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V. Recouvrement de la nationalité française

Appendice : Des enfants du ci-devant Français.

M. Conflits de lois.

La nalionalilé ne s'impose pas. Tout homme a le droit de vivre et de développer sans contrainte ses facultés physiques et intellec-

gg DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

tuelles : comme conséqueDCedece droit Dataral, on doit lui permettre d'aller chercher, loin de sa patrie d'origine, fût-ce au prix à'aa tlwiidoD définitir, les intérêts, les relations, les avantages de toule nature, que celle-ci lui reruse et qu'il considère comme indispensables à sod existence. Mais il importe que l'acquisition d'une nationalilé douvelle, aussi bien que l'abdication qu'elle suppose, soit entourée de prêcaulioDs et de garanties, destinées, les unes à mettre obstacle! l'admission d'un membre indigne dans la cité et à Vkeimathhva, les autres à ne laisser subsister aucun doute sur la volonté certaine et réfléchie de l'intéressé. El c'est au législateur à y pourvoir par une réglementation sévère.

TITRE I Acquisition du droit de cité par la natnralisatioti.

Considéré dans son élymologie, le mol naturalifaliûn désigne le moyeu quelconque par lequel un étranger arrive à être assimilé, quant aux droits et quant aux obligations, aux naturels du paysoii il veut se fixer : n Naturaliser quelqu'un, dil Denisarl, c'est le rendre capable de tous les effets civils comme le sont les originaires français' ». Suivant Merlin, « la naturalisalion est l'acte par lequel un étranger obtient les mêmes droits et privilèges que s'il était né Français' », Eu ce sens, l'option pour la nationalité française, autorisée par l'article 9 du Code civil, constituerait pour l'étranger né en France un mode de naturalisation.

Dans un sens moins général et plus précis, on défiuit la naturalisation l'admission d'un étranger au nombre des citoyens d'un Élat auquel il ne se rattache par aucun lien légal antérieur. L'étranger Dé sur le sol français ne devient pas Français par l'effet d'une naturalisation, puisque sa naissance parmi nous lui donne vocation à celte qualité; mais d'autre part la femme étrangère qui épouse un Français, et l'enfant né d'un père autrefois Français, qui invoque le bénéiice de l'article 10, doivent leur nationalité nouvelle à une naturalisation véritable.

Enfin, dans l'acception technique et spéciale qui prévaut aujourd'hui et qui parait être celle de la loi française, la naturalisation esi

1 Deniaart, Collert:

' Merlin, Réperloi

un acte souverain et discrétionnaire de la puissance publique, par laquelle une personne acquiert la ^qualité de national ou ceUe de citoyen dans VÊtat qu'elle représente.

La Daturalisalion reçoit, dans notre droit actuel, uoe réglementation sensiblement différente, suivant qu'elle est conférée sur le territoire de la métropole ou sur le territoire de l'Algérie et de quelques autres de nos possessions coloniales. Aussi est-il indispensable, après avoir étudié son bisloire, de consacrer des explications séparées : 1^ à la naturalisation en France; 2*^ à la naturalisation en Algérie, aux colonies et dans les pays soumis à notre protectorat.

Section I. — Notions historiques.

Ce n'est pas sans peine que le droit absolu qui appartient à toute personne capable de renoncer à sa patrie d'origine et d'acquérir une nationalité nouvelle s'est fait accepter par les législations du passé.

Grèce. — Lycurgue, craignant que la présence des étrangers sur le sol lacédémonien n'y apportât la dissolution des mœurs et l'abandon des vertus militaires, s'était attaché à leur interdire l'entrée de la République, avec le même soin qu'il entendait retenir à jamais ses sujets dans les liens du droit de cité. L'étranger ne pouvait obtenir la nationalité Spartiate, et, à l'époque oii écrivait Hérodote, cette prohibition rigoureuse n'avait encore reçu qu'une seule exception dans une circonstance célèbre. Un oracle ayant annoncé que le devin Tisamène serait vainqueur dans cinq combats, Sparte voulut, par Tappât d'une récompense, l'intéresser au succès de ses armes et l'attirer dans son armée. Pour prix de ses services, il réclama le droit de cité. Pareille prétention parut tout d'abord intolérable au peuple lacédémonien, et, n'eût été l'approche de l'ennemi, il l'eût repoussée avec hauteur; mais la nécessité fît loi; les prescriptions de Lycurgue furent violées et Tisamène devint citoyen *.

Ce n'est pas seulement à Sparte que la naturalisation fut pendant longtemps à peu près inconnue. Si l'on en croit la tradition, le droit de cité, offert par les Corinthiens à Alexandre, n'avait été conféré avant lui qu'à Hercule '.

< Hérodote, liv. LX, chap. 33.

2 P)utarque, Cxlius Rhodiginus, XIX, 32.

Enfin, à Athènes, la loi de Solon subordonnait à plusieurs conditions Tacquisition du droit de cité. Seul, l'étranger qui s*était signalé par d*éminents services rendus à la République pouvait y aspirer, et l'appréciation de ces services était soumise au peuple, qui statuait par deux votes successifs, émis à neuf jours de distance, au scrutin secret, sur la candidature de l'étranger et sur son admission dans la cité. Lorsque six mille suffrages au moins s'étaient prononcés en sa faveur, le résultat du scrutin devait être soumis à Tapprobation des Cinq-Cents, et le tribunal des Héliastes était toujours maître de réformer, comme illégal, le décret de naturalisation : c'est ce qui advint notamment pour Lysias. La naturalisation ne pouvait être accordée qu'à l'étranger qui avait transporté à Athènes le siège de ses intérêts et de sa famille, ou encouru dans son pays d'origine un bannissement perpétuel. Elle ne l'assimilait pas entièrement à l'Athénien de naissance, dont la condition demeurait supérieure à la sienne, au point de vue du droit de tester, de l'aptitude à l'archontat et à certaines fonctions sacerdotales. Cependant un séjour prolongé pendant trois générations sur le sol athénien effaçait ces dernières incapacités.

Peu à peu l'accroissement des relations commerciales d'Athènes avec les autres cités, coïncidant avec le relâchement des mœurs, vint faciliter dans une large mesure la naturalisation des étrangers. En vain Démosthène et Isocrate protestèrent-ils au nom du patriotisme humilié, contre l'admission de membres indignes dans la cité; on en vint à vendre une nationalité que des rois s'étaient vu refuser, et l'on trouva des acheteurs.

Droit romain. — A Rome, la législation primitive s'était montrée très avare du droit de cité. Néanmoins, en dehors des concessions, plus ou moins larges, accordées collectivement, soit à titre défaveur, soit dans un intérêt politique, à des cités tout entières, et dont la célèbre constitution d'Antonin Caracalla, déclarant citoyens tous les sujets de l'Empire, marque la dernière étape, les textes du droit romain nous présentent de nombreux cas de naturalisation individuelle.

Sans parler des esclaves, majeurs de trente ans, auxquels l'affranchissement régulier conférait le droit de cité ipso jure^ et des pérégrins latins qui pouvaient l'acquérir par divers modes rapportés

et expliqués par Ulpien', un pérégrin pouvait arriver à la nationalité romaine de deux manières principales : soit par un acte de Vautoriié^ soit par le procédé connu sous le nom à'erroris causœ probatio.

!• Par un acte de l'autorité. — A Torigine, c'était le peuple tout entier réuni dans ses comices qui statuait sur Tadmission du nouveau citoyen, proposé parle roi.

Plus tard, sous la République, la concession du droit de cité ne pouvait résulter que d'une loi, d'un plébiscite, d'un sénatuS'ConsuUCj ou d'un acte du magistrat que le sénat ou le peuple avait délégué à cet effet.

Enfin, à l'époque impériale, c'est la volonté du prince qui est toute puissante; elle seule peut conférer soit à un individu, soit à une cité tout entière, la plénitude du jus civitatis; c'est le beneficium principale. En principe, la naturalisation accordée par un acte de l'autorité est personnelle dans ses effets à celui qui l'obtient; ni sa femme, ni ses enfants n'en subissent le contre-coup, a moins d'une concession formelle.

2* Par Veii'oris causœ probatio. — Lorsqu'à l'époque de son mariage, un citoyen Romain s'était trompé sur la nationalité de sa femme, qu'il croyait Romaine, et qui était pérégrine ou Latine, il pouvait, en prouvant son erreur devant l'autorité, acquérir le droit de cité pour sa femme et pour les enfants nés de son union, erroris causœ probatione.

Dans les derniers temps de la République et pendant la période impériale, le droit de cité perdit beaucoup de son ancienne valeur. Les empereurs le distribuaient au hasard de leurs caprices et quelques-uns ajoutaient, en le vendant, aux ressources de leur trésor. Des peuples entiers devenaient titulaires du jus civitatis, bénéficia principali; et ainsi se trouvait préparée la fameuse Constitution de Caracalla qui, inspirée par des considérations exclusivement fiscales, étendit à tous les pérégrins sujets de l'Empire, le bénéfice du droit de cité.

Les Barbares. — Chez les Germains, l'individualisme qui faisait le fond de leurs coutumes avait conservé intact l'orgueil de la race. L'étranger, Warganeus, ne pouvait entrer dans la tribu, et bénéficier

« Reg., HT, 16.

W. — Man. 8

de ses avantages qne du consentement unanime de tous les membres qui la composaient, après une résidence continuée pendant douze mois dans son sein. Du jour de sa naturalisation, il était considéré comme faisant partie de l'association; mais le droit de porter les armeSy celui de participer aux assemblées politiques des guerriers {Mallum) et aux votes publics, ne lui appartenaient qu'autant qu'ils avaient fait l'objet d'une concession spéciale : « Arma sumere non unie cuique moris est^ quam civitas sv/fectumm probaverit. »

Ces principes survécurent pendant assez longtemps à- l'invasion des tribus germaines sur le territoire de la Gaule. Mais, lorsque la fusion des races fut un fait accompli, lorsque l'autorité royale fut définitivement assise en France et reconnue par tous, un nouveau système de naturalisation se fit jour.

Ancien droit monarchique français. — On distinguait, dans l'ancien droit français, deux moyens d'acquérir le droit de cité, présentant ce caractère commun, que tous deux reposaient sur une concession gracieuse du souverain : l"" les lettres de naturalité; 2® les lettres de déclaration.

Lettres de naturalité. — Tout aubain — et ce nom rappelle les « droits barbares et insensés » dont notre ancienne législation frappait les étrangers — pouvait arriver à la nationalité française, en obtenant du roi des lettres de naturalité. Ces lettres de naturalité étaient collectives ou individuelles.

Elles étaient collectives, lorsqu'elles s'adressaient à la fois à tout un groupe de personnes : en 1550, les marchands juifs portugais, convertis à la religion chrétienne, furent déclarés régnicoles; en 1607, Henri IV attribua la même qualité aux aubains qui auraient travaillé dans les ateliei^ de tapisserie de Flandre; Louis XIV en fit autant pour ceux qui auraient été pendant dix ans employés à la manufacture des Gobelins, et ce bénéfice fut étendu par un arrêt du conseil de 1722 aux ouvriers en tapisserie de Beauvais; enfin, deux décisions royales, Tune de 1687, l'autre de 1715, avaient attribué, sous certaines conditions, la nationalité française à tout individu ayant servi pendant cinq ans dans la marine royale, ou pendant dix ans dans les armées de terre. Rappelons aussi que certaines villes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, avaient obtenu pour tous les étrangers qui viendraient s'établir sur leur territoire la qualité de régnicoles : c'est un cas de naturalisation collective in futurum.

Pris isolément, Tétranger pouvait devenir Français en obtenant du roi des lettres de naturalité individuelles. Ces lettres, abandonnées au pouvoir discrétionnaire du roi, se refusaient rarement; en principe, elles n'étaient accordées qu'aux élrangsrs catholiques ; mais celle condition n'était pas de rigueur : le financier Law, le maréchal de Saxe, le banquier genevois Necker et plusieurs autres étrangers de distinction, appartenant comme eux à la religion protestante, avaient facilement obtenu des dispenses.

Les lettres de naturalité ê\A\Qïïi délivrées en grande Chancellerie et vérifiées à la Chambre des comptes, moyennant le versement d'une somme proportionnelle à la fortune de l'impétrant, qui était destinée à indemniser le roi de la perte de son droit d'aubaine; elles devaient être enregistrées au Parlement, en la Chambre des comptes et en la Chambre des domaines; plus tard même on les soumit à la formalité de Vinsinuation au greffe du domicile de l'aubain et au greffe de la situation de ses biens (éditde décembre 1703; déclaration du 20 mars 1708; art. 10 du tarif du 21 septembre 1722); mais le Parlement décida, par un arrêt du 18 mars 1747, que cette dernière formalité n'était pas prescrite à peine de nullité.

L*aubain naturalisé doit résider sur le territoire français (ordonnance de Louis Xll de 1498); l'interruption de .sa résidence équivaut à une renonciation au bénéfice des lettres de naturalité. Ces lettres lui confèrent la jouissance des droits civils reconnus aux Français de naissance; il succède à ses parents nés et résidant sur le sol du royaume, et réciproquement sa succession, légitime ou testamentaire, peut être dévolue à toute personne, Française de naissance ou devenue telle par l'effet d'une naturalisation. De même l'étranger naturalisé devient apte à remplir les fonctions publiques, si ce n'est quelques hautes dignités ecclésiastiques.

Lettres de déclaration de naturalité, — A côté des lettres de naturalité^ l'ancien droit nous présente les httres de déclaration, dont le bénéfice pouvait être accordé à certains aubains privilégiés. C'étaient d'abord les individus originaires des pays sur lesquels la France avait conservé quelques prétentions d'allégeance, les Flamands, les Francs-Comtois, les habitants de la Savoie et du Uilanais.

Pouvaient, en second lieu, obtenir des lettres de déclaration les Français qui, par une longue absence, semblaient avoir abdiqué leur nationalité et plus tard revenaient en France.

86 DROiT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Deux différences împorlantes séparaient les lettres de déclaralùm des lettres de natiiralité proprement dites.

1° Celles-ci éLaieot rigoureusemenl personnelles à celui qui lea avait sollicitées et obtenues, tandis que le bénéfice des lettres de déclaration s'étendait même aux enfants du naturalisé.

3° Les lettres de naturalité. créant une siltiation nouvelle, ne produisaient leurs effets que dans l'avenir, tandis que les lettres de déclaration, marquant en quelque sorte la consécration d'un état antérieur, rétroagissaient connue le poKfiimmium des Romains.

Droit intermédiaire. — La législalion de la période qui s'étend de 1789 à 1804 nous fournit des textes nombreux relalifsà la naturalisation des étrangers.

La loi du 2 mai 1790, aubstiluant au régime du bon plaisir la naturalisation de droit, dispose que k Iûub ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, sont établis en France, seront réputés Française! admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie ». Ce texte établit une antithèse entre la qualité de Français et celle de citoyen ; l'une est attribuée de plein droit à tout individu qui satisfait aux conditions de la loi de 1790; l'autre suppose une manilestation formelle de volonté, la prestation d'un serment.

La Constitution des 3-14 septembre 1791 reproduit dans ses traits généraux le système delà loi de 1790. Titre II, ar(tc/e 3 : « Ceux qui, nés hors du royaumedeparenlsctrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles, ou épousé nue Française, ou formé un établissement d'ajjrica/fwre ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique. »

La prestation du serment civique est ici de rigueur : on ne sépare pas la qualité de citoyen de la qualité de Français. Enfin, la Constitution de 1791 autorise, dans son article 4, titre II, le pouvoir législatif à dispenser, pour des considérations importantes, l'étranger candidat à la naturalisation, de toute condition autre que l'établissement de son domicile en France et la prestation du serment civique : c'est en vertu de cette faculté que la naturalisation a été accordée, par mesure

privilégiée, à des hommes tels que Bentham, WashingtOQ et Franklin.

La Constitution du 24 juin 1793 marque un nouveau pas en avant dans ]a voie où était entré le législateur de 1790. Article 4 : « Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis qui, domicilié en France depuis une année^ y vit de son travail, ou acquiert une propriété ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de Thumanité,, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » 11 nous parait résulter de cette disposition que tout individu, remplissant les conditions qui s'y trouvent énoncées, est par cela même Français et citoyen, qu'il le veuille ou non; le serment civique n*est plus désormais nécessaire.

Les textes qui précèdent font donc échec, dans une mesure plus ou moins appréciable, à Tidée fondamentale sur laquelle nous avons fait reposer la théorie de la nationalité : Tidée de contrat. Ils ne tiennent pas sufQsamment compte de la volonté de celui qu'ils font entrer dans la patrie française; ou plutôt ils voient dans la nationalité française un avantage si grand qu'il leur semble impossible qu'elle soit déclinée par un étranger peu respectueux.

Les Constitutions postérieures, éclairées par l'exagération même du système de 1793, marquent un retour aux véritables principes : retour timide, il est vrai, puisqu'elles se bornent à soumettre la naturalisation de l'étranger à l'accomplissement d'une condition nouvelle.

La Constitution du 5 fructidor an III exige, dans son article 10, que rindividu qui veut acquérir la nationalité française fasse acte de volonté, en déclarant après sa majorité son intention de se fixer en France, et qu'il l'y établisse effectivement pendant sept ans, à compter de cette déclaration.

Celle du 2^ frimaire an VIII contient une disposition semblable : elle se contente de porter à dix ans la durée de la résidence exigée pour la naturalisation (art. 3).

La législation de l'an III et celle de l'an YIII réalisent donc un progrès réel sur le système qui avait prévalu dans les premières années de la Révolution. Si la naturalisation demeure un droit pour l'étranger qui en remplit les conditions, du moins est-elle subordonnéeà une manifestation de sa volonté. La déclaration de domicile, confirmée par une longue résidence sur le territoire français, constitue en effet pour

l'étraDger une présomption sérieuse qu'il entend renoncer à sa naliooalité d'origine pour devenir Frdnçais. Peut-éire eùt-il mieux valu permettre à l'étranger de se soustraire à cette présomption, et remplacer par une déclaration formelle de ses intentions la volonté tacite que les dernières Coostitatious républicaines ont cru pouvoir lui prêter? Ce sera l'œuvre du droit nouveau qui, revenant au système de noire ancien droit monarcliique, substitue à la naturalisation de droit la concession gradetue du droit de cité par la puissance publique. \ Section II. — Ue la naluralUation dans le droit français actuel.

Le Code civil de 180i ne contenant aucune disposition relativo à la naturalisation des élrBngers, le système de la Constitution de l'an Vlll lui a survécu pendant plusieurs années; mais ses inconvénienls éclulaient à tous les yeux. Déclarer Français de plein droit tout étranger qui remplirait certaines conditions, c'était en efîet ouvrir la pairie à des gens d'une moralité douteuse, et laisser le Gouvernement désarmé contre leur invasion.

Aussi la nécessité d'une intervention gouvernementale dans la naturalisation se trouve-l-elle aftirmée dans divers textes, qui marquent le point de départ d'une réaction.

l" C'est d abord l'avis du Conseil d'État des 18-20 prairial an XI, d'où il résulte que tout étranger désireux d'obtenir la qualité de Français doit se soumettre aux prescriptions de l'article 13 du Code civil, en obtenant du Gouvernement l'autorisation de fixer son domicile en France.

2' Puis vinrent deux sénatus-consultes, l'un du 26 vendémiaire an XI, l'autre du 19 Tévrier 1808, qui instituèrent une sorte de naturalisation privilégiée au profit des étrangers « qui rendront ou qui auraient rendu des services importants à la République, qui apporteront dans son sein des Utients, des inventions ou une industrie utile, ou qui formeraient de grinda établissements », en permettant au Gouvernement de leur conférer la nationalité française, après un an de domiciU, sur le rapport du ministre de l'Intérieur, le Conseil d'État entendu'.

< Le sÉnal us-consul le de l'an XI avait limité i une période de cinq années l'exercice de la faculté qu'il reconnaiesait au Gouveraement; celui de ISOtJeut pour objet de la rendre penuuoenle.

$• Enfin, le décret impérial du 17 mars 1809 revint au système des lettres de naiuralité de l'ancien régime. Désormais il ne suffit plus, pour devenir Français, d'avoir déclaré son intention d'établir son domicile en France et d'y avoir en fait résidé pendant dix ans, conformément à la Constitution de l'an VIII; il faut déplus avoir obtenu des lettres de naturalisation délivrées par le Chef de l'État. La demaade de l'intéressé doit être transmise par le maire de son domicile au préfet qui l'adresse, avec son avis, au ministre de la Justice.

Ce décret, modifié, complété par les lois nouvelles, est encore aujourd'hui la base de notre législation. De 1809 à 1889, il ne lui a été apporté qu'une seule dérogation.

Après la Révolution de 1848, le Gouvernement provisoire, fidèle aux vues humanitaires et cosmopolites qui avaient inspiré les actes de la première République, se préoccupa de faciliter aux étrangers l'accès de la nationalité française. Le décret des 28-31 mars 1 848 autorise, à titre de mesure temporaire, le ministre de la Justice à accorder des lettres de naturalisation aux étrangers qui pourraient justifier : « 1® par actes officiels ou authentiques, qu'ils résident en Ynx^ce depuis cinq ans au moins; ^^ par une attestation du maire de Paris ou du préfet de police, pour le département de la Seine, des commissaires du Gouvernement, pour les autres départements, qu'ils sont dignes sous tous les rapports d'être admis à jouir des droits de citoyen français ».

La décision du Gouvernement provisoire, en réduisant de moitié la durée du stage imposé par la Constitution de l'an VllI et maintenu par le décret de 1809, en rendant la naturalisation indépendante de toute déclaration préalable de domicile, amena, comme il était facile de le prévoir, une recrudescence formidable dans le nombre des demandes. En trois mois, près de 2.500 personnes étrangères furent admises à la nationalité française; il y avait là un abus, et pour en prévenir la prolongation, M. Belhmont, alors garde des Sceaux, n'hésita pas à suspendre, par un arrêté ministériel inséré au Moniteur universel du 29 juin 1848, l'exercice de la faculté que lui avait attribuée le décret du 28 mars précédent, jusqu'au vote d'une loi sur la naturalisation.

On retomba ainsi provisoirement sous l'empire des dispositions combinées de la Constitution de l'an VIII et du décret de 1809. Mais ce n'était pas pour longtemps, car le l"août 1849, une proposition de loi sur la naturalisation et sur le séjour des étrangers en France était

9t DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

déposée par MM. de Vatimesail eL Lefërre-Durnné sar ie bureau de l'Assemblée ^naliooale; et à la suite il*ia ter casants débals, la loi des 3-11 décembre 1849 veaail régler d'une ma oière déGoitire le régime de la Dsturatisation, sans s'écarter seDsiblemeot d'aillears du système consacré parle décret de 1809. La loi du i9 juin 1867, et plus récemment celle du ^6 juin 1889, qui a Tait place dans le Code civil aux règles concemaot la naturalisation des étrangers, se sont inspirées des

Le nouvel article 8-5* du Code civil est ainsi conçu : « Sont Français... les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

10 Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de Bxer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l'earegislrement de leur demande au ministère de la Justice ;

S< Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années;

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exerciced'une Tonclion conférée par ie Gouvernement Trançaîs.

3* Les étrangers admis à fixer leur domicile en France après un an, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués, ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont créé soit des établissements induatriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un litre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français;

i* L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

11 est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l'étranger ».

Prenant ce texte comme point de départ, nous étudierons : t" Les conditions auxquelles la naturalisation est soumise dans le droit français actuel; 2" Sa procédure; 3" Ses effets.

11 CoJidiUom de la tialtiralUation.

Tout individu qui sollicite du Gouvernement français un décret de

QaturalisatioQ doit en priaclpe satisfaire à trois conditions : a) être capable de changer de patrie; b) avoir obtenu l'autorisation de fixer son domicile en France; c) avoir résidé sur le territoire français pendant un certain laps de temps.

a) Première condition.

Pour être admis à la nationalité française, l'étranger doit être capable de changer de patrie.

Les lois de 1849 et de 1867 avaient fixé à vingt et un ans révolus, Tâge à compter duquel Tétranger pouvait obtenir la naturalisation en France; il devait donc être majeur selon la loi française.

Cette condition d*âge, maintenue par le Conseil d'État^ dans son projet, et par le Sénat lui-même, dans sa première délibération, méconnaissait ouvertement la règle internationale qui soumet en tous lieux l'élat et la capacité des personnes à la loi de leur origine (C. civ., art. 3, § 3); et cet oubli était d'autant plus inexplicable qu*il ne se retrouve pas dans les lois qui régissent les pays voisins de la France, aussi jaloux à coup sûr que notre patrie peut l'être de leur autonomie législative et de leurs droits souverains.

Sans doute le législateur français est en droit d'exiger que le candidat à la naturalisation satisfasse aux conditions de capacité qu'il lui a plu d'établir; mais ses exigences se limitent naturellement à Tacquisition de la nationalité française ; quant à la dénationalisation qui l'accompagne ou qui la précède^ et sans laquelle elle serait toujours relative et précaire, c'est à la loi personnelle de l'étranger qu'il appartient, et qu'il appartient exclusivement de la réglementer; et ce n'est qu'au prix de conflits sans nombre, d'empiétements sur le domaine réservé des autres souverainetés, qu'on pourrait lui en contester le droit. M. Batbie l'avait bien compris, lorsque dans sa proposition de loi sur la nationalité, il demandait que « la naturalisation De pût être accordée qu'à lu majorité du demandeur ^ telle qu'elle est ^ée par son statut personnel ». Et le Parlement semble s'être associé à ces vues, lors de la discussion de la loi de 1889.

Le nouvel article 8-5* du Code civil, dans lequel se trouvent formulées les conditions auxquelles sera désormais subordonnée la naturalisation des étrangers en France, ne fait à la vérité aucune mention de l'âge dont ils devront justifier. Mais son silence, rapproché delà règle écrite dans les textes antérieurs, doit être interprété dans le sens d'un retour aux principes généraux du droit international

privé, rormellement rappelés dans le texte adopté par le Sénat ; le décretdu 13 août 1889, auquel le garde des Sceaux avait annoncé Tintention de renvoyer la solution de ce problème, ne fait rien pour Tédaircir*.

En vain prétendrait-on tirer argument, en faveur de l'application exclusive de la loi française, de la solution expressément admise par le législateur de 1889, pour Texercice du droit d'option qu'il reconnaît aux individus nés en France d'un père étranger, et dont l'ouverture se trouve placée précisément à l'époque où ils atteignent leur vingt-deuxième année (C. civ., art, 8-4«, et 9).

Le fils d'étranger, qui est né parmi nous et qui a son domicile en France au jour de sa majorité, est en effet Français sous condition résolutoire (C. civ., art. 8-4<>); sa loi personnelle est donc, pendente conditioner la loi française; dès lors il est naturel qu'elle seule mesure sa capacité.

D'autre part, il ne s'agît pas, dans l'hypothèse prévue à l'article 9, nous ne pouvons que le répéter, d'une naturalisation proprement dite. L'individu dont ce texte règle la condition a puisé dans sa naissance sur la terre française une vocation éventuelle à la qualité de Français, jtire soli; aussi a-t-on cru pouvoir, sous l'influence des diverses considérations dont nous avons déjà ci-dessus apprécié la valeur, le soumettre, dès l'instant même de l'option qu'il formule pour la France, aux prescriptions de la loi française, qui va devenir la sienne. Mais cette dérogation au principe que consacre l'article 3, § 3 du Code civil doit, coqome toute dérogation au droit commun, être restreinte aux cas directement spécifiés par la loi; il n'est pas permis de l'étendre par analogie à des situations tout à fait dilTérentes.

Une raison semblable nous conduit à décider que le mineur ne peut se prévaloir, en vue d'obtenir la nationalité française par voie de naturalisation, des facilités que l'article 9, § 2, a faites au mineur né de parents étrangers sur notre territoire. Le principe est que tout changement de nationalité suppose le consentement personnel de l'intéressé. Or le mineur est incapable de fournir par lui-même un tel consentement à sa naturalisation. Son incapacité d'acquérir une patrie nouvelle est la règle; l'article 9, § 2 du Code civil l'en a relevé, ou tout au moins en a atténué les effets, dans une hypothèse particuliè-

1 V. cependant ie décret du 29 juillet 1887, sur la naturalisation en Annan et au Tonkin et le décret du 28 février 1899 sur la naturalisation en Tunisie, ciaprès.

rement favorable, en permettant à ses représentants légaux de substituer, dans son intérêt, leur propre volonté à celle qu'il ne peut valablement exprimer lui-même; mais, en dehors de cette exception unique, Pincapacité du mineur demeure tout entière et n'admet pas de tempérament.

Si la loi de 1889 est restée muette en ce qui concerne Tincapacité résultant de Tâge, elle ne s*occupe pas davantage des autres incapacités qui lui sont ordinairement assimilées (C. civ., art. 11:24); elle ne dit rien de l'interdit, rien de la femme mariée. Aussi convient-il de s*en référer purement et simplement, ici encore, au droit commun de l'article 3, § 3 du Code civil, et de tenir compte de la loi étrangère dont le postulant relève encore.

Cette loi autorise-t-elle l'individu dont Tinterdiction a été régulièrement- prononcée à raison d'une infériorité intellectuelle, à faire choix d'une patrie, rien n'empêchera le Gouvernement français de lui accorder des lettres de naturalisation. Mais il usera rarement de cette faculté, tout au moins si la demande n'a pas été formée dans un intervalle lucide. En effet, l'acquisition de la nationalité française exige une volonté personnelle et certaine de la part de celui qui la sollicite. D'autre part, ne serait-ce pas compromettre le prestige du droit de cité, que de le concéder à un insensé, incapable d'en comprendre et d'en pratiquer les devoirs.

De même, c'est à la loi étrangère qu'il appartiendra de dire si l'autorisation du mari ou de justice est nécessaire à la femme mariée, fût-elle séparée de corps, qui demande à être naturalisée française*. ËoBn, toute disposition de cette loi, qui soumettrait, comme en Turquie, la dénationalisation d'un sujet à la formalité irritante d'une autorisation préalablement donnée par son Gouvernement, devrait être, ce nous semble, respectée par la France. L'absence d'autorisation coostitue l'étranger incapable au regard de sa loi nationale et doit ainsi faire obstacle à sa naturalisation sur notre territoire. b) Deuxième condition.

L'étranger doit avoir obtenu du Gouvernement français l'autorisation de fixer son domicile en France (C. civ., art. 8, § 5-i®, et 13). Cette condition n'est pas nouvelle dans notre droit. Nous avons vu qu'un avis du Conseil d'État, en date du 20 prairial

^ U tribunal civil de la Seine a jugé, le 12 mars 1902, que c'est au tribunal français qu'il incombe, en pareil cas, de donner Tautorisation nécessaire {Journal ^ dr. tnt. pr., 1902, p. 621). Cf. ibid., p. 547.

an XI, Favalt imposée à tout étranger qui Yoadrait s'établir en France ; maiscelaTÎsD'ayaoi pasélé inséré aaiW^ôKlesLoûS la pratiques^tait toQJoiirs refusée à le regarder comme rigoareasement obligatoire, et l'on avait admis qae le stage de dix ans» alors prescrit pour la oataralisation par la Constitution de Tan VIII, courrait indifféremment, soit de la déclaration de volonté exigée par cette Conslitation, soit de Tadmission à domicile.

La loi de 1849 avait renoncé à cette alternative et décidé, daos son article 1*', que les dix ans de séjour, nécessaires a la naturalisation d'un étranger en France, ne prendraient date que du jour où il aurait obtenu du Gouvernement français Tautorisation d*y fixer soa domicle, conformément à l'article iS du Code civil. Et la loi duâ9 juin 1867, tout en réduisant à trois ans la durée du stage» et en le faisant courir du jour de Tenregistrement de la demande au ministère de la Justice, avait. maintenu cette exigence; elle se trouve également, sauf dans un cas exceptionnel, consacrée par la législatioa nouvelle.

Les formalités que l'étranger doit remplir pour être admis à établir son domicile sur le sol français sont déterminées par l'article 1" du décret du 13 août 1889, qu'est venue expliquer et développer, au mois d'octobre suivant, une note publiée par la direction des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice.

Toute demande d'admission à domicile doit être adressée sur papier timbré, au ministère, où elle est aussitôt enregistrée sous uo numéro distinct, et être accompagnée de l'acte de naissance du postulant, de celui de son père, de la traduction de ces actes s'ils sont cq langue étrangère, et d'un extrait du casier judiciaire français.

Elle doit contenir l'engagement d'acquitter les droits de sceau s'élevant à la somme de 175 fr. 25; et la note ministérielle prend soîd de dire que, Tadmission à domicile, ainsi d'ailleurs que la naturalisation dont elle est le prélude, étant des mesures prises exclusivement dans l'intérêt personnel des étrangers qui les obtiennent, la remise partielle des droits ne peut jamais être accordée qu'aux postulants qui ont des titres à cette faveur, et qui justifient de l'impossi^ bilité d'acquitter les droits eotiers ; la remise totale n'est accordée qu'à titre exceptionnel, en considération notamment de services publics, ou d'actes de courage et de dévouement, de distinction acquise dans les arts, les sciences ou les lettres.

I Décision du ministre de la Justice du 16 février 1825 et du 14 août 1830.

La demande udb fois régulièrement introduite, il est procédé à une enquête administrative à Paris par le préfet de police, ailleurs par le préfet du département. Cette enquête porte sur la moralité, sur les .moyens d'existence du postulant, sur le temps qu'il a passé en France, sur sa situation militaire, sa famille, son attitude politique, ses sentiments à Tégard de notre pays; et c'est au vu des résultats de cette enquête que le ministre de la Justice propose au Chef de l'État, s'il y a lieu, d'autoriser par décret l'étranger à fixer son domicile en France, et à y jouir en conséquence de tous les droits civils. L'autorisation ainsi accordée ne produit ses effets que dans Tavenir; elle peut toujours être retirée par décret rendu sur l'avis du Conseil d'État (L. du 3 décembre 1849, art. 3).

Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, que l'étranger qui sollicite son admission à domicile soit majeur. La loi du 29 juin 1867 contenait, il est vrai, dans son article l®^ une règle différente; mais la loi de 1889 ne Ta pas reproduite et les travaux préparatoires marquent chez ses rédacteurs Tinlention formelle de la répudier : Et cette solution n'a rien qui puisse choquer ou surprendre. Il ne s'agit pas, en effet, d'autoriser un incapable à changer de patrie, mais uniquement de le mettre à même d'obtenir ce changement le jour où sa capacité sera entière, de faciliter, par une mesure préliminaire, la naturalisation qui lui sera conférée plus tard. Refuser d'admettre le mineur à domicile ce serait, dans la plupart des cas, retarder jusqu'à la fin de sa vingt-quatrième année, son accession à la patrie française. Est-il raisonnable de prêter une telle pensée à la loi de 1889, alors que l'on est précisément en droit de lui reprocher d'avoir trop souvent permis à des mineurs de renoncer à la nationalité qu'ils doivent à leur naissance?

