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DROITS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Sous cette rubrique, nous traiterons des droits que l'inventeur, le fabricant, le commerçant étrangers sont admis à exercer en France sur les produits de leur industrie et de leur commerce, c'est-à-dire de ceux dont le brevet d'invention^ le dessin ou modèle industriel^ la marque de fabrique ou de commerce, le nom commercial sont l'expression visible et la garantie.

Brevets d'invention. — La loi française reconnaît à toute personne qui prétend avoir mis au jour une invention ou une découverte

* ExcepUon est faite par l'acte additionnel de 18%, pour les romans-feuilletons publiés dans des périodiques. La reproduction ou traduction n'en est permise que moyennant Tautorisation de Tauteur ou de ses ayants-cause.

nouvelle le droit exclusif de l'exploiter pendant un laps de temps déterminé et d'en retirer tous les bénéfices qu'elle comporte, moyen- •nant laccomplissement de certaines formalités; et ce droit, qu'elle protège contre toute usurpation, est constaté, dans son existence et dans son point de départ, par un titre officiel que l'autorité délivre, et auquel on donne le nom de brevet d'invention (L. 5 juillet 1844, art. !•').

L'inventeur étranger peut-il obtenir en France un brevet d'invention? La loi aurait gardé le silence en ce qui le concerne, que l'affirmative nous serait imposée par la théorie générale que nous avons admise sur la condition juridique des étrangers; mais nous avons la bonne fortune d'avoir un texte qui rend sur le point qui nous occupe toute controverse impossible et qui proclame d'une manière formelle l'égalité du national et de l'étranger devant la loi du 5 juillet 1844. En effet, les articles 27, 28 et 29 de cette loi, qui en forment le titre m relatif aux « droits des étrangers », s'expriment en ces termes :

Art. 27. — Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention.

Art. 28. — Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent.

Art. 29. — L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France. Mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.

Le droit de l'étranger est donc reconnu, et, en ne le subordonnant à aucune condition de réciprocité diplomatique ou d'admission à domicile, le législateur de 1844 lui conserve le caractère de droit naturel : « Il était digne de la France de donner l'exemple du respect pour le droit des inventeurs, sans distinction de nationalité, et d'élever la garantie pour les œuvres du génie industriel à la hauteur d'uD principe de droit public international. L'exercice du commerce et de l'industrie, en effet, n'appartient-il pas essentiellement au droit des gens *? »

Il existe cependant, soit en droit, soit en fait, quelques difTérences de condition entre le Français et l'étranger brevetés en France.

^ Rapport à la Chambre des députés (Huard, Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de brevets ^invention, 1863, p. 248).

itlO DROIT INTBRNATIONAL PRIVÉ.

D'une part, en effet, l'article 47 de la loi de 1 8ii oblige rétranger, qui, en vertu de son brevet, veut opérer U saisie des objets préleodus conLreraits, à fournir un cautionnement, doat la coosignaLion n'est p33 nécessairement exigée du Français eu pareille circonstance; et celle obligation s'explique, comme celle de fournir la caution ju^icalum solvi que l'arlicle 16 du Code civil impose au demandeur de nationalité étrangère, par le peu de garanties que l'élraDger présente le plus souvent pour l'esécution des condamnations qui peuvent l'atteindre sur le sol français.

D'autre part, l'égalité théorique établie entre l'inventeur étranger et le national pet- l'article 37 de la loi de 1844 subit, comme il arrivait pour les droits littéraires de l'étranger avant le décret de 18S3, quelques restrictions lie /'dif importantes à connaître : les deux premières coDcernent les brevets dits d'importation, c'est-à-dire ceux qui viennent garantir en France une inveution déjà brevetée en pays étranger; la troisième résulte de la déchéance qui frappe le brevet pour défaut d'esploi talion sur notre territoire dans le délai de deux

i' Difficulté d'obtenir an brevet français à raiton d'une invention déjà brevetée à l'étranger. — Lorsque l'article 29 de notre texte permet à l'auteur d'une invention ou d'une découverte déjà brevetée ■ à l'étranger d'obtenir un nouveau brevet, un brevet d'imporlatioa en France, le bénéfice de celle disposition se limite à vrai dii-e, à part des exceptions bien rares- à l'inventeur étranger : « Il n'est pas à présumer que le Français, habitant en France, aille d'abord porter à l'étranger la découverte qu'il vient de faire ' ». Aussi le législateur, préoccupé du plerwnque fit, a-t-il pu placer l'article 29 dans le titre consacré aux droits des étrangers.

Or, s'il est un principe absolu en cette matière, c'est celai qui eïige, pour qu'une invention puisse être brevetée en France, son entière nouveauté. Mais un brevet déjà obtenu à l'élraogern^ lui ealèvet-il pas son caractère, tout au moins lorsque la loi étrangère a subordonné la délivrance de ce brevet à la description complète et détaillée de son objet? Question délicate et sur laquelle auteurs et tribunaux sont loin de s'entendre.

Dans une première opinion, on propose de distinguer deux sortes

' Bédurride, Commentaire des toû sur les brevets d'invention, 1S6S, □" 349.

d6 publicité : la publicité officielle, résultant de ce que rinventioa brevetée à rétranger a été mise, par une description annexe^ à la disposition du public, sans qu'en fait ce dernier en ait pris connaissance, et la publicité effective^ résultant de ce qu'un plus ou moins grand nombre de personnes a réellement connu Tinvention et a été ainsi mis à même d'en tirer profit. Cette dernière seule tomberait sous le coup de l'article 31 de la loi de 1844 et ferait obstacle à la délivrance d'un nouveau brevet en France.

Dans un second système qui paraît avoir rallié la majorité des auteurs et auquel la Cour de cassation a prêté à plusieurs reprises l'autorité de sa jurisprudence (V. not. Cass., 9 mars 1883, Sir., 1883. 1. 281 ; et 20 décembre 1886, Sir., 1887. 1. 148), il suffit, pour que l'invention déjà brevetée en pays étranger ne soit plus nouvelle et ne puisse plus dès lors obtenir en France un autre brevet, que, au moment de la délivrance du premier, il en ait été publié une description assez complète pour que l'exploitation soit possible. Que telle ait été la pensée des rédacteurs de la loi de 1844, cela résulte des paroles prononcées au cours de la discussion par son rapporteur, M. Philippe Dupin : « Pour les nations chez lesquelles les spécifications sont publiées, disait-il, il est évident que les brevetés étrangers ne peuvent venir demander chez nous un brevet utile; à l'égard des nations chez lesquelles les descriptions restent secrètes, l'intention peut demeurer secrète, et par conséquent il peut être obtenu un brevet en France* ». Que de difficultés pratiques, que de procès nouveaux viendraient se joindre à ceux déjà si nombreux que suscite la matière des brevets d'inventioo, s'il était nécessaire de déterminer, pour chaque brevet obtenu à l'étranger et importé en France, la mesure de la publicité effective qu'il a pu recevoir hors de nos frontières !

Ce système présente de graves inconvénients, nous le reconnaissons volontiers; souvent il paralysera entre les mains de l'inventeur étranger le droit au brevet que lui accorde formellement Tarlicle 27 de la loi de 1844; toujours il l'obligera à étudier et à comparer les législations de tous les pays où il se propose d'exploiter sa découverte, afin de savoir auquel son intérêt lui commande d'en offrir les prémices; et son ignorance des lois étrangères aura pour effet d'enrichir à ses dépens un contrefacteur malhonnête. Mais tel qu'il est, le

* Huard, op. oit , p. 317.

«72 DROIT INTEBNATrONAL PRIVE.

secood système nous parait être celui de la loi, et ses conséquences si rigoureuses appellenluaerérornielégislative qu'un avenir prochain, D'en doutons pas, saura réaliser.

i* Durée dex brevets d'importation. — L'article 29 de la loi de ISii dispose que la durée du brevet obtenu en Frauce à raison d'une invention déjà brevetée en pays étranger ne peut excéder celle du premier brevet.

Le brevet français est ainsi déclaré solidaire de la durée normale du brevet étranger; dépourvu d'existence propre, 11 prend fio avec lui/ de sorte qu'au lieu d'avoir la durée fiie de cinq, dix, quinze aus, assignée aux brevets par la loi fraugaise, il sera, sans pouvoir dépasser ce dernier terme, reuTermé dans des limites variables; c'est une nouvelle différence âe fait à ajouter à la précédente entre la condition de l'inventeur étranger et celle du Français,

Au point de vue théorique, cette disposition a peine à se justifier. C'est en vain, en eflet, que l'on alléguerait l'impossibilité d'attribuer dans un pays un monopole à une invention qui ailleurs est tombée dans le domaine public. Certaines législations, par exemple celle des Pays-Bas, puisque le décret royal du âS janvier 1871, relatif aux brevets d'invention, a été abrogé le !"■ août 1869 et n"a pas été remplacé, n'admettent pas le système des brevets et repoussent tout monopole. La logique ne voudrait-elle pas que l'exploitation de la découverte, éclose sur le territoire qu'elles régissent et tombée dans le domaine public dèsson apparition, ne rencootr&t aucune entrave en France, et ne pût y faire l'objet d'un brevet?

Mais même au point de vue pralique, l'article 39 est loin d'être k l'abri de tout reproche. Et d'abord il ne prévoit pas l'hypothèse, assurément possible, oii la même invention aurait, avant d'être brevetée en France, obtenu deux ou plusieurs brevets sur divers territoires étrangers. En supposant que leurs législations respectives attribuent aux brevets des durées différentes, à laquelle faudra -l-il s'attacher pour limiter l'existence du brevet français? à celle qui assure A l'invention la protection la plus longue, ou au contraire à celle qui ta garantit le moins? Le silence de la loi laisse la question indécise.

D'un autre côté, lorsque l'article S9 mesure la durée du brevet d'importation à celle du brevet étranger, n'a-t-il en vue que le terme légal assigné par la loi étrangère à ce dernier, ou bien leur solidarité persiste-t-elle, même lorsque le brevet étranger vient à périr par

Teffet d'uoe déchéance accidentelle ou d'une cause de nullité quelconque? Ici encore le texte de la loi ne fournit aucune solution certaine.

Un prenaier système admet que la déchéance qui frappe le brevet étranger, par exemple à raison du défaut de paiement de la taxe, n'emporte pas Textinction du brevet importé. S*il en était autrement, dit-on, le juge français aurait continuellement à appliquer une législation étrangère qu'il a le droit d'ignorer.

