‹ Manuel de droit international privéChapitre 5 sur 40 · Ses sources · texte numérisé non relu

Ses sources

1. Idée du droit international. — La science qui fait 1 objet de ce livre porte le nom de droit internatiotial (jus intergentes) ; elle suppose la coexistence de deux ou plusieurs nattons et joue dans leurs rapports mutuels le même rôle que le droit national dsins les rapports de deux ou plusieurs citoyens d'un même État.

De même que deux individus, vivant dans un même pays, à Tabri des mêmes lois, sous Tautorité d'un même Gouvernement, entretiennent des relations nécessaires et parfois contentieuses de voisinage ou dUntérêts, de même il est naturel de concevoir qu'il existe entre deux groupes distincts d'individus, représentés par une souveraineté commune et constitués en nations, en États, — car pour nous ces deux mots sont juridiquement synonymes, — une affinité de civilisation et

W. — Mam. l

g, une opposition d'iotérêfs, qui puissent engendrer des raples obligations réciproques, et donner naissance à des contandis que les relations entre particuliers et les contestations jullent dans les limites d'un même État politique sont toudomaine de la législation interne, du droit national que cel donné, les rapports de deux souverainetés au contraire paslessus les frontières et, en l'absence d'une autorité visible, par tous les Élats, échappent le plus souvent à toute régle- I législative. La raison de cette différeuce est facile à com- Chaque Ëtatest maître de son territoire; il y fait la loi, il en l'exécution au moyen des pouvoirs qui fonctionnent dans chacun, dans les limites de sa souveraineté, a les mêmes 33 mêmes moyens d'action, la même prérogative jalouse; ïousseau même titre l'intervention d'une autorité étrangère omaine. C'est ce qu'on exprime en disant que l'atlribut le l'État souverain, c'est l'indépendance, soudre un conflit entre deux États, il faut donc rechercber it d'un pouvoir supérieur, unique, qui étendrait son action les nations, il n'existe pas un principe qui leur soit coinpuisse être accepté par elles, sans les contraindre à sacriue ce soit de cette indépendance. Ce principe c'est le droit tal.

lition du droit international. — C'est au célèbre économie Bentham que le droit international doit son nom, et la ion le droit international (international law), proposée par rtout usitée dans les travaux des publicistes italiens, anléricains. En Allemagne, l'expression usuelle est Voelkercorrespond exactement au ju» genlium des Romains. Enfin e langue française emploient indistinctement les deux ap- : droit international et droit des gens. Peut-être cependant, I l'a fait remarquer', la première de ces expressions conïlulôt au droit pratique, résultant des lois, des coutumes tés, l'autre au droit théorique, conçu par la raison? Ou î celle-ci devrait-elle être plus spécialement réservée à ce ppellerons bientôt le droit international public. quelque analogie entre le droit intemalionat ou droit de&

It, Introduction à l'étude du droit inttrvatiotial, Vatis, 1S79, p. 5.

INTRODUCTION. iij

gens moderne, et le jus gentium dont nous parlent les textes romains?

La ressemblance n*existe que dans les mots. Chez les Romains, le droit des gens {jtis quod apud (mines gentes, perœque custoditur^)é\jà\i Tensemble des règles de pur droit privé dont les étrangers, aussi bien que les citoyens eux-mêmes, pouvaient réclamer Tapplication : c'est ainsi que certains contrats, répondant à une nécessité commune, comme la vente, appartenaient au jus gentium, tandis que la puissance paternelle, telle que Tavait organisée la loi romaine, était une institution juris civilis, parce que seul un citoyen était admis à Tinvoquer. Pour les Romains, le jus gentium n'était qu'une branche de leur droit national; pour nous, le droit international est un principe supérieur aux lois particulières qui gouvernent les différents États, et sa mission est de les concilier, dans l'intérêt de la justice et delà paix.

Nous déflnirons le droit international : l'ensemble des règles pratique^ habituellement entre les États j avec appréciation de ces règles au point de vue du droit naturel.

Cette définition, adoptée par un grand nombre d'auteurs modernes, présente cet avantage de faire en notre matière la part de l'usage constant des nations et de la morale internationale, du droit positif résallant des lois et des traités, et du droit naturel enseigné par la philosophie.

Il est permis d'en conclure que l'étude du droit international ne se limite pas à une sèche nomenclature de lois, de traités et d'événements historiques. Sa mission est plus haute : elle doit les apprécier, les critiquer, les passer au crible du juste et de l'utile. Elle s'inspirera de rhistoire ; car c'est l'histoire qui nous montre la succession des faits; c'est elle qui nous fait assister aux progrès incessants des relations entre les peuples, c'est elle qui nous explique, par la vue du passé, les règles en usage dans la diplomatie moderne. Mais l'étude du droit internalional doit encore et surtout être philosophique et critique; car, en cette matière peut-être plus qu'en toute autre, la notion du juste est sujette à s'obscurcir, et l'esprit désarmé contre les illusions du patriotisme et les séductions de l'intérêt.

3. Fondement rationnel du droit international. — Nous avons défini le droit international. Demandons-nous maintenant si ces pres-

* lostitutes de JustiDieo, § 1, D^ jure naturali, gentium et civili (I, 2), V. ci- dessous, livre II.

ir DROIT INTERNATIONAL fEIVE.

criplions ont une valeur puremeol spéculative, ou bien si elles Tor^

ment uoe braache du droit proprement dit.

L'inHueuce du droit sur les relations ioternalionales a été el est encore vivemeot contestée. Deux objeclions principales, l'une basée sur l'expérience, l'autre exclusivement juridique, ont été soulevées contre l'existence d'un véritable droit enlro les nations. ■

Première objection. — L'histoire, nous dit-on, et en particulier celle du siècle qui Huit, nous fait partout assister au triomphe de la force. C'est la violence, c'est le recours aux armes qui décident des destinées des empires. Une armée aguerrie, des fmances prospères, voilà les meilleurs arguments dont une nation puisse appuyer ses droits. Comment, en présence de l'Europe eu armes, peut-il être question d'uo droit destiné k concilier les intérêts des peuples et k résoudre pacifiquement les dilTérenda qui les séparent ?

Sans doute il n'est que trop vrai que la paix universelle n'est à l'heure présente qu'un rêve, pour quelques-uns pas même un beau rêve'; et que longtemps encore la fortune des armes sera l'arbitre souverain des difficultés internationales. Mais, si l'humanité doit en gémir, \d droit n'en subit souvent aucune atteinte directe; quelquefois même il y trouve son compte. Écoutons Bluntschli : « Le sentiment qu'ont les peuples de leur droit se fait jour même sous cette forme grossière el passionnée de la guerre. C'est pour maintenir son bon droit qu'un peuple court aux armes, concentre toutes ses forces pour chercher à vaincre, expose la vie de ses citoyens. Il n'est jamais indifférent d'avoir le bon droit de son côté. Les combattants soDt encouragés, excités par le sentiment de la justice de leur cause; la conviction qu'on a tort rend inquiet et conduit à des fautes. Le bon droit évideol amène des amis et attire les sympathies de l'opinion publique. L'injustice manifeste augmente l'inimitié... Le plus fort, devenu vainqueur, ne se sent, suivant l'expression de Rousseau, pas assez fort sans le droit, el n'est content de sa victoire que s'il peut réussira transformer la force en droit et l'obéissance en devoir. Si les résullals'de la victoire sont durables et par conséquent nécessaires, cela prouve qu'ils sont la conséquence du développement naturel du droit' >>■

1 Lettre du reld-mnréclinl de Moltke au proresseur Bluntschli (V. la Remit de droit ÎMemational, 1881, p. 80).

' BlunlBChli, Le droit international codifié (tnid. Urdyt.^" éd., 1874, p. 7,

INTRODUCTION. t

ËQ France, où tous les inlérêts légitimes sont également protégés, où la loi est juste et les tribunaux intègres, ne voit-on pas, tous les jours, les citoyens lésés préférer à l'intervention de la justice les hasards d*un duel? en conclura-t-on à l'inexistence d'un droit national français?

