‹ Manuel de droit international privéChapitre 20 sur 40 · III. De la puissance paternelle · texte numérisé non relu

III. De la puissance paternelle

TITRE I Du mariage.

De tous les actes de la vie civile, le mariage est le plus important; •c'est de lui que procède la famille légitime et les relations qu'elle engendre. Aussi, répondant aux aspirations les plus naturelles de ['homme, est-il de tous temps et de tous les pays; partout il est et doit être accessible à tous.

Mais, si toutes les législations voient aujourd'hui dans \ejus connuhii UD droit naturel, dont l'étranger ne saurait être privé, elles W. — Man. 31

sont loin d'être d*accord sur les conditions intrinsèques auxquelles la validité du mariage doit être subordonnée, sur les formes extérieures qui doivent entourer sa célébration, sur les effets juridiques qu'il doit produire, sur les événements qui peuvent le briser, le relâcher ou le dissoudre. De là résultent des conflits, d'autant plus graves que la multiplication des mariages internationaux les rend tous les jours plus fréquents, et d'autant plus difficiles à résoudre par l'application exclusive de la loi personnelle des parties, que de la bonne organisation des familles dépend celle de TËtat lui-même, qui ne peut abdiquer ses droits.

Section 1. — Conditions intrinsèques du mariage.

Deux Français veulent contracter mariage en pays étranger. Les conditions de capacité auxquelles ils devront satisfaire, pour que leur union soit regardée comme valable en France, seront nécessairemenl appréciées d'après la loi française, qui est leur loi nationale à tou? deux*.

Cette règle, facile à déduire de l'article 3, § 3 du Code civil, est formellement appliquée à notre hypothèse par l'article 170, aux termes duquel « le mariage contracté en pays étranger entre Français,

et entre Français et étranger, sera valable

pourvu que le Français n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent », c'esl-àdire à celles qui concernent « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ». C'est donc la loi française qui déterminera, à l'exclusion de la loi territoriale étrangère, l'âge exigé pour le mariage, les personnes ayantqualité pour y consentir, pour y faire opposition, les empêchements qui lui font obstacle; mais si les règles qu'elle a posées contrarient Vordre public international^ dans le pays où le mariage doit être célébré, les autorités de ce pays seraieni fondées à y contrevenir.

Réciproquement, deux étrangers devront, pour se marier en France, se conformer, en ce qui touche leur capacité, aux prescriptions de leurs lois personnelles.

» Tous les auteurs français s'accordent à le reconnaître. — xMais un autre principe semble encore prévaloir dans la jurispnidence anglo-américaine, suivant laquellic'est d'après la loi du lieu delà célébration du mariage {lex loci aetus) que doilei» général être mesurée lu capacité requise chez les parties.

Cependant il n'en sera ainsi, qu*aulant que riniérêt général de TÉtat français ne résistera pas à Tapplication de ces lois; or, il n'est pas toujours facile de dégager cet intérêt, de le distinguer de l'intérêt privé des personnes. Parcourons rapidement quelques espèces.

Un sujet espagnol, âgé de quatorze ans, et une fille de même nationalité, âgée de douze ans, demandent à contracter mariage sur le territoire français, ainsi que leur loi nationale leur en donne la faculté. On pourrait soutenir qu'un semblable mariage doit être interdit, par ce motif qu'il est immoral, qu'il est contraire à Y ordre public international, d'autoriser l'union de deux êtres dont le développement physique et intellectuel est incomplet, et qui par suite, incapables de fournir un consentement réfléchi, ne le sont pas davantage d'accomplir la fin naturelle du mariage, qui est la conservation de Tespèce humaine. Bien que ce système paraisse avoir trouvé faveur dans les circulaires ministérielles du 10 mai 1824 et du 29 avril 1832, qui obligent tout étranger, même capable dans son pays, à justifier d'une dispense, s'il n'a pas atteint l'âge fixé par le Code civil, nous ne croyons pas qu'il doive influer sur la jurisprudence de nos tribunaux. La maturité des forces physiques et de Tintelligence variant avec les races et les climats, étant plus ou moins précoce suivant la latitude, la loi personnelle des futurs a seule la compétence nécessaire pour mesurer le degré de capacité qu'il est possible de leur assurer. Lorsqu'elle les déclare capables de consentir au mariagç et d'en réaliser la fin, l'intérêt de l'État sur le sol duquel elle est invoquée demeure sauf; elle se borne en effet à constater que le développement de ceux qu'elle gouverne est plus hâtif que ceux des autres peuples, que TEspagnole de douze ans est aussi apte au mariage que la Française de quinze.

Un sujet russe âgé de quatre-vingts ans sera-t-il reçu à contracter mariage en France, bien que sa loi personnelle le lui défende? Non, car l'intérêt de l'État français ne saurait exiger une semblable union. Sî le Code civil tolère les mariages in extremis de nos nationaux, pour permettre à ceux-ci d'assurer aux enfants nés d'une faute le bienfait de la légitimation, et à leurs derniers jours les soins qui leur sont nécessaires, ce n'est que dans l'intérêt privé de certains Français. La loi russe^ dans notre hypothèse, est le meilleur juge de ce qu'il convient de permettre ou d'interdire à ses ressortissants.

Un citoyen suisse, âgé de vingt ans révolus, pourra se marier en France sans l'assentiment de ses parents, parce que, ici encore, l'in-

térét géDéral ne demaode pas que la loi persoanelle du futur qui admet la validité de ce mariage cède devant la loi territoriale française.

ËQ sens inverse, les étrangers dont la loi nationale soumet le mariage à une autorisation de leur souverain seront en principe réputés incapables de se marier, sans cette autorisation, sur le sol français; mais, suivant nous, cette règle ne devra être appliquée qu'autant que l'obligation de justifier d'une autorisation du chef de rÉtat est commune à tous les citoyens à la tête duquel il se trouve placé. La plupart des législations monarchiques défendent aux princes appartenant à une famille souveraine de contracter mariage sans l'autorisation de son chef. L'absence d'une semblable autorisation empêchera-l-elle un prince étranger de contracter mariage en France? Nous ne le croyons peis. Le droit public français, basé sur 1 égalité, répugne aux distinctions de races; il ne connaît pas de princes de sang royal; il ne connaît que des étrangers, pour lesquels la loi doit être une. II suffira donc que le prince justifie qu'il a rempli les conditions de capacité imposées par sa loi nationale à tous ceux qui ensuivent les prescriptions, pour être admis à se marier en France, et ce mariage, en France tout au moins, produira les effets attachés à une union ordinaire, bien que l'État étranger soit fondé à le tenir pour non avenu, et à lui refuser tout effet, comme ayant été célébré con. trairement aux règles de son droit public.

De même l'incapacité que certaines lois étrangères attachent aux vœux religieux, celle qui atteint dans quelques pays les membres des églises dissidentes, ou certaines races, ou certains condamnés, doivent être regardés en France comme contraires à Vordre public internationaL Un moine étr&nger, quoique frappé de mort civile dans son pays, pourrait valablement se marier en France, aujourd'hui que notre droit public condamne les vœux religieux. Il faut en dire autant du luthérien suédois qui a abjuré sa foi, bien que sa loi personnelle lui défende le mariage. Ainsi encore rien n'empêchera un citoyen de l'État du Texas appartenant à la race blanche d'épouser en France une femme de couleur, malgré les prohibitions de sa loi nationale, ou un individu condamné à l'étranger à la peine de la mort civile, de se marier en France.

Les tribunaux avaient été saisis, à plusieurs reprises, avant la loi du 27 juillet 1884, qui a rétabli le divorce en France, d'une question particulièrement délicate : celle de savoir si l'étranger, légalement

divorcé daos son pays conformétneot à sa loi personoelle, devait être admis à contracter en France un nouveau mariage.

La loi du 8 mai 1816, qui avait effacé le divorce du Code civil, ayant été inspirée par des considérations morales et sociales, ne pouvait-on dire que Vordre public international s'opposait à ce qu'un divorce, obtenu en pays étranger, pût produire quelque effet en France, et par suite ne permettait pas la célébration du mariage de Tépoux divorcé sur notre territoire?

Examinons cet argument :

Le législateur de 1816 a sansdoule été dominé par cette idée, que rintérêt général est lié à l'indissolubilité du mariage, et s'est proposé d'empêcher qu'il y fût désormais porté aucune atteinte S7ir le sol français. En admettant la compétence de nos juridictions pour connaître des questions d'état entre étrangers, aucun tribunal n'aurait hésité à refuser de prononcer le divorce entre deux époux non français conformément à leur loi nationale.

Mais si l'État français paraissait, avant 1884, intéressé à repousser le divorce, il ne l'est pas moins, comme gardien des mœurs, à ce que nul ne soit obligé à vivre malgré lui dans le célibat. Or, si nous défendons à l'individu divorcé dans son pays de contracter une nouvelle union, l'intérêt général se trouvera deux fois lésé, d'une part par la dissolution de son mariage, qui est un fait accompli, et contre laquelle, qu'il le veuille ou non, sa loi nationale lui interdit tout recours, de l'autre par la prohibition de la loi française, qui le vouerait au célibat. De ces deux maux, il faut choisir celui qui ne peut être évité, c'est-à-dire celui qui résulte du divorce, définitivement prononcé en pays étranger, en dehors de l'action de nos lois, et écarter l'autre, en permettant à l'étranger divorcé de se créer une nouvelle famille, pour remplacer celle qu'il a perdue. Vordre publie international ne s'opposait donc pas à son mariage en France; et la jurisprudence avait fini par le reconnaître ^ Aujourd'hui la question n'a plus qu'un intérêt purement rétrospectif, qui nous dispense de lui consacrer de plus longs développements.

