‹ Manuel de droit international privéChapitre 13 sur 40 · RE · texte numérisé non relu

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ma générales.

rond souveal avec les droits civils, e, soitpatrimoDiauz, que Ibomme semblables ; oq les oppose aux droits Tlicipation plus ou moins directe au OQ du pays. Le Fraoçaia Jouit sur le Is privés l'ecoDQus ou organisés par nécessairement e.iclu des droils po- !Q France à des facultés égales?

', y invoquer tous les droits dont le in:e?

Posée en ces termes par la plupart des auteurs, la question est trop large; et il importe d'en limiter les termes. Il n'appartient pas en effet à la loi française, à moins d'un intérêt d*ordre publie international évident, ainsi que nous le verrous bientôt, d'attribuer à Tétranger des droits privés que sa législation personnelle lui refuse ou même qu'elle ignore. Tout ce qu'elle peut Faire, c'est de ne mettre obstacle à l'application des lois étraugéres que si les intérêts généraux du pays lui commandent de les repousser, ou de restreindre par une réglementation re:(ercice des facultés qu'elles consacrent.

Nous avons donc à rechercher, non pas quels sont les droits privés dont la loi française investit l'étranger, mais dans quel cas, en supposant que cette loi et la législation nationale de l'étranger soient d'accord pour en admettre le principe, l'extranéité de ce dernier l'empêchera de s'en prévaloir en France.

Un seul texte général nous est fourni par le Code civil de 1804 : Article 1 1 : « L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle ^et étranger appartiendra ».

Cette disposition, qui, combinée avec les articles 726 et 912 du Code civil, revient partiellement sur les concessions imprudemment généreuses faites aux étrangers par les assemblées de la période révolutionnaire, est due à iine réaction facile à comprendre. Les nations étrangères en effet s'étaient bien gardées de suivre l'exemple que leur donnait la France, et, tandis que leurs sujets jouissaient sur notre territoire des droits les plus étendus, elles n'avaient pas cessé de soumettre au droit d'aubaine nos nationaux émigrés. Pour parer à cet état de choses, deux systèmes furent mis en présence, lors de la discussion du Code civil. On proposa de subordonner la capacité de rét]*anger en France à l'existence de règles législatives donnant aux Français dans le pays auquel il appartient une capacité égale :' c'est le système de la réciprocité législative \ Il échoua devant cette considération qu'il serait peu digne de la France de soumettre aux fluctuations des lois étrangères les prescriptions de ses Codes; et l'on préféra le système de la réciprocité diplomatique^ qui accorde à l'élrenger en France les droits civils reconnus aux Français par les traités con-

s Ce système estd'aae manière générale suivi par les législations de l'Allemagne, de TAutricbe- Hongrie, de Monaco, de la Serbie, de la Suède-Norvège et de la Confédération suisse.

dus entre le GouvernemeDt français el le Gouvernemeat du pays auquel cet étranger se rattache*.

L'article 1 1 du Code civil, dans lequel ce système est consacré, présente les plus grandes difficultés d'interprétation.

Il est permis de se demander, étant donné ses termes, si, en Tabsence d'un traité, tous les droits privés généralement quelconques sont refusés aux sujets étrangers, ou bien, si, même à défaut de toute convention, ceux-ci sont admis en France à la jouissance des droits que la loi française ne leur a pas retirés.

Trois systèmes, s'autorisant tous trois d'illustres suffrages, se sont proposé de répondre à cette question.

Premier système. — L'exclusion de l'étranger des droits privés est la règle, sa capacité l'exception : en d'autres termes l'étranger ne peut faire valoir sur notre territoire d'autres droits privés que ceux qui lui ont été expressément concédés.

Ce système, enseigné par M. Demolombe*, prétend trouver un argument en sa faveur dans l'antithèse qui existe entre l'article 8 et l'article 11 du Code civil. L'article 8 a posé en principe l'aptitude de tous les Français à la jouissance des droits privés ou civils; l'article 1 1 subordonne l'aptitude correspondante de l'étranger aux stipulations conformes d'un traité diplomatique. N'est-ce pas dire que, si cette dernière condition fait défaut, l'article 11 ne reçoit aucune application et qu'un seul texte demeure, l'article 8, qui, en appelant les Français à la jouissance des droits civils, en exclut par a contrario tout sujet étranger? Est-ce là une rigueur exagérée? Peut-être, mais nul ne songera à s'en étonner, puisqu'elle est le résultat d'une réaction, et que, comme toutes les réactions, elle était exposée à dépasser son but.

D'ailleurs les droits qu'un étranger puise dans les traités conclus par la nation à laquelle il appartient, une loi française peut lui en conférer le bénéfice (arg. C. civ., arL :2123, in fine, et 2 128); et en fait ces lois qui sont nombreuses, sufOsent à sauver la législation française du reproche d'exclusivisme ou d'inhumanité.

Le décret du 16 janvier 1808 (art. 3) accorde aux étrangers'le droit d'acquérir des actions de la Banque de France; la loi du 21 avril 1810 (art. 13) leur permet de devenir concessionnaires des mines ; les décrets

1 Les lois de la Belgique, de la Grèce el du Luxembourg sont égalemeat îDspirées par le système de la réciprocité diplomatique. * Demolombe, t. I, p. 367 et s.

du 5 février 1810 (art. 40) et du 28 mars 1852 leur recoauaisseat un droit de propriété littéraire et artistique; les lois du 5 juillet 1844 (art. 27 à 29) et du 23 juin 1857 (art. 5) leurassureot la propriété de tous brevets d'iiiveatioa eu Fraace et la protectioa de leurs marques de fabrique. De même la loi du 14 juillet 1819, eu abrogeant les articles 726 et 912 du Code civil, a reodu à rétraager la faculté de recueillir à titre gratuit; les lois du 28 mai 1853 et du 12 juin 1861 (art. 3) autorisent les étrangers à faire des versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse, aux mêmes conditions que les nationaux.

EoGn^sans sortir du Code civil, ne peut-on voir dans les articles 12 €t 19 qui associent la femme étrangère et la femme française à la oationalité de ceux qu'elles épousent la reconnaissance implicite du droit de Télranger à contracter mariage en France, dans Tarticle 3, § 2, TafGrmation de son aptitude au droit de propriété? Et les articles 14 et 15 du Code civil, en organisant contre l'étranger ou à son proGt certaines règles particulières de compétence, ne lui ont-ils pas virtuellement reconnu la faculté d'être débiteur ou créancier?

Le système de M. Demolombe soulève les critiques les plus fondées.

Les tempéraments par lesquels il modère la stricte application de Tarticie 11 aboutissent à une véritable pétition dé principe. Il serait au moins singulier que le législateur eût oonsacré, au profit de Tétranger, par une voie aussi détournée que celle des articles 3, 12, 14, 15 et 19 du Code civil, le droit de se marier, de posséder, de contracter, que les termes généraux de l'article 11 paraissent lui refuser en principe. La portée de ces articles est nécessairement subordonnée à rinterprétation que Ton donne à Tarlicle 11 dont ils sont voisins; et Ton a le droit de dire que, lorsqu'ils nous présentent un étranger, marié, propriétaire, créancier ou débiteur en France, ils supposent remplie la condition de Tarticle 11, c'est-à-dire l'existence d'un traité. Le sous-entendu, par lequel les partisans du premier système essaient d'en atténuer la rigueur et de le rendre moins inadmissible, n'a donc aucune base et ne peut être accepté. Si ce système devait prévaloir, la législation fraoçaise frapperait l'étranger de mort civile et, plus barbare que celle de l'ancien régime, le priverait des droits les plus essentiels à la vie.

Les travaux préparatoires du Code civil autorisent-ils une conclusion aussi aflligeante? En aucune manière. Les Exposés des motifs

présentés par Portalis ' et par Boulay, le rapport Tait aa Tribunal par SîméoQ^ attestent de la maaière la plus formetle que, pour ses rédacteurs, il existe, ea dehors des facultés que la loi réserve aus seuls citoyens, côrtatns droits que les étrangers peuvent invoquer, en l'absence de toute permission expresse ou tacite.

Deuxième système, — L'étranger jouit en France de tous les droils privés qui dérivent du droit naturel; il n'est admis àinvoquer ceux qui procèdent du droit civil que sous les conditions exigées par les articles 1 1 et 1.1 du Code civil ; et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'appliquer cette distinction aux dilTéreates hypothèses.

Ce système, qui est suivi par la jurisprudence et par la plupart des auteurs, s'inspire de la tradition romaine et de celle de l'ancien droit, qui opposaient les facultés du droit civil {jus civile), réservées aux nationaux, aux facultés du droit des geus (Jns gentium), dont les étrangers eux-mêmes pouvaient réclamer la Jouissance-, les travaux préparatoires du Code civil lui paraissent favorables; mais le texte de l'article 11 ne résiste-t-il pas à cette interprétation? Il serait difQcile de le soutenir. Cet article en elîet ne parle pas des droits privils en général, dont l'étranger peut se prévaloir sur le sol français; il indique seulement à quelles conditions la jouissance des droils civils lui sera accordée. Or, n'est-il pas naturel d'interpréter ces mots conformément aux précédents, d'y voir une traduction du latin jiu civile et par suite un synonyme de droits organisés an profit des seuls nationaux'! L'article 11 s'explique dès lora à merveille. Lesêtrangera sont investis en France de tous les droils natiireU ; c'est ainsi qu'il est incidemment quesliOQ dans les articles 3, 13, li, 13 et 19 de leur aptitude à se marier, à posséder, à contracter. Quant aux droits civils, ils ne peuvent y prétendre qu'en vertu d'une disposition permissive d'une loi ou d'un traité.