D'ailleurs, il faut le reconnaître, si, grâce aux perfectionnements apportés à l'art de détruire, les guerres sont plus meurtrières qu'autrefois, elles deviennent aussi déplus en plus rares. Les congrès et les associations paciBques multiplient leurs travaux et leurs réunions, les publicistes leurs écrits; et ce mouvement international en faveur de la paix exerce sur le règlement des conflits entre les nations la plus bienfaisante influence. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les innombrables conventions qui, depuis un demi-siècle, ont réuni Tadhésioa de presque tous les États civilisés, conventions monétaires, postales, télégraphiques, littéraires, industrielles, commerciales et maritimes, conventions relatives au droit international . privé, pour se rendre compte de la place qu'ont prise les procédés pacifiques dans les relations des peuples.

Ce n'est donc pas toujours la violence qui préside aux rapports des États, et c'est faire preuve d'une singulière ignorance de leur vie internationale et des faits par lesquels elle se manifeste tous les jours, que de voir dans l'emploi de la force la négation de notre science.

Deuxième objection. — Qui ne voit, a-t-on dit, d'autre part, qu'il est impossible de concevoir un droit en l'absence d'une autorité chargée de l'organiser et de le faire respecter? Où sont, en matière internationale, le législateur qui fait la loi, le juge qui l'interprète, le gendarme qui l'exécute? Il n'y a pas de droit en dehors d'une règle promulguée et d'une sanction légale. Ce que l'on appelle le droit international est dès lors dépourvu de toute force obligatoire ^

Les raisons alléguées à rencontre du droit international se réduisent donc à deux : d'une part l'absence d'un pouvoir législatif supérieur aux différents États; de l'autre l'absence d'une sanction efficace aux règles de conduite internationale.

La première de ces raisons repose, ainsi que le fait très justement remarquer M. de Martens ^ sur une idée complètement erronée du

* Puchta', Qewoknheitrechtf t. 1, p. 142 et s.; de Ihering, Der Kampf um's Rechty 1872; Accollas, Manuel de droit civil, t. I, Introduction, p. vu.

* De Martens, L,e fondement du droit international. Revue de droit ioteroatioDal, 1882, p. 252.

DROIT INTERNATIONAL PRIVE, ue doit résoudre le législaleur. Ceux qui l'invoquent Tont ûD inexplicable entre le Droit, principe antérieur à toute lute législation humaine, et la Loi, expression matérielle e la protection dont les hommes ont cru devoir l'enlourer. t, disent-ila, en l'absence d'une règle officiel lemeol pro- .e droit â la vie, le droit à la propriété, tout cela serait ïordooaéi l'existeoce d'une loi humaine et contingente! loin de réfuter une semblable doctrine? Partout oii deux ment libres et autonomes, vivent l'un à cdlé de l'autre, ixistence iodividnelle et physique comme deux hommes, isistence collective et morale comme deux peuples, dous mratlre l'idée de droit. Chacun de ces êtres peut et doit leut des facultés dont il dispose, pourvu que cet usage ucune entrave à l'exercice des facultés égales qui apparson semblable. Dans toute société, qu'elle se compose >u qu'elle se compose de nations, la liberté de chacun est

celle d'autrui. De là, naissance d'un rapport nécessaire Lie de droit et d'obligation : droit pour tout être de se con- 'exercer librement son activité, en ua mot, droit de faire ne compromet en rien la liberté d'autrui : obligation pour ï respecter le droit de son semblable, de s'arrêter là où le ses propres facultés cesserait d'être inolfensif. Et ce conçoit à merveille, même en l'absence de législateurs et ils. " Le droit, a dit excellemment un des hommes- qui

contribué aux progrès du droit international, ne peut un produit de la pure volonté humaine, il est toujours lé de la nature morale; il dérive comme conséquence praprincipe de l'ordre moral qui tire son origine d'une récure à celle oii les hommes vivent et veulent ' «. est donc indépendant, dans son existence, de toute prode toute arfîrmation législative. La loi positive en est le st l'idéal qu'elle doit s'elTorcer d'atteindre ; mais de ce que aie fait encore défaut à quelques-unes de ses prescripsaurait être permis de conclure à son inexistence. Cerlations primitives n'avaient pas jugé nécessaire d'inscrire litions le respect de la propriété privée, et cepea-

INTRODUCTION. vij

danl, même en Tabseace d'un texte formel, le vol exposait son auteur à un châtiment sévère et à de cruelles représailles. D'ailleurs . un texte législatif n'est-il jamais impuissant à prévenir une violation du droit? La statistique criminelle est là, qui se charge de répondre.

Par cela seul que la destinée des peuples est de vivre dans une harmonie parfaite et de se limiter Tun Tautre dans Tusage de leurs facultés, la nécessité d'une règle de droit dont Tobjet sera de les concilier s'impose à notre esprit» « Toutes les nations, a dit Montesquieu, ont un droit des gens; et les Iroquois.même, qui mangent les prisonniers, en ont un * »• Affirmons donc qu'alors que toute promulgation officielle, que toute sanction efficace lui ferait encore défaut, le droit international est une réalité, et qu'une nation soucieuse' de l'honneur de son nom, est moralement tenue de lui conformer sa conduite.

Mais est-il vrai que ce droit soit entièrement dénué de sanction^ que les obligations qu'il engendre soient purement morales?

De tout temps on a vu des nations opprimées ou lésées chercher dans les combats le triomphe du bon droit, et Vhistoire, sanction posthume mais redoutée, citer à son tribunal les abus de pouvoir et les fautes commis par les souverains et par les peuples. Aujourd'hui V opinion publique^ devançant les jugements de l'histoire, exerce tous les jours, grâce à la diffusion de la presse et au développement des institutions représentatives, une heureuse influence sur la solution des conflits internationaux. Enfin il est une autre sanction qui, depuis un certain nombre d'année^, et surtout depuis la réunion de la conférence de la paix à La Haye, en 1899, a réalisé dans les mœurs internationales d'incontestables progrès et dont la pratique régulière serait de nature à prévenir bien des conflits sanglants : l'arbitrage interna^tionaL

C*est donc aller contre la vérité des faits que de soutenir que le droit international est dénué de sanctions. Ces sanctions existent^ souvent non moins efficaces que celles du droit national, et l'on ne saurait invoquer leur absence pour contester l'existence d'un véritable droit entre les nations. De ce que la vie humaine et la propriété ne sont pas toujours à l'abri d'un attentat ou d'une usurpation, personne ne conclura que le droit de l'indivddu n'est qu'un mot. « C'est la guerre, et non le recours aux arbitres, qui a servi habituellement, jusqu'à présent, à régler les diSârends internationaux. Cela prouve-

< Esprit des lois, \\v, I, chap. 111.

Tiii DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

t-il qu'il n'y ait pas dâ droit itilernalioDalî En aacune façoa. L'histoire de la justice nous montre que les procédés Judiciaires suivaient, dans l'origine, les principes mêmes qui prévalent de dos jours dans les dilférends entre les puissances. Dans l'état barbare de la vie sociale, à son origine, chaque individu défendait son droit au moyen de ses propres forces. Le fait de se rendre justice soi-même montre sans doute un état de civilisation peu avancée, mais il serait injuste d'en conclure que les membres de la société d'alors ne connaissaient aucun droit et n'observaient ni coutumes ni lois. Au moyen âge, il existait déjà des U-ibunaux établis par le pouvoir suprême : les particuliers n'en continuaient pas moins à recourir au duel pour trancher leurs diDërends. Dans une certaine mesure, la guerre internationale ressemble de nos jours aux duels judiciaires. La ressemblance ne se borne pas à ce que dans les deux cas le débat est tranché par la force. On la trouve encore dans l'observation de certaines règles. Ainsi la guerre n'est pas la négation du droit; au contraire, elle se soumet elle-même à certaines lois consacrées par l'usage et par les accords internationaux ' ».