Mais, même depuis la loi de 1884, on peut se demander si le délai de dix mois, avant lequel la femme, veuve ou divorcée, ne peut se remarier, aux termes de la loi française, doit être imposé à la femme

* V. en ce sens, Cass., 28 février 1860 (D. P. 1860. 1. 57) et les conclusions conformes da procureur général Du pin.

fô8 DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

étrangère, alors que sa législation personnelle rautoriserait à coolracter un second mariage, aussitôt après la dissolution du premier, el aurait pourvu, par d'autres moyens, à la nécessité de prévenir les confusions de part.

Le motif de décence, sur lequel repose, avant tout, la prohibilioD des articles 228 et 296 du Code civil français, commande raffirmative; nous la trouvons consacrée dans un remarquable arrêt de la Cour de Paris, en date du 13 février 1872*.

L'article 340 du Code pénal punit avec sévérité le crime de bigamie. Un étranger, déjà marié dans son pays, dont la législation Tautorise à avoir plusieurs femmes, un sujet ottoman, par exemple, serat-il admis à épouser en France une femme, ottomane comme lui? Toute loi pénale étant d'ordre public international^ les dispositions de la loi turque qui permettent la polygamie ne sauraient prévaloir contre l'article 340. L'officier de Tétat civil français devra donc refuser de prêter son ministère au mariage projeté, et, si Ton se dispense dV recourir, nos^ tribunaux ne devront tenir aucun compte de sa célébration et lui refuser tout effet.

Tl faut encore, dans notre opinion, voir les dispositions d'ordre public international^ dans celles qui prohibent en France le mariage entre parents ou alliés à un certain degré. C'est par des considérations physiologiques ou morales que le législateur français s'est laissé guider en les édictant; elles ne perdent rien de leur valeur, quand il s'agit d'étrangers présents sur notre territoire, dont le mariage, bien qu*autorisé peut-être par leur loi nationale, serait un défi à la conscience publique et aux mœurs françaises. Tous les^ codes interdisent le mariage entre parents en ligne directe, et, à part quelques législations de l'Extrême-Orient dont nous n'avons pas à nous occuper, entre frères et sœurs. La question n'a donc une réelle importance, que relativement au mariage entre collatéraux autres que frères et sœurs, ou entre alliés.

La loi allemande autorise le mariage entre oncle et nièce, entre tante et neveu, qui est prohibé chez nous, à moins de dispense. Un oncle allemand pourra-t-il épouser en France, sa nièce, allemande comme lui?

Aux Etats-Unis, rien n'empêche un beau-frère de contracter avec sa bellesœur un mariage que le Code civil français défend, ou tout

au moins subordonne, depuis la loi du 46 avril 1832, qui a modiGc en ce sens son arlicle 164, à l'obtention d'une dispense. Semblable mariage sera-t-il possible entre sujets américains sur le sol français?

A l'appui de l'affirmative, on fait remarquer que Vordre public international ne peut être lié à une prohibition, qu'un simple acte administratif suffit à lever. Mais on répond avec raison que, quand le législateur interdit d'une manière générale toute union entre oncle et nièce, entre beau-frère et belle-sœur, il est évident qu'il est mû, non par l'intérêt privé de ces personnes, mais par l'intérêt général dont il a la garde; ce qui est le caractère distinctif de toute disposition d'ordre public international, A la vérité, il réserve à l'autorité le droit d^accorder des dispenses; mais c'est encore dans une vue d'intérêt général : il peut arriver en effet que, dans certains cas exceptionnels, le mariage prohibé soit plus utile que nuisible, et, en le rendant posr sible moyennant l'obtention de dispenses, la loi a en vue le bien de l'État.

L'étranger qui voudra épouser en France sa tante, sa nièce ou sa belle-sœur, devra donc, nonobstant la faculté que lui reconnaît à cet efifet sa loi personnelle, se pourvoir d'une dispense. Cette obligation est consacrée d'ailleurs par la circulaire du Garde des sceaux du iO mai 1S24, d'après laquelle, « les étrangers qui se marient en France sont soumis, comme les régnicoles, à la nécessité d'obtenir des dispenses, dans les cas déterminés par le Code civil (art. 164), quand même les lois de leur pays ne leur imposeraient pas cette obligation ^ » Il va sans dire que la dispense devra émaner du Gouvernement français, et non de celui de l'État dont les futurs relèvent.

En dehors des prohibitions pour cause de parenté et d'alliance qui sont écrites dans la loi française, et auxquelles l'étranger ne peut se soustraire en France, il reste soumis à toutes celles qui sont propres à sa législation personnelle, et qui n'ont rien de contraire à l'intérêt de l'État français. Ainsi, par exemple, un sujet espagnol ou portugais ne pourra épouser en France sa cousine germaine, encore que nos lois ne voient pas dans ce degré de parenté un empêchement au mariage.

Jusqu'ici, nous avons supposé que les futurs sont tous deux ou de nationalité française, ou de nationalité étrangère; et nous avons posé

» Sirey, 1829. 2. 285.

im DROIT INTERI

en principe que, pour que leur satisr&ire aux condilioDS de capi autres doivent obéir aux prescrip Que faudra-t'tl décider si l'un ( étranger? Le mariage ne pourra être célébré qu'autant que chacune des parties aura justii^é de son entière capacité au regard de la loi qui la régit. L'officier de l'état civil devra donc s'assurer, d'une part, que, du côté du Français, il n'existe aucun empêchement à l'union projetée? de l'autre, que la loi dont relève le futur étranger d'j met pas obstacle. En vain objecterait- on que, la femme acquérant la nationalité du mari (C. civ., art. H et 19), il serait juste de laissera la loi de ce dernier le soin exclusif de déterminer à quelles conditions le mariage sera valable. L'unité de patrie résulte, il est vrai, du mariage, mais seulement du mariage régulièrement contracté. Jusqu'au jour de sa célébration, chacun des conjoints conserve sa nationalité, et, par suite, sa loi personnelle: c'est donc cette loi personnelle qui doit mesurer l'étendue de la capacité qui leur est nécessaire pour former l'unioD qui privera la femme de sa patrie d'origine (C. civ., art. ô, § 3) i le changement de statut personnel ne peut précéder la dénalioaalisation.

Mais comment l'officier de l'état civil, requis de procéder à un mariage entre étrangers ou entre nationaux et étrangers, pourra-t-il savoir s) les conditions de capacité réclamées par la loi étrangère odI été observées?

Une circulaire du ministre de la Justice du M mars 1831 recommande aux ofHciers municipaux français « d'exiger de lout étranger, non naturalisé, qui voudra désormais se marier en France, la justification, par un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile, qu'il est apte, d'après les lois qui le régissent, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser i. Cette exigence, très raisonnable par l'objet qu'elle poursuit, n'est pas à l'abri de toute critique. Elleestde nature à retarder, souvent même à empêcher absolument le. mariage des étrangers sur te territoire français. La circulaire ministérielle se garde bien de désigner l'aulorilê qui aura qualité pour délivrer le certificat qu'elle réclame; et elle ne le pouvait pas, sans empiéter sur les droits de la souveraineté étrangère. Le futur étranger pourra donc, par suite du refus desofliciers publics du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile, qui

ne sont pas tenus d'obéir aux injonctions d*un ministre français, te trouver dans l'impossibilité de fournir les justifications requises. Aussi la pratique, s'autorisant de ce qu'une circulaire n*a pas force de loi et peut être impunément méconnue par les tribunaux, a-t-elle imaginé quelques tempéraments. A Paris tout au moins — et ceci résulte d'une lettre adressée le 7- juillet 1835 par le procureur du roi près le tribunal de la Seine à un maire de son ressort — on se contente, à défaut d'un certificat que le futur n*a pu obtenir des autorités de son pays, d'un acte de notoriété dressé dans les formes indiquées par l'article 70 du Code civil, et constatant son aptitude à contracter mariage suivant sa loi personnelle. Et les tribunaux ne paraissent pas avoir jamais hésité à permettre au futur, en l'absence de certificat, d'établir son entière capacité par tous les moyens en son pouvoir.

Un régime, analogue à celui que la circulaire de 1831 s'est proposé d'établir en France, se retrouve dans plusieurs législations étrangères; en Allemagne (C. civ., art. i3io); en Autriche (Décret de la chancellerie du 25 décembre 1814); [en Hongrie (L. XXXI de 1894, art. 113; L. XXXIII de 1894, arL 51); en Italie (C. civ., arL 103); en Espagne (L. du 18 juin 1870, art. 15); en Suisse (L. fédérale du 54 décembre 1874, art. 31 et 37); dans le grand-duché de Bade (L. du 9 décembre 1875, art. 24); en Belgique (circulaire du ministre des Affaires étrangères du 1" juillet 1882).