Il semble toutefois qu'une demande d'admission à domicile ne puisse être valablement formée par un mineur, que s'il a qualité pour acquérir un domicile en France ; par exemple si son père ou son tuteur est lui-même domicilié parmi nous, ou s'il a été dûment émancipé; sa loi personnelle devra être consultée à cet égard. Et dans tous les cas Tautorisation ne lui sera accordée par le Gouvernement français que s'il se trouve dans les cinq ans qui précèdent sa majorité. Nous verrons, en effet, que cette autorisation se périme par cinq ans; or l'expiration de ce délai, au cours de la minorité de l'étranger admis à domicile, enlèverait à la mesure dont il a bénéficié la seule utilité que lui reconnaisse la loi nouvelle : celle de préparer la naturalisation.

De son côté, la femme mariée étrangère pourra être autorisée à flxer son domicile en France, en se conformant aux conditions de capacité exigées par sa loi personnelle pour tout changement de domicile. Le plus souvent, le consentement de son mari ou de justice sera nécessaire ; mais la séparation de corps, en faisant cesser le devoir de cohabitation entre les époux, rendra presque toujours ce consentement inutile.

L'admission à domicile obtenue par un chef de famille lui est personnelle; et ses effets ne s*étendent de son vivant ni à sa femme nia ses enfants. Cette solution, déjà professée sous l'empire de TaDcien article 13 du Code civil par un assez grand nombre d'auteurs, est commandée aujourd*hui par un texte formel : le § 3 de l'article 13 nouveau, qui s'exprime ainsi : « En cas de décès avant la naturalisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d'autorisation ». Cela revient à dire que TefTet collectif de TadmissioD à domicile est subordonné au prédécès du mari ou du père, que c'est alors seulement que la femme et les enfants mineurs ont droit à s'en prévaloir. Tant que le chef de la famille vit, ceux-ci sont dans la situation d'étrangers ordinaires. Peu leur importe d'ailleurs, puisqu'ils seront associés, Tune si elle en manifeste le désir, les autres de plein droit, à la naturalisation qui lui sera conférée, et cela en dehors de toute admission à domicile individuelle I

L'effet de Tadmissipn à domicile se limite aux cinq années qui la suivent : « il cessera, dit l'article 13, § 12, à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si la demande est rejetée ».

Le législateur a voulu marquer par là sa volonté d'établir entre l'admission à domicile et la naturalisation une solidarité étroite. Cinq ans sont un délai suffisant, pour que l'étranger puisse prendre parti en connaissance de cause. S'il s'abstient de demander la nationalité française ou s'il est jugé indigne de la recevoir, il n'y a aucune raison, semble-t-il, pour lui conserver indéfiniment la jouissance des droits civils; au contraire, il est du devoir de la loi de déconcerter les calculs de ceux, trop nombreux jusqu'ici, qui veulent avoir les avantages de la qualité de Français, sans en accepter les charges.

L'admission à domicile n'est pas toujours de rigueur pour les candidats à la naturalisation.

« Peuvent être naturalisés, porte le nouvel article 8, § 5 du Code civil... 20 les étrangers qui peuvent juslilîer d'une résidence non interrompue pendant dix années. Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour Texercice d*une fonction conférée par le Gouvernement français ».

Dix ans de résidence non interrompue équivalent donc aujourd'hui au point de vue de là naturalisation, à trois ans de domicile autorisé. Et les étrangers investis hors de France de fonctions publiques pour le compte de notre Gouvernement, par exemple ceux de nos agents consulaires qui sont de nationalité étrangère, sont considérés comme résidant sur le territoire français; ils peuvent donc acquérir la quahté de Français sans avoir jamais en fait séjourné au milieu de nous. Celte faveur est la récompense des services qu'ils rendent journellement à la France, dans l'accomplissement du mandat qu'ils en ont reçu; en son absence, leur dévouement même serait pour eux une cause d'exclusion, puisque l'impossibilité où ils se trouvent de fixer leur domicile en France mettrait obstacle à leur naturalisation.

La résidence, même accomplie en temps de minorité, est utile à la naturalisation, pourvu que l'étranger soit capable au jour où celle-ci lui est accordée. 11 faut en dire autant de la résidence prolongée pendant dix ans sur le sol français par un étranger qui, admis à domicile, a laissé périmer les effets de cette admission. Le peu d'empressement qu'il a montré à demander la nationalité française trouve une punition suffisante dans le stage supplémentaire de sept années qui lui est imposé. C'est l'admission à domicile, et non pas la faculté d'obtenir la naturalisation que la loi frappe de déchéance (C. civ., art. 13), et les déchéances ne se suppléent pas. D'ailleurs le Gouvernement est toujours libre, s'il estime que la négligence dont l'étranger a fait preuve le rend indigne de devenir Français, de refuser d'accueillir sa demande en naturalisation ; le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient préviendra tout abus.

Laissons maintenant l'exception écrite dans l'article 8, § 5-!2o, pour revenir à la règle.

c) Troisième condition.

L'étranger, admis à domicile, doit avoir résidé en France pendant un certain laps de temps.

La loi des 3-11 décembre 1849, à l'exemple de la Constitution de Tan VIII, subordonnait la naturalisation à une résidence continuée pendant dix ans sur le territoire français. Ce stage était bien long et

irX) DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

de nature à rebuter Tétrauger qui avait quelque désir d'appartenir à la France. Aussi le sénalus-consuUe de 1865 sur la natturalisation en Algérie^ préoccupé des intérêts de la colonisation, ravait-il déjà réduit à trois ans pour les étrangers, habitant le sol africain, et la loi du 29 juin 1867 (art. I**) n'avait Tait qu'étendre le bénéfice de ce sénatusconsulte à la métropole, en disposant que dans tous les cas la résidence exigée pour la naturalisation serait de trois ans : tel est aussi le délai, prescrit par la loi de 1889 (C. civ., art. 8, § 5-1*).

Le stage de trois années forme donc le droit commun de la naturalisation en France; mais il n*est pas imposé aux étrangers « qui ont rendu des services importants à la France, qui ont apporté des talents distingués, ou y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou qui ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou qui ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français » (C. civ., art. 8, § 5-3®). Un an après son admission à domicile, l'étranger, qui se trouve dans l'un des cas qui viennent d'être énumérés, peut obtenir le bienfait de la naturalisation.

La disposition de Tarlicle 8, § 5-3% ne diffère pas sensiblement de celle de l'article 2 de la loi du 29 juin 1867, qu'elle remplace. Notons cependant qu'à la différence de ce dernier, elle favorise l'étranger qui a servi à un titre quelconque sous nos drapeaux, soit dans les colonies françaises, soit dans les pays de protectorat; et que, d'autre part, elle n'exige plus la création de grands établissements industriels ou de grandes exploitations agricoles.

D'autre part, le texte nouveau se sépare de la législation appliquée jusqu'ici, lorsqu'il abrège aussi la résidence habituellement requise, en faveur de l'étranger qui a épousé une femme française. Bien que cette dernière soit réputée renoncer, par le fait même de son mariage, à sa patrie d'origine (C. civ., art. 19), elle ne cesse pas pour cela de l'aimer, et tout porte à croire que l'influence légitime qu'elle saura prendre sur l'esprit de son mari s'exercera dans un sens favorable à la France, vers laquelle celui-ci se trouvera incessamment attiré d'autre part, soit par sa nouvelle famille, soit par l'administration des intérêts matériels dont sa femme lui confie le dépôt. Il est donc juste et conforme à ses sentiments présumés, de réduire pour lui la durée du stage ordinaire, et de l'admettre à la nationalité française, un an après qu'il aura été autorisé à se fixer sur notre territoire. L'insertion d'une pareille dispense dans la loi ne présente aucun danger, puis-

qu'il est toujours loisible à TÉtat de répondre par une fio de non recevoir à la demande de naturalisation formée par Tétranger, dans le cas où les résultats de Tenquête préalable lui auraient été contraires.

Rappelons enfin, à titre rétrospectif, que la condition de stage avait été complètement supprimée en faveur des étrangers qui avaient pris part, dans les rangs de l'armée française, à la guerre francoallemande de 1870-1871.

Encore que, par suite d'une inadvertance de rédaction, la loi ne le dise pas en termes formels pour la naturalisation de l'étranger préalablement admis à domicile^ il ne nous paraît pas douteux que les services que ce dernier a rendus à la France dans une fonction publique en pays étranger doivent être assimilés à un séjour effectif sur notre territoire. La loi de 1867 le décidait déjà ainsi ; et la disposition finale introduite dans l'article 8^ § 5, 2^ du Code civil prouve bien que celle de 1889 n'a pas entendu renoncer à cette règle de faveur.

Mais, quelle que soit la nature ou la durée de la résidence exigée pour la naturalisation, son point de départ n'est plus, comme dans la législation de 1849, la date de l'admission à domicile, c'est-à-dire celle du décret qui l'a accordée. « Les trois années courront, disait déjà l'article !«', § 2, de la loi de 1867, à partir du jour où la demande d'autorisation aura été enregistrée au ministère de la Juslice »; et la loi nouvelle (C. civ., art. 8, § 5-1*) a conservé cette rétroactivité, très favorable à l'étranger, puisque, grâce à elle, il échappe aux conséquences de lenteurs qui ne lui sont pas imputables.

2<| Procédure de la naturalisation.

L'étranger satisfait aux conditions qui viennent d'être exprimées. Capable de changer de patrie, ou bien il a été admis à domicile et a résidé sur le sol français pendant le temps exigé par la loi, ou bien il y a séjourné pendant dix ans, en dehors de toute autorisation gouvernementale. C'est la première phase^ la phase préliminaire de la naturalisation : l'étranger est encore étranger. Pour cesser de Tètre, il devra se conformer aux règles tracées par les articles 2 et suivants du décret du 13 août 1889.

Article 2 : « L'étranger qui veut obtenir la naturalisation doil, dans tous les cas, adresser au ministre de la Justice une demande sur papier timbré, en y joignant son acte de naissance, un extrait du

W. — Mah. 9

casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses eoranls mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère. Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil dont la production est exigée, ces actes serontsuppléés par an acte de notoriété délivré par le juge de pais dans la Torme prescrite par l'article 71 du Code civil. »

Artirle 3 : <• L'étranger qui épouse une Française doit, s'il veut obteuir la naturalisation après une année de domicile autorisé, produire l'acte de naissance de sa femoie el l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine fraoçaise. »

Article 4 : <> L'étranger qui sollicite la ualuralisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il réside actuellement eo France et depuis dix années au moins. » Toutes pièces orticielles ou ayant date certaine pourront être produites à cet eiïet, telles que baux, quittances de loyer, patentes, livrets d'ouvrier, cortiGcats de patrons ou de propriétaires légalisés.

Dans tous les cas, la requête à fin de naturalisation doit contenir EoumissioQ de payer un droit de ctiancetlerie de 175 fr. 35, indépendant de celui qui a déjà été acquitté pour l'admission à domicile, ce qui porte à 350 fr. 50 l'ensemble des Trais que la naturalisation occasionne, sauf remise.

Le Gouvernement saisi procède à une nouvelle enquête sur les mœurs et sur la situation du postulant; et, cette enquête terminée, le Président de la République statue par un décret, qui doit être inséré au Bullelin des Lois, el dont une ampliation est transmise à l'intéressé par la voie administrative, c'est-à-dire par le préfet et par lé maire de sa résidence.

Le décret qui accorde la naturalisation doit être notifié à l'intéressé, auquel ampliation en est remise; il est, à peine de nullité, inséré au Bulletin des Lois^. Cette insertion fournit à l'étranger naturalisé un moyen très simple de justifier de sa qualité nouvelle; il n'a plus besoin, comme sous la monarchie ancienne et restaurée, de produire l'original des lettres patentes conférées par le roi ; la représen-

» Caas., 16 juiliel 1894 (Sirey, 1894. t. 457).

tatioD du numéro du Bulletin des Lois où le décret a été inséré suffit à prouver qu'il est devenu ÎPrançais.

3* Effets de la naturalisation.

Quelle sera la situation de Tétranger naturalisé, au regard de la loi française?

Naturalisation veut dire assimilation de Tétranger au national : il semble donc que tous les droits, toutes les prérogatives auxquels celui-ci peut prétendre, doivent désormais appartenir à celui-là, que leurs obligations doivent être identiques.

Qu'il en soit ainsi pour les facultés et les obligations qui se rattachent au droit privé, personne ne le conteste. L'étranger qui a bénéficié d*un décret de naturalisation est admis à la jouissance de tous les droits civils, et nous verrons plus loin ce qu'il faut entendre par là. Droits de famille et droits patrimoniaux lui sont également accessibles; les tribunaux français lui feront justice, au même titre et sous les mêmes conditions qu'aux nationaux d'origine eux-mêmes.

Remarquons-le d'ailleurs. La jouissance des droits civils aura souvent précédé pour l'étranger le décret de naturalisation, puisque l'article 13 du Code civil la fait résulter de Yadmission à domicile, qui en est le prélude ordinaire; et l'étranger devenu Français après dix ans d'une résidence non autorisée (C. civ., art, 8, § 5-2'), trouvera seul dans sa naturalisation un supplément de capacité civile. Mais à l'avenir, et quels que soient les droits privés dont l'étranger naturalisé ait été antérieurement investi, c'est par la loi française que ces droits seront déterminés dans leur étendue; c'est cette loi qui remplacera pour lui le statut personnel qu*il tenait de son origine.

Quant aux droits d'ordre^polilique, c'est-à-dire ceux qui impliquent une participation plus ou afbins directe à l'exercice de la souveraineté et à la direction des affaires publiques, la législation nouvelle ne les accorde pas tous sans discernement et de piano à l'étranger que la naturalisation a rendu Français. Si l'électorat lui est aussitôt conféré^ la concession de la nationalité française n'emporte plus par elle -même, dès la première heure, comme sous l'empire de la loi de 1867, le droit de siéger dans nos Assemblées législatives. Ce droit n'est acquis à l'étranger que dixans après le décret qui l'a admis au nombre des citoyens français; mais ce délai peut être réduit à un an par une loi spéciale.

« L'étranger naturalisé, dit l'article 3 de la loi du 26 juin 1889,

jouit de tous les droits civils et politiques attachés à îa qualité de citoyeu français. Néanmoins iln^est éligible aux Assemblées législatives que dix ans aprè» le décibel de naturalisation^ à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai.

Cette restriction momentanée, apportée à la capacité politique de l'étranger naturalisé Français, n*a rien que de très légitime. Le législateur de 1889, prenant exemple sur les institutions de TAngletenre, de la Belgique, des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de l'Italie, du Portugal et de la République argentine, a considéré avec infiniment de raison, qu'il y aurait imprudence à ouvrir à des étrangers d'hier, dont l'attachement à la France est de fraîche date, le Parlement où sont discutés et résolus les plus graves intérêts de la patrie, en contradiction manifeste peut-être avec ceux de l'État auquel ils ont appartenu jusque-là. Le stage de dix ans qu'il leur impose, à moins d'une dispense qu'il se réserve d'accorder lui-même, éprouvera leur patriotisme.

Si rélranger naturalisé Français a désormais part, sauf l'exception temporaire que nous venons de signaler, à tous les avantages codqpris dans celte qualité nouvelle, la justice veut qu'il n'en puisse pas non plus décliner les charges, notamment celle du service militaire.

Aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement, « les individus devenus Français par voie de naturalisation sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité».

Ce texte comble une lacune souvent reprochée à la législation militaire antérieure. La loi du 27 juillet 1872, en effet, ayant passé sous silence les étrangers naturalisés en France, on en avait conclu que pour eux l'obligation militaire n'existait pas et que leur inscription sur los listes du recrutement devait dans tous les cas être subordonnée à l'expression non équivoque de leur désir. L'inégalité criante qui résultait de cet état de choses a pris fin. A l'avenir, tout individu admis à la nationalité française devra figurer sur le tableau de recensement dressé après son changement de patrie, à moins bien entendu que son âge ou ses infirmités nele rendentimpropreau service.

La naturalisation dûment accordée a-t-elle un effet rétroactif. L'étranger qui l'obtient est-il réputé avoir été Français dès l'instant de sa naissance?

L'aacieD droit, nous L avons vu, dislinguait à ce point de vue les lettres de déclaration et les lettres de naturalité proprement dites, dont les unes rélroagissaient, tandis que les autres ne produisaient leurs effets que dans Tavenir. Mais cette distinction ne se retrouve pas dans notre législation actuelle.

Aucun effet rétroactif n'est attaché à la naturalisation obtenue en France, et une règle différente se comprendrait difficilement. La cootroverse qui s'élevait à propos de l'acquisition de la nationalité française par l'enfant né en France d'un père étranger, et que le législateur de 1889 a cru devoir résoudre, partiellement tout au moins, dans le sens de la non-rétroactivité, n'a pas ici sa raison d'être. Dans la naturalisation, nous ne recontrons pas, en effet, comme dans les situations prévues par les articles 8-4"* et 9 du Code civil, une condition dont dépend l'acquisition ou la résolution d'un droit de aationalité, et qui repose sur l'antagonisme du jus sanguinis et à\ijus soli. L'étranger ordinaire qui sollicite la qualité de Français n'y a pas une vocation éventuelle, et la règle posée dans l'article 1179 du Code civil, relativement aux effets des conditions, n'a aucune application en cette matière. La naturalisation s'analyse pour l'étranger en un changement d'état, en une substitution radicale d'une nationalité à une autre nationalité; elle ue peut rétroagir.

L'article 20 du Code civil constitue pour cette solution un argument a fortiori sans réplique. Comment supposer, en effet, que la loi ait entendu consacrer au profit d'un étranger, né à l'étranger de parents étrangers et toujours demeuré étranger, un privilège dont elle a formellement exclu des personnes qui, soit par elles-mêmes, soit par leurs auteurs, se sont antérieurement rattachées à. la nationalité française? C'est à des situations analogues que l'ancien droit avait réservé le bénéfice des lettres de déclaration rétroactives; et l'article 20 du Code civil, en repoussant même pour les effets de la réintégration toute idée de rétroactivité, a nettement marqué l'intention de limiter à l'avenir ceux de la naturalisation ordinaire : tous les auteurs s'accordent à le reconnaître.

Quel est, au regard de la femme et des enfants de l'étranger naturalisé Français, l'effet de son admission au droit de cité?

Les considérations théoriques qui ont été développées ci-dessus, à propos de l'article 9 du Code civil, semblent devoir restreindre au seul chef de famille les conséquences du changement de patrie qu'il

I« DROIT INTEBSAIIOXAL PRIVE.

a recherché ou accepté. Dés que la femme et les eafaots de l'étranger De sont pas persoDoellement associés à sa demaode de dbIuralisatîoo, on ne voit pas pourquoi od présumerait chez eux une voloQlé qu'ils D'oot pas exprimée et qui est iodispeasabie, uous l'avons vu, à la formalioo du lieu de Daliouatilé. D'autre part, l'ËUl qui accorde une naturalisation oe connait que celui qui l'a sollicitée; c'est sur ses aptitudes, sur sa moralité persouoelles, dod sur les qualités des membres de sa famille, que l'euquéte a porté; et ce serait dépasser les iulentious du GouverneœeDt qui fait droit à la iemaode que d'attribuer â sa décision une porlé« collective.

En ce qui concerne la femme mariée, tout le monde reconnaissait, sous l'empire de la législation antérieure, que la naturalisation de son roari en France n'exerçail par elle-même aucune influence directe sur sa propre nationalité; mais on avait fini par exiger, dans la protique, que la femme fût mise en demeure de faire connaître ses inleutions, au moment même où son mari demandait à devenir Français, de dire si elle enlendail conserver soa premier état, ou acquérir, avec lui, la nationalité française.

De même, il était généralement admis, dans la doctrine et dans la jurisprudence, que, sous le régime du Code civil de 1804, l'enfant ai antérieurement â la naturalisation obtenue par son père en France conservait la nationalité étrangère.

Et cette solution avait trouvé sa consécration législative dans la loi du 7 février 1851, dont nous avons déjà rappelé la disposition principale. De l'arlicle i de cette loi il résultait que l'enfant d'un étranger naturalisé Français après sa naissance devait être considéré comme étranger lui-même, à moins qu'il n'eût acquis personnellement la qualité de Français. Mais, comme l'éducation qu'il recevra à compter de la naturalisation paternelle sera sans doute une éducation Trançaise, et que les sentiments qui lui seront inculqués par son père seront des sentiments d'amour pour la France, il avait paru naturel de lui témoigner quelque faveur et de l'affranchir de quelques-unes des Tormalités de la naturalisai ion ordinaire, au cas où il manifesterait le désir de devenir Français.

L'article 3 de ta loi de 1851 était ainsi conçu : « L'article 9 du Code civil est applicable aux enTanls de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. A l'égard des enfants nés en France ou â l'étranger qui étaient ma-

jeurs à cette même époque, l'article 9 du Code civil leur est applicable dans l'aunée qui suivra celle de ladite naturalisalioo ». Deux hypothèses étaient prévues par ce texte.

Ou bien Tenfaut était mineur à Tépoque de la naturalisation; alors il lui suffisait pour acquérir la nationalité française, de déclarer, dans Tannée de sa majorité, sa volonté de fixer son domicile en France, et de Ty établir effectivement dans Tannée.

Ou bien Tenfant était déjà majeur; dans ce cas Tarticle 9 ne pouvait plus recevoir d'application littérale, puisque la majorité exigée par cet article, et peut-être Tannée suivante, étaient déjà dépassées : aussi la loi de 1851 avait-elle décidé que le délai de Tarticle 9 ne commencerait à courir pour Tenfant majeur que du jour de la naturalisation de son père.

Ce système avait le même défaut que Tancien article 9 du Code civil : Tenfant né d'un étranger naturalisé ne pouvait se rattacher à la nouvelle patrie de son père qu'à vingt et un ans révolus, et se voyait ainsi fermer, bien malgré lui, Taccès des écoles spéciales du Gouvernement, du volontariat d'un an, et d'un grand nombre de carrières civiles.

Pour répondre aux objections qu'avait soulevées la loi de 1851, celle du 14 février 18812, due à l'initiative de MM. Balbie, Humbert, Testelin et le général Robert, était enfin venue appliquer aux enfants mineurs de Tétranger naturalisé un régime analogue à celui que la loi du 16 décembre 1874 avait consacré au profit de Tenfant né en France d'un père étranger lui-même né sur notre territoire. Elle les avait autorisés à s'engager dans les armées françaises, à contracter l'engagement conditionnel d'un an, à entrer dans les écoles du Gouvernement à Tépoque fixée par les lois et règlements, à la condition de déclarer, avec le consentement exprès et spécial de leur père, à défaut de père, de la mère, à défaut de l'un et de Tautre, avec Tassentiment du conseil de famille, Tintenliôn où ils se trouveraient de renoncer à leur patrie d'origine et d'adopter la nationalité française ; cette déclaration ne devait être reçue qu'après les examens d'admission, et seulement au cas où ils auraient été favorables : ce qui signifiait que Tenfant mineur d'un étranger'nâluralisé Français ne pouvait être écarté du concours sous le seul prétexte de son extranéité, ce vice étaot susceptible d'être purgé dans la suite par une manifestation de sa volonté.

La situation que les textes antérieurs avaient faite à la famille de

iU6 DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

rétraoger oaturalisé Français a subi ea 1889 des changera eots nolablés. Le nouvel arlicle 12, §§ S et 3 du Code civil est ainsi conçu :

tt La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demaodent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère celte qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

« Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8-^* ».

Ainsi, pas plus aujourd'hui que sous le régime ancien, la femme n'est de plein droit comprise dans le décret qui confère à son mari la nationalité française. Elle peut seulement, si elle le demande, obtenir cette nationalité par le même décret, sans condition de stage. Il n'y a là à vrai dire qu'une naturalisation exceptionnelle. La femme n'est admise à s'en prévaloir que sur une manifestation non équivoque de son désir, et si le Gouvernement français l'a jugée digne de cette faveur; mais alors elle est affranchie des conditions d'âge, de stage et d'admission à domicile, auxquelles de droit commun l'étranger doit satisfaire. Cette dispense se comprend à merveille. Désormais en eflet la femme aura son domicile sur la terre française, puisqu'elle partage celui de son mari; les enfants qu'elle mettra au monde seront Françaiscomme leur père: ses affections, ses intérêts, ses relations auront leur siège en France. Ne sont-ce pas là des garanties précieuses de son attachement au pays dont son mari a recherché la nationalité, et ces garanties morales ne sont-elles pas au moins aussi sûres et aussi efficaces que celles dont la loi a cru devoir entourer l'admission d'un étranger quelconque au droit de cité.

Même séparée de corps, la femme mariée peut invoquer le béûéfîce de Tarticle 12 ; sa disposition est en effet générale; et la réconciliation éventuelle entre les époux, qui est dans les désirs du législateur, lui laisse son utilité.

De son côté, la veuve de l'étranger décédé en instance de naturalisation profite, aux termes de l'article 13, § 2 du Code civil, de l'admission à domicile obtenue par ce dernier dans les cinq années qui ont précédé sa mort, et de la durée du stage qu*il avait déjà accompli ; elle n'a qu'à parfaire ce stage; et, dans le cas où il aurait été achevé

au jour du décès de soq mari, sa demande eu oaturalisation peut être immédiatement introduite, pourvu d'ailleurs qu'elle remplisse à ce jour les conditions de capacité exigées par le droit commun, c'est-àdire qu'elle soit majeure.

L'article 12 place sur la même ligne, au point de vue qui nous occupe, la femme mariée et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé. Ceux-ci, comme celle-là, peuvent joindre leur demande en naturalisation à celle formée par le chef de famille, et être compris dans les effets du décret qui y fait droit, sans que la condition préalable de l'admission à domicile, et une résidence quelconque sur le territoire français, leur soient imposées.

Ainsi encore Tautorisation de fixer son domicile en France accordée à leur père, mort sans avoir obtenu la naturalisation, mais étant encore dans les délais pour en recevoir le bénéfice, leur est acquise, avec le stage qui Ta suivie, à la condition qu'ils aient été mineurs, lors du décret d'admission (C. civ., art. 13, § 2). Le prédécès du père ne fait donc pas obstacle à ce que les enfants majeurs qu'il laisse après lui deviennent Français, sans avoir été personnellement admis à domicile en France et sans y avoir séjourné pendant trois années complètes.

Ce n'est pas seulement, à la suite d'une demande formée conjointement avec celle du mari ou du père, que la femme et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé Français peuvent eux-mêmes obtenir cette qualité, par le même décret qui fait droit à sa requête. Elle leur est encore acquise, dit l'article 12, § 2 du Gode civil, < comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9 ».

Le sens de cette disposition nous est déjà connu. Tandis que la femme et les enfants, majeurs de vingt-deux ans, de celui qui sollicite la nationalité française doivent nécessairement, s*ils tiennent à la partager, demander une naturalisation qui leur sera peut-être refusée, il leur est permis de réclamer comme un droit le titre de Français, s'ils se trouvent encore dans les conditions voulues pour exciper de l'article 9, c'est-à-dire s'ils n'ont pas atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis; pour cela, il leur suffira de faire un "acte de soumission, de transférer leur domicile en France et de déclarer leur volonté d'être désormais Français, de la manière prévue par ce texie.

Il y a là sans doute, au moins en ce qui concerne les enfants majeurs, une réminiscence de l'article 2 de la loi de 1851, qui les admet-

'7iy-

tait à revendiquer, dans Vannée de la naturalisation paternelle, la qualité de Français. Maîs^ à la différence de cette loi qui ne tenait aucun compte de l'âge du déclarant, le nouvel article 12 exige qu'il satisfasse aux conditions de l'article 9, ce qui veut dire que, passé vingt-deux ans, son option ne serait plus recevable, et que la seule voie qui lui sera ouverte alors pour parvenir au droit de cité sera celle d'un décret*.

Arrivons aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé. La loi de 1851 leur conservait la nationalité primitive de leur père, tant qu'une option pour la France, formulée dans Tannée de leur majorité, n'aurait pas révélé chez eux le désir d'être désormais Français commelui ;et la loi du 14 février 1882 leur avait même permis de devancer daus certains cas cette époque, avec l'assistance de leurs représentants légaux.

Ce système, reproduit sans modification par M. Batbie dans sa proposition de loi sur la nationalité (art. 10-3® et 13-2'), fut repoussé par le Conseil d'État. Dans le projet élaboré par sa Section de législation (art. 4), la qualité de Français était imposée de plein droit et d'une manière définitive « aux enfants mineurs de vingt et un ans d'un père ou d'une mère survivante, qui se fait naturaliser Française».

Mais le Sénat se refusa à consacrer en termes aussi absolus l'abandon de la règle qui subordonne tout changement de patrie à la volonté personnelle de l'intéressé. Le texte sorti de sa première délibération, non seulement n'attribue pas de piano la nationalité française à l'enfant mineur de l'étranger auquel elle est conférée, mais ne lui donne même plus le droit de la réclamer contre le gré des autorités françaises; cet enfant peut seulement obtenir le droit de cité, sans condition spéciale de stage, à la suite d'une demande formée par son père ou par son tuteur, avec l'approbation du conseil de famille.

Cette rédaction avait le double inconvénient de briser arbitrairement pendant la minorité de l'enfant l'unité de la famille, en la faisant dépendre d'un caprice du père ou d'un ministre, sans pour cela tenir un compte suffisant de la volonté propre du mineur, puisque sa naturalisation était indépendante de toute intervention de sa part. La Chambre des députés lui préféra celle proposée par le Conseil d'État, et, pour donner satisfaction aux scrupules qui s'étaient manifestés à rencontre de ses premières résolutions, le Sénat consentit à une transaction. Cette transaction, qui a trouvé sa formule dans le nouvel

* Cass., 3 mai 1901 {Pand, fr.pér,, 1902. 1. 108).

article i^ in fine du Code civil, consiste à déclarer Français Tenfant mineur de i'élranger naturalisé, dès le jour et par le fait de la naturalisation paternelle, sous la condition résolutoire d'uae option contraire exprimée dans Tannée qui suivra sa majorité.

A s*en tenir à ce texte, il semblerait que sa disposition se restreigne aux seuls enfants dont le père ou la mère est prédécédé, puisqu'il n'est question que de la naturalisation du survivant de ses deux auteurs; mais cette interprétation littérale ne tient pas debout. On ne voit pas en effet pourquoi Tenfant, dont le père et la mère arrivent tous deux en même temps à la nationalité française, serait moins bien traité que l'orphelin dont le père ou la mère est seul devenu Français.

II existe, on le voit, une corrélation directe entre la détermination de la nationalité d'origine de Tenfant légitime et sa participation au changement de nationalité de ses auteurs. Comme l'enfant qui, venant au monde, possède à la fois son père et sa mère, suit la condition du père, c'est la naturalisation de ce père qui, tant qu'il vivra, influera seule sur la destinée du mineur; comme l'enfant posthume prend la nationalité de sa mère survivante, le mineur orphelin de père subira le contre-coup de la naturalisation maternelle.

Et cette corrélation doit encore être observée, à notre avis, lorsqu'il s'agira d'appliquer l'article 12 à l'enfant naturel. Cet enfant sera associé aux effets de la naturalisation obtenue en France par l'auteur doDt le jus sanguinis lui a conféré la nationalité d'origine. A-t-il été reconnu par l'un de ses parents seulement, il acquerra la nationalité française en même temps que ce dernier. Ses père et mère l'ont-ils avoué simultanément, c'est à la naturalisation du père qu'il faudra regarder, celle de la mère demeurant sans effet. Enfin si la reconoaissauce du père a été précédée par celle de la mère, la nationalité d'origine de l'enfant naturel étant fixée par celle-ci, il suivra, pendant sa minorité, les modifications qui seront apportées à la condition maternelle (Cf. C. civ., arL 8, II, 1* in fine).

L'attribution de la qualité de Français aux enfants mineurs de l'étranger admis au droit de cité par naturalisation en France n'est que provisoire; elle ne résiste pas à l'affirmation d'une volonté contraire, exprimée par les intéressés dans l'année de leur majorité. L'article 12, § 3, les assimile à ce point de vue à l'individu qui, né en France d'un père étranger, y est domicilié à l'époque de sa majorité (C. civ., art. 8-4*); celui-ci comme ceux-là sont Français de droit, sous la condition résolutoire d'une option.

Les coûditioDs d'exercice et les effets de cette option ont été assez longuement analysés ci-dessus, pour que nous puissions nous borner à un simple renvoi. Qu*ils nous suffise de rappeler que, dans notre opinion, la déclaration d*extranéitédoit rétroargir, et que, nonobstaDt les termes du décret du 13 août 1889 (art. 11), et de la circulaire ministérielle du 23 du même mois, la loi n'autorise pas le mineur k renoncer par anticipation à son bénéfice, soit expressément, soit tacitement, en prenant part aux opérations du recrutement.

Le fils de l'étranger naturalisé, qui a laissé passer sans optioo le délai d'un an à lui imparti à compter de sa majorité, consolide donc sur sa tête la nationalité française dont il a été revêtu au jour et par le fait de la naturalisation de son auteur. Mais cette nationalité lui est conférée au même titre et dans les mêmes conditions qu'à ce dernier; c'est-à-dire que, pas plus, d ailleurs, 1:}ue l'enfant majeur qui se prévaut de l'article 12, § 2, il n*est admis de piano à l'éligibilité politique, à moins d*une dispense accordée par le législateur. On ne comprendrait pas que la naturalisation indirecte dont il profite, par contrecoup et de plein droit, fût plus large et plus efficace que celle dont son père a été jugé digne, à la suite de longues et concluantes épreuves.

Appendice. — De la naturalisation des descendants de Français

émigrés pour cause de religion.

Une loi de l'époque intermédiaire, celle des 9-15 décembre 1790, confirmée par la Constitution du 3 septembre 1791, avait cru devoir, dans une vue de réparation, accorder aux descendants, à quelque degré que ce ftXt, des Français expatriés pour cause de religion, c'esi-àdire aux victimes de la révocation de l'Édit de Nantes, le moyen d'obtenir la qualité de Français, sans se soumettre aux formalités de la uaturalisation ordinaire.

Article i2 : « Toutes personnes qui, n^es en pays étranger, descendent, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarées naturels Français et jouiront des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique. Les fils de famille ne pourront user de ce droit, sans le consentement de leur père, mère, aïeul et aïeule, qu'autant qu'ils seront majeurs et maîtres de leurs droits. »

Ce texte qui, quoi que Ton en ail dit, est demeuré en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi du 26 juin 1889, D*élait pas sans soulever des difficultés d'interprétation assez sérieuses.

La faculté qu'il avait consacrée était-elle propre aux individus déjà nés en 1790 ou devait-elle être étendue même à ceux dont la naissance avait suivi? La jurisprudence s'était prononcée en faveur de cette dernière opinion, qui s'autorisait d'ailleurs, et des motifs qui avaient inspiré le législateur, et des termes mêmes de la loi de 1790, étrangers à toute distinction.

Les descendants de religionnaires nés en France devaient-ils, comme ceux qui étaient nés à l'étranger^ être admis au bénéfice de la loi de 1790? La lettre de l'article 22 leur paraissait contraire. Toutefoiéil est permis de douter qu'une solution aussi rigoureuse ait été bien conforme aux vues du législateur. Â l'époque où fut portée la loi de 1790, le jus soU régnait exclusivement en France. Tout enfant né en France était Français, quelle que fût l'origine de ses parents; il était donc inutile de consacrer une disposition spéciale aux descendants de religionnaires émigrés; le droit commun leur suffisait et explique à merveille le silence de la loi. Mais, depuis le triomphe du jus sanguinis, en 1804, il existait un argumeni a fortiori en faveur des enfants nés en France d'une famille expatriée pour cause de religion.