Nous avons ainsi répondu aux principales objections élevées contre la conception d'un droit appliqué aux rapports internationaux. II nous reste à conclure : le droit international est un véritable droit, théoriquement juste, et garanti par des sanctions perfectibles ; les règles qu'il pose doivent être respectées par les nations, comme les lois intérieures d'un État obligent ses citoyens.

4. Utilité dn droit international. — Plus les rapports entre les nations sont fréquents, plus les lois qui les régissent sont différentes, plus aussi le droit international, dont l'objet est de prévoir ces rapporta, de concilier ces lois, est utile et nécessaire.

A). Fréquence des rapports internationaux. — Le droit international suppose des rapports réguliers entre les ËtaU : il implique la reconnaissance de certains droits aux États et aux sujets étrangers. Si l'étranger n'est pas mis en contact avec te national, s'il n'a aucun droit à faire valoir vis-à-vis de lui, aucun conflit n'est possible, et le droit international devient inutile.

A l'origine, avant toute organisation sociale, l'homme avait com-

* De Mtirtens, loc. ail., Revue de droit inreraslional, 188S, p. 35^.

INTRODUCTION. ix

mencé à être, suivant l'énergique expression de Hobbes, un loup pour son semblable et à vivre dans Tisolement : ce n'est qu'à une époque impossible à déterminer d'une manière précise, quand ses appétits et ses besoins Tout poussé à rechercher la société de ses semblables, que nous trouvons la citéy c'est-à-dire une agglomération d'bommes vivant en bonne intelligence et ayant communauté de droits et d'intérêts. Alors Tidée d'hostilîlé qui domine le monde ancien se déplace : elle a opposé Thomme à l'homme; désormais elle séparera les cités.

Chaque peuple formant dans les premiers jours de son existence une unité égoïste et inaccessible à tout élément étranger, il va de soi que les premières lois aient eu pour seul objet de régler les rapports des citoyens d'un même pays entre eux ou avec l'autorité placée à leur tète : de là le droit national dans ses diverses manifestations {droit privé; droit public).

Enfin, lorsque l'État s'est formé, lorsque le sentiment national, c'est-à-dire la conscience de l'identité des intérêts et des besoins, a fait de Tagglomération d'individus dont nous venons de parler un groupe politique ayant son territoire, son gouvernement, sa loi, son armée» apparaît, quoique bien imparfait encore dans son expression, le droit intematUmaU C'est qu'en effet, à peine constitué, chaque peuple a dû songer à défendre sa sécurité, son indépendance contre des voisins envieux ou gênants et, une fois vainqueur de ses ennemis, prendre des mesures pour prévenir tout retour hostile.

Le droit international primitif semble s'être limité aux rapports établis par la guerre et par les traités de paix entre deux cités; et, ainsi entendu, il paraît avoir fait chez certains peuples de l'antiquité Tobjet d'une réglementation souvent minutieuse. Le droit fétial des Ronoains, emprunté par eux aux anciens habitants de la Péninsule italique, nous montre ce que pouvaient être autrefois les rapports internationaux. Quant aux relations amicales et conciliantes que les peuples doivent entretenir en temps de paix, les anciens semblent à peine les avoir entrevues. Pour eux, nous le verrons, l'étranger était presque toujours un être d'une espèce inférieure, n'ayant aucun droit à l'existence, et envers qui c'était faire œuvre de clémence que de le réduire à la servitude : entretenir avec lui des relations pacifiques eût été une souillure.

Quoi qu'il en soit, en isolant l'indigène de l'étranger, l'antiquité a puissamment contribué à la naissance du droit international : elle a

X DROIT INTERNATIONAL PRIVlfi.

créé l'État; elle a créé le citoyen; à un autre âge il appartiendra de proclamer les droits de Thomme.

C'est au christianisme que revient Thonneur d*avoir entrepris cette révolution, dont l'œuvre est loin d'être terminée et se poursuit lentement parmi nous. Le christianisme, avec les idées de fraternité et de justice universelle qu'il était venu annoncer au monde, l'Église avec la conception grandiose de son unité religieuse, jouent un grand rôle dans le développement des relations internationales. En substituant aux mille divinités locales de l'antiquité païenne le culte d'un seul Dieu, le même pour les Juifs que pour les Gentils, la foi nouvelle avait établi entre des hommes de races et de langues différentes un lien, celui de la religion ; elle leur avait appris à se connaître, à se regarder comme égaux devant la Divinité : de là à proclamer l'égalité civile du citoyen et de l'étranger, il n'y avait qu'un pas; mais ce pas, il a fallu au législateur dix- huit siècles pour le franchir. Ce fut l'œuvre et ce sera l'honneur de la Révolution française : la première, elle osa effacer les anciennes distinctions, mettre les lois d'accord avec le cosmopolitisme chrétien et, en abolissant les droits vexatoires auxquels l'ancien régime soumettait l'étranger, appeler en France les capitaux, l'industrie, l'intelligence des autres nations.

Aujourd'hui, grâce à la facilité toujours croissante des communications, les rapports internationaux ont pris un développement prodigieux. Les chemins de fer, les expositions qui offrent périodiquement à l'admiration des visiteurs les produits du monde entier, les grands marchés où se débattent les intérêts du commerce international, ont multiplié les points de contact et rendu les distances illusoires. Les capitales de l'Europe regorgent d'étrangers, et les gouvernements les

plus jaloux de leur indépendance leur accordent une large hospitalité. Ces étrangers ont des droits à faire valoir; l'État dont ils relèvent par leur nationalité les couvre de sa protection, bien au delà des limites de son territoire. Comment conciliera-t-on ces droits du sujet étran*ger, cette protection de l'État étranger, avec l'indépendance de l'État, sur le sol duquel ils s'exero&nt? Le droit international répond à celte question, et plus celle-ci se pose fréquemment, plus le droit international lui-môme acquiert d'importance.

B). Diversité des législations, — La deuxième raison qui nous fait admettre la< nécessité d'un principe supérieur aux législations particulières des différents États^ c'est la diversité qui les sépare.

INTRODUCTION xj

Si le monde entier ne formait qu'une seule unité politique, si les lois, si les intérêts étaient partout les mêmes, si les éternels problèmes, qui partout sollicitent l'attention du législateur, avaient reçu en tous lieux une solution identique, les conflits seraient bien rares, et le droit international, qui a pour mission de les prévenir et de les trancher, perdrait sa meilleure raison d'être. Mais il n'en est pas ainsi, et souvent, jusque dans les limites d'une même souveraineté, nous trouvons des législations différentes qui se contredisent et qui se combattent.

La France, si fîère aujourd'hui de son unité politique et législative, a passé par ces diversités, qu'expliquent la constitution lente et difficile de son territoire et les entraves apportées par la féodalité à l'alTermissement du pouvoir royal. Avant 1789, le territoire français était morcelé en une foule de provinces et de principautés, n'ayant d'autre lien que la domination peu gênante de la royauté, n'ayant entre elles ni affinité de races, ni homogénéité de caractères et de mœurs, parlant souvent des langues ou plutôt des patois différents, enfin soumises, les unes au droit vieilli de l'ancienne Rome, les autres à des coutumes si nombreuses et si diverses que Voltaire pouvait rire à bon droit d'un pays oii le voyageur change plus souvent de législations que de chevaux. La Révolution^ continuant l'œuvre de la royauté, a passé son niveau sur toutes ces différences, peu compatibles avec noire nouvelle organisation politique etsociale. Il n'y aplus dans la France continentale qu'une autorité, qu'une justice, qu'une loi; et si, dans un intérêt supérieur de colonisation, la métropole a dû respecter les mœurs et les coutumes de quelques-unes de nos possessions d'outre-mer, il est permis d'entrevoir le moment oii l'assimilaiioD sera un fait accompli dans le domaine de la législation comme celui des institutions politiques.

