‹ Manuel de droit international privéChapitre 18 sur 40 · II. Des absents · texte numérisé non relu

II. Des absents

(II. Des incapables.

Section J. — A raison de leur âge. Section II. — A raison d'une infériorité intellectuelle. Section III» — A raison de condamnations pénales ou de déchéances politiques ou religieuses.

TITRE I Des actes de l'état civil.

Vétat civil d'une personne comprend Tensemble des qualités doDt elle^st revêtue dans la société. Ces qualités naissent et meurentavec elle; mais, dans Tintervalle qui sépare la naissance et la mort, elles peuvent recevoir des modifications importantes et nombreuses. Or, il est de l'intérêt de tous, aussi bien de l'État auquel appartient ud droit de surveillance et de haute police sur tous ceux qui habitent son territoire, que du particulier qui peut avoir, en maintes circonstances, à justifier de son individualité, que des tiers appelés à traKer

avec lui, que tous les faits coDSlitutifs de l^état civil soient constatés avec certitude : de là l'institution des actes de Tétat civil qui est aujourd'hui d'une pratique universelle.

En France, on désigne sous le nom d'actes de Cétat civil les éci*iU par lesquels un officier public, ayant compétence à cet effet, relate les événements intéressant l'état des personnes, c'est-à-dire la naissance, l'émancipation, la reconnaissance d'enfant naturel, l'adoption, l'interdiction, le mariage et la mort; mais, dans le langage courant, celte dénomination s'applique plus spécialement aux actes de naissance, de mariage et de décès, dont la rédaction est conQée aux officiers municipaux.

La tenue des registres de l'état civil n'appartient pas encore, dans tous les pays, aux représentants de l'autorité civile. S'il en est ainsi aujourd'hui en Allemagne, en Belgique, en Bulgarie, en Espagne, dans la Grande-Bretagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, aux Pays- Bas, en Suisse, au Mexique, dans la Roumélie orientale, quelques législations ont conservé aux ministres du culte le droit exclusif de constater les événements relatifs à l'état civil de leurs paroissiens. Ce système fonctionne notamment au Danemark, en Suède, en Turquie. En Autriche, les registres concernant les personnes appartenant à un culte reconnu sont tenus par le clergé qui le dessert; ceux, relatifs à des personnes qui ne font profession d'aucun culte reconnu, sont rédigés par le chef du district ou par l'autorité communale. En Pologne, les actes intéressant les chrétiens sont dressés par le clergé; ceux qui concernent les non-chrétiens sont tenus par le bourgmestre. Une distinction semblable est faite par la loi russe entre les sujets orthodoxes et les dissidents^ pour les uns la rédaction des actes de l'état civil est confiée au clergé officiel ; pour les autres, elle est confiée aux autorités administratives locales. De même au Portugal, les actes de l'état civil des sujets catholiques sont reçus par le clergé; ceux des sujets non-catholiques, par l'administrateur de la commune.

Laissant de côté les dispositions particulières à tel ou à tel acte de l'état civil, notamment aux mariages internationaux, dont il sera traité plus loin, nous examinerons dans trois sections distinctes les règles générales qui concernent :

!• La réception des actes de l'état civil des Français en pays étranger;

2« La réception des actes de l'état civil des étrangers en France;

3* L'échange entre les divers gouvernements des actes relatifs à l'état civil de leurs ressortissants.

Srction I. — De la réception des actes de Vétat civU

des Français à l'étranger.

Lorsqu'un individu naît à Télranger d*un père français, lorsqu'un Français s'y marie, lorsqu'il y meurt, à quelle autorité appartieDi-il d'en dresser acte?

Le Code civil reconnaît compétence à cet effet : a) aux autorités étrangères du lieu oii le fait à certifier s'est passé ; b) aux agents diplomatiques ou consulaires français ; c) dans certains cas exceptionnels, sur lesquels nous n'avons pas à insister ici, aux autorités militaires françaises.

Compétence des aatorités locales étrangères. — « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été reçu dans les formes usitées dans ledit pays » (G. civ., art. 47).

Il ne s'agit dans ce texte que de la force probante de l'acte, que de ses formes extérieures, auxquelles s'applique la règle Locus régit actum; quant à la validité intrinsèque du fait qu'il constate, elle est, cela va sans dire, subordonnée à l'accomplissement des conditions de fond, prescrites par la loi nationale des parties. En d'autres termes, la loi française accorde autant de confiance aux attestations émanant desofOciers publics étrangers qu'elle en attacherait à celles d'un officier de l'état civil français; elle tient pour vrai le fait qu'ils ont certifié; mais, dans un cas comme dans l'autre, les tribunaux auront à juger, si quelque contestation s'élève, de sa valeur juridique.

Les autorités étrangères, appelées à constater un fait intéressant l'état civil d'un Français, ne pourront d'ailleurs, à raison même de leur qualité, recourir qu'aux formes admises par la loi locale (C. civ., art. 47). C'est ainsi que, dans les pays où il n'est pas dressé d'actes de naissance proprement dits, la naissance d'un enfant français sera suffisamment constatée, soit par un acte de baptême, soit par tout autre mode de preuve reconnu par la législation locale; c'est cette dernière qui déterminera l'officier public compétent, le nombre des témoins dont l'assistance est requise, le délai dans lequel l'acte doit être rédigé ; c'est encore elle qui mesure le degré de force probante de l'acte ainsi reçu en pays étranger. Toutefois, en admettant qu'aucun acte de Tétat civil n'ait pu être dressé à l'étranger, pour quelque cause que ce soit, rien ne s'opposerait, suivant nous, à ce

que Tarlicle 46 du Code civil fût appliqué à cette hypothèse : les parties seront donc reçues à prouver le fait allégué « tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins ». Au tribunal saisi il appartiendra de dire si la preuve fournie est suffisante. Enfin il ne nous* paraît pas douteux que la rectification d'un acte de l'état civil dressé par un officier public étranger pour le compte d'un de nos nationaux ne puisse être ordonnée par la justice française.

D*ailleurs, il importe peu, à ces divers points de vue, que Tacte concerne seulement un Français ou, comme un mariage mixts, à ia fois un étranger et un Français. Un acte de l'état civil reçu par un officier étranger fera donc foi en France, mais pour cela il importe qu'aucun doute ne puisse s'élever touchant la qualité de ce dernier. De \kf la nécessité d'vuQ légalisation, par laquelle un fonctionnaire français certifiera l'identité de l'officier public étranger. L'ordonnance de 1681 subordonne la force probante de tout acte expédié en pays étranger à la légalisation du consul français, et cette exigence n'a rien perdu de son utilité et de son caractère obligatoire. La signature du consul français doit elle-même être légalisée par le ministre des Affaires étrangères ou par son délégué'.

Compétence des agents diplomatiques ou consulaires français. — « Tout acte de l'étal civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu conformément aux lois françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls » (C. civ., art. 48).

Quel est le fondement de la compétence attribuée par ce texte aux agents diplomatiques et consulaires français, à TefTet de dresser les actes de l'état civil concernant nos nationaux en pays étranger.

Les uns la rattachent à l'exterritorialité diplomatique; l'ambassadeur, dit-on, représente son pays que, par une fiction du droit des

i Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 6 et 9. — Ces règles ont subi, par l'efTet de conventions internationales, quelques modifications dfins les rapports de la France tît de pJusieare Puissances. Une déclaration, arrêtée le 14 juin 1872 entre les Gouveraeinents français et allemand, dispose que les actes de l'état civil délivrés ea Alsace-Lorraine et produits en France, et inversement les actes de Tétat civil délivrés en France et produits en Alsace-Lorraine, seront admis par les autorités respectives des deux pays, pourvu qu'ils aient été légalisés soit par le président du tribuDul, soit par un juge de paix.

Et le même régime a été appliqué, relativement aux pièces à produire pour con-

tiacter mariage, d'abord au grand-duché de Luxembourg, par la déclaration du

24 décembre 1867, ensuite à la Belgique, par une convention du 18 octobre 1879.

gens, il est réputé n'avoir pas quitté; sou hôtel est censé faire partie du territoire national, et il yiostrumente^ conformément aux lois françaises, exactement comme le ferait un ofBcier de l'état civil français dans une commune française. La conséquence de ce système, presque universellement repoussé^ c'est que de même qu'un maire français pourrait recevoir en France un acte de l'état civil concernant conjointement un étranger et un Français, ou même exclusivement un ou plusieurs étrangers, de même aussi nos agents accrédités à l'étranger seraient fondés à dresser des actes de l'état civil intéressant des personnes de nationalité étrangère.

Nous croyons que le privilège de l'ex territorialité n'est pour rien dans la disposition de l'article 48. L'indépendance de nos représentants à Tétranger, que l'exterritorialité a pour seul objet de défendre, survivrait à son abrogation. Ce texte, suivant nous, a pour but d'empêcher que l'application rigoureuse de la règle IjOCUS régit actnm aux actes de l'état civil de nos nationaux émigrés ne soit pour eux une cause d'embarras ou de dommage. Quelques pays, en effet, n'ont pas encore retiré à l'autorité ecclésiastique la tenue des registres des naissances, des mariages et des décès : or, il pourrait arriver, si la règle de l'article Al était seule écrite dans le Code civil, qu'un Français fût^ à raison de sa religion, dans l'impossibilité absolue de faire constater au dehors les événements constitutifs de son état civil, ou contraint d'acheter cette constatation, au prix d'une abjuration.

