II. De Vexequatur, HT. Lois politiques et traités
TITRE I Généralités.
Toute décision émanée de la justice produit en principe, dans le pays où elle a été rendue, deux effets importants :
!• Elle procure, lorsqu'elle est définitive, Vexception de la chose jugée, et empêche, en conséquence, que Tobjet du litige qu'elle a résolu soit à nouveau remis en question;
2* Elle crée au profit de celui qui Ta obtenue un titre pour obliger, etiam manu militari^ la partie condamnée à obéir à ses injonctions.
C'est ce double effet que Ton exprime en disant qu'à tout jugement régulier appartiennent, dans les limites du pays où il est intervenu, Vautorité de la chose jugée et la force exécutoire. L'hypothèque que quelques législations attachent aux décisions judiciaires, en vue d'en garantir Texécution, est liée à ce dernier attribut.
Un jugement peut-il produire par lui-même quelque effet en dehors du territoire de l'État, au nom duquel il a été rendu? Y sera-t-il revêtu de l'autorité de la chose jugée au regard des tribunaux étrangers? Les agents du gouvernement étranger seront-ils tenus de prêter
main-forte à son exécution? Et celle-ci sera-t-elle garantie par un droit hypothécaire sur les immeubles qui peuvent appartenir, en pays étranger, au débiteur condamné?
La question se pose, quelles que soient les nationalités respectives des plaideurs dont le différend a été vidé : il n'importe qu'ils soient Français ou qu'ils soient étrangers.
En ce qui touche Tautorité de la chose jugée, nous pensons que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit reconnue de piano au jugement étranger, en dehors du pays où il a été rendu, dès que ce jugement est régulier en la forme, dès qu'il émane de juges compétents d'après la lex fort, et qu'il a, d'après la même loi, l'autorité de ia chose jugée, pourvu enfin qu'il ne méconnaisse aucun principe d'ordre public inteimational, au lieu où il est produit. L'indépendance de l'État sur le sol duquel ce jugement est invoqué n'est pas en cause; le concours matériel de ses agents n'est pas réclamé. Tout ce qu'on lui demande, c'est de ne pas tenir pour non avenu un fait régulièrement accompli ailleurs, d'attribuer à la décision des magistrats étrangers la même force probante qu'à tout autre acte authentique reçu par un officier public, au quasi-contrat judiciaire que cette décision suppose entre les parties la môme valeur qu'à un contrat notarié, ou, si l'on Veut, à la lex specialis qu'elle édicté au regard des plaideurs le même effet qu'à leurs lois personnelles proprement dites.
Mais, dès qu'il s'agit de faire appel à la force publique pour obtenir l'exécution d'une sentence étrangère, la souveraineté locale recouvre ses droits. Des juges étrangers ont le droit d'agir et d'ordonner dans les limites de leur compétence territoriale; ils ne peuvent exiger que leurs injonctions soient obéies au dehors. L'autorité coactive de leurs décisions expire à la frontière: « Extra terrilorium jus dicenti impune non paretur ». Ainsi le veut le respect de l'indépendance réciproque des États, qui est la base nécessairede toutes relations internationales. Cependant l'application rigoureuse de ce principe engendrerait les conséquences les plus regrettables et les plus iniques, si elle devait toujours avoir pour effet de mettre le plaideur, qui a triomphé devant des juges étrangers, dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement prononcé en sa faveur, sur les biens que son débiteur possède en un autre pays et qui forment peut-être son unique garantie. Un tempérament est indispensable, et ce tempérament, admis par toutes les législations, résulte soit d'une déclaration d'exeqiuitur, soit d'une loi, soit d'un traité diplomatique.
TITRE II De l'exequatur.
L'eaJé'gMfl/wr est la décision par laquelle le tribunal revêt de la formule exécutoire un jugement étranger, et prête à ce jugement, sur le territoire de TÉtat, au nom duquel il rend la justice, le concours de la loi et Tappui des autorités locales.
Nous rechercherons, sous ce titre :
!• Pour quelles décisions Vexequatur est requis en France;
2* Quels sont les pouvoirs du tribunal français, auquel il est demandé;
3* Comment Vexeqîiatur s'obtient;
4® Quels sont ses effets.
10 Pour quelles décisions TEXEguATUR est-il requis?
L'article 2123 du Code civil parle de « jugements rendus en pays étranger » : ce qui semblerait comprendre même les décisions émanées de nos agents consulaires, dans les cas où la loi française leur attribue un droit de juridiction contentieuse sur nos nationaux à l'étranger. Mais pareille conséquence est inadmissible. Les jugements de nos consuls faisant fonctions de tribunaux français produisent par eux-mêmes, et en dehors de toute intervention des autorités de la métropole, tous les effets qui sont attachés aux jugements français; ils sont revêtus de l'autorité de la chosejugée et sont de p/ffwo exécutoires en France, pourvu que leur authenticité soit attestée, par la légalisation de la signature du consul, donnée au ministère des Affaires étrangères, en vertu de l'ordonnance du 25 octobre 1833 (art. 10).
W. - Max. 44
La loi française contient à cet égard une double disposition.
C. pr. civ., art. 546 : « Les jugements rendus par les tribunaux
étrangers ne seront susceptibles d'exécution en France que de la :^
manière suivante et dans les cas prévus par les articles 21 23 [et 2128] du Code civil ».
C. civ., art. 2123, in fine : « L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils oût été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités ».
Va
D'ailleurs l'arlicle n46 du Code de procédure civile repousse toule équivoque; il limite aux h jugements rendus par le» Iritninnx étrangers n la oécessité de Vexeguatur.