Mais aujourd'hui encore il subsiste au sein de plusieurs États étrangers des différences de législations qui rappellent l'ancienne France. — Le nouveau Code civil promulgué pour tous les États de l'Empire allemand, n'est entré en vigueur que le 1" janvier 1900. — Le Code civil autrichien n est pas applicable dans toutes ses parties aux popu^ lalioDS de la Hongrie, de la Croatie, de la Slavonie, de la Transylvanie. — La Grande-Bretagne^ l'Ecosse et plusieurs colonies dépendant du Royaume-Uni sont régies par des lois différentes. — La Suède et la Norvège n'ont pas de Code unique. — De même les divers Etais composant la grande République de l'Amérique du Nord et les

xij DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

CEDlons suisses ont encore chacun sa législation propre. — Enfin la Pologne et la Finlande, quoique absorbées dans l'Empire russe, n'ont pas cessé d'être régies par leurs lois nationales.

Mais, alors mênoe que toutes les nations seront arrivées à réaliser, chacune dans les limites de son territoire, l'unité législative qui semble être le but constant de leurs efforts, il subsistera toujours entre les différents États des oppositions d'intérêts et de coutumes qui rendront les conflits inévitables et fréquents. D'une part, en effet, chaque pays est, par la fécondité de son sol, par la richesse, par la variété de ses productions, par sa situation géographique, appelé à une destinée qui lui est propre. « Autant il y a de divers climats, régions et contrées, autant semble-t-il que Dieu lésait voulu faire abonder en certaines propriétés, commodités, denrées, matières, arts et métiers spéciaux et particuliers, qui ne sont point communs ou, pour le moins, de telle beauté en autres lieux, afin que par le trafic et le commerce de ces choses, dont les uns ont abondance et les autres disette, la fréquentation, conversation et société humaines soient entretenues entre les nations, tant éloignées puissent-elles être les unes des autres* ». De l'autre, le développement intellectuel de ses habitants, le degré de leur civilisation, leurs croyances religieuses ne sont pas les mêmes en tous lieux. Aussi chaque État s'est-il donné les institutions politiques et les lois qu'il a jugées les plus conformes à son tempérament, à ses traditions nationales, à la situation de son territoire : « On ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence* ».

Cette divergence entre les législations humaines estrelleun bien ou un mal?

Lorsqu'il s'agit de régler un intérêt commun à tous les États sans distinction, et abstraction faite des différences qui peuvent exister entre eux sous le rapport des mœurs et de la civilisation, on conçoit qu'une certaine uniformité de législations soit désirable. Pour prendre un exemple, nous verrons au cours de ces études, qu'en fait il arrive parfois qu'un même individu ait deux nationalités à la fois ou n'en ait aucune; ce qui présente de très graves inconvénients, notamment au point de vue du service militaire. Or il n'est pas douteux que l'adoption partons les Codes d'une règle unique sur l'acquisitioD

* Fragment d'une lettre adressée par Sully au roi Henri IV et citée par M. Wolowski dans une conférence sur la monnaie.

* Pascal, Pensées, article VI, § 8.

INTRODUCTION. xiij

el sur la perte de la nalioaalité serait de nature à prévenir des conflits fréquents. — Peut-être serait-il également possible d'arriver à une entente internationale en vue d'établir unç législation commerciale et maritime, un droit cambiaire uniforme? Le commerce en effet et le change sont cosmopolites de leur nature et reposent sur des usages qui sont partout les mêmes. — Mais la plupart des lois subissent par la force même des choses Tiofluence des climats et des mœurs et sont le relletde l'organisation politique et sociale du peuple qu'elles sont appelées à régir. Tant que les hommes et les races différeront, ces lois sont elles-mêmes condamnées à la variété. « Les lois, disait Montesquieu^ doivent être tellement propres au pays pour lequel elles sont faites, que c*est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veutétablir» soit qu'elles le forment comme font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent comme font les lois civiles. Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion -des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières^ ».

Asservir tous les hommes à une règle unique, sans tenir compte des différences morales et physiques qui les séparent, sacriQer des tendances et des intérêts qui peuvent être opposés à une uniformité inflexible autant que chimérique, ce serait paralyser fesprit d'initiative et l'activité propres à chaque race, et dont le concours' réalise l'équilibre social. « Un seul gouvernement, a dit Condorcet, n'aurait fait du corps humain qu'un corps exténué et languissant étendu sans vigueur sur la surface de la terre; les différents États sont autant de corps agiles et robustes qui, en se donnant la main les uns aux autres, n'en fornaent qu'un, et dont l'action réciproque entretient partout le mouvement et la vie ». — Que dire dès lors de ces utopistes qui, rêvant un état impossible, ne désespèrent pas de voir s'opérer un Jour l'union politique et législative de toutes les nations, dans laquelle disparaîtront à jamais, avec les races et l'idée même de patrie, les diversités de lois et de coutumes?

^ Montesquieu, Esprit des îois^ liv. I, cbap. III.

xiv DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Ces diversités favorisent le développement du génie particulier à chaque nation; elles apportent à l'harmonie universelle un précieux concours fet méritent d'être conservées; mais comment résoudroos- Dous les conflits auxquels elles donneront forcément naissance?

Rien n'est plus facile, lorque le conflit s'élève entre deux États qui reconnaissent une souveraineté commune, entre deux États de TAmérique du Nord, entre deux cantons suisses. Dans ce cas en effet il y a une loi acceptée par tous deux et qui s'applique à tous deux au même titre : c'est la loi fédérale; il y a une autorité que tous deux respectent également : c'est l'autorité fédérale qui, chargée de veiller aux intérêts généraux de la confédération et aux bons rapports des Etats confédérés entre eux, a toute compétence pour connaître du conflit qui les sépare. Ce conflit échappe au droit international proprement dit; sa solution relève du droit fédéral, que nous pourrions appeler interprovincial ou intercantonal.

Mais, lorsque la difficulté surgit entre deux souverainetés entièrement indépendantes l'une de l'autre, n'ayant ni législation, ni aulorité communes, apparaît la nécessité d'un principe supérieur à toutes deux, au nom duquel le conflit pourra être vidé, en un mot du droit international.

Ainsi, d'une part, la multiplication des relations internationales, de l'autre, la diversité nécessaire des législations humaines aboutissent à la conception d'une science destinée à concilier les droits et les intérêts de tous les États.

5. Sources du droit international. — Nous connaissons les services que le droit international est appelé à rendre à l'humanité et la sphère dans laquelle il se meut. Mais cela ne saurait nous suffire. Théoriquement obligatoires, ses règles n'auront d'autorité effective qu'autant qu'elles auront été portées à la connaissance de ceux qu'elles gouvernent. Le droit naturel conduit à la loi positive. Il faut donc nous demander oij il nous sera possible de trouver formulés les principes du droit international. Cette étude consiste à rechercher par quelles sources notre science est alimentée.

Trois sources principales peuvent être assignées au droit international : d'un côté la législation et la jurispr^ence intérieures de chaque État; de l'antre, le consentement des nations intéressées^ enfin la doctrine des auteurs.