Mais les difficultés pratiques auxquelles il s'est heurté en France montrent que ce système est perfectible. Si les agents diplomatiques de la plupart des États consentent à délivrer à leurs nationaux les attestations que réclame la loi du pays où le mariage doit être célébré, les gouvernements italien et allemand interdisent à leurs représentants tout acte de cette nature. D'ailleurs les certificats ne sont pas à Tabri de Terreur et ne font nullement obstacle à l'annulation du mariage par les tribunaux nationaux de l'un ou l'autre conjoint. L'incertitude qui règne souvent sur les dispositions des lois étrangères, leur instabilité très grande, ne permettent pas à chaque État d'arrêter, ainsi que le Conseil fédéral suisse y avait songé en 1876, un tableau des lois relatives à la capacité matrimoniale dans les différents pays» qui serait destiné à servir de guide aux officiers de Tétat civil requis de procéder au mariage de sujets étrangers. Mais le but que l'action individuelle des gouvernements est impuissante à réaliser, une entente internationale l'alteindrait peut-être.

Un grand pas a été fait en ce sens par la convention signée à La Haye, le 12 juin 1902, entre la France, l'Allemagne, rAulriche-HoDgrie, TEspagne, Tltalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse.

Cette convention formule, relativement aux conditions intrinsèques du mariage, et aux conflits dont elles peuvent être l'occasioa, les règles suivantes

Art. !•'. — « Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.

Art. 2. — « La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant: — io Les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il y a prohibition absolue; — 2o La prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l'adultère à raison duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous; — 3<> La prohibition absolue de se marier, édictée contre des personnes condamnées pour avoir, de concert, attenté à la vie de l'une d'elles. — Le mariage célébré contrairement à une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappé de nullité, pourvu qu'il soit valable d'après la loi indiquée par l'article 1". — Sous la réserve de l'application du premier alinéa de l'article 6 de la présente convention, aucun État contractant ne s'oblige à faire contracter un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d'un empêchement de cette nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui oii le mariage a été célébré.

Art. 3. — « La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquées par l'article 1", lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux. — Les autres États ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstances.

Art. 4. — « Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par l'article i". — Cette justification se fera soit'par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l'État dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante. Art. 8. — « La présente convention ne s'applique qu*aux ma-

riages célébrés sur le territoire des États contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces États. — Aucun État ne s'oblige, par la présente convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un État contractant.

Art. 9. — « La présente convention ne s'applique qu'aux territoires ^wropéî'en^ des États contractants ».

Section II. — Formalités extérieures du mariage.

Le défaut d'unité dans les lois relatives à la forme extérieure du mariage engendre de Dombreu^conQits^soit qu'un Français contracte mariage sur un territoire étrangar, soit qu'un étranger se marie en France.

Premièrk hypothèse. — Mariage (Tnn Français à Vétranger.

k quelles formalités le Français qui veut se marier en pays étranger devra-t-il satisfaire, pour que son union soit regardée comme valable sur le territoire français et par les juges français?

L'article 170 du Code civil, appliquant à cette hypothèse la règle Locus régit actum, et reproduisant les décisions de notre ancienne jurisprudence, dispose dans son l''' alinéa, que « le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable s'il a été célébré dam les formes usitées dans le paya ... »

C'est donc d'après la loi étrangère que seront appréciées, si le Français use de la faculté que ce texte lui accorde :

i^ Les mesures de publicité requises pour le mariage;

i^ La résidence qu'il suppose chez les futurs;

3® Les solennités nécessaires à sa célébration ;

4^ Les formes instrumentaires de l'acte, qui constate cette dernière.

Les raisons générales qui ont fait prévaloir la règle Locus régit actum dans le droit des gens moderne sont ici particulièrement puissantes; le droit au mariage est, en effet, le premier de tous les droits naturels; en subordonner la jouissance à l'observation, parfois impossible, des formes prescrites par la loi personnelle des futurs, qui appartiennent peut-être à des patries différentes, ce serait trop souvent l'annuler, au grand détriment des mœurs et de l'ordre public.

Si le Français se propose de contracter mariage dans un pays où

le mariage religieux est seul eu honneur, comme en Serbie, il pourra se soumettre aux formalités exigées par la législation serbe, c'est-àdire, à la bénédiction religieuse qui lui sera donnée par le pope dans uoe église orthodoxe, en présence de témoins; et ce mariage sera valable au regard de la loi frauçaise. Il en serait de même de TuDion célébrée par le prêtre, dans un pays où la loi admet concurremment le mariage religieux et le mariage civil, comme en Angleterre et en Espagne ; dans ce cas le Français peut opter entre les deux mariages, et quelle que soit la forme à laquelle il se soit arrêté, il devra être considéré en France comme étant régulièrement marié. Ainsi encore, le mariage contracté solo consensu, par un Français, dans un pays où aucune solennité n'est exigée par la loi, par exemple^ dans tel État de l'Amérique du Nord, sera tenu pour valable. En vain opposerait-on à cette solution les termes de l'article 170, qui, en ne parlant que de mariages célébrés dans les formes étrangères, paraît avoir exclu de ses prévisions l'union contractée solo consensu et avoir réservé le bénéfice de la règle Locus régit actum aux seuls mariages dont la réalisation s'àfSrme par une célébration solennelle. Peut-être en effet les rédacteurs du Code n'ont-ils eu que ces mariages en vue, et ont-ils oublié que toutes les législations ne se sont pas montrées aussi rigoureuses que la loi française pour la formation de l'union conjugale? Mais leur intention n'est pas douteuse : ils ont voulu rendre le mariage accessible aux Français, en quelque endroit qu'ils puissent se trouver; ils ont voulu les faire profiter de la règle Locus régit aclum; et cette intention serait méconnue si l'on prétendait, sous le prétexte que la loi locale réduit à rien ou à presque rien les formalités du mariage, déclarer nos nationaux incapables de fonder une famille sur le territoire qu'elle

régit.

Enfin, le mariage de nos nationaux en pays étranger pourre être prouvé en France par tous les moyens reconnus par la lex loci.

Publications. — Cependant, si d'une manière générale il sufQt que le Français ait, pour se marier à l'étranger, satisfait à toutes les formalités qui sont en usage au lieu de la célébration, et à celleslà seulement, l'article 170 exige en outre que le mariage « ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre Des acte^i de l'étal civil ».

Cette exigence, ajoutée par la loi française à celles de la lex locir

a pour objet d*empêcher, par un dérogation à la règle Locus régit aciurriy un mariage célébré à Tétranger, à Tiosu de ceux qui, eo France, ont le droit d*y former opposition, et au mépris de notre législation nationale.

Les publications requises doivent être faites en la forme et dans les localités indiquées par le Code civil ; mais la règle posée dans Tarticle 170 ne saurait, croyoDS-nous, recevoir aucune application hors de France. C'est à tort que Ton voudrait en déduire l'obligation pour le Français expatrié de faire publier son mariage dans la commune étrangère, où il réside depuis plus de six mois (C. civ., art. 74 et 167). Les publications à faire à l'étranger sont prescrites dans l'intérêt des habitants du pays; le législateur français n'a donc aucune qualité pour les ordonner, et pour empiéter sur le domaine de la lex loci, seule gardienne des droits de ses propres ressortissants; la règle Locus régit actum reprend tout son empire.

Mais quelle est la sanction des publications réclamées par Tarticle 170 du Code civil

Trois systèmes répondent à cette question : le premier frappe d'une nullité obligaloire le mariage qui a été contracté à l'étranger, sans avoir été précédé en France des publications réglementaires ; le second permet seulement aux tribunaux de l'annuler, s'ils le jugent convenable; enfin le troisième ne garantit que par une simple amende l'application de l'article 170.

Premier système. — La publicité, dit-on dans ce système, est une condition indispensable du mariage. Sans publicité, le mariage ne peutêire valable. C. civ., art. 191 : « Tout mariage qui n'a point é[^ conlrscié publiquement peut être attaqué par les époux euxmêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. »

Or, la publicité exigée pour le mariage comprend, lorsque c'est en France qu'il est célébré, plusieurs éléments divers : l'» des publications préalables; 2" l'intervention de l'officier de l'état civil; 3<* la célébration dans la maison commune; ^^ la présence de quatre témoins.

L'absence de l'un quelconque de ces éléments de publicité ne suffit pas toujours à entraîner la nullité du mariage^ si ceux qui restent paraissent aux tribunaux constituer une publicité assez grande pour le soustraire au reproche de clandestinité. Lorsque ce n'est plus en France, mais sur un territoire étranger, que le mariage se fait, les

t 466 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

garanties que la loi trouvait dans l'intervention de Tofficier public el des témoii\s, aussi bien que dans le lieu de la célébration, disparaissent; et la seule publicité que le mariage puisse recevoir en France résulte des publications prescrites par l'article 170 du Code civil. Ces publications viennent-elles à faire défaut, le mariage est clandestio, et sa nullité s'impose aux tribunaux, sMls sont requis de la prononcer. A qui appartiendra-t-il d'introduire Faction en nullité? A toute personne directement intéressée (C. civ., art. 194), par conséquent aux époux eux-mêmes; mais il faut appliquer à ces derniers la disposition de Tarticle 196, aux termes duquel, v lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte... ».