En sens contraire, on observe avec raison que, l'article 29 étant fondé sur cette idée erronée, qu'il est inadmissible qu'un brevet, tombé dans le domaine public à l'étranger, soit protégé chez nous, c'est entrer dans les vues de ses rédacteurs que de faire subir au brevet d'importation le contre- coup des déchéances qui frappent le brevet primitif. Sans doute cette solution^ qui est celle de la jurisprudence (Cass., 14 janvier 1864, Sir., 1864. 1. 200; 28 juin 1881, Sir., 1881. 1. 409), n'est pas exempte de défauts, puisqu'elle permet à l'inventeur qui a pris successivement deux brevets, l'un en France, l'autre à l'étranger, et qui a cédé ce dernier, de mettre obstacle à l'exploitation du droit du cessionnaire sur le sol français, en refusant volontairement de se soumettre aux prescriptions de la loi étrangère et en encourant ainsi par son fait une déchéance qu*il devrait être seul à supporter. Mais, quelque dangereuse qu'elle soit, l'esprit de la loi nousoblige à l'admettre, tout en exprimant le vœu qu'une révision législative vienne bientôt donner satisfaction aux griefs qu'elle soulève.

3* Obligation d'exploiter en France. — Enfin le droit de l'étranger trouve une dernière restriction de fait dans l'obligation que l'article 32-2* de la loi de 1844 impose à l'inventeur breveté dans notre pays d'exploiter sa découverte en France, dans le délai de deux ans, sous peioe de déchéance.

Cette disposition, facile à justifier, parce qu'à côté du privilège de l'inventeur il y a le droit du public français demandant à jouir tout de suite du progrès réalisé, dont il ne peut dépendre du mauvais vouloir d'un homme de retarder indéfiniment l'ouverture, n*est pas à la vérité bien rigoureuse, puisque les tribunaux sont maîtres d'apprécier le bien fondé des excuseà alléguées et d'écarter la déchéance, s'il y a lieu; mais telle qu'elle est, et quoique n'établissant, à vrai dire, aucune inégalité de droit entre le national et l'étranger, elle est en fait moins favorable à ce dernier qu'à celui-là. En efTet, la nécessité d'exploiter en France, peu gênante pour l'inventeur français.

sera souveol pour l'étranger, n'ayacl en France ni relations, ni éUtblissement, ai maouraclure, un obstacle sérieux à la jouissance de ses droits industriels.

Il convient de rattacher à l'obligation d'exploiter en France, à laquelle l'inventeur breveté est aslreiot, la dérense qui lui est faite, à peine de déchéaoce, d'introduire sur le territoire français des objets similaires à ceux que son brevet garantit [h. de 1 Sik, art. 39-3°). L'industrie nationale est intéressée à ce que l'invention soit exploitée chez nous et à ce que l'on ne livreàlaconsomroalion française, eu vertu de ce brevet, que des produits fabriqués en France. Quoique l'article 39 in fine àe la loi de 1844, complété par une loi du 31 mai 1856, tempère cette prohibition en exceptant l'introduction autorisée par le ministre du Commerce de modèles de machines, et d'objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement, elle a été vivement attaquée. Elle oblige, en effet, le breveté à fonder dès l'abord sur notre territoire des établissements industriels assez considérables pour suffire aux besoinsde la consommation, avant qu'il ait pu se rendre compte, par l'introduction préalable d'objets semblables fabriqués par lui à l'étranger, du succès qui attend se découverte en France et des bénéfices que l'exploitation pourra lui valoir. D'autre part, l'industrie française, le travail national ne sont-ils pas suffisainment protégés par la nécessité d'exploiter en France dans les deux ans, qui est imposée à l'inventeur? Le 2* et le 3° de l'article 39 de la loi de 1844 font en quelque sorte double emploi ; et l'abrogation de cette dernière disposition a été, non sans raison, réclamée par le congrès de la propriété industrielle de 1878 et de 1889.

Ajoutons que l'article 41 de la loi de 1844 punit des peines de la contrefaçon ci ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits ». Les tribunaux appliquent ce teste à l'hypothèse où l'introduction sur le sol français a eu lieu en transit, en entrepôt, ou encore ne porte que sur de simples échantillons, à celle où, un inventeur ayant pris, pour un même produit, double brevet, en France et hors de nos frontières, le produit fabriqué à l'étranger soit par lui-mêDae, soit par son ayant-cause, aurait été introduit et mis en venle par un tiers sur notre territoire.

Dessins et modèles industriels. — Aucune déflnition légale n'a

été donnée jusqu*à ce jour des dessins et modèles industriels ou de fabrique, et, dans le silence des textes en vigueur, c'est aux tribunaux qu'il appartient encore d'apprécier, suivant les circonstances, la nature des dessins et modèles, dont la protection leur est demandée.

La question d'ailleurs, est loin d'être dénuée d'intérêt pratique : car, suivant que le dessin présentera un caractère industriel ou artistique^ c'est la loi de 1806 dont il va être question, ou le décret de 1793^ dont il a déjà été parlé ci-dessus, qui lui sera applicable; et les conditions de la protection qui résulte de l'un et l'autre de ces deux textes sont essentiellement différentes ^

La loi du 18 mars 1806, restreinte d'abord à la protection de l'industrie lyonnaise, puis étendue et généralisée par l'ordonnance royale du 17 août 1825, est très laconique dans ses dispositions. De ces textes combinés il résulte qu'un dessin doit, pour être garanti en France, être préalablement déposé aux archives du conseil de& prud'hommes (L. de 1806, art. 15), s'il n'y en a pas, au greffe du tribunal de commerce, ou à défaut au greffe du tribunal civil (Ord. de 1825, art. 1").

En effectuant ce dépôts le fabricant est tenu de déclarer s'il entend se réserver à toujours, ou pendant un certain nombre d'années seulement, l'usage [exclusif de son dessin ; on le voit, le législateur a, par une exagération regrettable de l'idée de propriété industrielle, admis pour les dessins et modèles de fabrique une perpétuité facultative qu'il refuse au littérateur, à l'artiste, à l'inventeur breveté. Pendant toute la durée déclarée par lui, le fabricant jouit d'un droit privatif sur la forme du dessin qu'il a déposé; en dehors de l'action en dommages-intérêts que lui offre le droit commun (C. civ., art. 1382) à rencontre du contrefacteur, il est armé vis-à-vis de ce dernier d'un droit de saisie, et en outre il trouve dans les articles 425 et suivants du Code pénal une protection des plus efficaces.

* Plusieurs critériums ont été proposés, en vue de distinguer le dessin industriel du dessin artistique, et la jurisprudence n'est pas encore entièrement fixée. Dans une première opinion, c^est à la destination du dessin qu'il faut s'attacher. Celte destination est-elie industrielle, le desvsin lui-même acquiert ce caractère. Est- elle purement artistique, au contraire, et ne poursuit-elle que le plaisir des yeux, le dessin

est artistique. Un autre système fait abstraction de la destination du dessin et ne tient compte que delà pensée qui a inspiré son auteur. A-t-il obéi à une idée exclusivement artistique, le dessin est protégé par le décret de 1793. A-t-il. au contraire, cédé à des préoccupations industrielles, à des vues d'exploitation, la loi de 1806 seule lui est applicable.

Observons d'ailleurs que la jurisprudeoce étend aux dessins et modèles de fabrique les prescriptions des articles 30, § 1 et 31 de la loi de 1844 sur les brevets d'invention, et qu'elle exige, pour qu'ils puissent faire l'objet d'un dépôt régulier, leur entière nouveauté.

L*étranger peut-il, en se soumettant aux conditions et aux formalités exigées par la loi française, s'assurer en France un droit exclusif sur ses dessins et modèles industriels?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de distinguer deux périodes, l'une antérieure à la loi du 26 novembre 1873, l'autre allant de cette loi jusqu'à nos jours.

Première période, — La loi de 1806 et l'ordonnance de 1825 ne faisant aucune mention de l'étranger, c'est par application de la théorie générale basée sur l'article 11 du Code civil qu'il faut déterminer l'étendue de ses droits, et en conséquence, fidèles à l'opinion que nous avons ci-dessus adoptée, nous sommes obligés d'admettre que le silence du législateur équivalait à la reconnaissance de l'égalité du national et de l'étranger. Néanmoins lajurisprudence avait toujours résisté à cette manière de voir, subordonnant le droit de l'étranger à la protection de ses dessins et modèles industriels, à l'existence d'un traité international ou d'une autorisation de domicile.

Deuxième période, — Moins libérale que l'interprétation que nous avons donnée à l'article 11, mais plus large que lajurisprudence, la loi du 26 novembre 1873, commune aux marques de fabrique, au nom commercial, aux dessins et modèles de fabrique, dispose que les lois en vigueur, concernant ces différents objets « seront appliquées au profit des étrangers si, dans leur pays, la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties ».

La réciprocité diplomatique, impérieusement voulue par l'article 11 (lu Code civil, n'est plus exigée; il suffit, pour que l'étranger puisse invoquer en France la protection de la loi de 1806, que des droils égaux soient reconnus aux Français par la législation du pays auquel il appartient. Dans ces conditions, l'étranger accomplira valablement les formalités du dépôt; il poursuivra les contrefacteurs devant les juridictions civiles et répressives, comme s'il s'agissait d'une atteinte portée aux droils d'un citoyen français; mais la jurisprudence, appliquant par analogie aux dessins et modèles industriels les causes de déchéance que la loi de 184^4 a établies pour les brevets d'invention, rend cette égalité moins complète en fait, lorsqu'elle déclare nul le dépôt d'un dessin précédemment exploité en pays étranger, et lors-

qu'elle limite à la durée fixée par la loi étrangère la protection accordée en France au dessin qui a déjà fait l'objet d'un dépôt hors de nos frontières; il est clair en effet que, bien quetîoncemant enapparence le national aussi bien que l'étranger, c'est ce dernier que les décisions de la jurisprudence visent et atteindront le plus souvent.

C'est une question discutée que celle de savoir si, en dehors de toute convention diplomatique et de toute réciprocité législative, l'étranger, alors même qu'il n'aurait effectué aucun dépôt, ne peut pas diriger contre le contrefacteur de ses dessins o;i modèles industriels une action en dommages-intéiréts, basée sur l'article 1882 du Code civil. Nous adoptons l'affirmative. En effet, le Français n'ayant pas opéré le dépôt prescrit par la loi de 1806, serait, de l'aveu de tous, en droit d'exercer une action semblable; or, aucun texte n'en refusant le bénéfice à l'étranger, nous devons admettre, conformément aux idées générales qui ont été développées plus haut, que ce dernier l'exercera valablement. La loi de 1873 aurait eu pour unique effet de subordonner à l'existence do la réciprocité la protection spéciale qui résulte pour le fabricant de la loi de 1806 et de l'ordonnance de 1825, et n'aurait mis aucun obstacle à l'application du droit commun de l'article 1382.