Deux conditions doivent donc se trouver réunies pour qu'il yat lieu en France à une déclaration d'exeqwatur : a] il faut qu'an jugtment ait été rendu; b) il faut que ce jugement émane d'uD tribunal étranger.
Première condition. — Il faut qu'il y ait uo jugement.
Les actes politiques, même louchant à des matières judiciaires, les décisions, même contentieuses, rendues par des au toril es administratives, ne rentrent pas, de l'avis général, dans les termes de la loi, qui s'occupe uniquement des jugements civils ou commerciaux.
Encore la règle posée par les articles 516 du Code de procédure civile et 2123 du Code civil, subit-elle exception, dans le cas où un jugement a été rendu à l'étranger en exécution d'une décision de la justice fraDi;aise.
Il a même été jugé qu'elle ne s'applique pas aux condamnations civiles prononcées par un tribunal répressif étranger, accessoiremeDl à une condamnation pénale ; mais cette décision n'écbappe pas à toute critique et est loin d'être généralement acceptée.
Enfm, il faut limiter aux jugements contenant des condamnations et réclamant par suite des mesures d'exéculion la nécessilé de Vexequatur. Les actes de juridiction gracieuse ou volontaire qui se bornent à constater un fait en sont affranchis en principe, puisque, selon nous, l'autorité de la chose jugée leur appartient de plein droit.
Les auteurs et, après quelques bésilalions, la jurisprudence ellfimême admettent que les jugements rendus par les tribunaux étrangers relativement à l'état et à la capacité des personnes peuvent être invoqués en France, indépendamment de toute dêctaralion d'exegualH}. Le mariage, dont la nullité ou la dissolution a été prononcée à l'étranger par les tribunaux compétents, est par cela seul inexistant chez nous. L'individu frappé d'interdiction hors de nos frontières est incapable d'accomplir sur notre lerrifoire les actes de la vie juridique. L'existence de la personne déclarée absente dans son pays est de même tenue en France pour incertaine, le tout dans los limites de i'ordre public international.
IndépeDdammeDt de rargument péremptoire qui nous est fourni par le système que nous avons adopté sur Tautorité de la chose jugée qu'il faut reconnaître à toute sentence étrangère, l'article 3, § 3 du Code civil est favorable à cette solution. Le statut personnel, dont il reconnaît l'exterritorialité, ne consiste pas exclusivement en dispositions légales proprement dites; il comprend également les jugements qui les complètent et qui les expliquent.
D'ailleurs, la décision par laquelle un tribunal étranger a défini ou modifié l'état de ses justiciables ne nécessite pas ordinairement l'in-^ tervention des autorités locales pour arriver à son exécution. On peut dire que, à l'instant où elle est rendue, elle est exécutée; son effet est produit vis-à-vis de la personne qu'elle concerne. L'indépendance de l'État sur le territoire duquel elle est alléguée sera suffisamment protégée contre les abus possibles par le droit qui appartient aux magistrats locaux de subordonner à une sentence d'exequatur tout acte d'exécution matérielle, qui, bien que dépendant dans une certaine mesure de l'état des personnes, ne se confondrait pas avec lui. Ainsi le jugement qui a prononcé l'interdiction d'un insensé consacrera en France son incapacité, en dehors de toute intervention de la justice française; mais il n'en sera pas de même du jugement qui aurait pourvu à l'administration de ses biens, qui en aurait ordonné la vente; ce dernier ne produira ses effets sur le sol français que s'il a été rendu exécutoire par nos tribunaux.
Que l'on n'objecte pas Vordre public international ! L'ordre public international, en effet, restreint également en France l'application de toutes les lois étrangères d'état et de capacité, et personne ne songe à soumettre leur exterritorialité à une déclaration d'exequatur. Qu'il s'agisse d'une loi étrangère ou qu'il s'agisse d'un jugement étranger, l'intérêt général est garanti par le principe supérieur du droit international, qui permet aux autorités locales de refuser leur concours ou leur sanction à des droits ou à des actes qu'elles jugeraient périlleux pour l'ordre public et pour les mœurs, et de n'en tenir aucun compte.
Deuxième condition. — 11 faut que le jugement ait été rendu par un tribunal étranger.
Cette condition se trouvera obéie, dès que la juridiction qui a statué a une existence régulière et est officiellement investie du droit de juger par un État étranger.
66i DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
Le S senteoces rendues par des arbitres étrangers serontrelles assujetties en France aux formalités de Vexequatur établies parTarlirle 546 du Code de procédure civile? La question doit être résolue par une distinction. Ou bien l'arbitrage a été purement volontaire ; les parties, entre lesquelles un différend s'est élevé, sont convenues librement de s'en remettre à la décision d'arbitres qu'elles ont choisis a l'amiable et dont elles acceptent d'avance le verdict favorable ou défavorable à leurs prétentions respectives : dans ce cas, nous nous trouvons en présence d'une simple convention entre particuliers, soumise 'aux règles de fond et de forme qui sont communes à toutes les conventions ; et, pour être mise à exécution en France, la sentence arbitrale ainsi rendue devra seulement satisfaire aux règles qui gouvernent l'exécution de celles qui sont intervenues en France : c'est doDC le président du tribunal, agissant seul, aux termes de l'article 10:20 du Code de procédure civile, qui la revêtira de la formule exécutoire*. Ou bien, au contraire, l'arbitrage a été imposé aux plaideurs par uue disposition légale ; dans ce cas, la décision de l'arbitre devient un véritable acte de juridiction dans lequel la volonté des parties ue joue aucun rôle; et alors, empruntant le caractère d'un jugement étranger, elle devra être rendue exécutoire chez nous de la même manière, c'est-à-dire par une déclaration à'exequatur émanant du tribunal tout entier.