Enfin on s'était demandé si les personnes visées parla loi devaient encore être reçues à s'en prévaloir, dans le cas où, à compter de sa promulgation, elles auraient accompli un des actes auxquels le Code civil attache la perte de la nationalité française. Non, sans doute, avait-on dit ; la loi de 1790 a conféré ipso jure à tous ceux dont elle a pour objet de régler la condition, la nationalité française; elle les a hic et nunc assimilés aux Français de naissance, les soumettant par cela même à l'influence de toutes les causes qui agissent sur cette nationalité et la modifient. Mais l'exactitude de cette thèse était des plus contestables. Il n'était pas vrai de dire en effet que le législateur de 1790 eût entendu attribuer de droit la qualité de Français aux descendants de religionnaires expatriés. Ce qu'il avait voulu, c'était leur faciliter l'acquisition de cette qualité par une sorte de naturalisation privilégiée. Ils n'étaient pas Français, mais avaient seulement le moyen de le devenir, en se conformant aux conditions fixées par la loi, c'est-à-dire en revenant établir leur domicile en France et en y prêtant le serment civique. Dès lors la naturalisation obtenue en pays étranger, ou toute autre cause de dénationalisation prévue par la loi

ise, ne pouviùt les dépouiller d'un titre qu'ils n'avaleat pasen- :l que le retour en France devait seul leur conférer. proposilioD de loi sur laDatiooalité, d'abord votée par le Séoit, t abrogation de la loi des 9-15 décembre 1790. Mais M. Edde Pressensé défendit éloquemment, dans la séance du 15 dore 1886, les droits menacés de ses coreligionnaires : « Nousae ins pas, dil-il, laisser protester un acte si noble et si grand, tl te, si juste, de la Révolution française, quia rendu cette palrïe n'avaient jamais cessé d'aimer, aux Bis des héroïques proscrits révocation de l'Édit de Nantes. » Ces paroles rencontrèrent sur les bancs l'adhésiou la plus sympathique, et l'on 7il les partis is opposés manifester un égal attachement aux idées de tolérance pacifîcalion religieuse, en votant le maintien de la loi de 1790. 'ticle i de la loi du 26 juin 1889 s'esprime ainsi : « Lesdesceodes familles proscrites lors de la révocation del'Ëdit de Naotes lueronl à bénédcier des dispositions de la loi du 15 décembre mais à la condition d'un décret spécial pour chaque demandeur; ret ne produira d'effet que pour l'avenir... ». personnes que ce texte a en vue ne peuvent donc plus, comme 1889, devenir nalurels Français par un seul acte de leur vo- Un décret individuel, que rien n'oblige le Gouvernement à î, est toujours nécessaire pour leur conférer la nationalité franel les effets de ce décret se limitenlà l'aveoir. uit de là que c'est par l'effet d'une naturalisation que le desnt de protestants émigrés devient aujourd'hui Français; eu ce d'une part, que le Chef de l'État est maître absolu de refuser leillir sa demande, et ne doit y faire droit qu'après s'être reni sur les antécédents et les moyens d'existence du postulant bien que sur son origine; de l'autre, que la qualité de Français )is accordée nerétroagit pas.

n'est pas à dire toutefois que la naturalisation dont il bénéficie ■fonde entièrement avec la naturalisation du droit commun dont è question ci-dessus. Si la procédure est la même, les conditions effets diffèrent quelque peu.

"onditions. — La seule condition imposée à ceux qui veulent part à la naturalisation privilégiée dont parle l'article i de la > 1889, c'est de se trouver dans la situation prévue par la loi de à laquelle ce texte se réfère. Il est donc nécessaire :

DE LA NATIONALITE. il5

a) Qu'ils descendeot à ud degré quelconque d'uD Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion. Et peu importe qu'ils soient nés en France ou à l'étranger; peu importe que leurs ascendants ou eux-mêmes aient accompli Tun des actes qui, de droit commun, font perdre la nationalité française; le pouvoir discrétionnaire dont le Gouvernement est investi suffira à prévenir tout abus.

b) Qu'ils soient revenus en France et y aient fixé leur domicile. Le serment civique, requis par la loi de 1790, ayant été aboli en 1793, il est évident que le descendant de religionnaire émigré n'aura pas à le prêter ; il se bornera à déclarer son intention de s'établir dans notre pays.

Mais, dès que le postulant satisfait aux exigences de la loi de 1790, un décret de naturalisation peut valablement intervenir en sa faveur. Ni l'admission préalable à domicile, ni un séjour plus ou moins prolongé sur le territoire français, ne sont pour lui de rigueur, comme ils le seraient pour un candidat à la naturalisation ordinaire. Sa minorité n*est même pas, ainsi que pour ce dernier, une cause d'exclusion; puisque la loi de 1790, dont le texte nouveau a respecté la disposition sur ce point, permet aux fils de famille, même non majeurs et maîtres de leurs droits, de se prévaloir de son bénéfice, avec le consentement de leur père, mère, aïeul et aïeule,

â^ Effets, — L'acquisition de la nationalité française par le descendant d'un proscrit pour cause de religion est, à l'instant même où QÏie se réalise, plus complète dans ses effets que la naturalisation de droit commun.

L'article 3, § 1 de la loi du 26 juin 1889, qui retarde en principe à l'expiration de la dixième année, à compter du décret de naturalisation, l'éligibilité législative de l'étranger en faveur duquel il a été rendu, ne s'applique pas, croyons-nous, à notre hypothèse. D'une part, en effet, ce texte précède, dans l'ordre suivi parla loi, l'article 4 qui est relatif aux victimes de la révocation de l'Édit de Nantes, et paraît ainsi les avoir laissées en dehors de ses prévisions. D'autre part, si l'article 4 ajoute une condition nouvelle, celle d'un décret spécial^ à celles formulées dans la loi de 1790, ce n'en est pas moins celte loi elle-même qu'il a entendu maintenir, puisqu'il déclare que les descendants de religionnaires émigrés continueront à bénéficier de ses dispositions. Il en résulte que tous les avantages compris dans la loi de 1790 — et il n'est pas douteux qu'avant 1889 ceux qui y

ToDkin qui, sans être des colonies proprement dites, reconnaissent le protectorat de la France et en ont reçu une législation spéciale en matière de naturalisation.

Algérie. — Le sénalus*consuIte de 1865, en même temps qu*il facilitait aux indigènes Tacquisition du titre de citoyen^ s*e8t préoccupé de favoriser, dans un intérêt de colonisation, la naturalisation des étrangers sur le sol de TAlgérie; et ses dispositions ont été complétées, d*une part par le décret du 21 avril 1866 et par le décret du 24 octobre 1870, sur la tiaturalisatian des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie^ de l'autre par la loi du 26 juin 1889, en ce qu^elle n'a pas de contraire aux textes antérieurs.

Examinons rapidement les conditions, la procédure et les effets de cette naturalisation :

1* Conditions, — Deux conditions sont imposées à l'étranger qui veut obtenir la nationalité française sur le territoire algérien :

a) Première condition.

Il doit avoir vingt et un ans accomplis, et la justification de cet âge résulte, soit de son acte de naissance, soit d'un acte de notoriété dressé sur Tattestation de quatre témoins par le juge de paix du lieu (S.-C. de 1865, art. 4; Décret du 21 avril 1866, art. 19; Décret du 24 octobre 1870, art. 1").

b) Deuxième condition :

L'étranger doit, en principe, avoir résidé sur le territoire algérien pendant trois ans au moins, et dans ce délai compte tout le temps que Tétranger a pu passer sous les drapeaux français (S.-C. de 1865, art. 3; Décret de 1866, art. lô et 17).

Lors de la mise en, vigueur du sénatus-consulte, où cette condition se trouve formulée, la naturalisation de l'étranger dans la France continentale était encore régie par la loi de 1849, et la durée du stage auquel il était assujetti était de dix ans. La situation de l'étranger était donc plus favorable à ce point de vue sur le sol de l'Algérie qu'en France. Mais cette inégalité n'avait pas survécu à la loi du 29 juin 1867, qui avait réduit dans tous les cas à trois ans la durée de la résidence imposée aux étrangers qui sollicitent la qualité de Fran-

* V. noire Traité tîtéoi-ique et pratique de dr. int. pr , t. I, Delà nationalité, p. ?ni et s.

W. — Mah. 10

çais; et tel est également le système suivi par la loi du 26 juin 1889.

Cependant il subsiste encore aujourd'hui une différence importante entre la naturalisation en France et la naturalisation en Algérie. Tandis que la première suppose trois ans de domicile autorisé par le Chef de l'État^ dont dix ans de résidence non autorisée pourraient seuls tenir lieu^ aucune admission préalable à domicile n'est exigée de Tétranger qui, après trois ans de séjour en Algérie, sollicite la qualité de Français. On a considéré, ainsi que le fait remarquer M. Delangle dans son rapport sur le sénatus-consulte de 1865, que le moment précis oii l'étranger se fixera en Algérie sera nécessairement connu de Tadministration; que, d'autre part, il importe de témoigner quelque faveur aux hommes qui viennent apporter à nos colonies leur industrie et leur activité.

Le sénatus-consulte ne prévoyait pas, ainsi que devait le faire plus tard la loi métropolitaine de 1867, que le délai de trois ans, prescrit pour la naturalisation, pût, dans certains cas, être réduit à une seule année; ce délai était de rigueur pour l'étranger en Algérie.

Il y avait là un défaut d'harmonie, une contradiction qui avait frappé les meilleurs esprits, et l'École de droit d'Alger avait formulé^ sur la demande du Gouverneur général, un projet de loi destiné à y porter remède : « Article 3 : Les trois ans de résidence, exigés par Tarticle 3 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, pour la naturalisation des étrangers, pourront être réduits à une seule année en faveur des étrangers qui auront introduit en Algérie soit une industrie, soit des inventions utiles, qui auront formé de grands établissements, créé ou acquis des exploitations agricoles. »

Ce projet, élaboré en vue de la législation d'autrefois, semble avoir reçu satisfaction dans la loi du 26 juin 1889. Le nouvel article 8-5* du Code civil « autorise, après un an de séjour, la naturalisation de l'étranger admis à domicile, qui a rendu des services importants à la France, qui y a apporté des talents distingués ou introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, qui a créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, qui a été attaché, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français, ou enfin qui a contracté mariage avec une Française ». Ce texte doit être appliqué sans hésitation aux étrangers résidant en Algérie. En effet, il vise une hypothèse diffé-

1 V. Ci-dessus, p. 99.

rente de celle que gouverne le sénatus-consulte, puisqu'il règle la condition de Tétranger autorisé à fixer son domicile en territoire français^ tandis que le sénatus-consulte ne s'est occupé que de l'étranger simplement résidant en Algérie; et, loin d*être en opposition avec sa lettre, il est conforme à l'esprit qui l'a inspiré, puisqu'il facilite l'assimilation des étrangers. D'ailleurs, lorsqu'il abrège les délais ordinaires de la naturalisation en faveur de Tetra nger qui a été attaché au service militaire dans nos co/(?nt^«, le législateur de 1889 n'a- 1- il pas suffisamment montré qu'il entendait faire participer à ces avantages les soldats de la Légion étrangère^ qui tiennent garnison en Algérie?

20 Procédure, — Les formalités auxquelles est soumise la naturalisation ordinaire d'un étranger en Algérie ne sont pas différentes de celles qui sont prescrites pour la naturalisation des indigènes, qui veulent devenir citoyens français.

Déclaration de sa volonté doit être faite devant le maire ou le chef du bureau arabe de sa résidence, qui en dresse procès- verbal, et sa demande est instruite, conformément au décret du 2i avril 1866. Enfin, malgré l'article 3 du décret du 24 octobre 1870, c'est toujours le Président de la République qui statue par décret rendu en Conseil d'État. 11 y a lieu à la perception d'un droit de sceau et d'enregistrement d'un franc (Décret de 1866, art. 20); nous avons vu qu'en France les frais de naturalisation s'élèvent à un chiffre beaucoup supérieur.

Mais, pour la naturalisation privilégiée sollicitée par l'étranger en Algérie, dans les termes de l'article 8-5o du Code civil et pour l'admission à domicile qui doit la précéder, il conviendra, puisque le décret de 4866 les a laissées en dehors de ses prévisions, de suivre la procédure tracée par le décret du 13 août 1889.

3* Effets. — La naturalisation obtenue par un étranger en Algérie lui confère la plénitude des droits civils et politiques ; il devient à la fois Français et citoyen, et pourra désormais se prévaloir de son titre, non seulement sur le sol algérien, mais même sur le territoire français proprement dit, s'il vient à y habiter. Il peut prétendre, comme le Français lui-même, à certaines concessions domaniales ; il est habile à toutes les fonctions publiques, à tous les mandats électifs. L'article 3 de la loi du 26 juin 1889 ne saurait, selon nous, lui être opposé.

laO DROrT INTERNA

Sa disposition, qui refuse en princi] gers Da turalisës depuis molDs de di

ticle 3 du sénatus- consulte, que la loi nouvelle a déclaré maintenir, et aux termes duquel « l'étranger qui jusliSe de trois aanées de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyeo français »,

Le Béoatus-^'^nsulte de 1865 est resté muet sur les C0DséqueDc«s que la naturalisation d'un chef de famille étranger en Algérie eotraloe relativement à sa femme et ses eafants. Rien ne s'oppose donc àce que, pour subvenir à son silence, on fasse intervenir ici les règle! écrites dans le nouvel article 12 du Code civil ; contentons-nous d'y renvoyer.

Colonies françaises autres que la Guadeloupe, la Martiniqne et la Réunion. — Le décret du 7 février lâ97 a déterminé les conditions auxquelles les dispositions de la loi du 26 Juin 1889, déjà en vigueur à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, seraient appliquées aux autres colonies françaises.

En ce qui concerne la naturalisation, nous relevons entre le régime fait à la métropole et celui des colonies, les rares différences que voici :

1« L'admission préalable à domicile n'est jamais de rigueur. L'étranger peut être naturalisé, après trois ans de résidence ininterrompue dans les colonies, ou même après un an, s'il se trouve dans une des situations favorables, prévues par l'article 8 in fine de la loi de 1889; lorsque cet étranger est né aux colonies et y réside, il peut, sans autre condition qu'une demande formée dans l'année de sa majorité, être naturalisé par décret

2° La naturalisation des étrangers donne lieu, sauf remise, à la perception d'un droit de'sceaude 100 francs seulement au profit de la colonie.

Tunisie, Anuam et Tonkïn. — La loi du 26 juin 1889 n'est pas applicable aux paysoù s'exerce notre protectorat. Ces pays en effet ne sont pas terre française, et la puissance législative y appartient exclusivement à la souveraineté locale. Néanmoins, le lien étroit qui unit désormais à la France, la Tunisie d'une part, l'Anaam et le Tonkio de l'autre, ne permet pas de traiter en étrangère ceux qui l'habitent, 11 a paru que le meilleur moyen d'y assurer le développement

de notre influeDce serait de donnera ceux-ci, étrangers ou indigènes, le moyen de devenir Français, sans leur imposer aucune résidence sur le coDfioeût européen.

De là le décret du 29 juillet 1887, relatif à la naturalisation en ÂQDam et au Tonkin, et celui du 28 février 1899, concernant la naturalisation en Tunisie, dont les dispositions semblables peuvent être ainsi résumées :

L'étranger majeur de vingt et un ans peut être admis à jouir des droilsde citoyen français : en Tunisie^ s'il a résidé pendant trois ans, soit dans la Régence, soit en France ou en Algérie, et en dernier lieu dans la Régence ; en Ânnam et au Tonkin, après un séjour de trois ans, soi t en Anoam ou au Tonkin, soit en Cochinchine, et, en dernier lieu, en Annam ou au Tonkin (D. 1887, arL 1"-1*; D. 1899, art, 1"-1»); le délai de trois ans est réduit à une seule année, en faveur des étrangers qui auraient rendu à la France des services exceptionnels (D. 1887, art. 2; D* 1899, art. 2-1°), et de plus en Tunisie en faveur des étrangers qui ont épousé une Française (D. 1899, art. 2-2*»).

La naturalisation est également accessible au sujet tunisien, ainsi qu*à Tindigène annamite ou tonkinois, qui, pendant trois ans, à compter de leur majorité, ont servi dans les armées françaises de terre on de mer, ou qui auront rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français (D. 1887, art. l"-2"; D. 1899, art. l"-2«). Aucun délai n*est imposé à l'indigène qui,* en dehors de tout service militaire ou de toute fonction rémunérée, aurait rendu à notre pays des services exceptionnels (D. 1887, arL 3; D. 1899, art. 3).

La demande de naturalisation est présentée, en Tunisie, au contrôleur civil, en Annam et au Tonkin, au résident ou vice-résident, chef de poste, dans le ressort duquel est domicilié Timpétrant. Ce fonctionnaire procède d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. Si ce dernier est sous les drapeaux, la demande est adressée au chef de corps, qui !a transmet au général commandant supérieur, chargé de diriger l'enquête et d'émettre son avis. Pour chaque affaire, le résultat de l'enquête, avec la demande et les pièces à l'appui, est envoyé au résident général, qui transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre des Affaires étrangères (D. 1887, art. 4; D. 1899, art. 7). Le Président de la République statue, le Conseil d'État entendu, sur la proposition collective du ministre des Affaires étrangères et du garde des Sceaux (D. 1887, art. 5; D. i899, art. 7). Sa décision favorable ne donne lieu à la perception

d*aucun droit de sceau pour les individus altachés au service de la France ou du protectorat; quant aux autres, ils sont tenus d'acquitter un droit de 50 francs au profit du protectorat (D. 1887, art. 6 ; D. 1899, art. 8).

La naturalisation, obtenue dans les conditions qui viennent d*être . indiquées, produit tous ses effets, non seulement dans le pays protégé, mais même en France; et, dans le silence des textes, elle les produit conformément au droit commun de la métropole.

Il serait bon toutefois que, pour prévenir toute difficulté, un nouveau décret vînt s'expliquer sur l'éligibilité au Parlement des étrangers ou des indigènes naturalisés en Tunisie et au Tonkin.

A la différence du décret de 1887, celui de 1899 s'occupe de la situation des femmes et des enfants des étrangers naturalisés en Tunisie. L'article 4 de ce décret est ainsi conçu :

« La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français, et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans autres conditions, par le décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère. — Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivants qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 9 du présent décret » (c'est-à-dire par une déclaration faite devant le juge de paix ou devant l'agent diplomatique ou consulaire de leur résidence).

TITRE II Perte de la nationalité française.

De ce que la nationalité résulte d'un contrat, on doit concjure qu'elle ne s'impose pas^ et que toute personne est libre de renoncer à la patrie qu'elle tient de sa naissance ou d'un choix postérieur.

Il en était ainsi à Athènes. Le citoyen pouvait de son plein gré sortir de la cité; mais il pouvait aussi encourir la déchéance de tout ou partie de ses droits, à la suite d'une condamnation pénale ou d'actions coupables, telles que la désertion devant l'ennemi, le refus du devoir militaire, etc. Cette déchéance, connue sous le nom d*atimie, frappait

l*Athi§niea d*UQe sorte de mort civile, qu^aoe réhabilitation solennelle ou une aainistie avaient seules le pouvoir de faire disparaître.

Chez les Romains aussi, la perte du droit de cité était tantôt volontaire^ tantôt forcée.

Elle était volontaire, pour le citoyen :

1* qui s'était fait recevoir dans une cité étrangère liée à Rome par un traité;

2* qui s'était expatrié exsilii causa, par exemple pour se soustraire à une condamnation imminente ou aux conséquences d*une condamnation déjà prononcée;

30 qui s'était fait inscrire dans une colonie latine et était ainsi devenu Latin. Elle était forcée, pour ïe citoyen :

!• qui avait encouru l'esclavage, et l'esclavage résultait à Rome, soit de la captivité ex jure gentium (L. 5, § 2, De captivis et postlimimoreversis, au Dig. XLIX, 15), soit, jure civili, d'une condamnation admetallum ou ad bestias, soit de l'application du sénatus-consulte Claudien à la femme libre qui aurait entretenu des relations avec l'esclave d'autrui, contre le gré du dominus, soit^ pour l'afiTranchi, d'an acte d'ingratitude (L. 6, § 1, De agnoxc, vel alend. lib,, au Dig., XXV, 3), soit enfin de la vente frauduleuse d'un homme libre, effectuée avec le consentement de ce dernier (Inst. Just., I, tit. III, § 4) ; S» qui avait été livré à une nation étrangère, en expiation d'un attentat contre le droit des gens. Pareille mesure pouvait être prise contre le Romain qui avait frappé un ambassadeur étranger, contre l'ambassadeur romain qui avait pris les armes, dans une guerre entre sa patrie et la cité à laquelle il avait été envoyé; cette extradition avait pour effet de dégager Rome de la responsabilité de ces actes; elle s'opérait par le ministère des Fétiaux {deditio per patrem patra* twn). On s'était demandé si le citoyen ainsi livré à un peuple étranger conservait, en cas de refus de ce dernier, le jus civitatis, on s'il ne devenait pas peregrinus sine certa civitate ; mais la première de ces deux solutions paraît avoir prévalu ;

3* qui avait été vendu par le paterfamilias hors du territoire romain;

i^quT, devenu insolvable, avait été vendu par ses créanciers trans Tiberim ; 5* qui avait été interdit de l'eau et du feu;

6^ enfin, qui avait encouru la peine de la déportation. Cette peine qui, à partir d* Auguste, remplaça Tinterdiction de l'eau et du feu, emportait privation du droit de cité, à la différence de la simple relégation. Pareille déchéance résultait, sous Tempire, de la condamnation aux travaux publics à perpétuité.

Et même, en dehors de ces causes individuelles de dénationalisation, il est maintes fois arrivé, au cours de l'histoire romaine, que le peuple enlevât, à titre de peine, le droit de cité à des villes enlière» qui en avaient été investies.

L'ancien droit fraoçais retirait la qualité et les droits derégoicole au Français qui avait abandonné sa patrie sans esprit de retour. Mais l'esprit de retour devait toujours être présumé chez lui, « à moins, dit Pothier, qu'il n'y ait quelqu'e fait contraire qui détruise une présomption aussi bien fondée, et qui prouve une volonté contraire de s'expatrier... Le mariage qu'il contracterait à l'étranger ne pourrait que faire naître des soupçons; mais il ne serait plus permis de douter de son dessein de s'expatrier; s'il avait établi le centre de sa fortune en pays étranger, s'il s'y était fait pourvoir de quelque office ou bénéfice^ surtout, s'il s'y était fait naturaliser, car on ne peut obtenir iea lettres de naturalité, sans se reconnaître sujet du prince à qui on les demande ^ »

Il résulte de ce passage que la naturalisation acquise à l'étranger, de même que l'acceptation de fonctions publiques hors de France, entraînaient toujours la perte de la nationalité française, comme impliquant nécessairement l'absence d'esprit de retour.

Les Constitutions de la période intermédiaire, de même qu'elles déterminent les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la nationalité française, précisent les cas dans lesquels un Français pourra être dépouillé du droit de cité, sans d'ailleurs toujours distinguer avec une netteté suffisante la qualité de citoyen de celle de Français, On y rencontre la dénationalisation à titre de peine.

Celle du 3 septembre 1791 dispose, dans son article 6, que « la qualité de citoyen français se perd : 1® par la naturalisation en pays étranger ; ^o par la condamnation aux peines quijRmportent la dégradation civique, tant que le condamné nest pas réhabilité; 3® par un

« Pothier, Traité des personnes^ i^^ partie, titre lil, sect. IV, d*»62.

Ingénient de contumace^ tant que le jugement n'est pas anéanti; 4<> par l 'affiliation à tout ordre de cbevalerie étrangère ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse» soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. »

De son côté, l'article 5 de lacté constitutionnel du 25 juin 1793 fait résulter la perte de Texercice des droits de citoyen: 1^ de la naturalisation en pays étranger; 2^ de Tacceptation de fonctions ou faveurs émanées d*un Gouvernement non populaire; Z*^de la condamnation à des peines infamantes ou afflictives jusqu'à réhabilitation.

La Constitution du o fructidor an III porte, dans son article 12, que « l'exercice des droits de citoyen se perd : 1*^ par la naturalisation en pays étranger ; 2" par Taf filiation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ; 3<» par Tacceptation de fonctions ou de pensions offertes par un Gouvernement étranger ; 4^ par là condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation ». Et l'article 15 ajoute : « Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 10 ».

Enfin, la Constitution du 22 frimaire an VIII, se conformant à l'exemple de ses devancières, décide, dans son article 3, que « la qualité de citoyen se perd : 1^ par la naturalisation en pays étranger; 2* par l'acceptation de fondions ou de pensions offertes par un Gouvernement étranger; 3"* par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance {il n'est plv^ question de vosux religieux) ; 4^ par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes ».

Nous arrivons ainsi au droit français nouveau.

Le principe qui semble le dominer, c'est qu'aujourd'hui la perte de la nationalité ne peut être infligée à titre de peine, mais qu'elle suppose nécessairement un fait volontaire chez celui dont elle modifie l'état. Il serait peu conforme aux égards que se doivent les peuples civilisés de punir un sujet indigne, en le chassant du sol et de la communauté de sa patrie d'origine, en le dépouillant du droit de cité, et en le rejetant ainsi sur les États voisins. D'ailleurs rien n'oblige

Itt DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ,

ceux-ci à faire accueil à l'exilé et à l'admettre au nombre de leurs nationaux ; la dénatioDalisaliou notnine jxetue aboutit donc à rA«tmiithlosat, que tous les efforts d'une législation bien faite doiveot tendre à prévenir. Tout ce que l'État peut faire, c'est de réduire à l'impuissance ceu:c de ses membres qui lui paraissent constituer un danger pour l'ordre social, par la privation de certains droits (C. civ,, art, îî «L s. ; C. pén., art. 38 et s. ; art. 4â; L. du 31 mai 185i; L. du U juillet 1889), par des déchéances pénales ou civiles, qui, jamais, en aucun cas, ne sauraient aller jusqu'à l'exclusion totale du droit de nationalité. L'État est maître de les rayer du nombre des citoyent; il ne peut faire que, malgré eux, ils cessent d'être Français.

La perte de la nationalité a donc toujours pour point de départ, à cette heure, un acte volontaire de la part du Français, une abdication. Mais, si le citoyen est libre de dénoncer le contrai qui le lie à l'État, encore faut-il pour cela qu'il satisfasse aux conditions que la loi % elle-même déterminées pour l'exercice de celte faculté. Elle ne reconnaît pas aux Français le droit de rompre purement et simplement, par une déclaration de leur volonté, l'allégeance de leur patrie d'origine; elle exige, pour qu'ils en soient déliés, qu'à cette volonté nécessaire vienne se joindre tel fait, telle circonstance qui les rende incapables de servir désormais la Frauce avec le dévouement qu'elle réclame de tous ses entants, ou même indignes du nom de Français.

Avant la loi du 26 juin 1889, la perte de la nationalité française était attachée :

1° à la nalurali:ialion acquise en pays étranger (C. civ., art. 17-1'};

2^ à l'acceptation non autorisée de fonctions publiques, conférées par un Gouvernement étranger (C. civ,, art. 17-2°).

3" à tout établissement non commercial fait en pays étranger, sans esprit de retour {C. civ., art. 17-H°),

4* au mariage d'une Française avec un étranger (C. civ,, art. 19);

5" à l'alîihation, non autorisée par le Gouvernement français, à une armée ou à une corporation militaire étrangère (C. civ., art.îl);

d- au commerce et à la possession d'esclaves (Décret du 97 avril 1848).

De ces six causes de dénationalisation, il en est une qui ne se retrouve pas dans la législation de 1889 : l'établissement fait en pays étranger sans esprit de retour; mais d'autre part le âls d'étranger

né en Fraoce et y ayant son domicile, le fils né en France d'un étranger qui lui-même y est né, lorsqu'il n'est pas définitivement Français, de même que Tenfant d'un étranger naturalisé Français ou d'un ci-devant Français réintégré dans son ancienne patrie, sont réputés perdre la nationalité française lorsque, parvenus à la majorité, ils en déclinent le titre et les devoirs (C. civ., art. 8, §§ 3 et 4, 12 et 18).

Le nouvel article 17 du Code civil est ainsi conçu :

« Perdent la qualité de Français :

1^ Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande, la nationalité étrangère par l'efTet de la loi. — S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français.

î^ Le Français qui a décliné la nationalité française, dans les cas prévus au paragraphe 4 * de l'article 8 et aux articles 12 et 18.

3® Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé.

4* Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire. »

A cette énumération il convient de joindre :

5"* Le Français qui possède ou achète des esclaves (Décret du 27 avril 1848).

6<> La femme française qui épouse un étranger, lorsque la loi dont celui-ci relève lui confère la nationalité de son mari (C. civ., art. 19).

Nous laisserons pour l'instant de côté l'hypothèse prévue par l'article 19 ; elle sera examinée au titre suivant, qui est consacré à l'inilueuce que le mariage exerce sur la nationalité de la femme. De DDéme, nous ne pouvons que renvoyer, en ce qui concerne les eflets de l'option formulée dans les termes des articles 8-3** et 4®, 12 et 18, aux explications particulières qui ont été ou seront données à ces textes.

Il nous reste à étudier, dans quatre sections distinctes, les conséquences qu'entraînent, au point de vue de la dénationalisation :

a) l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français ;

^ Depuis la loi du 22 juillet 1893» il faut ajouter au cas prévu par Tarticle 8, § 4, celui que prévoit le § 3 du même article. V. ci-dessus, p. 70.

b) son acceptation de fooclioDS publiques à TétraDger;

c) son eorôlemeal dod autorisé par le GouTememeDl français dans une armée étraagère;

d) eofio le commerce et Ta possession d'esclaves.

Sbction 1. — AcquUition d'une nationalité étrangère

par un Français.

Code civil, article 17 : « Perd la qualité de Français : 1* Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par TefTet de la loi. — S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour Tarmée active, la naturalisation à rétranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français. »

Lorsqu'un Français obtient des lettres de naturalisation d'un Gouvernement étranger ou accomplit, hors de France, un des actes auxquels la législation locale attache la concession du droit de cité, sa condition subit un double changement: i* il devient sujet étranger; 2* il cesse le plus souvent d'être Français, car il ne peut avoir deux patries.

Du premier de ces phénomènes juridiques nous n'avons rien à dire quant à présent. C'est la loi étrangère qui détermine souverainement les conditions auxquelles est soumise l'admission d'un Français dans une autre nation, et les conséquences de cette admission.

La perte de la nationalité française doit seule nous occuper ici; car, « si l'acquisition d'une nationalité nouvelle est régie par la loi du pays où elle est obtenue, la perte de la nationalité l'est par celle du pays auquel appartenait l'individu naturalisé ' ». C'est donc en nous plaçant au point de vue exclusif de la législation française que nous allons rechercher quelles sont les conditions et les effets de la dénationalisation encourue par le Français aux termes de l'article 17-1* du Code

1*^ Conditions, — A quelles conditions la France reconnaîtra-t-elle au Français devenu étranger le bénéfice de sa nouvelle patrie et consentira-t-elle à lui rendre sa liberté?

Deux conditions sont à la fois nécessaires et suffisantes.

I Lyon, 19 mare 1875 (Sirey, 1876. 2. 21).

a) Il faut que le Français soit capable de renoncer à la nationalité française.

b) Il faut qu*il ait acquis une nationalité étrangère. a) Première condition.

II faul que le Français soit capable de renoncer à la nationalité française.

C'est d'après la loi française que l'étendue de celte capacité doit être mesurée. Aussi longtemps que le Français n'est pas devenu étranger, il demeure soumis, dans son état et dans sa capacité, aux dispositions de sa législation nationale (C. civ., art. 3, § 3).

Ni le mineur de vingt et un ans, mêine émancipé, ni l'interdit, sî ce n'est peut-être dans un intervalle lucide, ne sauraient invoquer l'arlicle l?-!*", pour se soustraire à la nationalité française, alors même que les lois étrangères consacreraient leur aptitude à la naturalisation.

Prenons un exemple : la loi allemande du 1®' juin 1870 sur la nationalité dispose, dans son article 8, que « la naturalisation ne doit être accordée aux étrangers que lorsqu'ils sont capables de disposer (dispossitiansfaehig) d'après les lois du pays auquel ils ont appartenu jusqu'alors, ou, sHls ne jouissent pas de cette capacité^ quand Us ont t assentiment de leur père, tuteur ou curateur » ^ La naturalisation obtenue par le mineur français en Allemagne avec l'assentiment de son père n'aurait aucune valeur sur le territoire français, et c'est à bon droit qu'on l'obligerait à satisfaire à la loi du recrutement.

Toutefois, si la naturalisation conférée à un mineur est par ellemême impuissante à opérer, au jour oh elle intervient, un changement de nationalité en sa personne, cet effet résultera valablement de la déclaration par laquelle, une fois majeur et revêtu d'une k;apacité juridique entière, il aurait manifesté la volonté de revendiquer son bénéfice, et de renoncer à la nationalité française ; et c'est à compter de cette déclaration qu'il cessera d'appartenir à la France.

Que dirons-nous de la femme mariée?

On a toujours été d'accord sur un point : c'est que la femme non séparée de corps ne peut perdre la nationalité française, à la suite d'une naturalisation par elle obtenue en pays étranger, sans l'autorisation de son mari, ou, en cas de refus arbitraire de sa part, sans l'autorisation de justice; mais on a longtemps discuté la question de

* V. aussi la loi hongroise des 20-24 décembre 1879, et la loi belge du 16 juillet

130 DROIT EUTERNATION&L P&IVS.

savoir si la nécessité de celte autorisation surril à la séparation de corps prononcée entre les époui.

Ce problème s'était posé, il y a quelque vingt ans, dans les circonstances restées célèbres (afTairede la princesse de Bauffremonl) el les tribunaux s'étaient alors prononcés dans le sens de l'anirmative. Mais depuis lors, la loi du 6 février 1S93, qui est venue modiSerlV ticle 311 du Code civil, a restitué à la femme séparée de corps, la plénitude de sa capacité civile et a, par cela même, rendu toute controverse impossible pour l'avenir.

II ne suffit pas au Français qui veut cesser de l'être de justifier que

suivant le droit commun de sa patrie, il est capable de cbangerde nationalité. " S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, porte l'article 17-1*. dans le dernier paragraphe de sa rédaction nouvetle, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que ai elle a été autorisée par le Gouvernement français n.

Cette condition, empruntée par le législateur de 1889 aux lois de l'Allemagne et de l'Autricbe- Hongrie ne doit pas être confondue avec celle que le décret impérial du 26 août 1811 imposait à tout Français, qui demandait à un État étranger de l'admettre au nombre de ses nationaux. Ce décret, dont la légalité était au moins douteuse, et que la loi du 36 juin 1889 a d'ailleurs expressément abrogé par son ar^ ticle 6, ne faisait, semble-l-it, aucune distinction d'&ge ni même de sexe, el, s'il frappait le Français naturalisé en pays étranger sens l'aulorisalion du Chef de l'hlal, de certaines pénalités, de certaines déchéances, il ne lui conservait pas pour cela, suivant l'opinion dominante, la national i lé française, dont l'article 17 duCodecivill'avait valablement dépouillé.

