et les gardes dresseront, jour par four, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus.
Ils se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces procès- verbaux, aux art. 16 et 18 du C6de d'instruction criminelle.
18a. Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans l'art. 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardés dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal. du refus, et adresseront sur-lechamp ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance.
Il en sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'art. i65 du même Code aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi .
i83. Lorsque les procès-verbaux porteront saisie, l'expédition qui, aux termes de l'art. 167 du Code forestier, doit en être dépoée au grefie de la justice de paix dans les vingt-quatre heures après l'affirmation, sera signée et remise *par l'agent ou le garde qui aura dressé le procès -verbal.
i84* Lorsque le juge-de-paix aura accordé la main-levée provisoire des objets saisis, il en donnera avis à l'agent forestier Ioca>l.
i85. .Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis h la requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs sabstituts. Il y assistera en uniforme, et se tiendra découvert pendant l'audience.
186. Les agens forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des
(a) Voy. Gode forcst. i Sg.
i6io ORDONNANCE D'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER, TITRE XII.
citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre précédent ; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément au règlement du i8 juin 181 1.
187. A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général des forêts un état des jugemens et arrêts rendus à la requête de radmiûistration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées, et sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.
TITRE XI . — De V exécution des jugemens rendus à la requête de P administration
forestière ou du ministère public (a).
188. Les extraits des jugemens par défaut seront remis par les greffiers de nos Cours et tribunaux aux agens forestiers, dans les trois jours après celui où les jugemens auront été prononcés.
L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera signifier immédiatement aux condamnés « et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la significatiori des jugemens, et le montant des condamnations, amendes, dommages-intérêts .et frais.
Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines, qui procédera alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'art, an du Code forestier.
Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis au receveur.
189. Quant aux jugemens contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucuue déclaration d'appel, les greffiers en remettront l'extrait directement aux receveurs des domaines dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les condamnés conformément aux dispositions de l'art. 211 du Code forestier.
L'extrait des arrêts ou jugemens rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines par les greffiers de nos Cours et tribunaux d'appel quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.
190. A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvremens efiectwés en exécution des jugemens correctionnels en matière forestière, et les' condamnations pécuniaires tx)mbées en non- valeur par suite de l'insolvabilité des condamnés.
191. Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'art. 21 3 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs , qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'art. 2i3 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.
TITRE XII. — Dispositions transitoires sur le défrichement des Bois (a).
192. Les déclarations prescrites par l'art. 219 du Code forestier indiqueront le nom, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se propoiseront de défricher. Elles seront faites en double minute, et remises à la sous- préfecture, où il en sera tenu registre.
L'une des minutes, visée par le sous-préfet, sera rendue au déclarant, et l'autre sera transmise par le sous-préfet à l'agent supérieur de l'arrondissement.
198. L'agent forestier procédera a la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en. dressera un procès-verbal, auquel il joindra un rapport détaillé indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à prendre à cet égard.
Il remettra le tout, sans délai, au conservateur, avec la déclaration du propriétaire.
194. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et en référera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.
(a) f^ojr. Code forest. 209. — (a) f^oy. Code foresi. 2 1 9.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. POUR LE DÉFRICHEMENT DES BOIS. i6i i
Dans le cas contraire, le conservateur en référera, tans délai, au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des 6nances.
195. Le préfet statuera sur l'opposition, dans le délai d'un mois, par un arrêté énonçant les motifs ae sa décision.
Dans le délai de huit joars, le préfet fera signifier cet arrêté à Tagent forestier supérieui^ de l'arrondissement, ainsi qu'au propriétaire des bois, et le soumettra, avec les pièces à Tappai, à notre ministre des fiiTances, qui rendra et fera signifier au propriétaire sa décision définitive dans les six mois , h dater du )our de la signification de l'opposition.
i^. Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès- ver baux pour constater des défrichemens effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire a nos procureurs , d'en adresser une copie certifiée à Tagent forestier local.
197. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départcmens de la justice, de l'intérieur, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution de la pré* sente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois,
i6i2 ORDONNANCE D'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER.
Tableau de. la Division territoriale du royaume en vingt Conservations forestières, indiquant les Chefs-lieux et les Départemens qui forment chaque Conservation.