Marques de fabrique et de commerce. -— La loi du 23 juin 1857 donne des marques de fabrique et de commerce une définition qu'il importe de rappeler tout d'abord : « Sont considérés comme tels, ditelle dans son article 1" in fine, les noms sous une forme dlstinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ».

C'est au moyen des marques que l'industriel et le commerçant signalent au public et individualisent en quelque sorte les objets de leur fabrication et de leur commerce; elles constituent pour le consommateur, comme pour le producteur, comme pour le débitant, une garantie sérieuse; leur usurpation, leur apposition non autorisée sur des produits souvent inférieurs et falsifiés, causent à celui qui les a adoptées un préjudice évident, contre lequel le législateur a le devoir de le prémunii*. Sans doute, le titulaire d'une marque contrefaite trouve dans l'article 1382 du Code civil le moyen de se faire indemniser du dommage dont le contrefacteur l'a rendu victime; mais cette protection n'a pas paru suffisante.

W. — Man. 20

Après la loi du 33 germinal an XI et l'article 142 du Code pénal qui, eu assimîlaDt la cooLreraçon des marques au crime de Taux en écriture privée, dépassaient peut-être le but, la loi de 1S57 esl venue édicter des peines, variant de 50 à 3,000 francs d'amende et d'un mois à trois ans d'emprisonnement, contre la contrefaçon, l'apposition ou l'imitation frauduleuse d'une marque préalablement déposée au grelTe du tribunal de commerce du domicile du fabricant ou du commerçant (art. 5 à 15); le droit exclusif de ce dernier est reconnu pour une durée renouvelable de quinze ans (art. 9 et 3J.

L'étranger peul-il réclamer sur notre territoire la protection de I» loi française pour ses marques de fabrique et de commerce?

Trois périodes doivent être distinguées dans notre droit nouveau: la première s'étendant de la promoilgation du C^de civil & la loi du 33 juin 1857, la seconde allant de 1857 à la loi du 36 novembre 18T3, la troisième enfin, postérieure à cette toi.

Première période. — La loi de l'an XI ne parle pas de l'étranger : aussi était-ce, avant 1857, une question très débattue que celle de savoir si la garantie des marques de fabrique constitue un droit naturel, ouvert à tous sans distinction de nationalité, ou un droit civil dont les Français seuls seraient reçus à se prévaloir, à moins d'un traité ou d'une admission à domicile. La Cour de cassation s'était prononcée en faveur de cette dernière solution '.

Deuxième période. — La loi du Î3 juin 1857 revint partiellement sur cette jurisprudence rigoureuse et reconuut, sous certaines conditions, le droitde l'étranger.

Art. 5. — Les étrangers, qui possèdent en France des établissemcnts d'industrie ou de commerce, jouissent pour les produits de leurs établissements du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

Abt. 6. — Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également des bénéfices de la présente loi, pour les produits de ces établissements, si dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.

Il est à remarquer que ce les le, comme ceux relalifsà la protection des œuvres littéraires et artistiques, ne se préoccupe pas en apparence de la nationalité de l'industriel ou du commerçant, lilnlaire de la

• Caaa., eti, r.. 12 juillet 1818 [Sirey. iH48. 1. *18);12ovril 1854 (/. P., 1855. 3. 137); 16 novembre 1857 (Palaille, 1857, p. 361).

marque, mais de la nationalité de cette marque elle-même. Il distingue deux hypothèses : Ou bien la marque est exploitée dans un établissement situé en France, et alors, soit qu'elle appartienne à un Français, soit qu'elle appartienne à un étranger, elle est garantie par la loi; ou bien au contraire elle est exploitée en pays étranger, et alors son titulaire, soit étranger, soit même Français, ne peut invoquer les dispositions protectrices de la loi de 1 857 que si des traités internationaux conclus par TÉtat sur le territoire duquel est situé son établissement industriel y protègent également les marques françaises. En fait, les marques exploitées à l'étranger appartiendront le plus^ souvent à un industriel ou à un commerçant étranger; en ce qui les concerne, la loi de 1857 ne contient pas une innovation très sensible sur l'interprétation restrictive donnée par la jurisprudence à l'article 1 1 du Code civil; mais où elle réalise un véritable progrès, c'est quand elle applique le bénéfice de la législation française, non plus seulement à l'étranger admis à fixer son domicile sur le sol français, conformément à Tarlicle 13 du Code civil, mais à tout étranger, même non résidant, y ayant un établissement industrieL

Que faut-il entendre par établissement? Suffira-t-il, pour être dans les termes de Tarlicle 5 de la loi de 1857, que l'industriel étranger ait en France un correspondant, un dépositaire, chargé d'écouler sur notre territoire les produits qu'il n'y fabrique pas? La négative paraît conforme aux intentions du législateur qui « n'accorde et n'a entendu appliquer le bénéfice de ses dispositions aux étrangers qu'en échange du contingent qu'ils Tournissent à la richesse et à l'activité du pays. Or l'étranger, qui fabrique chez lui et qui ne vient en France que pour y vendre ses produits, ne contribue en rien à la richesse nationale : il ne lui apporte ni ses capitaux, ni son industrie. Loin de concourir à l'activité du pays, il nuit essentiellement à nos travailleurs, en les privant de la main-d'œuvre, qu'il serait bien forcé de leur demander s'il exploitait en France son établissement » ^

Troisième période. — La loi du 26 novembre 1873, dont il a déjà été question ci-dessus (p. 276), ajoute à la législation de 1857, en décidant (art. 9) que l'étranger peut invoquer la protection des lois françaises « si, dans son pays, la législation ou les traités internationaux assurent aux Français la même garantie ». Ainsi la réciprocité diplomatique n'est plus nécessaire ; c'est assez, pour que la marque de

1 Bédarride, n<» 882.

étranger par un étranger soit protégés eu lie de ce dernier garantisse au même titre les : Français.

ne les dispositions de la loi de 1857 et celles l poser en Tait que la protection des marques lui assurée sur notre territoire :

à fiser son domicile en France et admis en ice des droits civils (C. ciT.,art. 13); nis à domicile qui possède un élablissemeat •ce en France (L. de 1857, art. 5) ; lors de France, dans un pays où les traités

les marques françaises (L. de 1887, art- 6'); tenant à un pays où le Français est investi

traités diplomatiques, alors même que ce

issement industriel en France (L. de 1857,

, qui n'a pas d'établissement d'industrie ou

, pourvu que sa loi nationale reconnaisse le

^e eiclusiTde ses marques de fabrique et de

e qu'elle régit (L. de 1873, art. 9).

t à l'une de ces catégories doit, s'il veut se

Tiarque, en efTectuer le dépôt, soit au greffe

de son domicile {L. de 1857, art. 2, modiHé I, ou, s'il n'est pas domicilié en France, au u oii est situé son établissement industriel, leol situé en France, au greffe du tribunal de ,. de 1857, art. 6; décret du 96 juillet 1858, 'ier1891, art. 15). Ce dépôt rend seul pos- 'eclionnelles à raison de la contrefaçon ou de le, sans préjudice du droild'obteoirdesdom-

del'article 1389 du Code civil, qui appartient ?r assimilé aux Français par les jlois de 1857

omplissement des formalités exigées par ces

OTiTeotioD d'Unrnn de 18)i3, dcDt il sera parlé ci-après, s relaliFs à la proteclion des nnrques de Fabrique, ai'ee rie, Costa-Rica, le Danemarlt, l'Ër^uatrur, le Guat^mBla, le Pérou, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Hor-

textes protègeat-ils mâcns les marques aaténeureaidat coatreFalles ? L'étranger qui, eu Tabsence d'un traité ou d'uae loi établissaal la réciprocité au profit des Français, Q*a pas opéré le dipôt de sa marque et D*a pu ainsi mettre obstacle à son usurpation, pourra-t-il, après la conclusion d'un semblable traité ou la promulgation d'une semblable loi, remplir les formalités prescrites et revendiquer l'usage exclusif de cette marque à rencontre de. ceux qui, profitant de l'absence de garantie légale, l'ont déjà contrefaite?

La jurisprudence tient la négative et professe que l'étranger ne peut invoquer la protection de nos lois que pour les marques déposées qui ont été usurpées après la loi ou le traité qui reconnaît son droit. Nous n'admettons pas cette solution; et, restant d'accord avec celle que nous avons ci-dessus proposée pour la garantie des œuvres littéraires ou artistiques, [nous dirons, avec la plupart des auteurs, que le dépôt d'une marque permet à son titulaire d'empêcher à l'avenir tout acte de contrefaçon même procédant d'une usurpation antérieure, à laquelle il n'a pu s'opposer, et que le contrefacteur ne peut alléguer contre lui aucun droit acquis.

Rom commercial. — La loi de 1857, nous l'avons vu, ne protège le nom du commerçant ou de l'industriel que lorsque, à raison de la forme distinctive qu'il afTecte, ce nom peut être considéré comme constituant une marque de fabrique.

Mais, en dehors de ce cas et du droit commun de l'article 1382 du Code civil, le concurrent qui usurpe le nom d'autrui, tout en lui donnant sur ses produits une figuration différente, encourt-il quelque responsabilité pénale ?

L'affirmative résulte aujourd'hui en France de la loi du 28 juillet 1824, qui applique à cette usurpation les peines correctionnelles dont Tarticle 423 du Code pénal punit la tromperie sur la nature ou la qualité de la marchandise vendue, à savoir un emprisonnement de trois mois à un an et une amende variable dont le taux ne peut être inférieur à cinquante francs. Et c'est justice: « Le nom, dit M. Fiore, représente en fait la personne elle-même; c'est le résumé de tous les éléments qui composent son individualité; il est par excellence la propriété la plus certaine, la plus indiscutable, la plus légitime, la plus imprescriptible* ».

L'étranger invoquera-t-il valablement les dispositions de la loi de

* P. Fiore, Journal du dr, tnt. pr.^ 1883, p. 19.

iisii ? La protec[i()Q du nom rommercial coQsUtue-t-elle pour lui ud droil nalurel, dont il pourra réclamer le bénéfice, même en l'abseace d'un Iraité ou d'une aiitorisalioD de domicile?

La plupart des auteurs et quelques arrêts de cours d'appel ool reconnu le droit de l'étranger; et c'est bien là la solution qui nous parait résulter du silence même que la législation a gardé en ce qui là concerne. Mais celte doctrine libérale n'a pas trouvé faveur auprès de la Cour de cassation; par un arrêt célèbre rendu, toutes chambres réunies, le 12 juillet li<48, sur les conclusions conformes du procureur général Duptn, elle a décidé que la protection du nom commercial constitue un droit civil, auquel l'étranger ne peut prétendre que dans les termes des articles 11 et 13 du Code civil.

