I. Des perbonnex morat«s étrangère» en général
Section I. — De la ronnutioD des persunoes morales; de leur natroailitc- Seation II, — Condilion juridique des peraoDoes morale» élrangèreB.
II, Des sociéltfl commercialea étrangères.
Section J. — Considcrations générales.
Section II. — De la personnifie» tioD des Eociélés Étrangères en France.
Section III. — Des droits et obligations des sociétés étrangères en France.
TITRE I Des peraonneB moralee étrangèreB en général.
Skction 1. — De /fl formation des pertonnes morales; de leur nationatité.
Jusqu'ici nous n'avoos envisagé, sous le oom de personne, que l'hocnine, considéré soit dans la natioD, soit daos la famille dont il est membre. Ed lui recounaissant certains droits, en le soumettant à certaines obligations, le législateur ne fait que déduire les conséquences nécessaires de sa nature humaiue; sa mission se borne àcoostater, à réglementer un fait iodépendant de son intervention, le fait de l'existence.
Mais à côté de l'homme, dont l'individualité s'impose à la loi et la
domine, apparaisscDl certains êtres qui, bien que dépourvus de réalité physique, sont réputés, au regard de la loi, capables d'avoir des intérêts, des droits, des obligations. Ces êtres fictifs portent le nom de personnes morales, ou de personnes civiles, et on les oppose à l'homme, personne physique ou naturelle,
A quelle utilité vient répondre Tinstitution des personnes morales?
Ainsi qu'il est facile de s'en convaincre, en embrassant d'un rapide coup d'oeil les personnes morales si nombreuses, que reconnaît la loi française, leur création repose toujours sur l'utilité générale. Ou bien, en effet, comme l'État, comme les Universités, comme les Facultés, elles s(Jnt le représentant et l'organe d'un intérêt national; ou bien, comme certaines associations charitables, elles poursuivent un but de moralisalion et de bienfaisance, auquel l'État ne peut demeurer indifférent; ou bien encore, comme les associations syndicales, comme les sociétés de commerce, elles groupent une collection d'intérêts individuels qui, à raison de leur importance, de l'influence qu'ils exercent sur le développement de l'agriculture et de la richesse publique, méritent une protection toute particulière. C'est donc l'intérêt général que nous voyons présider à la naissance de toute personne morale.
Mais à quelle autorité appartient-il de discerner si cet intérêt existe et par suite de donner la vie juridique à une personne morale?
L'État, régulièrement constitué suivant les règles du droit international public, est de plein droit et par lui-même revêtu de la personnalité; c'est la personne nécessaire. En effet, il centralise et résume dans son unité tous les intérêts généraux du pays; il est chargé d'assurer à chacun de ceux qui habitent son territoire les droits et les garanties que réclame le libre exercice de ses facultés. Cette mission, il ne peut utilement la remplir que s'il a lui-même certains droits à opposer à ceux de ses ressortissants, et pour qu'il ait des droits à faire valoir, il faut qu'il soit une personne. Par cela seul qu'il est, il est une personne.
C'est de l'État que toute personne morale tient son existence et ses droits; la reconnaissance expresse ou tacite de la puissance publique est indispensable à sa formation. c< L'individu ne peut créer des fictions, ni partant des êtres fictifs. Ce pouvoir n'appartient qu'à la loi' ».
' Dumoulin, Coutume de Paris, Des fiefs, litre I, § 1, n» 40.
308 DROIT INTEBNATlOh'AL PRIVE.
L'idée à laquelle répond la création d'une personae morale eslde tous les pays. Dès lors, dans tous les paya, nous Irouvons, comme en France, la personnalité civile conférée par la puissance publique à certaines unités politiques, administratives ou religieuses^ à certains établissements scientifiques ou charitables, à certaines sociétés commerciales. Et partout nous voyons ces différenles personnes emprunter la nationalité du législateur dont elles ont reçu l'existence. Les personnes morales créées par la loi française sont elles-mêmes françaises. Sont au contraire élrangèreu les personnes morales à la naissance desquelles est intervenu un législateur étranger.
Section 11. — De la rondilion juridique des personnes moraUi étrangères.
De ce que la personne morale n'existe pas par elle-même et procède d'une création législative, il faut conclure qu'elle ne participe pas, comme les personnes physiques, aii béoéGce du droit naturel, et que la loi est maîtresse absolue de réglementer, d'étendre ou de restreindre les droits et la capacité qu'elle lui attribue. Tout droit est pour la personne morale une concession du législateur, et comme elle existe en vue d'un but déterminé, elle devra en principe être revêtue de tous les droits nécessaires à la réalisation de ce but, mais de ceuxlà seulement. Ces droits — est-il besoin de le dire? — seront, à part quelques droits publics, exclusivement patrimoniaux, car il ne peut être question en cette matière de droits politiques, de droits et de relations de famille. C'est ainsi que la personne morale pourra être propriétaire, créancière, débitrice, sur le territoire de l'État qui l'a créée, et, comme sanction de ces droits et de ces obltgaUons, ce dernier lui reconnaîtra la faculté d'ester on justice, soit comme demanderesse, soit en défendant.
La loi française prend d'ailleurs grand soin de marquer la différence qui sépare les personnes physiques des personnes morales, en soumettant la gestion du patrimoine de ces dernières à certaines règles restrictives, qui sont inspirées soit par des considérations économiques, soit par une idée de tutelle administrative (C. cîv., art. 337, 910, 1712, 20i5 ; Décret du 4 février 1901).
Les droits que notre législation reconaai't aus personnes morales seront-ils valablement invoqués en France par une personne morale de création étrangère, et hors de France par une personne morale française?
La solution que ce problème comporte dépend de celle qui sera donnée à la question de savoir si une personne morale étrangère a par elle-même une existence juridique en dehors des frontières du pays où elle a été organisée.
Sur ce dernier point, nous avons le regret de nous séparer de la grande majorité des auteurs. Nous croyons que la personne fictive créée hors de France n'existe chez nous qu'en vertu de la reconnaissance expresse ou tacite qui lui est donnée par le législateur français, et qu'en dehors de cette reconnaissance, ^le n'a en principe aucun droit à faire valoir devant nos tribunaux. La loi qui lui a donné la vie n'a aucune autorité au delà des limites du pays qu'elle régit. L'intérêt auquel cette loi s'est proposé de pourvoir par sa création est un intérêt purement national; et il ne peut en être autrement, car elle n'a pas qualité pour parler au nom des intérêts du monde entier.
Il existe donc une différence importante entre les personnes physiques et les personnes morales étrangères. Les unes, par cela seul qu'elles ont une existence réelle, qui se manifeste en tous lieux avec les mêmes caractères, jouissent de certaines facultés inhérentes à leur nature humaine; les autres, n'ayant qu'une existence fictive, locale et précaire, n'ont d'autres droits que ceux que leur confère la reconnaissance du législateur français, sans laquelle elles ne seraient pas sur noire territoire. Et c'estlienlà l'idée que nous trouvons exprimée dans un arrêt de rejet rendu le i" août 1 860 par la Cour de cassation, à propos d'une société anonyme : « La société anonyme n'est qu'une fiction de la loi; elle n'existe que par la loi et elle n'a d'autres droits que ceux que la loi lui confère. Or la loi, émanation de la souveraineté, n'a d'empire que dans les limites du territoire sur lequel cette souveraineté s'exerce. Donc la société anonyme étrangère, quoique régulièrement constituée dans le pays oiî elle s'est formée, ne peut avoir d'existence en France que par l'effet de la loi française et en se soumettant à ses prescriptions^ »
Ce n'est pas à dire évidemment qu'une personne morale soit toujours et nécessairement réputée n'exister que là où elle est née et qu'ailleurs, tout droit, toute capacité do/vô lui être refusée. Il appartient à l'État sur le territoire duquel cette personne prétend exercer ses facultés, de la repousser, de l'exclure; mais, dès qu'il consent à
I îX P. 1860. 1. 144.
W. — Man. 22
la reconnaître, elle se trouve placée dans ses rapports avec lui dans la même situation, sur la même ligne que les personnes physiques de même nationalité. Aucune forme d'ailleurs n'est prescrite pour cette reconnaissance. Elle peut être expresse, lorsqu'elle se présente sous l'aspect d'une loi ou d'un décret d'autorisation émané de la puissance publique locale; elle peut être collective, lorsque le décret ou le traité international d'où elle résulte s'applique à [une classe plus ou moin& nombreuse de personnes morales.