Au contraire le Français qui n'a pas obtenu l'autorisation gouvernementale, dans le cas ofi le texte nouveau l'exige, demeure Français. La nécessité oi!i il se trouve de prendre congé de sa patrie d'origine ne constitue pas pour la liberté d'expatriation une entrave biec gênante, puisqu'elle s'adresse non pas, comme le voulait le lexle d'abord proposé par le Conseil d'Ëtat, à tout individu « soumis auj obligations du service mililaire » c'est-à-dire, d'une manière géo^ raie, à tous les Français âgés de moins de quarante-cinq ans (L. du 15 juillet 1889, art. 2), mais à ceux-là seulement que leur Age astreint au service actif, et qu'elle limite ainsi à dix années la restriction

qu'elle apporte à leur capacité. D'autre part, elle aura Theureux effet de tromper les calculs des Français qui, en renoogaut à leur patrie, ont surtout voulu décliner les devoirs qu'elle leur impose, et colorer leur désertion des apparences d'un changement de nationalité. Si les raisons qui les déterminent à ce changement sont sérieuses et avoua^ blés, nul doute que les autorités françaises ne consentent facilement à les dégager, par un permis d'émigration, de leur allégeance antérieure.

b) Deuxième condition.

Plus explicite que ne l'avait été le Code civil de 1804, le nouvel article IT-I**, prévoit une double hypothèse : il fait résulter la perte de la qualité de Français : \^ de la naturalisation à Tétranger; 2'' de Tacquisition sur demande d*une naturalisation étrangère par reffet de la loi.

1<> Naturalisation à l'étranger. — Suffira-t-il, pour que le Français soit dégagé de sa nationalité primitive, qu*un souverain ou un Gouvernement étranger lui ait spontanément, en dehors de toute démarche, de toute sollicitation, conféré le droit de cité, à raison de ses talents, de la célébrité qu'il a su acquérir, des services qu'il a rendus à l'Ëtat ou à l'humanité?

Le doute semble autorisé par la rédaction actuelle de l'article 17. Alors que le texte ancien exigeait formellement que l'émigrant eûfr acquis la naturalisation en pays, étranger, c'est-à-dire eût fait acte de volonté, soit en prenant l'initiative de la mesure dont il est appelé à profiter, soit en l'acceptant tout au moins; la disposition qui a prévalu en 1889 dénationalise « le Français naturalisé à l'étranger » et fait ainsi bon marché en apparence de sa volonté personnelle.

Toutefois il ne faut pas attacher à la modification qu'ont subie les termes de l'article 17 une importance qu'elle n'a pas. Les travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1889 démontrent en effet qu'elle n'a point entendu innover à cet égard; son rapporteur au Sénat, M. Batbie, l'a reconnu, lorsque, commentant notre texte dans la séance du 15 novembre 1886 et lui assignant sa véritable portée, il s'exprimait ainsi : « Nous avons voulu dire que l'acquisition de la nationalité étrangère ne faisait perdre la qualité de Français que s'il y avait naturalisation ou acquisition par la loi, mais en vertu d'une demande^ ».

* /. o/f. du. 16 novembre 1886.

l'oD De compreDdrait pas d'ailleurs que la dénalioDalisalioD, submée à lu demaDde de l'intéressé, lorsqu'elle est la conséquence cquisiLioD d'une nationalilé nouvelle par l'effet de la toi, fAt oSnole cette condition, lorsque c'est par une naturalisation propredite que le Français a été admis au droit de cité en pays élran- Dans un cas corDme dans l'autre, la perte de la qualité de Fran- ■epose sur une abdication, c'est-à-dire sur un fait volontaire, ïut essentiel à tout changement de patrie. Pourquoi frapperail- 'une déchéance rigoureuse un de dos aationags, dont le seul ! est d'avoir mérité l'estiine d'uD Gouvernement étranger, sans rien fut pour provoquer ses récompenses? surplus, la demande de naturalisaUon Tonnée par un Français flit pas à le rendre étranger, tant que cette demande n'a pas été illie par ceux qui ont qualité pour y faire droit. La naturalisalûment accordée peut seule opérer sa dénationalisation ; et encore indispensable que la mesure dont il a été l'objet lui ait réelieel définilivemenl conféré la nationalité étrangère, la plénitude foift civils qui en découlent. Si la grande naturalisation, qui entraîne la concession des droit* politiques les plus importaols rtains pays, en Belgique notamment, n'est pas nécessaire, il faut lu moins que le Français soit effectivement et sans contestation ble devenu le sujet d'une puissance étrangère. la jurisprudence a fait de ce principe d'assez nombreuses applins :

a été jugé notamment que la perte de la nationalité française ne te pas :

D'une simple admission à domicile accordée à l'un de nos natiohors de France, et emportant pour lui jouissance des droits

De l'acquisition du droit de bourgeoisie dans une ville étrangère, lins que la collation de ce droit n'implique pour celui qui l'obtient lission au droit de citi proprement dit.

Des lettres de denizaliori, par lesquelles le Gouveroemeol lis aurait permis i. un Français, moyennant ta prestation

serment d'allégeance, d'esercer sur le sol du Royaume-Uni ques-unes des facultés que ledroit commun refuse aux étrangers laires.

De la naturalisatioD d'un Français dans UDe colonie anglaise, •semple dans celles de l'île Maurice ou de Victoria.

2* Acquisition sur demande d'une nationalité: étrangère par Veffet de la loi. — L'article 17-4° du Code civil ne parlait, dans sa teneur primitive, que de la naturalisation acquise en pays étranger; et l'on pouvait se demander, avant 1889, si le Français qui, en dehors de tout acte de naturalisation proprement dit, aurait acquis une nationalité étrangère par le simple effet de la loi, par exemple à la suite d'une option formulée dans certains cas spécifiés par elle ou d'un acte emportant réintégration dans une qualité antérieurement perdue, tombait sous le coup de cette disposition.

La négative était seule conciliable, à notre avis, avec les termes de Tancien article 17-1*, et il en résultait, dans nos rapports avec les puissances voisines, en particulier avec la Belgique, de regrettables difficultés. C'est à ces difficultés, dont des débats judiciaires et parlementaires récents avaient permis de mesurer la gravité, que le législateur de 1889 s'est proposé de pourvoir, en assimilant expressément, au point de vue qui nous occupe, l'acquisition d'une nationalité étrangère par le bienfaitde laloi à la naturalisation véritable.

L'article 17-1*, ne fait résulter la perte de la qualité de Français que de l'acquisition sur demande d'une nationalité étrangère par reflet de la loi. Il suit de là que la dénationalisation n'est produite qu'autant que le Français a exprimé une option formelle en faveur d'une autre patrie, qu'il lui a demandé de l'accueillir, par exemple sous une forme analogue à celle prévue par Tarticle 9 du Code civil pour les fils d'étranger nés en France.

Une option simplement tacite, un défaut de répudiation, comme dans l'hypothèse régie par l'article 8-4° du même Code, ne seraient pas suffisants. Il importe qu'aucun doute ne puisse s'élever sur la volonté du Français qui renonce à sa patrie d'origine; et l'omission d'une formalité, l'expiration d'un délai, dues peut-être à l'ignorance ou à l'oubli, ne satisfont pas à cette condition essentielle. Le législateur a d'ailleurs nettement marqué ses intentions 60 substituant aux mots : en vertu d'un acte volontaire, d'abord proposés, ceux : sur sa demande^ dans la rédaction définitive de l'article 17-1«.

Aura donc conservé la nationalité française, au regard de nos lois, l'enfant né en Italie d'un père français qui y était domicilié depuis plus de dix ans, encore qu'il n'ait pas décliné la qualité de régnicole italien, dans l'année de sa majorité, ainsi que l'y oblige l'article 8 du Code civil italien.

W. — M AN. il

Et à plus forte raison en sera-t-il ainsi du Français auquel les lois d*un État étranger imposent, en dehors de toute manifestation même tacite de sa volonté, et sans qu'il puisse s*y soustraire, rallégeaoce du pays où il se trouve, par exemple à la suite d'une naissance ou d'une résidence prolongée pendant un certain temps sur le territoire de ce pays (Cf. C. civ., art. 8, 3*).

Est-il au surplus besoin d'ajouter que, pour perdre la qualité de Français en acquérant par l'effet de la loi une nationalité nouvelle, nos nationaux doivent être capables de changer de patrie? La condition de capacité, que nous avons étudiée ci -dessus, est commune aux deux hypothèses prévues par l'article 17-1^. Il faudra donc considérer comme n'ayant pas cessé d'être Français, l'individu qui, né en Belgique de parents français, aurait, 'après dix huit ans, déclaré sa volonté d'être Belge, conformément à la loi belge du 16 juilleH889, ou qui, encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, aurait opté pour une nationalité étrangère, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement français.

3® Effets. — Le Français qui a acquis une nationalité étrangère par naturalisation ou, sur sa demande, par l'effet de la loi, cesse d'être Français. Son état et sa capacité ne sont plus régis par la loi française (C. civ. art. 3, § 3), mais relèvent désormais de la législation de sa nouvelle patrie. Et de même il échappe, dans l'avenir, aux devoirs nationaux qui résultaient pour lui de sa qualité de Français.

Il est bien certain d'autre part que la dénationalisation ne produit aucun effet dans le passé à rencontre de droits acquis.

Encore que l'acquisition d'une nationalité étrangère ferme nécessairement à celui qui l'obtient l'accès de nos armées, les autorités françaises n'hésitaient pas, avant 1889, à poursuivre comme insoumis les jeunes Français qui, après avoir tiré au sort, s'étaient fait naturaliser à l'étranger pour se soustraire au service militaire, et étaient ensuite revenus sur notre territoire. Et alors, de deux choses Tune : Ou bien la naturalisation par eux obtenue était jugée irrégulière et nulle; dans ce cas, n'ayant pas perdu la qualité de Français, ils devaient, à l'expiration de leur peine, être incorporés dans l'armée française. Ou bien ils justifiaient devant les tribunaux ordinaires qu'ils avaient dûment acquis une nationalité nouvelle, et tout ce qu'on pouvait exiger d'eux, c'est qu'ils vinssent répondre devant la

juridictioD militaire du délit d'insoumission qu'ils avaient commis en s'expalriant, en admettant que ce délit ne fût pas couvert parla prescriptioD de trois ans.

La disposition finale, introduite dans l'article il-V du Code civil par le législateur de 1889, est venue simplifier la situation. L'absence d'autorisation gouvernementale rendant nulle, au regard de la France, la naturalisation obtenue par un Français que son âge soumet aux obligations du service militaire actif, il est bien évident que ce dernier ne saurait devant la justice militaire se prévaloir de sa nationalité nouvelle, pour demander à être acquitté du chef d'insoumission et à n'être pas versé dans un régiment français. Mais en revanche nous estimons que l'autorisation dont il a pu bénéficier le met à l'abri de toutes poursuites. En l'accordant, le Gouvernement français a par cela même renoncé aux droits qu'il avait acquis sur lui, au jour du tirage au sort, et l'a régulièrement libéré de ses obligations.

Le Français, qui change de patrie et se place ainsi sous l'empire d'une législation étrangère, se trouve, en face de ceux qui ont entretenu autrefois avec lui des relations de droit, dans une situation analogue à celle que fait en France la promulgation d'une loi nouvelle aux personnes qui ont aquiS'des droits sous le régime légal antérieur. Obligatoire pour l'avenir, cette loi respecte tous les actes régalièrement intervenus avant sa mise en vigueur; les droits acquis sont à l'abri de ses atteintes. Ainsi le veut le principe de la non-rétroactivité des lois (C. civ., art. 2).

Or, ce que le législateur national ne peut faire, dans l'intérêt de tous, l'accord du Gouvernement étranger qui confère la naturalisation et de l'individu qui l'a sollicitée ou qui l'accepté, le pourra-t-il? Ces droits préexistants, que la loi toute-puissante n'ose méconnaître, un homme qui renie sa patrie aura-t-il la faculté de les anéantir en passant la frontière? Évidemment non. Le décret ou l'option qui confère au Français la qualité de citoyen d'un autre État promulgue en quelque sorte pour lui et lui rend désormais applicables toutes les lois de ce pays; mais ces lois ne peuvent avoir sur notre territoire, à {'encontre de nos nationaux, une portée plus étendue que les nôtres et une vertu que ces dernières n'ont pas. Pour les tiers, le changement de patrie est res inter aliosacta et ne peut être la source d'aucun préjudice, au mépris de leurs droits acquis. Il suit de là, entre autres conséquences pratiques : 1^ Que le Français, que sa naturalisation en pays étranger a rendu

mineur, ne peut se soustraire, en se fondant sur son incapacité douvelle, aux suites des actes qu'il a passés et des engagements -qu'il a souscrits en France, alors qu'il était majeur; les tiers qui ont traité avec lui ont un droit acquis à leur exécution.

2» Que l'union polygame formée par un Français, déjà marié en France, puis naturalisé en pays musulman, n'est pas opposable, chez nous, à ceux qui ont un intérêt légitime au maintien exclusif du mariage d'abord contracté. Ainsi le premier conjoint du bigame, d'une part, les enfants nés de leur union et les collatéraux eux-mêmes, de l'autre, pourvu qu'ils y aient un intérêt né et actuel, seront fondés à poursuivre la nullité du second mariage.

3° Que le divorce obtenu à l'étranger, avant 1884, par un ci-devant Français, et le second mariage qui l'a [suivi, sont dépourvus de tout effet au regard de l'époux demeuré Français, de ses enfants et mêiçe des collatéraux, s'ils ont un intérêt né et actuel à le contester.

En vain objecterait-on à ces deux dernières solutions que nul n'a un droit acquis à se prévaloir des règles qui régissent son état et sa capacité; que le législateur est toujours maître de les modifier pour l'avenir, par exemple d'autoriser la dissolution d'un mariage même antérieurement contracté. Mais ce droit n'appartient et ne peut appartenir qu'au législateur qui a autorité sur tous ceux dont il s'agit de changer l'état, sur les deux conjoints, si c*est un divorce qui est enjeu. Qu'est-ce après tout que le divorce? La rupture du mariage, qui est un contrat. Or il est de principe que, tandis que la capacité de chacune des parties qui y interviennent doit être déterminée par sa loi personnelle, la validité intrinsèque du contrat, ses effets, ses causes de dissolution ne peuvent être régis que par une loi unique, qui est celle sous l'empire de laquelle il à été conclu. Cette loi unique lie également tous ceux qui ont pris part au contrat"; mais il ne peut dépendre de l'un d'eux de s'en affranchir, par un acte de sa seule volonté, au détriment des autres. Cette doctrine doit être appliquée sans hésitation au mariage et au divorce qui le brise. Si les deux époux se font naturaliser dans un pays oii, à la différence de leur législation d'origine, le divorce est admis, ils consentent par cela noême à soumettre leur union à une cause de dissolution nouvelle; ils modifient la loi originaire du contrat; mais ils la modifient éCaccordVun avec Vautre ; cette loi ne cesse pas d'être unique, d'être égale pour tous deux. Si au contraire l'un des époux seulement a acquis la nationalité étrangère, cette acquisition ne pourra avoir pour effet de

changer la loi qui a régi le mariage jusqu'à ce jour et de priver soa coDJoiDt du bénéfice de Tindissolubilité, sous la foi de laquelle il a consenti au mariage.

Mais, si le changement de patrie obtenu par un Français ne peut être opposé à ceux qui ont un droit acquis fondé sur la conservation de sa nationalité première, il en est autrement de ceux dont il n'a fait que ruiner les faibles attentes, les vagues expectatives!

Prenons un exemple.

Un Français meurt, après avoir acquis une nationalité étrangère. S'il était demeuré Français, sa succession aurait été, selon nous, et conformément aux règles qui seront développées plus loin, régie par la loi française et dévolue aux personnes que cette loi appelle à la recueillir; mais, comme il ne Test plus au jour de son décès, la loi étrangère seule est applicable; et cette loi donne vocation à d'autres héritiers. Pourront-ils être écartés par ceux auxquels l'héritage eût appartenu, s'il n'y avait pas eu de naturalisation? Évidemment non. Ces derniers n'avaient aucun droit oc^u^ à une succession non encore ouverte à leur profit.

Autre hypothèse : Un Français a contracté une obligation envers un étranger. Celui-ci trouve dans l'article 15 du Code civil le moyen de le contraindre à se libérer, en obtenant contre lui une condamna* lion de la justice française. Mais, avant toute assignation, le débiteur a changé de patrie; il est devenu étranger. Sera-t-il en droit d'invoquer, pour se soustraire à la compétence des juges français, sa qualité nouvelle ? Oui, sans doute ; aussi longtemps qu'il n'a pas formé sa demande, le créancier n'a aucun droit acquis à leur juridiction. Il en serait toutefois autrement, si le tribunal français avait été régulièrement saisi; en pareil cas, la naturalisation du défendeur, survenue en cours d'instance, ne saurait exercer aucune influence sur sa compétence, pas plus que ne le pourrait un changement de domicile.

Il a été jugé en ce sens :

i° Qu'un tribunal français ne doit tenir aucun compte d'une naturalisation obtenue à l'étranger par un Français contre lequel une demande en dation de conseil judiciaire a été régulièrement introduite, dans le seul but de se soustraire aux conséquences de cette demande.

2® Que l'action en contestation d'état, formée par un étranger contre un Français, ne peut être écartée par un déclinatoire d'incom-

pétence, lorsque le défeodeur a acquis uce oatloDalité étrangère postérieuremeot à l'assigaatioo.

Mais la jurisprudence ae s*ea tieût pas là.

De crainte que la naturalisabon accordée à un Français hors de nos frontières ne lui fournisse un moyen facile d*éluder sa loi nalionale, de se dérober à ses prescriptions ou à ses prohibitions, elle a imaginé une théorie, en vertu de laquelle le changement de patrie est inopérant en France, dès que celui qui Ta sollicilé ou réclamé 8*est proposé d'atteindre un résultat que la loi française Tempêchait de réaliser, de faire fraude à celte dernière.

Il a été fait plusieurs applications de cette théorie à Thypothèse suivante :

Deux époux français, dont le mariage était, avant 1884, soumis à la loi de Tindissolubilité (Loi du 8 mai 1816), se font tous deux Daturaliser dans un pays où le divorce est autorisé, par exemple ea Suisse, dans le seul désir de dénouer leur union; puis, forts de leur -statut personnel nouveau, ils font prononcer le divorce par les tribunaux de leur nouvelle patrie.

£t les tribunaux français de décider qu*un divorce obtenu dans de semblables conditions ne peut être invoqué sur le territoire français comme faisant fraude à la loi française.

Le système de la jurisprudence nous paraît dangereux et fécond en difficultés.

Du moment que, rompant avec la doctrine de Tallégeance perpétuelle, la législation française admet la liberté de l'émigration, elle est par cela même obligée de reconnaître à l'expatrié le bénéfice de son statut personnel nouveau. Refuser de lui tenir compte du divorce valablement prononcé à Tétranger entre lui et son conjoint égalemeol dénationalisé, c'est reprendre' d'une main la liberté que la loi lui rend de l'autre, c'est ajouter à Tarlicle 17-1®, et introduire dans notre législation des éléments nouveaux, sous prétexte de l'intcrpréler.

Comment d'ailleurs, et d'après quels caractères, sera-t-il possible de reconnaître une intention frauduleuse dans le fait du Français qui acquiert une nationalité nouvelle? Sera-t-il toujours facile de distinguer la naturalisation frauduleuse de celle qui ne l'est pas? La décision du juge sera souveraine et trop souvent arbitraire.

Et puis, si c'était commettre une fraude à la loi française que de se

faire naturaliser, sous Tempire de la législalioa de 1H16, daas un pays qui admettait le di\rorce, pour arriver à la dissolutioa du mariage, il fallait également dire que le citoyen de ce dernier pays commettait une fraude à sa loi nationale, avant 1884, en se faisant naturaliser Français pour rendre son mariage indissoluble.

Nous repoussons'donc sur ce point le système de la jurisprudence et nous croyons que, même obtenue dans le dessein d'éluder certaines prescriptions de la loi française, la naturalisation d*un Français à Tétranger peut être utilement invoquée sur notre territoire, sous la réserve de ce qui a été dit ci-dessus.

Le rétablissement du divorce en France, la nécessité d'un permis d^émigration imposée à ceux de nos nationaux qui n ont pas encore satisfait aux obligations du service militaire actif, enlèvent d'ailleurs à notre solution la plupart des inconvénients qu'elle pouvait présenter autrefois et que la théorie de la fraus legis avait pour objet de prévenir. Peut-être cette théorie ne survivra-t-elle pas longtemps à la législation nouvelle?

Il nous reste à nous demander si la dénationalisation encourue par un chef de famille, dans les deux hypothèses que prévoit l'article 17-1* lui est rigoureusement personnelle, ou si elle s'étend à sa femme ou a ses enfants.

La question avait été discutée, sous le régime du Code civil de 1804; mais la jurisprudence, avec la majorité des auteurs, s*était prononcée pour le maintien à la femme et aux enfants, même mineurs, du Français naturalisé en pays étranger, de leur nationalité aoténeure, alors bien que la loi étrangère aurait attribué à celte naturalisation un effet collectif.

La même règle doit être suivie, aujourd'hui encore, tout le monde le reconnaît, en ce qui concerne la femme et les enfants majeurs du ci-devant Français. Le législateur de 1889 a en effet marqué, dans le nouvel article 12 du Code civil, sa volonté de ne les associer au changement de nationalité du mari ou du père que s'ils en ont exprimé le désir.

Mais le système qu'il a adopté pour les enfants mineurs de l'étranger naturalisé Français, les déclarant eux-mêmes et de plein droit Français sous la condition résolutoire d'une option contraire formulée lors de leur majorité, ne commande-t-il pas une solution analogue pour les enfants mineurs du Français qui a acquis une nationalité

étrangère? ne faut-il pas dire qu'ils ont perdu en même temps que lui la qualité de Français.

La négative ne nous semble pas douteuse.

La législation de 1804, interprétée par la jurisprudence, restreignait, nous TavoQS dit, à la personne du chef de famille les conséquences de son changement de patrie, aussi bien lorsqu'il acquérait une nationalité étrangère que lorsqu'il acquérait la qualité de Français. La nationalité dérivant d*un contrat, d'un accord de volontés, il avait paru légitime d'exiger de chaque intéressé un consentement personnel et individuel pour toutes les modifications qui pourraient lui être apportées.

La loi de 1889 a cru devoir renoncer à cette règle en ce qui touche les enfants mineurs de l'étranger naturalisé Français; mais elle Ta fait par un texte formel. Quant aux enfants mineurs du Français dénationalisé, elle les a passés sous silence ; et ce silence même atteste qu'elle n'a pas entendu les soustraire à Tapplication normale des principes; n'étant pas compris dans l'exception nouvelle, ils demeurent soumis à la règle ancienne.

On conçoit à la rigueur que le législateur ait attaché un certain effet collectif à la naturalisation d'un étranger en France, persuadé qu'il était, d'une part, que la nationalité française constitue un avantage inappréciable et ne peut être que reçue avec gratitude par ceux auxquels elle est offerte, dominé, de l'autre, par le désir d'incorporer à la population française des éléments nouveaux; Dans tous les cas^ cette incorporation n'est que provisoire pour le mineur; l'expression de sa volonté n'est que suspendue; devenu majeur, il aie droit de revenir, par une simple option, à sa patrie d'origine (C. civ., art. l!2, §3). • ■

Ici, au contraire, il ne s'agit plus de donner à la France des citoyens et des soldats^ il ne s'agit plus d'améliorer la condition du mineur, mais de le frapper d'une capitis minutio^ d'une déchéance dont il ne lui appartiendrait pas d'arrêter plus tard les effets, puisque sa réintégration serait toujours subordonnée au bon plaisir du Gouvernement français (G. civ., arU 18). Il n'est pas possible de faire résulter une conséquence aussi grave, aussi contraire aux précédents législatifs et judiciaires, d'un simple sous-entendu I

Ainsi, ni la femme ni les enfants du Français qui acquiert une nationalité nouvelle, dans l'hypothèse prévue par l'article IT-l*» du Code civil, ne perdent de plein droit la qualité de Français.

Remarquons néanmoins que, si telle est la règle, il arrivera parfois que la femme et Tenfant du ci-devant Français trouvent dans Tarlicle 17-lo lui-même le moyen de s'y soustraire, dans le cas oti la loi qui est désormais celle du chef de la famille ouvrirait à sa femme et à ses enfants devenus majeurs et capables^ un droit d'option pour la nationalité étrangère. L'exercice de ce droit d'option, en les rendant étrangers, sur leur demande par Vejfet de la loi, les relèvera valablement de l'allégeance française; mais jusqu'au jour où ils auront pu ou voulu y recourir, ils auront été Français.

Tel est d'ailleurs le système qu'avait déjà consacré, dans les rapports de la France et de la Suisse, le traité du 23 juillet 1879, sur lequel nous aurons à revenir. Son article 1®' est ainsi conçu : « Les individus dont les parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses, et qui sont mineurs au moment de cette naturalisation, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingt-deuxième année, entre les deux nationalités française et suisse, lis seront considérés comme Français, jusqu'au moment où ils auront opté pour la nationalité suisse.

Skction h. — Acceptation et conservation de fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger,

C. civ., art. 17 : « Perd la qualité de Français : 3* Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé. »

La loi française a dû supposer que le Français, devenu fonctionnaire étranger, a assumé de nouveaux devoirs incompatibles avec ceux dont il est tenu envers sa patrie d'origine. Celle-ci n'admet pas de partage et présume chez le Français expatrié la volonté de renoncer à la France, qu'il ne peut plus loyalement et utilement servir; et une semblable présomption, reposant sur l'intérêt public, n'admet aucune preuve contraire, dès que celui qu'elle atteint a, par un acte formel de désobéissance, donné la mesure de ses véritables sentiments.

Mais, pour que la dénationalisation soit encourue, quatre conditions doivent se trouver réunies :

a) Il faut que le Français soit capable de renoncer à la nationalité française.

ssaoce étraQgère lui aitcoaférd uae fonclim

ceptée.

'ait contervée, Donobstaal l'iDJoncUon du Gou-

a résigner dans uu délai délermiaé.

;ais soit capable de reooDcer k la nalioQalilé

)U8 D'avona plus rien à dire. Les règles dévevemeol à la capacité requise chez le Français alilé élrangère par naturalisation ou par l'efirt. 17-1*), reçoivent en général leur applicalue l'autorisation gouvernementale dont ccque, par son âge, il est soumis aux obliga- ■e actif, n'est pas ici de rigueur; le Gouvernelyen très simple de conserver à celui de ses ié investir de fonctions publiques à l'étrauger, , et de ne pas le dégager des devoirs qui ea lui adresser aucune Injonction d'avoir à rési-

lance élrangère ait conféré au Fiançais une

luvernement étranger, se manifestant par un nécessaire ; mais il importe de plus que la le Français soit une fonction publique.

dut, croyons-nous, de l'application de l'arprivé auprès d'un Cbef d'État étranger, les irement honorifiques, les décorations obtenues debors de son pays, l'inscription d'un avocat et de même tout emploi dans les bureaux pas à la nomination du Gouvernement élrao-

imenl qu'une (onction publique, au sens de

1 1S89 qu'avant, ne fait rien pour nous tirer le â poser la principe et laisse à ta jurispruire et d'en diriger les applications, doit résulter, suivant nous, de l'acceptation

et de la cooservation de fonclioDs politiques, administratives ou judiciaires, impliquant une parlicipatioQ quelconque à Texercice de la puissance publique. C'est aux tribunaux qu*il appartient d'apprécier si la fonction dévolue au Français présente ce caractère, et leur tâche, notamment lorsqu'il s'agira d'appliquer l'article 17-3*, aux fooctions sacerdotales S universitaires, diplomatiques ou consulaires, ne sera pas toujours exempte de difficultés.

c) Troisième condition.

Il faut que le Français ait accepté la fonction publique qui lui est conférée par une Puissance étrangère;

Le Français, en effet, ne peut perdre sa nationalité que par une manifestation de sa volonté, et son acceptation est à ce point de vue UQ élément de la plus haute importance. Elle ne sufQt pas cependant à le dépouiller de sa patrie d'origine.

d) Quatrième condition.

Il faut encore que le Français ait conservé la fonction publique dont il a été revêtu à l'étranger, nonobstant Tinjonction du Gouvernement français de la résigner dans un délai déterminé.

Le Code civil de 1804 exigeait, pour que la dénationalisation fût encourue, que l'acceptation par le Français de fonctions publiques à l'étranger n'eût pas été autorisée par le Gouvernement français.

Lors donc que l'autorisation de servir une Puissance étrangère avait été accordée par le Chef de l'État à un sujet français, il ne perdait pas sa qualité de Français. On considérait, d'une part, qu'en sollicitant cette autorisation, le Français avait fait acte de déférence envers le Gouvernement de son pays et affirmé la volonté de lui rester fidèle, de l'autre, qu'en l'accordant, ce dernier avait reconnu que l'exercice de fonctions étrangères n'était pas incompatible, dans le cas particulier, avec l'obéissance aux lois françaises. Le Français autorisé demeurait donc investi de tous les droits qui appartenaientaux Français et tenu de toutes les obligations qui leur incombaient. En cas de guerre entre la France et le pays au service duquel il s'était engagé, il devait revenir sur le territoire français, sous peine de confiscation des biens qu'il y possédait encore et de mort civile (Décret du 6 avril 1809, art. 22; Décret du 26 août 18H, art. 18).

Au contraire un sujet français avait-il accepté, sans Tautorisation de son Gouvernement, des fonctions publiques en pays étranger, il

* Le décret du 7 janvier 1808 attachait la déoatioDulisution à l'ucct^plution non autorisée du titre d'évèque in pavtihus in/idelium.

sait d'être Français, à compter du jour de son acceptation. Sa idilion était même plus rigoureuse que celle de l'étranger ordî- Ire, puisqu'il encourait toutes les pénalités que le décret du Î6 aoiU 11 (art. 35) avait édictées contre le Français naturalisé sans auloaliou, et de plus, s'il était resté au service étranger eu temps de erre, les peines portées par le décret du 6 avril 1809 (mort civile

conliscatioD).

^aujourd'hui, le défaut d'autorisation n'emporte plus la dénationaition du Français; elle n'est encourue que si, mis en demeure par Gouvorueraent français de résigner dans un certain délai, la fon -.a publique qu'il exerce à l'étranger, il s'y estTefusé. Il a paru au ;islateur de 1889 qu'il y avait rigueur inutile à faire décoiiier la rte du droit de cité de l'acceptation de toute fonction publiques Iraoger, dès que le Gouvernement français ne l'avait pas autorisée, ut-être est-ce par ignorance que le Français n'a pas demandé celle torisation, qui ne lui aurait pas été refusée? Peut-être la fonctioa i lui a été conTiée n'irapliqiie-t-elle nullement des sentiments hosjsà la France, se concilie-t-elle parfaitement avec les devoirs dont îst tenu envers elle, et profite-t-elle même à riDftueoce française? I ne voit pas, en pareil cas, pourquoi l'omission d'une simple forilité aurait pour conséquence de le cbasser d'une patrie qu'il D'à i cessé d'aimer, au risque d'en faire un individu sans nationalité :une. D'autre part, l'autorisation même est loin d'offrir toutes les ranties désirables. Aujouroiiil l'a accordée, le Gouvernement a

se laisser tromper par les apparences ; il a pu juger actuellement iHensives pour les intérêts français des fonctions qui, bientôt peute, prendront un caractère différent; et le consentement initial qu'il lonné à leur acceptation le laisse entièrement désarmé. Le nouvel article 17-1», évite ce double écueil. L'injonction adres- 1 au Français d'avoir à renoncer aux fonctions dont il est revêtu jr le compte d'une Puissance étrangère ne lui permettra pas gnorer la déchéance à laquelle il s'est exposé, et le mettra en rae- ■e de se prononcer, en pleine connaissance de cause, entre sa pa- ; d'origine et le pays qu'il a accepté de servir. Et, de son côté, le uvernement français ne recourra qu'à bon escient à cette mise en meure ; mais il n'hésitera pas à y procéder, dès qu'il lui sera prouvé i l'exercice de fonctions étreiDgères par un de nos nationaux est isible aux intérêts de notre pays. Dans tous les cas, il apparidraau Français sommé de résigner ces fonctions, d'établir devant

les tribunaux, seuls coinpéteDts pour statuer sur les questions de Dationalité, que le mandat qu'il a accepté n*est pas de ceux que prévoit Tarticle 17-3" du Code civil, et que par suite le refus d'obtempérer à cette sommation n*a pu entraîner pour lui aucune déchéance.

Section III. — Acceptation d'un service mititaire à t'étranger, sans V autorisation du Chef de l'État,

C. civ., art. 17 : « Perd la qualité de Français : ... 4^» Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire. »

La disposition de l'article 17-4*, qui reproduit Tancien article 'i\y § 1 du Code civil, ne fait nullement double emploi avec celle qui la précède. Dans l'hypothèse qu'elle prévoit, le seul défaut d'autorisation entraîne la perte de la nationalité française, tandis que le Français qui a reçu des fonctions civiles d'un Gouvernement étranger n'encourt la dénationalisation qu'autant qu'il aurait refusé de s'en démettre, sur la réquisition des autorités françaises. D'autre part, nous allons le voir, le Français qui a pris du service sous les drapeaux d'une Puissance étrangère se trouve placé, au point de vue du retour en France et de la reintégration, dans une situation moins avantageuse que ce dernier : a) il ne peut rentrer en France qu'avec l'assentiment du Chef de l'Ëtat; b) il ne peut recouvrer son ancienne nationalité qu'en se soumettant aux conditions ordinaires de la naturalisation (C. civ., art. !21), alors que le Français qui a perdu cette qualité par application de l'article 17-3** du Code civil, se prévaudra valablement pour l'acquérir à nouveau, des dispositions très favorables de l'article 18. Et rien n''est plus justequ'une semblable inégalité. La loi a considéré avec toute raison que l'enrôlement d'un Français dans une armée étrangère, qui sera peut-être un jour appelée à' combattre la France, est plus contraire au devoir civique et constitue une faute plus grave que le fait d'avoir accepté des fonctions purement civiles.

A quelles conditions la dénationalisation qui résulte de l'article 17-4», pourra-t-.elle être appliquée aux Français?

a) 11 faut que le Français soit capable de changer de patrie.

b) Il faut qu'il ait pris d\i service militaire en pays étranger.

c) Il faut qu'il ait été incorporé dans une armée régulière.

d) Il faut eufio qu'il D'ail pas obteuu à cet effet l'autorisatioD du Gouveroemenl Français.

a) Première condition.

Il faut que le Français soit capable de changer de nationalité.