Il a été dit ci-dessus que la règle Locus régit actum doit en principe être considérée comme facultative, en ce sens que, inspirée surtout par l'intérêt de rétranger, elle ne l'empêche pas d'observer, dans les actes de sa vie civile, les formalités prescrites par sa loi personnelle, lorsque cette observation lui est matériellement possible. L'article 48 rappelle cette faculté d'option et l'applique à la matière des actes de l'état civil. Sans doute le Français ne peut pas, sur le sol étranger, se soumettre rigoureusement à toutes les règles établies par sa loi nationale. S'il habite un État où l'Église est seule dépositaire des registres publics, il ne trouvera pas de fonctionnaire pubhc, qui soit autorisé à condescendre à ses désirs; et en fût-il autrement, cette condescendance n'ira certainement pas jusqu'à faire abstraction de la loi étrangère et à tenir exclusivement compte des dispositions de la loi française. Aussi notre texte tranche-t-il la difficulté, en transportant aux agents diplomatiques et consulaires français le droit de recevoir à l'étranger les actes de l'état civil de nos nationaux.

Mais, si l'arlicle 48 déroge, dans Tiotérêt des Français, à ia règle Loeus régit aclum, il semble qu*il ne peut avoir en principe d'application qu'au regard des Français. Si donc Tacle de Tétat civil concerne à (a fois un Français et ua étranger, il ne doit pouvoir êlre dressé hors de France que dans les Pennes établies par la législation locale, conformément à la règle Lochs régit actum. Les agents français accrédités par le Gouvernement français ne sauraient, sans empiéter sur la souverainetédeTÉtatétranger, exercer la moindre autorité sur ses ressortissants. La souveraineté personnelle que la loi française exerce sur nos nationaux, même émigrés, et dont procède la compétence de nos agents diplomatiques et consulaires, n'a aucune prise sur l'étranger. La Cour de cassation s'était montrée très afRrmalive en ce sens par le fameux arrêt Sommaripa, rendu le 10 août 1819. Mais la loi du 29 novembre 1901 a cru devoir, tout au moins en ce qui concerne le mariage, admettre une solution différente. Par une disposition nouvelle jointe à l'article 170 du Code civil elle autorise les agents diplomatiques et consulaires français, mais seulement dans les pays qui gérant désignés à cet effet par un décret du Président de la République^ ^ à célébrer des mariages entre Frçinçais et étrangers.

Les agents diplomatiques ou consulaires doivent, lorsqu'ils remplissent à l'étranger les fonctions d'officiers de l'état civil, suivre les règles de forme édictées par la loi française (C. civ., arL 48). Application de cette idée a été faite par l'ordonnance du 23 octobre 1833 (art. 1,2 et 3). Mais l'article 55 du Code civil, modifié par la loi du 21 juin 1903, s'en écarte sur un point spécial, lorsqu'il décide qu'en pays étranger, les déclarations de naissance aux agents diplomatiques et consulaires de France doivent être faites dans les dix jours de Taccouchement, sans préjudice des prolongations de délai qui peuvent être accordées à certaines circonscriptions consulaires par un décret du Chef de l'État.

Section IL — De la réception des actes de Vétat civil

des étrangers en France.

Les actes intéressant l'état civil des étrangers en France peuvent être rédigés soit par les autorités françaises, dans les formes locales, soit par des agents diplomatiques ou consulaires qui représentent

« Ces pays sont la Turquie, la Perse, l'Egypte, le Maroc, Mascate, le Siam, la Chine et la Corée (Décret du 29 décembre 1901).

iS4 DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

leur pay» sur noire terriloire, pourvu que la loi persoonelle étrangère attribue conipéteDce à ces derniers.

Des actes relalîTs aua élntDgers, passée devant les odiciers de l'étal civil français, noua n'avons rien à dire. La règle locus régit actum s'applique; toutes les prescriptions de la loi fraoçaise concerasDl ta forme de l'acte, le délai dans lequel il doit être rédigé, la compétence de l'officier public, le nombre et la qualité des témoins, la rectification, devront être obéies, sans préjudice, bien entendu, de celles qui gouvernent la capacité des parties et qui sont du domaine de leurs lois personnelles.

Les agents diplomatiques et consulaires étrangers peuvent aussi être investis par leurs gouvernements respectifs sur notre territoire des -attributions d'officiers de l'état civil au regard de leurs nationaux. H en est ainsi notamment en Belgique, où l'article i8 du Code civil de 18ûi est encore en vigueur'; en Angleterre, où la loi du 28 juillet 1849 paraît reconnaître la compétence des consuls anglais, même pour célébrer le mariage d'un sujet anglais avec une personne étrangère; en Allemagne (L. du i mai 1870 et du 6 février 1875. art. 85);en Italie (C. civ., art. 368; L. du 28 juin 1866, art. ?9); en Suisse, oii l'article 13 de la loi fédérale du 24 décembre 1874 autorise le conseil fédéral à conférer, lorsqu'il le jugera utile, aui agents de la Confédération à l'étranger, des atlributious relatives à l'état civil et à la célébration des mariages entre Suisses et entre Suisses et étrangers; aux Pays-Bas (L, du 25 juillet i871, du 9 novembre 1873 et du 15 avril 1886), etc.

Nos tribunaux recon naîtront- ils ta validité des actes de l'état civil dressés en- France par un ambassadeur ou par un consul étranger? La négative se concilierait mal avec l'article 48 du Code civil. En demandant aux autorités étrangères de considérer comme valables les actes rédigés hors de France par nos propres agents, le législateur français s'engage par là même à respecter ceux que les représentants des autres nations pourront dresser sur le sol français. La jurisprudence paraît fixée en ce sens. Mais, comme, suivant l'opinion commune, la compétence des ageols diplomatiques et consulaires français à l'étranger se restreint tout au moins dans les pays de chrétienté, aux actes de l'état civil qui n'intéressent que des Français, il n'est que juste de limiter en France celle des agents étrangers aux actes

1 AJ. I» lui du ?0 mai tSS2.

exclusivement relatifs à leurs natiouaux et de refuser toute force probante, par exeniple à Tacte par lequel un consul étranger constaterait qu'il a célébré en France le mariage d'un Français avec une étrangère.

Srction HI. — De V échange international des actes

de l'état civil,

La nationalité établit entre TÉtal et chacun de ses ressortissants des droits et des obligations réciproques très nombreux. L*État français a donc un intérêt incontestable à connaître tous les faits qui, accomplis loin de son territoire, concernent la personne et la condition juridique de ses nationaux; et cet intérêt apparaît surtout aujourd'hui que la loi du 15 juillet 1889 astreint au service militaire personnel tous les Français valides, de vingt à quarante-cinq ans. Si les actes de Tétat civil dressés en pays étrangers devaient échapper à la vigilance des autorités françaises, combien de femmes, dans les départements voisins de nos frontières, n'hésiteraient pas à aller accoucher en pays étranger, dans l'espoir de soustraire leurs enfants à l'impôt du sang?

Le Code civil de 1804, s'il prescrivait pour les actes de mariage entre Français, rédigés en pays étranger, la formalité d'une transcription, sur laquelle nous aurons à revenir (C, civ., art. 171), n'ordonnait aucune mesure propre à faire connaître en France les actes de naissance ou de décès relatifs à nos nationaux expatriés. Cependant cette lacune n'avait pas passé inaperçue, et, sur l'article 13 du projet, qui est devenu l'article 47 du Code, Tronchet avait proposé l'addition suivante : « Les actes faits en pays étranger seront reportés sur les registres tenus en France. » Cette rédaction, appuyée par Bigot-Préameneu, aurait vraisemblablement été accueillie, siBerlier ne lui avait objecté « qu'il serait toujours matériellement impossible de reporter l'acte à sa date sur les registres »• Sur cette observation, Tronchet déclara retirer son amendement. Ainsi s'explique le silence gardé par le législateur de 1804 sur les actes de naissance et de décès reçus en pays étranger, pour le compte de nos nationaux.

Cette lacune a été en partie comblée par la loi du 8 juin 1893, qui a ajouté à l'article 48 une disposition, aux termes de laquelle « un double des registres de l'état civil tenus par les agents diplomatiques ou par les consuls de France doit être adressé à la fin de chaque an-

Dée au ministre des Affaires étrangères qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits ».

. Mais rien n'avait été fait pour les actes concernant nos nationaux, rédigés hors de France par des autorités étrangères, dans les formes locales. La diplomatie s'est préoccupée de cette situation, et plusieurs conventions internationales y ont porté remède dans les rapports de la France avec les États limitrophes, en stipulant la communication réciproque des actes de l'état civil intéressant les nationaux respectifs des Puissances contractantes.

En dehors du traité de paix franco-allemand de 1871, les seules conventions qui aient été conclues, à cet effet, jusqu'ici par la France, sont celles avec l'Italie, du 13 janvier 1875, avec le grand-duché du Luxembourg, du 14 juin 1875, avec la Belgique, du 25 août 1876, avec la principauté de Monaco, du 24 mai 1881, avec le Chili, du 24 août 1899, avec TAutriche-Hongrie, du 29 août 1902. Un projet de déclaration semblable avait été arrêté le 1" décembre 1875, entre le Gouvernement français et le Gouvernement fédéral suisse; mais le conseil national refusa de lui donner sa sanction, sous le prétexte que la communication des actes de naissance des Français nés dans les cantons frontières serait de nature à causer des embarras graves, tant que la France n'aurait pas renoncé à réclamer comme ses nationaux les enfants nés en Suisse de parents français, ayant acquis plus tard la nationalité fédérale ^

Par les conventions dont il vient d'être parlé, les Puissances contractantes s'engagent réciproquement à se transmettre, à des époques déterminées (tous les trois mois ou tous les six mois), et sans frais, les actes de naissance, de mariage et de décès qui concernent leurs ressortissants respectifs; les difficultés si nombreuses relatives à la nationalité sont d'ailleurs expressément réservées ; la délivrance et l'acceptation, par les autorités administratives de l'un et de l'autre État, des extraits concernant l'état civil, ne préjugent en rien leur solution, ■qui est du domaine exclusif des tribunaux. En général, on se borne à stipuler la communication réciproque des actes de naissance, de mariage et de décès : cependant l'article 3 du traité franco-belge oblige « les officiers de l'état civil, en France et en Belgique, à se donner mutuellement avis par la voie diplomatique des reconnaissances et

> Je rappelle qu'un traité fraDco-suisse a réglé, à la date du 23 juillet 1879, la situation légale des individus nés en Suisse de parents français plus tard naturalisés ■Suisses.

iégilimatioDS d'enfaots Qatarels, iascrites daas les actes de mariage ».