Enfin, de l'avis général, un État étranger est de plein droit reconnu comme personne juridique capable, dès que l'État sur le territoire duquel il invoque sa capacité a reconnu officiellement son existence politique et entretient avec le Gouvernement qui le représente des rapports diplomatiques.
Et l'on admet en général que le bénéfice de cette reconnaissance s'étend aux départements, aux communes, en un mot aux circonscriptions administratives qui vivent de la vie de l'État étranger, et qui se confondent en réalité avec lui. En effet, il n'est pas de pays où l'on ne rencontre des divisions et des organes analogues, et l'on peut dire dans une certaine mesure que les départements, que les communes constituent, comme l'État lui-même, des personnes civiles nécessaires, n'ayant pas besoin, pour exercer leurs droits à l'étranger, d'une habilitation individuelle et directe. Mais les autres établissements publics, les institutions scientifiques ou charitables qu'il plaît à cet Etat de créer sont dans une situation toute différente; leur création répond à des nécessités contingentes et arbitraires; ils sont à vrai dire distincts de l'État, et la reconnaissance dont celui-ci a été l'objet n'implique nullement la leur.
Mais quels droits une personne morale étrangère, légalement existante en France, sera-t-elle admise à y exercer? En principe, tous ceux que la loi attribue aux personnes morales françaises de même nature, pourvu qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des droits civils réservés à nos nationaux et que leur loi d'origine les reconnaisse, pourvu aussi que la législation locale n'ait pas cru devoir, par mesure de précaution spéciale, leur en refuser l'exercice ou tout au moins le restreindre.
Empressons-nous de dire que la loi française ne connaît pas de semblables rigueurs.
Vainement prétendrait-on établir une distinction entre l'État étranger
et les autres personnes morales étrangères et voudrait-on soutenir que la reconnaissance diplomatique dont cet État a été Tobjet est étrangère au domaine des intérêts privés. « Cette doctrine, a dit très justement Tillustre professeur Laurent, pèche par excès de subtilité : elle sépare et distingue dans TËtat deux qualités qui sont inséparables et que, dans la réalité des choses, on ne distingue point : l'État comme corps diplomatique et TÉtat comme personne civile. L'État est un et non pas double. Du moment qu'il est reconnu comme corps
politique et qu'il figure comme tel dans les traités, il existe Il
faudrait donc, outre les traités qui le reconnaissent comme puissance indépendante, de nouveaux traités qui le reconnaissent à titre de personne juridique. Cela ne se fait point; cela ne s'est jamais fait. N'en faut-il pas conclure que, d'après le droit des gens, un État reconnu a une personnalité complète, politique et civile, qu'il a capacité de signer des contrats privés aussi bien que des conventions diplomatiques? Le droit public domine ici le droit privé. Il serait absurde que la Belgique pût acquérir une province par un traité et que l'État belge ne pût acquérir à Paris un hôtel pour son ambassadeur»*.
Au surplus, la pratique est constante. Divers États étrangers ont pu acquérir des immeubles en France, sans que personne ait songé à leur objecter la prétendue mort civile dont ils seraient frappés. Faut-il rappeler que l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie et l'Autriche sont propriétaires à Paris des hôtels habités par leurs ambassadeurs, que l'église russe de la rue Daru, que la chapelle roumaine de la rue Jean-de-Beauvais et d'autres encore appartiennent à leurs Gouvernements respectifs.
El puis, si les États étrangers étaient, à raison même de leur qualité, incapables de posséder des biens en France, on ne s'expliquerait pas que, pour leur refuser les successions en déshérence de leurs nationaux et pour les attribuera l'État français, la jurisprudence de nos tribunaux ait besoin d'invoquer le caractère particulier, le caractère d'ordre public du droit qui appartient au fisc sur les biens, même mo-
* Droit civil international^ t. IV, p. 251. La question de l'aptitude des États étraDgers à recueillir le bénéfice d*uD legs ou d'une donation a été soulevée dans les rapports de la Roumanie et de la Grèce par la célèbre affaire Zappa. V. sur celle afiTaire, qui avait occasionné la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, Arthur Desjardins dans le Joum, de dr. inl. pr.^ 1893, p. 1009; et les consultations délibérées par M. Laine et par nous-méme dans les Archives diplomatiques, t. XLVIII, p. 127 et s.
biliers, laissés en déshérence par un étranger sur notre territoire, et ne se contente pas de viser l'incapacité successorale Je TÉtat dont cet étranger relevait de son vivant.
Enfin les incapacités sont de droit étroit et ne peuvent résulter que d'une disposition formelle de la loi; or la loi du 14 juillet 1819, en restituant aux étrangers la capacité de recevoir et de succéder n'a pas exclu de cette capacité nouvelle les États étrangers ; c'est assez dire qu'ils sont en droit de la réclamer.
Rien n'empêche donc la personne morale étrangère, quelle qu'elle soit, de posséder, d'acquérir des droits patrimoniaux réels ou intellectuels, d'être créancière ou débitrice en France; mais, en revanche, les privilèges accordés par les articles 14 et 16 du Code civil aux plaideurs français lui sont refusés, comme aux autres étrangers, et peuvent être invoqués contre elle, à moins qu'un traité diplomatique ne lui en ait conféré la jouissance; et, en décidant par son avis du 12 janvier 1854, que la loi du 14 juillet 1819 a rendu, sous certaines conditions, la capacité de recevoir à titre gratuit aussi bien aux personnes civiles qu'aux personnes physiques étrangères, le Conseil d'État a par cela même reconnu qu'avant cette loi les articles 726 et 912 du Code civil les constituaient incapables de recueillir le bénéfice d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
Toutefois, si les personnes moral esétrangères reconnues en Franceont, dans le silence de la loi, les mêmes droits et la même capacité que les personnes similaires dont la nationalité est française, ces droits et cette capacité ne sauraient être plus étendus ; aux unes comme aux autres s'applique la règle écrite dans l'article 910 du Code civil, suivant lequel « les dispositions entre-vifs ou par testament, au profitdes hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utUité publique^ n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret du Chef de l'État* ». La nécessité de l'autorisation gouvernementale exigée par ce texte se justifie, d'une part, par le danger qui résulterait pour notre pays et pour ses institutions de l'augmentation indéfinie et sans contrôle des biens de mainmorte, de l'autre, par le devoir de protection qui incombe à l'État vis-à-vis de familles dignes d'intérêt, qu'un sentiment philanthropique ou religieux, respectable mais excessif, ou encore une vanité coupable viendrait à dépouiller au profit d'établissements déjà riches; or ces raisons d'ordre public sont plus pres-
« Cf. le décrel du 4 février 1901.
sautes eocore, lorsque le bénéficiaire de la libéralité est uq établissement étranger, lorsque cette libéralité ne doit pas profiter à la France. L'avis du Conseil d'État de 1854 est formel en ce sens.
Mais l'État étranger, appelé à recueillir en France le bénéfice d*un legs ou d'une donation, sera-t-il tenu de'satisFaire à la condition exprimée par l'article 910 du Code civil? devra-t-il se munir et justifier de l'autorisation du Gouvernement français? Notre savant collègue M. Laine se prononce en faveur de l'affirmative : « L'article 910, dit-il, n'est que l'expression, à l'égard de certaines personnes morales, d'un principe, à savoir que l'État n'entend pas laisser aux personnes morales pleine liberté d'acquérir à titre gratuit. Le principe, consacré formellement pour les unes s'étend implicitement aux autres. Il me paraît impossible d'admettre que l'État français, en réservant son droit de souveraineté envers de simples établissements d'utilité publique, ait entendu abdiquer à l'égard des États étrangers' ».
Cette théorie ne nous paraît pas admissible. Que l'article 910 du Code civil s'applique aux établissements d'utilité publique et aux établissements publics étrangers, comme il s'applique aux établissements français, cela, nous le répétons, n'est pas douteux. Mais l'État étranger n'est ni un établissement public ni un établissement d*utilité publique^ selon cet article.
Qu'est-ce en effet qu'un établissement d'utilité publique, au sens légal du mot? Uùe institution procédant de Vinitiative privée^ s'adminislrant elle-même, à laquelle les pouvoirs publics ont, à raison des services d'ordre moral, intellectuel ou charitable, qu'elle rend, reconnu ce caractère : telles les sociétés de secours mutuels, certaines sociétés artistiques, les caisses d'épargne elles-mêmes.