Nous appliquons purement et simplement à notre hypothèse le principe général que nous avons déjà plusieurs fois affirmé^ à savoir que nul ne peut renoncer à sa patrie d'origine, si les lois de cette dernière ne lui en donnent la capacité.

L'acceptation d'un service militaire à Tétranger n'entraîne donc pour le mineur français aucun effet de dénationalisation. Toutefois cette solution a été et est encore aujourd'hui vivement contestée.

La perte de la qualité de Français, encourue par celui de nos nationaux qui devient le soldat d'une Puissance étrangère, ne dérive pas, a-t-on dit, d'une abdication volontaire de nationalité; elle a un caractère pénal ; elle est le châtiment d'un acte de félonie. Or, pourvu que le mineur ait agi avec discernement, il est responsable de ses délits devant la justice répressive (C. pén., art. 66 et s.); et, comme l'âge auquel on est admis à contracter un engagement militaire en pays étranger est généralement supérieur à seize ans et implique dès lors le discernement, suivant la loi française, il ne saurait se soustraire à l'application de l'article 4 7-4* :

Ce raisonnement ne nous satisfait pas.

La disposition de l'article 17-4^, n'a rien d'une disposition pénale; elle a trouvé place, non pas dans les textes du droit criminel, mais dans le Code de notre droit privé; et d'autre part elle renvoie précisément aux lois pénales relatives au Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire. L'antithèse ne saurait être mieux établie entre les effets civils du service militaire pris à l'étranger et ses conséquences pénales.

L'article 17-i", repose, suivant nous, sur une présomption invincible de volonté. On doit supposer, en effet, que le Français, en s'enrôlant dans une armée étrangère et en se rendant ainsi volontairement incapable de servir la France avec efScacité, a entendu renoncer à sa nationalité d'origine; mais, pour qu'une semblable renonciation puisse être présumée chez lui, il est indispensable qu'il soit capable de vouloir.

Toutefois si, bien qu'entré au service pendant sa minorité, le Français y est encore le jour où il devient majeur aux termes de la loi

française (C. civ., art. 488), à ce momenl même il perd sa nationalité primitive, à moins qu'une autorisation, survenue en temps utile, ne la lui conserve. Le fait de rester soldat étranger après sa majorité équivaut à un engagement et suffit, selon nous, à lui rendre applicable la disposition de l'article 17-4*.

b) Deuxième condition.

Il faut que le Français ait pris du siervice militaire en pays étranger.

Cette condition se trouvera remplie, soit que, porté par erreur sur les listes du recrutement dans le pays oi!i il réside, le Français s'y soit soumis sans exciper de son exlranéité, soit qu'il ait contracté un engagement volontaire. Dans Tun et l'autre cas, il a fait acte de volonté; il a manifesté, par son silence ou par l'engagement qu'il a souscrit, riolention de renoncer à la nationalité française.

Par contre, le Français qui, par application d'une convention consulaire, subit passivement le service militaire en pays étranger, ne fait pas acte d'abdication de nationalité et par conséquent échappe à l'article 17-4** du Code civil, puisque c'est pour obéir aux stipulations consenties par le Gouvernement de son pays d'origine qu'il est entré dans l'armée étrangère; il y a dans les dispositions impératives du traité plus qu'une autorisation donnée par le Gouvernement français.

Et de même, il a été jugé à propos d'un Alsacien-Lorrain resté Français, qui avait été contraint de servir dans l'armée allemande, que la disposition du Code civil, aux termes de laquelle le Français qui a pris du service militaire à Tétranger perd sa nationalité ne lui enlève pas la qualité de Français*.

Mais le Français qui, sans contracter d'engagement proprement dit dans une armée étrangère, y a été incorporé, à la suite d'un acte volontaire qui, tout en ne portant aucune atteinte à sa nationalité française au regard de nos lois, lui fait acquérir ou recouvrer une nationalité étrangère, ne serait évidemment pas fondé à décliner l'application de l'article 17-4*, sous le prétexte que son incorporation aurait été le corollaire implicite, la conséquence indirecte, non recherchée par lui, de son changement de patrie. C'était à lui à s'enquérir des lois militaires du pays auquel il s'est donné, à mesurer en temps utile la portée de l'acte qu'il a accompli; s'il est soldat étranger, c'est parce qu'il a voulu être étranger^.

> Trib. civ. Lunéville, 28 mai iSS9 {Journal du dr. int. pr., 1890, p. 936).

> Cas». 4 février 1901 (Le Droit du il février 1901).

Lisement nécessaire BU demeurant, pour que la

encourue par le Français dans les lermes de t service militaire qu'il a accepté à l'élraoger f. Cette condition n'est écrite nulle pari dans la 'e bien qu'elle ne découle paa davantage de ancien article 21 du Code civil, dont Dolre texte aux termes, assimilait au service militaire pro- ,ion à des corporations militaires étrangères, es de chevalerie, ayant un caractère plus boDoi; tels quel'ordre des Templiers, celui de Malte, ;. Si celte dernière disposition n'a pas trouvé )n nouvelle, cela tient à ce que les ordres qu'elle aujourd'hui pour la plupart que des souvenirs

conserve sa valeur interprétative.

içais cesse donc de l'être, par cela seul qu'il aplelconque et sans l'autorisation de son Gouver- : étrangère, 'susceptible d'être mobilisée en cas e son âge ou sa situation de famille lui aieat ppel ou de présence au corps en temps de paix. isposition de l'autorité militaire étrangère, il a peut plus Ëlre Français.

est à peine besoin d'ajouter que, reposant sur lis immatriculé dans une armée étrangère, le jalité lui est personnel et n'atteint, pas plus que a naturalisation acquise hors de France ellele sa famille.

ion.

içais ait été incorporé dans une armée rtfgutièn. ions toute armée reconnaissant l'autorité du Goui le pays o(i elle est organisée, et destinée à coro- 1 dehors.

. une milice bourgeoise étrangère n'entraîne pour échéance. Cette milice, en effet, est chargée de n des citoyens, au respect de la loi, au maintien tous les habitants, sens dislinclioD de natiooainléressés, La France elle-même incorporait aunationale les résidents étrangers.

lis encoure la déoalionalisatioD, il est nécessaire, mée étrangère dans laquelle il a pris du service

recooDaisse raulorité du Gouvernement légal du pays où elle s'est formée. Si donc il s*est engagé dans une bande insurrectionnelle» dans une troupe aux gages d'un prétendant ou d'un parti, il ne perd pas pour cela la qualité de Français; il en serait de même^ selon nous, s'il n'avait prêté son concours à un Gouvernement étranger qu'en vue de réprimer une insurrection.

d) Quatrième condition.

Il faut que le Français incorporé dans une armée étrangère n'ait pas obtenu à cet effet Vautorisation du Gouvernement français.

Ni la loi duS6 juin 1889, ni le décret réglementaire du 13 août suivant, qui en a Qxé le sens et réglé les détails d'exécution, ne déterminent les formes dans lesquelles cette autorisatien doit être donnée. Mais, si l'on interroge les précédents que la législation nouvelle a sans doute entendu respecter, on peut dire que, pour soustraire le Français à l'application de l'article 17-4^, elle doit être individuelle et expresse et avoir précédé le moment où le Français» capable, a pris du service à l'étranger.

l"" L'autorisation doit être individuelle. Il ne sufQrait donc pas qu'un Gouvernement étranger demandât et obtînt de la France une autorisation générale pour tous les Français qui veulent entrer à son service; il faut que chacun d'eux, en accomplissant une démarche personnelle, fasse acte de déférence et de soumission envers sa patrie *.

î* L'autorisation doit être expresse ^. Cette condition résultait déjà des articles 2 et 19 du décret du 96 août 1811, lesquels exigeaient des lettres patentes, dressées par le ministre de la Justice, insérées au Bulletin des Lois et enregistrées à la Cour d'appel du dernier domicile de l'intéressé. Mais les formes de l'autorisation avaient, sous rinfluence des événements politiques, subi en cette matière, comme dans le cas de naturalisation à l'étranger, quelques modifications importantes. D'une lettre du ministre de la Justice, en date du 4 mai 1859, il ressort que la demande d'autorisation doit être rédigée sur papier tinobré et indiquer, d'une part, le nom de la Puissance que le Français se propose- de servir, de l'autre, la nature du service auquel

* Une autorisation collective résultait cependant du décret du 28 août 1866 pour toas les Français qui voudraient s'enrôler dans la Légion romaine au sernce du Pape.

« Cf. cependant Paris, 8 février 1845 (Sircy, 1847. 1. 366, sous Cass., 5 janvier

W. — Man. 12

il doit être appelé. Cette demaDde, à laquelle doit être joint un extrait de Tacte de naissance du postulant, est remise au préfet de sod département, qui la transmet au garde des Sceaux, et il y est fait droit, s'il y a lieu, par un décret du Chef de l'État, qui est inséré au Bulletin des Lois, et dont une ampliation est délivrée à l'intéresâc, après le paiement ou la remise gracieuse des droits de chancellerie et de sceau qui s'élèvent à 660 fr. 35.

Le Français qui a pris du service militaire à l'étranger doit donc, s'il prétend avoir conservé sa nationalité, et que celle-ci lui soit contestée, justifier de l'autorisation qu'il dit lui avoir été accordée; et la preuve résultera en général de la production de fampliation du décret rendu en sa faveur; mais cette production n'est pas toujours de rigueur. Il a été jugé que le Français qui ne représente pas le décret d'autorisation doit être présumé l'avoir obtenu, lorsqu'il a servi dans une armée où les règlements en vigueur au jour de son incorporation défendaient d'admettre un étranger non autorisé par le Gouvernement de son pays d'origine; son admission même ne permet pas de douter qu'il se soit mis en règle avec ce dernier.

3* L'autorisation doit précéder le moment où le Français, capabUy prend du service militaire à l'étranger. En effet, l'article 17-4», lorsqu'il dit que « le Français qui, sans autoiisation, prend dit service militaire chez r étranger , perd la qualité de Français », suppose nécessairement que l'autorisation doit être antérieure à l'enrôlement. L'acceptation d'un service militaire non autorisé fait perdre hic et nunc la nationalité française, et il ne dépend pas d'une autorisatioti tardive de conserver une qualité qui a cessé d'exister ou de restituer celle que le Français a perdue : la loi détermine limitativement les conditions qu'il devra remplir pour redevenir Français ', et elle ne dit rien d'une autorisation postérieure, de quelques années peut-être, à la naturalisation. Mais ceci implique évidemment que le Français a été capable, au jour de son enrôlement. Si à ce moment il était mineur de vingt et un ans, il n'a pas perdu la nationalité française, et pour la conserver, il lui suffira d'obtenir, pour l'époque où il deviendra majeur, l'autorisation du Chef de l'État; alors seulement, en effet, son inaction volontaire pourrait être considérée comme une abdication de nationalité.

1 C. civ., art. 21 : « Le Français qui, sans autorisation du Gouvemement, prendrait du service militaire à l'étranger, ne pourra,.,, recouvrer la qualité de Fran-

Section IV. — Commerce et possession d'esclam&.

En décrétant l'abolition de Tesclavage dans toute l'étendue des possessions françaises, le Gouvernement républicain de 1848 crut devoir prendre les mesures nécessaires pour que les Français établis à Tétranger ne contrevinssent pas, en achetant ou en possédant des esclaves, aux prescriptions nouvelles. Peut-être eût-il été possible d'édicter contre eux quelque disposition répressive^? Mais alors la loi du 27 Juin 1866 n'avait pas encore été votée, et le principe de la territorialité de la loi pénale ne recevait dans nos Codes que de bien rares exceptions. On préféra considérer le fait d'acquérir ou de posséder des esclaves comme incompatible avec la conservation de la nationalité française, avec l'obéissance à une législation qui, basée sur la liberté et l'égalité, répudie toute distinction de race ou de couleur. Le décret du 27 avhl 1848 (art. 8, § 1) défend à tout Français de posséder, d'acquérir, de vendre des esclaves ou de participer, même indirectement, au trafic de la chair humaine, sous peine de perdre sa nationalité, et ce même article, dans son § 2, ouvre à nos nationaux un délai de trois ans pour se défaire des esclaves qu'ils auraient pu posséder au jour de la promulgation du décret, ou acquérir postérieurement par donation, succession ou contrat de mariage.

Le décret de 1848 condamnait à une ruine prochaine tous les industriels et colons français qui, dans les pays d'esclavage, voudraient demeurer Français, et, par la rétroactivité attachée à ses dispositions, méconnaissait leurs droits acquis. Cette exagération même rendait son application difficile. Aussi plusieurs tempéraments lui furent-ils successivement apportés, d'abord parla loi du 11 février 1851, qui élève À dix ans le délai accordé aux propriétaires d'esclaves pour les aliéner, ensuite par la loi du 28 mai 1858, qui excepte des dispositions antérieures le Français qui aurait possédé des esclaves avant 1848, ou qui, depuis cette époque, en aurait acquis par donation, succession ou convention matrimoniale.

La loi du 26 juin 1889 n'a en rien modifié ces dispositions. Le

çais ^u'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire. »

1 En Angleterre, il existe une loi du 24 août 1843 qui, à part quelques ezceptionSf frappe d'une amende de 100 livres sterling les sujets de la Reine qui possèdent des esclaves en dehors des colonies anglaises. Cogordan, op. cit,,2* édit.« p. 303.

Utt DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

commerce et la possession d'esclaves entraioeol doDC aujourd'hui

encore la perle de la qualtlé de Français'.

TITRE II

Idlaeiice du mariage sur la nationalité de la fenrau.

Si toute personne, quel que soit son sexe, quelle que soit la place qu'elle occupe dans la famille, a le droit d'avoir nue nalioualitê, el le droit d'en changer, en se conrôrmant aux règles établies par la législation dont elle relève, il est désirable que plusieurs naliooalités ne coexistent pas au même foyer. La bonne intelligence entre époux, la gestion des intérêts communs du ménage souffriraient de la diversilS des patries. Aussi le législateur a-t-il le devoir, tout en ne portant aucune atteinte à la liberté d'expatriation, tout en respectant l'individualité de chacun de ceux qui composent la famille, d'établir eatre eux l'harmonie initiale, au jour où cette famille se fonde, au jour du mariage. Le mariage doit donner aux époux une patrie commune; et cette pairie ue peut pas être celle de la femme, puisqu'elle doit obéir à son mari et le suivre dans tous ses changements de résidence (C. civ., art. 313 elâl4); ce sera toujours celle du mari lui-même, auquel la nature et la loi confèrent l'hégémonie domestique. La femme emprunte le nom et le domicile de son mari. Pourquoi n'emprunteraitelle pas aussi sa nationalité?

La loi du 26 juin 1889 a maintenu, à peu de chose près, sur ce point les décisions du Code civil de 1804. Si d'une part elle attribua la nationalité française à la femme étrangère qui épouse un de nos nationaux (C. civ., art. 12, § 1), de l'autre elle dénationalise, sauf dans un cas exceptionnel, la Française qui est devenue l'épouse d'un régnicole étranger (C. civ., art. 19).

Examinons séparément chacune de ces deux hypothèses.

Skction I. — Une femme étrangère épouse un citoyen français.

C. civ., art. 12, § 1 ; « L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. »

■ Grenoble, 20 juin 1891 (Journal du dr. inC. pr., lS9t, p. it3i).

Ainsi, par le seul fait de son mariage avec un Français, la femme étrangère acquiert la qualité de Française; elle l'acquiert, non par une naturalisation, mais par l'effet de la loi, en dehors de toute intervention gouvernementale ou administrative.

Mais comment conciliera-t-on la disposition de Tarticle 12 avec le principe qui fait de la nationalité un lien contractuel entre le citoyen et l'État? Ce principe n'est-il pas violé par la règle administrative qui attribue ipso jure à la femme étrangère la nationalité de son mari français?

Il est facile de voir qu'il n'en est rien. Le consentement en effet est an élément essentiel à la validité du mariage. « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement » (C. civ., art. 146). La femme qui consent à son mariage sait à quoi elle s'engage; elle sait qu'en se donnant à un époux français, elle renonce à sa patrie d'origine, et c'est à elle qu'il appartient de mettre en balance dans son esprit le sentiment qui la pousse au mariage et l'attachement qu'elle porte à cette patrie. En consentant au mariage, elle consent donc en même temps à changer de nationalité; il y a là une présomption de volonté, qui laisse intacte la nature contractuelle de la nationalité. Mais cette présomption posée par la loi dans l'article 12 est-elle invincible?

Dans un premier système, qui a pour lui un ensemble d'autorités imposantes, on raisonne de la manière suivante : La loi a attribué à la femme la nationalité de son mari, parce qu'elle a considéré que Tunité de patrie entre les époux est conforme à la nature du mariage. La disposition de l'article 12, disait Boulay dans son Exposé des motifs^ « est fondée sur la nature même du mariage^ qui de deux êtres n'en fait qu'un, en donnant la prééminence a l'époux sur l'épouse ». Et qui oserait prétendre que les époux sont maîtres de changer, par leurs conventions particulières, la nature du mariage, en l'empêchant de produire ses conséquences essentielles? L'article 12 est une véritable disposition d'orefr^pttd/ir, disposition impérative, à laquelle les futurs époux ne sauraient déroger (C. civ., art. 1388). La femme ne pourra donc se réserver, lors de la célébration du mariage, sa nationalité d'origine.

Un deuxième système permet à la femme de se soustraire à la nationalité de son mari ^ Eneffetlaplupartdes auteurs s'accordent à reconnaître

1 Blondeao, dans la Eeoue de droit français et étranger^ 1645, p. 143.

154 DROIT INTERNATIO:...^ „.

que la remmené participe pas Décessairement aux chaagementâdeiiationalîLé acceptés ou subis par son mari; et le nouvel article IS, § 2 du Code civil, dont nous avons déjà analysé la disposition, est vena consacrer leur opinion. Il peut ainsi se faire que, pendant le mariage, les deux époux n'aient pas la même nationalité. Pourquoi ce qui. dans ce cas, n'est pas considéré comme contraire à l'ordre public et à la nature du mariage le sersit-il dans l'hypothèse qui nous occupe? On peut donc écarter l'objection tirée de l'ordre public, et l'on reste en présence de ce principe que la nationalité repose sur un accord de volontés. La volonté existe dans le mariage; mais c'est sur l'individualité tout entière de l'époux, et non sur sa nationalité, qu'elle porte principalement. Il est naturel qu'en l'absence d'une déclaration formelle, le législateur, s'inspirant aussi bien de l'intérêt du ménage que de l'intention probable de la femme, présume que celle dernière a voulu se rattacher à la pairie de son mari ; mais ce n'est là qu'une présomption qui doit céder devant la manifestation d'une volonté contraire. S'il eu était autrement, la femme pourrait aisément d'ailleurs éluder la contrainte de la loi, en sollicitant dès le lendemain du mariage, avec l'assentiment de son mari, sa réintégration dans son pays d'origine (C. civ,, art. 17-1"); elainsi l'article 12 serait impunément violé : l'unité de nationalité n'aurait existé qu'un instant.

Malgré ces raisons qui nous paraissent excellentes en législation, la doctrine et la jurisprudence étaient absolument fixées dans le sens delà première opinion, sous le régime du Code civil de 180i; et elles ne semblent pas vouloir y renoncer. La rédaction de l'article M n'a en effet subi sur ce point aucun changement en 1889; et elle parait bien donner raison à ceux qui imposent dans tous les cas à la femme étrangère un changement de patrie, à la suite de son mariage avec un Français.

Occupons-nous maintenant :

r Des personnes auxquelles s'applique l'article 12, § 1 ;

2' Des condUiom auxquelles il subordonne l'acquisition de la nationalité française;

3° Des effet* de cette acquisition.

1" A quelles personnes s'applique l'article 12, g / du Code civilî Toute femme étrangère qui épouse un Français devient Française.

On s'est demandé si une femme qui aurait perdu la qualité de

• DE LA NATIONALITE. i55

Française, pour quelque cause que ce soil, peut invoquer le bénéfice de celle disposilion. Voici Thypothèse : Une Française a dbtenu sa naturalisation en pays étranger; ou bien elle a épousé en premières noces un sujet étranger : dans ces deux cas elle a cessé d'être Française, d'une part par application de Tarticle 17-1® du Code civil, de i autre par TelTet de Tarlicle 19. Plus lard, dégagée de lous liens antérieurs, elle contracte mariage avec un Français. Ce mariage la rendra- t-il Française, ou sera- 1- elle obligée, pour recouvrer cette qualité, de recourir au droit commun?

Celte dernière solution a été admise par M. Charles Beudant^ LesarlicleslS et 19 déterminent exclusivement, dans Topinion de notre savant maître^ les conditions et les formalités de la réintégration d'un ci-devant Français dans son ancienne nationalité; et ce serait ajouter à la loi que de permettre à la femme, autrefois Française, de le redevenir par Tunique effet d'un mariage. En d'autres termes, l'article .1 2 ne s'applique qu'à la femine étrangère d'origine et n'ayant jamais cessé de l'être; les articles 18 et 19 sont seuls applicables à la ci-devant Française.

La doctrine de M. Beudant nous paraît très contestable. Les articles 18 et 19, laissant de côté l'hypothèse particulièrement favorable d'un mariage, el statuant sur le plerumque fit^ se sont proposé d'établir unl)énéfîce au profit des Français qui ont renoncé à leur patrie d'origiûe, et de les admettre à la recouvrer, en dehors des formes et des conditions de la naturalisation ordinaire. Article 18 : « Le Français quia perdu saqualité de Français p^Mf la recouvrer, pourvu que, etc. ». Mais, à côté de la faveur, de l'exception, le droit commun de l'article 12 subsiste, et s'appliquant même aux femmes d'origine étrangère, il doit être à plus forte raison ouvert à la femme ci-devant Française qui manifeste le désir de renoncer à l'exception pour s'en tenir à la règle. On ne saurait invoquer, pour l'en exclure, une faveur qu'elle est libre de refuser.

2*" A qxielles conditions l'article /2, § /, subordonne-t-il l'acquisition de la nationalité française ?

Deux conditions sont à la fois nécessaires et suffisantes pour que la femme, étrangère d'origine, devienne Française à la suite de son union avec un Français :

* Ch. Beudant, De la naturalisation^ n" 72, in fine.

HT INTERNAiwwAL rmvK.

t capable de coDtracler mariage;

lariage soîl valable;

on.

i étraagère soit capable de contracter mariage.

lul ne peut changer de pairie, s'il n'esl majeur.

pas un obstacle au mariage dans la plupart isuit qu'une Temme mineure, c'est-à-dire incaer déaalioDalisëe par application de l'article 13. principes généraux qui gouvernent la matière licile à justider. Le changement de patrie qui ne cooséquence, un elTet civil de son mariage, mnue parla loi capable de le^conlracter, elle ipable de passer, expressément ou [acitement.

matrimoniales qui en réglementent les effets abilù ad nuptias, habilis ad consajventias nup-

rsne dislingue pas.

isoin d'ajouter que c'est d'après la loi person- {ui se confond le plus souvent avec sa loi nare appréciée sa capacité au point de vue du 'autorise à prendre un époux à l'âge de douze ée avec un Français lui donnera la uationalilé nos lois aient fixé à quinze ans révolus seule- ! la Temme pour le mariage (C. civ., art. iii). i loi étrangère qui désignera les personnes dont itant au mariage la rendra capable de changer

ige contracté par la femme étrangère soit va-

itaché d'une nullité absolue, radicale, qui l'a •, parce qu'il lui manque une. condition sob- 'it appartient à la catégorie des actes inexistant», Jnalionalisation n'a pu se produire ; il n'y a pas I l'article 12 du Code civil est entièrement inap-

fecte est simplement relative, le mariage prol'elle n'aura pas été judiciairement prononcée; mutation, en faisant tomber ce mariage, même

rélroacliveœenl, rend à sa femme sa oationalité élraDgère qu'elle est réputée n'avoir jamais perdue.

Toutefois, dans uq cas comme dans Vautre, il peut se faire que la femme dont le mariage n'est pas valable invoque le bénéfice de Tarticle iî. Supposons en effet qu'elle ait contracté de bonne foi ce mariage, que la loi déclare nul ou annulable, il y a mariage putaiip^ et même après que la nullité en aura été dûment constatée ou prononcée, il continuera à sortir tous ses effets civils au regard de la femme (C. civ., art. 201 et 202), qui conservera ainsi, pour peu qu'elle le désire, la oationalité française.

3"* Quel» sont les effets de l'article /2, § y du Code civiL

La femme étrangère devient Française par le seul fait de son mariage avec un Français ; et elle le devient à compter seulement de son mariage. L'effet ne saurait précéder la cause.

Si l'effet que l'article 12 fait résulter dujmariage d'une femme étrangère avec un citoyen français ne peut en principe remonter au delà de ce mariage, pourra-t-il au moins lui survivre? Nous avons déjà vu que l'annulation du mariage rend à la femme sa nationalité première^ à moins qu'elle n'ait ignoré le vice dont il était entaché. En sera-t-il de même de la dissolution du mariage amenée par la mort du mari ou par le divorce? Encore que la loi ne s'en explique pas formellement, la négative ne nous paraît pas douteuse. Le Code civil détermine avec un soin minutieux les moyens de perdre la nationalité française; il ne dit rien du veuvage et du divorce, et son silence est très naturel. La femme étrangère, en épousant un Français, a manifesté la volonté de devenir Française; elle l'est devenue par le bienfait de la loi; et rien, si ce n'est une volonté contraire formellement exprimée dans les formes prévues par l'article 17, ne peut faire présumer qu'elle ait entendu y renoncer. Les enfants nés de son mariage sont et demeurent Français comme leur père; rendre à la veuve ou à la femme divorcée la nationalité étrangère ipso jure, ce serait donc rompre nécessairement l'unité de la famille, et souvent faire une femme sans patrie, dans le cas où son pays d'origine refuserait de l'accueillir.

De même» la femme devenue Française par application de l'article 12, § 1, conserve, dans notre opinion, sa nationalité nouvelle, quelques changements que puisse recevoir celle du mari au cours du mariage. Elle a entendu se rattacher à la patrie dont relevait ce der-

nier, lors de la célébration, et non à ioules celles qu'il lui plaira d'adopler par la suite.

Eofin, nous estimons que la nalionalilé (rançaise acquise parla femme étrangère, comme conséquence de son mariage avec un Français, lui est rigoureusement personnelle et ne réagit en aucune manière sur la condition des enfants nés d'elle antérieurement à ce mariage.

Section II, — Une femme françaUe épouse nn sujet étranger.

C. civ., art. 19, § 1 : n La femme française qui épouse un élranger suil la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui conférr pas la nalionalilé' de son mari, auquel cas elle reste française ».

Ce teste, qui forme la contre-partie de l'article 13 que nous venons d'étudier, et qui s'inspire visiblement des mêmes motifs, renferme une règle et une exception.

La règle seule avait trouvé place dans l'ancien arlicle 19. Le Code civil de 1 804 se contentait de dire qu' » une femme française qui épousera un élranger suivra la condition de son mari » ; mais il avait oublié de prévoir le cas oit la loi du mari aurait refusé d'associer cette femme à sa nationalité, ainsi qu'il arrivait en Angleterre avant le statut du 6 août 184i. Quelle était, en pareille occurrence, au regard de la loi française et des tribunaux français, la situatton juridique de la nouvelle épouse?

Dans un premier système, qui s'autorisait des termes de l'arlicle 19, on prétendrait la traitercommeayanl la même patrie que son mari, mais seulement dans ('étendue du territoire sur lequel la lot française exerce son empire. Que la législation étrangère ne lui reconnaisse pas cette nalioualité, peu importe! disait-on ; nous n'avons pas à dous préoccuper de ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières ; mais en France, partout où l'article 19 du Code civil s'applique, il faut dire que la femme fraoçaise oc a suivi la condition de son mari », et que son état et sa capacité sont désormais régis par la loi personnelle de ce dernier (arg. C. civ., art. 3, § 3). L'article 19 était donc à la fois déveslitif elinvestitif ds nationalité.

Dans une autre opinion, moins conforme peut-être à la lettre de l'article 19, mais qui s'accordait mieux avec les principes généraux de la matière, on raisonnait de la manière suivante : La femme française qui épouse un étranger n'est plus Française, cela est hors de

doute, en présence de l'article \9, La loi, considérant que les devoirs que son mariage lui impose seront le plus souvent incompatibles avec ses devoirs de Française^ et voyant dans ce mariage une renonciation tacite, lui retire sa nationalité d'origine : c'est tout ce qu'elle peut faire. Mais, lorsqu'il s'agit d'attribuer à cette femme, qui n'est plus Française, une condition nouvelle, le législateur français est absolument incompétent. Dira-t-on que la nationalité nouvelle qui lui sera conférée ne sera que fictive et n'aura d'eflet que sur le territoire français? mais les fictions légales sont rares et ne doivent pas être présumées à la légère. Et l'on en concluait qu'à moins d'une naturalisation obtenue au dehors^ la femme française, devenue l'épouse d'un étranger, ne devait être regardée chez nous comme investie de la nationalité de son n>ari, qu'autant que la loi personnelle de ce dernier aurait elle-même attaché au mariage un effet attributif de nationalité; dans le cas contraire, elle ne pouvait être considérée en France que comme niiQ étrangère sans patrie certaine.

Ainsi, l'ancien article 19, quelque interprétation qu'il dût recevoir, aboutissait à des conséquences également regrettables : ou bien il donnait à la femme une double nationalité; ou bien il la laissait sans patrie.

Le législateur de 1889 a heureusement pourvu à cette situation, ainsi que l'avaient déjà fait le Code civil portugais (art. 22-4*), le Code civil italien (art. 14), et la loi mexicaine de 1886 (art. 2, IV), en exigeant, pour que la dénationalisation de la femme française se produise à la suite de son mariage avec un étranger, que la loi dont ce dernier relève établisse entre eux l'unité de patrie.

Désormais, la femme française qui épouse un étranger ne perdra donc la nationalité française qu'autant que trois conditions se trouveront réunies :

a) Il faut qu'elle soit capable ;

b) Il faut que son mariage soit i;aZaM6;

c) II faut que ce mariage lui confère la nationalité de son mari. . a) Première condition.

Il faut que la femme soit capable.

Et la capacité exigée d'elle est, ici comme dans Thypothèse précédente, non pas celle qui, de droit commun est nécessaire pour tout changement de patrie, mais la capacité requise pour le mariage par sa loi nationale, par la loi française. Une mineure pourra donc,' dès l'âge de quinze ans (C. civ., art. 144), et même avant cet âge, si elle a ob-

teDu UG» dispense (C. civ., arl. 145], reQODcer k la nalioDolité Frao-

çaise, eo se doDoaDl à un époux étranger.

b) Deuxième condition.

Il faitl que le mariage soit valable.

Le changemeal de Datiooalité qui en résulte pour la femme esl flubordonoé à ta perfecUon de l'uuion qu'elle a formée. La nullité du mariage entraîne pour elle la restitution rétroactive de sa qualité antérieure, sauf l'exception résultant des règles du mariaçe putiUif, dans les cas ofi il lut sera possible de les invoquer. Au surplus, pour apprécier si le mariage est valable, c'est à la loi qui gouverne s& formation qu'il convient de se reporter, conformément aux principes du droit international privé; c'est à elle de dire si ses prescriptions ont été violées.

c) Troisième condition.

H faut que le mariage confère à la femme française la nali^nolUi de son mari.

Si dooc la législation du pays auquel appartient le mari refuse au mariage toute influence sur la nationalité de la femme, celle-ci n'aur& pas perdu la qualité de Française, et elle continuera à être investie dans sa patrie d'origine de tous les droits qui découlentde cette qualité.

Il en sera de même, pensons-nous, si le mari n'a pas de nationalité déterminée. Le but de l'exception introduite dans l'article 19 est de tarir une des sources de Vheimalhlosat; et ce serait le méconnailre que d'associer la femme française à la condition si précaire de son mari, que de la dépouiller de sa nationalité sans lui en donner une autre en échange.

Les effets du changement de nationalité opéré en vertu de l'article 19 ne différent pas de ceux que nous avons étudiés à propos de l'article 1-; comme dans l'hypothèse précédente, ils se limitent à l'avenir et ne rejaillissent pas sur les enfants de la femme. La loi d'ailleurs a pris soin, nous le verrons bientôt, de facilitera cette dernière le retour à la patrie française.

TITRE (V

Influence des annexions et cessions de territoire

sur la nationalité des habitants.

Nous étudierons, bous ce titre :

a) L'influence que les principes généraux du droit international

commaûdeot d'attribuer aux aDDexions et cessions de territoire sur la DatioQalité des habitants;

b) L'histoire des annexions et cessions antérieures à 1815;

c) Les stipulations des principaux traités conclus par la France depuis cette époque.

Généralités. — Tout démembrement de territoire est et doit être une cause d'acquisition et de perte de la nationalité.

A première vue, il paraît difficile qu'il en soit ainsi. On s'accorde en effet, généralement, à reconnaître que la nationalité n'est plus, comme à l'époque féodale, une dépendance du sol habité, mais qu'elle résulte d'un contrat formé et entretenu parla volonté de l'État et par celle du citoyen. Or ce contrat, cet accord de volontés, un remaniement territorial le laisse debout et n'y porte par lui-même aucune atteinte directe.

Nous répondrons qu'il est hors de doute qu'une cession de territoire ne peut définitivement imposer une nationalité nouvelle à qui n'en veut pas. Les habitants de la province démembrée sont libres de demeurer attachés à leur patrie d'origine, mais l'État cessionnaire a le droit strict de leur interdire un séjour dangereux pour l'ordre de choses nouveau et d'exiger que tous les sujets de l'État cédant qui prétendent conserver leurs anciens rapports avec le sol annexé reconnaissent son autorité. Autrement, il n'y acquerrait qu'une souveraineté matérielle et nominale, et, en présence d'habitants obéissant à un Gouvernement étranger et à des lois étrangères, ses droits seraient le plus souvent réduits à l'impuissance; le but de l'annexion serait manqué. Le droit qui appartient à l'individu de choisir sa patrie se heurte donc à l'intérêt de l'État annexant; et le seul moyen de les concilier consiste à attacher à toute modification territoriale un effet immédiat de dénationalisation, sauf aux personnes dont elle affecte la condition à décliner l'allégeance de la Puissance cessionnaire, par une manifestation non équivoque de leurs sentiments.

Ainsi, dans notre opinion, les habitants de la province cédée, et nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut entendre par là, deviennent, à compter de sa séparation, quel que soit leur sexe ou leur âge, sujets de l'État annexant, sous la condition résolutoire d'une option contraire.

Demandons-nous maintenant:

10 Quelles personnes doivent subir la dénationalisation résultant d'une cession de territoire; 2® A quelles conditions il doit leur être permis de s'y dérober.

i® Quelles personnes doivent subir la dénationalisation résultant d'une cession de territoire?

Mettons tout d'abord à part une nombreuse catégorie d'habitants. Il n'est pas douteux que la cession d'une province ne peut modifier l'état des sujets d'une tierce Puissance, qui y ont leur domicile ou leur résidence. Le traité conclu entre l'Étal cédant et l'État cessionnaire est pour eux res inter alios acta, puisqu'ils n'y ont pas été représentés; et l'État cessionnaire n'a contre eux d'autre arme que le droit d'expulsion qui lui appartient contre tout étranger. Les sujets de l'État démembré^ qu'un lien quelconque rattache au territoire cédé, sont donc seuls susceptibles d'en subir les conséquences.

