IV. Conflits de nationalités d'origine
Toute persoDoe doit avoir une pairie. Si la société a besoin, pour se constituer et pour fonctionner régulièrement, du concours de toutes les forces individuelles, riiomme, lui aussi, a besoin pour arriver à rentière satisfaction de ses appétits et de ses désirs, de l'assistance de ses semblables. Il doit donc, c^est une loi de nature, appartenir à un groupe plus ou moins nombreux, au sein duquel il développera et exercera ses facultés. Sa faiblesse native lui fait une nécessité de se rattacher à une force supérieure et collective, qui lui serve d'appui et de refuge. L'homme ne se conçoit pas plus sans patrie qu'il ne se conçoit sans famille : Tidée de patrie n'est qu'une extension de
1 V. GeotifTre de la Pradelle, De la nationalité (T origine, 1893.
NTEBNATIONAL PRIVÉ
orts sociaux sont une nécessité de la vie de ationalité qu'ils Iroiivent leur formule et Ile, Le premierdevoir du législateur envers
lui assigner, en prenant conseil de son inléé qui serait vraisemblablement la sienoe,
connaître, une nationalité qui le saisira, à Loce, et à laquelle il demeurera fidèle, juslable d'avoir et d'exprimer ses préférences, e son choix.
lion de la volonté de l'en Tant que se réduit,
moderne, qui fait dériver le droit de elle tre l'État et chacun de ceux qui le composa nationalité d'origine. Mais cette volonté, i jour, de quels indices, de quelles circonel'induireîC'eslIà une difficulté sur laquelle e s'être mises d'accord.
les souvenirs de la féodalité, qui faisait de soire inséparable desa terre natale, attribuent l'Ëtatsurle territoire duquel il a reçuTexisrine du jus soit qui, après avoir régné, pres- 'ancienne France, et, jusqu'en 1870, daos le
encore aujourd'hui son intluence exclusive . de l'Amérique du Sud.
radition de l'auliquilé grecque et romaine, unis, et admettent que l'enfant reçoit touionalilé de ses auteurs, quel que soit d'ailce. Ainsi le décident les lois de l'Allemagne, L Japon, de la Norvège, de la Roumanie, de
nombre de Codes ont fait place en même ; rivaux, et, prenant tantôt \ejiis sangttinis, point de départ, tempèrent par l'un les ritre, soit qu'ils accordent à l'enfant né sur le vigueur certaines facilités pour acquérir lu 8, soitqu'ils lui permettent de se soustraire, litions, à cette nationalité, à laquelle sa naisiir revenir i celle de ses parents. Ce système onsacré dans les lois de la Belgique, du Bréinemark, de l'Espagne, desËlats-Uuis d'A-
mérique, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de Tltalie, du Luxembourg, delà principauté de Monaco, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et de la Turquie ; c'est aussi, nous le verrons, le système de la loi française.
TITRE I Notions historicpies. — Jus sanguinis et Jus soli.
Les législations grecque et romaine conféraient à Tenfant la nationalité de ses parents jure sanguinis, et n^attribuaient aucun effet à sa naissance sur le territoire de la cité.
Les peuples anciens étaient jaloux de leur droit de cité et auraient craint d'en obscurcir Téclat en raccordant au premier venu que le hasard aurait fait naître chez eux ; il fallait que la nationalité du père répondît du patriotisme de lenfant. Le principe que la filiation seule peutdonner à lenfant nouveau-né la qualité de citoyen était entendu en Grèce et à Rome d'une manière excessivement sévère.