Ce système, quelque séduisant qu'il soit, n'échappe cependant pas à toute objection.

Si le Code civil de 1804 s'est proposé de revenir aux données de notre ancien droit, comment expliquer que l'article 912 ne permette de disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profil d'un Français? Les actes de disposition entre-vifs, et notamment la donation, étaient autrefois considérés comme des actes du droit des gens, accessibles comme tels auiau-

t Locré, Ligiriation ciBile, l. I, p. 330. * Locré, op. cit., t. Ir, p. 244 et 2iT.

baiDs;surce poiDtdoncleCode se serait écarté de ladoctrine ancienne; et il s*en serait encore écarté, en permettant implicitement aux étrangers de disposer par testament, c'est-à-dire par un acte de droit civil, au profit de Français.

On peut répondre que la première de ces dérogations apparentes se justifie par la préoccupation du législateur d'empêcher que les fortunes ne soient transmises par donation à des étrangers incapables de recevoir par succession, et que la. loi qui les exclut ne soit ainsi éludée : c'est une extension de la notion primitive du jus civile» Quant à Tautorisation implicite de lester au profil d'un Français, qui résulte pour l'étranger de l'article 912, elle s'explique par ce motif qu'il D'existé aucun intérêt politique à empêcher la transmission, par acte de dernière volonté, de biens appartenant à un étranger, à des légataires français.

Plus grave est le reproche d'arbitraire que Ton ne ménage pas à ce système. Les juges chargés de l'appliquer seront, dit-on, souvent fort embarrassés pour assigner à tel ou à tel droit le caractère de droit naturel ou de droit civil; ils auront à faire la loi. Telle institution, dont l'égoïsme des premiers âges faisait une institution pure* ment civile, s'est peu à peu répandue et a revêtu cette universalité qui, pour les jurisconsultes romains, était caractéristique dix jus genlium. Les étrangers pourront-ils en réclamer le bénéfice? ou au contraire faudra-t-il s'en tenir, sans modification, à la distinction étroite et surannée du droit romain et de notre ancienne jurisprudence? Aubry et Rau n'hésitent pas à reconnaître aux tribunaux le droit de l'élargir et de la modifier, au gré des nécessités de l'heure présente*.

Mais celte élasticité même de la loi donne au juge un pouvoir immense dont l'abus esta craindre, et constitue pour les adversaires du système que nous exposons un argument très sérieux.

Troisième système^, — L'étranger jouit en France de tous les droits privés qui appartiennent aux Français. Cependant, par exception, certains droits civils sont propres à ces derniers et ne peuvent être attribués aux étrangers qu'en vertu d'un traité conclu par leur Gouvernement avec la France sur la base de la réciprocité.

Les partisans de ce système font remarquer ce qu'il y a d'inhumain dans la doctrine de ceux qui voient dans l'incapacité de l'étranger, la

* Aubry et Rau, l. I, 5« édit., p. 497 et s.

« Démangeât, Hist. de la cond. des étrangers ^ p. 251 et s.; Valette, ExpUc. somm., p. 408 à 416.

règle de sa condition juridique, et ce qu*il y a d'arbitraire dans la distiDCtioû des droits naturels et des droits civils, que d'autres professent. Il n'a pu, disent-ils, entrer dans l'esprit du législateur de refuser à l'étranger tous les droits privés qui ne lui ont pas été concédés, et d'autre part d'accorder au juge un pouvoir aussi exorbitant que celui de décider souverainement quels sont les droits de l'étranger* Les travaux préparatoires dénotent des vues plus généreuses. L'article 11, « écrit dans la loi avant qu'on sût bien précisément quelle en serait la portée, dans quelles limites on en restreindrait l'application^ » doit être expliqué par les autres dispositions de notre droite relatives à l'étranger. Les articles 14, 16, 726 et 912 du Code civil, 905 du Code de procédure civile établissent entre le Français et l'étranger certaines inégalités de conditions. L'article 11 indique le moyen de les faire disparaître ; il n'a pas d'autre but.

Ce système repose, dans la pensée de ceux qui le défendent, surtout sur des considérations philanthropiques, qui pourrait venir à l'appui d'une réforme législative, mais qui sont tout au moins étrangères au droit. D'une part, il semble faire abstraction des idées anciennes sur la distinction du droit civil et du droit des gens, dont la persistance s'affirme avec tant d'énergie dans les travaux préparatoires. De l'autre, si l'étranger est capable de tous les actes qui ne lui sont pas interdits, les lois nombreuses qui, depuis 1804, sont venues attribuer aux étrangers la jouissance de certains droits sont autant de dispositions superflues. Enfin, le troisième système aboutit en fait à l'assimilation presque absolue du national et de l'étranger, depuis la loi du 14 juillet 1819 quia abrogé les articles 726 et 912 du Code civil, depuis la loi du 22 juillet 1867 qui, supprimant la contrainte par corps en matière civile et commerciale, a enlevé à l'article 905 du Code de procédure la plupart de ses applications. L'article 11 du Code civil aurait ainsi perdu presque toute sa raison d'être; il serait virtuellement abrogé.

Il est possible, croyons-nous, de faire la part des critiques que soulève chacun des trois systèmes qui viennent d'être exposés et de proposer une théorie nouvelle, aussi respectueuse des précédents historiques et du texte de la loi que des droits de l'humanité.

Nous refusons d'admettre que le Code civil ait entendu dépouiller l'étranger de tous les droits privés qui ne lui ont pas été directement

1 Démangeât, op. et t., p. 251.

accordés, et, avec tous les adversaires du premier système, nous ne pouvons voir dans les concessions tacites que se3 partisans prêtent trop libéralement au législateur, qu'un aveu de son excessive rigueur. Suivant nous, l'étranger a donc des droits à faire valoir sur notre territoire, même en dehors de toute autorisation législative ou diplomatique. Mais ces droits, comment les déterminerons-nous?

La réponse est facile; nous l'empruntons au troisième système. Tout étranger peut invoquer en France les droits privés qui ne lui ont pas été expressément retirés par la loi ; quant aux droits qui, en vertu d'une disposition formelle, ont été réservés aux seuls Français, l'étranger sera admis à s'en prévaloir, s'il y est autorisé par un traité international, ou s'il a été admis à fixer son domicile en France.

Jusqu'ici nous ne nous séparons pas du système de MM. Démangeât et Valette ; mais si notre conclusion est la même, les prémisses qui nous y conduisent sont très différentes : ce sont celles du deuxième système, professé par MM. Aubry et Rau. Avec eux, nous estimons qu'il est hors de doute que les rédacteurs du Code ont voulu reproduire dans ses traits généraux la doctrine du droit romain et de notre ancienne jurisprudence sur la distinction des facultés du droit civil et des facultés du droit des gens: mais ce n'est pas à dire pour cela qu'ils lui aient conservé ce caractère d'incertitude et d'arbitraire contre lequel ses adversaires se sont si justement étevés. Toute l'équivoque repose sur les mots droits civils, dont les articles 8, i i et 13 de notre Code ont fait usage, et lorsque nous aurons précisé le sens que leur a attaché le législateur, nous l'aurons par cela même fait disparaître.

Qu'est-ce qu'un droit civil, dans l'acception romaine de ces mols^ qui semble avoir été celle du législateur de 1804, si ce n*est une faculté reconnue aux seuls nationaux? Et si Ton réfléchit qu'aujourd'hui les jurisconsultes et les magistrats n'ont plus, comme dans l'ancienne Rome, le droit de faire la loi, il paraît évident que les droits civils sont tous ceux dont la loi n'a attribué la jouissance qu'aux nationaux, ou, en renversant la proposition, ceux qu^elIe a refusés aux étrangers. Les autres sont, au regard de la loi, des droits naturels, des dépendances du droit des gens. Le texte de l'article il confirme notre manière de voir; il exige, pour que l'étranger soit relevé de son infériorité, une convention internationale, et il ne dît pas qu'une loi générale peut en tenir lieu en lui conférant la jouissance des droits civils. C'est qu'en effet le jour où une loi semblable interviendrait, le droit ou les droits qu'elle ouvrirait aux étrangers cesse-

raient d*être réservés aux nationaux, et ne seraient plus des droits civils. Au contraire, les stipulations d'un traité nécessairement limitées aux rapports de la France avec une Puissance déterminée laissent aux droits reconnus aux nationaux de cette dernière le caractère de droits civila, au regard des autres Puissances. Il en est de même de l'admission à domicile (C. civ., art. 13), dont les effets sont individuels à telle ou telle personne.

Notre doctrine se heurte à deux objections.

a) A quoi bon, pourrait-on nous dire, si la capacité de l'étranger est la règle, toutes les dispositions' postérieures au Code qui, statuant sur des droits spéciaux, ont cru nécessaire de reconnaître aux étrangers la faculté d'en user? Nous répondrons que le législateur a craint que son silence à leur égard, en des matières nouvelles ayantsouveot échappé jusque-là à toute réglementation, ne passât pour une exclusion tacite, et que c'est pour éviter toute difûculté qu'il a jugé utile de leur consacrer une disposition formelle. Toutes ces lois d'ailleurs, qui proclament à Tenvi l'égalité du national et de l'étranger devant certains droits privés, ne font qu'appliquer notre théorie générale à des objets particuliers; ils en sont la meilleure confirmation.

b) On insiste. Si cette théorie devait être admise, l'article il du Code civil n'aurait plus qu'une portée illusoire; il serait virtuellement abrogé.