Mais ce lien, de quelle nature et de quelle force doit-il être?

Divers systèmes ont été proposés à cet égard, qui tous ont pour base soit le domicile^ soit l'origine^ soit ces deux éléments combinés entre eux. Il importe de les mettre en présence.

Premier système. — Domicile.

Tout sujet de l'État cédant, qui est domicilié au jour de l'annexion sur le territoire séparé, appartient désormais à la nationalité de l'État cessionnaire : et ce changement de patrie résulte, dit-on, d'une double présomption de volonté.

Les vues de l'État cessionnaire ne se trouveront réalisées que par l'incorporation de ceux qui ont leur domicile sur le sol annexé. Ce que cet État veut obtenir, c'est que ses possessions ne soient pas désormais habitées par des étrangers, rebelles à sa domination et fidèles aux souvenirs du passé; et pour cela il est indispensable d'attribuer sa nationalité à tous ceux qui sont établis avec quelque fixité sur le sol annexé, quel que soit d'ailleurs le lieu de leur naissance ou leur filiation. Peu importe au conquérant que les originaires du pays cédé, qui l'ont abandonné pour se fixer au loin et qui n'y reviendront peutêtre jamais, conservent l'allégeance de leur ancienne patrie.

D'un autre côté, l'individu domicilié sur le territoire annexé y a des intérêts nombreux, que la cession respecte; et c'est bien connaître la nature humaine que de supposer chez lui, à moins d'une affirmatiou contraire de volonté, l'intention d'accepter l'état de choses nouveau. L'originaire de la province cédée, qui n'y a pas conservé son domi-

cile, échappe à cette présomption. Commeot croire, en effet, qu'il ait entendu faire dépendre sa nationalité des changements qui pourront être apportés dans la suite à l'organisation politique et administrative d'un territoire auquel ne l'attache plus ajucun intérêt matériel?

Deuxième système. — Origine.

Ce système confère la nationalité de l'État annexant à tous les sujets de l'État cessionnaire nés sur le territoire annexé^ quel que soit leur domicile au jour du traité de cession.

En effet, dit-on, attribuer au domicile quelque influence sur la nationalité, c'est ressusciter la doctrine féodale qui fait de l'homme une dépendance de la terre qu'il habite. Aujourd'hui c'est par l'intérêt des populations que Ton cherche ordinairement à justifier un agrandissement de territoire. On ne cède plus telle province ; on cède tant d'ânœs, et accessoirement le territoire où elles vivent. Aussi fautil, pour déterminer quels sont les individus que l'annexion doit atteindre dans leur nationalité, regarder à autre chose que la relation variable et passagère établie par le domicile entre la personne et le lieu de son habitation ; or le seul lien indestructible entre l'homme et la terre, le seul qui soit assez persistant et assez fort pour lui en faire partager les vicissitudes, c'est la naissance sur le sol, c'est Vorigine,

Troisième système, — Domicile ou origine.

Un troisième système a cru pouvoir concilier les deux opinions dont Texposé précède, en faisant à chacune sa part. L'annexion atteindrait, suivant ceux qui le professent^ aussi bien les personnes qui sont originaires du territoire cédé, sans y avoir leur domicile, que les domiciliés non originaires. Mais il faut remarquer que, si cette doctrine peut invoquer simulttmément en sa faveur les raisons qui recommandent chacun des deux premiers systèmes, elle tombe en même temps sous les objections et sous les critiques que l'un et l'autre soulèvent. En s'attachant au domicile^ elle semble inspirée par les souvenirs féodaux ; et en considérant Vorigine des non-domiciliés, ne fait-elle pas trop bon marché de la volonté de ces derniers, et aussi des intentions présumées de l'État cessionnaire, qui n'a aucun intérêt à avoir des sujets expatriés depuis longtemps et pour toujours?

Quatrième système. — Domicile ou origine, suivant la constitution politique de la province annexée.

Notre savant collègue de la Faculté de droit de Paris, M. Paul Cauwês, a développé dans le Recueil de Sirey, en note sous un arrêt

de. In cour de Paris du ii janvier 1874 ', une opinion intermédiaire, suivant laquelle le système du domicile et celui de l'origiDs doivent être appliqués simultanément, mais k des hypothèses difîérentes :

a) Il Faut s'attacher au domicile, lorsque le territoire cédé dépend d'un État unitaire, comme la France. Alors eu effet il n'y a aucun motif pour prendre en considération le lieu de la naissance de us habitants. Qu'ils soient nés à Bordeaux ou à Lille, ils sont toujours Français et n'ont que cette seule qualité. Si l'on donne parfois aux individus natifs d'une province déterminée le nom de cette province, si on les appelle Bourguignons ou Picards, on obéit plutôt à de vieilles habitudes de langage qu'à la vérité juridique. Et pourquoi excepterait-on des effets de l'annexion une personne, née il est vrai dans une région éloignée du territoire cédé, mais qui y a fixé son domicile, qui y a tous ses intérêts, et qui relève de l'État cédant au même titre que les originaires de la province démembrée?

b) Au contraire, il est permis de s'attacher à Vortgine, lorsque le territoire annexé fait partie d'un paya divisé en fractions distinctes, ayant chacune son Gouvernement local et une certaine autonomie administrative, d'un État fédéral, comme la Suisse par exemple. Alors ou peut dire que l'individu né sur ce territoire lui est uni par un lien plus étroit que celui qui n'a fait qu'y établir son domicile, que son origine le rattache à ce territoire plutôt qu'à telle autre parcelle du sol natioDal.

Cinquième système. — Domicile el origine.

Enfin un cinquième et dernier système, désireux de restreindre autant que possible les effets de l'annexion, exige, pour que la dénationalisation se produise, que le domicile et Vorigine concourent. Il faut tout à la fois être n^sur le territoire annexé et y avoir son domicile.

Quelque avantageuse que cette doctrine puisse être pour les populaLlons annexées, il n'est que juste de reconnattre qu'elle est contraire aux intérêts el à l'intention probable de l'État cessionnaire, dont la domination serait battue en brèche par les domiciliés non originaires, peul-étre très nombreux sur le sol de la province cédée, et contre lesquels il sera difficile de procéder par voie d'expulsion collective, sans soulever des récriminations et une effervescence ficheuse.

C'est au premier système, au système du domicile, que nous nous

' Sirej, 1875. 2. £25.

rallions en théorie. £q dehors des présomptions dont il s*aulorise etqui nous sont déjà connues, on peut faire remarquer en sa faveur que le domicile est aujourd'hui, dans notre droit, depuis la disparition ou tout au moins l'atténuation du jm soli, le seul lien juridique par lequel l'homme se rattache véritablement au sol (C. civ., art. 102), que c'est au lieu de son domicile que chacun exerce ses droits.

^ A quelles conditions les personnes atteintes par une cession de lerrUoire powront-elles se soustraire au changement de nationalité qui en résulte ?

Les personnes comprises dans la cession ne peuvent être privées malgré elles à jamais de la nationalité qui leur a appartenu jusqu'au jeur de la séparation de leur province natale; il faut, pour qu'elles en soient définitivement dépouillées, que d'une manière quelconque elles aient manifesté l'intention de dénoncer le contrat qui les unit à l'État cédant. Cette manifestation résultera tantôt d'un acte de soumission formelle à l'État cessionnaire, tantôt du silence même des intéressés. Acceptent-ils sans se plaindre et sans protester la {domination du conquérant, ils seront à bon droit considérés comme ayant ratifié, par leur option ou parleur inaction^ les changements que la cession a apportés à leur nationalité première. Au contraire, affirment-ils leur volonté de demeurer sous l'allégeance de l'État cédant -et de rester fidèles au contrat, ce contrat renaît ou plutôt subsiste, fortifié par cette manifestation nouvelle ; et les habitants du territoire annexé redeviennent rétroactivement citoyens de l'État démembré,

Mais quand sera-t-il vrai de dire que tel ou tel habitant d'une province cédée a manifesté Tintention de conserver sa nationalité primitive, de rester ce qu'il était au jour de l'annexion?

Tout d'abord les traités peuvent attacher un semblable effet à Vémigration, en décidant que les habitants du territoire annexé, qui dans un certain délai auront transporté leur domicile hors de ce territoire, resteront soumis à l'allégeance de l'État cédant : ce sera une option tacite. Mais, comme il importe qu'aucun doute ne puisse s'élever sur la nationalité des personnes, on conçoit qu'il ait paru utile de joindre à l'émigration la nécessité d'une déclaration de volonté, d'une option expresse^ qui réglera d'une manière définitive et authentique la situation de Thabitant, aussi bien au regard de l'État cessionnaire que de l'État cédant. Émigration simple ou émigration accompagnée adoption, tels sont donc les deux procédés par lesquels la population

W. - Man. 13

d*uDe province annexée pourra eo théorie faire connaître sa volonté d'avoir Tune ou Tautre nationalité.

Mais à quelles personnes le droit d'opter, soit expressément, par une déclaration, soit tacitement, par une émigration, devra-t-il être reconnu?

Ce droit, cela va sans dire, ne peut appartenir qu'à ceux dont l'annexion affecte la nationalité, c'est-à-dire dans notre opinion aax individus domiciliés sur le territoire cédé au jour du traité. Mais Pexercice du droit d'option suppose chez ceux qui en sont revêtus la capacité de changer de patrie, et cette capacité devra être appréciée d'après les lois de l'État cessionnaire; l'annexion en effet a rendu les habitants du territoire annexé étrangers sous la condition résolutoire d'une option contraire; c'est donc la loi étrangère qui constitue peudente conditione leur statut personnel.

Cependant la situation de la femme mariée d'une part, celle de Tenfant mineur de l'autre, soulèvent en notre matière des difficultés sérieuses.

a) Tant que les époux ne sont pas séparés de corps, la femme ma' riée n'a en général pas d'autre domicile que celui de son mari (G. civ., art. 108). Si donc ce dernier est domicilié sur le sol annexé, et par suite soumis au changement de nationalité que la cession entraîne, sa femme en subit également les conséquences : ce n'est pas parce que son mari a perdu sa pairie d'origine — nous avons vu que les modifications apportées au cours du mariage à la nationalité du mari n'influent pas toujours sur celle de la femme — mais parce que celleci satisfaisait elle-même à la condition de domicile exigée pour la dénationalisation. La femme devra donc opter^ si elle veut recouvrer la nationalité de l'État cédant, et c'est aux lois de l'État cessionnaire qu'il appartiendra de déterminer l'étendue de la capacité dont elle doit justifier pour exercer son droit, de dire si l'autorisation de son mari ou de justice est nécessaire pour l'habiliter.

Il pourra donc arriver que le mari et la femme, tous deux frappés par l'annexion, soient désormais investis de nationalités différentes, soit que l'un ait opté pour sa patrie d'origine, et que l'autre ait accepté, par son silence, l'allégeance de l'État cessionnaire, soit qu'ils aient exprimé l'un et l'autre d'une manière formelle des volontés contraires.

Cette situation se présentera plus fréquemment dans l'hypothèse d'une séparation de corps intervenue entre les époux. La séparation

de corps doDnant à la femme la possibilité d'avoir un domicile distinct de celui de son mari, il peut se faire qu'elle seule soit dénationalisée par l'annexion et que son mari soit resté sous l'allégeance de l'État cédant. L'option, accomplie de la manière et sous les conditions que' nous Tenons de dire, sera donc nécessaire pour rendre la femme séparée à son ancienne patrie; et son mari, en dehors du cas où son autorisation sera requise, n'aura personneUenient aucune déclaration à faire.

b) Venfant mineur domicilié sur le territoire annexé au jour de la cession peut-il valablement opter pour la nationalité de TËtat cédant?

Un premier système lui refuse tout droit personnel d'option. La condition de l'enfant mineur, dit-on, se confond avec celle de son père, et son intérêt bien entendu lui commande de partager sa nationalité. Si donc le père de famille garde le silence, il accepte pour lui et les siens la domination de l'État cessionnaire ; si, au contraire, il afGrme, par une option, la volonté de s'y soustraire, cette option est collective dans ses effets; elle est acquise au mineur et peut lui être opposée. L'enfant mineur n'est-il plus soumis à la puissance paternelle, il n'a, jusqu'à sa majorité, aucun moyen de se soustraire à la dénationalisation. Ce système est conforme à l'opinion de ceux qui associent toujours l'enfant mineur aux modifications que peut recevoir la nationalité du père.

Mais, observe-t-on dans un deuxième système^ si l'on s'appuie sur la puissance paternelle pour dénier à l'enfant mineur le droit d'avoir une nationalité différente de celle de son père, cette conséquence devrait disparaître avec la puissance paternelle elle-même, et il ne serait que logique d'attribuer à l'enfant émancipé ou orphelin un droit propre d'option. Ce droit d'option, le premier système le lui refuse cependant, l'obligeant à subir, pendant toute sa minorité, et sans aucun recours possible, la nationalité de l'État annexant. On ajoute que, dans notre législation, la puissance paternelle n'a pas le moins du monde pour effet d'imposer toujours à l'enfant mineur la nationalité de son père; et qu'après tout, cette puissance existant dans l'intérêt de l'enfant, il importe que ce dernier ne puisse être sacrifié aux caprices paternels. L'enfant mineur peut donc opter personnellemenl; et il le peut hic et nunc, pourvu qu'il soit assisté et autorisé des personnes au concours desquelles la loi de l'État cessionnaire subordonne sa capacité civile. Reculer jusqu'à sa majorité l'exercice du

droit d'optioD, ce serait en fait le priver pendant un laps de temps plus ou moins long de toute nationalité; d'autre part, comme il ne s'agit pas de lui donner une patrie nouvelle, mais de lui rendre celle qu'il tient de sa naissance et à laquelle les événements politiques Tont momentanément arraché, on peut sans inconvénient faire abstraction des principes généraux qui régissent la capacité des personnes, au point de vue du changement de nationalité.

Dans un troisième système, qui nous paraît théoriquement le meilleur, on admet bien le droit d'option de l'enfant mineur, mais on retarde jusqu'à sa majorité l'exercice de ce droit. Ce système présente de nombreux avantages : il tient compte de la règle qui subordoone à la capacité de l'intéressé tout changement de patrie; il applique au mineur le vieil adage : Contra non valentem agere non currU prœscriptio. D'ailleurs ne permet-il pas mieux que tout autre de déterminer avec quelque certitude si le consentement de l'optant est sincère, s'il n'a pas été surpris, sous couleur d'autorisation, par ceux dont il dépend encore? En donnant à l'enfant un droit d'option actuel^ on arriverait souvent à annihiler en fait sa volonté et à lui substituer celle de ses protecteurs légaux ; ce qui nous ramène aux inconvénients du premier système. Enfin on peut invoquer, en faveur de cettre troisième opinion, l'esprit général de la législation française, qui, dans des hypothèses analogues, suspend jusqu'à la majorité de Teafant l'exercice de son droit d'option.

Résumant les notions théoriques qui viennent d'être exposées, nous formulerons les propositions suivantes :

1 • Toute cession de territoire dénationalise ipso facto les sujets de l'État cédant domiciliée sur le sol annexé, et ne dénationalise que ceux-là.

2<> Toute personne domiciliée, quel que soit son âge ou son sexe, a un droit personnel d'option pour la nationalité de l'État démembré; seulement l'exercice de ce droit doit être différé pour le mineur jusqu'à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est déterminée par la législation de l'État cessionnaire.

3* L'option valablement exprimée rétroagit au jour de la cession.

Annexions et cessions de territoire antérieures à 1815. —

Les législations de l'antiquité n'attribuaient pas nécessairement aux habitants du territoire conquis la nationalité du vainqueur. Les cités de la Grèce se contentaient de les réduire à la servitude.

d'en faire des Périèques, des Ilotes, et refusaient de partager avec eux un droit de cité dont elles étaient très jalouses à Torigine.

Rome, plus prévoyante, suivit dans les premiers jours de son histoire une politique différente; elle assimila les vaincus aux conquérants et, en leur donnant les mêmes droits, les intéressa par cela même au maintien et au développement de sa puissance. C'est ainsi que Romulus ouvrit la cité aux Sabins, et ses successeurs agirent de même àTégard des Âlbains et des autres peuples italiques, préparant par leur absorption la grandeur future de l'État romain. Plus tard cependant les circonstances obligèrent les Romains à renoncer à un système qui, à l'origine, avait été aussi habile qu'humain. Leur empire une fois fondé, il eût été imprudent d'en ouvrir trop libéralement l'accès à des cités à peine soumises et nourrissant encore quelque espoir de revanche, à des populations bien supérieures en nombre à celle de la Rome primitive, et séparées d'elle par la race et par les mœurs. Aussi voit-on Rome, devenue puissante, se montrer de moins en moins généreuse à l'égard des vaincus : tantôt elle leur concède la civilas sine suffragio ou même sine connubio, tantôt le jus Latii, jusqu'au jour où la constitution de Caracalla, inspirée par des considérations fiscales, vint étendre à tous les sujets de l'Empire le plénum jus civitatis. Dès lors il n'y eut plus à Rome, comme aux premiers temps de son existence, en dehors des barbares et des esclaves, que des citoyens romains.

Quelle était en France, sous l'ancien régime, l'influence du remaniement territorial sur la nationalité des habitants?

Malgré quelques dissentiments entre nos vieux jurisconsultes, parmi lesquels Dumoulin et Choppin subordonnaient à un acte exprès de la couronne, à des lettres patentes par exemple^ l'incorporation à la France des habitants du territoire conquis, il paraît certain que l'annexion avait pour effet nécessaire de les délier de l'allégeance de l'État cédant et de les soumettre à celle de l'État cessionnaire. Alors même que cette doctrine ne serait pas conforme au principe qui dominait notre ancien droit et qui attribuait aux individus la nationahté du sol, elle est autorisée par la formule même du préambule dont étaient précédés les traités, emportant annexion de territoire à la France, et dont il résulte bien que les habitants du sol annexé deviennent ipso facto sujets du roi de France. Polhier d'ailleurs la confirme en ces termes : « Lorsqu'une province est réunie à la couronne, ses habilants doivent être regardés comme naturels français^ soit

170 DROIT INTEBNATIONA.L PRIVE,

qu'ils y soieat nés avant ou après la réunioa. Il y a même lieu de penser que les étrangers qui seraient établis dans ces provinces et y auraient obtenu, suivant les lois qui y soûl en vigueur, les droits 4e citoyen, devraient après la réunion être considérés comme citoyens, ainsi queles habitants originairesdeces provinces, ou du moins comme des étrangers naturalisés en France'. »

Jusqu'à la fm du règne de Louis XIII, les traités avaient fait bon marché de la volonté des habitants de la province démembrée, en ne leur laissant aucun moyen de recouvrer leur nalionalllé d'origine. C'est en 1640 que nous voyons apparaître, dans le traité de capitulation d'Arras, une clause permettant aux habitants des villes cédées à la France de se soustraire par l'émigration, c'est-à-dire par une option tacite, à l'allégeance du vainqueur, et une clause semblable se retrouve dans la plupart des traités d'annexion postérieurs. La même règle est appliquée par Pothier aux individus habitant un territoire détaché de la France*.

Le changement de nationalité'résultant de l'annexion à la France atteint, dans notre ancien droit, non seulement les sujets de l'Etat démembré domiciliés sur le territoire cédé, mais encore tous ceux qui y sont nés, pourvu qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations qui font perdre la qualité de Français. Domiciliés et originaires échangent donc, saur émigration, leur nationalité première contre celle de l'État cessionnaire; c'est une conséquence du principe ancien qui faisait de la nationalité une dépendance du sol.

La Révolution et le premier Empire semblent être restés fidèles aux priocipes antérieurs, dans les divers agrandissements que des guerres ou des négociations heureuses ont apportés au territoire français, de 1799 à 1814. Le traité de Campo-Formio, du 17 octobre 1797 (art. 9 in fine), celui relatif à la cession de Mulhouse, du 28 janvier 1798 (art. 3), celui relatif à lacession de Genève.du 26 avril de la même année (art. 2), celui d'Amiens, du 27 mars 1802 (art. 13), ouvrent aux habitants des territoires annexés un délai pendant lequel ils pourront, par une émigration et par la vente de leurs biens, conserver leur nationalité d'origine. En ce qui touche les personnes dénationalisées par l'annexion, encore que les traités de cette période ne fassent ordinairement mention que des habitants de la province

réaaieà la France, la jurisprudence incline à admettre que cette dé- Domination comprenait même les originaires non domiciliés^ que l'annexion de leur lieu de naissance aurait ainsi rendus Français.

Le traité du 30 avril 1814, qui mit fin à l'épopée impériale, dispose, dans son article 17, que, sur tous les territoires qui « doivent ou devront changer de maître tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé 'aux habitants, naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s*ils le jugent convenable, de leurs propriétés «et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir ». Ce texte, quoi qu'on en ait dit, nous paraît devoir être interprété conformément aux précédents et à l'opinion des anciens auteurs; il consacre au profit des habitants frappés par le démembrement de 1814 un droit d'option tacite, leur permettant de demeurer Français, à la condition de transporter hors du territoire rétrocédé leurs personnes et leurs biens*.

Ainsi, nous plaçant à la fin de l'Empire, nous pouvons dire que le droit des gens conventionnel attribue à toute annexion de territoire un effet immédiat de dénationalisation; mais qu'il autorise en même temps les habitants de la province cédée à se soustraire par une émigration, c'est-à-dire par une option tacite, à l'allégeance de l'État annexant.

Traités d'annexion ou de cession conclus par la France depuis 1815. — Le Code civil s'était bien gardé de parler des modifications qu'un remaniement territorial peut apporter à la nationalité des habitants. La prudence, aussi bien que l'orgueil, le défendait à ses rédacteurs. D'une part en efifet, la prévision de conquêtes futures eût manifesté chez le Gouvernement français des vues ambitieuses, bien faites pour exciter la défiance des autres nations; de l'autre les succès de nos armes repoussaient en 1804 l'hypothèse d'un démembrement du

* Toutefois le Gouveroemeot de la Restauration, craignaot de paraître légitimer les conquêtes de la République et de TËmpire, s'est écarté de cette interprétation bienTeillaote par la loi du 14 octobre 1814. D'après cette loi, les habitants des provinces démembrées en 1814, n'avaient, nonobstant leur émigration sur le sol français, d'autre droit et d'autre qualité que les étrangers ordinaires; et le seul moyen qui leur était offert pour revenir à la nationalité française était la naturalisation. Mais, ep considération des années qu'ils avaient vécues sous l'allégeance française, la loi de 1814 les affranchit de quelques-unes des conditions assez rigoureuses auxquelles la constitution de frimaire an VIII, encore en vigueur sur ce point, subordonnait alors en France l'admission des étrangers au droit de cité.

172 DBOIT INTERNATIONAL PRIVÉ,

sol de la patrie. Mais les événemeDls ont été ,plus forts que la prutleoce el que l'orgueil. Après les bouleversements de 1814 elde 181 S, l'aonexioD de la Savoie et du comté de Nice, celle de Menlon et de Roquebrune, la cession douloureuse de l'Alsace- Lorraine à l'empire allemand, enfla l'annexion de l'Ue de Sainl-Barlhélemy à la France sout venues soulèvera nouveau des questions délicates de nationalité. Un caractère commun à ces dernières annexions ou cessions de territoire, c'est que désormais Voption tacite, celle qui résulte d'une émigration, n'est plus regardée comme une manifestation suflisante de volonté; une déclaration formelle devient nécessaire.

a) Annexwn de la Savoie et du comté de Nice à la France.

Le traité franco-sarde du ii mars 1B60, qui a réuni la Savoie etle comté de Nice à la France, confère hic et mmc la nationalité française à tous les individus domicilias sur le territoire annexé, et à tous ceux gui y sont nés, consacrant ainsi le troisième système que nous avons exposé ci-dessus.

Article 6 : « Les sujets sardes, originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nalionalilé sarde, jouiront, pendant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable faite à l'aulorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie, et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. »

Les négociateurs de ce traité se sont tout d'abord préoccupés d'assurer à l'annexion de la Savoie et du comté de Nice la libre adhésion do leurs habitants, alîn de le rendre inattaquable au point de vue du droit international public; et le moyen auquel s'arrêlèrent les Puissances contractantes pour s'édifier sur le vœu des populations fut un plébiscite, dont le résultai, favorable à la France, a été'ratifié par le Parlement sarde.

Mais encore fallait-il, en dépit de cette manifestation plébiscitaire, sauvegarder les droits de la minorité opposante, de ceux qui prétendaient conserver la nationalité sarde. Pour eux le traité de 1860 a organisé un droit d'option, dont nous allons maintenant étudier le mécanisme.

i' A quelles personnes appartenait-il, aux termes du traité de 4860, d'opter pour la nationalité sarde?

Si l'individu originaire du territoire cédé ou y ayant son domicile est majeur et maître de ses droits, Toption lui est ouverte sans contestation possible. De même, le traité accorde aux femmes mariées atteintes par la cession le droit d'opter avec Tassistance de leurs maris. Des mineurs il n'est pas question ; aussi les auteurs sont-ils très divisés sur le point de savoir s'ils ont un droit d'option personnel, distinct de celui de leurs auteurs, et à quel moment il leur est permis de l'exercer.

Le système qui confond le droit d'option de l'enfant mineur avec celui du père de famille semble avoir prévalu dans la jurisprudence. Par trois arrêts datés du 22 décembre 1862 S la cour de Chambéry a dénié à des enfants mineurs compris dans l'annexion de 1860 le droit d'opter personnellement pour la nationalité sarde et les a déclarés associés aux effets de l'option exprimée par ceux dont ils dépendaient.

A part cette difficulté, la condition juridique des habitants de la Savoie et du comté de Nice se trouvait suffisamment définie par le traité. Devenus Français au jour et par le fait de la cession, tous les individus nés ou domiciliés sur le territoire cédé avaient la faculté de recouvrer la nationalité sarde au moyen d'une option.

C'est cette situation si nette en apparence, c'est cette interprétation si naturelle du traité de t860, qu'un décret du Gouvernement impérial, en date du 30 juin 1860, est venu compliquer comme à plaisir.

Son article l®*" est ainsi conçu :

« Les sujets sardes, majeurs, et dont le domicile est établi dans le& territoires réunis à la France par le traité du 24 mars 1860, pourront, pendant le cours d'une année à partir des présentes, réclamer la qualité de Français. Les demandes adressées à cet effet aux préfets des départements où se trouve leur résidence seront, après information, transmises à notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le rapport duquel la naturalisation sera, s'il y échet, accordée sans formalité et sans paiement de droits. »

Arrêtons-nous tout d'abord à cette première disposition du décret de 1860. Étant donné que l'annexion de 1860 avait rendu Français ipso jureles habitants domiciliés dans les provinces cédées, comment expliquer que le décret leur permette d'acquérir, par une naturalisa-lion, une nationalité qui leur appartient déjà?

. « Sirey, 1863. 2. 113.

n* DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

Quatre explications ont été proposées :

Première explication. — Le traité du 24 mars 1860, en dénalionalisaDt aoD seulement les individus originaires du territoire cédé, mais encore les simples domiciliés, était allé trop loin. Le décret du 30 juin a eu pour objet de revenir sur ses exagérations, eu substituant au système du dùmieile ou de Yorîgine, adopté par le traité, celui de Voriglne, et eo se bornant à faciliter aux domiciiiéi non originaires l'accès de la nationalité française.

Cette explication pècbe sous .un double rapporL Est-il admissible que le Gouvernement français ait pris une mesure aussi contraire à son intérêt, en diminuant de lui-même, contre la lettre du traité, le nombre des personnes atteintes par Tannexion? D'autre part, il est certain, au point de vue constitutionnel, qu'un simple décret ne peut abroger une convention internationale, formée par l'accord de deux volontés.

Deuxième explication. — En présence de ces impossibilités, il est nécessaire de chercher une autre interprétation pour le décret de 1 860. Ce décret, a-t-on dit, doit être concilié avec le traité, qu'il n'a pas le pouvoir d'abroger. L'un et l'autre visent des hypothèses difTérentes et s'appliquent à des personnes différentes. C'est par erreur que le traité du 34 mars meolionne les domiciliés; dans la pensée des négociateurs, le changement de nationalité ne devait atteindre que les originaires, et il était dès lors indispensable de venir en aide aux simples domiciliés, en leur permettant d'acquérir la nationalité française, en dehors des conditions de la naturalisation ordinaire.

Cette interprétation n'a qu'un défaut, c'est d'être en contradiction absolue avec les termes du traité, qui dispose <> pour les originaires ou domiciliés » ; aussi n'a-t-elle trouvé aucune faveur dans la doctrine.

Troisième explication. — Le traité franco-sarde a rendu Françaii tous les sujets sardes domiciliés sur les territoires cédés au jour de l'échange des ratifications. Quant au décret du 30 juin, il s'occupe des Sardes non originaires qui ont fixé leur domicile dans l'intervalle de sa promulgation et de l'annexion, et établit pour eux un système particulier de naturalisation. La faveur qu'il montre à ces derniers est facile à comprendre : en effet, ils peuvent avoir acquis sur le sol annexé des propriétés; peut-être y ont-ils une partie de leur famille? toutes circonstances qui sont de nature à les bien disposer pour la France, dans les possessions de laquelleils sont venus s'établir.

L'ezplic^lioD est iDgénieuse; mais elle aboutit à une illégalité, puisque le décret du 30 juin aurait ainsi proclamé un nouveau mode d'acquisition de la nationalité française, ce que le Chef de TÉlat est impuissant à faire par simple décret.

Quatrième explication. — Dans un autre système, qui a été proposé par M. AlauzetS le décret du 30 juin 1860 n'aurait eu d'autre objet que de secourir les annexés impatients de voir leur situation déûnitivement réglée, et ne voulant pas attendre pour cela l'expiration des délais d'option qui leur étaient impartis par le traité, ou craignant qu'à cette époque il ne fût difficile de constater leur domicile avec certitude.

Mais on oublie que l'annexion avait rendu ipso facto français, sous la condition résolutoire d'une option, tous les individus domiciliéit sur le territoire cédé, impatients ou non d'acquérir cette nationalité. Ils étSLieuidoncYTBLUçaispendente conditioner et n'avaient aucunement besoin, pour le devenir, de devancer par une naturalisation l'expiration du délai d'option. D'ailleurs le décret de 1860 ne s'appliquant qu'aux Sardes domiciliés dans les provinces réunies, les difficultés que rencontre la constatation du domicile ne sont en aucune manière évitées par cette explication.

Nous préférons avouer que l'article 1" du décret du 30 juin 1860 ne peut être expliqué, qu'il est le fruit d'une méprise ; et M. Alauzet lui-même, dont le témoignage a beaucoup de prix à raison de la position qu'il occupait à cette époque au ministère de la Justice, n'hésite pas à le reconnaître dans la dernière édition de son livre (p. 100, note 3).

Mais, si nous arrivons à l'article 2 de ce décret, la difficulté devient, encore plus insurmontable : « Les sujets sardes encore mineurs, nés en Savoie et dans l'arrondissement de Nice, pourront, dans l'année qui suivra l'époque de leur majorité, réclamer la qualité de Français, en se conformant à l'article 9 du Code civil. »

Ici encore quatre explications se sont proposé de nous donner la clef de ce texte :

Première eocplication. — Le traité du 24 mars avait dénationalisé, sans distinction d'âge^ tous les individus originaires des territoires cédés. Le décret du 30 juin, par respect pour la volonté des mineurs^ que leur âge rend incapables d'opter valablement, abroge l'article 6

^ Alaazet, De la qualité de Français {i^^ édition). Apyendioe^ n» 134.

Q subordoQDaDt pour eux l'acquisilioa de la natioDsIité l'accomplissemeat des Tormalités de l'article 9 du Code

s bornerons, pour détruire cette explication, à renvoyer )ns qui s'élèvent contre la première interprétation donnée " du décret; elles ont ici une force égale. : explication, — L'article 2 du décret de 1860 a pour obettre aux annexés, mineurs lors de la cession, de reveoir

pour la nationalité italienne qu'ils auraient téœérsirenée, ou qui aurait été exprimée pour eux, suivant qu'on ait ou non un droit d'option personnel . Au lieu de les as- X formalités de ta naturalisation ordinaire, on n'exige

qu'ils deviennent Français, qu'une simple déclaration,

transfert de domicile.

;elte explication devait être admise, ou aurait peine àcom-

! le décret du l-lOJuin n'eût parlé que des mineurs n«s sur

^annexé, et qu'il n'eiU aménagé aux mineurs domtcî/i^,

pour la nationalité sarde, aucun moyen de devenir Frao-

lors des voies ordinaires.

■ explication. — Le truté et le décret, a-t-on dit,

leux hypothèses différentes. Lorsque le mineur est oê

annexé de parents qui y sont nés eux-mêmes, c'eiit

ji s'applique; il est devenu Français au jour de l'an-

-il né en Savoie ou dans le comté de Nice de parents

t pas nés eux-mêmes, c'est le décret qui gouverne sa

il ne deviendra Français qu'en se soumettant à l'ar-

.ode civil.

tion proposée par ce système est tout à fait arbitraire. Le

mars ne s'attache nullement au lieu de naissance des painexé ; dès lors le décret du 30 juin l'aurait partiellement lérobant à son application les mineurs nés de parents qui t-mêmes hora du territoire cédé. Semblable abrogation, s dit, est juridiquement impossible.

B explication. — Le traité ne viae que les enfants nés sur

annexé de parents y ayant leur résidence habituelle et . Au contraire, le décret concerne ceux qui sontnésenSas le comté de Nice de parents qui y ont une résidence pasxi dentelle, ncore une interprétation imaginaire, qui ne trouve dans le

texte du traité aucun appui. Ce traité attribue la DalioDalité fraoçaise à tous les individus originaires des provinces cédées, c'est-àdire, dans le sens spécial que ce mot revêt en matière ^d'annexion, nés sur leur territoire, et rien ne permet de croire qu'il ait entendu distinguer entre eux, suivant la durée de la résidence de leurs parents.

L'article 2 du décret du 30 juin 1860 est donc aussi inexplicable que Tarticle 1*'; il est impossible de le combiner d'une manière satisfaisante avec le traité d'annexion franco-sarde.

2^ A quelles conditions le traité de 4860 subordonne t-il V exercice du droit d* option?

Aux termes de l'article 6 ,du traité, les individus originaires des territoires cédés, ou y ayant leur domicile, pourront conserver la na-. tioDalité sarde, en satisfaisant à une double condition :

a) En déclarant leur volonté dans un certain délai à l'autorité compétente;

P) ËD transportant leur domicile sur le sol italien.

Première condition. — Toute personne atteinte par l'annexion de la Savoie et du comté de Nice doit, pour se soustraire à la nationalité française, déclarer ses intentions, dans le délai d'tm an à compter de réchange des ratifications du traité, à l'autorité compétente^ c'està-dire sur le sol italien, à la municipalité de la résidence de l'optant; en pays étranger, à l'agent consulaire accrédité par le Gouvernement sarde; cette déclaration ne peut être suppléée par aucun acte équivalent, et le délai dans lequel elle doit être formulée est péremptoire.