Voyons mainleaaDi comment s^opère rechange international des actes de Tétat civil.

Tout ofQcier municipal français, qui a reçu un acte relatif à Tétat civil d*un étranger, en envoie une expédition, dispensée de la formalité du timbre, au préfet ou au sous-préfet de Tarrondissement, qui la légalise. Ce fonctionnaire la transmet au ministre de Tlntérieur, son supérieur hiérarchique, par lequel elle est adressée au ministre des A£faires étrangères, qui, à son tour, la communique à la légation de rÉtat auquel elle se rapporte.

La transmission s'effectue de la même manière pour les actes concernant des nationaux français, qui ont été dressés en pays étranger. Copie de ces actes est envoyée à TofOcier de Tétat civil du lieu de naissance ou du dernier domicile de l'intéressé, soit, à défaut, de ses ascendants. Mais ici se présente une difficulté. L*officier de l'état civil français sera-t-il tenu d'effectuer sur ses registres la transcription qui lui est demandée? Nous ne le croyons pas; l'article 171 du Code civil n'exige la transcription que pour les actes constatant le mariage de nos nationaux à l'étranger; et aucune obligation légale n'est imposée aux municipalités françaises, en ce qui touche les actes de naissance et de décès. Le Garde des sceaux le reconnaissait, d'ailleurs, lorsque, dans sa circulaire du 11 mai 1875, il faisait appel à la bonne volonté des officiers de l'état civil, pour ne pas entraver Tapplication des traités ^

Dans tous les cas, la transcription sur les registres français, des actes concernant nos nationaux, qui ont été reçus à l'étranger, n'intéresse en rien leur validité; elle ne peut avoir pour effet de couvrir les nullités dont ils seraient entachés. Néanmoins, dans l'opinion de certains auteurs, cette transcription serait nécessaire pour attribuer compétence aux tribunaux français, à l'effet d'ordonner les rectifications dont l'acte est susceptible.

' Daos toas les cas. il résulte d*iine disposition s^outée par la loi du 8 juia 1893 à rarticle Al du Code civil que, lorsqu'un acte de Tétat civil concernant des Français et dressé à l'étranger dans les formes locales est transmis au ministère des Affaires étrangères, il doit y rester déposé pour en être délivré des expéditions.

m^^':mfâ

TITRE II Des absents.

L'absence est, tlaos le sens usuel de ce mot, l'état d'uDe persoDoe qui ne se Irouve pas dans uq lieu déterminé. Mais, si on l'emploie daDS l'acception technique que lui a prêtée le Gode civil, Vabienl est celui qui a disparu de son domicile ou de sa résidence habituelle, sans donuer de ses uouvelles, et dout on ne peut par conséquent arfirmer l'existeuce.

La situation juridique de l'absent mérite d'appeler l'attention da législateur à un triple point de vue : 1" au point de vue de l'abseal lui-même, que sa disparilioD rend incapable de veiller à ses intérêts; 3° au point de vue des tiers qui ont sur ses biens des droits subordonnés à. son décès; 3° enfin au point de vue de la société, qui est intéressée à ce que le patrimoine, que l'absent a laissé derrière lui, ne reste pas eans maître et à ce que le cours de la trEtasmission des biens qui le composent ne soit pas iodéfinimeDl suspendu.

De là les dispositions que la plupart des codes ont consacrées à la matière de l'absence, sous le nom de déclaration d'absence ou de décUiraiion de mort.

Leur diversité occasionnera parfois certains conflits qu'il s'agira de ré:ioudre. Suivant quelle loi déterminera-t-oo la silualion juridique de la personne disparue?

Prenons un sujet hollandais, domicilié sur le territoire français, et y ayant des biens; il quitte son domicile et en reste éloigné pendant plus de cinq ans, sans donner aucun signe de vie. Est-ce la loi hollandaise, qui est sa loi nationale, ou la loi française, qui est la loi de son domicile et de la situation de ses biens, qui devra être consultée sur les mesures à. prendre à son égard?

Aucune hésitation ne nous paraît possible. L'absence est une modification de l'état de la personne disparue ; l'existence de cette dernière étant devenue incertaine, ses droits sont en quelque sorte paralysés, sa capacité suspendue, sa succession ouverte. La théorie générale que nous avons admise sur la solution du conflit des lois nous oblige donc à appliquer ici la loi nationale hollandaise, toutes les fois que l'inlérêl de l'État français n'y fera pas obstacle.

Cet intérêt se maDifeste assurément dans les mesures conservatoires qui seront ordonnées par le tribunal pendant la période de présomption d'absence; la fortune publique étant formée de Tensemble des fortunes particulières, il importe à l'État que ces dernières ne soient pas compromises part un défaut d'administration. Le tribunal français du domicile, de la résidence, ou, à défaut de la situation des biens de Tabsent pourra donc et devra veiller à la conservation de son patrimoine, encore que la loi hollandaise ne contienne aucune disposition à cet égard. Enfin, c*est encore d'après la loi française qu*il faudra apprécier le délai après lequel les ayants droit pourront réclamer l'envoi en possession des biens de Tabsent, pourvu que le délai de la loi française soit plus court que celui de la loi étrangère; dans ce cas, en effet, c'est le souci de l'intérêt général qui a porté le législateur à limiter le plus possible la période de l'administration judiciaire du patrimoine, qui n'est pas favorable à sa bonne gestion.

Mais, cette part faite à V ordre public international, nous croyons que le tribunal français devra tenir compte, dans le jugement qui lui est demandé, et en admettant qu'il soit compétent pour le rendre *, de la loi nationale de Tabsent. Il déclarera donc sa mort, conformément au Ck)de hollandais, et cette déclaration de mort produira même en France, les effets que ce Code y attache.

Qu'il en soit ainsi des effets relatifs à la personne deTabsent, on le reconnaît généralement; mais il va sans dire que son conjoint ne pourra, encore que la loi hollandaise lui en donne le droit (C. civ., art. 550), obtenir du tribunal français l'autorisation de contracter une nouvelle union, qui serait, au regard de nos lois, entachée de bigamie (C. civ. fr., art. 139; C. pén., art. 340), et par conséquent contraire à Vordre public international.

C'est d'après la loi hollandaise que les héritiers présomptifs de Tabsent seront appelés à Vusiifruit de ses biens situés en France (C. civ. néerl., art. 530); et c'est la loi hollandaise qui détermine leur titre héréditaire et l'étendue de leur droit, même s'ils appartiennent à une nationalité différente de celle de leur auteur et relèvent ainsi d'une autre législation; dans le conflit de la loi personnelle de l'héri-

' La Cour de cassation admet la compétence de la jaridiction française pour déclarer Tabsence d'un étranger ayant été domicilié de fait en France, à la demande d'un Français. Cass., 21 décembre 1897 (Journal du dr. int, pr., 1898, p. 334).

tier et de celle du de cujus, c'est ea effet à cette dernière qu'il faut doDDer la préférence, ainsi que nous rétablirons, lorsque nous traiterons des successions en droit international privé.

Les partisans de la théorie des statuts accordent que les biens meubles de l'absent doivent être dévolus conformément à sa loi nationale; mais pour les immeubles, ils s'attachent rigoureusement à la loi de leur situation. Dans notre espèce, on appliquerait donc aui immeubles laissés en France par le Hollandais disparu les règles établies par la loi française pour l'envoi en possession provisoire, pour l'envoi en possession définitif, pour la perception des fruits. De même la loi prussienne, la loi autrichienne, la loi russe gouverneraient la transmission des biens de l'absent situés sur les divers territoires qu'elles régissent. Ce système, qui aboutit à l'émiettement du patrimoine, et à (les difficultés presque insurmontables, a' rencontrédans la jurisprudence une certaine faveur. L'article 3, § 2 du Code civil, dont s'autorisent ses défenseurs, n'a cependant pas, nous croyons l'avoir en principe démontré, la portée absolue qu'ils lui prêtent. Les lois qui attribuent aux héritiers présomptifs de l'absent la jouissance et la disposition de ses biens sont des lois d'ordre privé, et la souveraineté territoriale n'aaucun intérêt à en restreindre l'application ; pas pi us qu'elle n'a qualité, comme nous le verrons ci-dessous, pour soumettre dans tous les cas à la loi de la situation la dévolution héréditaire des immeubles laissés par un de cvjus étranger. La démonstration qui sera faite à propos de cette dernière hypothèse n'est pas moins concluante ici.

TITRE III Des incapables.

Sous le nom d'incapables , on comprend ordinairement tous ceux auxquels la loi ou la justice a cru devoir, soit dans Tintérêt de tous, soit dans un intérêt particulier, retirer ou suspendre la jouissance ou l'exercice d'un ensemble de droits. Ces incapacités générales soQt très <liverses de leur nature. Les unes se justifient par des considératioos familiales : telle l'incapacité de la femme mariée. D'autres sont motivées par l'intérêt des créanciers de celui qu'elles atteignent : telle l'incapacité du failli. D'autres, commandées par l'intérêt social, sont attachées à certaines condamnations pénales : telle, dans plusieurs

législations, la mort civile; telles, dans notre droit, les déchéances écrites dans la loi du SI mai 1854, la dégradation civique, Tinterdiction légale et Tinterdiction prononcée par les tribunaux correctionnels, conformément à l'article 42 du Code pénal. D'autres frappent certaines races, certaines religions, certaines professions. Enfin, d'importantes incapacités, que Ton peut appeler naturelles, dérivent soit de Tâge, soit d'une infériorité intellectuelle, et sont inspirées par une vue de protection.