Qu'est-ce qu'un établissement public? Les auteurs les plus considérables qui ont écrit sur le droit administratif vont nous le dire : « Les établissements publics, enseigne M. Ducrocq', font partie intégrante de l'organisation administrative de la France, ou se rattachent à certaines parties de cette organisation de la façon la plus intime ». La même doctrine est professée par M. Batbie' : « L'établissement public se rattache d'une manière plus ou moins étroite à l'administration générale, départementale ou communale; il est créé pour assurer ou faciliter un service public, service auquel il faut pourvoir par des
> Laioé, dans le Journal du dr, int. pr., 1893, p. 302. « Cours de droit administratif, 6« éd., t. II, a» 1333.
> Traité de droit public et administratif, 2* éd., t. Y, p. 3.
inslitulions admiDislratives, générales ou spéciales ». Enfio M, Léon Aucoc défmit à soa tour l'élablissemeDl public, en disant que a dans la langue spéciale du droit administratif, ce mot indique une persoQoe civile, ayant une existence distincte et des ressources propres, créée pour !a gestion d'un service public' >• ; et plus loin, il ajoute que « le caractère d'établissement public dérive de la loi même qui op^nise les services publics et dispose que les administrations chargées de tels services peuvent recueillir des ressources spéciales en vue de l'œuvre dont elles sont chargées' •>. Ainsi, ce qui caractérise l'établissement public, c'est qu'il est créé par l'État, pour la gestion d'un service public se rattachant à l'administration, et qu'il fonctionne sous le contrôle' et sous l'autorité de l'État. Au premier rang des établissements publics se placent la commune, le département, le diocèse.
De ces définitions qu'il était nécessaire de rappeler, il ressort clairement qu'un État étranger ne peut Être considéré en France, ni comme un établissement d'utilité publique, ni comme uu établissement public. Ce n'est pas un êtablissementd'utilité publique, car il ne procède pas de l'initiative privée; il ne poursuit pas parmi nous la réalisation de vue scientifiques ou charitables; ce n'est pas davantage un établissement public propremeot dit, car-il ne constitue pas ua rouage de l'administration fraDQaise. Et de là résultent deux conséquences importantes :
La première, que nous nous bornons à mentionner, est d'ordre fiscal. Les immeubles dont un État étranger se sera rendu acquéreur en France ne tomberont pas sous le coup de la taxe de mainmorte à laquelle l'article t" de la loi du 20 février 1849 assujettit « lea biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienraisance, sociétés anonymes et tous i(tablUxements piiilics, légalement autorisés •>.
La seconde, c'est que l'autorisation à laquelle est soumise l'acceptation de toute libéralité faite soit k un établissement d'utilité publique, soit un établissement public (0. civ., art. 910), ne peut être exigée de l'État étranger appelé à recueillir en France le bénéfice d'un legs ou d'une donation.
1 Conférences lur le droit admtnUtraCif, I. 1, d * Eod op., û' 300.
DE LA CONDITION DBS ÉTRANGKRS. 315
£a droit, ce deraier point nous paraît certain. Mais, alors même qu'une interprétation ingénieusement extensive permettrait d'appliquer aux États étrangers la règle de l'article 910^ la nécessité de l'autorisation gouvernementale serait, en législation pure, singulièrement difficile à admettre. Elle aurait peine à se concilier avec les droits souverains des États, avec les égards réciproques qu'ils se doivent. Quel ne serait pas l'embarras du Gouvernement auquel une semblable autorisation viendrait à être demandée? L'accorder, ce serait consacrer officiellement une prise de possession de son territoire par un État étranger, par un adversaire de demain peut-être, et en même temps, créer un précédent, dont il sera difficile de récuser l'autorité plus tard. La refuser, ce serait faire preuve de défiance et de mauvais vouloir, ce serait préparer des mesures de rétorsion; ce serait parfois soulever un incident diplomatique.
Le mieux est donc de s'en tenir au droit commun. Ne créons pas pour les États étrangers, ne leur étendons pas une incapacité que la loi n'a pas édictée pour eux; laissons-les acquérir librement même des inoimeublessurle sol hospitalier de la France; Texpérience prouve qu'ils n'abuseront pas de cette liberté; et le jour où elle deviendrait dangereuse, remettons-nous-en aux pouvoirs publics du soin de la restreindre, en prenant telles mesures générales qu'ils jugeraient nécessaires.
Mais la capacité de recevoir et de succéder en France qui, selon nous, appartient à tout État étranger, sans le secours d'aucune autorisation gouvernementale ou administrative^ le Saint-Siège est-il, à l'heure présente, dans les conditions voulues pour y prétendre? La question s'est posée il y a quelques années devant les tribunaux français; mais une transaction intervenue entre les parties n'a pas permis à la Chambre civile de la Cour de cassation de lui donner sa solution définitive; elle revient à se demander si la Papauté est aujourd'hui reconnue par la France comme une personne du droit des gens, comïne un État. S'il en est ainsi, il ne faut pas hésiter à déclarer pleinement efficaces et valables par elles-mêmes les libéralités, même immobilières, qu'elle aurait reçues en France.
Nous ne nous proposons pas de traiter ici d'une manière complète «t approfondie de la situation qui est faite au Saint-Siège dans les rapports internationaux, d'examiner si les divers éléments que l'exislence d'un État suppose ordinairement réunis s'y rencontrent en fait
depuis que le patrimoiae de Saint-Pierre a cessé d'exister, depuisque Rome est devenue la capitale de Tltalie; ce problème de droit ioternational public a été souvent étudié. Nous devons nous placer au point de vue exclusif de la France et du Gouvernement français; or, à ce point de vue, il ne nous paraît pas possible, même dans les circonstances actuelles, de dénier au Saint-Siège la qualité d'État, au Pape la qualité de souverain.
La loi des garanties du 13 mai 1871 a reconnu au Saint-Père Tindépendance, Tinviolabilité, les prérogatives personnelles d'un souverain sur le sol italien ; les attentats contre sa personne sont punis avec la même rigueur que les attentats dirigés contre le roi d*ltalie luimême; le droit de légation actif et passif lui appartient. Le Pape est donc regardé comme souverain par ceux-là mêmes qui Tout dépouillé de ses États; il en partage les prérogatives avec le monarque qui a succédé à son pouvoir temporel ; à ce titre, il peut acquérir, il peut posséder. Si telle est la situation, si tels sont les droits du Pape au sein de l'Italie unifiée, à plus forte raison sa souveraineté, et la personnalité morale qui en découle sont-elles demeurées intactes dans ses rapports avec le dehors, avec la France notamment.
Même depuis la rupture de nos relations diplomatiques avec le Vatican, le Pape n'a pas cessé d'être une puissance politique, un souverain au regard de la France ; et ce souverain sans armée, sans royaume, peut réclamer parmi nous tous les droits, toutes les immunités auxquels les autres souverains peuvent prétendre, entre autres l'immunité de juridiction, et aussi la protection particulière que les lois sur la presse assurent aux Chefs d'État étrangers. Dès lors on ne voit pas pourquoi cette égalité qu'on reconnaît au Saint-Siège dans le domaine politique, on la lui refuserait dans la sphère des intérêts privés. Capable comme les autres États, comme les autres souverains, de négocier avec nous, il doit être aussi capable qu'ils le sont eux-mêmes d'acquérir, par donation ou par legs, des immeubles sur notre territoire, en dehors de toute autorisation du Gouvernement français.
Aussi ne pouvons-nous souscrire à la doctrine contenue dans le jugement du tribunal civil de Montdidier du A février 1892, qui, tout en proclamant la capacité de recueillir du Saint-Siège, en subordonne l'exercice à l'autorisation du Gouvernement français; et à plus forte raison repoussons-nous la thèse de la Cour d'Amiens qui, confondant la qualité de souverain du Saint-Père et celle de Chef spirituel de l'Église catholique, affirme que ces qualités sont indivisibles, que le
chef de l'Église étant incapable de recevoir comme tel, le souverain ne le peut pas davantage, même avec autorisation ^ Ce sont là de pures allégations. En admettant que TÉglise catholique n'ait pas, par ellemême, l'aptitude nécessaire pour posséder et pour acquérir en France, encore aurait-il fallu démontrer dans l'espèce, que c'est l'Église, et non pas le Saint-Siège, personne du droit international^ que le disposant avait entendu gratifier. Or, pareille appréciation, quoi qu'en dise la Cour, était en contradiction absolue avec les termes mêmes du testamentannulé; l'affectation donnée aux immeubles légués, qui devaient servir de résidence au nonce, représentant diplomatique de la Papauté à Paris, attestait avec évidence que c'est au Pape, souverain, et non au Pape, chef de la communion des fidèles, que la testatrice avait voulu laisser sa fortune.