Deuxième condition. — A la déclaration d'option, il est nécessaire de joindre un transfertde domicile sur le sol italien. La jurisprudence fraoçaise s'est d'ailleurs montrée pleine déménagements dans la pratique; elle reconnaît la validité de l'option suivie d'un transfert de domicile sur le territoire d'une tierce Puissance^ et les tribunaux se sont même, à maintes reprises, contentés d'un changement purement fictif, tel qu'une élection de domicile faite snr le sol italien par un annexé continuant à résidi^r dans les provinces réunies à la France.

3* Quels effets le traité de 4 860 a-tril attachés à l'option pour la nationalité sarde?

Irt'àMiïiMi^X'jWKII

L'option exprimée par l'individu que l'aoneiioD a rendu Françûs a pour elTet de le Taire considérer comme n'ayant jamais cesse d'élre sujet sarde. Cette rétroacliTité n'a rien que de naturel : si l'annezioD ne recouvrait que pour l'avenir sa nationalité d'origine, le but de l'optioD, qui est d'empécber que les populations des provinces cédées ne subissent malgré elles un changement de patrie, ne serait pas atteint, puisque, entre la cession et le jour de l'option, l'annexé aurait eu une nationalité dont il ne veut pas; il est devenu Français sous une condition résolutoire, celle d'une option; et celte condiUon doit rétroagir (C. civ., art. 1179), Comment en douter d'ailleurs, en présence de l'article 6 du traité de 1860, qui dispose qu'en salisTaisant & certaines coodilions, les habitants des provinces réunies à la France pourront conserver leur nationalité première, que la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue?

Dans notre opinion, l'option du père de famille lui est personnelle et ne doit produire aucun effet relativement & sa femme et à ses enfants qiineurs. Telle est la solution qui a prévalu pour la femme, lors de l'annexion de 1860 ; mais la jurisprudence française s'en est écartée en ce qui touche les enfants mineurs; il nous suffit de rappeler les arrêts de Chambéry du 33 décembre 1R63.

b) Annexion de Menton et de Roquebrune à la France.

La France, devenue voisine de la Principauté de Monaco par l'annexion du comté de Nice, en obtint bientôt un agrandissement nouveau. A la suite d'une convention intervenue le 2 février 1861 entre le Gouvernement français et le prince de Monaco, les communes de Menton et de Roquebrune ont été réunies à notre territoire. Cette convention reproduit, en ce qui concerne la nationalité des habitants, les principales dispositions du traité franco-sarde de 1860.

Tous les individus, originaires àes communes cédées ou y ayant leur domicile, peuvent recouvrer la nationalité monégasque, dont l'annexion les a privés, au moyen d'une option, suivie d'un transfert de domicile sur le sol non annexé de la Principauté. Cette dernière condition ne s'applique naturellement qu'aux annexés résidant sur le territoire cédé ; les originaires habitant au flehors n'ont qu'une déclaration à faire. D'autre part, les individus au service du prince de Monaco peuvent conserver leur nationalité tout en continuant à résider à Menton ou à Roquebrune, pourvu qu'ils aient déclaré leurs intea-

lions au consul do France à Monaco dans les trois mois de l'échange des ratifications.

c) Cession de V Alsace-Lorraine à V Empire allemand.

Le traité franco-allemand du 10 mai 1871, qui a cédé FAIsace, moins le territoire de Belfort, et une partie de la Lorraine au nouvel empire d'Allemagne, s'exprime ainsi dans son article 2 : « Deviennent Allemands les sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ces territoires. »

Cette formule diffère de celle dont s'est servi le traité franco-sarde de 1860, en ce que ce dernier comprenait dans la même dénationalisation, et les originaires non domiciliés, et les domiciliés non originaires. Le traité de 1871, au contraire, semble ne viser que les originaires domiciliés et consacrer ainsi le cinquième système^ exposé ci-dessus : « Ce traité, lisons-nous dans un rapport parlementaire du 19 juin 1871, n'atteint pas les Français originaires des territoires cédés, lorsqu'ils n'avaient pas leurxlomicile sur ces territoires au moment de la conclusion. Ces derniers demeurent donc Français de plein droit et restent soumis aux règles du droit commun ».

L'interprétation ainsi portée à la tribune de l'Assemblée nationale, bien qu'elle fût conforme à la lettre du traité, ne l'a cependant pas emporté.

On avait négligé de définir, au cours des négociations, ce qu'il fallait entendre par originaires; et la convention additionnelle, signée à Francfort le 11 décembre 1871, paraît bien attribuera tous les individus nés sur le territoire annexé, même n'y ayant pas leur domicile, la nationalité du vainqueur, puisque, dans son article l*', elle proroge d'une année le délai pendant lequel l'option pour la nationalité française doit être exprimée, pour tous les originaires domiciliés hors d'Europe. De cette convention, qui a force de loi, puisqu'elle a été ratifiée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 3 janvier 1872, en même temps que le traité de Versailles, il résulte donc que c'est à Vorigine seule, et non au domicile, qu'il faut regarder, pour déterminer les effets que l'annexion de l'Alsace- Lorraine a produits relativement à la nationalité de ses habitants; que par conséquent c'est le deuxième système qui a définitivement prévalu dans les rapports de la France et de l'Allemagne. Le Gouvernement français lui-même s'est résigné à le reconnaître : « Tous ceux qui sont nés sur les territoires cédés.

RNATIONAL PRIVÉ.

itB le 30 niars 187!^, seront considéras raîre, tous ceux qui ae sont pas nés is de plein droit'. »

lie cependant aux inlérêls allemands j du traité du 10 mai, n'a pas satisfait lard les docteurs de l'Allemagne affirkédent créé par la convention francoivait atteint dans leur nationalité, noD nés sur le sol démembré, mais encore iés au jour de la cession, ier à une semblable doctrine; et l'oballemand a mise à la maintenir aboutit pnaires, domiciliés en Alsace- Lorraine ble pttlrie. Tandis que l'Allemagne les nds et prétend les soumettre à toutes titre, la France les revendique comme difficultés très sérieuses ; nous n'avons

t à quelles personnes le traité de 1871 nalilé française par une option, quels de cette option.

jarlient'il tTopter pour la nationaUU

ersonne dénationalisée par l'annexion, du traité, aux originaires domiciiiés, e par la France, à tous les originaires livant tes autorités allemandes, à tous ticiliés.

lent exprimée, de la manière qui sera it annexé, majeur et maitre de ses point de vue la situation de la femme

lar la plupart des auteurs Trançais, la roir une nationalité différente de celle nt pas nécessairement les conséquences [I semble donc naturel de leur accorder

VQ droit d*option persoDoel. Mais la législation allemande est domi- Dée par d'autres principes : elle attribue à la naturalisation des effets <;o]lectirs et associe aux changements de nationalité obtenus ou subis ^ar le chef de famille, sa 'femme et ses enfants mineurs. De là un conflit possible; et pour en atténuer la gravité, le ministre de la Justice en France, par sa circulaire du 30 mars 1872, et la Société de protection des Alsaciens-Lorrains, par un avis du 28 août de la même année, ont cru devoir conseiller aux femmes mariées annexées d*opter individuellement, alors même que leur option pourrait être considérée en Allemagne et par certains Français comme implicitement comprise dans celle de leurs maris. A cette condition seulement, leur nationalité sera, en France, à l'abri de toute contestation possible.

La nationalité des mineurs annexés par le traité de 1871 a soulevé des difficultés nombreuses. En vain les plénipotentiaires français avaient essayé d'obtenir que le droit d'optioû des mineurs fût suspendu jusqu'à Tépoque de leur majorité : l'insuccès de leurs efforts est constaté par la circulaire ministérielle du 30 mars 1872 : « Le Gouvernement allemand, dit M. Dufaure, a toujours répondu qu'il n'y avait aucune distinction à établir entre les majeurs et les mineurs ; que les conditions et les délais établis par les traités étaient applicables à ces derniers; mais leurs déclarations seront valablement faites avec l'assistance de leurs représentants légaux 11 serait peut-être utile de

mettre notre loi en harmonie avec cette déclaration du Gouvernement allemand et de conférer aux mineurs, par un texte spécial, le droitde faire acte de nationalité avec l'autorisation de leurs tuteurs. » £t le ministre français ajoutait que, jusqu'à ce qu'une loi semblable ait été promulguée, c< les déclarations des mineurs seraient reçues dans cette forme par les autorités françaises ».

De ces négociations et des dispositions conciliantes témoignées par le Gouvernement français, on serait en droit de conclure que les mineurs alsaciens-lorrains étaient, avec l'assistance ou par l'intermédiaire de leurs pères ou tuteurs, aussi capables que des majeurs d'exprimer leur volonté de rester Français ; et tel est le point de vue des autorités françaises.

Mais ici encore ce serait comp ter sans la mauvaise volonté du Gouvernement allemand : le 16 mars 1872, M. de Moeller, président supérieur d'Alsace-Lorraine, prit une décision aux termes de laquelle « les mineurs non émancipés^ qu'ils soient ou non nés en Alsace-Lorraine, ne peuvent opter, ni par eux-mêmes, ni par l'intermédiaire de

W. — Man. 14

188 DROIT IXTERN'ATIOXAL PRIVE,

leurs représenlaols légaux, en se séparant de ceux-ci. Si leurs parents 8ool encore eu vie, ils suivent Je droit la aationalité du père. La disposition qui précède s'applique aussi aux mineurs émancipés, s'ils sont nés en Alsace- Lorraine. Les miueurs émancipés qui ne sont pas nés en Alsace- Lorraine sont, en ce qui concerne le droit d'option, assimilés aux majeurs «.

Prenant cette ordonnance comme point de départ, les autorités allemandes dislinguenl trois hypothèses.

Première hypothèse. — L'euTaDt mineur, quoique n'étantpas nêsvr le sol annexé, y avait son domicile au jour de la cession. Alors de deux choses l'une : est-il émancipé, il a un droit d'option qu'il peut exercer personnellement, alors même que son curateur prendrait un parU différent : en effet nous allons voir que les simples domicilia n'ont, pour redevenir Français, qu'à transporter leur domicile en France; or l'émancipation donne au mineur le droit d'avoir un domicile distinct de celui de son pèro ou tuteur; il peut donc valablement se fixer en France par lui-même. Au contraire, n'est-il pas émancipé, il partageoécessairemenLle domicile et la condition de son père ou tuteur et subit les conséquences de son option ou de son abstention.

Deuxième hypothèse. — L'enfant mineur est né, en Alsace- Lorraine ou en dehors, de parents alsaciens -lorrains non domiciliés. Dans un cas comme dans l'autre, les autorités allemandes le considèrent comme ayant cessé d'être Français par le fait de l'annexion et ne lui pei mettent de le redevenir qu'autant que son auteur a lui-même opié pour la nationalilé française; elles étendent ainsi, d'une manière tout i fait arbitraire, la signiUcation habituelle du mol originaire, au point d'y comprendre mèmecerlains individus nés horsdu territoire annexé. La jurisprudence française a constamment repoussé celte extension et a décidé, à plusieurs reprises, que l'enfant mineur né hors d'Alsace Lorraine d'un père alsacien-lorrain non domicilié, n'a pas cessé d'être Français, et le demeure même & défaut de toute option.

Troisième hypothèse. — L'enfant mineur est né en Alsace-Lorraine de parents français, qui eux-mêmes ne sont pas originaires des provinces cédées; il suivra la condition de son père ou de son tuteur, et ne redeviendra Français qu'autant que son représentant légal le sera redevenu lui-même. L'option du mineur n'aura donc aucun effet en Ailemague si son père a conservé son domicile en Alsace- Lorraine. En France, au contraire on lui reconnaît un droit propre d'option.

Les divergences qui séparent la pratique allemande et la pratique française, relativement au droit d'option des mineurs, pngendrent tous les jours des conflits presque insolubles. Le même individu peut être réclamé à la fois par l'Allemagne et par la France, soit que, né sur le sol français non annexé de parents alsaciens-lorrains d'origine non domiciliés, il n'ait pas opté pour la nationalité française» soit que, Dé ou domicilié sur le territoire annexé, il ait opté pour la France, alors que son père ou son tuteur a accepté la domination allemande.

20 A quelles conditions le traité de 4814 a-t-il soumis l'exercice du droit d'option'i

L'article 2 du traité du 10 mai 1871 est ainsi conçu : <( Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur. ces territoires qui entendent conserver la nationalité française^ jouiront jusqu'au 1" octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à Tautorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s*y fixer sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen leur sera maintenue. »

Ce texte ne mentionne, suivant une remarque déjà faite, que les originaires domiciliés eu Alsace-Lorraine; il subordonne leur option pour la nationalité française aune double condition :

a) A une déclaration d'option faite dans un certain délai.

p) A un transfert de domicile sur le territoire français.

Première condition. — L'originaire domicilié doit déclarer, avant le !•' octobre 1872, sa volonté de redevenir Français; et cette déclaration peut être faite, sur le sol allemand, devant le directeur du cercle {Krevsdirektor), en France devant le maire de la résidence, à l'étranger enfin, devant l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par la France.

Deuxième condition. — L'optant doit en outre transporter son domicile en France^ dans le même délai; il a été admii^dès le principe, même par les autorités allemandes, comme lors de l'annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, que cette condition est remplie par une simple émigration hors du territoire annexé, en Suisse ou en Italie par exemple; mais d'un autre côté un transport fictif de domicile en dehors du territoire d'Alsace-Lorraine n'a pas été jugé

de Français leur sera maintenue. » N'est-ce pas, dit-on, reconnaître que les optants n'ont perdu la nationalité française à aucun moment de leur existence, même pendant les délais d'option? D'ailleurs le rapporteur de la loi du 19 juin 1871 semble avoir exprimé la même opinion : « Les Français originaires des territoires cédés et domiciliés acluellement sur ces territoires ne perdront définitivement leur qualité de Français, d'après les termes mêmes du traité, que si, au 1*' octobre 1872, ils n'ont fait aucune déclaration. »

Mais les principes sont certains. Toute annexion ou cession de territoire dénationalise ipso facto ses habitants, sous la condition résolutoire d'une option; c'est à la défaillance de cette condition que le rapporteur faisait allusion lorsqu'il parlait d'une perte définitive; tant que la condition ne s'est pas réalisée ou n'a pas défailli, l'annexé perd, au moins provisoirement, sa nationalité première; et il faudrait un texte formel dans le traité pour qu'il en fût autrement. L'Exposé des motifs de la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871 06 laisse aucun doute sur l'intention des négociateurs, a II résulte de l'article 2 du traité du 10 mai que les habitants de l'Alsace-Lorraine sont légalement considérés aujourd'hui par l'Allemagne comme Allemands sous condition résolutoire, tandis que nous-mêmes nous ne pouvons plus voir en eux que des Français sous condition suspensive, c'est-à-dire des Français dont la ndiWoudXiié, provisoirement suspendue , sera définitivement périmée^ s'ils n'accomplissent dans le délai convenu les formalités prescrites par les traités ».

L'option exprimée par le chef de famille lui est personnelle, dans notre opinion, et, quelles que soient à cet égard les dispositions de la loi allemande, n'est opposable ni à sa femme, ni à ses enfants mineurs.

d) Annexion de Vile de Saint-Barthélémy à la France,

Comme la convention franco-sarde du 24 mars 1860, et à la différence du traité franco- allemand du 10 mai 1871, le traité conclu à la date du 10 août 1876 entre la France et la Suède dispose que « la rétrocession de l'île de Saint-Barthélémy à la France est faite sous la réserve expresse du consentement de la population ». Ce consentement s'est affirmé par un plébiscite qui a donné à la France la presque unanimité des suffrages exprimés.

La légitimité de la cession une fois établie, sous le rapport du droit publie, les représentants des deux États se sont occupés d'en détermi-

ner les conséquences au point de vue de la nationalité des habitants.

L'article i" du protocole annexé attribue la nationalité française à tous les sujets de la couronne de Suéde domiciliés dans l'île; il ne tient aucun compte de Vorigine, et, consacrant ainsi le système que noua avons nous-mème admis en théorie, réalise, selon nous, un progrès marqué sur les conventions de 1860, de 1861 et de 1871. Ce progrès n'est pas le seul : en effet, la convention Tranco- suédoise suspend jusqu'à la majorité des annexés l'exercice du droit d'option qu'elle leur ouvre (Protocole du 31 octobre 1877, art. 2); et il faut remarquer, que c'est à la majorité, telle qu'elle est déterminée par la loi française, et non à la majorité suédoise, que l'option est retardée. C'est bien reconnaître à l'annexion un effet immédiat de dénatioDalisatioo, et en même temps c'est faire au mineur l'application du système auquel nous nous sommes rallié ci-deasus.

La rétrocession de l'Ile de Saint-Barthélémy à la France, quelque modique que soit le nombre des personnesqu'elle a rendues Françaises, a donc, au point de vue doctrinal, une importance très grande; elle marque le triomphe des véritables principes et constitue pour les annexions et cessions à venir — si l'ère des remaniements territoriaux n'est pas encore fermée — un précédent qui sera suivi.

TITRE V Reooavrement de la nationalité perâno.

Il peut arriver qu'on individu, dénationalisé k la suite d'un des événements qui oot été examinés dans les titres précédents de ce chapitre, soit désireux de recouvrer son ancienne patrie.

Le droit romain, par le jus postlimimi qui réintégrait rétroaclivement le captif rendu à la liberté dans la jouissance du droit de cité, par la reHUutio in integrum, dans certains cas; l'anciea droit monarchique français, par les lettres de déclaration de nataraltU dont il a déjà été question, s'étaient préoccupés d'assurer et de faciliter la réalisation de ce désir; et, de son côté, le Code civil a consacré à. la réintégration des Français qui ont cessé de l'être, plusieurs dispositions, variant avec le degré de faveur qu'ils méritent : ce sont, d'une part, les articles 19 et 31 qui visent spécialement, le premier, la femme française que son mariage a rendue étrangère, le second, la

Français qui a pris du service daus une armée étrangère ; d'autre part, c'est l'article 18, dont la disposition est générale et qui s'applique à tous les cas de dénationalisation pour lesquels le législateur n'a pas édicté dérègles particulières.

Sbctïon I. — Une femme française est devenue étrangère par son mariage avec un sujet étranger.

L'article 19, al. 1^' in fine, dispose que, « si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française avec l'autorisation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre en déclarant qu'elle veut s'y fixer »•

La femme ci-devant française, devenue étrangère à la suite de l'union qu'elle a contractée avec un étranger, n'a donc pas besoin, pour acquérir à nouveau la nationalité qu'elle a perdue, de se soumettre aux conditions que le droit commun impose à l'étranger ordinaire, lorsqu'il sollicite sa naturalisation en France; l'admission préalable à domicile, le stage de résidence ne sont pas de rigueur pour elle. El la faveur que la loi lui témoigne se justifie d'elle-même. Son mariage, en effet, mettait en présence deux devoirs souvent contradictoires : celui de la femme et celui de la Française; et c'est pour éviter un conflit entre ces devoirs opposés, que l'article 19 attribue à la femme française la nationalité de son mari. Mais la dissolution de ce mariage lui rend sa liberté; ses sentiments pour la France peuvent se donner libre cours et ne seront plus combattus par d'autres sentiments et par d'autres intérêts. De là la disposition de notre article.

Trois questions se posent sur ce texte :

1* A quelles personnes appartient-il de l'invoquer?

^ A quelles conditions son application est-elle subordonnée?

3* Enfin quels sont les effets de cette application?

1" il quelles personnes appartient-il d'invoquer le bénéfice de Varticle 49^ aL V infins^ du Code civile

Ce droit n'appartient qu'aux femmes, autrefois françaises, dont le mariage a changé la nationalité.

Mais il est permis de se demander si la disposition de l'article 19 ne fait pas, en ce qui les concerne, double emploi avec celle de l'ar-

ticle 18, à laquelle nous arriverons bientôt, et dont la portée est

générale.

L'ancieD article 19, celui d'avant 1889, avait sans doute sa raisoD d'être, puisque, restituant de plein droit la qualité de Française, ea dehors de tout acte orCciel, et même, suivant la Jurisprudence, indépendamment de toute déclaration de volonté de sa part, à la femme qui résidait en France au jour de la dissolution de son mariage, il lut faisait par cela même une situation privilégiée au regard des autres ci-devant Français qui, eux, ne pouvaient recouvrer leur nalionalitâ perdue qu'avec l'agrément du Chef de l'État. Mais aujourd'hui ce privilège a pris fin; il a paru au législateur de fE)89 qu'il y avait danger et inconséquence à le maintenir.

L'intervention du Gouvernement français, désormais toujours nécessaire à sa réintégration, en quelque lieu qu'elle habite, donne à son ancienne patrie, à laquelle elle revient, toutes les garanties désirables; mais elle ta fait rentrer, semble-t-il, dans le droit commua de l'article 18, en exigeant, pour elle comme pour les autres Français dénationalisés, un décret de réintégration.

Si l'article 19n'avouludirequecela, Userait évidemment superflu, en présence des termes généraux du texte qui le précède immédiatement. Mais il est possible de lui découvrir une autre Bignification. Loin de reproduire, dans une hypothèse spéciale, la règle commune écrite dans l'article 18, il y déroge.

En elTet, c'est à la Femme dont le mariage est distous par ta mort dumari ou par le divorce qu'il réserve le bienfait de la réintégration; c'est à la fin de l'union dans laquelle elle s'était engagée qu'il subordonne l'application de ces dispositions privilégiées. Tant que celle union subsiste, la femme, devenue l'épouse d'un étranger, est donc moins favorablement traitée que les autres ci-devanl Français; et l'inégalité dans laquelle elle se trouve placée par rapport à ces deroiers s'esplique & merveille. Autant la France, a intérêt et profit à ouvrir libéralement son sein à ceux de ses enfants qui, après l'avoir quittée, lui reviennent dégagés de tous liens et de tous devoirs, autant elle doit hésiter a accueillir à nouveau, sans épreuve préalable, une femme encore soumise à la puissance d'un mari étranger, dont l'influence sera le plus souvent hostile à notre pays. Ce n'est pas à dire sans doute que l'acquisition de la nationalité française soit interdite & cette femme ; mais elle devra, pour l'obtenir, satisfaire aux conditions de la naturalisation ordinaire ; elle devra avoir été admise à domicile et

avoir habile le sol fraDçais pendant trois ans, ou tout au moins y avoir résidé pendant dix années consécutives (C. civ., art. 8, IIT^ 1*^ et 2®), et dans tous les cas elle devra justifier de sa capacité, selon les lois de sa nouvelle patrie; le plus souvent l'autorisation de son mari lui sera nécessaire. Et même si ce dernier sollicite, en leur nom à tous deux, la qualité de Français et détruit ainsi la présomption défavorable qui pèse sur lui, le stage de résidence autorisée sera abaissé en leur faveur à un an (C. civ., art. 8, III, 4»).

L'article 19 apporte donc une exception importante au principe général formulé dans l'article 18; il refuse aux femmes dont le mariage a changé la nationalité la ressource de la réintégration, pendant toute la durée de ce mariage; il ne s'applique qu'aux veuves, qu'aux femmes divorcées. Et il va sans dire que c'est d'après la loi étrangère^ devenue leur loi personnelle, que devra être jugée la question de savoir si leur union a été régulièrement dissoute. Peu importe par exemple que le divorce ait été prononcé pour une cause qui n'est pas reconnue par la loi française 1 Dès avant 1884, alors que le mariage était indissoluble en France et que l'article 19 du Code civil ne s'occupait que de la réintégration de la veuve, il avait été jugé que la femme divorcée à l'étranger devait être admise à invoquer les dispositions de ce texte.

2** A quelles conditions la femme veuve ou divorcée recouvrerat-elle la qualité de Française?

La réintégration de la femme qui a cessé d'être Française à la suite de son mariage avec un étranger est soumise à trois conditions :

a) Il faut qu'elle soit capable de changer de patrie.

b) Il faut qu'elle réside en France ou qu'elle y soit revenue.

c) Il faut enfin qu'un décret du Chef de l'Etat lui ait rendu la natiooalité française.

Première condition.

Il faut que la femme veuve ou divorcée soit capable de changer de pairie.

Mais devra-t-on appliquer ici les règles exceptionnelles que la loi française a consacrées pour la capacité des futurs époux (C. civ., art. 1398), et admettre une femme mineure à redevenir Française? La question peut être discutée; mais elle nous paraît devoir être résolue par la négative. En vain ferait-on observer que, si une femme mineure est capable d'abdiquer la nationalité française par un mariage,

elle doit l'élre à bien plus forte raisoD pour la recouvrer quel/}uei mnées plm lard, que ce n'est pas une qualité nouvelle, mais la reslilution d'une qualité lui ayant autérieurement appartenu, qu'elle réclame, etc. Nous répondrons que la femme mineure est assistée lors de Sun mariage par ses ascendants, dont le concoure éclaire sa volonté et supplée à son incapacité ; dès lors, on a pu sans danger atlacber à ce mariage un ctiangemenl de patrie. Mais il n'en est pas de même pour la réialégratioa ; la femme doit accomplir, par elle-même, et sans assistance aucune, les formalités qu'elle nécessite; il est donc naturel, puisque la loi n'apporte aucune dérogation formelle aux principes, de lui appliquer le droit commun de la capacité; il faut qu'elle soit majeure et maîtresse de ses droils.

Deuxième condition.

Il faut que la femme réside en France ou qu'elle ysoil revenue.

Le premier devoir de la femme qui veut redevenir Française est de témoigner qu'elle renonce sans arrière-pensée à sa patrie d'adoption, el qu'elle entend faire désormais de la France le siège de ses intérêts et de ses afiaires. C'est pourquoi l'article 19 exige qu'elle y réside au jour de sa demande, ou tout au moins qu'elle y rentre, en déclarant son intention de s'y tiser.

Cette déclaration ne parait imposée qu'à la femme qui revient en France pour y obtenir sa réintégration ; le séjour prolongé que la veuve ou ta femme divorcée y a fait après la dissolution de son mariage est une manifestation sufQsante de ses sentiments el n'a pas besoin d'être corroboré par un autre acte de sa volonté.

D'ailleurs, il est évident que, si la femme, quoique résidant habituellement en France, se trouve momentanément à l'étranger au jour de l'introduction de sa demande, elle n'en peut pas moins invoquer le fait de celle résidence pour se soustraire à l'obligation de déclarer l'intention ofi elle est de se fixer parmi nous; et inversement sa présence accidentelle sur le territoire français à ce jour ne lui tiendrait pas lieu de la résidence prévue par l'arlicle 19.

Nous pensoDS que la déclaration doit être faile devant le maire de la commune où la femme veut s'établir (arg. C. civ., art. 101). En effet, lorsque l'article 9 du décret du 13 août 1889 attribue à nos agents diplomatiques ou consulaires à l'élrangercompétence exclusive pour recevoir la soumission de User leur domicile en France' exigée de certaines personnes aspirant à la nationalité française, il n'a en vue que rtiypothèse prévue par l'article 9 du Code civil, c'est-à-dire l'in-

ilividu né d'un père étranger sur notre territoire. Et, d'autre part, il n'est pas possible de faire rentrer la déclaration requise de la feonme parmi celles qui ont pour effet d'acquérir ou de répudier la qualité de Français, et dont l'article 6 du même décret a confié la réception aux juges de paix : ce n'est pas cette déclaration, simple préliminaire, mais le décret de réintégration auquel nous arrivons maintenant, qui restitue la nationalité française à celle que l'article 1 9 du Code civil en avait privée.

Troisième condition.

Il faut qu'un décret du Chef de l'État ait rendu à la femme veuve ou divorcée la nationalité qui lui appartenait avant son mariage.

Le texte nouveau, nous l'avons déjà dit, ne fait plus aucune distinction, à ce point de vue, entre la femme résidant en France, au jour de la dissolution de son mariage, et celle qui a conservé son habitation sur le sol étranger. Dans un cas comme dans l'autre, l'autorisation du Gouvernement français est indispensable à la réintégration; et Ton est en droit d'en conclure que la femme, autrefois française, dont le mariage a pris fin, est absolument dans la même situation que tout autre ci-devant Français.

Tout ce qui sera dit ci-dessous (p. 197) de la procédure de la réintégration ordinaire recevra donc ici son application.

3<> Quels sont les effets de la réintégration obtenue par application de C article 49 du Code civil?

Aussitôt que la femme veuve ou divorcée a satisfait aux conditions spécifiées par cet article, elle redevient Française; mais elle ne le redevient que pour l'avenir (G. civ., art. 20j.

La réintégration obtenue par la mère, dans les termes de l'article 19, profitera-t-elle à ses enfants mineurs? c'était autrefois une question discutée ; mais la jurisprudence et la majorité des auteurs Tavaient résolue par la négative. Les idées nouvelles qui ont inspiré la loi du S6 juin 1889 (art. 12 et 18) auraient dû, sem^le-t-il, amener an revirement à cet égard et faire associer de droit l'enfant mineur aux conséquences du changement survenu dans la nationalité de sa mère, tout au moins dans le cas de prédécès du père étranger. La veuve succédant alors à la puissance paternelle et aux droits que ce dernier exerçait durant le mariage sur la personne et sur les biens de ses enfants, n'est-il pas juste, en effet, d'attribuer à sa réintégration, en ce qui les concerne, les mêmes effets qu'auraient eus pour eux l'acqui-

tV2 DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

fiilioQ de la oalioDalitë Trançaise par leur père? La Section delégislatioD du CoGSeil d'État s'élatl proDODCée en ce seaa;

Néanmoios c'est un syslème différent qui a prévale;

Les enfants mineurs de la reuve d'origine française n'acquièreot pas hic et nunc la qualité de Français, par le Tait de la réinlégratioD de leur mère. II a paru sans doute que le nom qu'ils portent, qoe leurs devoirs envers leur famille paternelle, que les biens qu'ils possèdent à l'étranger peuvent exiger qu'ils conservent la nationalité de leur père; et c'est à la feinme survivante que la loi s'en remet du soin d'apprécier quel est le parti qui doit leur être le plus avantageux; l'aiTection qu'elle leur porte l'éclairera sur leurs véritables intérêts. Si donc la mère trouve bon que ses enfants encore mineurs soient compris dans la mesure qu'elle sollicite pour ellemême, elle doit aussi les comprendre dans sa demande de réinlcgration ; et le décret qui lui rendra son ancienne patrie pourra ea même temps les admettre à la nationalité française.

Mais le silence gardé par la mère, en ce qui les concerne, au jour de la demande, n'entraîne nullement leur forclusion; ils ne sont pas pour cela déchus delà faculté de devenir Français avant leur majorité, dans le cas où des circonstances nouvelles, par exemple des nécessités de carrière, leur feraient désirer cette qualité. Toutefois ce n'est plug alors & leur mère, mais au tuteur autorisé par le conseil de famille qu'il appartient de [provoquer le décret spécial qui la leur conférera.

La règle adoptée par l'article 19 présente à nos yeux le grand inccavénient de fixer d'uue mauière définitive la nationalité de mineurs, en dehors de toute manifestation personnelle de leur volonté. Tout au moins eûl-il convenu de leur réserver, lors de leur majorité, une faculté d'abdication semblable à celle qui est reconnue aux enfants de l'étranger naturalisé français (C. civ,, art. 12, § 3) et aux enfants du ci-devant Français qui revient à la nationalité française, dans les termes de l'article 18 '. 11 y a là une inégalité qui s'explique d'autant moins que les liens qui rattachent l'enfant à la patrie étrangère de son père décédé sont plus puissants, et qu'ils n'ont pas été rompus, comme dans les hypothèses prévues par les articles 1 9 et 18, par le «hangement de patrie réalisé en la personne de ce dernier lui-même.

' Celte Taculté de répudialioD se trouve consacrée par l'article 6, al. 2, da décret 4u 28 révrier 1899 sur la DaluraliaalioD en TunUie.

Section II. — Un Français a perdu sa nationalité en prenant

du service militaire à Vétranger.

De Tarticle 21 du Code civil il résulte que « le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendra du service militaire à l'étranger ne pourra rentrer en France qu*en vertu d'une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu'en rem* plissant les conditions imposées à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire ».

Cette disposition est particulièrement rigoureuse. Désireuse de punir le Français qui s'est enrôlé dans une armée étrangère sans l'aveu de son Gouvernement, et qui s'est ainsi mis dans le cas de combattre sa patrie d'origine, la loi française ne tient aucun compte des liens qui l'ont autrefois rattaché à la France; elle le traite comme un étranger qui a toujours été étranger, et lui refuse le bénéflce de l'article 18 du Code civil. Si donc il veut recouvrer sa nationalité ancienne, il doit solliciter et obtenir la naturalisation, dans les termes du droit commun, en se conformant aux règles que nous avons exposées ci-dessus.

Encore pourrait-on soutenir, en s'attachant à la lettre de l'article 21 , que le ci-devant Français est moins bien traité à ce point de vue que l'étranger d'origine ; qu'en le soumettant aux formalités de la naturalisation ordinaire, notre texte lui a par là môme interdit d'invoquer les dispositions privilégiées de l'article 8-3° et 4" du Code civil. Mais telle n'est évidemment pas la pensée de la loi ; c'est assez qu'elle retire au Français qui a pris du service militaire à l'étranger le bienfait de son origine, sans qu'elle se montre pour lui plus exigeante qu'elle ne le serait en présence d'un étranger quelconque. L'ancien article 21 du Code civil subordonnait la réintégration du ci-devant Français à l'accomplissement des «conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen » ; il ne distinguait pas entre la naturalisation ordinaire et la naturalisation privilégiée, et rien, dans les travaux préparatoires, ne montre que la rédaction nouvelle qui lui a été donnée ait entendu innover sur ce point.

Quant aux effets de la réintégration obtenue conformément à l'article 21 du Code civil, ils ne sont autres, aussi bien au point de vue du temps dans lequel ils se produisent qu'au point de vue des personnes qui y ont part, que ceux de la naturalisation avec laquelle

celle réintégralion se conrood ; noua nous coolenterong de renvoyer, en ce qui les concerne, à dos explications anténeures.

Notons cependant qu'à la différence de l'élranger naturalisé, le cidevant PraDçaiB est admis, à compter du jour de sa réÏDtégration, i la jouissance intégrale de ses droits politiques : l'article 3 de la loi da ?6 juin 1889 ne Tait aucune distinction, lorsqu'il dispose que » Us Français qui recouvrent celle qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous tes droits civils et politiques, même l'éligibilité aui assemblées législalives. »

Section III. — Un Français a perdu m nationalité en dehors des deiix hypothèses précédentes.

C. civ., art. 18 : « Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret.

H La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aus enfants majeurs, s'ils en font la demande.

u Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent celte qualité en se conformant aux dispositions de l'article B-i" ».

Nous avons à nous demander sur cet article :

1' A quelles personnes appariienl le bénéfice qu'il consacre :

i" A quelles conditions il subordonne le recouvrement de la na- Itonalité perdue ;

3° Quels sont les effets de son application.

1* Quelles personnes sont admises à se prévaloir de l'arlicU i8 du Code civil?

« Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer ». Cette disposition est générale et parait embrasser tous les cas assez nombreux, où le Français soit d'origine, soit devenu tel par un fait postérieur à sa naissance, a été dépouillé de sa nationalité, en dehors des deux hypothèses qui viennent d'être étudiées, c'est-àdire l'acquisition volontaire d'un indigénat étranger par l'effet d'une naturalisation ou de la loi. l'acceptalion et la conservation de foncliooa publiques conférées par un Gouvernement étranger, le commerce el la possession d'esclaves, une cession de territoire non suivie d'option pour la nationalité de l'Etat cédant.

On a pourtant essayé de soutenir que Tarticle 18 ne peut être invoqué par les Français dont une cession de territoire a changé la nationalité, que, pour eux, le seul moyen de redevenir Français est, à défaut d'une option exprimée en temps utile, la naturalisation du droit commun.

En effet, le Code civil ayant écarté de ses prévisions Thypothèse d'un démembrement du territoire français, n*a pu songer à faciliter à ceux qui en seraient victimes le retour à la patrie française : ce serait donc étendre la portée de l'article 18 contre Tesprit-de sa rédaction que de leur en faire application. Et cette solution, ajoute-t-on, est d'ailleurs conforme au principe du droit des gens qui veut que les habitants d'une province annexée soient réputés avoir toujours été sous l'allégeance de l'État qui l'acquiert. Autrement, eût-il été besoin de créer pour les populations des provinces séparées de la France en 1814 un mode particulier de naturalisation*?

Ce point de vue nous paraît inexact.

Le prétendu principe du droit des gens que l'on nous oppose n'est écrit nulle part; la jurisprudence l'a maintes fois condamné. Et puis, sans insister sur ce qu'il y aurait de bizarre et d'inconséquent dans une législation qui réserverait toutes ses faveurs au Français qui, volontairement, a cessé de l'être, et qui assujettirait aux lentes formalités de la naturalisation ordinaire celui qu'une conquête a, malgré lai, séparé de sa patrie, on peut, croyons-nous, trouver dans les travaux préparatoires du Code civil de 1804, dont le nouvel article 18 s'est, à peu de choses près, approprié la formule, la preuve qu'il n^avait pas entendu consacrer une semblable iniquité. Dans les observations échangées au cours de la discussion, apparaît à plusieurs reprises la préoccupation de faciliter aux annexés le recouvrement de leur nationalité perdue. Le projet de l'article 18 portait ces mots : « Le Français qui aura abdiqué \8l qualité de Français »; mais cette rédaction ayant été trouvée trop étroite parce qu'elle aurait paru se limiter aux cas de dénationalisation énumérés par l'article 17, on lui substitua la formule suivante : « Le Français qui aura perdu la qualité de

Français », qui comprend sans aucun doute le changement de

patrie subi par le Français à la suite d'une annexion. La disposition de cet article était donc générale ; et elle l'est demeurée sous sa forme nouvelle ; il faudrait une loi, comme celle de 1814, pour la rendre inapplicable aux victimes de tel ou tel démembrement.

* V. cUdessuB, p. 171, ad notam.

DROIT INTERNATIONAL PRIVE, trernemeol français s'est décidé, après quelques hési- )r le bénéfice de l'arlicle 1 8 aux Alsaciens- Lorrains, ds, faute d'optioo. Le mode spécial de réinlégralioD ) 21 du Gode civil ne leur serait pas imposé, le cas isétMent Allemands au jour de leur entrée au service, poration, étant volontaire, exclut toute idée d'abdiinalilé qu'ils n'ont plus, et tout reproche de félooie.

nditiom l'articie 18 subordonne -l-U le recouvrement perdue ?

i'rançais qui veut recouvrer la nalionatité française e l'apticle 18 du Code civil, doit remplir phisieurs

soil capable de changer de patrie;

réside en France;

obtienne sa réintégration par décret.

'iioa.

li-devant Français soit capable de changer de pairie.

ne le dise pas en termes formels, il n'est pas douçais qui a cessé de l'être ne doive, pour le redevenir, hanger de patrie, suivant la loi du pays auquel il lement; c'est l'application de la règle générale que le au début de ce chapitre et dont, sauf quelques , nous avons retrouvé l'influence dans. tous les cas de . qui ont été examinés ci-dessus. Le mineur ne serait i invoquer le bénéfice de l'article 18. st posée àdilTérentes reprises pour des mineurs origi- >orraine. La loi allemande du l"juin^l870(art. 13-1*, st à tout individu dispensé du service militaire actif lix, c'est-à-dire mineur de dix-sept ans ou majeur 3 réclamer aux autorités admiuislratives^supérieures 118 d'émigration qui suffit à le dénationaliser, pourvu ré dans les six mois son domicile hors du territoire 8). Mais le Gouvernement impérial, craignant que le e fût trop favorable aux Alsaciens-Lorrains et ne les lire leurs enfants au service militaire allemand au ■mis d'émigration obtenu pour eux avant l'ftge de égua que les mineurs de dix-sept ans, n'ayant pas, article 108 du Code civil français, demeuré en vi-

gueur aux pays annexés, de domicile distioct de celui de leurs représeatauls légaux, étaient incapables d*eirectuer par eux-n)êmes le iransfert de domicile exigé par la loi et par suite de répudier la nationalité allemande.. L'objection, il est vrai, pouvait être éludée, et elle Ta été aisément dans la pratique, par une émancipation qui, en donnant au mineur âgé de quinze ans le droit d'avoir un domicile particulier, le mettait ainsi à même de profiter de la dénationalisation. Mais, quoique muni d'un permis d'émigration régulier et reconnu tel par l'autorité allemande, le mineur émancipé n'est admis par le Gouvernement français à recouvrer la nationalité française que lorsqu'il atteint l'âge de vingt et un ans; la pratique administrative est constante.

Deuxième condition.

Il faut que le ci-devant Français réside en France.

Son retour au pays natal est une garantie de la sincérité des sentiments dont il fait profession; avant de recouvrerle titre et les droits de citoyen français, il est indispensable qu'il ait marqué l'intention d'en remplir les devoirs dans l'avenir, en se mêlant â ses compatriotes d'autrefois; aussi, bien que la loi semble se contenter d'une résidence^ c'est-à-dire d'un simple établissement de fait sur la terre française, n'hésitons-nous pas à croire que la condition qu'elle a mise à la réintégration ne serait pas accomplie par le Français dénationalisé qui, revenant momentanément en France, aurait conservé son domicile en pays étranger.

Troisième condition.

Il faut que le ci-devant Français obtienne un décret de réintégratio

L'ancien article 18 du Code civil exigeait que le Français devenu étranger et voulant cesser de l'être eût été autorisé par le Chef de l'État à rentrer en France et qu'il déclarât, lors de son retour, sa volonté de se fixer en France : dès qu'il avait satisfait â cette double condition, sa réintégration s'opérait de plein droit. Il est vrai que la pratique n'avait pas tardé à modifier la règle posée par la loi, à substituer à l'autorisation préalable de retour une concession directe de la nationalité française, une véritable réintégration par décret : la iléclaration d'intention elle-même était ainsi devenue superfiue.

Mais ce qui n'était jusqu'à ce jour qu'un usage administratif, dépourvu de force et de sanction légales, a reçu de la loi du 26 juin 1889 une consécration formelle; désormais la réintégration du ciw. — Man. 15

devant FrançaiB dans 300 ancienne patrie est, en droit comme en fail, une naturalisation, privilégiée sans doute, maïs soumise aux fonnalitées établies pour l'admission des étrangers ordinaires au droit de cité; l'article 2 du décret du 13 août 1889 est également applicable aux deux hypothèses.

3» Quels sont les effets de l'application de l'article iS?

DÉS que les condilions qui viennent d'être énumérées ont été accomplies, le ci-devant Français recouvre sa nationalité première; et dès lors il est assimilé, eu ce qui concerne les droits et les obligations, aux Français qui n'ont jamais cessé de l'être. A ce point de vue, sa condition est plus favorable que ne l'est celle de l'étranger naturalisé français; l'article 3 de la loi du 96 Juin 1389 porte en effet qu'à la différence de ce dernier, b il acquiert immédiatement (c'est-à-dire à compter du décret) tous les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées législatives ». Et c'est justice ; son origine rend ioulile tout stage d'épreuve et garantit son attachement à la France. Mais, d'autre part, l'époque du tirage au sort est retardée pour lui, comme pour les individus devenus Français par voie de naturalisation (L. du 15 juillet 1889, art. 13); il est inscrit sur le tableau de recensement de la première classe formée après son changement de nationalité, et n'est cependant assujetti qu'aux obligations de service de la classe à laquelle il appartient par son âge.

Le recouvremeot de la qualité de Français ne produit ses effets que dans l'avenir. L'article 30 du Code civil le dît en termes exprès; et il n'était pas inutile de le dire, pour établir une différence entre le régime nouveau et le jns postliminii du droit romain, d'une part, les lettres de déclaration de notre droit monarchique, de l'autre. Les droits des tiers en effet auraient été singulièrement compromis par la rétroactivité attachée à une réintégration qui peut être demandée à toute époque.

Sous le régime du Code civil de 1804, il était communément admis que la réintégration était personnelle au ci-devant Français, et ne s'étendait de plein droit ni à sa femme, ni à ses enfants, même mineurs; mais la loi du 14 février 1883 avait attribué à ces dernier? certaines facilités. Après avoir disposé que l'eofant mineur d'un étranger naturalisé Français peut, à l'époque fixée par les lois et les règlements, s'engager volontairement dans les armées françaises et

entrer dans nos grandes écoles, en déclarant, avec l'assistance de sea représentants légaux, renoncer à la qualité d^étranger et adopter la nationalité française, elle ajoutait : <( La même faculté est accordée, et aux mêmes conditions, aux enfants mineurs d*un Français qui aurait perdu la qualité de Français par Cune des trois causes exprimées dans ^article 47 du Code civil, si le père recouvre sa nationalité d*origine, conformément à l'article 18. Les enfants majeurs pourront réclamer la qualité de Français par une déclaration faite dans l'année qui suivra le jour où le père a recouvré sa nationalité. »

La loi de 1889, poursuivant l'assimilation, déjà réalisée en la forme, entre la réintégration et la naturalisation proprement dite, étend à la famille du ci-devant Français qui a recouvré sa nationalité première, les règles qu'elle a appliquées à la femme et aux enfants de l'étranger naturalisé Français. Sans revenir sur les développements que ces règles ont reçues plus haut, nous nous contenterons de dire que, si la femme et les enfants majeurs du réintégré ne deviennent Français que sur leur demande, les enfants mineurs acquièrent de plein droit cette qualité et la conservent, à moins qu'ils ne l'aient déclinée dans l'année de leur majorité, conformément à l'article 8-4<^ du Code civil (C. civ., art. 18, §§ 2 et 3; Décret du 13 août 1889, art. 5); tout ce qui a été dit à propos des effets de la naturalisation reçoit ici son application.

Appendice. — Des enfants nés de parents dont l'un a perdu

la qualité de Français.

La loi, qui associe dans une certaine mesure les enfants du cidevant Français aux effets de la réintégration obtenue par leur père (C. eiv., art. 18), a cru devoir également faciliter l'acquisition de la nationalité française à ceux dont les parents, autrefois Français, n'ont pu ou voulu recouvrer cette qualité. « Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra, dit l'article 10 du Code civil, réclamer cette qualité, à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger. »

Les principes généraux veulent que l'enfant qui naît d'un Français devenu étranger soit étranger comme son père jure sanguinis; il n'a jamais été Français lui-même, et il semble que, pour acquérir cette

oationiiliLé, le droit commuQ de la aaluralisatioD doive lui suffire. Cependant le législateur, aussi bien en 1889 qu'en I80t, lut a fait une situation privilégiée, et l'Exposé des motifs présenté par Boulay nous rend compte des raisons qui l'ont inspiré : « Bien que le père ail perdu la qualité de Français, le Gis n'en est pas moins formé de sang français; la perle de cette qualité n'est qu'un accident qui est personnel au père, fruit de son inconstance ou de son inconduite. Pourquoi la naissance du lîls ensoiiiTrirail-ene?S'il ne partage pas les sentiments de son père, s'il porte ses regards vers la patne que la nature lui destinait, s'il y est ramené par son amour pour elle, poui^ quoi ne l'y recevrait-elle que comme un étranger? Elle doit le traiter comme un enfant qui vient retrouver sa famille et qui invoque la faveur de son origine'. » La disposition de l'article 10 est donc une extension du jus sanguinis à l'enfant dont le père, bien qu'étranger au jour de sa naissance, a autrefois été invesli de la qualité de Français.

Cela dit, demandons-nous :

!<■ Quelles personnes sont admises à réclamer le bénéfice de l'article 10;

2» Quelles sont les conditiom exigées par cet article;

3° Quels sont les effets de son application.

1° Quelles personnes sont admises à réclamer U bénéfice de l'article 10?

» Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité, » nous dit notre texte.

Le lieu de naissance de l'enfant n'importe nullement. De quelque pays qu'il soit originaire, le bénéfice de l'article 10 lui est offert. La nouvelle rédaction adoptée donne à cet égard pleine satisfaction aux critiques soulevées par l'ancien article 10, § 2, qu'elle remplace. Ledit article ne s'occupait que des enfants nés à l'étranger d'un ri -devant Français et ne disait rien de ceux qui étaient nés sur le sol français et qui, k plus forte raison, semblait-il, auraient dû avoir part

A la vérité on faisait observer que ce défaut apparent de rédaction n'avait peut-être pas une grande portée, l'article 9 ayant déjà réglé

' Locré, Législation eiritt, 1. 1, f

la situation juridique des enfaDts nés en France de parents étrangers et leur ayant précisément appliqué le même traitement qui résultait de l'article 10 pour les enfants nés de parents autrefois Français. Mais il était facile de répondre que Tideptité n'était pas complète, que l'article tO était plus large que l'article 9, puisqu'il n'assignait aucun délai de rigueur à ceux qui voudraient l'invoquer, et qu'ainsi il y aurait eu grand avantage pour l'enfant né en France d'un ci-devant Français à se prévaloir de l'article iO.

Le législateur de 1889 a heureusement comblé cette lacune.

Un doute a été émis sur le point de savoir si le bénéfice de l'article 10 doit être reconnu à l'enfant d'une personne qui, devenue momentanément française par le fait d'une annexion de territoire, a perdu celte qualité à la suite d'un nouveau remaniement tei'ritorial. Le sang qui coule dans les veines de cet enfant, a-l-on dit, n'est pas du sang français.: son origine est étrangère et lui enlève tout droit au bienfait du jus sanguinis. D'autre part, c'est un principe du droit des gens, que les habitants d'un territoire cédé soient réputés, à moins d'une manifestation expresse de leur volonté, avoir toujours appartenu à leur dernière patrie. Le père de l'enfant doit donc être considéré comme n'ayant jamais été Français; et l'article 10 devient inapplicable.

Cette doctrine, à laquelle la jurisprudence semble s'être ralliée, est plus que contestable, à notre avis. Le prétendu principe du droit des gens sur lequel elle se fonde n'est écrit nulle part et n'a aucune valeur juridique, nous l'avons déjà dit. Quant à la raison, plus sérieuse, tirée de l'origine étrangère de l'enfant, si elle devait prouver quelque chose, elle prouverait trop; elle conduirait à dire que l'enfant né d'un étranger qui, après s'être fait naturaliser Français, a recouvré sa nationalité première, ne pourra jamais exciper de l'article 10; il faudrait remonter en arrière, interroger la nationalité de ses ascendants, et ne lui conférer la qualité de Français qu'autant qu'il aura justifié d'une origine véritablement et exclusivement française. L'article 10 résiste à cette interprétation rigoureuse ; il ne se préoccupe que de la nationalité des parents. Nous croyons donc qu'il suffit qu'à un moment quelconque, l'un des parents de l'enfant ait eu la qualité de Français, pour que celui-ci puisse invoquer la disposition favorable de ce texte.

Et, si la manière dont son père ou sa mère a acquis la nationalité française importe peu, au point de vue de l'application de notre ar-

ticle, il faut ea dire autant de la manière dont ils Tont perdue. Seraient sans doute admis à réclamer la qualité de Français les enfants nés, postérieurement à l'annexion de 1871, de parents alsaciens-lorrains devenus Allemands.

Observons enfin que l'article 10 ne s'applique qu'aux en fanU du ci-devant Français, et que son bénéfice doit être refusé à ses descendants au deuxième degré ou à un degré inférieur. Cette décision est conforme au texte aussi bien qu'à Tesprilde la loi : au texte; eo effet, l'article 10 ne parle que de l'individu né d'un FrançaU ou d'une Française qui aurait perdu cette qualité; or, le descendant au deuxième degré d'un ci-devant Français n'est pas né directement de lui, mais d'un étranger qui, vraisemblablement, l'a toujours été; à Vesprit de ta toi; en effet, le législateur a pensé que l'enfant né d'un ci-devant Français a été élevé par lui dans l'amour de son ancienne patrie*; si son père est lui-même né à l'étranger et a toujours conservé sa qualité d'étranger, il n'existe plus de raison pour lui faciliter 1 acquisition de la nationalité française.

2^ A guettes conditions t'article 1 0 suhordonne-t-il l'acquisition de la nationalité française ?

Ces conditions sont celles énoncées à l'article 9 du Code civil. Nous ne pouvons que renvoyer à ce texte et aux développements que nous lui avons consacrés.

Mais, pour que l'option prévue par l'article 9, et qui peut être faite à tout âge, soitrecevable, encore faut-il, si l'on en croit l'article 10, que, « domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, le fils du ci-devant Français n'ait pas revendiqué la qualité d'étranger ». Avec cette disposition apparaît une difficulté sérieuse. Il n'est pas douteux, croyons-nous, que le nouvel article 10 ne concerne pas l'individu né en France d'un père qui a été Français et y ayant conservé son domicile jusqu'à sa majorité. Il n'y avait aucune raison pour déroger à son égard à l'article 8-i°, en lui conservant la nationalité actuelle de ses parents, sous la condition résolutoire d'une option pour la France; bien au contraire, le sang français qui coule dans ses veines est un motif de plus pour qu'on le déclare Français de plein droit. L'article 10 doit donc être complété et limité par l'article 8-4^, etia qualité de Français être reconnue de piano à l'individu dont il s'agit, sans qu'il ait besoin d'affirmer sa volonté de l'acquérir. Le silence qu'il a pu garder lors de son appel sous les drapeaux fran-

^ais ne saurait en conséquence être considéré comme impliquant de sa part une option tacite pour notre patrie, à laquelle il se rattache déjà; on ne peut mêmey voir, nous Tavons déjà dit, une renonciation à la faculté qui lui est accordée par la loi de revenir^ par une simple déclaration, à la nationalité de ses parents. Au surplus, s*il a cru devoir user de cette faculté, rien ne l'empêche de recouvrer plus lard la qualité de Français, comme tous ceux qui l'ont perdue, en se soumettant aux conditions écrites dans l'article 18 du Code dvil.

Les seules personnes, auxquelles l'article 10 semble pouvoir être utilement appliqué sont donc, d'une part, l'enfant qui, né en France d'un ci-devant Français, a conservé son domicile hors de notre pays, de l'autre l'enfant né à Véiranger d'un père qui autrefois a été Français.

Or, en ce qui touche le premier, le texte lui-même prend soin de déclarer que la restriction apportée au droit d'option des enfants de ci-devant Français qui, appelés à participer aux opérations du recrutement, ont excipé de leur extranéité, lui est étrangère, puisqu'il suppose que ceux-ci sont domiciliés en France.

Quant à l'enfanl né hors de France d'un étranger qui a été Français, la loi militaire du 15 juillet 1889 n'autorise, avant toute option de sa part, son inscription sur le tableau de recensement, que si son père a recouvré son ancienne patrie, alorsque lui-même était encore mineur (Cf. C. civ., art. 18).

A quelque point de vue qu'on l'envisage, la disposition finale de l'article 10 aboutit donc à des impossibilités juridiques; pour lui découvrir une application bien incertaine et bien précaire, on est obligé d'admettre que l'individu né à ^étranger d*un ci-devant Français a, par eilreur et contrairement à la loi, été porté sur les listes du contingent militaire.

V Quels sont les effets de Tacquisition de la nationalité française par application de V article 407

Les formalités prescrites par l'article 9 une fois accomplies, l'enfant du ci-devant Françaisacquiertde plein droit l'ancienne nationalité de son auteur; l'arrêté d'expulsion pris antérieurement contre lui, en sa qualité d'étranger, ne l'empêche nullement de faire sa déclaration et cesse de lui être opposable'. Désormais il est Français et citoyen,

1 Cass., ch. réunies, 9 décembre 1896 (Pand, fr.pér,, 1897. 1. 19).

DROIT INTERNATIONAL PRIVE, imoiédialemenl éltgîble aux Assemblées législatives, dans lions où les Français d'origiDe le sort eux-mêmes, ie, tous les emplois publics lui sont libéralemeni ouverts^ e capacité nouvelle, il ne la revêl que pour l'avenir (C. civ.,

]ous estimons, en dépit des afiirmations contraires du décret Lkl 1889 (art. 5), que la nationalité acquise par l'individu né evant Français dans les termes de l'article 10 lui est rigouit personnelle et ne rejaillit ni sur sa Temme, ni sur sts aajeursou mineurs. II n'y a pariai nae naluralisatwn, au sens le 13 du Code civil, et ce serait ajouter à la loi, ce serait la 'd'étendre àla situation prévue parl'arttcle 10 des règlesqui vue que la naturalisation par décret.

TITRE VI Conflits de lois.

jisialions étrangères soumettent le changement de nationalité les et à des conditions souvent très différentes de celles que onsde parcourir.

ncipe de l'allégeance perpétuelle, qui attache à toujours à la pairie que lui a donnée sa naissance, n'a pas encore été lar tous les Codes. Sî les Ëtals-Unis, la Grande-Bretagne, la ïnt quelquescantonsTavaient longtemps appliqué, y ont sucent renoncé, on en retrouve un vestige en Russie. Jusqu'en i sujets du tzar n'avaient, en dehors du mariage d'une sse avec un régnicole étranger, aucun moyen de se soustraire ination; l'ukase du 6 mars 186i permet aux étrangers natuisaes d'abdiquer la nationalité qu'ils ont ainsi acquise; mais e abdication demeure interdite aux natifs. is législations, tout en autorisant en principe la dénationali-

ceux qu'elles régissent, la subordonnent à une autorisation auquel ils ont appartenujuBque-ià,à un permis d'émigration, ainsi en Allemagne, en Hongrie, en Turquie. La loi fédérale

25 juin 1903 refuse tout effet à la naturalisation obtenue par iD suisse en pays étranger, si ce deiiiiern'a pas forroellemenl i l'indigénal suisse.

Tandis que presque partout aujourd'hui la naturalisation est considérée, soit comme une faveur qu'il appartient à TÉtat de refuser à ceux qui la sollicitent, soit comme un droit, dont l'étranger est maître de ne pas se prévaloir, la République du Venezuela Vimpose à ceux qui viennent se fixer sur son sol (Loi de 1855; décret du 14 janvier 1874).

Ici elle peut être conférée par un simple acte du pouvoir exécutif; là une loi est nécessaire ; et cette dernière règle est appliquée en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie.

Dans quelques États, la naturalisation a pour effet, comme en France, avant 1889, d'assimiler entièrement, aussi bien au point de vue de l'exercice des droits politiques qu'au point de vue de la jouissance des droits civils, l'étranger qui l'obtient au régnicole de naissance; ailleurs on distingue deux sortes de naturalisation : la naturalisation ordinaire, qui confère à l'étranger tous les droits civils et les droits politiques les moins importants, et la grande naturalisation, pour laquelle une loi, ou tout au moins un stage assez long, est généralement de rigueur et qui, seule, peut lui ouvrir l'accès du Parlement ou des hautes fonctions gouvernementales. Cette grande naturalisation se retrouve notamment dans les législations de la Belgique, des États-Unis d'Amérique, de la République argentine, de la Hongrie, de l'Italie, du Portugal et peut-être de la Grande-Bretagne; dans d'autres pays, parmi lesquels nous citerons l'Allemagne et la Russie, elle paraît inconnue.

Plusieurs législations restreignent les effets de tout changement de nationalité à la personne même de celui qui l'a provoqué ou encouru, et conservent à ses enfants mineurs leur nationalité antérieure, à laquelle ils ne peuvent renoncer qu'en se soumettant personnellement aux conditions exigées par le droit commun; ce sont celles du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Turquie.

D'autres, très nombreuses, attribuent au changement.de patrie des effets collectifs et soumettent de plein droit les enfants mineurs à l'allégeance nouvellement acceptée par le chef de famille : telles, les lois de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Colombie, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la Hongrie, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suède, de la Norvège et de la Suisse.

Enfin les lois de la Confédération argentine, de la Belgique, du Brésil et de la Grèce, combinant les deux systèmes précédents, re-

connaissent bien que tout changement de Datiooaitté est individuet dans ses efTets, mais elles oot cru devoir Taciliter aux eoFaDts l'accès de la patrie à laquelle leur père se rattache désormais.

Si la nalioualilé d'origine soulève de nombreuses difBcultés inlsrnalioaales, il doit eu être ainsi, à plus forte raison, des modificatioDS qu'elle peut recevoir. En efTel, toutes les lois qui s'occupent de donner une patrie à t'enfanl nouveau-né se ramènent à un très petit Dombre de types principaux, dont les dilTérences sont en général bien accusées. Les unes aitribuent à l'enfant la nationalité de son père; d'autres, celle des habitants du pays où il voit le jour; d'autres, enfin, se prononcent pour un système transactionnel; et ainsi tes conflits possibles sont faciles à déterminerdans leur existence, sinon toujours à résoudre. Au contraire, les règles qui gouvernent le changement de nationalité, ayant à faire face à des situations et à des nécessités d'une variété infinie, trouvent dans les diverses législations des formules très dilTérentes et donnent par cela même naissance à des conflits innombrables, que chaque espèce revêt d'un caractère propre et d'une physionomie parliculière.

A la solution de ces conûits nous appliquerons les principes qui ont été exposes précédemment <.

Si donc le conilit s'élève entre deux nalionalilés, dont l'une est précisément celte des magistrats appelés â en connaître, ces derniers doivent tenir un compte exclusif de ta loi au nom de laquelle ils rendent ta justice; en effet, toute loi de nationalité est d'ordre publie international.

Au contraire, la difficulté est-elle portée devant les tribunaux d'une tierce Puissance, celte dernière élaot désintéressée de sa solution, on appliquera la loi de celui des deux Llats où la personne qu'ils réclament en même temps a son domicile ; à défaut de domicile sur le territoire de l'up ou de l'autre, les juges prendront pour base de leur décision la loi dont les dispositions se rapprochent le plus de cellesde ta lex fori.

Parcourons quelques hypothèses :

a) Un individu soumis par sa loi d'origine au régimedel'atlégeance perpétuelle, un natif russe par exemple, obtient sa naluralisalioa en France. La législation russe ne reconnaît pas la validité de cette natti-

ralisation, et les tribunaux russes refuseront en conséquence de la tenir pour régulière, alors qu'en France le sujet russe sera considéré comme étant désormais Français ; il aura donc deux patries à la fois, et, s'il retourne dans son pays d'origine, il y encourra les peines de la désertion et de l'émigration non autorisée à l'étranger.

Un aussi regrettable cumul serait sans doute évité par l'insertion dans la loi française d'une règle en vertu de laquelle la naturalisation ne pourrait être accordée qu'à l'étranger qui justifierait de la perte de sa nationalité antérieure.

La loi anglaise du 12 mai 1870 (art. 7, in fine), la loi luxembourgeoise du 27 janvier 1878 (art. 2), et la loi fédérale suisse du 25 juin 1903 (arL 2), nous présentent une disposition de ce genre.

à) Un sujet allemand ou hongrois se fait naturaliser en France, sans avoir obtenu des autorités de son pays d'origine le permis d'émigratioD, nécessaire à sa dénationalisation. Il a donc conservé au regard de ce dernier sa nationalité primitive et se trouve être, comme dans l'espèce précédente, citoyen de deux patries. La règle dont nous venons de recommander l'adoption suffirait, ici encore, à rendre le cumul impossible, en subordonnant l'acquisition de la nationalité française à la rupture préalable de toute autre allégeance; il serait même possible d'y suppléer dans une certaine mesure au moyen des traités, par lesquels les Puissances contractantes s'engageraient à reconnaître la naturalisation conférée à leurs nationaux en pays étranger et à les délier en conséquence du devoir de sujétion.

Le Gouvernement des États-Unis a conclu, depuis 1868, plusieui^ arrangements diplomatiques de cette nature; le premier en date et le plus important est le traité avec la Confédération de l'Allemagne du Nord du 22 février 1868, connu sous la dénomination de traité Bancroft, du nom du ministre américain à Berlin qui l'avait négocié. Aux termes de l'articte 1^' de ce traité, « les nationaux de la ConCé* déralion de l'Allemagne du Nord, qui sont devenus par naturalisation citoyens des États-Unis d'Amérique et qui ont habité les États-Unis pendant cinq années conséoutives, sont considérés et traités par la Confédération de l'Allemagne du Nord comme citoyens américains, et réciproquement ». Le séjour de cinq ans continué sur le sol américain, joint à la naturalisation, opère dès lors la dénationalisation du sujet allemand, alors que de droit commun un permis d'émigration, ou tout au moins une absence prolongée pendant dix ans, seraitnécessaire, pour le relever de ses devoirs de sujétion (L. du 1" juin 1870, art. 13).

c) Un sujet holiandaia, âgé de plus de vingt et un ans, mais mineur de vingt-lrois ans, c'esl-à-dire incapable, suivant sa. légisialioD nalionale, obtient le droit de cité en France, où l'âge de vingt et un ans est sufQsant pour la naturalisation.

Le même conflit se présente que dans les deux hypothèses qui viennent d'être examinées. Le Gouvernement néerlandais revendiquera l'émigré comme son national, et le Gouvernement Transais lui maintiendra la nationalité qu'il lui a conférée; cet individu aura doncdeui patries. La difficulté se trouverait résolue, si la loi française faisait dépendre, ainsi que nous ea avons déjà exprimé le vœn, la naturalisation d'un sujet étranger, de la preuve qu'il est en règle avec sa patns d'origine, ou tout au moins si elle l'obligeait à justifier, d'une part qu'il est majeur et capable, suivant les lois du pays dont il sollicile l'admission, de l'autre qu'il est capable de renoncera sa nationalilé première, suivant les lois de l'État auquel il s'est rattaché jusque-là. Une règle semblable se rencontre dans la loi allemande du 1" juin 1870 (art. 8), dans !o Code civil portugais (art. I9),dan8 la loi fribourgeoise du 15 mai 1877.

é) La Constitution de l'État de Salvador du i décembre 1883 conserve à la femme ressortissant à cet État sa nationalité d'origine, lorsqu'elle épouse un étranger (art. iT). Si doncson mari est Français, elle relèvera en même temps de deux patries, puisque l'article IS du Code civil lui confère de plein droit la qualité de Française. Cet article devrait être modifié, de manière à n'associer la femme à la nationalité de son mari, que dans le cas où sa loi personnelle auraitattachê à son mariage uu efl'et de dénationalisation ; à ce prix seulement on préviendra pour elle les inconvénients qui résultent d'une double patrie.

e) Si le mariage d'une étrangère avec un Français a pour coDséquence possible de lui donner deux nationalités à la fois, inversement il pouvait se faire, avant la loi de 1889, que le mariage d'une femme française avec un sujet étranger la laissât sans patrie; c'est ceqi)) arrivait si la législation de l'État dont relevait son mari ne lui attribuait pas la nationalité de ce dernier. En effet, tout ce que pouvait faire la loi française, c'était de retirer à la femme sa nationalilé d'origine, dont le maintien était jugé incompatible avec ses devoirs nouveaux ; mais il ne lui était pas permis, sans dépasser les limites de sa souveraineté, de déclarer que la patrie de son mari serait désormais la sienne. Ce conflit sera ^évitée j'avenir dans noire paysparl'ar-

(icie 19 du Code civil, qui subordonne la dénatioDalisation de la femme française à l'acquisition de la nationalité de son mari.

f) Uq sujet français se fait naturaliser dans un pays où l'admission au droit de cité produit des effets collectifs^ et s'applique de plein droit aux enfants mineurs du bénéficiaire, en Suisse par exemple. Quelle sera, au point de vue de la nationalité, la situation des enfants encore soumis à sa puissance?

£n France, ils seront considérés comme n*ayant pas cessé d'être Français, puisque la naturalisation conférée en pays étranger est, dans notre jurisprudence actuelle, réputée personnelle à celui qui l'obtient. En Suisse, au contraire, ils seront censés compris dans la naturalisation de leur père; et ainsi ils seront réclamés par deux patries qui, toutes deux, prétendront les assujettir aux obligations qu'engendre le droit de cité, notamment au service militaire.

Le Gouvernement français s'est ému de cet état de choses et a obtenu des autorités suisses une concession importante. Le traité conclu entre la France et la Suisse le 23 juillet 1879, et promulgué par décret du 7 juillet 1880; dispose, dans son article 1"', (c que les individus dont les parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses, et qui sont mineurs au moment de cette naturalisation, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingt-deuxième année, entre les deux nationalités française et suisse. Ils seront considérés comme Français jusqu'au moment où ils auront opté pour la nationalité suisse ». Ce texte fait, on le voit, aux enfants mineurs du Français naturalisé Suisse, une situation identique à celle que la loi française du 7 février 1851 (art. 2) avait faite aux enfanls mineurs de l'étranger naturalisé Français; il leur donne un droit d option, dont l'exercice est retardé jusqu'à leur majorité, et recule en conséquence pour eux l'application de la loi militaire. L'option pour la nationalité suisse résulte d'une déclaration faite par l'intéressé devant l'autorité municipale française ou suisse du lieu de sa résidence. S'il réside sur le territoire d'une tierce Puissance, il peut faire sa déclaration devant un agent diplomatique ou consulaire, français ou suisse. A défaut d'une semblable déclaration effectuée dans le cours de sa vingt-deuxième année, il est regardé comme n'ayant pas cessé d'être Français. Le service militaire ne lui est imposé en France qu'après sa vingt-deuxième année révolue. Toutefois il peut, sur sa demande, remplir, dès avant sa majorité, ses obligations militaires ou s'engager dans l'armée française, à la condition de renoncer, avec le consentement de ses représentants légaux.

à SOI) droit d'opUoD pour la a&lioQalilé suisse (Traité de 1879, art. i et 3). Eofia !e traité dispose que toute déclaration d'option ou de re- QODcialioD au droit d'opter devra être communiquée par le Gouver- Demenl qui l'a reçue à l'autre Gouveroement (art. 4).

Le traité fraQCO-suisse de 1879 a donc heureusement résolu, dans les rapports de la France et de la République voisine, le conflit qui naît des différences de législations relativement aux effets de la naturalisation. En attendant que l'unité soit faite sur ce point dans les divers Codes, que partout la naturalisation soit individuelle ou collective, la conclusion de traités semblables avec les États si nombreui, qui associent les enranlsmineursàlanaturalisationdeleur père, s'impose à îa sollicitude du Gouvernement ùunçais.

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