Ed Grèce, celui-là seul naissait citoyen, dont le père et la mère étaient revêtus de cette qualité. Et la théorie romaine n'était guère moins rigoureuse ; deux règles la résument:
1® L'enfant né exjustis nuptiis d'un père, Romain au jour delaconception, lui emprunte sa nationalité ^
2** L'enfant né en dehors desjustss nuptiœ reçoit la nationalité qui appartenait à sa mère au jour de l'accouchement^. De cette règle devait, semblait-il, résulter cette conséquence, qu'une femme mariée à un pérégrin donnait le jour à un enfant romain, pourvu qu'elle fût elle-même investie du droit de cité romaine, au jour de la naissance de ce dernier; mais une loi Mensia ou Minicia^ dont la date est incertaine, avait écarté cette conséquence, en décidant que l'enfant dont Tun des auteurs n'aurait pas été investi du droit de cité naîtrait luimême pérégrin'. Un tempérament fut, il est vrai, apporté à cette loi par un sénatus-consuUe rendu sur la proposition d'Hadrien, aux termes duquel le droit de cité est acquis à tout enfant, dont le père et la mère sont tous deux Romains lors de sa naissance, encore que
> L. 19f De statu hominum, aa Digeste (I, 5).
* Gaïus, I, 67, 90, 92. L. 24, De statu hominum, au Digesle (I, 5).
3 Ulpien, Reg„ V, 8.
W^ — Man. 3
celte qualité leur aurait fait défaut, ou à Tun d'eux^ au moment de la conception ^
Chez les Germains, la nationalité d'origine ne se déterminait ni par l'influence dixjus sangninis ni par celle du jus soli; elle résultait de raftilialion à une tribu.
Est Germain tout indjvidu né de parents étrangers ou de parents germains, sur le sol de la Germanie ou au dehors, qui s'est fait recevoir dans une tribu. « Et on voit alors se présenter ce singulier phénomène, d'un peuple pour qui la naissance n'est pas une cause de protection, qui confond sous le même nom d'étranger tous ceux qui ne sont pas affiliés, qu'ils soient étrangers proprements dits ou d'origine germaine' ».
Après la migration des barbares en Occident, chaque tribu s'étant choisi un territoire et s'y étant établie, on en vint insensiblement à substituer à l'idée di association l'idée de souveraineté territoriale. Le seigneur terrien se proclama l'héritier des droits de l'association et considéra comme ses familiares tous les individus nés sur le sol de la seigneurie. A la révolution qui fit succéder, à l'époque féodale, la territorialité des coutumes k la personnalité des lois barbares^, correspond ainsi un changement analogue dans la détermination de la nationalité d'origine. De même que tout homme est désormais justiciable de la loi réelle du lieu qu'il habite, de même aussi l'enfant acquiert la nationalité du lieu de sa naissance. L'homme devient l'accessoire de la terre; il est naturel qu'il en accepte les lois et qu'il en reçoive une patrie. L^jus soli apparaît donc avec la féodalité, et son application à la détermination de la nationalité de l'enfant présentait alors d'incontestables avantages. Avantageuse pour le seigneur et pour le roi, puisqu'elle leur donnait de nouveaux sujets, elle rendait en même temps au flls d'étranger le service de l'affranchir des droits d'aubaine, auxquels sa filiation l'aurait assujetti.
Le jus soli a régné en France pendant toute la durée de l'ancien régime. Au xvi' siècle, Bacquet professait que v les vrais et naturels Français sont qcux qui sont naiz dedans le royaume, pais, terres et seigneuries de la nation, domination et obéissance du roy^ ». Et, au temps de Domat et de Pothier, cette doctrine n*avait subi aucun chan-
J Gaïus, I, 77 et 92.
* Ch. BeudaDt, Revue critique^ 1856, t. IX, p. 65. 3 Voir ci-dessous, livre deuxième.
* Bacquet, Droit daubaine, 1, ch. 1, n* 2.
gement sensible : « Les eofaots des étraDgers, dit Domat, s'ils Daisseol dans un État où leur père était étranger, se trouvent originaires de cet État; ils en naissent sujets et y ont les droits dénaturalité, comme si leur père avait été naturalisé*. » Et Pothier : « On ne considère pas si ceux qui naissent en France sont nés de parents français ou de parents étrangers, si les étrangers sont domiciliés dans le royaume ou s'ils n'y sont que passagers. La seule naissance dans le royaume donne les droits de naturalité indépendamment de Torigine des père et mère et de leur demeure^ ».