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A). Première source. Législation et jurisprudence. — La législation intérieure de chaque État fournit au droit international des éléments d'une grande importance. Son droit ptiblic rue la représentation du pays à l'étranger, l'autorité près de laquelle seront accrédités les ambassadeurs et les agents diplomatiques des autres Puissances, lauloritéè laquelle il appartient de conclure ou de ratifier les traités, de faire la paix et la guerre. — Le droit privé s'occupe de la condition des étrangers et pose les bases d'après lesquelles sera résolu sur le territoire soumis à son autorité le conflit des lois privées des différents pays; il précise la compétence des tribunaux nationaux à Fégard des plaideurs étrangers et mesure la force qui doit être attribuée aux actes publics et aux jugements étrangers. — Enfin le droit criminel limite l'empire de la loi pénale, quant aux lieux et quant aux personnes; il détermine dans quels cas les malfaiteurs étrangers seront justiciables de la juridiction territoriale.

Si nous examinons la loi française à ce triple point de vue, force nous est de reconnaître que ses dispositions sont loin d'apporter au droit international un aussi fort contingent que plusieurs législations étrangères.

Droit public. — L'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, sur r organisation des pouvoirs publics, les articles 8 et 9 de celle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, déterminent les attributions respectives du chef de l'État et des Chambres en ce qui touche la représentation du pays, le droit de paix et de guerre, et la conclusion des traités.

Droit privé, — Dans le Code civil, nous rencontrons l'article 3, qui formule les principes applicables à la solution des conflits de lois; les articles 8, 9, 10, 12, 13, 17 à 21, concernant la nationalité; les articles 11, 14, 15 et 16, relatifs aux droits privés dont la jouissance peut être réclamée par les étrangers en France ; les articles 4-7 et 48 sur les actes de l'état civil reçus en pays étranger; les articles 170 et 171 sur les mariages internationaux; les articles 999 et 1000 sur les leslaroenls dressés hors de France, enfin les articles 2123 et 2128, sur les hypothèques judiciaires ou conventionnelles. Le Code de procédure civile nous présente l'article 546, relatif à l'exécution en France des actes et des jugements étrangers; et à ces divers textes nous pouvons ajouter la loi du 3 décembre 1849, sur le séjour des étrangers en France, celle du 30 mai 1857, sur les sociétés anonymes étrangères, les lois sur la protection des droits d'auteur, des brevets

'EBNATIONAL PBEVÉ.

modèles iDduslriels el des marques de i93 sur les étrangers qui exercent uoe y trouve de nombreuses indications sur inait aus étrangers ou sur ceux qu'elle lalionaui.

es articles 5 et 7 du Code d'instruction lits les lois du 27 juin 1 866 et du 3 avril cas des infractions commises à l'étranger . loi Trançaise.

litions, que de lacunes demandent à être i existantes, combien peuvent être crîliuue défiance injuste de l'étranger et par

maux de chaque pays en matière inter- ! comptée parmi les sources qui servent lotre science. La lot pose les bases : à la e la compléter, d'en déduire les applicaer la portée. Plus les lois sont rares en t laconiques dans leurs dispositions, plus IX s'élève, plus grandit l'autorité de leurs

nportance doctrinale de ces lois, de ces immédiate et directe se restreint nécessaionné, soit à certaines personnes déterrai -

t de vue du droit international, une utilité 'ils permettent de constater avec certitude fféreuts peuples dans leurs rapports avec Éder ainsi à une sorte de codification parles documenta législatifs ou judiciaires ud ' incontestés et universellement reconnus. ut imposer une règle de conduiteàd'autres isl égale à la sienue; mais il peut, sans veraineté, dicter k ses tribunaux et à ses lit par tout autre mode d'instruction, les pirerdans leurs décisions; et ces décisions iant les parties entre lesquelles elles sont (leur d'un précédent.

INTRODUCTION. xvy

La législation et la jurisprudence intérieures d*un État concourent donc à la formation de notre science; mais leur action toute locale est ÎQSufQsante. « Faites complètement abstraction des tendances étroites et égoïstes que Tidée d'une souveraineté sans borneet sans frein, agis^ saotdans Tisolement, produit nécessairement. Supposez le législateur (cale juge) animé des intentions les plus sainea, les plus libérales et les plus désintéressées, il ne pourra que bien faiblement contribuer à rharmonie nécessaire, aussi longtemps qu'il se confinera dans sa position individuelle. Une action concertée en vue de satisfaire à des principes ou à des intérêts communs et de s'accorder quelques garanties réciproques est seule capable de conduire au but. Toute harmonie suppose nécessairement un accord de vues et de volontés , ou ^autorité d*une loi supérieure qui s'impose d'elle-même ou par V exercice d'une contrainte extérieure^ ».

Cet accord de vues et de volontés, cette loi supérieure ne peut se manifester que par l'échange des consentements des nations intéressées. Nous arrivons ainsi à la deuxième source du droit international.

B) Deuxième source, — Consentement des nations. — Les nations ont, quand il s'agit de déterminer leurs droits et leurs obligations réciproques, une personnalité semblable à celle des individus. Entre deux individus, les rapports de droit naissent presque toujours d'un accord de volontés, expresses ou présumées, s'exerçant dans les limites tracées par la loi; de même c'est l'eûtente des nations intéressées qui est la base ordinaire de leurs rapports juridiques; non pas que cette entente ait la puissance de créer le droit des gens — nous savons qu'il est supérieur à toute convention, — mais elle le codstale; elle eo formule les principes; elle en déduit les conséquences.

Dans les relations internationales comme dans les relations individuelles, raccord des volontés peut être exprès ou tacite. Exprès, il résulte des traités diplomatiques et des décisions rendues par les juridictions internationales. Tacite, il engendre la coutume internationale.

Consentement exprès. — 1* Traités diplomatiques. — D'une manière générale, on entend par traité diplomatique tout accord de volontés intervenu dans certaines formes solennelles entre deux ou plusieurs États, sur un objet déterminé.

* Ch. Brocher, Nouveau traité de droit international privé, 1876, p. 15. W. - Man. 2

xTÎîj DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Nous n*avons pas à dous occuper des coûdilions et des formalités auxquelles est subordonoée la validité des traités : c'est au droit coostitulioDoel de chaque État qu'il appartient de déterminer l'autorité chargée de les négocier et de leur donner la ratification.

Suivant l'objet qu'ils se proposent, les traités portent souvent des noms différents. — Dans une signification restreinte, et lorsqu'ils se limitent à un ordre d'intérêts spécialement déterminé, on les appelle quelquefois conventions : en ce sens on dit une convention postale, une convention relative à la protection des droits d'auteur, à celle des marques de fabrique. — On connaît sous la dénomination de cartels certaines conventions dépourvues de solennité^ comme celles qui se rapportent à l'échange des prisonniers de guerre ou des soldats déserteurs. — D'autres enfin sont appelées déclarations^ protocoles; mais, quels que soient leurs noms et leur importance, tous ces traités ont la même origine et empruntent leur valeur à l'accord des volontés dont ils sont l'expression. D'ailleurs, disons-le avec le savant directeur du Journal du droit international privée « rien de plus changeant que le dictionnaire de nos diplomates, encore que quelques-uns aient été académiciens. Traité, convention, déclaration, arrangement, etc., autant de mots que l'on puise un peu au hasard sans autre règle que l'inspiration individuelle. Au milieu de cette classification flottante, on est tenté de reconnaître avec Montaigne, sans offense pour les rédacteurs des instruments diplomatiques, qu'ils n'ont d'aultre sergeant de bande à ranger leurs pièces que la fortune ^ ».

Les traités ont les objets les plus divers ; les uns se proposent le rétablissement de la paix ou la conclusion d'une alliance entre deux États; d'autres la réglementation de leurs rapports industriels et commerciaux, la protection des intérêts privés de leurs nationaux; d'autres eufîn l'extradition des accusés et des malfaiteurs réfugiés.