Laissons maintenant ces données générales sur la condition juridique des personnes morales étrangères en France, et arrivons aux sociétés de commerce, dont l'importance, tous les jours plus grande^ réclanoe des développements particuliers.
TITRE II Des sociétés commerciales étrangères s.
Skction I. — Considér^ations générales.
La société commerciale est, au regard de la loi française, toute réunion de personnes ou de capitaux, ayant pour but d'accomplir de& actes de commerce, c'est-à-dire, aux termes de l'article 632, § 2 du Code de commerce, « d'acheter des denrées et des marchandises pour les revendre » ; et une tradition lointaine attribue à toutes les sociétés de commerce constituées en France une personnalité juridique, distiiicte de celle de leurs membres. Cette tradition a force de loi; d'ailleurs, elle se trouve confirmée par un certain nombre de dispositions légales qui, sans reconnaître expressément aux sociétés lecaractère de personnes morales, leur attribuent certains droits qui l'impliquent.
i Amiens, 21 février 1893 {Journal du dr. inL pr., 1893, p. 384).
2 V. sur ce sujet, LyoD-Caen, De la condition légale des sociétés étrangères en France et de leurs rapports avec leurs actionnaires^ porteurs d*obligations et autres créanciers^ Paris, 1870.
318 DROIT INTEBNATION
L'arlicla 19 du Code ds commerce distingue Irois espèces de sociétés commerciales :
a) La société en nom collectif, daos laquelle tous les associés, foisaut le commerce sous uue raison sociale, sont persouuellemeat et sotidairemeut tenus des dettes sociales (art, 20 at auiv.);
b) La société anonyme, société de capitaux, dans laquelle aucuD des associés n'est personuellement obligé et ne peut être poursuivi pour une part supérieure à son appe)r[;{ar[. 29) ;
c) Enfin la société en commandite, soit simple, soit par aclioiu, dans laquelle ou trouve d'une part les commandités qui, comme les associés en nom colleclir, répondent sur lous leurs biens des dettes sociales, de l'autre les commanditaires ou actionnaires qui encourent une responsabilité limitée h. leurs apporls (art. 23 et 38).
On peut ramener ces diverses sociétés à deux groupes : les sociétét par intérêts, Fondées sur la considération de la personne des associés, sur leur crédit personnel, dans lesquelles les parts du capital social, souvent inégales, ne sont en principe pas cessibles, dans tous les cas pas négociables par les voies commerciales; elles sociétés par actiom, daos lesquelles l'intuittts persane n'existe pas, et où Vaction, étant impersonnelle, est toujours cessible et négociable. Les sociétés en nom collectif et en commandite simple sont des sociétés par intérêts; les sociétés anonymes et les commandites par actions sont des sociétés par actions; celles-ci conviennent particulièrement aux entreprises importantes qui nécessitent un appel au public et la souscription de capitaux considérables.
Toutes ces sociétés, dès qu'elles se sont formées sous l'égide de la loi Tran^aise etqu'elles ont en France la qualité de personnes morales, peuvent y posséder, y être créancières ou débitrices, y ester en justice.
Mais le commerce est cosmopolite de aa nature et appartient au droit des gens; il existe donc de nombreuses sociétés constituées en dehors de l'action de nos lois, et ayant reçu d'un gouvernement étranger l'existence et la personnalité légale, en vue d'opérations commerciales.
Ces sociétés peuvent avoir des intérêts à faire valoir sur le territoire français. Seront-elles admises à réclamer à cet effet chez nous les droits patrimoniaux reconnus aux sociétés françaises, et celui de plaider devant nos tribunaux, qui en est la sanction? En d'autres termes, quelle est en France la condition juridique d'une société commerciale étrangère?
Est étrangère toute société formée avec rassentimeat exprès ou tacite d'un État étranger, qui, eo lui doaaaat Texistence, lui communique en même temps sa nationalité. Rien n*est donc plus facile que de déterminer la nationalité d'une société, lorsque sa formation a été précédée d'une autorisation expresse d'un législateur ou d'un gouvernement étranger; mais aujourd'hui la liberté des sociétés commerciales tend à prévaloir de plus en plus dans les législations européennes, et en présence de l'autorisation générale, in futur um, que presque toutes accordent aux sociétés commerciales à naître, il est souvent malaisé de reconnaître à quel État telle ou telle société doit la personnalité civile, si elle est étrangère ou française.
S'attachera- t-on au lieu où l'acte de constitution a été dressé? Mais il est à craindre que, pour se soustraire aux obligations et aux formalités que nos lois imposent aux sociétés françaises, les associés aillent passer en pays étranger l'acte qui doit donner naissance à la société. Aussi la jurisprudence n'hésite-t-elle pas à refuser la qualification de sociétés étrangères à celles qui ne se sont constituées en pays étranger que pour éluder la rigueur des lois nationales.
Faudra-t-il considérer la nationalité de la majorité des associés ou rimportance relative des intérêts que Français et étrangers ont engagés dans les opérations sociales? Mais il y aurait là une source de difficultés pratiques inextricables et un préjudice souvent grave pour la minorité ^
Le seul critérium auquel il nous soit permis d'attribuer quelque valeur en cette matière, c'est le lieu où la société a son principal établissement. Et par là nous entendons non pas, comme l'ont fait de nombreux arrêts, le siège administratif de la société, mais le centre eflectif de son exploitation et de ses affaires : « 11 ne faut pas que la nationalité d'une société se lie à des circonstances ou à des faits qui dépendent exclusivement de la volonté de l'homme, comme la fixation du centre de l'administration sociale. Autrement, les fondateurs pourraient à leur gré se soumettre ou échapper aux dispositions restrictives de la loi' ». La société a-t-elle pour objet la construction de chemins de fer en Russie, elle sera réputée de nationalité russe, encore que l'acte de société ait été dressé en France, que presque tous les
i V. cepeodaDt pour les sociétés propriétaires de oa vires Ta vis du Conseil d'État du 5 avril 1887 (Journal du dr, int. pr.^ 1887, p. 250).
3 Lyon-Caen, dans Je Journal des sociétés, 1880, p. 36.
8» DROIT INTERNATIONA]
aasociés soienl Fraoçais, que le siège soci des travaux soient établis à Paris *.
Sbction II. — De la personnificalùm des sociétés étrangère* en France.
A quelles coaditions la société commerciale étrangère, c'est-à-dire celle qui a été expressémeot recoQQue par un Gouveraement étranger ou qui, sous un régime de liberté, a son principal établissement en pays étranger, sera-t-elle réputée existante en France, et par suite admise à y exercer ses droits?
Appliquante cette société la règle générale que nous, avons posée ci-dessus, nous lui refuserons toute existence et toute personnalilé en France, à moins d'une autorisation du Gouvernement Transais. En effet, n'ayant aucune réalité physique, elle tient son individualité de la loi étrangère et disparaît là oi!i l'action de cette loi .s'arrête, c'est-àdire aux frontières du pays qu'elle régit : au delà, nous n'avons plus que des associés qui, pris individuellement, ont en France tous les droits qui procèdent de leur nature humaine; mais la société, êti-e moral, n'a plus d'existence, et une reconnaissance de l'autorité française peut seule la lui rendre.
Les conditions auxquelles celte reconnaissance eal soumise en la forme varient, suivant qu'il s'agit de sociétés par intérêts ou de sociétés par actions.
Sociétés par iutérftts. — En ce qui concerne les sociétés par iatérèls, c'est-à-dire les sociétés en nom collectif et les commandites simples, la reconnaissance résulte, de l'aveu de tous, de la coutume, attestée par ta pratique administrative et confirmée par la loi du 30 mai 1857.
D'une pari en effet, une compagnie anglaise d'assurances contre l'incendie, autorisée par un bill du Parlement anglais, s'étant présentée, sons le nom de Compagnie du Phénix, pour assurer des bàtimenls situés en France, elle fut repoussée à deux reprises, en 1815 et en 1820, par cette raison que le nom, sous lequel elle prétendait agir, lui donnait le caractère de société anonyme ; mais le ministère de
riolérieur n'hésita pas à déclarer que, si cette même compagnie, renonçant à son titre, se faisait connaître sur notre territoire par une raUon sociale contenant des noms d'associés, rien ne s'opposerait à ce qu'elle pût* faire des opérations en France, sans l'autorisation expresse du Gouvernement. Cela revient à dire qu'aucune autorisalion expresse n'est requise pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, que pour elles la coutume vaut reconnaissance.