Nos vieux auteurs avaient, par réciprocité, reconnu la nationalité étrangère à tout individu né hors de France, même de parents français : « Nous tenons en France que tout homme, qui est né dedans le Royaume, pais, terres et seigneuries deTobéissance du roy de France, est appelé aubein ou estranger, soit qu'il fasse résidence continuelle au royaume, soit qu'il y demeure pour certain temps seulement, soit qu'il soit simple viateur et passager*. »
Cependant, vers la fin de l'ancien régime, on voit se produire un essai de conciliation entre le jus sanguinis et le jus soli. La jurisprudence en était venue à attribuer rétroactivement la qualité de Français aux enfants nés à l'étranger de parents français, pourvu qu'ils eussent établi leur domicile sur le territoire du royaume (Arrêt du 12 mars i 707). Et Pothier constate qu'à l'époque où il écrivait, \qjus sanguinis avait réalisé de nouveaux progrès : tout individu né à rétranger du mariage d'un Français, ou hors mariage d'une Française, n'ayant pas fixé son domicile hors du royaume et ayant conservé l'esprit de retour, est, par une sorte de fiction d'exterritorialité, considéré comme né en France, et par suite comme investi de la nationalité française ^. Mais en droit, la doctrine qui rattache au jus soli l'acquisition de la nationalité d'origine n'en demeurait pas moins la base de notre ancienne législation, et elle a subsisté dans ses traits généraux jusqu'à la promulgation du Code civil, c'est-à-dire pendant toute la période intermédiaire qui sépare ce dernier du renversement de la Monarchie; on retrouve \ejus soli dans toutes les constitutions républicaines postérieures à 1789 '.
< Domat, Droit public, liv. 1, tit. 6, sect. 4, d» 5.
2 Pothier, Traité des personneê, part. ï, tit. 2, sect. l'«, n" 45.
3 Bacquet, op. cit., I, ch. 2, d« 1.
♦ Pothier, op. cit., part. I, tit. 2, sect. 1'', n»» 43 et 46.
6 Constitution des 3-14 septembre 1791, tit. 2, art. 2; Const. du 24 juin 1793, art. 4; Const. du 5 fructidor an 111, art. 8; Çonst. du 22 frimaire an VIII| art. 2.
)aD3 les discussions qui prâcédèreot la rédaction du Code civil, le lème du jus sanguints et le système du jus »oU lurent rois en pré-
'out le monde était d'accord pour attribuer la nationalité Française enfant né d'uo Français en payx étranger; mais en ce qui touche
enfants nés d'un étranger sur notre territoire, l'article 3 du projet réduisait la doctrine traditionnelle ; « Tout individu né en France Français ». Et à l'appui de cette disposition, trois ordres de consiatioos différentes étaient invoqués :
i) La première raison était une raison d'htmtaniU : • Nous tenions refois pour maxime, disait Boulay dans son Exposé des motifs, que France était pays naturel de la liberté, et que dès qu'un esclave lit le bonheur de mettre le pied sur son territoire, par cela seul, il sait d'être esclave. Pourquoi ne reconnaîtrait-on pus de même, dans te terre heureuse, la faculté naturelle d'imprimer la qualité de mçais à tout individu qui y aurait reçu la naissance '. » 1} D'autre part on faisait observer que l'intérêt français réclamait naintien du ji« soti : * On disait que les événements de la guerre lient amené en France beaucoup d'étrangers qui s'y étaient mariés, il y avait avantage à regarder leurs enfants comme Français, parce ils seraient soumis à la conscription et aux autres charges publias; que, s'ils recueillaient des successioQs à l'éti'anger, ils en rap- 'teraient le produit en France, et qu'il était probable que le plus Lud nombre y resterait : d'après ces motifs, on décida d'abord que enfants de ces étrangers jouiraient des droits civils, sans avoir ben de déclarer qu'ils entendaient être Français *. » ;) Enfin le premier Consul faisait reposer sur Vattackement présumé l'enfant pour sa terre natale l'application du jus soli à la détcrmi- ^ion de sa nalionahté d'origine : « Il ne peut y avoir que de l'avance, disait-il au cours de la discussion, à étendre l'empire des lois nçaises. Les fils d'étrangers qui se sont établis en France ont l'esprit mçais, les habitudes françaises ; ils ont l'attachement que cliacun 'te naturellement au pays qui l'a vu naître ', » Les deu][ premières raisons n'ont aucune base sérieuse. Ce que Boulay représentait, dans son langage emphatique, comme
Locré, Législation civile, l. 1t, p. 58.