Le plus souvent ces traités, ayant en vue la solution d'une difficulté pendante, interviennent entre des Étals dont le nombre est nécessairement très limité et n'engagent pas l'avenir. Quelquefois aussi, bien qu'ayant pour objet direct de statuer sur un litige déterminé, les conventions posent certains principes dont les parties devront désormais s'inspirer pour résoudre les conflits de même nature. Enfin, en dehors de ces conventions qui portent sur un intérêt propre à telle ou telle nation, il en est d'autres dont l'objet principal est de poser de&

^ M. Ed. Clunet, dans le Journal du droit int, privé, 18S0, p. 35.

INTRODUCTION

règles sur ud point d'intérêt général; et dans ces traités, qui sont souvent Tœuvre d'une conférence diplomatique ou d'un congrès, on comprend à merveille l'accession d'un assez grand nombre d'États, puisqu'il ne s'agit plus de liquider le passé, en tranchant une conteslalion déjà née, mais d'engager l'avenir par l'admission d'un principe abstrait; nous citerons dans cet ordre d'idées les conventions de droit internatioûal privé signées à La Haye, le 14 novembre i896 et le 12 juin 1902,

Tous ces traités, quel que soitle nombre des Puissances signataires, quelle que soit l'étendue des intérêts qui s'y trouvent engagés, n'ont et ne peuvent avoir qu'une valeur essentiellement relative. N'émanant pas d'une autorité supérieure reconnue par toutes les nations, ils ne sauraient obliger celles qui n'y ont pris aucune part, et, comme les conventions entre particuliers (C. civ., art. 1165), ils n'ont effet qu^au regard des parties contractantes : « Res inter alios acta aUeri neque nocere neque prodesse potest^ ». Du moins exercent-ils une grande influence sur la formation de notre science, en ce qu'ils permettent de discerner les règles qui dirigent les gouvernements dans leurs relations extérieures.

D'ailleurs, les traités modernes ont une tendance très prononcée à l'uniformité : dans la plupart des conventions statuant sur un objet particulier, on trouve, comme dans certains actes notariés, de véritables clauses de style, et il est facile de s'en convaincre en comparant les traités d'extradition les plus récents. On voit se répéter dans ces traités, comme aussi dans ceux qui s'occupent de la protection des œuvres de l'esprit et des marques de commerce, certaines stipulations invariables qui forment une sorte de droit commun international, et qu'il est utile de connaître, parce qu'elles servent à interpréter les clauses obscures ou douteuses.

î^ Décisionsdes juridictions internationales. — Lorsque deux ou plusieurs Puissances sont convenues de remettre la solution du litige qui les sépare, ou qui met aux prises leurs nationaux, à une juridiction constituée, soit d'une manière accidentelle et temporaire, comme celle des arbitres^ soit d'une manière permanente, comme les tribunaux mixtes de la réforme égyptienne, institués en 1875 et plusieurs fois prorogés depuis, et comme certains tribunaux douaniers ou de navigation fluviale, elles acceptent par cela même la décision favorable ou défavorable à leurs intérêts, qui sera rendue.

« L. 27, § 4, De pactîs, au Digeste, (II, 14).

Cette décision tire donc toute sa force d'ua compromis, c'est-à-dire de l'accord des parties intéressées, du contrat judiciaire qui l*a rendue possible, et, à ce titre, elle mérite de figurer^ à côté des traités diplomatiques, parmi les manifestations expresses du consentement des Puissances qui concourent à former le droit international; mais, comme ces traités eux-mêmes, les jugements émanés des juridictions internationales ne peuvent lier que les États entre lesquels ils sont intervenus, « Res inter alios judicaXa aller i neqiie nocere neque prodense potest^ ».

Conxenlement tacite (Coutume internationale). — La coutume joue un rôle important dans toutes les branches de la législation, parce qu'elle supplée aux lacunes ou aux imperfections de la loi positive; elle la corrige, elle la complète, elle la plie aux mœurs et aux nécessités locales. En matière internationale, son utilité augmente encore, en Tabsence d'une loi écrite qui réglerait les rapports des nations entre elles.

Mais il existe une difTérence essentielle entre la coutume internationale et les coutumes intérieures qui contribuent à créer la législation propre à chaque État : cette difTérence est celle qui sépare une convention d\\nG loi.

La coutume internationale est une véritable convention tacite, ratifiée par la tradition; la coutume intérieure, une loi, introduite et maintenue par l'usage. L'une se forme en vertu du consentcunent présumé des nations intéressées; l'autre naît d'un commandement présumé de l'autorité chargée de faire la loi. L'une n'a donc qu'une force d'application relative et se limite aux rapports des États qui y ont tacitement adhéré; l'autre, au contraire, a la portée absolue d'une loi et oblige tous ceux qu'une loi écrite aurait liés.

La coutume internationale repose ainsi sur une convention tacite, dont elle tire toute son autorité. Mais comment sera-t-il possible, en l'absence d'un traité officiellement rédigé, de constater son existence? On interrogera l'histoire, les procès -verbaux des conférences et Jes congrès, ceux des négociations diplomatiques, les discussions soulevées dans les parlements par les questions extérieures, les notes échangées par les chancelleries, les circulaires adressées aux représentants de chaque État par leurs ministres respectifs, et on extraira de tous ces documents les indications qui paraîtront de nature à jeter quelque jour sur les usages internationaux.

* Code civ., art. 1351.

INTRODUCTION. ' xxj

Celte recherche se trouve d'ailleurs siDguhèrement facilitée par rhabitude qu'ont prise dans ces dernières années un certain nombre de gouvernent en ts européens de livrer à la publicité les papiers et la correspondance diplomatique qui n'ont rien à redouter du grand jour. Le recueil qui contient ces documents est ordinairement désigné par la couleur de sa couverture. L'Angleterre a son Livre bleu; l'Autriche et TEspagne, leurs Livres rouges; ritalie, son Livre vert; l'Allemagne, son Livre blanc; enfin la France, depuis 1860, un Livre jaune dont la publication est continuée, non sans quelque intermittence, par le ministère des Affaires étrangères.

C) Troisième source. — Doctrine des auteurs. — Il serait injuste, en terminant ce rapide exposé des sources du droit international, d'omettre les magnifiques travaux des jurisconsultes et des publicistes qui, eux aussi, ont le droit de revendiquer une part considérable dans le développement de notre science. A ceux qui, comme Grotius, Pufendorf, Hubner. Vattel, Benlham, Martens, dans la sphère du droit public, comme les statutaires des quatre derniers siècles, dans celle des intérêts privés, ont préparé 'son avènement par leurs savants écrits, il convient de joindre la brillante pléiade des auteurs contemporains, à qui nous sommes redevables des progrès incessants que le droit des gens réalise aussi bien dans le domaine des conventions et des usages interoationaux que dans celui des lois et des décisions judiciaires.

Parmi les savants qui font des questions internationales l'objet de leurs études, il en est qui occupent dans leurs pays de véritables fonctions publiques et qui ont pour mission de résoudre les difficultés et les doutes que leurs gouvernements peuvent leur soumettre. En Angleterre, nous trouvons les conseillers de la Couronne, dont les opinions jouissent d'un immense crédit. En France, le gouvernement a institué près le ministère des Affaires étrangères un comité consultatif du contentieux, qui a été réorganisé par un décret du 17 juillet 1882 et qui comprend, à côté des représentants du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, un professeur à la Faculté de droit de Paris. En Belgique, aussi bien qu'en France, nous trouvons des commissions officielles permanentes chargées de l'examen des questions de droit international privé que les gouvernements de ces deux pays sont appelés à résoudre. Enfin en Italie fonctionne un comité consultatif des affaires extérieures qui,

xxij DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

à plusieurs reprises, a fait preuve d'une grande iodépendaDce.