20 Quels sont les pouvoirs du tribunal français^ auquel TEXEguATiR est demandé?
Mettons tout d'abord à part quelques points sur lesqaels aucun dissentiment n'est possible.
1** Il est certain que le jugement étianger ne pourra être déclaré exécutoire en France que s'il est régulier en la forme. La partie qui s'oppose à l'exécution n'aura donc, pour avoir gain de cause, qu'à établir les vices ou causes de nullité dont la décision alléguée est affectée, suivant la loi étrangère sous l'empire de laquelle elle a été rendue.
2° De même, il appartient au tribunal français d'examiner si le jugement émane de juges compétents, au regard de la lex fort.
^ V. cep. Paris, lOdéccmbie 1901 {Jownal du dr. int, pr., 1902, p. 314), «l Lain^, ibid.^ 1899, p. 641 et s. Noire savant collègue, dont Topinion a été adoptée par la Cour de Paris, enseigne que les sentences arbitrales étrangères doivonl être déclarées exécutoires en France dans les mômes conditions que les jugements proprement dits.
COMPETENCE, PROCÉOURE, JUGEMENTS. 665
3** Le jugement étranger ne peut être revêtu de la formule exécutoire en France qu'autant qu'il a déjà, dans le pays où il a élé rendu, l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire.
i** Enûo Vexequatur ne lui sera donné qu'autant qu'il ne méconnaît aucun principe considéré en France comme étant d'ordre public international; il lui sera refusé, par exemple, s'il a enfreint les droits de la défense ou s'il est en contradiction avec une sentence antérieurement rendue par une juridiction française.
Mais en dehors de ces règles, sur lesquelles tout le monde est plus ou moins d'accord, quels sont les pouvoirs du tribunal français saisi d'une demande à fin d'exequatur ?
Plusieurs systèmes partagent les auteurs et les tribunaux.
Le premier accorde au tribunal français lin droit de révision intégrale sur le jugementqui lui est déféré. En effet, dit-on, lesdécisions de la justice étrangère sont dépourvues de toute force et de toute autorité sur le territoire français : le principe de l'indépendance respective des États exige qu'elles y soient regardées comme inexistantes. Parler de la force exécutoire qui leur est donnée par nos tribunaux, c'est commettre une inexactitude de langage; car on ne peut rendre exécutoire ce qui n'existe pas. La sentence improprement appelée déclaration d'exequaturesi à vrai dire une sentence nouvelle, rendue sur un procès nouveau, que les parties ont eu toute liberté de débattre devant les juges français. Ce système conduit à dire que jamais un tribunal^ français ne doit accorder Vexequatur à un jugement rendu entre deux étrangers, dans tous les cas où il serait incompétent pour statuer directement sur le litige déjà résolu à l'étranger, à lui permettre d'augmenter les condamnations prononcées par le juge étranger, et de statuer sur des conclusions qui n'ont pas été soumises à ce dernier.
Dans un second système, qui prévaut dans la jurisprudence, on admet bien que la décision rendue par le tribunal étranger constitue un titre, valant par lui-même et susceptible d'être déclaré exécutoire, maison lui dénie l'autorité de la chose jugée, et on reconnaît au tribunal qui en est saisi le droit d'examiner, sur la réquisition de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, le fond même de la contestation, et de s'appuyer sur les résultats de cet examen, pour accorder ou pour refuser Vexequatur. Ce droit de révision, dit-on, est légitime, car le jugement invoqué en France a peut-être été rendu par un tribunal n'offrant aucune garantie de bonne justice et d'im-
666 DROIT INTERNATrONAL PRIVE.
partialité; rinlervention delà justice française corrigera ce que ses décisions peuvent avoir de défectueux et d'ioique. D'ailleurs Tarlicle 2123 du Code civil n'autorise-t-il pas implicitement ce système? Si les juges français n'étaient pas investis d'un droit de révision sur les jugements étrangers^ le législateur aurait vraisemblablement doonè au président du tribunal qualité pour les rendre exécutoires par ud simple visa, comme quand il s'agit d'une sentence arbitrale, il n'aurait pas réclamé pour une formalité toute matérielle l'intervention du tribunal lui-même. Enfin on ajoute que la pratique du Gouvernement français semble favorable au droit de révision, puisque, par divers traités, il a cru devoir y renoncer, en faveur d'autres Puissances : n'est-ce pas reconnaître que de droit commun nos tribunaux en sont investis?
Un troisième système distingue, suivant 'que le jugement, dont l'exécution est poursuivie, a été rendu contre un Français ou contre un étranger. Dans le premier cas, le Français condamné peut de nouveau débattre le fond du procès devant le tribunal saisi de la demande à'exequatiir^ comme s'il n'avait encore reçu aucune solution. Dans le second, la mission du tribunal français se réduit â une forûialité de visa et exclut toute discussion nouvelle sur les intérêts engagés. L'ordonnance de 1629 consacrait une distinction semblable, dans son article 121 : « Les jugements rendus, contrats ou obligations reçues ès-royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune' hypothèque ni exécution ^en notre dit royaume : ainsi les contrats tiendront lieu de simples promesses, et nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par devant nos officiers ». Or, ce texte n'a été que partiellement abrogé par les articles 2123 du Code civil et 54-6 du Code de procédure; ils remplacent par des prescriptions nouvelles la première disposition de l'article 121 de l'ordonnance, mais ils ne sont nullement inconciliables avec le maintien du surplus, que rien dès lors n'empêche d'appliquer.