Il n'en est rien. Nous rencontrerons, chemin faisant, plusieurs droits qui n'appartiennent qu'aux Français et pour lesquels ce texte conserve toute son utilité. Et fussent-ils moins nombreux encore, nous ne pourrions qu'applaudir à leur diminution, comme au symptôme heureux de l'abandon des vieux préjugés et des vieilles défiances.

Ayant ainsi établi ce que nous croyons être le système général, adopté par le Code civil à l'égard des étrangers, il nous reste à en faire l'application aux divers droits privés qui sont reconnus et organisés par la loi française : ce sont d'une part les droits de famille^ de l'autre les droits compris dans le patrimoine, o\x droits patrimoniatucj

TITRE II Droits de famille.

Presque tous les droits de famille ont leur point de départ dans le mariage; la création d'une famille est le but auquel tendent tous

les hommes, et toutes les législations TeDCOuragent et la facilitent. « La faculté de contracter mariage, disait Portalis dans son Exposé des motifs, n'est pas locale: elle ne saurait être circonscrite dans le territoire; elle est pour ainsi dire universelle, comme la nature qui D*est absente nulle part ». Aussi tout le monde est-il aujourd'hui d'accord pour reconnaître à l'étranger le droit de se marier sur le territoire français; mais les motifs sur lesquels les différents auteurs appuient cette décision varient avec les systèmes généraux qu'il» professent sur la condition civile des étrangers en France. Pour M. Demolombe, l'étranger est capable de contracter mariage, parce qu'il y est autorisé, sinon directement, tout au moins implicitement parles articles 12 et 19 du Code civil : pour MM. Aubry et Rau, cette faculté lui appartient, parce qu'elle dérive du droit des gens, parce qu'elle constitue un droit naturel; pour MM. Démangeât et Valette» enfin, l'étranger est libre de se marier en France, par cela seul que le Législateur ne le lui a pas expressément défendu; et, en combinant «es deux derniers motifs, ainsi que nous l'avons déjà fait ci-dessus, nous arrivons à la même conclusion.

De ce que le droit de contracter mariage ne peut, de l'aveu de tous, être refusé à l'étranger, il résulte naturellement que les conséquences de l'union qu'il a régulièrement formée, soit en France, soit à l'étranger, pourront être invoquées par lui ou contre lui, toujours à la condition que ces conséquences soient également reconnues par la loi nationale de l'étranger et par la loi française, car nous laissons pour l'instant de côté l'hypothèse où elles seraient en conflit. La femme devra obéissance à son mari et sera obligée d'habiter avec lui; le mari sera tenu de protéger sa femme; et les époux se devront mutuellement fidélité et assistance. La femme sera soumise à la puissance maritale; les enfants nés du mariage d'un étranger seront légilinoes et seront placés sous Tautorité de leur père. Ce dernier aura droit à leur respect; il pourra exercer sur eux le droit de garde^ Gorollaire du devoir d'éducation qui lui est imposé, et, dans notre opinion, tous les autres attributs de la puissance paternelle, droit de correction, droit de jouissance légale, droit de tutelle, puisque la loi ne les lui a pas retirés.

Ici cependant une dissidence apparaît entre les auteurs. Les partisans de la distinction arbitraire des droits naturels et des droits civils s'efforcent d'établir une classification entre les droits qui dérivent de la puissance paternelle.

W. — Maw. 18

Tandis que DemaDle refuse au père étranger le droil de correctioD 6ur la personoe de sesenraols*, MM. Aubryet Rau le lui accordent*; mais les savants auteurs ae lencoDlrent avec lui lorsqu'il s'agit de dénier à l'élranger tout droit de Jouissance légale sur les biens de ses enfants mineurs de dix-hnit ans et non émancipés. « L'usufruit établi par l'article 38i du Code civil ne découle pas du droit naturel, disentils, car il n'est pas une conséquence nécessaire des devoirs que la nature impose à la paternité. Ce qui prouve que les rédacteurs de ce Code l'ont ainsi compris, c'est qu'ils n'ont formellement accordé cet usurruit qu'aux pères et mères légitimes, et qu'ils l'ont implicitement refusé aux pères et mères naturels. D'un autre côté, rusufriiit paternel n'est pas admis d'une manière tellement universelle, qu'il puisse être considéré comme une institution du droit des gens. On ne saurait donc y voir qu'une création du droit civil, dont les étrangers sont, par cela même, inadmissibles à réclamer le bénéfice'.

Plusieurs objections peuvent être dirigées contre cette solution. L'article 38 j, disent les uns, est une disposition de statut réel, s'appliquant comme lello (C. civ.,art. 3,); 2) à tons tes immeubles situés eo France; dès lors il suffit que le mineur possède des immeubles sur notre territoire, pour qu'ils soient grevés d'un droit d'usufruit au profit de son père étranger par application delà loi française. Cette objection, nous le verrons dans le livre suivant, repose sur une conceptioQ inexacte du statut réel et sur une fausse interprétation de l'article 3 du Code civil; d'ailleurs, elle confond deux questions très distinctes : celle de savoir si l'étranger peut être investi en France dit droit de jouissance légale; et celle de savoir si. dans le cas où Taffirmative serait adoptée, c'est à la loi frnnçaise ou à. la loi étrangère qu'il appartient d'en réglementer les conditions et les effets. Laissonsla donc de calé, et arrivons à un argument plus sérieux. L'étranger doit être admis à exercer en France le droit de jouissance légale, parce qu'aucune loi française^ne l'en exclut. Est-il possible, en effet, de voir une exclusion semblable dans l'article 383 qui, par a contrario, la prononce contre les père et mùrc de l'enfant naturel? On comprend que la loi ait marqué quelque défaveur à ces derniers, puisqu'elle voit de mauvais œil les unions irrégulières ; mais si elle a cru devoir refuser l'usufruit légal aux parents naturels, il ne s'ensuit nullement

' Demanlc;, I. I, p. 7(>, iiolu t.

' Aubry et Rau, t. 1, 5' edil., p. 3i2, note «,

a Autiry et Rau, t. 1, 5< édit., p. 5ii, nol« 60.

que la même privation atteigne les parents légitimes étrangers, dont le législateur français reconnaît et protège le mariage. Il n'existe aucune analogie entre ces deux situations essentiellement différentes.

De même que le père étranger n'est pas privé du droit de jouissance légale sur les biens de son enfant, de même aussi il doit être admis, en cas de dissolution de son. mariage, à gérer la tutelle des mineurs qui en sont issus. Le droit de tutelle, que la loi consacre au pro6t du père ou de la mère, est un attribut et une dépendance de la puissance paternelle qui se survit en quelque sorte à elle-même; comme la puissance paternelle, il peut être réclamé par le père étranger. Autrement à quelles conséquences n'aboutirait-on pas? Un Français, père d'un enfant mineur, obtient à l'étranger des lettres de naturalisation qui, suivant l'opinion commune, lui demeurent personnelles au regard de la loi française; il conserve, de l'aveu de tous, sur cet enfant, resté Français, l'exercice de la puissance paternelle, la garde de sa personne et l'administration légale de ses biens. Mais que le mariage du ci-devant Français vienne à se dissoudre, et par suite la tutelle de son enfant mineur à s'ouvrir, tout change, suivant ceux qui refusent à l'étranger le droit de tutelle. Alors disparaît la confiance dont la loi l'a honoré jusque-là. Tant que son mariage a duré, elle Ta réputé bon père et administrateur diligent. Désormais, elle le juge incapable d'exercer les pouvoirs beaucoup moins étendus que la tutelle confère. Il faudrait un texte législatif formel pour nous contraindre à accepter une semblable contradiction, et nous n'en trouvons aucun.

Est-ce à dire que tout étranger doit être admis à exercer en France les fonctions de tuteur? Nous ne le croyons pas. Nous estimons au contraire que le droit d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur, le droit de siéger dans un conseil de famille, doivent être refusés à l'étranger, àmoins qu'il ne soit parent de l'incapable. Si pour le parent, la tutelle constitue un droit et un devoir de famille, accessible dès lors même à l'étranger, pour celui qui ne Test pas, elle est une véritable fonction publique, un munus publicum^ qui ne peut être exercé que par un citoyen français. Cette distinction, qui a prévalu dans l£^ jurisprudence récente, s'appuie sur plusieurs textes qui semblent bien voir dans le droit de gérer une tutelle ou de faire partie d'un conseil de famille, un droit politique, lorsqu'il n'existe aucun lien de parenté entre l'incapable et la personne chargée de veiller à ses intérêts. S'il en était autrement en effet, pourquoi les femmes, autres qxie la mère

et les ascendantes, senieai-sWea excluesde la tutelle (C.civ.,arl. 442)? Pourquoi la dégradation civique eofraioerait-elle pour le condamoé l'incapacité de siéger dans un conseil de Tamille, d'être tuteur, subrogé tuteur, etc., si ce n'est de sen propres enfants {C péa., art. 34. V. aussi art. 49)? L'anlilhèse entre le droit politique, refusé à l'étranger, à la Temme, à certains condamnés, et le droit de Tamille qu'ils peuvent invoquer, éclate à chaque pas. Et par elle on explique à merveille les articles 430 et 439 du Code civil qui, parlant des personnes dispensées de la tutelle à raison des Fonctions publiques qu'elles exercent en France, ou appelées à la gérer eu l'absence de parents ou d'alliés, leur appliquent la qualification de citoyen. D'une part en elTet, nul ue peut exercer une fonction officielle en France s'il n'est citoyen ; la dispense de l'article 430 ne s'applique donc en aucun cas qu'à des citoyens; de l'autre, toute personne non parente ou alliée de l'incapable devant, suivant nous, jouir du droit de cité pour être admise à la tutelle, l'article 432 ne contredit en rien notre thèse, lorsqu'il dit : " Tout citoyen non parent ou allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans ia distance de quatre myriamètres.des parents ou alliés eu état de gérer la tutelle. »

Un étranger peut-il adopter en France ou y être adopté ?