Mais, 6D dehors des jurisconsultes oFGciels qui ont reçu de leurs gouvernements une sorte de jus publiée respondendi en matière internationale, il faut reconnaître les services désintéressés rendus à la science du droit des gens par les jurisconsultes indépendants qui, soit dans Tenceinte des congrès et des sociétés savantes, soit dans leurs chaires, soit dans leurs écrits ^ se sont efforcés de mettre en lumière ses véritables principes.

Ce sera Tun des traits distinctifs de notre époque que ^importance prise depuis quelques années par Tétude du droit international. Dans tous les pays se sont fondées des associations florissantes dont les travaux se proposent un double objet : Tétude des législations étrangères et la solution des conflits internationaux.

Au premier rang Ggure Vlnstitut de droit inte^itationalj fondé à Gand en 1873 et qui compte dans son sein des jurisconsultes et des hommes d'État appartenant à l'Ancien et au Nouveau Monde. L'Institut tient au moins tous les deux ans, dans une ville désignée d'à-

i Parmi les ouvrages les plus remarquables qui ont été coosacrés au droit ioter- Dalional privé, dous signuleroas : en France, Foelix et Dem.ingeat, Traité de droit international privée 4« éd., 1866; Despagnet, Précis de droit international privé, 4«éd., 1904; Surville et Arthuys, Cours élémentaire de droit international privé, 4« éd., 1904; AuHioet, Principes élémentaires de droit international privéy Paris, 1894 ; De Vareilles-Sommières, La synthèse du droit international privé ; Pillet, Principes de droit international privé, 1903; A. Laioé, Introduction à Vétude du droit international privé, t. I et II, seuls parus jusqu'à ce jour; Vioceot et Penaud, Dictionnaire de droit international privé, 1887; en Allemagne, en dehors des œuvres de SchaelTner, de Waechter et de Savigny, dont il sera parlé plus loin, L. von Bar, Théorie und Prcusis des intemaXionalen Privatrechts, 2* éd., 1889; Niemeyer, Positives internationales Privatrecht, 1894; Zitelmann, Internationales Privatrecht, 1897; en Angleterre, Westlake, A Treatise on Private international Law, or the conflict of Latvs, 3* éd., 1898; Dicey, The Law of domicile, traduit par Emile Stocquart, en 1888, sous ce titre : Le statut personnel anglais; en Belgique, Laurent, Le droit civil international, 1880-1881; Albéric Bolin, Principes du droit international privé, 1897 ; en Espagne, Torres Campos, Elementos de derecho internaoional privado, 2^ éd.. 1893; De Bustamante, Tradado de derecho internacional privado, t. I, 1896; La Habana; aux États-Unis, Story, Comm.entaries on the oon/liot ofLaws, 8« éd., 1883 ; Wharton, A Treatise on the conflict ofLaws or Private international Law, 1872-1881 ; en Italie, P. Fiore, DiHtto internazionale privato, 3« éd., 1889-1903, traduit en français sur la 2« édition, par Ch. Antoine; Catellani, Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressif 1883-1888; aux Pays-Bas, Asser, Eléments de droit international privé, trad. A. Bivier, 1884 i en Suisse, Ch. Brocher, Cours de droit international privé, 1882-1883; Ern. Roguin, Conflits des lois suisses en m,atière internationale et intercantonale, 1891 ; Meili, Dos internationale Civil ùnd Handelsreoht, 1902.

INTRODUCTION. xxiij

yaoce, une session, dans laquelle sont discutés les projets et les rapports préparés par les commissioûs. Il s'adresse au public par uue Hevue périodique, qui rend compte de ses travaux et s'occupe de la solution doctrinale des difficultés et des litiges', et, depuis 1877, par un Annuaire^ qui mentionne les faits internationaux les plus remarquables qui se sont produits dans Tintervalle de ses sessions.

En Angleterre a été créée une Association pour la réforme et la codificatioh du droit des gens^ dont le but est de poursuivre la rédaction d'un Code international; elle a pour organe un Report of the annual Conférence^ qui paraît à Londres.

La France n'est pas demeurée en arrière de ses voisines. La Société de législation comparée, Fondée à Paris en 1869, étend tous les jours le champ de son activité, et, par les documents innombrables qu'elle meta la disposition de tous ceux qui s'occupent d'études internationales, rend à la science les services les plus signalés. Un Bulletin ineosuel et deux Annuaires, Tun de législation étrangère, l'autre de législation française, attestent périodiquement le zèle désintéressé de ceux qui la composent et le succès de leurs investigations'.

Le Comité de législation étrangère, institué au ministère de la Justice, en 1876, par l'illustre M. Dufaure, apporte d'ailleurs à ces tQvestigations un concours efficace et précieux. Ce Comité, qui s'honore d'avoir à sa tète un jurisconsulte éminent, M. Léon Aucoc, est parvenu, grâce à la dotation annuelle que les pouvoirs publics ne lui cnl pas marchandée, grâce aussi aux relations d'échange qu'il s'est empressé de nouer avec les chancelleries des divers États de l'Europe et à des libéralités nombreuses, à réunir une collection très complète de textes et d'ouvrages de doctrine ou de jurisprudence, relatifs au droit étranger et au droit international. Il a même entrepris, avec l'assentiment du garde des Sceaux, la traduction en français et la publication des principaux Codes qui régissent les autres nations.

Enfin, un reconnaissant hommage est dû à M. Edouard Clunet, le sympathique directeur du Journal du droit international privée qui, depuis 1874, a su grouper, dans son recueil, avec une élite de rédacteurs de nationalités diverses, tous les faits, toutes les décisions judi-

1 Revue de droit internat, et de législation comparée, publiée à Bruxelles piir MM. Asser, Westlake, Nys et Hymaos, 1869-19(^.

^ Des sociétés similaires ont été créées à Londres (Society of comparative legis' lation) et à Berlia ( Vereinigung fur vergleichende Rechtswissensohaft und Volknoirtschaftslekre),

lTIONAL i'RIVK.

lales qui peuvent intéresser le pu-

is gens laissait à désirer dans dos mat public, d'abord enseigné dans ris et de Strasbourg et au Collège îu dans les autres centres nniverfrançaise * lui a douné un nouvel inlerualional privé n'avait pas ea lublics. Le décret du 28 décembre •egrettable, et aujourd'hui les Faenvier sous ce rapport aux Univer- 'ays-Bas.

quelle que soit la forme dans la- OQC une place tous les jours plus Dternational; elle le prépare par la es qui lui servent de base et figUTe i de notre science.

Lional. — Le droit international

I sur la distinction du droit Internasnal MOfwre/,' elle nous est connue 1 sur lequel le droit des gens repose, urces que lui donneat la vie, nous roit international rtril et d'un droit Bndré par la loi, par les seniencesi s Iraités diplomatiques, l'autre ré- .ions.

îles.

térêts dont le droit international a nous voyons qu'ils se rattachent à ■ents.

n Bulletin pi^ligue de droit inlemaille, avdcat et député. Signalons nuxsi h onaltt Prient und Ô/Tentliches Recht.

im, puia par M. le D' ^ie[neyer, et l'eiceluuional priva, que dirige* BuenoB-Aire.i ni. M. Estanislao Zeballos, ancien minisire

■tional yuMic-, publiée depuis 189J. choz

INTRODUCTION. xw

Parfois le conflit s^engageà l'occasion d'un intérêt général. 11 s'agit d'un problème de droit public, d'une question de souveraineté, de délimitation territoriale, de paix, de guerre, de représentation diplomatique. Dans ce conflit ce sont les intérêts de TÉtat envisagé comme Puissance, comme personne internationale, qui sont en jeu, et c'est en son propre nom qu'il agit.