Cette jurisprudence a été confirmée, quoique élargie, par l'article 9 de la loi du 36 novembre 1873, qui subordonne le droit de l'étranger en matière de nom commercial, comme en matière de marques de fabrique, comme en matière de dessins et modèles industriels, à l'existence d'une réciprocité soit législative, soit diplomatique', au profit des nationaux français à l'étranger*.

Union industrielle et commerciale. — Les difficultés soulevées

par l'inlerprétation des traités et les incertitudes de la jurisprudence internationale sur les divers points qui viennent d'être étudiés avaient fait apparaître à tous les yeux ta nécessité d'une entente entre les Puissances, pour la protection des droits industriels et commerciaux de leurs nationaux. Déjà réclamée par le congrès de la propriété industrielle de I8TS, celte entente est aujourd'hui un fait accompli. Une conférence diplomatique convoquée à Paris en 1880 par les soins du Gouvernement français, en vue d'en arrêter les bases, a réuni l'adhésion de la plupart des Etats civilisés, et de l'accord de leurs délégués est sorti un projet d'Union inlemalionale pour laprotection de la propriété industrielle, qui a été soumis à l'acceptation des Puissances et que la France n'a pas été la dernière à approuver.

C'est à la date du 30 mars 1883 que la convention définitive a été signée par les représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne,

■ La jurisprudence élead au nom commercial les slipulutions des traités relalires ■ui marques de fabriijue, alors même qu'elles ne s'en seraient pas formel lecueot eipliquéea. Casa., Ï7 mui 1870 (D. P. 1871. 1. 180).

delà France, du Guatemala^ de lltalie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse; et les ratiQcatioas eu ont éié échangées à Paris le 6 juin 1884; le même jour ont été déposés les actes d'accession de la Grande-Bretagne, de VÉquateur et de la Tunisie, auxquels sont venues se joindre plus tard Les adhésions de la Turquie, de la République dominicaine, de la Suède, de la Norwège, du Danemark, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne^ et de l'Autriche-Hongrie; seule, parmi les grandes Puissances de l'Europe, la Russie est jusqu'à ce jour demeurée en dehors de l'Union.

La convention, promulguée en France par décret du 6 juillet 1884, établit, relativement aux brevets d'invention, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique et de commerce, et au nom commercial une égalité complète de droits entre les ressortissants de chacun des États contractants dans tous les autres États compris dans rUnion (art. 2), et elle leur assimile les sujets des États non-concordataires, qui auraient leur domicile ou un établissement industriel ou commercial sur le territoire de l'une des Puissances contractantes <art. 3)=.

C'est à la législation particulière de chacun des États de l'Union qu'il appartient de déterminer les conditions et l'étendue de la protection à laquelle pourront prétendre sur son territoire les droits industriels et commerciaux des ressortissants étrangers; mais cette autonomie législative ne pourra s'exercer que dans les limites où la convention de 188ii est venue la restreindre; en d'autres termes, les industriels et les commerçants qu'elle protège ne peuvent être dépouillés des droits qu'elle consacre à leur proQt par la promulgation d'une loi nouvelle en pays étranger; et les lois déjà existantes au jour de sa promulgation se trouvent ipso facto abrogées, dans la mesure où elles leur seraient moins favorables. Mais rien n'empêche les divers États qui ont adhéré à l'Union de se montrer plus généreux à l'égard des étrangers que la coovention de 1883 ne l'a été, de sanctionner leurs droits plus énergiquement qu'elle ne l'a fait, de dépasser le minimum de protection qu'elle a imposé aux Puissances signa^

1 Les Puissances dont le nom est imprimé ea italiques ont par la suite dénoncé la coQvention.

2 L'adhésion de TAUemagne, donnée en avril 1903, ne s'applique pas aux arrangements de Madrid de 1891.

^ L'acte additionnel du 14 décembre 1900 (art. 10 bis) ajoute que les ressortissanXs de la conventiou jouiront, dans tous les États de TUnion, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.

s» DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Iftires. Ceci nous amène à rechercher si la coDVtiotioa d'Union iadustrielle ioLerDalionale a porté quelque atteiote à dos lois sur les brevelsd'inveûlion, sur les dessins et modèles iDdustriels, sur les marques de Tabrique ou de commerce, sur le nom commercial, daus celles de leurs dispositioDs qui sont applicables aux étraogers.

Une première dérogation résulte de son article 4, qui attribue à toute personne ayant régulièrement déposé une demande de breret d'ÎQvenlioQ, un dessin ou un modèle industriel, une marque de Tabrique ou de commerce dans l'uu des Étais contractants, un droit de priorité, pour effectuer le dépôt dans les au très États et sous réserve des droits des tiers, pendant six mots pour tes brevets d'invention, pendant trois mois pour les dessins ei modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique' : ces délais sont augmentés d'un mois pour les pays d'oulre-tner. Ce texte atténue dans une large mesure les conséquences si rigoureuses de la règle posée dans l'arlicle 30 de la loi de idii qui exige l'absolue nouveauté de l'invention brevetée; il la modifie gravement.

L'article 5 de la conveotion ue respecte pas davantage la dispositioa de la loi française qui interdit, sous peine de déchéance, l'inlroductiOD sur notre territoire, d'objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux que garantit le brevet (L. de iSii, art. 3S-3°) : « L'introduction par le breveté, dans le pays cil le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un et l'autre des Ëlals de l'Union n'entraînera pas la déchéance. — Toutefois le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés'». La suppression, dans les rapports des États concordataires, de la déchéance dont la loi de 1844 punit l'introduction en France d'objets contrefaits a provoqué de la part des chambres de commerce françaises des réclamations aussi vives que peu fondées. Les raisons que nous avons fait valoir ci-dessus à l'appui d'une réforme législative la justifient pleinement.

Venant aux marques de fabrique et de commerce, la convention décide, dans sou article 6, que, pourvu qu'elles aient été régulièrement

. 1 Ces ilélBJs ont été porlés respeclivemenl à douze mi>is et k quatre mois par l'ucle additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900.

ï L'acte additionnel de Bruselles du U décembre lyûO dispose que • le brefeté, dans chaque pays, ne pourra eir.; frappé de décbéonce pour cause de nnn-eiploitation qu'après un délai minimum de Iroia ans, k dater du dëpdt de la demande daDâ le pays dont il s'agit, el dans le cas où le breveté ne juatilierail pas dea causes de son iaactiuD >.

déposées dans les pays d'origine, elles seront admises et protégées, telr les qu'elles se comportent, dans les autres pays de TUnion. Et par pays d'origine on entend le pays où le déposant a son principal établissement, ou bien, si ce dernier pays ne fait pas partie de l'Union, celui auquel ressortit le déposant. D'ailleurs le dépôt peut être refusé si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public; mais la nature du produit sur lequel la marque doit être apposée, ne sera jamais une cause d'exclusion (art. 7)*.

Quant au nom commercial, sur lequel presque tous les traités antérieurs avaient gardé le silence, il sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, quil fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce (art. 8). La Cour de cassation avait admis l'indivisibilité du nom commercial et de la marque emblématique à laquelle il est incorporé, en ce sens que l'un et l'autre devaient tomber en même temps dans le domaine public^. L'article 8 condamne pour l'avenir cette jurisprudence, tout au moins en ce qui concerne les étrangers ressortissant aux Ëtats de l'Union.

Tout produit portant sans droit une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, pourra être saisi, à la requête du ministère public ou de la partie intéressée, lors de son importation dans ceux des États de l'Union où cette marque ou ce nom ont droit à la protection légale (art. 9); et cette disposition est étendue à tout produit portant fausssement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, si cette indication est jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse (art. 10) >.

1 La France, la Belgique, TEspagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie, usant de la faculté que leur réserve larticle 14 du traité d'Union, se sont mis d'accord, par une des conventions de Madrid du li avril 1891, Fendille exécutoire en France par la loi du I5juillet 1892, pour organiser, dans leurs rapports réciproques, Veni^egistrement international des marques de fabrique et de commerce. Aux termes de cette convention, les sujets ou citoyens de chacun des États contractants et ceux que Tarticle 3 de la convention de Berne leur assimile, peuvent s'assurer dans tous les autres États, pour une durée renouvelable de vingt ans, la protection des marques déposées dans leur pays d'origine, moyennaiit le dépôt desdites marques au bureau international de Berne, efîectué par les soÎDs de l'administration de ce pays. Ce dépôt unique équivaut à un dépôt opéré dans chacun des États qui ont pris part à la convention. V. aussi l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900.

« Cass., 13 février 1879 (Pataille, 1880, p. 113).

' La convention de Madrid du 14 avril 1891, intervenue entre la France, le Brésil,

Les Puissances cootraciaDtes preaneot l'eagagemeot d'accorder une protectioQ provisoire aux inventioDs brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu*aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement autorisées (art. 11).

Le siège de l*Union industrielle est placé à Berne, où foactionoe, aux frais communs des États qui y ont adhéré, et sous la surveillance des autorités fédérales suisses, un office international, analogue au bureau de TUnion littéraire, chargé, comme lui, de centraliser les documents et renseignements de toute nature, et de procéder aux études d'utilité commune concernant TUnion; il s'adresse au public par une feuille périodique rédigée en français (art. 13), La Propriété industrielle.

La convention de 1883 prend soin de réserver aux États qui l'ool signée la faculté de conclure entre eux tels arrangements particuliers qui ne contreviendraient pas à ses dispositions (art. 15); elle prescrit enfin la réunion de conférences périodiques destinées à perfectionner son œuvre (art. 14). Nous avons vu, chemin faisant, que celles de Madrid de 1890, et de Bruxelles de 1900 lui ont apporté des modifications importantes.

Section IV. — Acquisition, transmission et extinction

des droits patrimoniaux.

Nous venons de déterminer à quels droits patrimoniaux l'étranger peut prétendre, et par suite de quelles obligations il peut être tenu sur notre territoire, soit par application des principes généraux qui gouvernent sa condition, soit en vertu des dispositions formelles de la loi française. Mais ce n'est pas assez d'avoir démontré que l'exercice

TËspagne, la GraDde-Bretagoe, le Guatemala, le Portugal, la Suisse et la Tunisie, a modifié celle stipulation, en ce sens que tout produit, portant une fausse indication dans laquelle un des pays contractants sera indiqué comme pays d*origine, sera saisi à l'imporlalion, et que si un débitant veut inscrire son nom ou son adresse sur un produit provenant d'un pays ditTérent de celui de la vente, celte adresse ou ce nom doit être accompagné de l'indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production. D'ailleurs, il appartient aux tribunaux, de chaque pays de décider quelles sont les appellations échappant à la répression, à raison de leur caractère générique (par exemple, gants de Suède, eau de Cologae) ; mais il est spécifié que les appellations régionales de produits vinicoles (vins de Champagne par exemple), n'entrent pas dans cette réserve.

de ce3 droits, régulièrement nés ou légitimement acquis, ne rencontre dans notre législation aucun obstacle juridique. Il faut encore rechercher si ce qui est vrai du droit lui-même, considéré soit au point de vue actif, soit au point de vue passif, Test aussi des procédés qui servent à Tacquérir, à le transmettre, à l'éteindre. L'étranger pourra-t-il valablement y recourir?