Mettons à part l'incapacité de la femme mariée; aussi bien en serat-il question au chapitre suivant, à l'occasion du mariage, dont elle constitue un des principaux effets. Mettons à part celle du failli, que nous retrouvons dans notre quatrième livre, et contentons-nous de parcourir les conflits qui peuvent naître des autres incapacités reconnues par la loi.

Skctcon 1. — Incapacités résultant de Cage.

Minorité. — Toutes les législations divisent la vie humaine en deux périodes : La première est celle où, poursuivant son développement physique et intellectuel, Thomme est naturellement incapable, à cause de l'insuffisance de son jugement et de sa raison, d'accomplir les actes de la vie civile, et où il est nécessaire de placer à côté de lui un guide et un conseil, qui puisse venir en aide à sa faiblesse; c'est la période de la minorité. La seconde période, est celle où l'homme, parvenu à la maturité de ses forces et de son intelligence^ peut désormais exercer ses droits par lui-même : il est majeur.

A quel signe reconnaîtra- l-on le moment précis où l'inexpérience fait place à la maturité, où l'enfant devient homme ?

Après s'être attaché à Yhabitus corporis^ c'est-à-dire à la conformation physique de celui dont il s'agit d'apprécier la capacité, le droit romain avait fini, sous l'influence des jurisconsultes proculiens, par admettre une règle immuable. Justinien avait fixé à quatorze ans pour les garçons, à douze ans pour les filles^ l'âge de la puberté. A l'origine les pv6^re< étaient entièrement capables; mais, depuis la loi Plœtom, on en était arrivé, par des mesures successives, à réserver la plénitude de la capacité civile aux seuls majeurs de vingt-cinq ans (perfecta aetas).

L'article 488 du Code civil français, reproduisant la règle déjà

écrite dans la loi du 20 novembre 1792, place à vingt et un ans accomplis l âge de la majorité. La même règle est suivie en Italie, eo Portugal, en Russie, en Allemagne, au Mexique, en Roumanie, eo Suède, en Norvège, en Grèce, au Luxembourg, au Brésil, dans les pays régis par la Common-law (Angleterre et États-Unis) et dans l'État de Louisiane. En Suisse, la loi fédérale du 22 juin 18Bi, article!", dispose que, pour les deux sexes, la majorité sera acquise à viogt ans, et que d*autre part elle résulte de tout mariage contracté antérieurement à cet âge. Dans la République argentine, la majorité est fixée à vingt-deux ans. Aux Pays-Bas et en Espagne, elle est retardée à vingt-trois ans. En Autriche, on n*est majeur qu'à vingt-quatre aos; et il en est de même en Hongrie, si ce n'est pour les femmes, que leur mariage, contracté à quelque époque que ce soit, rend majeures. Enfin dans certains pays, en Danemark et au Chili notamment, on retrouve la perfecta aetas de vingt-cinq ans, la majorité romaine.

Qu'un Français veuille agir en pays étranger, ou qu'un étranger veuille exercer sur notre territoire les droits que nous lui avons reconnus, d'après quelle loi mesurera- t-on l'étendue de sa capacité? Les développements qui ont été consacrés dans le chapitre précédent à l'article 3 du Code civil et aux dispositions correspondantes des lois étrangères nous dispensent d'entrer dans de longs détails. C'est la loi nationale du Français à l'étranger, c'est la loi personnelle de l'éiraQger en France qui détermineront l'époque de leur majorité respective, comme étant la mieux appropriée à leur race, à leur tempérament. Le Français sera donc partout majeur à vingt et un ans; et partout il accomplira valablement les actes de la vie civile, dans les limites qui lui seront assignées soit, comme en Belgique, par l'intérêt social, soit même, comme en Prusse, en Autriche, en Suisse, par l'intérêt privé des habitants. Et réciproquement, l'étranger majeur d'après sa loi personnelle sera réputé pleinement capable d'agir en France, pourvu qu'il n'y contrevienne pas aux lois à'ordre public international.

Cette règle n'est cependant pas appliquée sans tempérament aux étrangers présents sur notre territoire; à plusieurs reprises, il a été jugé qu'un mineur étranger, bien qu'incapable de contracter valablement d'après sa loi nationale, ne peut demander la nullité des engagements qu'il a pris à l'égard de Français, si aucune imprudence n'est imputable à ses créanciers.

Dansions les cas, c'est la loi personnelle du mineur qui limitera le délai dans lequel sera enfermé Texercice de son action en rescision, à moins qu'il n'oppose la nullité de Pacte auquel il est intervenu par voie d'exception aux poursuites dirigées contre lui; il est en effet de principe que l'exception dure aussi longtemps que l'action contre laquelle elle sert de moyen de défense.

Tutelle. — Mais comment résoudra-t- on les conflits qui naissent de la contrariété des lois relatives à la tutelle du mineur? Déterminera-t-on le lieu de son ouverture, les personnes qui seront appelées à la gérer, les effets qu'elle produira, par la loi du pays où sont situés les biens du mineur, compris dans l'administration tutélaire, ou, au contraire, la théorie de la personnalité du droit recevra-t-elle son application rigoureuse?

Il nous suffira, pour repousser le premier système, qui est en vigueur en Angleterre et aux États-Unis, et qui trouve d'ailleurs sa réfutation dans nos développements antérieurs, de faire remarquer que l'autorité du tuteur a pour objet direct et principal la personne de l'incapable, et que, alors même que le patrimoine de ce dernier en ressentirait quelque effet, Vordre public international n'exige pas que la loi territoriale l'emporte sur la loi personnelle. Autrement l'unité du patrimoine serait rompue; il y aurait autant de tutelles, autant d'administrations différentes, que de biens situés sur des territoires différents. Est-ce là ce qu'a voulu un législateur, soucieux avant tout des intérêts de l'incapable?

C'est donc la loi personnelle, et par là nous entendons, comme toujours en principe, la loi nationale, qui devra être appliquée aux conflits relatifs à la tutelle. Rien de plus simple que ce système, lorsque le tuteur et le pupille sont tous deux de même nationalité; ils n'ont alors qu'une seule loi personnelle qui leur est commune, et dont aucun d'eux ne peut récuser l'application. Mais, s'ils appartiennent à des patries différentes — et nous savons que l'hypothèse peut se rencontrer, même en France, — des deux lois personnelles en présence, de celle du tuteur et de celle du mineur, laquelle aura la prérérence? Pour résoudre la difficulté, il faut rechercher avant tout quel but le législateur s'est proposé en organisant la tutelle. Si c'est à l'intérêt du tuteur qu'il a voulu pourvoir, la loi de ce dernier devra l'emporter. Mais il n'est pas besoin d'une longue étude pour se convaincre que c'est de l'intérêt exclusif du mineur que la tutelle s'inspire. Pour le

434 DROIT INTERNAXrONAL PRIVÉ.

mineur, la tutelle est uo droit, une institution protectrice; pour le tuteur, elle est une obligation, une charge. La condition juridique da pupille est seule en jeu; et, du naonaent que c'est à sa loi personnelle qu*il appartient de déterminer s*il est majeur ou mineur, c'est-à-dire susceptible d'être placé en tutelle, on ne voit pas pourquoi on laisserait à une législation qui lui est étrangère, qui a été faite pour d'autres personnes et pour d'autres nécessités, le soin de déduire les conséquences de son incapacité.

Nous poserons donc en règle générale que c'est la loi nationale du pupille qui préside à l'organisation de la tutelle et aux attributions du tuteur. Cette loi ne sera laissée de côté que lorsqu'il s'agira de prendre des mesures de protection provisoires en faveur d'un étranger domicilié ou résidant, dont il n'a pas élé possible d'organiser la tutelle en suivant les prescriptions de sa loi nationale, ou encore de pourvoir aux intérêts d'un mineur étranger de nationalité incertaine; dans ce dernier cas, conformément à ce qui a été dit plus haut, c'est à la loi de son domicile qu'il convient de se référer.

Il nous reste à tirer les conséquences pratiques de notre doctrine.

Et d'abord, c'est la loi nationale du mineur qui déterminera s il doit, oui ou non, être placéen tutelle. La Cour de Bruxelles l'a décidé ainsi dans l'hypothèse suivante : Un sujet espagnol ayant perdu, en 1 860^ sur le sol belge, sa femme, belge d'origine et devenue espagnole par le fait de son mariage, avait provoqué, agissant comme tuteur légal de sa fille mineure, la réunion d'un conseil de famille, qui nomma subrogé tuteur l'aïeul maternel de cette dernière. Divers actes d'administration et de disposition étant intervenus, le père de l'enfant assigna, en 1864, les membres du conseil de famille devant le tribunal de Bruxelles, pour voir dire que sa fille n'était pas en tutelle, puisque la loi espagnole n'ouvre la tutelle qu'autant que les père et mère sont tous deux décédés. Le tribunal rejeta sa prétention, alléguant qu'en prenant l'initiative des délibérations du conseil de famille, le demandeur avait renoncé à ses droits; mais la Cour, par arrêt du 29 juillet 1865 \ infirma ce jugement et décida que, le père etla fille étant tous deux espagnols, la loi espagnole seule devait régler la protection légale à laquelle celle-ci avait droit. La renonciation du père n'avait pu déroger à des lois d'ordre public comme celles qui

* Pdsicrisie, 1856, p. 57.

gouverneDl Tétai des personnes. La tutelle n^avait donc pas été régulièrement ouverte, et le père investi de la puissance paternelle avait conservé intact, après le décès de sa femme, le droit exclusif de veiller sur la personne et sur les biens de son enfant mineur.