Il va sans dire que les auteurs qui refusent à l'étranger la jouissance des droits qui ne lui ont pas été formel lemeot reconnus se prononcent pour la négative; mais, même parmi ceux qui font de la distinction des droits naturels et des droits civils la base de leur doctrine, on n'est pas d'accord sur la solution juridique que la question comporte,

A l'appui d'une première opinion, on fait valoir en faveur du droit de l'étranger une double considération. L'adoplion n'est à vrai dire qu'une imitation du mariage et des rapports de famille qu'il engendre; comme le mariage, elle établit entre deux personnes d'Âges différents la puissance paternelle; elle crée entre l'adoptant et l'adopté un lien de paternité et de filiation fictive. Adoptio natiiram imilatvr- Or, le mariage n'est pas interdit à l'étranger en France; la puissance paternelle véritable lui est accessible; pourquoi la (iclion ne le seraitelle pas? D'autre part, aujourd'hui que l'adoption laisse subsister entre l'adopté et ses parents naturels la plupart des rapports et des droits qui dérivent de sa naissance, elle s'analyse, à peu de chose près, en un règlement de succession opéré par contrat. L'adopté acquiert sur les biens de l'adoptant tous les droits d'un enfant légitime

(C. civ., art.350); et, tout étranger étaat, dans le droit actuel, capable de transmettre et de vecaelWir directement par succession ou par testament, il n'y a aucune raison pour l'empêcher d'arriver, par une voie détournée, au même résultat.

On répond, dans une deuxième opinion, consacrée par la jurisprudeace,que le mariage et l'adoption n'ont qu'une similitude apparente. L'un est une des fonctions naturelles de la vie humaine; la loi lui doit ses encouragements et sa protection. L'autre, au contraire, est le plus souvent inutile et même dangereuse, parce qu'elle détourne du mariage : aussi les précautions dont la loi l'entoure attestent-elles sa défaveur. Le mariage établit dans la plupart des cas l'unité de nationalité entre les membres de la famille; l'adoption laisse à chacun sa patrie, et, si l'adoptant est Français, l'adopté étranger, ou inversement, il résultera de cette diversité des difficultés multiples qu'il est naturel d'éviter en refusant à l'étranger le droit d'adopter ou d'être adopté sur notre territoire. Dira-t-on que l'adoption est un véritable testament contractuel, et que, depuis la disparition des incapacités successorales de l'étranger en 1819, il n*y a plus de motif pour l'empêcher d'y recourir? Mais, c'estoublier que les efTets de l'adoption ne se limitent pas aux biens de l'adoptant. Le droit de succession que l'article 350 du Code civil attribue à l'adopté n'est lui-même qu'une conséquence du rapport de filiation fictive qui naît de l'adoption, et dont l'influence se manifeste à plusieurs points de vue, notamment pour la transmission du nom (C. civ., art. 347), pour Tobligation alimentaire (C. civ., art. 349), pour les empêchements au mariage (C. civ., art. 348). L'adoption d'ailleurs ne présente pas ce caractère d'universalité qui est la marque du d7*oit naturel; plusieurs législations étrangères ne la connaissent pas. On peut donc dire qu'elle est une institution civile^ une création de notre droit national, et les formalités mêmes auxquelles la loi française a soumis l'adoption sont la meilleure preuve qu'elle n'a pas entendu l'ouvrir aux étrangers. En effet, si l'adoptant n'appartient pas à la nationalité française, quelle sera la valeur^ quelle sera la portée de la double enquête que les articles 355 et 357 prescrivent au Tribunal civil et à la Cour d'appel, appelés à homologuer l'adoption? La moralité de l'adoptant ne peut être appréciée que dans le milieu où il a vécu, et s'il est étranger, les investigations de la justice française, s'exerçant en dehors de notre territoire, seront souvent infructueuses.

Nous n'avons pas à apprécier le mérite des arguments invoqués

de pari et d'aulre : noire bul, en lea reproduiaaQl, est de montrer à quel degré d'incohérence et d'arbitraire arrivent les auteurs qui laissent au juge le soin de décider si tel droit est civil ou naturel et de Taire la loi ; le critérium auquel ils s'attachent, manquant de certitude, autorise toutes les controverses. Quant à nous, sans rechercher ai, en thèse purement législative, l'adoption esl un contrat de droit naturel ou un contrat du droit civil, nous ne pouvons que lui appliquer la doctrine générale que nous avons admise sur la condition de l'étranger. L'étranger peut adopter et être adopté en France, par cela seul q ue le législateur, en ne réservant pas l'adoption aux Français, y a vu un contrat de droit naturel.

Et si l'étranger peut invoquer en France les droits dont sa riliatioQ adoptive est la source, il doit en être ainsi à plus forte raison de ceux qu'il tient de sa naissance hors mariage. Les rapports de filiation et de puissance paternelle, le droit aux aliments existent pour l'enfaot nalurel étranger comme pour le Français : aucune loi ne l'en exclut.

Ainsi, pour résumer d'un mot les développements qui précèdent, la nationalité de l'étranger ne met pas obstacle à l'exercice sur notre territoire des droits de famille qu'il tient de son mariage, de sa filiation légitime, adoptive ou -naturelle; quant aux conditions suivant lesquelles ces divers droits seront exercés en France, nous les retrouverons au livre suivant.

TITRE III Droits patrlmonlaax.

Le patrimoine comprend l'universalité des droits privés, susceptibles d'évaluation pécuniaire, qui appartiennent k la personne, dans ses rapports avec les choses. Ces droits, envisagés en eux-mêmes, se présentent sous des aspects très différents.

Les uns, établissant une relation directe entre la personne, sujet actif du droit, et l'objet matériel (res) sur lequel il porte, n'exigent aucune intervention en dehors de celle du titulaire : ce sont les jura in re ou droits réels.

D'autres mettent en présence deux personnes, dont l'une s'oblige à fournira l'autre un avantage quelconque, et laissent au second plan larsii, objet du droit : ce sont les jura ad rem ou drolU penonneli , que l'on appelle aussi parfois dniU d'obligation.

EofiD, à côlé des droits réels et des droits personnels, auxquels se limilviit la classiQcation ancienne qui nous a été transmise par la législation romaine, une place à part doit être faite aux droits que rhomme peut exercer sur les créations de son intelligence et de son industrie; les caractères particuliers qu'ils revêtent ne nous permettent pas de les comprendre dans les deux catégories qui vienuent d'être indiquées: ce sont les droits intellectuels ou d* Invention.

Tous ces droits peuvent-ils être réclamés par l'étranger sur notre territoire? C*est ce que dous allons maintenant examiner pour chacun d'eux.

Section I. — Droits patrimoniaux réels.

Les droits patrimoniaux réels textuellement reconnus par la loi française sont :

a) le droit de propriété ;

b) les servitudes réelles ou prédiales ;

c) les servitudes personnelles ;

d) l'hypothèque, et, d'une manière générale, les sûretés réelles ;

e) Temphytéose.

S'il est un droit naturel, après le droit de fonder une famille, c'est celui d'être propriétaire. La propriété est en quelque sorte le développement matériel de la personnalité humaine ; c'est par elle que se manifeste sapuissance sur les objets du monde extérieur. Le droit de propriété est un encouragement au travail, dont il est la récompense ; sans lui le commerce et l'épargne deviennent impossibles; il doitdonc être accessible à tous les hommes.

Nous avons déjà vu cependant que l'aptitude de l'étranger à être propriétaire est loin d'avoir été admise d'une manière absolue par les législations anciennes, et, même de nos jours, des restrictions nombreuses sont apportées à son droit de propriété en certains pays. Il D'en est pas ainsi en France. Le Code civil ne contient aucune prohibition; son article 3, § 2, suppose au contraire que l'étranger peut être propriétaire du sol; et, partant de ce texte, personne, même parmi les auteurs qui lui refusent les droits privés qui n'ont pas fait Tobjet d'une concession particulière, ne va jusqu'à lui dénier l'exercice du droit de propriété. Immeubles et meubles peuvent donc lui appartenir sur le territoire français, et si une loi spéciale a cru devoir attribuer expressément à l'étranger le droit d'acquérir des concessions

S (L. du 91 avril ISIO, art. 13), c'est UQiquement dans la craiûle qu'on ne vit dans ce droit moins une dépendance de la propriété véritable qu'une faveur de la loi positive, établie par elle au proOtdes seuls nationaux.

Mais ce qui est vrai de la propriété loiit entière l'est-il aussi de l'ua quelconque de ses démembrements, c'est-à-dire d'une servitude réelle, d'un droit d'usage ou d'usufruit, d'un droit d'hypothèque ou d'emphyléose?

La question paraît, au premier abord, quelque peu naïve. Si l'étrauger est capable d'acquérir le droit de propriété, ç'esl-à-dire i'ensembie de tous les droits réels qui peuvent exister sur uae cliose, pourquoi sa capacité serait-elle moins étendue pour l'un quelconque de ces droits pris isolément? Qui peut le plus ue peut-il pas le moins?