Tantôt, au contraire, le conflit se porte sur le terrain des intérêts privés. Un Français se marie en pays étranger : d'après quelle législation la validité de ce mariage devra- t-elle être appréciée? Est-ce la loi française ou la loi étrangère qui en régira les formes, les conditions intrinsèques et les effets juridiques? — Un Anglais meurt, laissant en France des biens immobiliers. Quelle est la loi qui présidera à la dévolution de son héritage? La loi anglaise qui est la loi nationale du de cujus^ ou bien la loi française, qui est la loi de la situation des biens? — Ici l'État n'intervient à la solution du litige que comme gardien des intérêts privés de ses nationaux. Comme dans la précédente hypothèse, deux souverainetés sont en présence; il y a donc conflit international ; seuls les intérêts engagés diffèrent, et à cette différence correspond une distinction entre deux branches importantes du droit international : le droit public et le droit privé.

Toutes les fois que le conflit porte sur un intérêt général, c'est au droit international public qu'il appartient de le résoudre; toutes les fois, au contraire, que le conflit se circonscrit dans la sphère des intérêts privés, c'est au droit international privé que nous demanderons sa solution.

Le droit international privé est donc pour nous l'ensemble des règles applicables à la solution des conflits qui peuvent surgir entre deux souverainetés à l'occasion de leurs lois privées respectives ou des intérêts privés .de leurs nationaux.

On Ta parfois défini : le droit qui régit les rapports entre particuliers de nations différentes; mais il est aisé de reconnaître que cette déGnilion ne saurait convenir à tous les conflits internationaux qui peuvent naître du choc des intérêts privés. Souvent, en effet, c'est à l'occasion des rapports qui existent entre particuliers de même nationalité que le conflit s'élève. Reprenons les exemples que nous avons présentés ci -dessus. — Que deux Français contractent mariage en pays étranger, la question de savoir à quelle législation seront soumis les conditions et les effets civils de leur union est bien évidemment du domaine du droit international privé; et cependant les conjoints

Mvj DROIT INTERNATIONAL PRIVH.

sont toos deux Français. — De iDéme c'est au droit interDatiooal privé à dâtermiDer les règles suivant lesquelles sera dévolue la successioa imniobilière d'un Anglais décédé en France, sans autres héritiers que des Anglais. Ici encore l'unité de nationalité n'est pas ua obstacle i SOD appiicalioQ.

Nous pouvons adresser uoe autre critique à cette dëfiaitioo; elle semble oublier que ce ne sont pas des rapports entre particuliers, mais des rapports entre Ëtats que le droit international a pour objet de régler : tel est, en effet, le caractère commun au droit international public et au droit interoalional privé, et s'ils difFèreat, ce n'est, répétons-le, que par la nature des iuLérèts qui sont en jeu.

Rien n'est plus simple eu apparence que le critérium que nous avons assigné à celle dislinclton, et cependant rien n'est plus dinicile que de se mettre d'accord sur la portée qu'il Faut lui attribuer.

A quelle branche du droit intemalional rattacherons-nous les conflits auxquels peuvent donner lieu les lois de procédure et les lois criminelles, aoil qu'il s'agisse d'assurer aux jugements émanant des autorités étrangères certains effets sur notre territoire, soit qu'il s'agisse de livrer aux tribunaux étrangers un malfaiteur rérugié sur le sol français, et réciproquement.

En ce qui touche les conllits dont les lois de procédure peuvent être la source, nous n'hésitons pas à penser qu'il relèvent du droit international privé. La procédure en effet est le complément nécessaire des lois civiles et commerciales; elle ne saurait eu être isolée. « A quoi bon, disait Boitard, rechercher avec soin l'étendue et la mesure de DOS droits, si nous ne savions aussi quelle sanction les protège et les défend, si nous ne connaissions quelles règles, quels principes président à ces luttes judiciaires, que chaque jour fait surgir le conflit des intérêts privés' ». La sanction ne va pas sans le droit qu'elle garantit, et les conflits de procédure en matière civile et commerciale appartiennent, comme les conflits portant sur le fond même du droit, au droit international privé.

Quant aux conflits de législations criminelles qui peuvent s'élever entre deux souverainetés, la question de savoir si c'estau droit international privé qu'ils empruntent leur solution est particulièrement délicate.

Un Français s'est rendu coupable à l'étranger, en Angleterre par

< BoiUrd, Colmet-Daage et Glassoa, Leçons de proçidars gioiU, t. I, p. 3.

INTRODUCTION

«xemple^ d'un crime ou d*uQ délit présentant quelque gravité. Il reyient en France et devance ainsi par la fuite les poursuites de la justice étrangère. Restera-t-il impuni? L'autorité française devra-t-elle le remettre à l'autorité du lieu où l'infraction a été commise pour être jugé conformément à la loi anglaise? Ou bien aura-t-elle le droit de le juger elle-même et de lui appliquer les peines portées par la loi française?

Ce conflit de la loi personnelle du Français et de la loi territoriale étrangère rentre-t-il dans le domaine du droit international privé? On Ta contesté avec une très grande force d'arguments. £n matière <;riminelle, a-t-on dit, l'intérêt capital, celui qui prime tous les autres, c'est Vintérét général^ celui de la société que le crime a lésée. O'est l'action publique qui domine le procès criminel, et Taction civile celle qui tend à la réparation du préjudice causé, n'y joue qu'un rôle accessoire et effacé. D'autre part, la procédure de l'extradition suppose un accord entre deux États et l'intervention de la diplomatie. — Ainsi les deux caractères du droit international public se trouvent réunis dans la solution 4*un semblable conflit; il sépare de\(X Ètats^ à loccasion d'un intérêt général.

Cette opinion, à laquelle Téminent professeur de droit des gens de la Faculté de Paris a prêté l'appui de son autorité^ ne nous satisfait pas entièrement. Sans doute en matière criminelle, le conflit s'élève entre deux États; mais ce n'est pas là, nous le savons, le propre du droit international public. D'autre part l'intérêt général n'est pas seul en jeu dans les poursuites criminelles. Le plus souvent c'est une atteinte au droit privé, à la vie, à la fortune d'un citoyen qu'il s'agit de réprimer; et c'est toujours la vie, l'honneur et la fortune de l'inculpé qui sont les enjeux du procès. Les poursuites criminelles touchent donc à des intérêts privés, et à ce litre on pourrait, avec plusieurs auteurs, comprendre dans le droit international privé les conflits auxquels elles donnent naissance.

Pour nous, sans méconnaître les affinités que le conflit des lois criminelles présente avec le droit public d'une part, /avec le droit privé de l'autre, nous croyons qu'il est préférable d'y avoir une branche dislÎDcle de notre science, le Droit international criminel.

Le droit international public et le droit international privé diffèrent doae au point de vue des intérêts que tous deux se proposent de

> L. Henault, op. cit,^ p. 26.

: différence qui les sépare. La ilional public échappe ordioaihaque Élat et à l'action de ses Srét privés soot le plus souvent IX juridicLions natioDales. D'un lutre, l'action législative et ju-

privé aura quatre livres, théorie de la nationalité, que a détachée de l'enseignement is celui du droit interoatioDal turelle. Avautde savoir ce que « pays, il est indispensable de ueU signes l'étranger se recoo-

condition civile des étrangers, âtre et quels sont les droits et leoibre de la cité.

déterminés dansleur existence, cer les règles suivant lesquelles le livre répondra à celte quesnational privé proprement dit; vilei et commerciales.

l'existence d'un droit et d'avoir e telle ou telle loi. Quellessont l'étranger? quel est le tribunal formes de procédure, les voies lui seront ouverts ou qui lui 86î si importantes feront l'objet jcédure et jugements.

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