Et si Ton objecte que les nullités ne doivent pas être suppléées, que celle qui est alléguée, loin d'être écrite dans un texte de loi, paraît démentie par l'article 192, qui punit le défaut de publications d'une simple amende infligée à l'officier de Tétat civil et aux parties, les défenseurs de ce système de répondre que, si, pour les mariages célébrés en France, le législateur a pu se contenter d'infliger une amende aux contrevenants, il doit en être autrement des unions contractées sur un territoire étranger. En effet, l'officier de l'étal civil étranger qui aura passé outre n'est pas atteint par nos lois pénales; peut-être les époux français eux-mêmes n'ont-ils en France aiiciin bien qui puisse répondre du paiement de l'amende. 11 est donc nécessaire de remplacer cette pénalité par une autre sanction, d'autant plus sévère que l'on sera plus porté àl'éludor; et cette sanction, c'est la nullité du mariage, qui résulte clairement des termes mêmes de l'article 170 : « Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable... pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63. » *

Deuxième système. — Ce système, qui a trouvé défînilivenaeDl faveur dans la jurisprudence, permet aux tribunaux français de voir dans l'absence de publications la preuve que le Français a voulu faire fraude à la loi française et d'annuler son mariage pour défaul de publicité (C. civ., art. 191)*, dans le cas où l'intention frauduleuse paraîtrait établie chez lui. Le juge a donc un pouvoir discrétionnaire;

i Cass., 17 août 1841 (Sirey. 1841. 1. 682).

a Cass., 28 décembre 1874 (Sirey, 1875. 1. 347), 14 décembre 1880 (Sirey. ISSl. 1. 349Î.

et sa décisioQ, quelle qu'elle soit, échappe au contrôle de la Cour suprême.

D'ailleurs la nullité facultative, résultant de Tomission des publications, serait couverte par le consentement ou la ratification postérieure, même tacite, donnée au mariage par les ascendants, par la cohabitation des conjoints, par leur possession d'état d'époux légitimes, par la survenance d'un enTant commun, et surtout par le long temps écoulé sans contestation de la .part des intéressés.

Troisième système, — Aucune des deux opinions qui viennent d'être exposées ne donne, suivant nous, la véritable pensée de l'article 170. Une cause de nullité, fùt-elle d'une application facultative pour les tribunaux, ne peut exister en dehors d'une disposition formelle delà loi. Les mots potiiDu que, insérés dans l'article 170, ne peuvent avoir la signification qu'on leur prête. Ilâ gouvernent deux propositions : « pourvu qu'il (le mariage) ait été précédé des publications prescrites par l'article 63 au titre Des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point coyitrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. » Or, au nombre des dispositions contenues au chapitre précédent du Code, figure notamment celle qui est relative à la signification d'actes respectueux aux personnes ayant qualité pour consentir au mariage. Et nul ne songe à prétendre que Tabsence d'actes respectueux puisse être pour le mariage une cause de nullité I

D'autre part, la nécessité des publications exigées par l'article 170 constitue une dérogation à la règle Locus régit actum, rappelée expressément au début de cet article, et les dérogations ne peuvent être étendues arbitrairement. Enfin, ce qui paraît ressortir et de notre texte et des discussions que sa rédaction a soulevées, c'est que le législateur a voulu conserver autant que possible au Français qui contracte mariage à l'étranger la situation qui lui serait faite si son mariage était célébré en France. Or, dans ce dernier cas, l'article 192 punit le défaut de publications d'une amende infligée à l'officier de l'état civil et aux parties. Pourquoi ne pas admettre la même règle pour le mariage célébré à l'étranger, au moins dans la mesure où elle est matériellement applicable, c'est-à-dire en ce qui concerne les parlies? Pour toutes ces raisons, nous estimons que la règle établie par l'article 170 n'a d'autre sanction que l'amende encourue par ces dernières, et que son inobservation n'affecte pas la validité du mariage.

Transcription de Tacte de mariage. — L'article 171 du Code

i(W DROIT INTERNAiiunAL, i-mvii.

civil complète la prescription de l'article précédeol par une exigence nouvelle : « Dans les trois mois après le retour du Français aurle territoire du royaume, dîL-il, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger dans les coadiltons prévues par le § 1" de l'arlicle précédent (c'esl-à-dire dans tes formes locales) sera transcrit sur Is registre public des mariages du lieu de son domicile. »

Quelle est la sanction de l'obligation que ce texte impose au Français marié sur un territoire étranger.

II est difficile de soutenir que ce soit la nullité du mariage luimême. Aucune loi ne la prononce; elles nullités ne doivent pasêtre suppléées, en cette matière surtout. Ce n'est pas davantage une amende pécuniaire; car il n'en est pas fait mention dans les lexles. Nttllapœna sine lege. Cependant, a-t-on dit, il est impossible d'admettre qu'une disposition impérative delà loi soitdëQuée desanction. Et les tribuDaux aussi bien que les auteurs se sont ingéniés à découvrir cette sanction.

Premier syslhne. — Les uns ont prétendu que le mariage non transcrit, quoique valable inter conjuges, n'est jamais opposable aux tiers. La transcription en effet ; parait avoir pour objet de porlerle mariage célébré hors de nos frontières à la connaissance du public français. Fait-elle défaut, les tiers sont réputés l'ignorer et ne sauraient sans injustice être tenus d'en subtr les effets. D'ailleurs l'article 194 du Code civil semble favorable à ce système, lorsqu'il dispose que « nul ne peut réclamer le litre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ». Et on conclut de là ;

i" Que, faute de transcription, la femme sera capable de s'obliger en France envers des tiers, sans l'autorisation de son mari ou de justice;

3° Que son hypothèque légale ne prendra rang, àl'encoatre des autres créanciers hypothécaires de son mari, que du jour de la transcription tardive de son acte de mariage, et même qu'elle en sera eatièrement déchue et rangée dans la classe des créanciers chirographaires, si la transcrlplicn n'a pas été opérée avant la faillite ou le décès du mari ;

.^° Que les enfants nés du mariage non tranecrit ne peuvent succéder aux biens que leurs père et mère possédaient en France au jour de leur décès, à rencontre des autres parents de ces de^ niers;

40 Que ce mariage De peut moliver Tannulation de la nouvelle nnion que Tua des conjoints aurait contractée en France.

Deuxième système. — D'autres ont jugé ces conséquences trop rigoureuses; pour eux, l'article 194 ne concerne que les personnes dont le mariage est célébré en France; c'est en fait, suivant les cir- <;onstaQces, qu*il faut résoudre la question de savoir si le mariage noD transcrit ne peut pas être opposé aux tiers; et il n'en sera ainsi qu'autant que le défaut de transcription constitue de la part des époux une faute dommageable, c'est-à-dire lorsque le mariage n'a reçu en France aucune autre publicité et que les tiers ont par suite été dans l'impossibilité de le connaître. Alors, mais alors seulement» la femme qui doit réparation du préjudice que sa fautea causé (C. civ., art. 1382], ne pourra se prévaloir des droits que lui eût assurés son mariage à rencontre des tiers. L'hypothèque légale que la loi lui attribue sur les biens de son mari ne sera pas opposable aux créanciers qui ont traité avec ce dernier, dans Tignorauce de son mariage. Ainsi encore la femme ne sera pas admise à demander la nullité des actes qu'elle a passés sans l'autorisation de son mari ou de justice.

Troisième système. — Ce système pèche par la base; comme l'a très bien démontré M. MourlonS il n'est au fond qu'une pétition de principe. Pour attribuer à l'article 171 une sanction, il admet, comme supérieur à toute controverse, que la transcription exigée par cet article est requise dans une vue de publicité, dans l'intérêt des tiers; de l'autre que son absence constitue la femme fautive. Or cette double affirmation est très contestable.

a) En imposant au Français, de retour dans sa patrie, l'obligation de faire transcrire le mariage qu'il a contracté en pays étranger, la ici ne s'est pas préoccupée de la nécessité d'en informer les tiers. En •effet, le délai ouvert au Français pour faire opérer cettre transcription est de trois mois pendant lesquels bien évidemment le mariage produit tous ses effets au regard des tiers indépendamment de toute mesure de publicité. Pourquoi ce mariage, qu'ils sont ainsi censés -connaître, serait-il tout à coup réputé, par la seule expiration d'un délai, leur devenir inconnu? D'autre part, ce n'est qu'après être revenu sur le sol français que le Français est tenu de faire transcrire son acte de mariage ; tant que les époux conservent leur résidence à

* Revue de droit français et étranger, 1844, t, l, p. 885 et suiv.