Le critérium que nous avons adopté pour la distinction des droits naturels et des droits civils rend notre tâche facile; ils nous oblige à rendre accessibles à Tétranger tous les moyens d'acquérir ou de transmettre soit un droit réel, soit un droit personnel, soit un droit intellectuel, toutes les causes d'extinction des obligations, dont la loi n a pas formellement réservé l'usage aux nationaux français.

Qu'il en soit ainsi de roccupation, de l'invention, de l'accession, de la convention, par laquelle on acquiert et l'on transmet non seulement la propriété ou l'un quelconque de ses démembrements, mais encore un droit d'obligation ou un droit intellectuel, c'est ce que personne ne conteste. De même, la loi, dans certains cas, et les modes d'acquisition propres à telle ou à telle variété de droits, par exemple, la destination du père de famille^ qui sert à établir une servitude continue et apparente, de même encore les sources non contractuelles, d'où naissent les obligations, les quasi-contrats, les délits, les quasidélits^ et inversement les causes de libération, telles que le paiement, la novation, la compensation, la prescription extinctive, seront valablement invoquées par l'étranger en France ■ ; toutes réserves étant faites d'ailleurs en ce qui touche les règles applicables à la solution des conflits de loiSy qui seront exposées au livre suivant.

Quant à la prescription acquisilive, la question de savoir si l'étranger peut en réclamer le bénéfice a paru douteuse; nos anciens auteurs l'avaient discutée^ et Pothier lui avait donné successivement deux solutions différentes : aujourd'hui cependant» presque tout le monde est d'accord pour admettre l'étranger à se prévaloir de la prescription. Â l'appui de cette opinion, les uns font observer que, par cela seul que l'on reconnaît à l'étranger la faculté d'être propriétaire, il sérail illogique de lui refuser le moyen de le devenir ou de prouver son droit, puisqu'après tout la prescription n'est autre chose que la présomption d'une cause antérieure d'acquisition. D'autres allèguent

* La jurisprudence persiste cependant à refuser aux armateurs étrangers la faculté d'abandon accordée par Tarticle 216 du Code de commerce. V. notamment Cass., 7 novembre 1904 [Gazette des Tribunaux du 9 novembre).

288 DROIT INTERNATION,

l'ialérél social, l'ioLérèL de la propriété, à laquelle ta preacripliOQ vient assurer la stabilité, et font reatrer cette derolère daas ce qu'ils appelleoL le statut réel. A ces raisons dont qous n'eateadoDS pas apprécier pour l'iDStaot la valeur théorique, D0113 préférons l'argumeal que te sileace de la loi nous fournil en faveur du droit de l'étranger, aussi bien au poiotde vue de la prescription acquisitive qu'au poial de vue de la prescription extiactîve.

Ce silence, te législateur de 180i ne l'avait pas gardé relativement au droit de recueillir en France par voie de succession, de donalioa ou de legs; et par tes articles 736 et 913 du Code civil, il en arail ronnellement exclu l'étranger non admis à la jouissance des droits civils par un traité diplomatique ou par une autorisation de domicile, renonçant ainsi, dans des vues de représailles, à la générosité peut-être irréiléchie de la Constituante.

Ce n'est qu'en 1819 que les Cnambres de la Restauration, désireuses de rappeler en France les capitaux étrangers que le Code civil en avait bannis, ont effacé de nos lois ces incapacités, empruntées à l'ancien droit monarchique, et restitué aux facultés de recueillir par succession, donation ou legs, le caractère de droits naturels.

Saccessions, donations et legs. Loi du 14 juillet 1819. — U

loi du 14 juillet iSld. sur l'abolition des droits d'aubaine et dedéiraclion^ abroge, dans son article 1", les articles 726 et 912 du Code civil, et rend ainsi aux étrangurs l'entière capacilé de recevoir à titre gratuit sur le sol français ; mais, pour empêcher que le droit de succéder qu'elle leur reconnaît ne puisse porter préjudice à leurs cohéritiers français, la loi nouvelle s'empresse d'apporter à ce droit une restriction importante.

Art. 2. — <• Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront, sur les biens siluésea France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à qtielqae titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ».

Ce texte suppose qu'une succession, comprenant des biens situés en

< LlDlilulé de la loi de lSt9 n'est pas exacl, si l'on preod les mots droit daitbaine duos kur aeoa l'estreint ordinaire. En efTet, le CoJe civil n'avait pis réiabll le droit d'aubaine proprement dit, qui sous l'ancien régime empécliait l'aubaiu de traTomettre (cl-deasus, p. 331); et de même le droit de détraclion u'ye:itpas rappelé.

France et des biens situés à l'étranger, est dévolue à la fois à des héritiers étrangers et à des héritiers français, et, prévoyant l'exclusion possible de ces derniers des biens sis hors de nos frontières, il leur accordera titre de compensation, un droit de prélèvement sur les l)iens qui se trouvent en France.

Essayons de bien comprendre l'étendue et la portée de ce droit de prélèvement; et pour cela demandons-nous :

!• Quand il y a lieu à prélèvement ;

2® Par quelles personnes le prélèvement peut être demandé;

3** Contre quelles personnes il peut être exercé;

4* Sur quels biens il s'opère;

5® Comment il s'effectue.

1* Quand y a-t-il lieu à prélèvement?

Il n'est pas douteux que le prélèvement ne s'applique à l'hypothèse oïL le cohéritier français est écarté du partage en pays étranger, à cause de sa nationalité française. A l'époque oii la loi de 1819 fut votée, certaines législations étrangères, notamment la législation anglaise, refusaient encore aux Français le droit de succession, parce qu'ils étaient Français et n'avaient pas en conséquence le sang héritable. Une succession venant à s'ouvrir au profit de sujets anglais et de sujets français, sur des biens situés, partie en Angleterre, partie en France, il eût dès lors été trop généreux de permettre aux héritiers anglais de réclamer en France leur part entière et de prendre encore en Angleterre celle de leurs cohéritiers français. L'article 2 de la loi <Je 1819 a pour objet de prévenir une surprise semblable : le rapport présenté par Boissy-d'Anglas à la Chambre des pairs le constate d'une manière formelle.

Mais est-ce là la seule hypothèse où le droit de prélèvement puisse être appliqué ? Ne faut-il pas l'admetlre, dans le cas oii le Français est écarté du partage des biens héréditaires sis à l'étranger, non pas à raison de sa qualité de Français, mais à raison des dispositions de la loi étrangère qui, abstraction faite de la nationalité du successible, règlent la dévolution autrement que le Code civil, ou encore à raison d*un acte émané de la volonté du de cujus^ auquel la loi étrangère attribue une efficacité que la loi française lui refuse?

Reprenons chacune de ces deux hypothèses.

a) Première hypothèse.

Un individu meurt, laissant pour 100.000 francs d'immeubles en

France, pour 100.000 francs d'immeubles sur le sol italien, et comme héritiers son père, qui est Italien, et son frère qui est Français.

Aux termes de la loi française (C. civ,, art. 749), le père a droite un quart de la succession, le frère aux trois quarts.

Aux termes de la loi italienne (C. civ., art. 740), ils succèdeni tous deux par moitié.

Un partage a lieu en Italie. Le père prend 50.000 francs sur les immeubles qui y sont situés et laisse à son cohéritier les 50.000 autres. Ce dernier pourra-t-il réclamer la totalité des biens situés eo France, eq se fondant sur ce que d'après la loi française les trois quarts de la succession doivent lui appartenir, et sur ce qu'il a été privé en Italie de 25.000 francs qui lui seraient revenus par application de cette loi?

Trois systèmes sont en présence.

Le premier tient raffirmalive d'une manière absolue; il s'appuie sur les termes de l'article 2 delà loi de 1819, qui autorise le prélèvement, à quelque titre quait eu lieu l'exclusion, en vertu des lois et coutumes locales, et en outre sur VExposé des motifs de cette loi qui, après avoir rappelé que la dévolution héréditaire était réglée en France de différentes manières parles coutumes et aboutissait ainsi à des inégalités choquantes entre héritiers, ajoute : « Si Ton n'avait pas songé à y obvier, c'est parce qu'un Français gagnait ce que l'autre perdait, tandis qu'on ne peut pas avoir la même indifférence pour les avantages d'un étranger sur un Français*. »

Dans une deuxième opinion, on restreint à l'exclusion résultant de la nationalité dû successible français l'exercice du droit de prélèvement reconnu à ce dernier par l'article 2 de la loi de 1819. Ce texte s'est proposé de remettre en vigueur les décrets de 1791, en abolissant les dernières incapacités successorales dont le Code civil de 1804 frappait l'étranger; et il a pris en même temps ses précautions contre l'application possible d'incapacités semblables à nos nationaux en pays étranger. Mais dès qu'il n'est plus question d'y soumettre le Français au droit d'aubaine, de lui faire de sa nationalité un grief et une cause d'exclusion, dès qu'on lui applique, comme aux étrangers eux-mêmes, la législation qui, suivant les principes du droit international privé qui seront déterminés plus loin, doit régir la succession, en un mot dès que l'égalité n'est pas rompue àson détriment, de quel

1 Locré, Législation civile^ t. X, p. 303.

DE LA CONDITION DES ETRANGERS. 29t

droit viendrait-on la détruire à son profit sur le sol français, par Tattribution d*un privilège? Il y aurait là un empiétement injustifiable de la loi française sur le droit qui appartient à chaque souveraineté de régler la succession de ses nationaux.

L'article 2 de la loi de 1819 ne sanctionne pas une pareille usurpation. II suppose une exclusion du Français : or, ce n'est pas être exclu que d'être traité comme les nationaux de TElat étranger. Les travaux préparatoires, en particulier le rapport de Boîssy-d'Anglas, rendent un compte exact de la pensée du législateur; et cette pensée se dégage nettement d'une déclaration faite par le garde des sceaux, au cours de la discussion de la loi de 1819. A l'observation du comte Cornudet qui reprochait à Tarlicle 2 d'enfreindre les traités reconnaissant le droit de succession des étrangers en France sur la base de la réciprocité, le ministre répondit que ces traités ne présentaient aucune disposition plus favorable aux étrangers que cet article. Or, pour que celle affirmation soit vraie, pour que les traités antérieurs de réciprocité aient été respectés par la législation nouvelle, il faut nécessairement admettre que cette dernière n'a visé que les exclusions résultant du droit d'aubaine, c'est-à-dire celles qui sont fondées sur la nationalité du successible. En effet, si le droit de prélèvement résultait également des autres causes d'exclusion, tenant au sexe, à l'âge, au degré de parenté, qui peuvent écarter un Français d'une succession hors de France, comme elles écarteraient un enfant du pays, l'étranger auquel le prélèvement serait opposé ne succéderait pas chez nous à régal du Français; pour lui il y aurait résurrection partielle du droit d'aubaine, et violation des traités qui l'abolissent en sa faveur; rÉtat dont il relève serait fondé à intervenir diplomatiquement.

