LIVRE PREMIER
La Daiionalité peut être déOnie le lien qui rattache uae persooDe à une nation déterminée.
Qu'est-ce qu'une na^on?
Dans une acception politique et abstraite, la nation ne doit pas être confondue avec l'État ; elle est l'idée première dont celui-ci procède. Les éléments qui concourent à la former sont la race, la religion, le langage, les mœurs, l'histoire, la législation, et ces divers éléments ne constituent la nation qu'autant qu'ils ont été, pour ainsi dire, cimentés par l'unité morale, par la volonté commune de ceux qu'il s'agit de grouper sous un même sceptre ou dans un même État. Dès que cette volonté générale s'est ajoutée à la communauté d'origine et d'intérêts, la nation existe, et c'est pour elle un droit inaliénable et sacré que de s'organiser en ÉtaL Ce droit est pour elle ce qu'est pour l'homme le droit à la liberté individuelle, et le principe des nationalités Si pour objet d'assurer son triomphe.
Mais à quels signes reconnaîtra-t-on l'unité de culture ou d'origine, constitutive de la nation? Est-ce à l'identité du langage? mais tout le monde sait que souvent des individus de même race parlent des dialectes très difTérents, tandis qu'inversement la même langue est en usage chez des peuples que tout sépare. Est-ce à la similitude du vi-
^ V. Cogordan, La nationalité au point de vue des rapports internationaux, 2« édit., Paris, 1890; Le Sueur et Dreyfus, La nationalité. Commentaire de la loi du 26 Juin Î889, Paris, 1890 ; Rouard de Gard, La nationalité française, Paris, 1893, et notre Traité théorique et pratique de droit international privé, t. L La nationalité.
el des Iraits? mais, le temps el la Tusion des races accom plissant Euvre, il serait peu sûr de s'allacher exclusivement à la conforn physique des individus.
vérité est que le critérium de la Dationalité n'existe pas ou est 3sible à déterminer avec cerlitude, en dehors d'un accord interenlre l'Élat el le citoyen. Le principe des Dattonalités est louune arme dangereuse et sans portée.
elle que soit la manière dont un Élal s'est constitué, lappréciaie sa légilimité nous échappe. Tant que le principe des aationale sera pas une vérité démontrée en droit public et n'aura pas .lu d'une manière absolue dans les rapports politiques des peula nation s'identifiera avec l'État, lorsqu'il s'agira de Jélernati situation juridique de ceux qui la composent. Nation et Etat, îalitéel sujétion soûl donc synonymes t la nalionalilé est le lien ictuel qui rattache à l'État chacun de ses membres. si dans un contrat aynallagmatique, intervenu entre l'État el le ;n que se trouve, selon nous, la base juridique de la nationalité, in de nationalité ou de sujétion est contractuel, c'est-à-dire qu'il t ne peut naître que d'un accord devolonlés; celle de l'État d'une celle du citoyen de l'autre; et le contrat ainsi formé est synaltaglue, c'est-à-dire qu'il engendre des obligations réciproques entre eux parties (C. èiv., art. 1102). L'État, en effet, accorde à ses aaux et est tenu de leur accorder la protection de ses lois et la ede ses magistrats; il leur reconnaît certains droits civils el poes et se charge de les faire respecter même au delà de ses fron- . En échange de cette sollicitude, il a le droit d'exiger de ses rtissants, même émigrés, le respect de ses lois, il peut les coqire à participer aui charges publiques et à la défense de son lere. Étal et citoyen ont donc tous deux des droits el des devoirs ■nvers l'autre. Ce qui est droit pour l'État est devoir pour le ci- I, et réciproquement.