C^est encore la loi nationale du pupille qui fixe le lieu d'ouverture delà tutelle. — L'article 406 du Code civil, reproduit par la plupart des législations étrangères, place le siège de la tutelle au lieu où le mineur a son domicile, au jour où se produit Tévénement qui lui donne naissance, c'est-à-dire au domicile de son père (C. civ., art. 10^). C'est donc au domicile du mineur français à l'étranger, si Ton admet qu'il peut avoir un domicile à l'étranger, au domicile du mineur étranger en France, si on lui reconnaît le droit d'avoir un domicile en France, et si sa loi personnelle ne s'oppose pas à ce que sa tutelle y soit organisée, que cette tutelle s'ouvrira dans les formes et sous les conditions prescrites par la loi nationale de chacun.

Cette solution ne présente pas de difficulté, si la loi nationale du mineur et la loi du lieu de son domicile, qui est le siège de la tutelle, ont réglementé de la même manière la protection des incapables. Aucun obstacle matériel n^empêchera sans doute qu'un mineur belge domicilié en France soit mis en tutelle sur notre territoire, conformément au Code civil, et vice versa: Dans l'un et l'autre pays, on trouve des institutions analogues, qui prêteront leur concours à l'établissement de la tutelle de l'étranger, par application de la loi nationale, des articles 406 et suivants du Code civil, qui sont communs à la France et à la Belgique.

Mais si nous supposons un mineur français, domicilié dans un pays où les juges de paix et les conseils de famille sont inconnus, où, par conséquent, il paraît matériellement impossible de satisfaire aux règles énoncées par ces articles, que faudra-t-il décider?

La question est embarrassante. La plupart des auteurs enseignent que, dans ce cas, la tutelle doit être ouverte dans le pays auquel appartient le mineur, au lieu où ses parents ont eu leur dernier domicile avant d'émigrer. Mais ce système offre de grands inconvénients pour le pupille, qui verra fixer, dans une commune souvent très éloignée, où il n'a ni biens, ni parents, ni amis, le siège de l'administration de son patrimoine. 11 est possible, croyons-nous, d'échapper à ce danger, en attribuant compétence aux consuls, à l'efTet d'organiser la tutelle de leurs nationaux domiciliés à l'étranger, conformé-

mentà la loi de leur pays. De même qu'ils ontqualité pour jouer visà-vis d'eux le rôle d'officiers de l'état civil et pour accomplir de iîombreux actes de juridiction gracieuse, de même ils ont le devoir de prendre en cette matière toutes les mesures commandées par l'intérêt du mineur. Si donc un Français vient à mourir en pays étranger, laissant des enfants mineurs, le consul de France, aussitôt averti, doit en informer les autorités locales, afin qu'on organise la tutelle dans les termes de la loi française. Si celles-ci refusent de déférer à cette invitation ou ne peuvent y déférer, à raison des différences d'organisation qui existent entre elles et les autorités françaises, le consul pourra lui-même assembler un conseil de famille sous sa présidence et provoquer la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'enfant du Français décédé dans les limites de sa juridiction (Lettres da ministre de la Justice des 11 octobre 1847 et 27 août 1830).

La compétence consulaire n'est pas admise par tout le monde en cette matière, si ce n'est dans les pays hors chrétienté ; un certain nombre de conventions internationales en ont cependant formellement reconnu le principe et réglé le fonctionnement. La France a conclu plusieurs traités de ce genre, avec l'Espagne (Convention consulaire du 7 janvier 1862, art. 20-7*), avec l'Italie (Convention consulaire du 26 juillet 1862, art. 9-7o), avec le Portugal (Convention consulaire du 11 juillet 1866, art. 8-7*), avec là Grèce (Convention consulairedu 7 janvier 1876, art. IS-l® in /ine)^ avec l'État de Salvador (Convention consulaire du 5 juin 1878, art. 15-1° in fine), avec la République dominicaine (Convention du 25 octobre 1882, art. 15), avec le Mexique (Convention du 27 novembre 1886, art. 27), enfin avec la Suède et la Norwège (Convention du 9 novembre 1904). — (V. aussi ci-dessous, p. 442 le texte de la Convention de la Haye, du 12 juin 1902, art. 2).

Parmi ces traités, ceux avec l'Espagne, l'Italie et le Portugal, donnent aux consuls de chacune des hautes parties contractantes, le droit d'organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou la curatelle de leurs nationaux, conformément aux lois des pays respectifs; ceux avec la Grèce, le Salvador et la République dominicaine se bornent à les obliger à organiser sans retard la tutelle de leurs nationaux mineurs, sans dire d'après quelle loi cette tutelle devra être établie; mais les uns comme les autres doivent être interprétés par l'article 3, § 3 du Code civil ; c'est-à-dire que les consuls seront tenus d'appliquer à leurs nationaux la loi du pays auquel ils appartiennent. Le consul espagnol en France, par exemple, nommera donc un tuteur aux mi-

Deurs espagnols domiciliés sur noire. territoire, suivant les règles établies par la législation espagnole, et procédera à son remplacement s'il y a lieu. La Cour de cassation a jugé en ce sens, que Je tuteur nommé à un mineur espagnol, établi en France, par le consul de sa patne, ne peut, en cas de décès, être remplacé par un conseil de famille convoqué par le juge de paix français ^

Si le consul s'abstient d*organiser la tutelle de ses nationaux, ou si, à raison de son éloignement, il s'écoule un long intervalle avant qu'il puisse y pourvoir, ou encore si le tuteur désigné conformément à la loi personnelle de l'incapable se dérobe à sa tâche, il est du devoir de l'autorité locale de prendre des mesures provisoires de protection et de conservation à l'égard de sa personne et de ses biens*. Ces mesures sont commandées par l'intérêt générai, par Vordre public international; aussi est-ce par la loi du pays où le mineur est établi, par celle de la situation de ses biens, et non par sa loi nationale qu'elles seront réglementées. 11 est généralement admis en France que, dans le cas dont il s'agit, nos juges de paix doivent organiser, conformément à la loi française, pour les incapables étrangers, une tutelle qui prend fin, aussitôt qu'il a été définitivement pourvu à leurs intérêts, par les autorités auxquelles la loi étrangère, dont ils relèvent, attribue compétence à cet effet, et dont les «(Têts se limitent dans tous les cas au territoire où elle a été instituée.

De même que c'est la loi personnelle du pupille qui fixe le lieu de rouverture de la tutelle^ de même aussi c'est à elle qu'il faut demander quelles personnes sont capables de la gérer, comme tuteur, ou de la surveiller, comme subrogé tuteur et comme membre du conseil de famille; c'est à elle qu'il appartient de préciser les causes d'incapacité ou d'exclusion qui frappent ces personnes et les excuses qu'elles sont admises à invoquer. Ce système semble, à première vue, faire boa marché de la loi personnelle du tuteur, qui peut être différente de celle du mineur. La capacité de remplir les fonctions de la tutelle rentre, peut-on dire, dans le domaine du statut personnel de celui qui y est appelé, comme toute capacité juridique. L'individu, capable ou incapable d'être tuteur ou de siéger dans un conseil de famille sur le sol de sa patrie, doit l'être en tous lieUx. Il nous suffira

« Gass., 19 juin 1878 (D. P. 1878. 1. 317).

^ V. Dotamment la loi hongroise de 1877 sur les tutelles, article 64, et la loi d*in-i troductioQ au Code civil allemand, article 23 (ci-dessus, p. 409).

W. — Max. 30

de répoDClre que TorganisatioD et radministralion de la tutelle exigent UDe unité inconciliable avec Tapplication sioQuItanée et contraire de deux lois personnelles différentes; il fautchoisir entre la loi du tuteur et celle du pupille; et c'est cette dernière que nous avons choisie; car c'est elle qui, niesurant les pouvoirs du tuteur, du subrogé tuteur, du conseil de fanaille, peut le mieux apprécier le degré d'intelligence, de dévouement, d'activité et d'honorabilité que réclame leur exercice. La loi française attribue à la mère survivante la tutelle de son enfant mineur (C. civ., art. 370); le Code autrichien lui préfère (art. 198 et 199) Taïeul paternel. Si donc il s'agit d'un mineur autrichien, dont la mère, dont Taïeul sont Français, c'est ce dernier qui, suivant nous, devra être appelé à gérer sa tutelle en France.

Supposons la tutelle du mineur régulièrement organisée au lieu de son domicile, par application de sa loi nationale; elle s'exercera librement partout où le pupille aura des droits à faire valoir et des intérêts à sauvegarder, même en dehors du territoire de sa patrie. En ce qui concerne les pouvoirs conférés au tuteur sur la personue de son pupille, il n'est pas douteux qu'ils ue soient déterminés et limités en tous lieux par la loi qui régit l'état de ce dernier, sauf le droit de correction qui, ainsi qu'il sera établi à propos de la puissance paleruelle, se rattache à Vordre public international, La même loi gouverne incontestablement l'administration et Taliénation de ses meubles et de ses valeurs mobilières, mais le régime de ses biens immobiliers soulève quelques difficultés. Est-ce la loi personnelle de rincapable ou la lex rei sitœ qui présidera à l'administration de ses biens, qui fixera les conditions de leur aliénation? Prenons une espèce :

Un Français, mineur de vingt et un ans et placé en tutelle, possède hors de France des immeubles, dont l'aliénation paraît devoir être avantageuse. Les règles relatives à l'aliénation des biens des mineurs sont écrites dans les articles 457 et suivants du Code civil '.

* Art. 457. «r Le tuteur ne peut empruoler pour le mÎDeur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. — Celte autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. — Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté^ par un compte sommaire présent!^ par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. — Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.