Des deux systèmes qui viennent d'être exposés, nous repoussons le premier, comme aboutissant à une usurpation de la législation française sur le domaine réservé des lois étrangères, le second, comme nnanifestement contraire au texte de l'article 2; et, avec M. Bertauld, nous proposerons une doctrine intermédiaire qui nous paraît répondre à toutes les objections.

Suivant nous, lorsque s'ouvre une succession comprenant des biens situés en France et des biens situés à l'étranger, il faut, avant tout, rechercher suivant quelle législation celle succession doit être dévolue.

Si c'est à la loi étrangère qu'il appartient de régler la dévolution — et nous verrons qu'il doit en être ainsi, dans notre opinion, toutes

les Foia que le de ciijits est lui-mêmede natioDalilé étrangère — l'article 2 ne peut s'appliquer, parce que le législateur français n'a pas qualité pour corriger les efTets d'une loi qui n'a pas excédé les borna de sa souveraineté, Autremenl, il dirail aux législaleurs étrangers: Cl Je serai seul maîlre chez moi, et quand vous ne me laisserez pas maître chez vous, quand louL en accordant à mes nationaux ce que vous accordez aux vôtres, quand vous ferez prévaloir vos prescriptions sur les miennes, je dérogerai à mes propres prescriptions et je vous punirai, dans la personne de vos sujets, comme coupables de n'avoir pas abdiqué votre souveraineté ' ».

Ou bien, au contraire, c'est par la loi française que la succession doit être régie ; et alors notre législateur peut à bon droit, sans us^^ pation, se préoccuper d'assurer à ses dispositions leur plein effet, en indemnisant les héritiers français du préjudice que leur causerait l'application indue d'une loi étrangère. L'article 2 de la loi de 1819 sera donc valablement invoqué. En vain objecterait-on une prétendue violation des traités internationaux assurant aux sujets étrangers sur le territoire français un droit de succession égal à celui des Français. La loi de 1819, acte de souveraineté intérieure, n'a porté aucune atteinte aux conventions antérieurement conclues par la France avec les autres Puissances sur la base de la réciprocité, et les nationaux de ces dernières ne tombent pas sous le coup de l'article i ; quant aui accords inlernationaux poslérieursà1819 et ayant force de loi, ils ont pu régulièrement affranchir les ressortissants de certains Ëtatsdu droit de prélève ment, de même que les Irai tés conclus avant 1819 pouvaient les soustraire à l'application des articles 736 et 913. b) Deuxième hypothèse.

Un individu meurt, laissant pour 100.000 francs d'immeubles en France, pour 200.000 Francs d'immeubles à l'étranger, dans un pays oii la législation n'admet aucune réserve au prolît des enfants, en Angleterre par exemple, et comme héritiers un fils français et un fils anglais, en faveur duquel il a disposé de la lotalilé de ses biens. Le fils déshérité pourra-t-il en s'appuyanL d'une part sur l'article 913 du Code civil, qui allribue à chacun des deux enTanls du de cujiwune réserve d'un tiers, et sur l'article 2 de la loi de 1819, réclamer la totalité des biens situés en France, à raison de l'exclusion dont il est victime en pays étranger?

' Berinuld, Queitiom pratiques. 1. I, p. 81.

Les mêmes dissidences apparaissent que dans l'hypollièse qui vient d'élre esaminée; et comme pour celle Jeroière, nous n'admettrons l'affirmalive que "dans le cas où c'est à la loi française qu'il appartienl de délerminer le quantum delà réserve et de la quotité disponible.

Mais, de toute manif.re, l'arlicleS de la loi de 1819 doit cire soigneasemeot limité aux successions ab intestat, pour lesquelles il a été fait. Un Français ne saurait donc en réclamer le bônéfice. s'il se présente comme lôgalaire ou comme donataire, et s'il allègue en cette qualité UQ préjudice à raison de l'application des lois étrangères aux biens compris dans sa donation ou dans son legs; il en serait ainsi, lors même que sa nationalité française aurait été la cause de ce préjudice.

2" Par quellus pemonnes le prélèvement petU-i! être demandé?

Le droit de prélèvement est un droit civil : cela résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi de 1St9, qui l'attribue seulemenl aux héritiers français. Il ne pourra donc être invoqué que par des Français ou, dans noire opinion tout au moins, pu.T les étrangers admis à la jouissance des droits civils.

3» Contre quelles personnes le prélèvement pent-il être exercé ?

L'article 9 suppose le concours de cohéritiers français et de cohéritiers étrangers, et c'est à ('encontre de ces derniers qu'il autorise le prélèvement. La jurisprudence va plus loin et admet que le prélèvement peut être exercé même contre un Français que la loi étrangère avantage aux dépens de son cohéritier, français comme lui : « La disposition de l'article i, dit la Cour de cassation, est générale et absolue. Surtout elle ne comporte pas, avec la diversité des solutions qui lui est propre, la distinction proposée entre le cas où les héritiers français concourent avec les héritiers étrangers, et celui oii il n'existe que des héritiers français concourant entre eux. Il en résulterait, en effet, que, tandis que par dérogation au droit commun, et uniquement pour favoriser l'héritier français, l'hérilier étranger serait privé du bénéfice de la toi qui régit la transmission des biens, il arriverait d'uo autre côté que cette même loi couvrirait, au contraire, de son immuoité, en lut assurant tous les avantages, l'héritier français contre son cohéritier français, ce qui n'irait à rien moins qu'à la négation directe «Dire eux, el à l'occasion d'une succession française, du principe Vf. — Man. si

même de régalité des partages. La loi de 1819, loin de déroger à ce principe, n^eo peut être considérée que comme une application nouvelle et extensive* ».

La doctrine de la Cour de cassation est des plus contestables; la lettre delà loi de 1819, qui prévoit la vocation simultanée d'héritiers français et ^'héritiers étrangers, la condamne, et son esprit ne lui est pas plus favorable. En effet, Tarticle î de cette loi doit s'expliquer parTarticle l*"", qu'il complète. Or, l'article 1" proclame le droit de rétranger à succéder en France;, et l'article 2 n'a pour objet que de restreindre ce droit dans l'intérêt de ses cohéritiers français. La loi nouvelle demeure entièrement étrangère aux rapports mutuels des héritiers français, qui puisent dans le Code civil leur droit de succession. En d'autres termes, pour emprunter la formule d'un savant auteur, nous dirons que « pour qu'un héritier subisse le prélèvement dont parle la loi de 1819, il faut 'qu'il ait eu besoin, pour succéder, d'invoquer cette même loi ». L'argument que la Cour tire do principe de l'égalité des partages ne prouve rien. Cette égalité, qui se confond dans sa pensée avec l'ordre successoral consacré par le Code civil, conduirait à exclure toujours sur notre territoire l'application des lois étrangères relatives à la dévolution héréditaire, quelle que soit la nationalité du de cujus, et à soumettre en France tous les rapports entre héritiers à l'empire absolu de la loi territoriale française. Cette conséquence, disons-le tout de suite, est universellement repoussée.

Le prélèvement établi par la loi de 1819 ne pourra donc jamais être opposé à un héritier français; le droit de s'y soustraire constitue pour lui un droit civil, et les étrangers admis à domicile ou protégés par un traité diplomatique l'invoqueront valablement, ainsi que lui.

4° Sur quels biens le prélèvement sera-t-il opéré?

Lorsque la succession comprend des immeubles situés sur le sol français, le prélèvement s'exerce sans difficulté. Mais si les biens héréditaires qui se trouvent en France sont mobiliers en tout ou en partie, on peut soutenir qu'ils ne rentrent pas dans la dénomination générale de biens situés en France, employée par la loi de 1819. Les meubles, en effet, n'ont pas par eux-mêmes d'assiette fixe, de situation

i Cass. civ., 27 avril 1868 (D. P. 68. 1. 302).

propre; ils empruntent la situation du domicile de leur propriétaire; mobilia ossilnis personas inhœrent. Et, lorsque ce domicile est à Tétranger, ils sont réputés, par TefTet d'une fiction légale, situés hors de nos frontières, quoique se trouvant en fait sur le territoire français.

Cependant nous estimons, avec la jurisprudence, que la loi de 1819, voyant dans le prélèvement un moyen de compenser le dommage qui résulte pour les sujets français de Tapplicalion du droit d*aubaine ou d*incapacités successorales établies en pays étranger, n'afaitaucune distinction entre les divers bieos héréditaires, et qu'il suffît, pour que le prélèvement puisse être opéré, quVn fait ces biens, meubles ou infimeubles, se trouvent en France, au jour de l'ouverture de la succession. Cette solution ne rencontre pas d'obstacle sérieux, lorsqu'il s'agit de meubles, ayant une existence corporelle et un siège visible; mais les tribunaux n'hésitent pas à l'étendre même aux objets mobiliers incorporels (créances, rentes, litres d'actions ou d'obligations) laissés par le de cujus. Il est vrai que leur assiette légale est encore moins fixe et moins certaine que celle des meubles corporels ; mais on se tire d'embarras en les réputant situés au lieu oii le paiement peut être demandé, c'est-à-dire ordinairement au domicile du débiteur. La Cour de cassation ne s'en tient pas là, et, par un arrêt du 21 mars 1855 (D. P., 55. i. 137), elle a admis que le prélèvement peut se faire même sur des créances payables à l'étranger, pourvu que le de cujus ait laissé en France les titres qui les constatent:

Mais, s'il n'existe ni biens immeubles ni objets mobiliers en France, ou si leur quotité est insuffisante pour couvrir le cohéritier français, ce dernier, lésé par l'application de la loi étrangère, pourra t-il intenter une action personnelle contre le cohéritier étranger? La négative est commandée par le texte de l'article 2 de la loi de 1819, qui, autorisant un prélèvement sur les biens situés en France, n'ouvre au Français qu'une action purement réelle. L'article 1382 du Code civil ne peut être invoqué à l'appui de l'opinion contraire ; car le préjudice éprouvé par le Français ne provient pas de la faute de son cohéritier étranger, mais uniquement de l'application d'une loi à laquelle ce dernier obéit sans l'avoir faite.