D'autre part, la loi du 30 mai 1857, en soumettant à la nécessité d'une autorisation formelle les sociétés anonymes étrangères et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, autorisées en pays étranger, en a par cela même manifestement excepté les sociétés de commerce qui ne reotrenl pas dans cette catégorie. Et le passage suivant du rapport fait au Corps législatif par M. Bertrand, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, suffit à éclairer la pensée de ses rédacteurs. « La loi laisse en dehors de son action les sociétés collectives, en commandite, ou autres, représentées par un ou plusieurs directeurs, gérants ou actionnaires responsables, dont elles portent le nom; elle s'applique particulièrement aux sociétés anonymes auxquelles, par un motif de prudence facile à justifier, on a joint les autres associations qui, sans être anonymes, sont néanmoins soumises à l'autorisation préalable comme intéressant l'ordre, la morale et la sécurité publics. Quant aux autres sociétés^ la loi que nous préparons ne saurait les atteindre^ et c'est en dehors d'elle qu'il faut chercher et trouver les moyens de réprimer les nombreux abus qu'elles peuvent commettre et que nous sommes les premiers à déplorer ».
Sociétés par actions. — La même coutume protège-t-elle les sociétés par actions régulièrement constituées à l'étranger? ces dernières peuvent-elles exercer leurs droits sur notre territoire, en dehors d'une autorisation formelle de l'État français? Pour répondre à cette question, nous examinerons successivement la situation qui est faite par la loi, par la jurisprudence et par les auteurs, soit aux sociétés anonymes, soit aux commandites par actions.
a) Sociétés anonymes.
Pour les sociétés anonymes, jusqu'en 1857, la jurisprudence et l'administration avaient admis des solutions diOTérentes. Tandis qu'à maintes reprises, des décisions émanant, soit du ministre de l'Inté-
3M DROIT INTERNATIONAL PRITE.
rieur, soit du miDistre du Commerce, soit du garde des Sceaux, avaient conteslé aux sociétés anonymes étrangères non autorisées») France, te droit d'y poursuivre leurs opérations, jamais les tribunaut français ne s'étaient déclarés incompétents pour connaître des instances introduites à leur diligence et leur avaient ainsi reconnu la personnalité juridique sur le sol français.
Celte jurisprudence était sujette 'à critique; elle se heurtait, ea efTet, à l'article 37 du Code de commerce, abrogé en 1867, qui s'exprimait ainsi : u La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du roi, et avec son approbation pour l'acte qui la coD-
slitue w. La nécessité de l'autorisation exigée pour les sociétés
anonymes françaises se justiQait par cette raison que, les sociétés anonymes n'offrant d'autre sûreté qu'un capital souvent imaginaire ou mal garanti, Il est bon de prémunir leurs actionnaires et leurs créanciers contre des surprises ruineuses, par un examen préalable des statuts et par une enquête administrative. Et cette autorisalion, ramenée à une mesure de police préventive, est aussi utile et plus utile lorsqu'il s'agit d'une société étrangère que lorsqu'il s'agit d'une société française ; elle touche ainsi, sans aucun doute, à l'ordre public international.
Dès lors, soit que l'on reconnaisse à la personne morale constituée en pays étranger un statut personnel, semblable à celui qui accompagne eu tous lieux la personne physique étrangère, soit qu'on la soumette toujours à l'application de la loi locale, la société anonyme étrangère ne pouvait se soustraire à la règle écrite dans l'article 37 du Code de commerce, qui est une disposition de police et de sûreté, obligatoire comme telle pour tous ceux qui babitent le territoire français, sans distinclioo de nationalité (C. civ., art. 3, § 1).
En vain faisait-on remarquer que la plupart des législations étrangères exigent une autorisation pour la constitution d'une société anonyme, et que cette autorisation accordée, le plus souvent après une enquête sérieuse, par le gouvernement local est de nature à donner toute sécurité aux intérêts de nos nationaux. La Cour de cassation de Belgique a victorieusement répondu è cette objection, par son arrêt du 8 février 1849, que « la puissance publique de Belgique est seule capable d'apprécier, au point de vue de l'ordre public et des intérêts belges, si une société anonyme est utile ou dangereuse; le gouvernement d'un pays étranger n'est aucunement en position de faire, au même point de vue, une semblable appréciation : d'oii il suit que les
mêmes considérations d*ordre public et de haut intérêt national, qui ne permettent pas qu'une association, alors même qu'elle est formée en Belgique, puisse exister et exercer des droits comme société anonyme, s'opposent également à ce que l'autorisation accordée par le gouvernement d'un pays étranger pour former une société anonyme sorte ses effets en Belgique ^ ».
Cet arrêt de la Cour de cassation de Belgique, rompant avec sa jurisprudence antérieure ' et avec celle des tribunaux français, produisit en France et en Belgique la plus vive émotion : en France, à cause des conséquences désastreuses que la doctrine qu'il consacre devait avoir pour notre commerce extérieur; en Belgique, parce qu'il était naturel d'appréhender de la part de nos tribunaux un revirement destiné à frapper de représailles les sociétés anonymes belges.
Les réclamations formulées par les commerçants des deux pays aboutirent, et par un protocole annexé au traité de commerce francobelge du 27 février 1854, le Gouvernement belge s'engagea à proposer aux Chambres un projet de loi, ayant pour objet d'autoriser les sociétés anonymes légalement constituées en France à exercer tous leurs droits en Belgique, et d'assurer en France aux sociétés belges un traitement réciproque.
La loi annoncée, sur la réciprocité internationale en matière de sociétés anonymes^ ne se fit pas attendre; elle porte la date du 14 mars 1855 et s'exprime ainsi :
« Article !•'. — Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement français, et qui l'auront obtenue, pourront exercer leurs droits et ester en justice en Belgique, en se conformant aux lois du royaume, toutes les fois que les sociétés ou associations légalement établies en Belgique jouiront des mêmes droits en France.
<f Article 3. — Cette réciprocité sera constatée soit par les traités,^ soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence ».
S'appuyant sur ce texte et sur la jurisprudence jusqu'alors constante des tribunaux français, les sociétés anonymes constituées en
> Panorisie, 1849. 1. 239.
2 Cas8., Belgique, 22 juillet J847 (D. P. 1847. 2. 172).
France crurent que désormais rien oe s'opposerait à [a recoQDaisssace de leur existence légale ea Belgique ; elles se trompaient, car les Iribvaaux belges, alléguant que la jurisprudence française, étant sujette à variation, n'était pas pour la réciprocité exigée par la loi de 1855 une garantie sulTisaDle, persiatèreat dans ta doctrine affirmée en 1819 par la Cour de cassation de Bruxelles.
C'est pour sortir de cette silualioa que le Gouvernement français proposa et fît voter une loi ayant pour objet de formuler législaiivemenl le principe déjà consacré par la pratique judiciaire.
Cette loi, promulguée le 30 mai 1857, contient deux articles :
>< Article 1". — Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles et fioaDcières qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement belge et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire ».
« Article 2. — Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, peut appliquer à tous les autres paya le bénéfice de l'article premier ».
Le système de la loi de 1857 est des plus faciles à comprendre : d'une part cette loi reconnaît la personnalité juridique à toutes les sociétés légalement existantes en Belgique, par le fait d'une autorisation gouvernementale; de l'autre, elle permet au Gouvernement d'étendre par un décret collectif aux sociétés fonctionnant dans d'autres pays le bénéfice de cette disposition.
En fait, le Gouvernement français a très souvent usé de la faculté que lui laisse l'article 3 de la loi de 1857; et longue est la nomenclature des Étais dont les sociétés ont été autorisées à exercer leurs droits en France; voici les dates des décrets qui les concernent:
Turquie et Egypte. . . Décret des7-18 mai 1859.
Sardaigne Décret du 8 septembre 1860.
Portugal Décret du 27 février 1861.
Luxembourg Décret du 27 février 1861.
Suisse Décret du 11 mai 1861.
Espagne Décret du 5 août 1861.
Grèce Décret du 9 novembre 1361.
Étals Romains Décret du 7 février 1862.
Pays-Bas Décret du 22 juillet 1863.
Russie Décret du 25 février 1865.