Art. 458. « Les délibérations du conseil de famille, relatives à cet objet, ne seront

L'aliénatioD des biens appartesant à TétraDger au pupille français devra-t-e]le être efTecluée conformément aux dispositions de ces articles, ou au contraire faudra-t-il lui appliquer celles, peut-être très différentes, de la loi locale ?

Contrairement à l'opinion des réalistes anglo-américains, et à celle des auteurs néo-statutaires qui gouvernent par la lexrei sitœ tout ce qui concerne Tadministration ou la disposition des biens immobiliers, 60 s*appuyant sur le texte mal compris de Tarticle 3, § 2 du Code civil, nous pensons que les articles 457 et 458 de ce Code» en subordonnant Taliénation des biens appartenant au mineur à certaines mesures de protection, telles que Tintervention du tuteur, du conseil de famille, du tribunal, se sont avant tout proposé de venir en aide à son incapax^ité, de veiller à ses intérêts. L'ordre public international n*a rien à voir dans ces mesures; c'est à la loi personnelle de l'incapable i lui assurer la protection nécessaire. Il ne pourra donc être procédé à la vente des immeubles possédés par le pupille français à l'étranger que sous les conditions prescrites par cette loi, qui touchent à sa capacité.

Quant aux règles écrites dans l'article 459, ce sont des règles de forme^ dont l'observation sera souvent très difficile et même impossible hors de France. L'autorité judiciaire locale, le notaire et le maire de la commune refusant leur concours à la vente, celle-ci ne pourrait avoir lieu, si Ton prétendait la soumettre toujours aux prescriptions de la loi nationale du mineur. Aussi convient-il d'appliquer ici l'adage Locus régit actum : la vente sera régulière et valable, lorsque, autorisée par le conseil de famille et par le tribunal, elle aura été opérée dans les formes adoptées par la lex loci actus pour Taliénation des biens des mineurs.

Généralisant la solution qui vient d'être donnée, nous dirons, avec un auteur récent, que « pour savoir si le tuteur doit faire inventaire, fournir caution et aliéner les meubles de celui dont il administre la fortune, s'il peut aliéner des immeubles, consentir des baux de

exécutées qu*après que le tuteur en aura demandé et obtenu rhomologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après aroir entendu le procureur du roi {de la République).

Art. 459. « La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par on notaire à ce commis, et è la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. — Chacune de ces affiches sera Yisée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées ».

plus de neuf ans, accepier ou refuser des successions, legs ou doDilioDS. procéder à des partages el autres opérelions semblables, OD doit consulter seulement la loi nationale de l'incapable, sans s'inquiéter de la situation des biens ' »; mais que la règle Locut régit actum liti permet d'accomplir ces divers actes d'administration et de disposition, dans les formes admises par la législation du lien où iU interviennent.

Quelques législations ootcru devoir accorder au pupille des garanties particulières contre la mauvaise gestion du tuteur; de là l'hypothèque légale que lui confère l'article 2121 du Code civil rran^aissar les immeubles de ce dernier.

Un mineur étranger pourra-t-il réclamer le bénéfice de cette hypothèque légale sur les biens qui appartiennent à son tuteur en France? La plupart des auteurs le lui refusent, par ce motif que le droit écrit dans l'article 2121 est un droit civil, auquel ne saurait prétendre l'étranger, à moins d'une concession formelle. Nous avons déjà combattu ce système au livre précédent, et établi que rien, dans le Code civil, n'empêche l'étranger, même non admis à la jouissance des droits civils, de se prévaloir sur notre territoire d'un droit d'hypothèque légale.

Mais cela ne suffil pas. Si le pupille appartient à un État où les biens du tuteur échappent à l'hypothèque, si, par exemple, il est de nationalité prussieune et domicilié en Prusse, aera-t-il néanmoins reçu à réclamer en France une garantie hypothécaire? En d'autres termes, la loi territoriale française, qui reconnaît l'hypothèque légale du mineur, l'emportera-t-ellesur la loi personnelle de ce dernier qui la repousseî On l'a soutenu, en se fondant surl'articleS, % îdu Code civil, aux termes duquel il semble que tout ce qui concerne la fortune immobilière soit du domaine de la loi française. Mais ce système tombe devant cette considération que le régime de la propriété foncière, et par suite Vordre public international, ne seront en aucune manière compromis si le mineur prussien n'a pas le droit d'hypothèque à prétendre sur les biens de son tuteur. L'intérêt de l'Ëlal français est sauf, d'autant plus sauf que la liberté des héritages est un des éléments de la richesse publique; et si Yinttàrit privé du pupille est exposé à subir quelque lésion, celui-ci ne peut s'en prendre qu'à

' Rou(iplol lie Lioncourl, Du conflit des loû pertoTitteUfi frantaiiti «t itrangii-tn. |). 26:).

sa loi personnelle qui, en organisant sa tutelle, a jugé qu*il était inutile de joindre aux sûretés qu'elle lui attribue vis-à-vis de' son tuteur, la garantie d*une hypothèque. Autrement, plus favorisé que le pupille français, le mineur de nationalité étrangère pourrait se prévaloir cumulativement en France des mesures protectrices établies par sa propre législation, et de celles établies par la loi française. La loi qui régit la condition juridique du mineur, qui Qxe les pouvoirs et les obligations de son tuteur, a seule qualité pour mesurer la somme de garanties que ce dernier doit offrir à celui dont il détient et gère la fortune.

C'est donc la lex tutelœ, la loi personnelle du pupille, qui décidera si une hypothèque légale doit ou ne doit pas lui être reconnue sur les biens de son tuteur; mais cette loi personnelle a, comme toujours, pour limite Vordre public international. Si donc le tuteur d'un mineur français possède un immeuble sur le sol prussien où, ainsi que nous venons de le dire, le principe de l'hypothèque légale est repoussé, comme contraire au crédit et à Tintérêt de TÉtat, ce mineur De sera pas admis à invoquer le bénéfice de celle qui lui est conférée par Tarticle 2121 du Code civil. De même encore, si, tout en reconnaissant au pupille une hypothèque légale, la loi du pays étranger où se trouvent situés les biens du tuteur, la soumet, dans un intérêt général, comme la loi italienne par exemple, à la double condition de la spécialité et de la publicité, dont elle est affranchie par la loi française, cette dernière devra céder à la lex rei sitas.

D'autre part, il va sans dire que, lorsque la tutelle du mineur étranger a été provisoirement organisée en France conformément à la loi firançaise, les biens appartenant à son tuteur sur le sol français seront toujours grevés d'une hypothèque légale, par application de cette dernière. Alors en effet Tîncapable ne trouve dans sa loi personnelle aucune garantie équivalente à l'hypothèque ou propre à la suppléer. Lui refuser le bénéfice de l'article 2121 du Code civil, ce serait le laisser sans défense contre les dilapidations et les abus de gestion de son tuteur. La loi de la tutelle est, à titre provisoire tout au moins et dans une vue d'ordre public, la loi française; à elle seule il appartient de sanctionner, par une sûreté réelle, les obligations du tuteur qu'elle appelle à prendre soin du mineur étranger.

La loi personnelle du mineur, qui marque le point de départ de la tutelle, son lieu d'ouverture, la nature et l'étendue des fonctions du

tulear, détermiDe aussi les événemenls qui doivent y metlre fîo; eijfiQ c'est elle qui préside à la liquidation de la tutelle, à la redditioQ des comptes du tuteur, à la prescription des demandes qui y soot relatives.

L'application de la loi nationale du mineur à Torganisatioa et au fonctionnement de la tutelle a été formellement consacrée par plusieurs traités internationaux.

C'est d'abord le traité franco-suisse du 15 juin 1869, dont l'article 10 est ainsi conçu :

« La tutelle des mineurs et interdits suisses résidant en France sera régie par la législation de leur canton d'origine ; et réciproquement la tutelle des mineurs et interdits français résidant en Suisse sera réglée par la loi française ; en conséquence les contestations auxquelles l'établissement de la tutelle et l'administration de leur fortune pourront donner lieu seront portées devant l'autorité compétente de leur pays d'origine, sans préjudice toutefois des lois qui régissent les immeubles et des mesures conservatoires que les juges du lieu de la résidence pourront ordonner ».

C'est en second lieu l'importante convention du, 12 juin 1909, œu« vre de la Conférence de droit international privé réunie à La Haye. Cette convention signée par la France, l'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse, contient les dispositions suivantes :

Art. 1*'. — « La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale.

Art. s. — « Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire, autorisé par l'État dont le mineur est le ressortissant, pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet État, si l'État de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 3. — « Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa résidence babituelle à l'étranger s'établit et s'exerce conformément à la loi du lieu, si elle n'est pas ou si elle ne peut pas être constituée conformément aux dispositions de l'article l"'' ou de l'article 2.

Art. 4. — « L'existence de la tutelle établie conformément à la disposition de l'article 3 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle, par application de l'article 1" ou de l'article 2. — Il sera, le

plus tôt possible, donné information de ce fait an Gonvernement de l'État où la tutelle a d*abord été organisée. Ce Gouvernement en informera, soit Tautorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle autorité n*existe pas, le tuteur lui-même. -* La législation de l'État où Tancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette tutelle cesse dans le cas prévu par le présent article.

Art. 5. — « Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale du mineur.

Art. 6. — « L'administration tutélaire s'étend à la personne et à l'ensemble des biens du mineur, quel que soit le lieu de leur situation. — Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Art. 7. — « En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la protec« tien de la personne et des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les autorités locales.

Art. 8. — « Les autorités d'un État sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger, dont il importera d'établir la tutelle^ informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'État dont le mineur est le ressortissant. — Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui auront donné l'avis si la tutelle a été ou si elle sera établie.