5« Comment s'opère le prélèvement?

On forme une masse collective de tous les biens laissés, soit en France, soit à l'étranger, par le de cujus; et sur cette masse, on cal-

otale qui revient à rhéritier Trançais, d'après la législala dévoIuUoD hérédilaire. De la part aiosi détermiDée valeurs que le Français a été autorisé à recueillir à l'é- ; surplus, il le prend sur les biens qui se trouvent en ce prélèvement ne peut être exercé que sur la part reranger qui a profité Iiors de France de l'exclusion du- Test pas admis au délriiDent des héritiers étrangers qui dans leur pays qu'une part égale ou inférieure à celle ail été attribuée, si leur cohéritier avait été étranger lu lieu d'être Français.

;s droits, soit de famille, soit patrimoniaux, que l'étranïrincipe réclamer sur le territoire français. Il nous resteavoir fini avec la condition qui lui est faite au point de privé, à passer en revue les divers procédés par lesquels loir en justice, à rechercher s'il u'existe sous ce rapport ;nce entre le Françaiset l'étranger. Celte étude trouvera ; le quatrième livre. Qu'il nous suffise de dire, quant à a loi prive l'étranger non admis à la jouissance des droits ifice delà règle nclor sequUiir forttmrei(C. civ., art. 14), eint à fournir la caution jndicatum solvi, lorsqu'il plaide indeur devant un tribunal français (C. civ., art. i6; Lrl. 1 66], qu'elle lui refuse le bénéfice de la cession de „ art. 905), etc.

APPENDICE De quelques étrangers privilégias.

dont noua venons d'esquisser la condition, sous le iroit privé, est celui dont le droit commun forme la ie. 'celui qui, en dehors de tout accord diplomatique, de sion gouvernementale, trouve dans la législation franjltés les plus essentielles à la vie, en un mot Vélranger

de cet étranger, il convient de placer ceux qui doivent, ■ailé, soit à une autorisation de domicile, une situation

Section 1. — Traitas diplomatiques.

11 ne suffit pas en principe, pour que l'élraager soit admis aa béné- Oce des droïLâ que la loi Trançaise réserve à nos oationaux, que la législalioQ étrangère dont il relève recoDoaisse l'entière capacité de ces derniers sur le sol qu'elle régit. Le système de la réciprocité législative ne reçoit que de rares applications en France, et c'est à la rtfciprocilé diplomaHifue que le Code civil a donné la préférence. En elTet, son article 1 1 subordonne pour l'étranger la jouissance des droits civils, et nous n'en sommes plus à rechercher quel sens il faut attribuer à ces mois, à rei:istcnce d'un traité assurant aux Français dans la patrie de ce dernier un traitement égal.

Les droits civils, dont la jouissance est de droit commun refusée aux étrangers, étant aujourd'hui peu nombreux, il semble que les conventions destinées à rétablir l'égalité entre les nationaux et les sujets étrangers doivent être très rares. Et cependant innombrables sont les traités qui, en reconnaissant aux étrangers sur notre territoire, sous le nom générique delrailéx d'amitié, de navigation et da commerce, de traités d'établissement, de conventions consulaires, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, le droit de faire le commerce, celui de posséder des biens, l'exemption du service militaire en France, n'ajoutent rien aux droits que personne ne leur conteste et qu'ils invoqueraient valablement dans le silence des stipulations intern alloua les.

Peut-être malgré tout ces traités ont-ils quelque utilité, si l'on songe qu'à leur défaut les droits les plus nécessaires à l'étranger seraient à la merci d'une réaction ou d'un soulèvement irréfléchi de l'opinion. « Ce qui va sans dire, répétait un diplomate célèbre, va encore mieux en le disant ». Et nul ne regrettera, eu une matière aussi importante, un excès de précautions et de garanties qui ne peut que servir la cause de rbumanilé.

Toutes les législations, d'ailleurs, ne sont pas aussi généreuses que laodtre', et l'on comprend qu'il ait paru boa de désarmer leurs rigueurs à l'égard des Français, en accordant sur notre territoire à ceux qu'elles régissent, par un texte formel, des facultés que le droit commun ne leur refuse pas, il est vrai, mais dont nos nationaux émigrés ressentiront à l'étranger, par l'elTet de la réciprocité convenue, le bienfaisant contre-coup.

Les conventions internationales signées par la France contiennent

ses dont l'objet est d'attribuer eux étrangers sur notre Iques facultés d'ordre privé, que la loi ou la juris- Lerprète du droit commun, leur refusent à tort ou à

isi Dolammeot de divers droits patrimoniaux et du droit

iideoce, d'accord avec la majorité des auteurs, dénie 3 générale à la femme et à l'incapable étrangers le droit : légale sur les immeubles du mari et du tuteur, situas lais elle fait une exception pour l'étranger qui peut tapai de sa prétention un traité diplomatique. Tels sont ue protège le traité du 13 juin 1869, article 6 in fine ;\^ ueh, suivantl'opinion commune, lelraiféfranco-sardedu , article 23, n'a pas cessé d'être applicable ; les Espagnols ans les conventions consulaires du 7 janvier 1869 et du )2, une capacité égale à celle de dos nationaux. Ainsi r de Paris a jugé, le 1 3 août 1889 ' que la fera me ottomane prétendre un droit d'hypothèque légale sur les bieosque sède en France, en vertu de la loi du 7 sépher l!Si il du protocole du 9 juin 1868, ce dernier texte constilable traité de réciprocité et garantissant aux étrangers Mlhèque dans l'empire ottoman. Et le bénéfice de ces 'entions peut être valablement réclamé par les ressor- ;tatB ayant stipulé de la France, en termes généraux, !e la nation la plus favorisée.

es Irailés ont étendu parfois d'une manière notable les :lttels i-econnus aux étrangers en France par le décret du !, par la loi du S juillet 1844, parcelle du 33 juin 1857, loi du 36 novembre 1873, et les développemeola que consacrés à ces différents textes nous dispensent d'y

nombre de traités s'occupent de déterminer les droits qui peuvent être réclamés par les étrangers sur le terri- , Avant la loi du 14 juillet 1819, l'importance de ces xtrëme, puisqge, en présence* de l'article 736 du Code !'esistence même du droit héréditaire de l'étranger, et lement son étendue qui était en jeu; mais aujour-

f DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS. 299

<l*bui aième ils Q*ODt pas perdu toute utilité, d^une part ea prévoyant et en permettant de résoudre les conflits de lois si fréquents ea cette matière, de Tauti^e en affranchissant certains étrangers de l'application de l'article 2 de la loi de 1819 et du droit de prélèvement que ce texte accorde à leur détriment aux cohéritiers français; c'est à ce dernier point de vue qu'il convient de nous limiter pour rinstant.

H semble à première vue que le traité frauco-suisse de 1869 ait voulu déroger à l'article 2 de la loi de 1819, dans l'intérêt des citoyens de la Confédération helvétique. Son article 5, § 2, s'exprime ainsi : a Si dans le cas de partage de successions auxquelles les étrangers sont appelés concurremment avec les nationaux, la législation de l'un des deux pays accorde à ces nationaux des droits et avantages particuliers sur les biens situés dans ce pays {c'est bien l'hypothèse de la loi de 1819), les ressortissants de l'autre pays pourront, dans les cas analogues, revendiquer de même les droits et avantages accordés par la législation de l'État auquel ils appartiennent )>. Mais le protocole annexé au traité limite sensiblement la portée apparente de ce texte. Il y est dit en toutes lettres que Tarticle o n'a pas pour objet de soustraire les héritiers suisses à l'exercice du droit de prélèvement de leurs cohéritiers français sur notre territoire, mais seulement de leur permettre d'invoquer en France, dans les cas prévus par la loi de 1819, les droits analogues qui leur seraient attribués par leur loi nationale, et réciproquement.

En revanche, nous inclinons à penser que le privilège accordé par la loi française à ses ressortissants en concours avec des héritiers étrangers a été, sinon expressément, tout au moins implicitement, écarté par des traités qui, comme la convention franco-autrichienne du il décembre 1866^ disposent que « les sujets des deux parties contractantes seront habiles à recevoir de la même manière que les nationaux les biens situés dans les autres pays qui leur seront dévolus à titre de donation, legs, testament, ou mètoe par succession ab intestat » ; et que le bénéfice de cette disposition sera à bon droit invoqué par les nationaux des États ayant stipulé de la France d'une manière générale le traitement de la nation la plus favorisée; ce qui réduit quelque peu Tapplication et les inconvénients de ^'article 2 de la loi de 1819.

Enfin, certaines conventions attribuent aux étrangers les droits et les garanties dont notre législation les dépouille, lorsqu'ils ont à faire

r IMkknatiumal i-mvK.

u à y défendre devaat les juridictions frao-

3US plus tard.

)b?ervatioas générales, communes à loua les tre signalés, et à tous les étrangers dont ils

)que l'article 11 du Code civil ne peut récladpoits rigoureusemeot égaux à ceux qu'un tmblable, pourrait réclamer sur le territoire r relève par sa nationalité. Que, par exemple, lur le sol étranger, à raison de son sexe, de n, de l'exercice d'un droit civil que les traités en général, on appliquera en Fraace la même ressortissants de l'État étranger, placés dans sexe, d'âge ou de profession, encore que tous anchis. C'est ce que l'on exprime en disant tigée non seulement de nation à nation, mais idu.

it plusieurs applications de cette idée. C'est nt à la loi de 1819, la Cour de cassation aviit loût 1808, qu'un religieux Étranger, frappé e par les lois de son pays, et par conséquent u profit d'un Français, n'est pas admis à renéfice d'une disposition laissée par un Frani<;aise n'attache pas la mort civile aux voiiu on qu'il est conforme à la réciprocité écrite de civil, qu'un Français ne puisse pas plus religieux étranger, que ce dernier ne le peut

,, en se fondant sur la réciprocité diplomsti- 11, réclamer en France des droits civils plus

.es Français y jouissent eux-mêmes; ses prél'égalité de leurscooditions.

If. — Admission à domicile.

ïclion de 1889) : « L'éU-anger qui aura été ïer son domicile en France, y jouira de tous le l'autorisation cessera à l'expiration de cinq

années, si Tétrangerne demande pas la aaturalisation, ou si la demande est rejetée ».

L'admission à domicile obtenue par Fétranger en vertu de ce texte a pour lui une double utilité : d'une part, elle prépare sa naturalisation, dont elle constitue le préliminaire ordinaire, mais non indispensable (G. civ., art. 8-5" *); de Tautre, elle lui permet d'arriver sur notre territoire, par une concession individuelle, mais pour cinq ans seulement, à la jouissance totale des droits civils, que le droit commun lui dénie et qui ne lui sont pas formellement attribués par les traités internationaux.