Prusse Décret du 19 décembre 1866.
Saxe Décret du 23 mai 1868.
Autriche Décret du 20 juin* 1868.
Suède et Norvège. . . . Décret du 14 juin 1872.
États-Unis Décret du 6 août 1882.
Remarquons d'ailleurs que, si le Gouvernement est libre de donner aux sociétés étrangères une autorisation collective en la forme d'un simple décret, rien ne l'empêche de recourir soit à un décret spécial rendu pour une ou plusieurs sociétés étrangères déterminées, soit encore à la procédure plus compliquée d'un traité international : c'est ainsi que la convention franco- anglaise du 30 avril 1862 a conféré d'une manière générale à toutes les sociétés constituées ou autorisées -en Angleterre le droit d'agir en France. A vrai dire, il y avait dans l'espèce une raison particulière pour le Gouvernement français de préférer à un décret l'action diplomatique. La loi de 1857, en effet, ne lui permet de reconnaître que les sociétés dûment autorisées dans le pays oii elles se sont formées; or, on trouve en Angleterre un grand nombre de sociétés à respomabilité limitée [Joint stock companies limited) qui, bien que se rapprochant beaucoup des sociétés anonymes en ce que leurs membres ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports, ne sont soumises à aucune autorisation du Gouvernement anglais. Ces sociétés ne pouvaient donc être habilitées par un simple décret sur notre territoire, et le traité de 1862, qui autorise toutes les sociétés anglaises sans distinguer entre les sociétés par intérêts et les sociétés par actions, avait une incontestable utilité.
Oq a cependant essayé de prétendre que les seules sociétés étrangères recevables à agir en France sont, depuis la loi de 1857, les sociétés autorisées par décret; que notamment le traité de 1862 ne pouvait avoir d'autre effet que d'obliger le Gouvernement impérial à rendre en faveur des sociétés anglaises un décret d'autorisation ; et la Cour de Rennes a jugé en ce sens, par arrêt du 26 juin 1862, qu'un tribunal français n'est pas fondé à connaître des poursuites dirigées par UD de nos nationaux contre une société anglaise, cette dernière n'ayant pas reçu d'un décret impérial la personnalité civile sur notre territoire. La Cour de cassation a rejeté cette doctrine, et par un arrêt fortement motivé du 19 mai 1863 ^ elle a cassé, dans l'intérêt de la loi, la décision de la Cour de Rennes, constatant ainsi que la loi
W, — Man. Î3
3K DROIT INTERNATiONj
nouvelle o'a pu avoir pour eOeL de resti lutionnelle du chef de l'État, qui lui per faire dea Irailés et que; seul, un sénatus-i
Le principe est donc coDslant. Une «
peut exercer ses droits eu Fraoce que 11.,, ^ ,„
8oit par un décret rendu eu Conseil d'État, soit par une convention internationale.
Mais, depuis la loi de IS57, l'évolution qui porte les législatioDs commerciales de l'Europe vers la liberté de l'anonymat a prorondémenl modtRé, dans divers pays, la réglementation intérieure des sociétés anonymes, qui avait servi de base à ses premières applications.
En France, l'article 37 du Code de commerce, qui subordonnait à une autorisation préalable la constitution de toute société anonyme, a fait place à la liberté. L'article 31 de la loi du 2i juillet 186T. combiné avec l'article 66, affranchit en elTot de l'autorisation les sociétés anonymes, ne participant pas de la nature des tontines ou des sociétés d'assurances sur la vie. Et des dispositions analogues ont été promulguées en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Hongrie, etc.
Ce mouvement législatif a- t-il exercé quelque influence sur l'application de la loi française de 18S7?
D'excellents esprits l'ont soutenu, en se plasant à un double point de vue.
1* On s'est demandé tout d'abord si la loi du ti juillet 1867, en dispensant de toute autorisation préalable les sociétés anonymes constituées sur le territoire français, n'a pas par cela même entièrement abrogé la loi de 1857 et permis aux sociétés anonymes légalement formées à l'étranger d'esercer librement leurs droits en France, sans aucun décret d'autorisation. La question d'ailleurs ne présente d'intérêt que pour les sociétés autres que les tontines et les compagnies d'assurances sur la vie, ces dernières étant soumises en France, après comme avant 1867, à la nécessité d'une autorisation (L. de 1867, art. 66).
Une société anonyme, constituée dans un pays avec lequel la France n'a conclu aucun traité relatif à l'application de la loi de 18.t7, et ne pouvant d'autre part invoquer un décret d'autorisation, sera-t-elle aujourd'hui reçue à poursuivre ses opérations sur le sol français?
Les partisans de l'affirmative font observer que, si la loi de 1857
a imposé aux sociétés aDonymes étrangères la nécessité d'une autorisation, elle s'est uniquement proposé de leur faire une situation égale à celle qui résultait pour les sociétés anonymes françaises de Tarlicle 37 du Code de commerce. Or la législation nouvelle ayant rendu à ces dernières la liberté, il n'y a pas de raison pour maintenir les sociétés étrangères en tutelle et pour violer à leur détriment l'égalité que la loi de 1857 avait voulu établir. L'abrogation de l'article 37 du Code de commerce entraîne virtuellement celle de la loi de 1857.
Nous n'aurons pas de peine à démontrer qu'il n'existe aucune solidarité entre les autorisations respectivement exigées par ces deux textes et que l'une peut sans difficulté survivre à la disparition de 'autre.
Il ne faut pas oublier en effet que le législateur de 1867, en affranchissant les sociétés anonymes françaises de l'autorisation préalable du Gouvernement, a remplacé par un ensemble des formalités et de mesures préventives la garantie qui en résultait pour le public; il a pensé que les tiers trouveraient dans une réglementation minutieuse une protection suffisante de leurs intérêts. Mais cette réglementation \
n'atteint pas les sociétés anonymes étrangères; la loi nouvelle n'a pris aucune précaution contre elles; et ce serait exposer bénévolement les capitalistes français aux plus grands dangers que de renoncer aux garanties que leur offre la loi de 1857, dont le maintien n'a rien d'inconciliable avec les règles nouvelles qui ont été édictées en 1867 pour les sociétés anonymes françaises.
D'ailleurs, si Ton examine attentivement, d'une part l'autorisation qu'exigeait autrefois l'article 37 du Code de commerce pour toute •
constitution de société anonyme on France, de l'autre celle à laquelle sont assujetties les sociétés étrangères en vertu de la loi de 1857, il apparaît clairement qu'il n'y a aucune analogie entre elles, soit au point de vue de leurs formes, soit au point de vue de leur objet. L'autorisation exigée pour les sociétés anonymes françaises résultait d'un décret spécial, rendu à la suite d'une enquête portant sur leur but et sur leurs moyens d'action. Au contraire, la loi de 1857 permet au Gouvernement français d'habiliter par un décret collectif toutes les sociétés d'une certaine espèce nées ou à naître en pays étranger à ester en justice devant les tribunaux français, ce qui exclut nécessairement toute investigation sur la nature et sur les opérations propres à chacune d'elles. Enfin, l'autorisation gouvernementale n'était re-
3ï8 DROIT INTERNATI .......
quise par l'article 37 que pour les sociétés anonymes, tandis que )a loi de 1857 l'exige pour loiiles les sociétés élrangères, anonymes ou autres, qui sont soumises à l'autorisatioD du Gouveraemenl de leur pays d'origine.
Nous sommes donc fondé à dire que les dispositions de l'article 37 du Code de commerce et celles de la loi du 30 mai 1857 répondent» des nécessités différentes, que l'abrogation de l'un laisse à l'autre toute son utilité. Le Gouvernement français a, d'ailleurs, & maintes reprises, reconnu l'eitacUlude de celte solution; car, depuis 1867, plusieurs décrets d'autorisation collective ont été rendus en faveur de sociétés appartenant à différents pays '.
i° Une autre question, voisine de la précédente, est celle de savoir si les sociétés constituées sans autorisation en pays [étranger sont protégées en France par la loi de 1857, ou par le décret qui a été rendu en leur faveur, avant que la loi étrangère eût proclamé la liberté de l'anonymat.
Une société anonyme se forme en Belgique, sous l'empire de la loi du 18 mal 1873, qui l'arTracichil de toute autorisalion préalable. Serat-elle admise à ester en justice devant nos tribunaux, en vertu de l'autorisation générale donnée aux sociétés belges par la loi française de 18377
L'espèce s'est présentée plusieurs fois il y a quelque vingt ans en France et en Belgique. Voici notamment dans quelles circonstances le Tribunal de commerce de le Seine a eu à l'apprécier en 1879.