Art. 9. — « La présente convention ne s'applique qu'à la tutelle des mineurs ressortissants d'un des États contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces États. — Toutefois les articles 7 et 8 s'appliquent à tous les mineurs ressortissants des Etats contractants ».

Émancipatioii et curatelle. -^ En général le mineur n'est relevé des incapacités résultant de son âge qu'en devenant majeur; c'est alors qu'il devient maître de ses droits et qu'il échappe d'une ma* nière presque complète à la puissance paternelle.

Mais l'incapacité persistante dont il est frappé dans la première période de sa vie présente parfois des inconvénients graves. La plupart des législations permettent au mineur sorti de l'enfance de contracter mariage. Or, comment pourra- t-on concilier les droits et les devoirs dont il est désormais tenu envers son conjoint et envers les enfants qui naîtront de son union, avec la soumission que la loi lui

OIT INTERNATIONAL PKIVÉ.

soD père ou de son lut«ur? Réputé iocapable de 9, ne le sera-t-il pas de veiller aux inlérèls qui ulre part, le développement des Tacultés précéoogtemps, la majorité légale, il peuLse faire que ne une industrie ou un commerce^ parvienoe à

l'exercice réclame uae certaine indépendaDce, i maiatien intégral de l'autorité paternelle oa le de donner satisractioa à ces besoins que la loi ) plusieurs législations ÉlraDgères, ool emprunté iiéorie de Y émancipation; mais les conditions et ancipation ne sont pas partout les mêmes.

quelle loi résoudrons-nous les conflits de droit iii s'élèveront en cette matière?

Hue sur i'état de l'enfant; elle l'investit d'uoe i jusqu'alors privé par le fait de son âge. C'est elle du mineur qu'il faut s'attacher pour recoa- ;outes les conditions babilitaates que cette émaail a l'&ge voulu, si les personnes sous l'autorité [iéonl donné le consentement requis; de même àpalion sont régis par la loi du mineur; le tout

réserve des exceptions que comporte l'applicaoonelle sur un territoire étranger.

e pourra valablement émanciper eu France sou lationalité anglaise comme lui, parce que la loi

dernier relève ignore l'émancipation; mais en léchera ce mineur d'invoquer chez nous les lemislation anglaise apporte, dès avant sa majorité, ésullenl de son â.ge. On pourrait essayer de soue d'un Anglais, célébré en France, produit soa fondant sur ce qu'il est de l'essence du mariage ur à la dépendance de ses parents ou de son luaise, qui fait résulter l'émancipation du mariage, Mie international, obligeant à ce titre tous ceui, I, qui habitent le territoire. II y a encore là une eux ordres publics, dont nous avons ci-dessus !. Lorsque le Code civil attache l'émancipation lationaux mineure, il est guidé par l'intérêt des

enfants, qui s'identifie dans une large mesure

avec rinlérêt général de l'État; aussi comprend-oa très bien que cette règle soit une règle ô^ordre public interne, et que le Français mineur ne puisse se soustraire à la capacité à laquelle elle l'appelle. Mais, dans l'espèce, le miaeur est étranger; soo conjoint l'est ou le devient comme lui (C. civ., art. 19); et leurs enfants le seront aussi le plus souvent. Qu'importe dès lors à la France que leurs intérêts particu^ liers soient plus ou moins bien administrés! C'est à la loi étrangère d'y pourvoir; et la souveraineté territoriale n'a aucune raison pour entraver son application.

Âtt lieu de deux législations, dont l'une consacre, dont l'autre repousse la pratique de Témancipation, supposons maintenant que le conflit s'élève entre deux législations qui l'admettent également, mais qui la subordonnent à des conditions et à des formalités différentes.

La loi italienne n'autorise l'émancipation du mineur qu'à dix-huit ans, tandis qu'en France elle est possible dès l'âge de quinze. Ces règles de capacité n'ofTensent en rien Vordre public international dans le pays étranger où elles viennent à être invoquées ; la doctrine de la personnalité du droit s'applique donc. Aussi le mineur italien ne pourra- t*il être émancipé sur le territoire français que s'il a dépassé ses dix-huit ans, et inversement le mineur français pourra-t-il, aussitôt après quinze ans, être affranchi en Italie de l'autorité paternelle ou tutélaire.

Autre conflit. Un mineur français est émancipé en pays étranger. Dans quelle forme sera-t-il procédé à cet acte? Appliquera- t-on la loi française, qui exige une déclaration formulée devant le juge de paix? ou se contentera-t-on d'observer la loi locale, aux termes de laquelle un acte sous seing privé est peut-être suffisant? Il n'y a aucune raison, croyons-nous, pour laisser ici de côté la règle Locus régit actum. Encore que dans notre droit l'émancipation constitue un acte solennel, les difficultés auxquelles se heurtera souvent sur le sol étranger l'observation exclusive des formes imposées par la loi française rendent aussi utile en notre matière qu'en aucune autre le tempérament que cette règle apporte à la personnalité rigoureuse du droit. D'ailleurs, il faut se garder de confondre le fond et la forme. N'appartiennent pas à la forme, et par conséquent au domaine de la règle Locus régit actum, certaines conditions habilitantes, comme celle qui soumet en France l'émancipation du pupille à l'assentiment préalable de son

coDseil de famille» comme celle qui subordonae, aux Pays-Bas, la déclaratioû de majorité du mineur à une décision de la Haute-Cour et à l'approbation royale.

Enfin, si l'émancipation est inconnue dans le pays étranger où habite le mineur, si, par conséquent le recours aux formes locales est impossible; que d*àutre part, remploi des formes françaises soit interdit à nos nationaux par suite de Tabsence de fonctionnaires analogues à nos juges de paix, ou tout au moins de leur refus d^accomplir les actes étrangers à leur compétence, c'est au consul français que, suivant nous, il appartiendra d'y suppléer, même en pays de chrétienté, en recevant la déclaration du père ou en prononçant TémancipatioD, à la suite de la délibération du conseil de famille, qu'il aura réooi et présidé; le tout conformément aux prescriptions de la loi française.

Les effets de Témancipation sont gouvernés par la loi personnelle du mineur. C*est elle qui détermine s'il sera assisté d'un curateur, et qui fixe le mode de nomination de ce dernier. En France, le mineur italien aura pour curateur son père ou sa mère; en Italie, le Français aura pour curateur la personne désignée par son conseil de famille. Ainsi encore les attributions de ce curateur et l'étendue de la capacité nouvelle qui résulte pour le mineur de l'émancipation sont mesurées par la loi personnelle de ce dernier, même quand il s'agit de pourvoir à l'administration ou à l'aliénation des biens situés en pays étraager. Tout ce qui a été dit, à cet égard, à propos des pouvoirs du tuteur trouve ici son application.

Section II. — Incapacités résultant d'une infériorité intellectuelle.

Ce n'est pas seulement aux mineurs, à ceux que Page rend incapables de veiller par eux-mêmes à leurs intérêts, que le législateur doit sa protection. Il est des majeurs qui, à raison de certaines ioflrmités intellectuelles, sont dans l'impossibilité d'administrer leur patrimoine et d'accomplir raisonnablement les actes de la vie civile. Pour ceux-là comme pour les mineurs, on trouve en tous pays des institutions prolectrices, dont le caractère et l'efficacité varient avec l'altération plus ou moins grande des facultés qui les rend nécessaires. C'est l'interdiction, c'est l'internement dans une maison d'aliénés, c'est la dation d'un conseil judiciaire.

Un étranger frappé d'aliénation mentale, tout au moins faible d'es-

prit OU porté à la prodigalité, se trouve sur le territoire français. Pourra-t-il être pris par l'autorité locale des mesures pour le protéger dans sa personne et dans ses intérêts? et, si l'afQrAQative doit prévaloir, à quelle législation appartiendra-t-il de préciser les mesures qui devront être prises? Sans aucun doute le tribunal français sera fondé à ordonner les actes conservatoires^ nécessités par l'entretien des biens de Taliéné ; les autorités françaises auront, en cas de danger public, de démence furieuse par exemple, le droit de le faire interner dans une maison de santé. Mais ces mesures, qui trouvent leur justiflcation dans Tarticle 3, § 1 du Code civil, et dans le droit supérieur de police que TÉtat exerce dans toute retendue de son territoire, auront un caractère provisoire et n'influeront pas d'une manière directe sur Tétat et sur la capacité de l'étranger; elles seront exclusivement gouvernées par la loi française.

Dans tous les cas, les règles protectrices de la loi française de 1838 sur le régime des aliénés se limitent aux seuls individus internés dans un établissement français; elles sont étrangères au cas où l'aliéné, même Français, aurait été placé dans une maison de santé située hors de nos frontières et échappant en conséquence au contrôle de l'autorité française.

Faut-il aller plus loin et permettre aux tribunaux français de pro* noncer l'interdiction d'un étranger ou de lui donner un conseil judiciaire ? C'est là une question très discutée; elle sera examinée au livre suivant. Supposons-la dès à présent résolue par l'affirmative ; dans ce cas, est-ce la loi française ou la loi personnelle de l'étranger qui réglera les conditions et les effets de son interdiction totale ou partielle? L'interdiction atteint l'aliéné dans sa capacité; elle le ramène en quelque sorte à la minorité; dans son intérêt et dans celui de sa famille, dont il compromet le patrimoine. C'est donc à sa loi personnelle qu'il faut la soumettre en principe. Tout le monde est d'accord pour le reconnaître, même parmi les statutaires : « Le statut qui interdit, soit pour démence, soit pour prodigalité, est un statut personnel. C'est un droit commun; il est de toutes les nations, parce qu'en effet, pour gérer, pour vendre et faire les autres actes de la société, il faut de la volonté. Les gens en démence et les imbéciles n'en ont aucune; et quant aux prodigues, la leur est dépravée'. »

C'est donc la loi personnelle qu'il faudra consulter, pour savoir si

* Boulieaois, op. dt.y t. f» p. 95.

telle persoQDe peut ou doq être interdite ou munie d*un conseil jadiclaire. L'Anglais, aveugle de naissance, sera valablement soumis à rinterdiction en Frtmce. Inversement l'Anglais prodigue ne pourra y ôlre assisté d*un conseil judiciaire.