W. — Man. 32

Télranger, ils échappent à toute obligation de cetîe nature. Et cependant leur mariage, quoique non transcrit, produit, même en France, tous ses effets légaux au regard des tiers qui sont donc présumes en avoir eu connaissance par une autre voie. La transcription d'ailleurs, qu'on y fasse attention, doit être effectuée, même dans le cas où le Français ne reviendrait en France qu'après la dissolution de son mariage; or, comme à ce moment-là il n'est plus susceptible de produire aucun effet au regard des tiers, il ne servirait à rien de le rendre public. Enfin, si le Code avait considéré la transcription .'comme un** mesure de publicité, elle ferait tout au moins double emploi avec les publications qui doivent précéder en France le mariage célébré à l'étranger (C. civ., art. 170), et avec l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, à laquelle la loi enjoint au mari de faire procéder dans les bureaux des hypothèques des divers arrondissements où sont situés ses immeubles (C. civ., art. 2J36). Ces publications d'une part, cette inscription de l'autre, sont de nature à renseigner les tiers sur ce qu'ils ont intérêt à connaître.

b) La femme qui n'a pas fait transcrire son acte de mariage n'est pas en faute. Cela est bien évident, lorsqu'aucun acte de mariage, susceptible de transcription, n'a été dressé à l'étranger, si par exemple, le mariage s'est formé solo consensUj comme dans certains États de l'Amérique du Nord; la transcription supposa, en effet, un acte érril qui puisse être copié sur le registre de l'éiat civil français. Mais, en admettant même qu'un acte ait été rédigé, comment soutenir que la femme est fautive de n'avoir pas requis sa transcription? Il n'en serait ainsi qu'autant qu'elle se serait dérobée à une prescription impérative de la loi. Or, la loi ne lui ordonne rien. Ce n'est pas à la femme, c'est au mari que l'article 171 impose la formalité delà transcription ; il ne parle en effet que du Français, et l'on comprend très bien que ses injonctions ne s'adressent qu'au mari. La femme est au cours du mariage placée sous sa dépendance; le mari peut avoir intérêt à l'empêcher de faire transcrire son act»* de mariage, et en dehors de l'influence morale qu'il exerce sur sa volonté, les droits que certains régimes matrimoniaux lui confèrent lui fourniront souvent le moyen matériel de mettre obstacle à cette transcription, qui n'est pas sans occasionner quelques déboursés. Le législateur a si bien reconnu que la femme mariée n'est pas libre, qu'il suspend à son profit la prescription de toute action qui réfléchirait contre son mari, tant que dure le mariage (C. civ..

art. SâS^i-S"), et qu'il la dispense d'inscrire son hypothèque légale. Ces considérations perdent-elles quelque chose de leur valeur, lorsqu'il s'agit d'opérer la transcription de l'article 1 71 ? La liberté de la femme sera-t-elle plus entière? et est-il juste d'attacher à son inaction les conséquences si dures que nous avons signalées? Aucun texte n'autorise l'affirmative; et elle est d'autant moins facile à défendre que le plus souvent la femme dont le mariage a été célébré à l'étranger est elle-même étrangère d'origine, et par conséquent ignorante des prescriptions de la loi française. Le défaut de transcription ne peut donc lui être imputée faute.

Nous pensons que la disposition de l'article 17t n'a en vue que l'intérêt des époux eux-mêmes et de leur famille; qu'elle se propose uniquement de faciliter en France la preuve du mariage, en y mettant à la disposition des intéressés les documents qui servent à l'établir, sans qu'il leur soit nécessaire de recourir à l'intervention des autorités étrangères qui l'ont célébré, et que, par conséquent, le défaut de transcription n'a d'autre sanction que les difficultés de preuve auxquelles se heurteront les époux. Le premier projet du Code s'exprimait ainsi : « Trois mois après le retour du Français dans le territoire de la République, Facte de célébration du mariage contracté en pays étranger doit être enregistré, à peine du double droit à défaut d'enregistrement. — Cet acte doit être encore, dans le même délai, reporté et transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile, sous peine, à défaut de ce report, d'une amende proportionnée aux facultés des époux, laquelle ne peut être moindre de 100 francs ni excéder 1.000 francs ». De ces deux dispositions, l'une, garantie par un double droit, était d'ordre exclusivement fiscal et ne se retrouve pas dans la rédaction définitive; l'autre est devenue l'article 171 ; mais c'est en vain que Ton y cherche la sanction de l'amende, écrite dans le projet. Et son absence s'explique par une erreur législative, sur laquelle les travaux préparatoires ne laissent subsister aucun doute. En effet, comme, dans la discussion soulevée à ce sujet au Conseil d'État, M. Defermon s'étonnait « que l'exécution de l'article 17! ne fût pas assurée par une disposition pénale », M. Real répondit <x que cette disposition pénale n'appartenait pas au Code civil et que sa place naturelle était dans les lois sur l'enregistrement^ où déjà elle se trouvait ». Cette affirmation erronée n'ayant pas été [contredite, il parut inutile d'ajouter pour l'article 171 une nouvelle sanction à celle que M. Real prétendait à tort exister dans les lois fiscales. Et c'est ainsi

« par suite jd'uQ maleoteodu que la loi est restée Luachevée* ».

C'est donc à la règle Locus régit actum qu'il appartient de déterminer exclusivement, sauf Ies:dérogations insérées dans les articles 170 et 171 du Code civil, les formalités du mariage contracté par uo Français en pays étranger. Mais nous avons vu que cette règle est facultative^ en ce sens qu*il est toujours loisible aux parties de s*affranchir de Tobservation des formes locales, pour s'en tenir, si elles le préfèrent et si elles le peuvent, aux formes prescrites par leur loi personnelle.

L'application rigoureuse de la règle Locus régit actum présenterait en effet de graves inconvénients pour le Français, qui veut contracter mariage dans un pays où le droit d'y procéder est réservé aux ministres d'un culte qui n'est pas le sien, et où le mariage civil est in(fonnu. On a évité la difficulté en attribuant aux agents diplomatiques ou consulaires, qui représentent la France à l'étranger, compétence pour célébrer le mariage de leurs nationaux, dans les formes prescrites par la loi française. Nous n'avons pas à insister sur les raisons qui ont fait admettre cette compétence, commune à tous les actes de l'état civil ; elles ont trouvé place au chapitre précédent.

En vain, arguant du silence qu'avait gardé l'article 170 dans sa rédaction primitive, avait-on dit qu'elle est étrangère au mariage, et que l'article 48 lui-même, qui valide « tout acte de l'état civil des

Français en pays étranger reçu conformément aux lois françaises

par les agents diplomatiques ou par les consuls », ne s'occupe que de récrit, instrumentum, destiné à établir les différents faits qui intéressent l'état des personpes, et ne peut comprendre sous la dénomination si générale à'actes de Vétat civile l'ensemble des solennités doot se compose le mariage, et dont l'acte de célébration est une des moins importantes. A cette objection nous répondrons que le mariage, abstraction faite de l'écrit qui le constate, a été considéré par le législateur comme un véritable acte de Vétat civil. Le chapitre III du titre Des actes de Vétat civil, au Code est intitulé : Des actes de mariage; et cependant on y voit exposées toutes les solennités qu'implique la célébration du mariage. D'ailleurs la modification apportée parla loi du 29 novembre 1901 à l'article 170 du Code civil, en vue d'admettre

^ Mourlon, loc. cit., p. 899.

éventuellement la coropélence diplomatique ou consulaire mém^ pour les mariages entre Français et étrangers, a rendu, semble-t-il, toute controverse impossible pour l'avenir.

Ce texte, auquel nous avons déjà fait allusion, déclare valable le mariage célébré par un agent diplomatique ou consulaire français entre personnes dont une seule appartient à sa nationalité, mais seulement dans les pays spécialement désignés par un décret du Président de la République. Le décret du 29 décembre 1 901 a désigné à cet effet, la Turquie, la Perse, TÉgypte, le Maroc, Mascate, le Siam, la Chine et la Corée.

Deusièmb hypothèsb. — Mariage d'un étranger en France.

L'étranger qui veut se marier en France pourra, si sa législation personnelle ne lui en a pas refusé le droit, recourir au ministère de Tofficier de l'état civil français et se soumettre aux formalités établies, en vue du mariage, par la loi française conformément à la règle Locus régit actum.

Le caractère facultatif que nous avons attribué à cette règle nous conduit de même à valider le mariage contracté par deux étrangers en France, dans les formes prescrites par leur loi personnelle, pourvu que l'observation de ces formes ne trouve aucun obstacle dans Vordre public international. Rien, suivant nous, ne s'oppose à ce que deux sujets américains, domiciliés dans l'État de New- York, se marient en France solo consensu. Mais notre solution sera différente si la loi persoDuelle des conjoints voit dans le mariage un contrat religieux et attribue compétence pour le célébrer à la seule autorité ecclésiastique. Deux sujets serbes ne sauraient être admis chez nous à faire bénir leur mariage par le prêtre orthodoxe, avant qu'il n'ait reçu la consécration, facile à obtenir, d'un agent du pouvoir civil, parce que l'intervention anticipée de ce prêtre est condamnée par la loi pénale, et paraît dès lors contraire en France à Vordre public international^. Nous [refuserons de même, et à plus forte raison, toute valeur en France au mariage purement religieux contracté sur notre territoire entre un étranger et un sujet français.

Un grand nombre d'États reconnaissent aux agents diplomatiques ou consulaires qui les représentent en pays étranger, qualité pour

1 Cass., 12 février 1895 (D. P. 1896. 1. 3T7).

474 DROIT INTKRNATIONAL PRIVE.

procéder an mariage de leurs Datiooaux. Il eo est ainsi Dotammeol de l'Allemagne, de T Angleterre, de la Belgique, de Tltalie, des Pays- Bas, de la Confédération suisse, de TUruguay. Les consuls espagnols ne peuvent marier leurs ressortissants à l'étranger que daos les lieux où il n'existe pas d*of!îcier de Télat civil.