La Compagnie l'Étoile, fondée à Bruxelles après 1873, c'esl-à-dire sous le régime de la liberté, assigne en France un de ses actionnaires de Paris, en paiement des sommes qui restaient dues sur ses titres d'actions. Cedernier, entre autres tinsdenon recevoir,coDtesteàIa compagnie poursuivante le droit de plaider devant les juridictions françaises, comme ne se trouvant pas dans les termes de la loi de 18S7, comme n'ayantpas été autorisée en Belgique. Et par jugement du 14 octobre 1879, le Tribunal de commerce admit l'exception du défendeur, en s'appuyant sur les motifs suivants ;
H Attendu que la loi française du 30 mal 1857 dispose que les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou liaanciéresqui sont soumises àl'autorisalioQ du Gouvernement belge, et gui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en Jus-
> Ca£>. , 16 janvier 1885 (D. P. 1886. 1. 153).
lice en France; — Que la Compagnie V Étoile, n'ayant pas été soumise à l'autorisation du Gouvernement belge, et, par conséquent, ne rayant pas obtenue, ne se trouve pas dans les conditions prescrites par la loi susvisée; — Attendu que la capacité juridique accordée par la loi aux sociétés anonymes est de droit étroit, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'en étendre l'application; que spécialement le tribunal ne peut avoir à apprécier si les nouvelles garanties données par la loi belge forment l'équivalent de celles que la législation française a regardées comme indispensables pour les sociétés anonymes étrangères qui prétendent à ester en justice, etc.^.. »
Cependant le Tribunal de commerce de la Seine n'a pas tardé à revenir sur sa jurisprudence; dans l'espèce nouvelle qu'il a résolue par jugement du 26 novembre 1880, il s'agissait d'une société anonyme, le Crédit de Vindustrie minière^ fondée à Madrid en 1878, c'est-à-dire bien après la loi du 29 octobre 1869 qui a supprimé en Espagne la nécessité d'une autorisation pour les sociétés de cette nature. Un souscripteur d'actions judiciairement poursuivi par elle à Paris lui opposa, comme dans l'espèce précédente, son défaut d'existence légale en France, en se basant sur la loi du 30 mai 1857 qui exige formellement l'autorisation du gouvernement étranger, et sur le décret du 9 novembre 1861 qui en avait étendu le bénéfice à l'Espagne. Le tribunal rejeta sa prétention ; et son jugement, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 8 juillet 1881, reconnaît le droit de sa société espagnole à ester en justice en France^.
A cette jurisprudence nouvelle nous préférons le système antérieurement admis par les juges du premier degré, comme plus conforme à la lettre et à l'esprit de la loi de 1857. En effet, la loi n'a pas entendu habiliter d'une manière générale les sociétés anonymes étrangères, quelles qu'elles fussent; c'est aux sociétés autorisées par le gouvernement de leur lieu d'origine qu'elle réserve le bénéfice de la reconnaissance légale. Cette autorisation étrangère, qui suppose une enquête administrative, un examen préalable des statuts sociaux, constitue pour le Gouvernement français et pour le public français une garantie sérieuse; mais, aussitôt que l'autorisation cesse d'être exigée, la garantie s'efface, et la société librement formée en pays étranger serait mal venue à réclamer sur notre territoire les avan-
1 Journal det sociétés^ 1880, p. 152.
« Sirey, 1881. 2. 169. Cass., 28 avril 1902 (Journal du dr, int. pr,, 1902. •.844).
lages d'une reconnaissance générale qui n'a été accordée que sur la foi de Tautorisation spéciale à laquelle son existence était autrefois subordonnée hors de nos frontières. La loi de 1857 est formelle ; elle ne concerne que « les sociétés anonymes... qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement étranger, et qui l'ont obtenue ».
On objecte il est vrai l'abrogation de l'article 37 du Code de commerce, et l'on prétend établir une solidarité entre l'autorisation qui était exigée par ce texte et celle dont la loi de 1857 imposait la nécessité aux sociétés anonymes étrangères; mais nous venons de démontrer que ces deux autorisations sont pleinement indépendantes Tune de l'autre; l'objection se trouve ainsi réfutée d'avance; et, en présence de la loi de 1857, qui demeure debout, nous devons admettre que l'autorisation collective donnée par cette loi, et par les décrets qui l'ont suivie et complétée, à certaines sociétés étrangères à venir ne peut être invoquée par celles qui se sont constituées, sous un régime de liberté, en dehors de toute intervention gouvernementale.
b) Sociétés en commandite par actions.
Les règles qui viennent d'être exposées pour les sociétés anonymes étrangères s'appliquent sans obstacle aux commandites paradions, constituées à l'étranger, avec Vautorisation du Gouvernement, La loi de 1.S57, en effet, s'applique sans distinction à toutes les sociétés qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement belge et qui l'ont « obtenue », et les décrets rendus en exécution de cette loi ont une portée égale.
Mais une grave difficulté surgit lorsqu'il s'agit de déterminer soit quelle était avant, soit quelle est depuis la loi de 1857, la situation juridique des commandites par actions librement formées à l'étranger, en dehors de toute autorisation gouvernementale.
La plupart des auteurs admettent qu'elles peuvent exercer leurs droits sur le sol français, en vertu d'une reconnaissance toaYg de rÉtal français, comme les sociétés par intérêts; mais cette doctrine soulève de très vives critiques, au moins depuis la loi du 17 juillet 1856 qui a réglementé l'établissement des commandites par actions en France.
Prenons un pays, oii les commandites par actions sont libres; ces sociétés pourront, suivant l'opinion commune, ester en justice devant nos tribunaux, sans le secours de la loi de 1857, sans décret d'autorisation. Au contraire, une société en commandite, formée dans un pays où toutes les sociétés par actions sont soumises au régime de
DE LA CONDITION DBS ETRANGERS. 33i
l'autorisation préalable, et ayant obtenu cette autorisation, ne sera reçue à agir en France que si elle y a. été autorisée par décret. N'y a-t-il pas là quelque chose d'illogique et d'incohérent? C*est aux sociétés dont le fonctionnement est le plus dangereux pour les intérêts français, aux sociétés qui n'ont fait dans leur pays d'origine Tobjet d'aucune réglementation, d'aucun examen préventif, que la loi française aurait réservé ses faveurs, tandis qu'elle imposeraitaux sociétés dont la régularité et l'innocuité sont déjà attestées par une autorisation de leur gouvernement national, la nécessité d'une autorisation française. Et le jour où la loi étrangère viendrait à soumettre les commandites par actions à une autorisation dont elles auraient été dispensées jusque-là, c'est-à-dire le jour même où elles présenteraient pour le public français des garanties plus grandes, elles cesseraient d'être reconnues en France, à moins d'une formalité nouvelle.
Une semblable inconséquence nous paraît inadmissiblede la part du législateur de 1857, et nous préférons croire qu'il a laissé les commandites par actions non autorisées en dehors de ses prévisions. Aurait-il choisi pour ouvrir notre territoire, sans examen ni contrôle, aux opérations de ces sociétés le moment même où la loi du 1 7 juillet 1856 venait d'apporter, par une réglementation sévère, des entraves à la constitution des commandites par actions en France? Et alors bien que la société qui demande à exercer ses droits en France aurait satisfait, au lieu de sa naissance, à des conditions réglementaires de tnème nature que celles qui sont prescrites par la loi française, rien ne prouve que ces conditions soient aussi rigoureuses que les nôtres et de nature à donner les mêmes garanties à nos nationaux.
Si Ton exige une autorisation du Gouvernement français pour les sociétés par actions déjà autorisées par leurs gouvernements respectifs, il existe des raisons plus péremptoires pour que l'on défende des souscripteurs crédules contre les promesses souvent mensongères d'une société librement formée en dehors de nos frontières.
Il est donc naturel de penser que le législateur a vu dans les règles auxquelles il subordonne depuis 1856 la formation des commandites par actions en France de véritables règles d'ordre public international, applicables aux sociétés d'origine étrangère comme aux sociétés françaises, de même qu'avant 1857, la pratique ^administrative soumettait à la nécessité de l'autorisation exigée par l'article 37 du
Code de commerce, les sociétés anonymes constituées à Tétranger et faisant des opérations sur notre territoire^
En résumé, nous ne reconnaîtrons la personnalité juridique aux commandites par actions étrangères dans notre droit Français actuel que : 1° lorsque, déjà autorisées par le Gouvernement étranger, elles l'ont encore été en France, conformément à la loi de 1857 ; 2" lorsque, constituées librement en pays étranger, elles ont satisfait aux prescriptions de la loi française du 17 juillet 1856.