Nous limitant à ce dernier point de vue, nous rechercherons successivement :

i* Si l'étranger ne peut avoir en France un domicile légal, à moins d'une autorisation ;

2' A quelles conditions l'article 13 subordonne son admission à domicile;

3" Quels sont les principaux effets de cette admission.

\^ Uétranger ne peut-il avoir en France de domicile légal, que dans les termes de V article \Z du Code civil, c'est-à-dire à moins d'une autorisation ?

Deux systèmes se partagent les auteurs sur cette question si importante.

Le premier se refuse à voir dans la résidence de l'étranger non autorisé, si longue, si persistante qu'elle soit, un véritable domicile. « Notre loi, disait en ce sens M. l'avocat général Aubcpin à la Cour de Paris ^, ne saurait attribuer aucun effet juridique à la constitution d'un domicile établi en dehors des conditions qu'elle-même a fixées. L'curticle 13 du Code civil est formel et sa disposition est rigoureuse : tout étranger qui veut établir son domicile en France est astreint à l'autorisation du Gouvernement. En dehors de cette attache de la puissance publique, il pourra constituer une résidence, jamais un domicile; il fera un acte qui sera destitué de toute force légale, et sur lequel il pourra baser des rapports de fait, jamais des rapports de droit ».

Ce système, qui est encore celui de la jurisprudence, revient à dire

* V. ci-dessQs, p. 95.

as ■ DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

que le droit d'avoir ud domicile en France est ud droit civil, qui ne peuL appartenir à l'ëtraDger qu'en vertu d'une coacession gouvernementale. Il s'autorise d'une part des termes de l'article 13 et des paroles prononcées par le tribun Gary devant le Corps législatif, de l'autre de l'article 103 du Code civil qui, en définissant le domicile, ne s'occupe que du domicile des Français : a Le domicile de toiU FrançaU, quant à l'exercice de ses droits civils, estau lieu où il a son principal établissement*. »

Nous répondrons, avec les partisans d'un deuxième système, qui nous paraît plus cooTurme que le précédent à notre théorie sur la condition juridique des étrangers en France, que l'article 13, placé au titre de lajûuissance des droiU civils, a pour objet de détermioer, non pas dans quels cas et sous quelles conditions l'étranger pourra acquérir en France un domicile légal, mais de quelle manière il sera admis à la jouissance des droits civils. Ce texte assure à tout étranger admis à domicile la jouissance des droits civils, mais il ne dit nul* lement que l'étranger non autorisé, et par suite exclu du bénéfice des droits civils, est incapable d'avoir en France un domicile légal ; ce n'est donc pas là qu'il convient de chercher la solution de la difficulté.

Les travaux préparatoires ne sont pas si défavorables à ce système qu'on veut bien le dire, et le passage du discours du tribun Gary, qu'invoquent ses adversaires, y trouve une contradiction formelle.

Comme on proposait au Conseil d'État, dans la séance du 16 fructidor an IX, de fixer le domicile d'une personne au lieu où elle exerce ses droits politiques, Portalis fit remarquer que la rédaction proposée laisserait subsister toutes les difUcultés en ce qui touche les filles, les Étrangers, et les individus non inscrits au registre civique'. D'autre part, l'historique de l'article 13 lui-même ne nous donne-t-il

> ■ J'observe, sur l'article li), qu'il a'jr a. eu aucune abJeCtioD contre ta disposîtioa qui veut que i'élTBnger ne puisse Établir son domicile en France, s'il n'y estaatorïsé par le Gouvernement, etc. » Locré, t. J], p. 343.

) Cepenilant, frappce àes inconvénients que présente ce système, la plupart lies auteurs qui le défendent et de nombreus arrêts admettent que, à défaut de domicile légal, l'étranger peut avoir en France un domicile de fait, qui produit, notamment au point de vue de la compétence des tribunaux et de la signification des actes, liDsi que du lieu d'ouverture de la succession, les mËmes elTels qui sont attachés piu* la loi au" domicile du Franfais; les deux syalènes arrivenl ainsi presque à seconrondre. V. CasB-, S8 juillet 1902 (Journal du dr. int. pr., 1903, p. 3»).

> Fenet, t. VIII. p. 386.

pas k peQsée de ses rédacteurs? Ce projet était aiasi conçu : <t L'étrsDgûr qui aura fait la déclaration de vouloir se fixer eu Fraocd pour y devenir citoyep, et qui aura résidé un an depuis cette déclaratioo, y jouira de la plénitude des droits civils ». Le but de la disposition proposée était de Taciliter et de rendre moins pénible à l'étranger l'accomplissement des conditions prescrites par la Constitution de l'an VIII, pour l'acquisition de la nationalité française, à savoir une résidence de dix années consécutives sur le sol français, venant se joindre à une déclaration préalable de volonté. Sur le désir exprimé par le Premier consul, l'article fat ainsi modi6é : « L'étranger qui aura été admisà faire en France la déclaration de vouloir devenir citoyen, et qui aura résidé un an depuis cette déclaration, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider ». Dans ce texte qui, sauf la disposition relative au délai d'un an et la substitution de l'antorisation gouvernementale à la déclaration d'intention, est identique à l'article 13 actuel, apparaît la préoccupation unique du législateur d'affranchir le candidat à la naturalisation des rigueurs du droit commun, de lui rendre le stage supportable par la concession des droits civils, mais il n'est pas question de subordonner pour lui à cette concession l'acquisition d'un domicile véritable sur le sol français, '

Reste l'arlicle 103. Si cet article ne parle que du domicile du Français, c'est, d'une part, parce qu'il a en vue l'hypothèse la plus fréquente; de l'autre, parce que son but est de distinguer le domicile poUlùfue, dont 11 ne peut bien certainement être question pour l'étranger, du domicile civil. L'article 102 a moins pour objet de définir le domicile, de désigner les personnes qui peuvent avoir un domicile que d'indiquer l'endroit où il se trouve ; et les éléments de fait qui cuncourent à le former, c'est-à-dire une habitation réelle dans un lieu, jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement (C. civ., art, 103), peuvent aussi bien se rencontrer chez l'étranger que chez le national.

Objectera-t-OD qu'en plaçant le domicile au lieu du principal établissement, le législateur exige, chez le domicilié, une absence d'esprit de retour, qui ne peut être présumée chez l'étranger demeuré étranger, et n'ayant demandé aucune autorisation au Gouvernement français? Mais l'absence d'esprit de retour n'est pas un des éléments essentiels du domicile. Le mineur domicilié jusqu'à sa majorité chez son tuteur, le domestique domicilié chez le maître qui emploie habituel-

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, ■vices, n'abdiquent paa toute pensée de retour à leur gioe. Rien n'empêche une personne d'avoir à un moin principal élablmement dans un endroit oii elle n'en- Ler à perpétuelle demeure. EL c'est pourquoi nous adle Français à établir son domicile en pays étranger, ait pas quitté la France sans esprit de retour. argument est fourni à notre thèse par la loi du 23 août egistrement, dont l'article i soumet « aux droits de décès les fonds publics, actions, obligations; etc., désuccession d'un étranger domicilié en France, avec ou ion II, reconnaissant ainsi que l'autorisation gouvernepas pour l'étranger en France une condition indispencile.

lOns donc que l'étranger, même non autorisé, peut avoir gais un domicile légal, dans les termes de l'article 103 comme il le pouvait déjà dans le dernier état de notre

•.s conditions l'arlicle 13 du Code civil subordonne-l-il iomicite d'an étranger?

désireux d'obtenir la jouissance des droits civils sur e, doit satisfaire à une double condition : a) avoir ir un décret du Chef de l'État à Gxer son domicile ea )ir effectivement établi sa résidence sur le sol français. ) condition.

\m sollicite son admission à domicile, doit adresser au lux une requête sur papier timbré et y joindre d'une t traduit et dûment légalisé de son acte de naissance, le son casier judiciaire et de celui de son père ; de l'autre 1 d'acquitter les droits de sceau, qui s'élèvent à le enquête administrative, à laquelle il est procédé, à réfet de police, ailleurs par le préfet du départemeni, sur la moralité et sur les moyens d'existence du postutu vu des résultats de cette enquête que le ministre de (ose au chef de l'État, s'il y a lieu, d'autoriser par dé- ' à fixer son domicile en France. Cette autorisation est

e condition.

Ldmts à domicile doit avoir effecUvemeat établi sa réù>

dence sur Dolre territoire. Une habitatioQ fictive ou passagère ne saurait suffire; aussi à toute interruption de quelque durée dans cette résidence vient correspondre une interruption dans tes effets de l'autorisation, c'est-à-dire dans la jouissance des droits civils. Et le décret d'autorisation non suivi d'un transfert de résidence sur le sol français n'exercerait aucune influence sur la capacité de l'étranger.

3° Quels sont les principaux effets de l'admission à domicile?

Tous les droits privés que !a loi française enlève expressément à l'étranger ordinaire, aussi bien que ceux dont la jurisprudence, par une interprétation souvent excessive, lui dénie l'exercice, peuvent être réclamés en France par l'étranger admis à domicile. C'est à juste litre qu'il invoquera tous les attrîb.uts, quels qu'ils soient, de la puissance paternelle; rien ne l'empêchera d'y gérer ia tutelle de ses parents ou alliés, d'y adopter ou d'y être adopté, de se prévaloir d'une hypothèque légale, de participer aux coupes affouagères. De même, avant la loi du 14 juillet 1819, l'étranger autorisé k fixer son domicile en France ne tombait pas sous le coup des articles 726 et 912 du Code civil ; et l'article 2 de celte loi qui accorde un droit de prélèvement à l'héritier français en concours avec un étranger ne pourrait, dans notre opinion, lui être opposé; bien au contraire, nous pensons qu'il sérail lui-même reçu à l'invoquer à rencontre d'un cohéritier étranger non admis à domicile.

Enfin, ainsi que nous le verrons ci-dessous, les privilèges de compétence et de procédure que la loi et la jurisprudence reconnaissent aux Français, ainsi que le bénéfice de la cession des biens, sont compris dans la concession qui résulte pour l'étranger de l'autorisation de domicile.

De toute manière l'admission à domicile ne rélroagil pas ; ses effets se restreignent à l'avenir.

C'est un point encore débattu que celui de savoir si l'ôtraDger autorisé à fixer son domicile en France relève désormais, même en ce qui touche son état et sa capacité, de la loi française, ou s'il continue à être régi par sa législation nationale. Nous adopterons celte dernière solution dans notre livre troisième, où il sera Irailé du Conflit des lois.

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