Nous n'acceptons aucun de ces trois systèmes.
Les deux premiers ont ce défaut commun, qu'ils substituent un jugement français au jugement rendu par le tribunal étranger. Or, l'article 2123 attache l'hypothèque au jugement ^^ran^<?r lui-même; entendueautrementjSadispositionseraitinutile, puisque les jugements
français emportent toujours hypothèque. D'ailleurs, dans ce texte, -ainsi que dans l'article 546 du Code de procédure civile, il est question
de veadve exécutoires, de mettre à exécution lesdécisioûsde la justice étraagère. Or, « oq ne peut jamais déclarer exécutoire que ce qui de soi-même a caractère et force de jugement, mais dont Texècution est seulement suspendue par le défaut de juridiction sur le territoire d*un autre État »*. L'argument que Ton tire de l'iatervention du tribunal français tout entier à l'instance d'exequatur n'est pas décisif. La délivrance de Vexequatur au jugement étranger n'est pas une opération aussi simple que celle de Vexequatur requis pour les sentences arbitrales; les questions de validité, de compétence, d'ordre public international, qu'elle soulève, exigent souvent un examen minutieux, auquel un magistrat unique aurait quelque peine à procéder. Du reste, les traités qui excluent le droit de révision le reconnaissent eux-mêmes, puisqu'ils n'enlèvent pas Vexequatur au tribunal pour le confier à son président. Néanmoins, l'article 2123 établit, psu* le mot pareillement, écrit dans son dernier alinéa, une sorte d'assimilation, au point de vue des effets de Vexequatur, entre les jugements étrangers et les sentences arbitrales. £t qui pourrait soutenir que le président chargé de donner à celles-ci la force exécutoire est maître d'en modifier la teneur et le sens?
Quant au troisième système, il se heurte à des objections qui ne sont pas moins graves. L'ordonnance de 1629 sur laquelle on le fonde n'est plus en vigueur. Faut-il rappeler qu'elle n'avait pas été enregistrée par tous les Parlements, et qu'il est difficile d'y voir dès lors une loi générale de rancienne monarchie française? Mais, alors même qu'elle aurait été obligatoire pour toute la France et qu'elle aurait survécu à la chute du chancelier Michel de Marillac qui fut son inspirateur, son abrogation complète résulte avec évidence des textes du droit nouveau. L'article 1041 du Code de procédure civile dispose en effet que a toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile sont abrogés » ; et on ne peut dire que l'exécution des jugements étrangers, que réglemente l'article 546 du même Code, soit étrangère à la procédure. Un argument semblable nous est fourni en ce qui touche l'article 2123 du Code civil, par Tarticle 7 de la loi du 30 ventôse an XII.
Nous croyons plus conforme à la loi et aux principes de décider que le tribunal français saisi d'une demande d'exequatur pour un jugement étranger, doit se borner à examiner si ce jugement est
* BrilloD, Dictionnaire des arrêts^ v* Étranger^ n« 14. . *
régulier, s'il est valable en la forme, s'il a été rendu par un juge compétent, s'il ne contient aucune disposition contraire à Vordre public international. Indépendamment de l'appui que prête à notre système la lettre de l'article 2123, qui attache Thypothèque an jugement étranger lui-même, nous pouvons faire remarquer en sa faveur l'antithèse frappante qui existe entre les articles 546 et 547 du Code de procédure. L'un s'occupe de l'exécution des jugements étrangers en FVance^ c'est-à-dire en dehors de lia compétence nationale des tribunaux qui les out rendus, et les soumet à Vexequatur; Tautre statuant sur l'exécution des jugements français en dehors du ressort, c'est-à-dire de la compétence régionale^ des juridictions dont ils émanent, dispose que ces dernières décisions seront par elles-mêmes exécutoires « sans visa nxpareatis ». N'est-ce pas dire que Vexequatur exigé par le texte précédent pour les jugements étrangers, etdonl Tarticle 547 a pour objet de prévenir l'extension aux actes de la justice française, se réduit à une simple formalité de visa ou pareatis? Observons enfin que le droit de révision, accordé, sous quelque forme que ce soit, à la juridiction française à laquelle Vexequatur est demandé, sera très souvent préjudiciable au Français, en mettant les étrangers en garde contre lui, en ruinant son crédit vis-à-vis d'eux, parfois même en provoquant de la part des tribunaux des mesures de rétorsion.
3» Comment /'exequatur s'obtient -il?
Cette question se trouvera résolue, lorsque qous aurons déterminé :
a) A quel tribunal il appartient de délivrer Vexequatur à uo jugement étranger;
b) Quelles voies de procédure permettent d'atteindre ce résultat. a) Supposons qu'un jugement ait été rendu par uoe juridictioD
commerciale siégeant à l'étranger. Il devra, pour produire ses effets en France, y être rendu exécutoire. Mais quel tribunal aura qualité pour lui donner Vexequatur? Le tribunal civil ou le tribuDal de commerce? Le système que nous avons adopté ci-dessus sur la nature et l'étendue des pouvoirs du juge en celte matière dicte notre solution. Si ces pouvoirs s'analysaient en un droit de révision, il serait naturel de les attribuer à une juridiction de même ordre que celle qui a statué à l'étranger, à la juridiction consulaire dans l'espèce. Mais, comme il ne s'agit que d'un simple visa^ d'une sorte de légalisation judiciaire, n'exigeant aucune compétence particulière chez le
magistrat qui en est requis, il n'y a pas d'incoQvénient à réserver le droit de Taccorder auxjuges de droit commun, c'est-à-dire à la juridictioD civile.