Section lll. — Des droits et obligations des sociélés étrangères
en France.
Sociétés reconnnes. — Toute société commerciale étrangère reconnue, soit expressément, soit tacitement, par le Gouvernement français, est revêtue, sur notre territoire, de la personnalité civile, et comme telle y jouit de tous les droits patrimoniaux que nous avons ci-dessus attribués à l'étranger ordinaire; elle peut acquérir, posséder, aliéner, contracter, exploiter un brevet d'invention ou une marque de fabrique, plaider, en un mot faire tout ce que la loi française ne défend pas expressément à l'étranger qui n'est pas admis à la jouissance des droits civils; mais, remarquons-le, rautorisatico sans laquelle elle n'existerait pas chez nous n'a d'autre but et d'autre effet que de l'assimiler à cet étranger; elle ne lui confère nullement la jouissance des droits que nutre législation réserve aux Français et à certains étrangers privilégiés. A moins d'un traité, la société autorisée ne pourrait donc, plaidant comme demanderesse devant les tribunaux [français, se soustraire à l'obligation de fournir la caution iudicatum soîvi (G. civ., art. 16), ou, étant défenderesse, réclamer le bénéfice de la règle actor sequitur forum rei, que l'article 14 refuse à l'étranger ordinaire, etc.
Quant à la question de savoir d'après quelle législation devront être appréciés et mesurés les droits que la société étrangère reconnue est admise à exercer en France, elle sera examinée et résolue au livre suivant.
Sociétés non reconnues. — De ce que la personnalité juridique fait défaut sur le sol français aux sociétés non reconnues, doit-on conclure qu'elles y sont réputées absolument inexistantes?
1 En ce seDS, Thaller, dans le Journal des sociétés^ 188i, p. 113 et s.
L^affirmative conduirait à dire que ces sociélés ne peuvent être poursuivies en France à raison des engagements qu'elles ont contractés, même par délit ou quasi-délit, et qu'ainsi leurs créanciers français sont désarmés contre elles. Aussi la. jurisprudence, prenant en mains les intérêts de ces derniers, est-elle d'avis de considérer les sociétés non autorisées comme sociétés de fait, et permet-elle de les assignera ce titre devant nos tribunaux, conformément à l'article 14 du Code civil, tandis qu'elle leur refuse le droit d'agir elles-mêmes contre leurs débiteurs, par application de l'article 15.
La valeur juridique de cette distinction a été contestée. Reconnaître à une société le droit d'ester en justice comme défenderesse, c'est par cela même, a-t-on dit, lui reconnaître une personnalité; et, si dans ses rapports avec ses créanciers on la répute existante, il n'est pas possible d'admettre une présomption contraire, dans ses rapports avec ses débiteurs.
A cette objection, on a judicieusement répondu que ce serait retourner contre les Français les mesures de protection établies dans leur intérêt que de leur refuser la faculté de poursuivre une société étrangère non reconnue, dont ils ont été dupes ou victimes. La faute que cette société a commise, en ne sollicitant pas la reconnaissance du Gouvernement français, ne saurait, sans injustice, lui prcfîter en la déchargeant de ses obligations ^
De toute manière, le Gouvernement serait en droit d'interdire l'ouverture en France de succursales d'une société étrangère non reconnue, et de fermer celles qui auraient été indûment établies.
Admission à la cote et négociations des valeurs étrangères en France. — Pendant très longtemps, la négociation des valeurs étrangères a été interdite sur le marché français : un arrêt du Conseil du 7 août 1785 avait défendu aux agents de change de coter à la Bourse de Paris d'autres effets que les effets royaux et le cours des changes. C'est en 1824 seulement que, sous l'influence du revirement qui s'était produit dans les idées économiques d'alors, on cessa de fermer d'une manière générale aux fonds étrangers le territoire français. Une ordonnance du 12 novembre de cette année prescrit de coter à la Bourse de Paris tous les emprunts publics étrangers; mais ce n'est que vers 1854 que la même faveur fut par tolérance accordée
1 Lyon-Caen, op. cit.t p. 121.
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aux valeurs émises par les sociélés élrangères; et cette tolérance devint un droit, par l'effet de la loi de finances du 23 juin 1857 (art, 9), qui en subordonnant à l'application de certains droit fiscaux l'admission à la cote et la négodation de ces valeurs l'autorise par cela même implicitement.
Cependant une autorisation aussi générale présentait l'ioccavénient d'exposer sans garantie les capitalistes français aux surprises les plus onéreuses; c'est pourquoi des textes spéciaux sont venus réglementer la négociation des valeurs étrangères sur notre marché.
Le premier en date est le décret du 22 mai 1838, retatiTà )a négociation dans les bourses françaises des litres émis par les compagnies de chemins de fer construits en dehors du territoire françaia; entre autres conditions, il imposeà ces compagnies celle de n'émettre que des actions d'an moins 500 francs, el libérées des sept dixièmes'. Quant à leurs obligations, elles ne peuvent être négociées et cotées en France, que lorsque le capital social représenté par les actions a été intégralement versé et que l'émission en France de ces obligations a été autorisée par les ministres des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics (arl. 5). Enfin l'article 6 du décret de 1858 contient une disposition générale, applicable même aux sociétés étrangères n'ayant pas pourobjet la conslrtiction ou l'exploitation de chemins de fer; il interdit de négocier leurs valeurs, d'en publier le cours, d'en annoncer la souscription en France, avant qu'elles aient été admises à la cote par ia chambre syndicale des agents de change.
Le décret du 8 février 1880 a généralisé et coordonné ce système, en le modifiant légèrement. D'une part, il accorde au ministre des Finances la faculté d'interdire toujours en France la négociation des valeurs étrangères (art. 5); de l'autre, il reconnaît aux chambres syndicales des agents de change, soit à Paris, soil dans les départements, le droit 0 d'accorder, refuser, suspendre ou interdire la négociation, à leurs bourses respectives, des actions, obligations, litres d'emprunts, quelle que soit d'ailleurs leur dénomination, émanant de sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères et tous autres établissements publics » (art. 1"), el il détermine les justifications qui devront être fournies à cet effet par
> Le décret du 16 aoQt 1859 a modifié cette e^iigence : d'après ce décret, il suffit pour iiu'eUes soient admises à la néguciation, que les actions étrangères soif ut liMrées des deux cinquièmes.
l'établissemenl étranger (art. 2). Enfin il avait fixé le taux des actions admises à la cote au même chiffre minimum que celui des actions françaises, c'est-à-dire à 100 francs, si le capital de l'entreprise n'excède pas 200.000 francs, à 500 francs, si le capital social est supérieur à cette somme (art. 4). Mais le décret du t*' décembre 1893 est revenu sur cette disposition, et Ta mise en harmonie avec la nouvelle législation qui régit les sociétés françaises. Aux termes de l'article 1" de ce décret, « les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 francs, lorsque le capital des entreprises n'excède pas 200.000 francs^ ni de moins de 100 francs si le capital est supérieur à 200.000 francs ; elles doivent être libérées de 25 francs, lorsqu'elles sont inférieures à 100 francs, et au moins jusqu'à concurrence du quart, lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs ». Ajoutons que ces conditions ne s'appliquent pas à l'admission à la cote des obligations étrangères.
Le décret du 22 mai 1858 interdisait aux agents de change de prêter leur ministère à la négociation des valeurs étrangères qui n'auraient pas été admises à la cote ; cette interdiction ne se retrouve pas dans celui de 1880; et il faut en conclure que rien n'empêche aujourd'hui les agents de change de négocier, au moins à titre officieux, des valeurs étrangères même ne réunissant pas les conditions requises pour leur admission à la cote ; mais dans tous les cas leur monopole exclusif se restreint à celles qui sont susceptibles d'être cotées (C. comm., art. 76), et la Cour de cassation entend par là les seuls effets dont la chambre syndicale a prononcé l'admission.
Observons enfin que les règles concernant l'admission à la cote et la négociation des valeurs étrangères s'appliquent à toutes les sociétés même non reconnues en France; le droit d'émettre et de négocier des actions et des obligations en France est indépendant de TautorisatioD.