Tel est le raisonnement que l'on fait, et, en ce qui concerne les servitudes réelles, c'est-à-dire les droits dont iin immeuble est grevé au profit d'un immeuble voisin, il ne soulève aucune contradiction. La servitude, en elTet, est un accessoire, une qualité du fonds dominant, en même temps qu'un vice du fonds servant. Elle constitue un rapport juridique entre deui immeubles, dont l'un joue le rOle de créancier, l'autre le rôle de débiteur, quelle que soit la nationalité de leurs propriétaires respectirs.

S'agit-il d'une servitude personnelle, c'est-à-dire d'un droit détaché de la propriété, non pour l'avantage d'un fonds, mais au profit d'une personne déterminée, comme un droit d'usage ou d'usufruit, il faut encore admettre que l'étranger peut en recueillir le bénérice, puisqu'aucun texte ne le lui refuse. Les idées romaines qui rattachaient l'usage et l'usufruit aajus civile n'ont que faire en cette matière.

Enfin, l'étranger pourra-t-il invoquer en France une sûreté réelle, plus spécialement un droit à' hypothèque? L'affirmative n'est pas douteuse dans notre opinion. D'une part, en effet, l'étranger est capable d'être propriétaire ; de l'autre, nous allons le voir, il est capable d'être créancier; il serait illogique de lui refuser un droit moins complet, et partant moins dangereux pour la France, que la pleine propriété, et de priver sa créance des garanties sans lesquelles elle sera souvent un titre illusoire. Cependant, si le droit de stipuler un droit d'hypothèque conventionnelle (C. civ., art, 2l2i et 2128) ou d'invoquer l'eiïet hypothécaire des jugements (C. civ., art. 2123), dans les limites et sous les conditions fixées par la loi, n'a jamais été sérieii-

DE LA CONDITION DES ÉTRANGKRS. 25a

semenl conleslé à rétranger^ il D*eQ est pas de môme de Vhypothèque légalCy que le Code civil attribue aux femmes mariées sur les biens de leur mari, aux mineurs et aux interdits sur les biens de leur tuteur (G. civ., art. 2121). Les auteurs ne sont point d'accord sur le poiûl de savoir si Thypothèque légale constitue un droit civile dont Tétranger est privé à moins d'une concession formelle, ou un droit naturel^ ouvert à tous.

En faveur de ce dernier système, on fait ^observer que, si l'on reconnaît à l'étranger la faculté d'acquérir sur le sol français une hypothèque conventionnelle, il y a quelque bizarrerie à lui refuser le bénéfice de l'hypothèque légale qui, résultant du mariage, n'est autre chose que le fruit d'une convention tacite. D'autre part, ajoule-t-on, l'hypothèque légale appartient, par son caractère immobilier^ au statut réel; l'article 3, § 2 du Code civil lui est applicable, et la règle qui s'y trouve posée a pour effet de grever au profit de la femme étrangère ou de l'incapable étranger tous les immeubles que son mari ou tuteur possède sur le territoire français.

MM. Aubry et Rau * répondent qu'il n'y a aucune assimilation à établir, au point de vue du droit de l'étranger, entre l'hypothèque conventionnelle et l'hypothèque légale. Le droit de stipuler une hypothèque conventionnelle est pour l'étranger une conséquence nécessaire du droit qui lui appartient d'être propriétaire ou créancier en France ; comme ce droit lui-même, il est de droit naturel. Mais l'hypothèque légale repose sur la faveur très grande que la loi témoigne à la femme mariée, au mineur, à l'interdit, et sur la protection qu'elle croit devoir leur assurer contre la prodigalité et l'incapacité de ceux qui administrent leurs biens. Cette faveur et cette protection, accordées à certaines personnes, sont assez exorbitantes du droit commun pour qu'il soit permis de croire que le législateur a entendu les réserver aux Français. L'hypothèque légale de la femme et de l'incapable cause un grand préjudice aux autres créanciers du mari ou du tuteur, qui seront le plus souvent Français; l'attribuer à des étrangers, ce serait donc les protéger aux dépens de nos nationaux. Peut-on dire, d'ailleurs, que cette hypothèque est de droit naturel, lorsqu'on considère qu'elle n*existe ni en Angleterre, ni en Autriche, ni en Russie, ni dans plusieurs autres législations ?

Enfin, l'article 3, § 2, du Code civil, ne peut être invoqué en faveur de

* Op, «t., 5« éd., p. 516.

K* DROIT INTERNATION

la femme étrangère ou de l'incapable élraDger. La nature du statut de l'hypotlièque légale est 1res controversée, et de toute manière il est diriicile de soutenir sérieusement que l'organisation de la propriété foncière, et par suite {'ordre public imemational, soient mis en péril, parce qu'un mari ou un tuteur aura conservé la pléaitade de sou droit de propriété sur ses biens situés en France.

Pour la plupart des auteurs et pour la jurisprudence, ces raisons paraissent absolument décisives, et l'opinion générale refuse à la femoie et à l'incapable étrangers le droit d'hypotbéque légale.

Le système que nous avons adopté sur la condition des étranger! nous conduit k une conclusiou diamélralement opposée; en l'absence de toute disposition prohibitive, nous devons croire qae la loi n'a pas vu dans l'hypothèque légale un droit civil, propre aux seuls nationaux français, et en attribuer le bénéfice à la femme mariée, au mineur et à l'interdit étrangers sur notre territoire.

Section II. — Droits patrimoniaux personnels.

De même que l'étranger peut être propriétaire ou titulaire d'un droit réel quelconque sur le sol français, de même aussi rien ne l'empêche d'y être créancier ou débiteur. Alors bien que cette solution ne serait pas commandée par les principes généraux qui ont été développés ci-dessus, elleest amplement justifiée par les articles 14 et 15 du Code civil, dont l'un établit au profit du Français, créancier d'un étranger, certaines règles de compétence particulière, dont l'autre permet à l'étranger d'assigner son débiteur français devant les juridictions françaises.

11 suit de là que l'étranger peutacquérir des intérêts ou des actions dans une société commerciale établie en France, puisque ces intérêts et ces actions constituent de véritables créances au profit des associés. Le décret du 16 janvier 1808 le reconnaît formellement, lorsqu'il dispose que les étrangers peuvent être actionnaires de la Banque de France,

L'étranger sera donc admis à se prévaloir en France de toute créance, régulièrement née à son profit, quelle qu'en soit la cause',

I spécialement, U loi du 9 nvril 1898 sur les accident» du travail permet ï Tonvner étrjnper, victime d'un accident dans le traïBil auquel il est employé, d'invoquer le druil à indemnité qu'elle consacre. Mais — el à ce point de vue. la coudition de l'étranger est moins favorable que ce'le du français ~- lu rente à laquelle il

et réciproquement il sera fondé à invoquer tous les moyens de libération que met à sa disposition la loi sous Tempire de laquelle Tobligation a été contractée.

Section III. — Droits patrimoniaux intellectuels.

Le droit que les législations modernes attribuent au littérateur, à fartiste ou à Tinventeur, sur les produits de son intelligence, n*est ni un droit personnel ni un droit réel.

Ce n'est pas un droit personnel, car il n*établit aucune relation directe entre deux personnes, en vue d*un avantage déterminé que Tune sera tenue de fournir à Tautre.

Mais ce n*est pas non plus, et quoi qu*on en ait dit, un droit réel, une propriété. Ici une courte démonstration est nécessaire.

Nous laissons décote le droit incontestable de propriété qui appartient au créateur sur l'objet matériel de son œuvre, sur le manuscrit qu'il vient de rédiger, sur le tableau, sur la statue qu'il vient de finir, sur le modèle industriel dans lequel il a formulé son invention : cet objet n'est pas l'œuvre elle-même, et en le gardant entre ses mains, l'auteur ou l'inventeur ne conserve pas par cela même la propriété du produit immatériel de son talent ou de ses veilles. Mais que ce livre, que cette œuvre artistique, que cette invention industrielle ait vu le jour, qu'elle ait été rendue publique, est-il possible d'affirmer, avec de nombreux écrivains et de nombreux congrès internationaux, que le droit exclusif de reproduction qui appartient à son auteur constitue une propriété véritable? Nous ne le pensons pas.

De sa nature, le droit de propriété est exclîisif, il est absolu, il est perpétuel. Il est exclusif, en ce qu'il met obstacle à l'exercice de tout droit rival et parallèle sur son objet; il est absolu en ce que le propriétaire est maître de sa chose, au point d'avoir la faculté de la détruire; enfin il est perpétuel, c'est-à-dire qu'il s'exerce et se transmet à l'infini, sans limitation de durée. Or ces caractères essentiels du droit de propriété ne se retrouvent pas dans ce qu'on est convenu d'appeler la propriété intellectuelle.

peut prétendre n'est pas due ou n'est plus due, dans le cas où il ne résiderait pas en France lors de Paccideat ou cesserait d'y résider par la suite : en pareil cas, il lui est alloué, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui lui aurait ou qai lui avait été attribuée. D'un autre côté, les représentants de l'ouvrier étranger (conjoint, enfants, ascendants), n'ont uucun droit à indemnité, si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas eux-mêmes en France.

256 DROIT INTERNATIONAL PBIVE.

Celtu prétendue propriélé D'est pas exclusive. Il est faux de direeo effet qu'appliqué aux œuvres de l'esprit, le droit de propriété se coafoud avec te droit de reproduction. La propriété est le Faisceau de tous les droits dont une chose est susceptible ; et du moment que chtcua est libre de se rendre acquéreur pour une somme modique d'un exemplaire du livre nouveau ou d'un fac-similé du tableau eiposé, ou encore d'exécuter chez soi la partition qui vient d'être composée, le droit de son auteur n'est pas exclusif. Il n'esl pas davantage absolu; car une législation bien faite ne peut admettre que l'auteur e( ses ayants-cause aient la faculté de détruire ou de dénaturer une œuvre destinée à enrichir le patrimoine commun de l'humaaité: « Le philosophe, le poëte, le savant, l'artiste ne sont pas plus, au point de vue juridique, propriétaires de leurs conceptions qu'ils ne le sont do leurs personnes < ». EnDa le droit de l'auteur et de l'inventeur n'est pas perpétuel; car il ne saurait lui être indéSnimeDl réservé, sans compromettre l'avenir de la science et les droils de la postérité.