A quelle juridiction civile attribuerons-nous compétence à cet effet, si nous laissons de côté les stipulations particulières de certains traités?
Dans un premier système, on distingue entre lesjugements émanés d'un tribunal inférieur étranger (juges de paix, tribunaux civils et de commerce), et les arrêts rendus par une Cour souveraine; les uns doivent être déclarés exécutoires par un tribunal de première instance ; les autres ne peuvent recevoir Vexequatur que d'une Cour d'appel. Ne serait-il pas, en effet, contraire à la déférence réciproque dont les États sont tenus l'un vis-à-vis de l'autre et des juridictions qui siègent en son nom, de soumettre les décisions d'une Cour souveraine au visa, ou même, suivant l'opinion dominante, à la révision d*nn tribunal, qui par son rang lui est inférieur? D'ailleurs, si ce dernier était compétent pour délivrer Vexequatur^ la possibilité d'un recours devant la Cour d'appel française viendrait compliquer sans profit le litige, en augmenter les frais, en retarder la solution.
Ces raisons ne sont nullement concluantes. Le dernier aboutit à retirer aux plaideurs, sous prétexte d'économie de temps et d'argent, la ressource d'un deuxième degré de juridiction. Quant à l'autre, elle ne pourrait avoir une valeur apparente que dans le système qui confère un droit de révision au tribunal saisi d'une demande d^exequatur; mais, pour nous qui limitons son pouvoir à la simple constatation que le jugement soumis à son examen est valable et respecte Vordre public international^ pareille mission, confiée à un tribunal français à l'égard des décisions d'une Cour étrangère, ne nous paraît nullement irrévérencieuse pour cette dernière. N'arrive-t-il pas tous les jours, sans sortir de France, que les officiers municipaux de la plus obscure bourgade légalisent la signature de personnes dont la situation officielle est hiérarchiquement bien supérieure?
Nous attribuons donc une compétence générale aux tribunaux de première instance qui rendent la justice en France, pour accorder ou pour refuser Vexequatur aux sentences étrangères. D'ailleurs, c'est aux principes généraux sur la compétence à déterminer quel est, parmi les tribunaux français, celui qui a qualité pour statuer. En principe, ce sera le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur (C. pr. civ., art. 59, § 1). A défaut, ce sera le tribunal de la situation des biens sur lesquels le jugement doit être exécuté. Enfin.
si le défendeur n'a en France, ni domicile, ni résidence, ni biens, —
* ce qui arrivera rarement, — le demandeur à fin d'exequatur pourra
I saisir tout tribunal français de première instance.
b) Comment sera introduite la demande d'exequatur ? Logiquemeot, I il semble, étant donné que nous refusons en principe au tribunal
i français le droit de réviser le jugement étranger dont il est saisi,
' qu'une simple requête doive suffire. Et cette conséquence est admise
par un grand nombre de ceux qui partagent notre opinion sur cette question fondamentale. Cependant, même si nous nous plaçons au - point de vue de ce système, le caractère contentieux ne fait pas entièrement défaut à l'instance en exequatur, puisque la partie condamnée peut opposer au jugement Tincompétence du juge qui l'a rendu, les nullités de forme qui Taffectent, ou encore la violation d'une règle d'ordre public intemalional; il importe qu'elle soit mise à même de faire valoir ces exceptions. Aussi ne croyons-nous pas qu'il y ait lieu de renoncer en principe à la voie ordinaire de l'assignation. Il n'en serait autrement que si le jugement dont l'exécution est demandée aurait lui-même pu être rendu sur requête en France, ou même s'il était invoqué incidemment au cours d'une instance principale engagée devant un de nos tribunaux ; dans le premier cas une requête, dans le second, des conclusions incidentes saisiront valablement la juridiction française.
11 n'y a rien à dire des autres phases de la procédure que devra parcourir la demande d'exequatur; le droit commun s'applique, par exemple, s'il s'agit de déterminer les voies de recours admissibles, ou encore de savoir si la caution judicatum solvi est due, s'il y a lieu à communication au ministère public, si le jugement doit être rendu en audience publique, enfin laquelle des parties devra supporter les frais de l'instance, etc.
40 Quels sont les effets de /'bxequatur?
Le jugement étranger, une fois déclaré exécutoire par un tribunal français, produit en France tous ses effets, qui sont compatibles avec Vordre public international ,
Si la loi, sous l'empire de laquelle il a été rendu, en fait résulter une affectation hypothécaire des biens du débiteur condamné, cette hypothèque judiciaire sera acquise sur notre territoire au plaideur qui a eu gain de cause ; mais, dans tous les cas, elle devra y être inscrite conformément au Code civil, quand même la législation étran-
gère la dispenserait de toute publicité. Nous savons en efîet que les Formalités d'inscription doivent être regardées en France comme étant d'ordre public international.