C'est la loi personnelle de Tincapable qui désignera les personnes ayant qualité pour poursuivre son interdiction; cependant nous ^ croyons que le ministère public français aurait le droit de la provoquer, au nom de l'intérêt général, dans les cas où cette faculté lui appartient au regard de nos nationaux ; Vordre public international reprendrait alors le dessus.

A la loi personnelle encore il revient de déterminer les effets de l'interdiction, soit par rapport à la personne, soit par rapport aux biens de l'interdit, même situés en pays étranger. Elle décidera s*il doit être mis en tutelle ou assisté d'un curateur, et, dans un cas comme dans l'autre, elle déterminera ceux qui seront appelés à remplir auprès de lui cette mission de protection. L'Italien interdit en France aura pour tuteur légal son père; le Français interdit en Italie sera assisté d'un tuteur nommé par son conseil de famille. Enfin les attributions du tuteur ou du curateur, les garanties qui devront être exigées d'eux, ainsi que la capacité conservée par l'interdit, seront mesurées par la loi personnelle de ce dernier. Les conflits de législations qui surgiront en cette matière sont analogues à ceux que nous avons examinés à propos de la mise en tutelle des mineurs; ils appellent les mêmes solutions.

D'ailleurs, pour l'organisation de la tutelle des interdits étrangers en France et des interdits français à l'étranger, il faudra se conformer aux règles qui ont été posées plus haut. Si l'autorité locale ne peut ou ne veut y intervenir pour appliquer la loi personnelle de l'incapable, c'est au consul de sa patrie qu'il appartiendra, suivant nous, de faire le nécessaire.

Ajoutons que, si la loi personnelle régit les effets de rinterdiction totale ou partielle d'un étranger prononcée en France, ou de celle d'un Français prononcée à l'étranger, il doit en être ainsi à plus forte raison, lorsque c'est de la juridiction nationale de l'incapable que l'interdiction émane; alors en effet, et indépendamment de toute déclaration d*exeqtuitur, ainsi qu'il sera dit ci-après, l'individu reconnu incapable dans son pays, à raison de son insuffisance intellectuelle, ne peut réclamer ailleurs une aptitude que sa loi personnelle, appli-

quée par ]e jugemeot qui la interdit, lui refuse. L'autorité locale D*a aucune mesure à prendre; elle se trouve en présence d'une constatation de fait échappant à son examen et qu'elle doit respecter dans ceux de ses effets qui ne sont pas inconciliables avec Vordre public international^.

Section III. — Incapacités résultant de condamnations pénales ou de déchéances politiques ou religieuses,

La loi française attache à certaines condamnations pénales des effets civils importants, au point de vue de la capacité de ceux qu'elles atteignent. Telles sont l'interdiction légale, qui résulte de la condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion pendant toute la durée de la peine, la dégradation civique, qui tantôt est peine principale et tantôt frappe tout condamné aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion ou au bannissement, les déchéances particulières que la loi du 31 mai 1854 a ajoutées à ces deux peines, pour les condamnés à des peines aMictives perpétuelles, autrefois frappés de mort civile; telle encore l'interdiction partielle de certains droits, que l'article 42 du Code pénal permet aux tribunaux correctionnels de prononcer contre l'inculpé, dans les cas que la loi autorise.

D'autres législations contiennent des dispositions semblables; plusieurs n'ont pas encore renoncé à la mort civile qui, faisant considérer le condamné comme ayant cessé de vivre, ouvre sa succession, dissout son mariage, et rend illégitimes les enfants nés postérieurement à cette dissolution.

Quelle influence un jugement criminel peut-il avoir sur la capacité du condamné en dehors du pays oii il a été rendu?

Pour résoudre cette question, il est nécessaire de distinguer deux hypothèses.

Première hypothèse. — Le condamné a été frappé par une juridiction qui lui est étrangère.

Les dispositions de la loi pénale territoriale sont inspirées par l'intérêt général; elles sont à' ordre public international; et l'étranger

1 V. les résolutions formulées par rinstitut de droit international, dans sa session de Cambridge en 181^, relativement à la tutelle des majeurs (Annitaire de r Institut, t. XIV, p. 163 et s.

qui les a bravées est obligé d*en subir les coDséqueuces sur le territoire où elles soDt eo vigueur. Le Français» coodamné à Tétranger à une peine emportant CQort civile, suivant la législation locale, ne pourra s'y soustraire, encore que la loi dont son état et sa capacité relèvent ait cru devoir l'abolir. Et réciproquement l'étranger condamné par un tribunal français encourra chez nous les déchéances portées par la loi française, alor3 même qu'elles ne trouveraient aucuD équivalent dans sa législation nationale.

Mais les incapacités ainsi prononcées par une juridiction criminelle suivront-elles l'étranger hors du pays oh elles l'ont frappé? S'idenlifîeront-elles en quelque sorte avec son statut personnel et feront-elles corps avec lui? Nous ne le croyons pas. Reposant sur l'intérêt exclusif de la souveraineté territoriale et déterminées par elle, ces incapacités font bon marché de la personne et de la nationalité de l'étranger, pour ne s'attacher qu'au fait qu'il a commis, à la lésion qu'il a fait subir à la société locale : elles ne peuvent donc avoir effet au delà des limites oii cette souveraineté s'exerce; clauduntur t^rrUorio; parce qu'alors l'intérêt de l'État et son droit de défense s'évanouissent; lecondamné retombe sous l'empire de sa loi personnelle. Peutêtre y aura-t-il quelque scandale à rendre dans son pays sa capacité tout entière à celui qu'une condamnation criminelle a frappé à l'étranger; mais c'est à sa législation nationale d'éviter cet écueil, en édictant elle-même certaines déchéances contre ceux de ses ressortissants qui auront été condamnés par un tribunal étranger, à raison de tel crime ou de tel délit. M. Calvo rapporte qu'en 1868 un lieutenaot russe ayant été condamné par la Cour d'assises de la Seine à la peine des travaux forcés à perpétuité, le Sénat russe décida, sur le rapport du ministre de l'Intérieur, que les articles 25 et 28 du Code pénal de TËmpire, aux termes desquels tout condamné aux travaux forcés perd la jouissance des droits civils, lui seraient appliqués*.

Deuxième hypothèse. — Le condamné a été frappé par sa juridiction nationale.

Le Français a été condamné par une cour d'assises française à la peine des travaux forcés à temps, qui entraîne pour lui la dégradation civique' et l'interdiction légale. Ces incapacités lui seront-elles oppo-

* Sénat dirigeanl de Russie, 13 mai 1868 (Journal du dr. int. pr., 1874, p. 47); Calvo, Dr. intern., t. II, p. 322.

sables en pays étranger? L'affirmative nous paraît certaine. La loi en vertu de laquelle le Français a été condamné a action sur lui, non seulement, comme dans Thypothèse précédente, à raison du droit de police qui appartient à l'État français sur tous ceux qui se trouvent en France, mais encore à raison de sa nationalité, bille est pour lui une loi personnelle^ et les restrictions qu'elle apporte, par le ministère des tribunaux chargés de l'interpréter, à sa capacité, doivent le suivre hors de France, comme le fait la loi qui fixe sa majorité, comme le fait le jugement civil qui prononce son interdiction : « Du moment qu'on admet le statut personnel qui régit l'état et la capacité des personnes, il n'y a point à distinguer pour quel motif l'état ou la capacité est affecté; il n'y a point à distinguer non plus s'il est affecté immédiatement, en vertu d'une disposition générale de la loi, ou seulement à la suite d'une déclaration judiciaire *. »

Ce qui est vrai des déchéances résultant pour le Français d'un jugement français ne l'est pas moins, selon nous, de celles qui résultent pour l'étranger d'un arrêt criminel rendu dans sa patrie. Elles se dresseront centre lui en France, pour lui interdire les actes à l'égard desquels elles le constituent incapable. Cependant, les tribunaux français devront refuser de reconnaître les incapacités étrangères qui seraient contraires à Yordre public international sur notre territoire. La peine de la mort civile ayant été abolie en France, même rétroactivement, comme atteignant des innocents aussi bien que le coupable, il est certain qu'on refusera chez nous à celle que rétranger aurait encourue dans son pays les effets qui seraient incompatibles avec notre propre législation pénale.

D'autre part, si nous laissons de côté les condamnations criminelles, proprement. dites, on trouve dans quelques législations des incapacités édictées contre certaines personnes, à raison de la proscription politique dont elles ont été l'objet, de leur race, de leur religion, de leur profession.

En général, il faudra refuser tout effet à ces incapacités sur le sol français; en effet, toutes ont quelque chose de contraire à notre droit public, à l'égalité qu'il consacre et par suite à Yordre public international. Nous n'hésiterions pas à reconnaître en France une entière capacité à l'étranger qui, à la suite de son affiliation à un ordre reli-

' Démangeât, sur Fœlix, \. II, p 316, note a.

4SS DROIT INTERNAI

gieux, a été Trappe de mort civile par les lois de sa patrie, ou encore à rétrasger hérétique ou juif que sa lot nationale déclare incapable à raison de la religion qu'il professe, ou encore à l'homme de couleur auquel la législation du pays auquel il appartient interdit certaios actes accessibles aux blancs. De même nous n'accorderons aucnn effet à ta loi étrangère qui constitue les membres d'une maisoa souveraine incapables d'intervenir k certains actes, de conUucler certuns mariages, de souscrire une lettre de change, sans l'autoriaatloD royale.

Page 1