Nos tribunaux devront tenir pour réguliers les mariages ainsi cootractés, lorsque les parties appartiennent toutes deux à la même nationalité étrangère; mais c*est à juste titre qu'ils ref\iseront de reconnaître la validité de Tunion célébrée en France par un agent diplomatique étranger entre deux personnes, dont Tune ne ressortit pas à l'Etat qu'il représente, encore que la loi dont cet agent tient ses pouvoirs lui attribue compétence même dans cette hypothèse, comme la loi allemande, la loi anglaise et la loi belge. Le droit d'agir des agents diplomatiques et des consuls étrangers repose, en eiïet, sur la faculté qui appartient à leurs nationaux de renoncer au bénéfice de la règle Locux régit actum, pour revenir à leur loi personnelle; et c'est devant cette loi personnelle seulement que la souveraineté territoriale s'incline. Mais lorsqu'un Italien par exemple contracte avec une femme anglaise devant l'ambassadeur anglais à Paris, dans les formes anglaises, on ne peut pas dire qu'il préfère sa loi personnelle à la loi locale, et que la règle Locus régit actum cesse ainsi de lui être applicable, Son mariage ne pourra donc être célébré en France que suivant les formes françaises; ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, la règle Locus régit actum est toujours impérative, lorsque deux personnes de nationalités différentes interviennent à l'acte dont il s'agit d'apprécier les formes extérieures.

Les difficultés internationales que soulèvent les formes du mariage sont encore très grandes, étant donné que certains États n'admettent pas en cette matière l'application de la règle Locus régit actum, qu'ils considèrent comme étrangère aux actes solennels, que d'autres refusent toute valeur aux mariages célébrés, sur leur propre territoire, par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers, soit entre deux étrangers, soit entre un national et un étranger. C'est aux traités qu'il appartient d'y porter remède, en attendant que la création d'un office international des marieiges les ait rendues, par l'adoption de principes communs et par l'établissement d'une juri- <liclion commune,sinon impossibles,(Ju moins plus facilesàrésoudre*.

1 V. le règlement interQalional arrêté en 1888 par rinstitut de droit international

Très importâmes sont, à ce poiot de vue, les stipulations qui i trouvé place daos la coûveotioa de La Haye du 13 Juia 1902 :

Art. 5. — « Sera reconnu partout comme valable, quanta laforn ia mariage célébré selon la loi du pays où il a eu lieu. — Il est ti lerois entendu que les pays, doot la législation exige une célcbrali religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariaj cuDtraclés par leurs nationaux à l'étranger sansque cette prescript ait été observée. — Les dispositions de la loi nationale, en matii de publications, devront être respectées; mais le défaut de ces put calions De pourra pas entraîner la nullité du mariage dans les pt autres que celui dont la loi aurait été violée. — Une copie authec que de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays chacun des époux.

Art. 6. — « Serareconnupartoulcomme valable, quant à la Torn le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, et fermement à sa législation, ai aucune des parties contractantes n' ressortissante de l'Ëtat où le mariage a éié célébré et si cet Étal s'y oppose pas. Il ne peut pas s'y opposer quand il s'agît d'un n riage qui, à raison d'uD mariage antérieur ou d'uD obstacle d'on religieux, sérail contraire  ses lois. — La réserve du second alii de l'article 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou coni laires.

Art. 7. — « Le mariage, nul quant à la forme dans le pays où i été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune < parties a été observée ».

Section III. — Effets du mariage quant aux rapports personn des époux entre, eux et avec leurs enfants.

Deux personnes de nationalité étrangère contractent mariage France et y fixent leur résidence. A quelle loi appartiendra-l-tl de p ciserles effets que celte union doit produire, soit dans les rappo personnels des époux, soit dans leurs rapports avec les enfants ( Daitront d'eux?

Le mariage étant un contrat, on pourrait élre tenté d'appliquer à:

pour lesconllils de tais en matière de mariage et de divorce [Annuaire de Cln tut. i X, p. 75).

effets juridiques Vautonomiede la volonté, dont le principe a été établi ci-dessus, de laisser en conséquence les parties maîtresses absolues de choisir les règles suivant lesquelles ces effets se réaliseront, et de chercher à découvrir, soit dans des stipulations formelles, soit dans une interprétation de leur silence, la législation à laquelle elles ont entendu se référer. Mais ce point de vue est inexact, en ce que le mariage n'est pas un contrat comme un autre contrat; Tautonomie de la volonté humaine y est restreinte. S*ii dépend des futurs de se marier ou de continuer à vivre dans le célibat, il ne dépend pas d'eux d'attacher à leur union des effets que la loi dont ils relèvent nerecoonaît pas et de repousser ceux qu'elle établit. Le mariage est la pierre angulaire de la famille et de la société; il forme un tout indivisible; il n'est pas permis d accepter quelques-unes de ses conséquences, de répudier les autres. Tout en celte matière est d'ordre public, en ce sens que les Français en France, les étrangers sur un territoire étranger, sont liés relativement aux effets du mariage par les prescriptions de leur loi personnelle, et ne peuvent y déroger par un acte de leur volonté (cf. C. civ., art. 6).

Faut-il aller plus loin et dire que ces prescriptions sont non seulement d'ordre publie interne, c'est-à-dire obligatoires pour les nationaux de l'Etat qui les a établies, mais encore à' ordre public international, en ce sens que l'étranger lui-même est tenu de les respecter sur le territoire où elles exercent leur empire? Ceci revient à se demander si l'intérêt général exige que deux époux étrangers obéissent en France, aussi bien que deux époux français, aux règles contenues dans les articles 203 et suivants du Code civil, si leur loi personnelle cesse de les régir dans celles de ses dispositions qui seraienl contraires à ces articles. Parcourons quelques hypothèses :

a) Une femme étrangère commet un adultère en France. Tl n'est pas douteux qu'elle ne soit passible, et quelles que soient à cet égard les dispositions de sa loi personnelle, des peines écrites dans l'article 337 du Code pénal. Toute loi pénale est en principe A'ordre public international et s'applique aux étrangers, comme aux nationaux euxmêmes (C. civ., art. 3, § i). Mais l'adultère sera-t-il une cause de séparation de corps ou de divorce, si la loi étrangère ne lui attache pas cet effet, et en admettant que les tribunaux français se déclarent compétents pour statuer à cet égard entre deux époux étrangers? La question sera résolue dans la dernière section de ce titre.

b) Un mari anglais, résidant en France, a à se plaindre de sa femme.

Devra-l-il être admis à recourir contre elle sur notre territoire aux mesures de correction que la loi anglaise autorise? pourra-t-il séquestrer sa femme? La négative nous paraît s'imposer, par cette raison que la liberté individuelle est une des assises de notre droit public, qu'elle est, comme telle, liée à Vordre public international, et qu'il n'appartient pas à un étranger d'y porter atteinte, en dehors des cas que la loi Française elle-même détermine.

c) Une femme étrangère quitte le domicile conjugal. Son mari, étranger comme elle, pourra-t-il invoquer en France, nonobstant les dispositions de sa loi personnelle, la jurisprudence qui permet d'obtenir, etiam manu militari^ la réintégration de la fugitive? En d'autres termes, Vordre public intemationat est-il intéressé à l'emploi de la force? Nous ne le croyons pas. Si la loi étrangère ne permet pas à ceux qui lui obéissent de faire intervenir la force publique dans leurs querelles de ménage, c'est qu'elle réserve sans doute au mari d'autres moyens de faire respecter son autorité; et elle est le meilleur juge de leur efficacité. Peut-on dire que l'État français sera mis en péril, si un mari étranger ne peut faire ramener sa femme à son domicile, par des gendarmes? Ce qui prouve bien que l'intérêt général n'est pas lié à une voie d'exécution aussi discourtoise, c'est d'abord que le Français lui-même est maître de n'y pas recourir, en second lieu que la jurisprudence qui l'autorise est vivement attaquée. La loi personnelle des époux devra donc être préférée à cette dernière.

d) Un mari italien donne à sa femme, également italienne et résidant en France avec lui, une autorisation générale^ à l'effet d'accomplir les actes que sa loi nationale lui défend d'accomplir par ellemême et sans assistance. L'acte effectué en France en vertu de cette autorisation, que le Code italien tient pour régulière (art. 134), serat-il valable pour nos tribunaux, quoique la loi française (C. civ., art. 223) exige en principe une autorisation spéciale? Cette question et toutes les questions semblables seront résolues, et résolues affirmativement, lorsque nous aurons démontré que l'incapacité de la femme mariée ne touche pas à Vordre public international, que dès lors seule la loi personnelle a qualité pour en mesurer l'étendue et pour en préciser les effets.