Rappelons d'ailleurs que c'est au jugement étranger, et non à la décision d'exequatury que l'article 2123 attache un effet hypothécaire ; il est donc indispensable, pour que cet effet se réalise, que la loi étrangère qui a présidé au jugement le consacre. Si cette loi repousse l'hypothèque judiciaire, comme la loi belge de 1851, il va sans dire que les biens du débiteur en France n'en seront pas grevés^; si elle admet l'hypothèque, mais en la soumettant à la spécialité, le créancier ne pourra réclamer l'affectation générale à son profit de tous les immeubles de la partie condamnée qui sont situés en France. Enfin, si les mesures simplement conservatoires, telles que l'intervention à un partage (C. civ., art. 882), une demande en séparation de patrimoines (C. civ., art. 878), etc., peuvent être prises en vertu d'un jugement étranger même avant la déclaration à'exequatury toutes les voies d'exécution que la loi française met à la disposition du créancier muni d'un titre exécutoire pourront être employées par le plaideur qui Ta obtenue; il recourra valablement à la saisie sous ses différentes formes; avant 1867, il eût pu invoquer contre son débiteur la ressource de la contrainte par corps. Peu importe en général la nationalité des plaideurs; les voies d'exécution sont liées à Vordre public international et sont les mêmes pour tous; elles sont toujours régies par la loi du lieu où elles sont invoquées.
Cependant, avant la loi du 22 juillet 1867 qui a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale, il n'eût pas été inutile de regarder à la nationalité respective des parties. En effet les articles 14 et suiv. de la loi du 17 avril 1832 se montraient plus rigoureux pour l'étranger domicilié en France et débiteur d'un Français, que pour le condamné français lui-même, soit au point de vue du taux de la créance dont la contrainte par corps garantissait le paiement, soit au point de vue de la durée maxima de cette contrainte. Enfin l'article 905 du Code de procédure civile refusait aux étrangers soumis à la contrainte par corps la ressource de la cession de biens, que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi (C. civ., art. 1265 et s.); il en faisait un droit civil, dont nos nationaux seuls étaient admis à se prévaloir.
* V. ci-desâous, p. 677.
TITRE III Lois politiques et traités.
L'article 2123 du Code civil, après avoir posé eo principe qu'un jugement rendu en pays étranger ne peut sortir ses effets sur notre territoire, que s'il a été préalablement rendu exécutoire par un tribunal français, ajoute, « sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou daos les traités ».
A côté du droit commun de Vexequatur que nous venons d'étudier, cette restriction nous indique donc Texistence d'un droit exceptionnel appliqué par certaines lois et par certaines conventions internationales aux jugements émanés de tribunaux étrangers.
Cependant, aujourd'hui tout au moins, celte indication est en partie inexacte, car il est impossible de citer une loi politique ayant pour objet de dispenser Texécution de sentences étrangères de robservatioD du droit commun.
Il en était autrement, avant l'annexion de TÂlsace- Lorraine à l'Empire allemand. Une convention, conclue à Mayence en 1832 entre les Puissances riveraines du Rhin et renouvelée en 1868, avait décidé l'organisation de tribunaux mixtes, chargés de statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever à propos de la navigation du Rhio; et à la suite de cette convention, une loi du 21 avril 4832 fut promulguée en France, dont Tarticle 5 accorde aux décisions des juridictions nouvellement instituées la force exécutoire en France, pourvu qu'elles aient été revêtues, en dehors de toute révision, d'un exequatur délivré par le tribunal de Strasbourg. La France ayant cessé d'être riveraine du Rhin, la convention de 1832 et la loi qui la complète ont, par la force des choses, perdu toute leur utilité.
Mais, d'autre part, le Gouvernement français a conclu avec divers États des conventions relatives aux effets internationaux des jugements. Il enexistejusqu'àce jour quatre à notre connaissance :
!• Le traité franco-badois du 16 avril 1846;
2° Le traité franco-sarde du 24 mars 1760, confirmé par la déclaration échangée entre la France et l'Italie le l»' septembre 1860 ;
3° Le traité franco-suisse du 15 juin 1869;
4*» Le traité franco-belge du 8 juillet 1899.
Traité franco-badois. — Le traité du 1 6 avril 1 846 entre la France et le Grand-Duché de Bade, maintenu et étendu à la province d'Alsace-Lorraine par l'article 18 de la convention franco-allemande du 1 1 décembre 1871, dispose, tout d'abord, dans son article 1", que les jugements ou arrêts rendus en matière civile et commerciale par les tribunaux compétents de Tun des deux États emporteront de plein droit hypothèque judiciaire sur le territoire de l'autre. Cette hypothèque D'est donc pas soumise à la condition préalable d*un exequatur; elle peut être valablement inscrite (art. 3) sur la production d'une expédition légalisée du jugement, et d'un acte constatant la signification.
Quant à la force exécutoire, elle est imprimée à ce jugemeut, sans révision, « soit par la Cour d'appel, soit par le tribunal du lieu du domicile du débiteur ou de la situation des biens, suivant que la décision émane du second ou du premier degré de juridiction ». Pour cela, il suffit, d'une part, qu'elle ait, dans le pays où elle est intervenue, force de chose jugée, attestée par un certificat du greffier, constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel, joint à l'expédition du jugement et à la preuve de sa signification (art. 3); de l'autre, qu'elle ait été rendue par des juges compétents, et que les droits de la défense aient été respectés.
L'article 2, résolvant les difficultés que pourrait soulever l'appréciation de la compétence, pose à cet égard des règles précises : « Sera l'éputé compétent : !<> le tribunal dans l'arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence; 2^ de plus, en matière réelle, celui dans l'arrondissement duquel est situé l'objet litigieux; 3« en matière de succession, le tribunal du lieu où la succession est ouverte ; 4® en matière de société, quand il s'agit de contestations entre associés, ou de plaintes portées par des tiers contre la société, le tribunal dans l'arrondissement duquel elle est établie ; 5^ le tribunal dans Tarrondissement duquel les parties ont élu domicile pour l'exécution d'un acte ». L'observation de ces règles s'impose aux magistrats français, saisis d'une demande à fin d'exequatur; il ne leur est pas permis d'appliquer à l'examen de la compétence du tribunal étranger les dispositions propres à la loi française.