Mais si les droits intellectuels ne doivent pas être confondus avec la propriété véritable, dont ils diffèrent par leur nature et leur objet, ils n'en constituent pas moins une fraction souvent notable du palrimoioe. Les étrangers seront-ils admis à tes réclamer en France, à moins d'une concession particulière? Le progrès des relations internaliouales, en mettant à la portée de tous les peuples les conquêtes réalisées sur quelque territoire que ce soit, dans le domaine des lettres, des sciences, des arts, de l'industrie, donne à cette question une importance tous les jours plus grande.

§ 1. — IIROITS LITT&RAIRBS OU ARTISTIQUES.

n La plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle des propriétés, disait en 1791 le rapportenr de la loi sur les droits d'auteur, est l'ouvrage, fruitde la pensée bumaioe », Et en effet, si l'origine première de la richesse est le travail, aucune prérogative ne peut se réclamer avec plus de lierté du droit naturel que celles que le littérateur et l'artiste exercent sur les conceptions do leur intelligence et de leur art. L'étranger peut donc y prétendre en principe, et son droit est formellement reconnu par plusieurs textes de notre lé-

I Beruuld, QuMiom prMÂqttvi, 1. 1, p. iki.

gislation, par plusieurs conventions internationales, qui s*occupent d'en réglementer l'exercice.

Droit commun. — Remarquons tout d'abord que le décret des 19-24 juillet 1793, relatif au droit de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et dessinateurs* », ne parle pasde la nationalité de l'auteur, non plus que du lieu où son œuvre a été publiée pour la première fois; il ne résout donc pas expressément la question de savoir si d'une part l'étranger qui édite son œuvre en France jouit de la protection de nos lois, de l'autre si l'œuvre publiée en pays étranger est garantie par elles.

Sur le premier point, tous les doutes avaient disparu, en présence de l'article 40 du décret du 5 févriev iSiO^ contenant règlement sur ^imprimerie et la librairie : « Les auteurs soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, dit ce texte, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire ou à toute autre personne qui esl alors substituée en leurs lieu et place pour eux et leurs ayantscause ». Or un droit ne peut être cédé qu'à la condition de se trouver dans le patrimoine du cédant. Dira-t-on que, dans la pensée du législateur de IBIO, le droit de l'auteur n* est destiné à devenir utile qu'autant qu'il a été acquis par un cessionnaire français? Mais le texte ne fait aucune allusion à la nationalité du cessionnaire; et, d'ailleurs, si ce dernier pouvait seul exercer utilement le droit né en la personne du cédant étranger, il aurait en réalité des droits plus étendus que lui; conséquence inadmissible, puisque le décret de 1810 diten toutes lettres que le cessionnaire est substitué aux lieu et place de son cédant étranger.

La jurisprudence avait donc admis qu'en dehors de toute convention internationale, l'auteur étranger est investi des mêmes droits que fauteur français.

Mais à quelles œuvres ces droits étaient-ils applicables? Pendant longtemps les tribunaux et la majorité des auteurs s'étaient accordés à limiter aux œuvres dont la première publication avait été faite en France la protection de la loi ; et à l'appui de cette solution, on invoquait l'article 426 du Code pénal qui réprime « l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en

> Le bénéûce de celte loi a été étendu par ia loi du 11 mars 1902 aux architectes, aux sculpteurs et dessiualeurs, quels que soient le mérite et la destination de Tœuvre.

E58 DROIT INTERNATIOW

France, ont été cootreraita chez l'étraoger ». Bien que, suivant l'opnjon commuDe, cette restriction concernât auBsi bleo les œuvrea pabliées hors de France par dos sujets français que celles des auteurs étraugers et respeclâl ainsi en apparence l'égalité de leurs coodiiions, elle n'en rendait pas moins le droit de l'étranger à peu près illusoire, en l'obligeant  faire choix d'un éditeur sur le territoire français, et elle ouvrait ainsi la ports à la piraterie littéraire.

L'audace sans cesse croissante de la contrefaçon, y ce droit d'aubaine appliqué aux vivants », qui, tolérée sur le sol français au détriment des auteurs étrangers, autorisait par cela même à nos dépeos les représailles étrangères, appelait des mesures énergiques. Le Goavernemeot français s'honora par la promulgation du décret des 38- 31 mars 1852', qui vint heureusement compléter la législation antérieure, en étendant le droit des auteurs et des artistes français ou étrangers aui œuvres publiées ponr la première fois hors de France.

Ce décret est ainsi conçu :

Arttclr PRKMiKn. — La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'article 423 du Code pénal, constitue un délit.

Art. 2. — Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de même espèce que Tiatroduction sur te territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger.

Art. 3. — Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés conformément aux articles iil et 499 du Code pénal. L'article 463 du même Code pourra être appliqué.

Art. i. — Néanmoins la poursuite ne sera admise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, nolamment par l'article 6 de la loi du 19 Juillet 1793.

Bien que le décret, rappelant les termes de celui de 1793, ne s'occupe que du lieu où l'ouvrage a été publié, et ne mentionne pas la nationalité de son auteur, il ressort clairement de VBxposé des motifs qui le précède, que son objet principal a été de rétablir en fait l'égalité entre le nalionalet l'étranger, au point de vue de la proiectioa de leurs droits littéraires ou artistiques : a L'étranger, dit dans ce

1 Le dscrel du 28 mars 1852 n élé étendu nui colonies fran'iaises pur un autre décret du 0 décembre 1357; mais en fait, il n'a pas étâ promulgué dans loules. en CofhJDcbini

documeot le garde des Sceaux d*aIors, M. Abbatucci, (\m peut acquérir et possède sous la proteclion de nos lois des meubles et des immeubles, ne peut empêcher rexploitation de ses œuvres, au moyen de la contrefaçon, sur le sol d'ailleiirs si hospitalier de la France. C'est là un état de choses auquel on peut reprocher non seulement de n'être pas en harmonie avec les règles que notre droit çositiTtend sans cesse à généraliser, mais même d*être contraire à la justice uni* verselle »>.

Des difficultés assez graves surgissent, lorsqu'il s'agit d'appliquer la législation nouvelle aux différentes productions littéraires ou artistiques.

L'article 425 du Code pénal, auquel renvoie le décret de 1852, répute délictueuse « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en tout ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs »; mais il ne dit rien des œuvres de sculpture et d'architecture, des représentations dramatiques et musicales, des traductions. Faut-il appliquer à toutes ces manifestations de Tintelligence ou de l'art les dispositions du décret de 1852?

a) En ce qui concerne les œuvres de sculpture et d'architecture, on a toujours considéré avec raison que leur contrefaçon tombe sous le coup du décret. L'énumération de Tarticle 425 n'est pas limitative et embrasse toutes les œuvres littéraires et artistiques : cela résulte des mots « ou de toute production », par lesquels elle se termine.

D'ailleurs, V Exposé des motifs du décret de 1852 est très général et applique le bénéfice du texte nouveau à tous les produits littéraireSy scientifiques ou artistiques^ qui comprennent sans aucun doute l'œuvre du sculpteur ou de l'architecte. L'individu qui aurait contrefait une statue mise au jour en pays étranger sera donc passible des peines édictées par l'article 427 du Code pénal.

b) Le décret de 1852 défend les auteurs dramatiques et les compositeurs de musique étrangers contre la reproduction frauduleuse de leurs œuvres. Mais cette protection va-t-elle jusqu'à empêcher un directeur de théâtre d'offrir à un public français, sans Tassentiment de l'auteur, un ouvrage déjà représenté sur une scène étrangère?

Les tribunaux français ont été appelés à résoudre cette question dans les circonstances suivantes : Le directeur du Théâtre Italien ayaut annoncé l'intention de monter à Paris quelques opéras de Verdi qui avaient déjà été représentés en divers pays et y avaient

26Ci DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

obtenu un grand succès, Tilluslre compositeur s*opposa à la réalisation de ce projet, en s^appuyanlsur le décret de 1852, sur l'article 435 du Code pénale et sur une consultation signée de MM. Ballot, Paillet, Dufaure et Duvergier. Mais sa prétention fut successiveoienl repoussée en première instance, en appel et en cassation (Cass., 14 décembre 1857^). Les décisions qui Tout condamnée reconnaissent bien que le droit exclusif de reproduction des œuvres littéraires, musicales et artistiques, est garanti d'une manière très large aux étrangers par le décret de 1852; mais, prenant à la lettre ce décret et l'article 425 du Code pénal, elles font observer que ces textes ne visent que « Védition des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou de toute autre production imprimée ou gravée », et limitent ainsi la protection légale à une publication faite par la voie de la presse ou de la gravure. En ce qui touche les représentations théâtrales, le silence du décret, où n'est même pas mentionné l'article 428 du Code pénal qui leur est relatif, suspend Texercice du droit dit de propriété littéraire ou artistique, sur les œuvres publiées à Tétranger, et les laisse soumises à la législation antérieure à 1852. Cette distinction entre le droit de reproduction d'un livre ou d'un tableau et le droit de représentation se justifie aisément, dit-on. La contrefaçon imprimée d'un livre cause à son auteur un préjudice considérable, parce qu'elle passe les frontières et s'adresse à de nombreux lecteurs. Une représentation non autorisée ne profite qu'à un public restreint, et emprunte souvent son succès à la richesse des décors ou au talent des interprètes, dont elle est ainsi l'œuvre, autant que celle de l'auteur dramatique et du compositeur. Il est donc naturel que le droit de ce dernier soit moins protégé que celui de l'auteur d'un livre ou d'un tableau. On ajoute que la prudence internationale voulait qu'il en fût ainsi. Sî le Gouvernement français avait, sans condition^ garanti aux étrangers le droit exclusif de représentation de leurs œuvres publiées pour la première fois à l'étranger, il lui eût été bien difficile d'obtenir, par voie de convention diplomatique, un traitement égal pour les œuvres dramatiques ou musicales françaises qui alimentent le répertoire des scènes étrangères. Il fallait se réserver la possibilité de faire plus tard des concessions aux autres Puissances, en échange de concessions semblables.