On a prétendu que cette incapacité est commandée par une raison de décence publique et de moralité, et en ce sens on a invoqué l'autorité de Gui Coquille : « L'interdiction de contracter durant le ma-

478 DROIT INÏiiaNATlONAL PRIVE.

riage a soq respect à ce qu'une femme mariée, par bienséance, ne doil avoir communication avec d'autres sans le su et le coogé de soo mari, pour éviter la suspicion ^ ». Or il est bien certain que, si Tiacapacité de la femme mariée n'est que la sauvegarde de sa pudeur, les dispositions qui Torganisent et la réglementent sont des lois de police et de sûreté, obligatoires pour toutes les Femmes, étrangères ou nationales, qui habitent le sol où elles sont en vigueur. Mais c'est précisément là ce que nous contestons. Autrement il eût fallu refuser à la femme toute individualité juridique, lui interdire toute participation, autorisée ou non autorisée, aux divers actes de la vie civile, en uo mot la soustraire au contact du monde extérieur. La loi française et la plupart des lois étrangères qui la constituent incapable ne sont pas allées jusque-là. Soit que Ton considère l'incapacité de la femme mariée comme dérivant de son infériorité naturelle [fragilitas sexus), et par conséquent comme une institution destinée à la protéger, soit que Ton y voie seulement la consécration de la suprématie maritale, il est évident qu'elle n'a en vue que des intérêts privés, ou bien ceux du mari, ou bien ceux de la femme. Et c*est le législateur dont les époux relèvent qui est le mieux placé pour déterminer la mesure dans laquelle ces intérêts doivent être protégés. L'Etat français est désintéressé dans la question; la loi française n'a pas qualité pour se substituer à là loi étrangère.

La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le sens de la personnalité du statut de l'incapacité de la femme mariée : on en peut tirer, avec les tribunaux ou avec les auteurs, les conséquences suivantes :

1^ Une femme étrangère peut ester en justice en France sans l'autorisation de son mari, dans tous les cas où sa loi personnelle le lui permet.

2** La femme anglaise peut s'y prévaloir du contrat de trust, par lequel elle a fait à des fidéicommissaires {trustées) une cession fictive d'une partie de ses biens, pour les soustraire, conformément aux usages anglais, à la mauvaise gestion de son mari '; et elle est frappée en France des incapacités que sa loi personnelle fait résulter du mariage '.

S*" L'Italienne peut invoquer sur notre territoire rautorisation géné-

1 Coquille, Coutume du Nivernais ^ ch. XIIl, art. 1«'. « Cass., 20 avril 1869 (Sirey, 1869. 1. 359). « Cass., 30 janvier 1854 (Sirey, 1854. 1. 270).

raie de contracter, que lui a donnée son mari, aux termes de sa loi nationale; c'est Thypotbèse que nous avons prise ci-dessus pour exemple.

4* La femme espagnole ne peut en France cautionner son mari, à raison de Tincapaciiô velléienne dont elle est atteinte dans son pays.

5» Enfin la femme valaisane ne peut s'engager en France, sans avoir obtenu préalablement Tautorisalion de la chambre pupiilaire du canton, conformément à la loi du Valais *.

En sens inverse, l'incapacité dont la Femme française est frappée par le Code civil la suit en pays étranger (G. civ., art. 3, § 3). Nos tribunaux le reconnaissent, cela va sans dire, et la jurisprudence internationale, si ce n'est dans les pays où domine le réalisme angloaméricaÎD, n'hésite pas à soumettre cette femme à la nécessité de ('autorisation maritale, dans tous les cas oii la loi française la requiert.

Enfin, c'est la loi personnelle des époux qui dira à qui il appartient de poursuivre la nullité des actes passés par la femme incapable, dans quel délai cette nullité doit être demandée^ et de quelle manière elle pourra se couvrir.

e) Deux époux français se font une donation en Italie où ils résident et où leurs biens sont situés; la loi itulienne (C. civ., art. 1054) prohibe toute libéralité entre époux, si ce n'est par acte de dernière volonté; au contraire la loi française (C. civ., art. 1074 et 1096) autorise la donation, mais la déclare révocable. Laquelle de ces deux lois appliquerons-nous à l'hypothèse? La loi française, loi nationale des parties. La disposition de l'article 1096 du Code civil français est relative à la capacité des personnes; elle est une dépendance et un corollaire des lois relatives au mariage, à l'organisation de la famille. La prohibition écrite dans la loi italienne et motivée par l'intérêt privé des époux italiens nest évidemment pas d'ordre public international. En effet, cette loi n'interdit pas les libéralités testamentaires entre époux, et une donation révocable n'est à vrai dire qu'un legs, puisque, jusqu'à son dernier jour, le donateur est maître de revenir sur sa libéralité. Les deux législations diffèrent donc plus en la forme qu'au fond *.

C'est encore la loi nationale qu'il faudra appliquer dans le cas où

• Chambéry, 9 JRnvier 1884 (Journal du dr. int. pr., 1885, p. 180). 2 Cf. Cass., 8 mai 1894 [Pand. fr. pér., 94. 5. 17).

deux époux italiens auraient consenti fun au profit de Tautre la vente d'un immeuble situé en France; la prohibition de vente entre les époux, qui résulte de Tarticle 1595 du Code civil français, et que le Code italien s'est gardé de reproduire, se rattache étroitement au régime du mariage; elle a pour objet de pourvoir à l'intérêt particulier des Français et est tout à fait étrangère à Vordre public international.

Il est d'ailleurs bon de noter que, pour que la donation ou la venle entre époux soit valable, il est nécessaire que chacun des deux époux, s'ils sont de nationalité différente, ait la capacité de concourir à l'acte qui l'opère, aux termes de sa loi personnelle. Un Français devenu Italien ne pourrait faire une vente à sa femme restée française. Et une donation même révocable ne pourrait intervenir entre eux. Dans le premier cas, en effet, la loi française, demeurée la loi de la femme, fait obstacle à la vente ; dans le second, la loi italienne, devenue la loi du mari, repousse la donation.

/) Un père autrichien sera-t-il tenu en France de doter sa fille autrichienne, comme l'exige leur loi nationale commune (C. civ., art. 1220)? Sans aucun doute, Tintérêt général de l'État français n'exige pas qu'un étranger opulent puisse se soustraire aux obligations auxquelles la loi de son pays a cru devoir le soumettre vis-à-vis de ses enfants. Tout ce que la France peut faire, c'est d'affranchir ses nationaux de l'obligation de doter leurs enfants (C. civ. fr., art. 204); mais elle n'a aucune raison pour s'immiscer dans l'organisation intérieure d'une famille étrangère; Vordre public inteimaiionml est sauf.

g) Un gendre anglais ou américain, résidant en France, y réclame des aliments à son beau-père, qui appartient à la même nationalité. En admettant que le tribunal français soit compétent pour connaître de sa demande, cette dernière sera-t-elle écoutée, par application de l'article 206 du Code civil, qui établit l'obligation alimentaire entre alliés en ligne directe, ou sera-t-elle repoussée, conformément à la loi personnelle des parties, qui l'exclut? La question est discutée. Les uns la résolvent par application de la loi personnelle, et dénient aux dispositions qui sont relatives à la dette alimentaire, le caractère de dispositions à* ordre public international. Nous, au contraire, nous estimons que, lorsque la loi française impose aux alliés en ligne directe le devoir de s'entr'aider, elle est guidée, non seulement par l'intérêt particulier de ceux qu'il s'agit d'arracher à la misère, mai*

€acore par rintérêt géoéral qui ne veut pas que ia parcimonie c1*ud homme riche vis-à-vis d*uQ allié nécessiteux puisse grever la charité publique, dont les ressources sont appliquées aux besoins des étrangers comme aux besoins des nationaux.

De Texamen de ces divers conflits il ressort que, lorsque les personnes entre lesquelles existe Tobligation née du mariage appartiennent à une même patrie, c*est la loi personnelle, qui leur est commune, qui s'applique, en dehors des cas — et ils sont nombreux en celte matière, — où Vordre public international demande qu'elle soit laissée de côté.

Mais la situation n'est pas toujours aussi nette. Toute obligation met en présence' deux personnes : celle qui doit en recueillir le bénéfice et celle qui doit en subir la charge; et de ces deux personnes, chacune peut avoir une nationalité différente, puisque, nous Tavons vu, l'unité de patrie n'est pas de rigueur dans la famille. Il en résulte ime difficulté sérieuse.

Supposons que de deux époux français, Tun, le mari, se fasse naturaliser en Angleterre au cours de son mariage et y fixe son domicile. La puissance maritale et l'incapacité de la femme mariée serontelles désormais gouvernées par la loi anglaise, devenue la loi personnelle du mari, ou continueront-elles à l'être par la loi française, demeurée la loi personnelle de la femme? Que la loi française régisse en France, après comme avant la naturalisation du mari, les effets du mariage qui touchent à Vordre public international, cela est évident. Mais, s'il s*agit de la capacité juridique de la femme mariée par exemple, la question est plus douteuse.

L'incapacité qui Trappe cette femme est établie dans l'intérêt de son mari, plus encore que dans le sien propre. H semble donc que c'est à la loi personnelle du mari que la préférence doit être accordée en cas de conflit, et que par conséquent le mari naturalisé anglais doit être admis à invoquer chez nous les droits que la loi anglaise attache H ce titre. Mais cette solution, rigoureusement exacte, doit être tempérée par le principe que nous avons ci-dessus établi, à savoir que le changement de nationalité, obtenu isolément par l'un des conjoints, ne peut porter aucune atteinte aux droits privés de l'autre, pour lequel il est res inter altos acta. La femme demeurée Française a le droit de restersoumise, danssacapacité, aux prescriptions de sa loi personnelle, et ce n'est que si elle y trouve quelque avantage qu'elle réclamera

tes DROIT 1NTBBNAT10NAL PBIVE.

l'applicalioD de la loi dont son mari relève désormais. Au contraire, est-ce la Temme dont la nationalité a changé, son mari, demeiirp Français, contiouera dans tous les cas à exercer sur elle l'autorité murilale, telle qu'elle est organisée par le Code civil.

