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AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS A DES SEKVICÈS PUBLICS

sECTioii II. — Des Bois destmis tut service des ponts et chMiSsèes pour Ufascùuige au Rhin (d),

16a. Chaque année^ ayant le \^^ août, le consenraleur fournira aax préfets des départemens du Haut et du Bas-Rhin un tableau des coupes des bois de TEtat, des communes et des établissemens publics qui devront avoir lieu dans ces départemens, sur les rives et à la distance de cinq kilomètres du fleuve.

Ce tableau, divisé en -deux parties, dont Tune comprendra les bois de l'Etat, et l'autre ceux des communes et deii établissemens publics, indiquera la situation de chaque coupe et les ressource (ju elle pourra produire pour les travaux d'endigage et de fascinage.

i63. Les déclarations prescrites aux propriétaires par Fart. 187 du Code forestier seront faites dans les formes et de la manière qui sont déterminées par l'art. i54 de la présente ordonnance pour le service de la marine ;

Elles seront transmises immédiatement au préfet par les sous-préfets.

164. Le préfet, sur le rapport dQs ingénieurs des ponts et chaussées constatant l'urgence, prendra un arrêté pour désigner, à proximité du lieu où le danger se manifestera, les propriétés où seront coupés les Lois nécessaires pour les travaux.

Il adressera cet arrêté à Tagent forestier supérieur de Tarrondissement et à Tingénieur en chef des ponts et chaussées.

i65. Lorsque la réquisition portera sur des bois régis par l'administration forestière, les agens forestiers locaux procéderont sur-le-champ, et dans les formes ordinaires, à la désignation du canton où la coupe devra être faite, et aux opérations de balivage et dç martelage.

Lorsque les bois sur ^quels frappera la réquisition -stppartiendront à des particuliers, l'agent ibrestier en fera faire, par un garde^ la signification au propriétaire.

166. La déclaration a laquelle est tenu, en vertu de l'art. 140 du Code forestier, le-piro priétaire qui préférera exploiter lui-même les bois requis, sera faite h la sous-préftrfure, et dans les formes qui 5ont prescrites pour les déclarations de volonté d'abattre, par l'art. 14^ de la présente ordonnance.

Le sous-préfet en donnera avis immédiatement au préfet et à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé de l'exécution des travaux.

167. Dans le cas d'urgence p^rêvu par l'at^t. i38 du Code forestier, lepropriëtair'e.qi^i, pour des besoins personnels , serait oblige de faire couper sans délai des bois soumis à là déclaration , devra fiiire constater l'urgence de la mai>iére qui est prescrite par Tart. 159 de^ ta présente ordonnance.

Le procès-verbal sera transmis au préfet par le sous- préfet.

i6d. Pour l'exécution des dispositions de l'art. 141 du Code forestier, l'abattage det JMit requis sera con«taté : dans les boia régis par l'administration forestière, par un prooès^verbal d'un agent forestier; et dan£> les autres bois, pur un procès- verbal dressé par le maire do la commune.

Lorsqu*il j aura lieu de nommer des experts pour la fixation des indemnités, TexpeH, dans l'intérêt de l'administration des ponts et chaussées, sera nommé par le préfet.

Les ingénieurs des ponts et chaussées ne délivreront aux entrepreneurs des travaux le ccr-

Bwrois, Saint-Blin, Chaumont, de l'arrondissement deChaoïnont.

Meuse. Les arrondissemeDs de Gooimerci, et de Montme'di et les cantons de Chamy , Etain , Fresncs- «tt-Woevre et Terdaa , de l'arrondissement de Verdun.

Nièvre. L'arroadissemeot de Claniecy.

On»e, Les arrondissemeos d'Argentan et de DomfroBt.

Pas-de»Calais. Les arrondissemens d'Arras, Be- Ibuoe etSaint-Pol.

Deux~Sevres. Les cantons d'Argenton-le-Gtiâteau, Bressuire, GhâliIloa-«wr>^ëvTe5 , Saint-Yarent ,

Thôuars , de rarroodissetnens de Bressuire.

Somme. Les arrondissemens d'Amteos , Doulle^s ,. Montdidter et Përonne^

Tarn. L'arrondissement de Castres.

f^ienme. Les arrondissemens de GHâteUeraoIC et IxNidun ; les cantons de Mirebean et Neorille , de Tarrondissement de Poitiers ; le canton de SaiBt-6avin , de l'prroodiaseHMsnt de Moatmorillon.

Vosges. Les cantons de Goussey et de NeufchaLeau , de l'arrondissement cte Neufchâteau.

Yonne. Les cantons de Ble'neau «i Saint-Far^au ^ de l'arrondissement de Joigny.

(d) Voy. Code forest. iBo.

i6oÔ 0RÏX)NNANCE D*EXÉCUTION DU CODE FORESTIER , TITRE IX.

ti6cat à fin de paiement pour solde, qu'autant qu'ils justifieront avoir entièrement payé le» sommes mises a leur charge pour le prix des bois requis et livrés.

TITRE IX. — Police et Conservation de* bcis et forêts qui sont régis par V administration

forestière (a).

169. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration forestière, l'extraction' de producjtions quelct)nques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu^en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le directeur général des forêts , s'il s'agit des bois de l'Etat ; et s'il s'agit de ceux des communes et des élablissemens publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établis&emens propriétaires, sauf l'approbation du directeur général des forétSj qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé^ pour les bois de l'Etat, par le directeur général des forêts; et

Sour les bois des communes et des établissemens publics, par le préfet, sur les propositions es maires ou administrateurs.

1^0. Lorsque les extractions de matériaux auront pour ob^et des travaux publics, les ingé^ nieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront k l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites.

Les agçns forestiers, de concert avec les ingéniers ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra -être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abattage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces diVers objets, il sera statué par le préfet.

171. Les diverses clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent , être imposées aux entrepreneurs , tant pour le mode d'extraction que pour It rétablissement dt;s l^eux en bon état, seront rédigées par les ageiis forestiers , et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.

17a. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains, et des dégâts causés par l'extraction, sera faite conformément aux art. 55 et 56 de. la loi du 16 septembre 1807 [b),

L*agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'Etat; et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissemens jpublics seront nomméi par les maires ou les administrateurs.

173. 'Les agens forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées.

Les agens forestiers exerceront contre les contrevenans toutes pwirsuites de droit.

174* Les a pbres et portions de bois qu'il serait indispensable a'abattre pour effectuer les extractions seront vendus comme menus marchés, sur laïUorisation du conservateur.

175. Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et h l'évaluation des indemnités seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'art. 4 <le la toi du 1 7 février 1800 ( 28 pluviôse an 8 ).

176. Quand les arbres de lisière qui ont actuellenient pins de 3o ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront êfreélagués, conformément à l'art. 572 du Code civil, lorsque l'éiagage en sera requis par les riverains. .

Les plantations ou réserves destinées ^i remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation, des forêts,, à la distance prescrite par l'art. 671 du Code civil. ,, ,

177. Les établissemens et constructions mentionnés dans les art. i5i, i52, i53, i54eti55 du Gode £urestier ne pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales.

Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briquettcries et des tuileries dont il est fait mention en l'art; i5i de ce Code, ilsera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera

(a) f^oy. Code forest. il{^.eiMVÂs. -*■ {h) Vx^\ eottc loi sons \»\. 545 do (Code civil.

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