A ces arguments il est facile d'objecter que la généralité des

« Sirey, 1858. 1.145.

termes du décret de 185â et Tesprit dans lequel il a été rédigé répugnent à toute distinction ; la représentation non autorisée de l'œuvre d*aulrui est aussi répréhensible au point de vue moral, aussi préjudiciable au point de vue matériel, que son impression. L'article 425 du Code pénal, dont on invoque les termes, n'a d'autre but que d'énumérer les objets qui peuvent être contrefaits, mais il ne définit en aucune manière la contrefaçon ; il ne dit pas comment elle s'opère. Peut-on, d'ailleurs, sérieusement nous opposer le mot édition^ dont ce texte s'est servi? L'édition {edere)^ c'est la mise au jour d'un ouvrage, c'est sa publication. Or, pour un opéra, pour un drame, la véritable publicité n'est pas celle qui résulte d'une impression que quelques-uns seulement liront, mais bien la représentation, que des milliers de personnes iront applaudir et en vue de laquelle Tœuvre a été composée. Saûs doute le décret de 1852 ne rappelle pas l'article 428 du Code pénal ; mais de cette omission, il résulte seulement que l'amende de cinquante à cinq cents francs dont ce texte punit « tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs », ne protège pas les ouvrages représentés pour la première fois en pays étranger. Mais le droit des auteurs a d'autres sanctions que l'amende; il est garanti par la confiscation des recettes, et, s'il y a lieu, par une indemnité; et ces sanctions sont écrites dans l'article 429 du Code pénal que le décret vise en toutes lettres (art. 3). Nous croyons donc que le décret du 28 mars 1852 peut être invoqué par les auteurs dramatiques et par les compositeurs étrangers, à l'effet d'empêcher que leurs œuvres ne soient représentées en France sans leur autorisation.

c) Une œuvre publiée pour la première fois en pays étranger peut-elle être traduite en France sans l'autorisation de l'auteur?

Dans un premier système, qui s'autorise de l'absence d'une disposition formelle dans les décrets de 1793 et de 1852, on tient l'affirmative. La contrefaçon, dit-on, est un acte délictueux; et il n'y a de délits que les faits auxquels la loi répressive a expressément attribué un caractère pénal ; or, en évitant de se prononcer sur la traduction non autorisée d'une œuvre étrangère, le décret de 1852 l'a par cela même réputée pleinement licite. C'est d'ailleurs avec raison; car, outre que la traduction s'adresse à une autre catégorie de lecteurs que le livre original, elle est une œuvre nouvelle, ayant souvent coûté à W. — Mak. 19

son auteur autant de peine qu'une création. Et la France el]e-mêro& est intéressée à ce que le mauvais vouloir d'un littérateur ou dUm savant étrangerne puisse à jamais priver notre pays d'une production utile.

Les partisans de la négative foot valoir des considérations pressantes. Nul ne songe, disent-ils, à contester le mérite parfois très grand du traducteur et le droit qui lui appartient sur son œuvre; mais c'est là un droit tout à fait distinct de celui de l'auteur proprement dit, et qu'il ne pourra exercer que si ce droit est valablement né h son profit, soit que l'ouvrage traduit soit tombé dans le domaine public, soit que l'auteur s'en soit dessaisi en sa faveur. En dehors de ces deux hypothèses, le droit de traduction est une forme et une modalité du droit de reproduction; il reste donc entre les mains du créateur de l'œuvre; son usurpation n'est autre chose qu'une contrefaçon. Le décret de 1852, en punissant la contrefaçon, punit par cela même la traduction non autorisée d'une œuvre publiée à l'étranger : et l'on ne saurait invoquer son silence pour refuser à cette dernière la protection de la loi française contre un traducteur peu scrupuleux. La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour ce système^ qui nous paraît conforme à l'esprit de la législation nouvelle *.

Nous avons ainsi déterminé d'une manière générale le champ d'application du décret de 1852; mais il nous reste une question à résoudre. Ce décret protège-t-il même les œuvres publiées avant sa promulgation?

On l'a contesté, en s'appuyant d'une part sur le principe de la nonrétroactivité des lois (C. civ., art. 2), de l'autre sur ce que les œuvres parues à l'étranger, antérieurement à 1852, étaient tombées dans le domaine public. Mais ces deux raisons ne sont nullement concluantes. Et d'abord il est inexact de dire que le contrefacteur ait eu un droit acquis à reproduire les ouvrages publiés à l'étranger avant la promulgation du décret. Sans doute les actes de contrefaçon déjà commis échappent aux mesures pénales que ce décret édicté et les exemplaires contrefaits lors de sa mise en vigueur pourront être librement écoulés; mais toute contrefaçon nouvelle devient punissable, quelle que soit la date de la première publication de l'œuvre. Celle-ci n'était pas tombée dans le domaine public; le droit exclusif

1 Cass., 12 janvier 1853 (D. P. 1853. 1. 119).

de l'auteur n*a pas un seul instant cessé d'exister en sa personne; seulement, longtemps dépouillé de sanction efGcace, il est désormais garanti par la loi. Le décret de 1852 s'applique donc même aux œuvres antérieures à sa promulgation; on ne peut l'accuser d'exproprier le domaine public ; il se borne à renforcer un droit déjà existant.

Ainsi, en résumé, l'égalité théorique la plus parfaite n'a cessé d'exister entre le national et l'étranger au point de vue de la protection de leurs œuvres littéraires et artistiques; limitée avant 1852 par la jurisprudence aux ouvragés publiés pour la première fois en France par Tun ou par l'autre, la garantie légale a été étendue par le décret du 28 mars à celles publiées hors de France; mais avant comme après, il n'y a sous ce rapport aucune différence entre l'auteur français et l'auteur étranger. On peut donc poser en principe que la législation française regarde aujourd'hui le droit du littérateur ou de l'artiste comme un droit naturel.

Broit conventionnel. — En dehorsdelaconvention d'Union de 1886, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, le Gouvernement français a signé avec un assez grand nombre de Puissances étrangères des traités particuliers destinés à assurer à nos nationaux en dehors de nos frontières un traitement égal à celui dont bénéOcient les auteurs étrangers sur notre territoire * ; voici leur énumération par ordre chronologique :

Traité avec l'Angleterre du 3 novembre 1851 ; convention modifîcativedu 11 août 1875;

Traité avec les Pays-Bas du 29 mars 1855; convention additionnelle du 27 avril 1860; déclaration du 17 avril 188-4;

Traité avec la Russie du 6 avril 1861 (dénoncé);

Traité avec le Luxembourg du 16 décembre 1865 ;

Traité avec le Portugal du 11 juillet 1866 ;

Traité avec l'Autriche du 11 décembre 1866, reconnu applicable à la Hongrie par une déclaration spéciale du Gouvernement autrichien et prorogé indéfiniment par la convention du 18 février 1884;

Traité avec le Salvador du 9 juin 1880;

t Quelques-uns de ces traités ne sont plus en vigueur; mais tous ils soiil su^ct [>libles de recevoir aujourd'hui et longtemps encore quelques applications aux œuvrrs publiées sons leur empire. Dans tous les cas, Tadhésion des Puissances signataires k la convention de Berne ne les a pas frappés de caducité.

Ï64 DROIT INTERNAuuiNAL, i-iiivii.

Trailé avec l'Espagne du 16 juin 1880;

TraiLo avec la Belgique du 31 oclobre 1881 ; déclaration inlerprétative du i janvier 1882 (dénoncé);

Trailé avec la Suisse du 23 février if(82 (dénoncé);

Déclaralion provisoire entre la France el la Serbie, dfls5-18 janvier 1883;

Traité avec l'Allemagne du 19 avril 1883;

Trailé avec [a Suède et la Norvège du 13 février 1884 ;

Traité avec l'ilalie du 9 juillet 1884;

Traité avec le Mexique du 27 novembre 1886;

Trailé avec les États- Unis du 1" juillet 1891;

Traité avec la Rounianie du 28 février 1893;

Traité avec ie Guatemala du 21 août 1895 ;

Trailé avec Cosla-Rica du 28 août 1895;

Adhésion au traité eulre la République Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa-Rica, le Guatemala, le Paraguay, le Pérou eU'L'ruguay (décret du 10 août 1897);

Traité avec rÉquateur du 9 mai 1898;

Traité avec le Monténégro du 11 janvier 1902.