Autre hypothèse. Un sujet italien demande en France des aliment! à son frère qui est Français. Sa prétentloo sera-t-elle accueillie î Nous admettons l'affirmative : c'est-à-dire que, dans le conflit de la loi personnelle du créancier et de la loi personnelle du débiteur, nous donnons l'avantage à la première, à la loi de celui dans l'intérêt duquel la dette alimentaire existe dans l'espèce. L'intérêt du débiteur français, qui est de s'y soustraire, ne peut entrer en ligne de compte. Quant à l'intérêt de l'État français, il n'exige pas qu'un de dos natio- . naus ne laisse, par sa dureté, d'autre recours à son frère que la charité publique- Il faudrait en décider autrement si ce dernier. Français d'origine, n'avait acquis la nationalité italienne que par un fait postérieur â sa naissance, ou tout au moins après le jour ou il est tombé dans le besoin, selon que l'on fixe à l'une on à l'autre de ce.-^ époques le point de départ de l'obligation alimentaire. L.a naturalisation du débiteur ne pourrait être opposée à sou frère qui n'a pas cessé d'être Français, et être pour lui la source d'un dommage pécuniaire.

Par application des mêmes idées, dous reconnaîtrons à la fille autrichienne le droit d'exiger de son père français une constitution de dot, conforiDément à l'article 1220 du Code civil autrichien, à moins qu'elle n'ait cessé d'être Française par une ualuralisatioD, à laquelle son père est demeuré étranger'.

Section IV. — Effets du mariage quant au régime dex btena des époux.

Le mariage n'agit pas seulement sur la personne et sur la capacité juridique de ceux qu'il unit; il exerce son influence sur le patrimoioe des époux dont il confond le plus souvent les intérêts matériels. On appelle régime matrimonial l'ensemble des règles qui, par l'elTel d'une convention expresse ou tacite, ou de la loi, gouvernent, à

' V. le règlement arrêté en 1888 par rinstitur du droit intemaliooal pourlpscnnllits des lois en mati r« de mariage el de divorce [Annuairr. de l'Inatiiul, l. .^i p. 15 et s.).

compter du mariage, les biensde l'un elde l'autre conjc point de vue de la propriété, de la jouissance et de l'a Les régimes matrimoniaux, conventionnels ou légaux les divers pays oii ils sont usités ; et il résulte de cette conflits souvent délicats à résoudre.

Tout d'abord, mettons à pari les règles relatives à I parties, en ce qui touche leurs conventions matrimonial resaorlissent à leurs lois personnelles. Le contrat interv France, soit on dehors de nos frontières, entre un Fi femme étrangère, ou entre un étranger et une femme I à la loi personnel lede chacun des futurs qu'il appartient à quelles conditions il sera capable d'y intervenir; ehi conserve jusqu'au jour do mariage, et sa nalionalit/i et nelle. C'est la loi française qui, même à l'étranger, ft: quel le Français pourra figurer dans un contrat di désignera les personnes dont l'assistance lui sera néeea art. 1398). De même l'article (394 lui défendra de fai conventions matrimoniales après le mariage, et, à moic riage n'ait- changé sa nationalité et la loi dont il re art. 19), toute modification postérieure au contrat lui en dehors des conditions énoncées par cet article (C. < et t39S).

Mais les restrictions que les articles i^9i et 1395 du < portent ainsi à la capacité des futurs ne sont-elles appti Français? Les étrangers, en France, n'y seront-iis pas st à de véritables dispositions d'ordre public internalional

Le législateur français, a-t-on dit à l'appui de l'arti proposé, dans ces articles, de pourvoir à l'intérêt des tractent avec les époux, et dont les droits seraient ce était permis à ces derniers de convenir, après le r régime pour leurs biens, ou même de modifier celui q rieurement adopté. C'est donc le souci du crédit publi l'intérêt général de l'ËIat français, qui a inspiré les a] 1393 ; l'étranger ne peut se soustraire à leur application

Nons répondrons que ces textes ont avant tout pour ol des époux toute cause de mésintelligence ou d'aigreu celui qui a le plus d'ascendant sur son conjoint dans d'en obtenir, après le mariage, des avantages plus grt qui lui sont attribués par le contrat, et en créant, à cet

m DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

capacité parliculière liroiiée à un objet détermioé, telles que ta loi en a aouvcQl établies {V. not. C. civ., art. 472, 909, 1096, 1595). Mais l'intérêt des époui français a seni été pris en considération. La loi française n'a pas à. protéger, dans leurs rapports pécuniaires, des étrangers que leurlégislalion personnelle Juge capables de sedéfeodre eux-mêmes, ou qui dans tous les cas se trouvent suffisammeot garantis par d'autros dispositions légales.

Sans doute l'intérêt des tiers est aussi pour quelque chose dans les articles 1594 et 1395; mais il ne s'agit que des tiers qui ont traité avec des époux français. Est-il donc si rigoureux de leur donner moins de garanties contra des époux étraogera que conlro des époui français? N'est-ce pas là le droit commun? Nous avons vu en effet que le Français ne peut, à moins d'une fraitde dAment constatée, déniera l'étranger avec lequel il a contracté, le bénéflce de sa loi personnelle, dont il ignore les dispositions, et qui dans tous les cas peut être pour lui la source d'un grave préjudice; c'est au Français à ne traiter qu'à bon escient, et après s'être entouré de tous les renseignements utiles. 11 n'y a donc rien d'étonnant à ce que cette même inégalité, au point de vue du danger de lésion qui le menace, reparaisse dans les rapports du Français avec des époux de nationalité étrangère, aussi bien que dans ses rapports, avec tout autre étranger.

Aux formes extérieures du contrat de mariage, nous appliquerons la règle Locut régit actum.

Si donc les conventions matrimoniales sont arrêtées dans un pays ou l'aulheoticité n'est pas requise, nous nous contenterons, encore que les parties soient françaises el que notre législation voie dans le contrat de mariage un contrat solennel, d'un acte sous signature privée. ' De même si la lex locî exige l'authenticité du contrat, î] faudra tenir compte de celles de ses dispositions, qui sont relatives, soit à la compétence de l'officier public chargé de recevoir l'acte, soit à la langue dans laquelle il devra être rédigé, soit au nombre, soit à la qualité des témoins dont la présence est nécessaire.

Mais, comme dans notre opinion, la règle Locus régit actum est facultative en principe, rien n'empêchera les parties, si toutes deui sont de même nationalité, de recourir de préférence aux formes que reconnaît leur législation personnelle, pourvu que ce recours leur soit matériellement possible. Un Français et une Française pourront,

eD pays étranger, demander à un notaire de dresser acte de leurs conventions matrinaoniales conformément à la loi française, et, en cas de refus de la part de ce dernier, Tauthenticité sera valablement donnée au contrat par le chancelier du consulat français, qui remplit pour nos nationaux expatriés les fonctions de notaire. Lorsque les futurs ont renoncé k la règle Locus régit actum^ pour se replacer sous Tempire exclusif de la loi française, ils doivent obéir à toutes les conditions de forme exigées par cette dernière; c*est ainsi notamment qu'ils sont tenus d'assurer à leur contrat la publicité organisée, pour les commerçants, par l'article 67 du Code de commerce, et, pour toute personne, par la loi du tO juillet 1850. Au contraire préfèrentils l'observation de la loi locale, ces textes cessent de leur être applicables, et c'est la loi étrangère qui, seule, détermine la publicité que le contrat doit recevoir, et qui se confond avec ses formes extérieures. ^

Réciproquement, le contrat de mariage intervenu entre deux étrangers de même nationalité sur le sol français pourra être dressé, soit dans les formes françaises, c'est-à-dire par acte notarié, soit dans les formes qui sont établies par leur loi personnelle, par acte sous seing privé par exemple.

Mais nous avons vu que la règle Locus régit actum cesse d'êtrejfacultative, toutes les fois que Vordre public international paraît lié à certaines règles de forme édictées par la loi locale. Or, n'en est- il pas ainsi de la publicité que la loi du 10 juillet 1850 a voulu assurer en France au contrat de mariage, en exigeant la remise à l'ofQcier de l'état civil, appelé à célébrer le mariage, d'un certificat délivré par le notaire qui a constaté les conventions matrimoniales des futurs, et relatant, d'une part la date du contrat, de l'autre les noms et résidence du notaire et des parties ? Le but de cette disposition, dit-on, est de protéger les tiers, puisque, dans le cas où les époux auraient déclaré mensongèrement s'être mariés sans contrat, « la femme est réputée, à regard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun », c'est-à-dire, suivant l'interprétation la plus raisonnable, déchue de la faculté de se prévaloir des incapacités du régime dotal. Et l'intérêt des tiers ne se confond-il pas avec l'intérêt de l'État français, et par cela mévae àvec Vordre public international ?

Sans revenir sur les arguments que nous avons présentés ci-dessus pour dénier aux articles 1394 et 1395 du Code civil le caractère de W. - Man. 33

Page 1