Le traité franco-badois ne résout pas in teittiinis la question de savoir si la demande d'exequatur doit être introduite par requête ou par assignatipn. Aux demandes portées devant le tribunal français, nous appliquerons la règle générale que nous avons posée ci -dessus
(p. 670) ; et, depuis la mise en vigueur du Code de procédure civile allemand de 1877, la même solution semble déOer toute contradiction de l'autre côté des Vosges.
Ajoutons que, bien que le traité ne fasse pas mention de Tordre public, il n'est pas douteux que la juridiction française ne doive refuser Vexequatur au jugement badois, qui paraîtrait de nature à le compromettre.
Traités franco-italiens. — Aux termes de la convention francosarde de 1760, complétée par la déclaration du 1" septembre 1860, dont la validité a été à maintes reprises proclamée par nos tribunaux, la force exécutoire doit être attribuée, sans révision, par les Cours d'appel de chacun des États contractants, aux décisions qui leur seront transmises par lettres rogatoires émanant d'une Cour de Tautre Eta(. Ces traités attribuent une juridiction exclusive aux Cours souveraines des deux Puissances, en vue de Vexequatur. Elles ne peuvent statuer qu'au vu de lettres rogatoires, délivrées par le tribunal qui a rendu le jugement déféré à leur examen. Mais ces lettres rogatoires, qui d'ailleurs peuvent intervenir au cours du procès, ne dispensent pas la partie poursuivante d'introduire sa demande à fin d^exequatnr dans les formes ordinaires. La Cour à laquelle Vexequatur est demandé doit s'interdire toute révision du jugement étranger; son examen ne peut porter que sur trois points:
1* Si le tribunal étranger était compétent pour le rendre, aux termes des lois du pays où il siège;
2** Si le défendeur a été régulièrement cité et s'il a comparu, ou du moins si son défaut a été régulièrement constaté;
3** Si l'ordre public n'est pas menacé par le jugement étranger.
L'hypothèque judiciaire résultant en France d'un jugement italien pourrait être, croyons-nous, inscrite en France, comme celle qui dérive des sentences badoises, avant la déclaration d'exequatur; mais celte déclaration sera nécessaire pour tout acte d'exécution proprement dit, comme la vente de l'immeuble hypothéqué.
Traité franco-suisse. — Le traité franco-suisse du 15 juin 1869, dont plusieurs dispositions nous sont déjà connues, écarte la révision au fond des jugements ou sentences arbitrales suisses dont l'exécution est demandée en France, et des jugements ou sentences arbitrales français présentés à Vexequatur en Suisse. Les jugements suisses ne
peuvent être déclarés exécutoires par nos tribunaux que : 1® s'ils sont définilifs; 2' s'ils sont revêtus en Suisse de l'autorité de la chose jugée, le tout suivant les règles établies par la législation fédérale. Ces deux conditions une fois remplies, Yexequatur est délivré par le tribunal de première instance du lieu où Te^écution doit se faire, jugeant en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public. - La partie qui le sollicite doit produire un certain nombre de pièces à l'appui de sa demande : 1* une expédition dûment légalisée du jugement; 2« Toriginal de l'exploit de signification du jugement ou facte qui en tient lieu; 3* un certificat émanant du greffier du tribunal qui a rendu le jugement et constatant qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le tribunal français n'est investi d'aucun droit de révision; sa tache se borne à rechercher : l® si la juridiction suisse était compétente, suivant les principes posés dans le traité lui-môme; 2* si le défendeur a été régulièrement cité et légalement représenté ou défaillant; 3* si le jugement, dont l'exécution est poursuivie, ne contredit en rien Y ordre public international.
Le traité de 1869, à la différence du traité franco-sarde, n'établit aucune assimilation, sous le rapport de l'hypothèque judiciaire, entre îe^ jugements rendus par les tribunaux des deux États. 11 faut en conclure que l'hypothèque résultant d'un jugementsuissene pourrait être inscrite en France, avant que ce jugement ait été déclaré exécutoire. Il résulte de l'article 17, § 2, du traité, que les décisions ayant statué sur Yexequatur ne sont point susceptibles d'opposition, en cas de défaut de la part du défendeur; elles ne peuvent être attaquées que parla voie de la cassation ou de l'appel. L'appel est jugé par la Cour, après débats contradictoires, en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Traité franco-belge. — Le traité franco-belge du 8 juillet 1899 s'occupe également dans plusieurs articles, des effets dont les jugements ou sentences arbitrales prononcés dans l'un des deux pays sont susceptibles sur le territoire de l'autre.
11 proclame tout d'abord que les décisions — et cette expression intentionnellement très large comprend sans aucun doute, à côté des jugements et arrêts présentant un caractère contentieux, les actes de juridiction. gracieuse — des Cours et tribunaux, rendues en matière civile ou commerciale, soit en France, soit en Belgique, sont investies
par elles-mêmes de raulorilé de la chose jugée, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
[^ Elles doivent émaner d'un juge compétent, suivant les règle? rendues communes aux deux États par le traité (art. 11-5*); et a n'est que pour les casque le traité a passés sous silence, que les règles posées par la législation intérieure de TÉtat dont les tribunaux ont statué peuvent servir à l'appréciation de leur compétence (art. iO).