Ces traités contiennent des dispositions variables, dont quelquesunes semblent eu contradiction avec le décret de 1852. C'est ainsi que la plupart autorisent la reproduction d'articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'ua des deux pays, pourvu que la source dont ils émaueut soit indiquée ; en France une semblable reproduction constituerait, en droit tout au moins, une infraction aux règles qui protègent le droit des auteurs. D'autres déclarent licite sous certaines conditions la reproduction d'une œuvre non tombée dans le domaine public, pourvu qu'elle soit destinée 4 renseignement, ou encore la traduction non autorisée par l'auteur d'un ouvrage étranger; d'autres subordonnent la protection internationale des œuvres littéraires et artistiques étrangères en France à certaines formalités d'enregistrement au bureau de la librairie du ministère de l'Intérieur; d'autres enfin limitent aux œuvres dramatiques ou musicales parues à l'étranger après leur promulgation le droit exclusif de représentation que nous avons attribué aux auteurs par application du décret de 18S2.

Toutes ces dispositions, contraires au texte ou à l'esprit du dè^et du 28 mars 1852, peuvent-elles être considérées comme l'ayant partiellement abrogé? Ou bien l'auteur étranger sera-t-il admise invoquer ce

décret, lorsqu'il lui sera plus favorable que les conventions conclues par l'État auquel il se rattache ?

Il est indispensable de faire remarquer avant toutes choses que le décret de 1852 appartient à la période dictatoriale qui a suivi le coup d'État, qu'il a la force et la valeur d'une loi, et qu'à une loi seule il appartient de le modiOer.

Toute la question revient dès lors à se demander si les conventions diplomatiques postérieures à 1852 ont un caractère légal, si elles sont des lois véritables. En ce qui touche celles conclues par le Gouvernement impérial, l'affirmative est difficile à soutenir, étant donné que, de 1853 à 1870, aucun traité relatif à la propriété littéraire et artistique n'a été soumis à l'approbation des Chambres législatives ^ Dans la période intermédiaire qui sépare la chute de TEmpire de la mise en vigueur de la Constitution actuelle, c'est-à-dire du 4 septembre 1870 au 1" janvier 1876, nous ne trouvons que deux conventions sur cet objet : la convention franco-belge du 7 février 1874, et la convention additionnelle franco-anglaise du 11 août 1875; ni Tune ni l'autre n'a reçu la sanction de l'Assemblée nationale, alors investie de la plénitude du pouvoir législatif. Enfin tous les traités postérieurs à 1876 ont fait l'objet de délibérations dans les deux Chambres, par une application ex tensive de rarticle8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875*, et sont ainsi devenus exécutoires par l'effet d'une loi.

Contrairement à l'opinion commune', nous croyons qu'il faut distinguer entre les divers traités relatifs à la protection des œuvres de l'esprit ou de l'art. Ceux qui ont été ratifiés par simple décret du Chef de l'État, en dehors de l'intervention législative, laissent debout le décret-loi de 1852 et n'ont pu lui porter aucune atteinte; les auteurs et les artistes étrangers invoqueront valablement le bénéfice de ce dernier, nonobstant les stipulaifons contraires des traités; ces

* Robinet de Cl éry, dans le Journal du dv. int. pr,y 1876, p. 348; L. Renault, ibid.^ p. 454, note 2. C'est par erreur que M. Laboulaye, dans son rapport à TAssembiée nationale sur le projet de loi constitutionnelle, a affirmé qu*à diverses reprises les Chambres de l'Empire avaient voté des traités relatifs à la propriété littéraire.

2 L. 16 juillet 1875, art. 8 : « Les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de TËtat, ceux qui sont relatifs à Tétat des personnes et au droit de propriété des Français à Vétranger^ ne sont définitifs qu'après avoir été votés dans les deux Chambres ».

' La jurisprudence n'hésite pas, en général, à admettre la validité des traités conclus par le second Empire, sans l'assentiment du Parlement. V. not. en noire matière, Cass., 25 juillet 1887 (D. P. 1888, 1. 5; Pand, fr. pér., 1887. 1. 292).

traités n'auront ainsi eu d'autre effet que d'assurer à nos nationaux à Télranger la protection de leurs œuvres littéraires et artistiques et n'auront en rien modifié la faculté qiïe les étrangers tiennent du droit commun. Au contraire, les traités qui ont reçu la sanction du pouvoir législatif — et tel est le cas des traités récents — ont pu régulièrement déroger au décret et sont obligatoires aussi bien pour les étrangers en France que pour les Français à l'étranger.

De toute manière, la législation de 18«5â, si libérale envers les œuvres étrangères sur notre territoire, et les nombreux traités qui en ont étendu le bénéfice aux œusrres françaises au dehors de nos frontières, ont puissamment contribué au développement du droit international privé et à l'amélioration du sort de l'étranger; ils permettent d'espérer la réalisation complète et prochaine dans tous les pays du vœu exprimé en 1878, lors de l'ouverture du congrès littéraire international de Paris, par M. About, président de la Société des gens de lettres, touchant la rédaction d'une loi universelle ainsi formulée : « Dans tous pays civilisés, l'étranger jouira, pour la propriété de ses œuvres, des mêmes droits que les nationaux ».

Union littéraire et artistique internationale. — En attendant que ce vœu soit accompli, VAssociation littéraire internationale, fondée en 1878 à la suite du congrès de Paris, s'est mise à la tête d'un mouvement tendant à obtenir la création d'une Union générale pour la protection des droits d'auteur, analogue aux unions monétaire et postale internationales; et une conférence d'hommes de lettres, d'artistes, de savants, d'éditeurs de tous les pays, réunis à Berne par ses soins en 1883, avait formulé un projet de convention littéraire et artistique universelle en dix articles, où se trouvait garanti et énergiquement sanctionné le droit de l'auteur et de l'artiste étrangers.

Ce projet rencontra auprès des divers Gouvernements l'accueil le plus empressé, et, encouragé par leurs avances, le Conseil fédéral suisse qui s'était chargé de le leur notifier, se décida à convoquer l'année suivante, dans sa capitale, une conférence diplomatique, composée des représentants officiels des divers États qui auraient adhéré à ses vues, dans le but d'arriver à une entente définitive. Des délibérations de cette conférence et de la révision à laquelle elles ont été soumises, en 1885, dans une réunion nouvelle, est sortie la convention du 9 septembre 1886, entre l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la République d'Haïti, l'Italie, la Ré-

publique de Libéria, la ConfédératioQ suisse et la Tunisie. Les ratificatioDs en ont été échangées le 5 septembre 1887 (sauf pour Libéria), et elle est entrée en vigueur trois mois après, le 5 décembre de la même année. Depuis cette époque, le Graod-Duché de Luxembourg, la principauté de Monaco^ le Monténégro et la Norwège, profitant de la Taculté accordée par Tarlicle 18 de la convention aux États non signataires, y ont accédé; enGn d'importantes modifications ont été apportées au traité d'Union par l'acte additionnel et la déclaration du 4 mai 1896, signés àParis et promulguésen France le 20 octobre 1897.

La convention de 1886, qui n'affecte en rien le maintien des traités actuellement existants entre les divers États contractants, en tant qu*ils confèrent aux auteurs ou à leurs ayants-cause des droits plus étendus (article additionnel), et qui réserve formellement à ces États le droit de conclure à l'avenir des arrangements particuliers de ce genre (art. 15), constitue les Puissances, dont elle a recueilli l'adhésion, à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques (art. 1*').

Aux termes de cette convention, telle que l'a faite la révision de 1896, tous les auteurs de productions d'ordre littéraire, scientifique ou artistique^ ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, jouissent dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées * pour la première fois dans un de ces pays, soit même non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, à la condition de se soumettre aux règles et aux formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre (art. 2). La même protection est assurée aux auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans, un des paysdel'Union, même lorsque, par leur nationalité, ils sont étrangers à cette dernière (art. 3), aux traductions licites (art. 6), aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, même non publiées, contre toute représentation non autorisée dans l'un des États de l'Union, aux œuvres musicales inédites et à celles dont Tauteur a, en les

^ L'acte additionnel du 4 mai 1896 admet au bénéfice de la convention les œuvres photographiques et les œuvres d'architecture, dans les pays de l'Union où la protection légale leur est assurée.

* «Par œuiTes publiées^ porte la déclaration de 1896, pour couper court à toute équivoque, il faut entendre les œuvres éditées dans Tun des États de TUnion. Ko conséquence, la représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico -musicale, Texécation d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art, ne constituent pas une publication dans le sens de la convention ».

publiant, déclaré interdire Texécution publique (art. 9). Le droit exclusif de traduction est garanti, pendant dix ans à compter de la publication de Toeuvro dans Tun des pays de l'Union, à l'auteur ressortissant à Tun de ces pays ou à ses ayants-cause (art. 5). Mais, d'autre part, la reproduction des articles non politiques de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union est autorisée dans les autres, à moins que l'auteur ou l'éditeur ne l'ait formellement interdite (art. 7)'. Les œuvres posthumes comptent au nombre des œuvres protégées. ËnQn la convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de sa mise en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine (art. i4; protocole de clôture, art. 4).

L'Union a son siège à Berne; elle y est représentée par un bureau international, placé sous l'autorité et la surveillance de l'administration fédérale suisse, et chargé de centraliser les renseignements de toute nature, relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires ou artistiques, de les coordonner, de les publier, de procéder aux études d'utilité commune intéressant l'Union. Ce bureau dirige, depuis 1888, la publication d'une feuille périodique (Le Droit d'auteur), rédigée en français, sa langue officielle, à l'aide des documents mis à sa disposition par les diverses administrations. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de l'Union sont à la charge des Puissances contractantes; leur part contributive proportionnelle [se trouve déterminée dans le protocole de clôture (art. 5).

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