2* Il faut, en second lieu, que la décision soit passée en force de chose jugée, d'après la loi du pays où elle a été rendue (art. il-2«).
3® A cette règle se rattache celle que formule l'article 11-3* du traité, lorsqu'il exige que l'expédition de la décision étrangère réunisse les conditions nécessaires à son authenticité, toujours d'après la loi du pays où cette décision est intervenue : c'est une question de preuve ; il s'agit de savoir si l'on est en présence d'un véritable jugement et si ce jugement est passé en force de chose jugée; la production et l'examen de l'expédition seront propres à éclairer le juge sur ce point : la force probante qu'il lui reconnaîtra, liée à sa formé authentique, dépend nécessairement de la loi du lieu où elle a été délivrée, par application de la règle Locus regii actum.
4® Pour être revêtu de l'autorité de la chose jugée dans l'un des Etats contractants, il est encore indispensable que le jugemenl'ou l'arrêt rendu dans l'autre ne contienne rien de contraire à Tordre public ou aux principes du droit public de cet Etat (art. 11-1*).
5* EnOn le traité a cru devoir spécifier formellement que les partîtes doivent avoir été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes (art. 11-4**). Le respect des droits de la défense est en effet une règle d'ordre public au premier chef.
L'exécution de la décision qui satisfait à ces diverses conditions ne peut avoir lieu sur les biens situés dans l'autre Etat contractant qu'à la suite d'une déclaration d'exequaiur.
L'examen du juge saisi de la demande d'exequatur se limite aux cinq points qui viennent d'être énumérés; il ne lui appartient, en aucun cas, de rechercher si la décision qui lui est déférée a été bien ou mal rendue quant au fond.
C'est au tribunal civil du lieu où l'exécution doit se faire que l'article V2 donne compétence exclusive pour délivrer VexequaiUTj et le même article ajoute que ce tribunal statue comme en matière sommaire et urgente : les articles ^04 et suiv. du Code da procédure civile trouvent donc ici leur application.
Quant au mode suivant lequel TiDStance en exequatur sera intro- . 4i^^
duile, le traité omet de le préciser : il faudra donc avoir recours aux voies ordinaires, c'est-à-dire le plus souvent à celle de Tassignalion.
Vexeqtiatur une fois accordé, le jugement qui la obtenu produit sur le territoire de l'autre État tous les effets dont il est susceptible. Néanmoins Tassimilation des jugements belges admis à Vexeguatur «n France avec les jugements français n'est pas absolue : le traité a pris soin de dire que les décisions belges rendues exécutoires en France n'y emportent pas hypothèque judiciaire : l'hypothèque judiciaire en effet n'existe plus en Belgique, et l'on aurait peine à comprendre qu'un jugement qui, bien que revêtu en France de la force exécutoire, n'en est pas moins un jugement étranger, un jugement belge, soit chez nous plus énergiquement garanti qu'il ne le serait dans son pays d'origine (art. 12).
D'autre part, comblant la lacune que présentent à cet égard les autres conventions relatives à l'exécution des jugements, le traité de 1899 a tenu à assurer au jugement étranger admis à r<5.T«^tta^ttr, la même publicité qu'aurait reçue la décision des juges nationaux rendue dans des circonstances analogues, et à protéger ainsi l'intérêt des tiers que la clandestinité de ce jugement aurait pu compromettre. Article 13 : « En diCCoràBLUiV exequatur^ le juge ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la môme publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort où elle est rendue exécutoire ».
Le jugement qui statue sur Vexeguatur n'est pas susceptible d'opposition, bien qu'il ait été rendu par défaut (art. 14); mais d'autre part, la voie de l'appel est toujours ouverte, dans les quinze jours qui suivent la signification à partie : elle l'est, encore que l'intérêt en jeu soit inférieur à 1.500 francs. Et cet appel est jugé sommairement et sans procédure. Quant aux autres voies de recours (pourvoi en cassation, tierce opposition, requête civile), le traité n'en a rien dit : aussi devront-elles être admises, conformément au droit commun du pays où le jugement sur Veœequatur est intervenu.
Les sentences arbitrales ont également attiré l'attention des négociateurs du traité franco-belge ; l'article 15, al. 1", dispose que celles ' qui ont été rendues dans l'un des deux pays peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre, pourvu qu'elles répondent aux exigences formulées par les n®" 1,2, 3 et 4 de Tarticle 11, c'est-à-dire qu'elles
v^. — Man. Aq
e78 DU OIT INTERNATIONAL PRIVE.
n'aieDt rien de coDtraire à Tordre public et au droit public du pays où Vexequatur est poursuivi, qu'elles soient passées en force de chose jugée, conformément à la loi du pays où les arbitres ost statué, que l'expédition qui en est produite réunisse les caractères de Tauthenticité, tels que cette même loi les détermine, enfin que les parties aient été légalement citées, représentées ou défaillantes. Mais ce n'est pas au tribunal tout entier que le droit de délivrer Vexequatur aux sentences arbitrales est reconnu par le traité; appliquant la solution que nous avons adoptée plus haut\ il donne compétence à cet effet au président du tribunal : « Vexequatur^ porte Tarticle 15 in fine, est accordé par le président du tribunal civil de Tarrondissement dans lequel l'exécution est. poursuivie ». Cette décision est d'ailleurs susceptible d*appel devant la Cour, qui statue comme en matière de référé (art. 18).
1 V. ci-des8U8, p. 664.