Malleville, Analyse raisonnée de la diîouuion du Code oioil au Conaeit
rapplicatîon d'une idée hospitalière et généreuse était surtout un souvenir de )a féodalité et de l'ancien régime qui, voyant dans l'homme un accessoire du sol, devaient nécessairement rattacher sa nationalité au lieu de-sa naissance.
D'autre part le jus soli ne devait pas être, sous le régime du Code civil, aussi favorable à l'intérêt français qu'on veut bien le dire. Il était dangereux en effet, alors que notre législation refusait à Té- Iraoger tout droit de succession en France, d'attribuer la qualité de. Français, sans aucune condition de domicile ou de résidence, aux individus nés sur le territoire de parents étrangers. Peut-être ont-ils couservé leur résidence, leurs affections bien loin de la France, et s'empresseront-ils d'y emporter les successions françaises q\ie\ejus soli les rend habiles à recueillir? L'intérêt français ne saurait s'accommoder d'une semblable exportation de nos richesses nationales. — Mais, dît-on, en soumettant à la conscription tout individu né en France d'un père étranger, \ejus soli donnera à notre pays de nombreux soldats- Qu'importe! la force d'une armée ne réside pas seulement dans le nombre de ceux qui la composent; mais dans leur esprit de discipline, dans leur sentiment du devoir, dans leur patriotisme, et ces qualités se rencontreront rarement chez des hommes que leur origine sépare de la France et qui ont été, malgré eux, enrôlés, sous ses drapeaux.
Reste le troisième motif : l'attachement présumé de l'enfant pour le lieu de sa naissance. Sans méconnaître le moins du monde l'attraction de la terre natale, il nous semble difficile d'en faire le fondement unique de la nationalité d'origine. Le patriotisme est le fruit de l'éducation, du milieu, des habitudes; il ne s'acquiert que par un séjour prolongé ; et le seul fait d'être né sur un territoire qu'on n'a jamais habité ne saurait être une garantie suffisante d'attachement à la France. « Ëh quoi I disait Siméon au Tribunat dans la séance du 25 frimaire an X, le fils d'un Anglais peut devenir Français par cela seul que sa mère, traversant la France, l'aura mis au jour sur cette terre, étrangère à elle, à son mari, à ses parents !;Si chaque nation fait une telle déclaration, nous perdrons autant de Français que nous en gagnerons; on n'appartiendra plus à sa famille, à sa nation; la patrie dépendra moins de l'affection qui y attache, du choix et de l'établissement que du haisard de la naissance. Ouvrons nos portes aux étrangers; mais ne nous en saisissons pas malgré eux^ »
* Locré, op. cit , t. II, p. 248.
Bien plus fondée paraît être la présomption coDtraire, qui dôlermine par la fîlialion, par le jus sangninis, la nationalité de l'enrant DouTeau-Qé. Celui-ci étant naturellement incapable de manifester sa volonté d'appartenirà telle ou telle patrie, il est raisonnable de penser qu'il a voulu se rattacher à l'Etat dont ses parents sont membres et obéir aux mêmes lois. Ces lois conviennent à l'enfant comme au père, parce qu'elles sont modelées sur les qualités constitutives de la race, que ce dernier lui a transmises avec la vie, et, ses intérêts se confondant le plus souvent avec tes intérêts paternels, leur administration souffrirait d'un« diversité de législations, conséquence de la différence des nationalités. Cependant cette présomption ne saurait résister à la preuve contraire : l'enfant, devenu capable, est maître de la détruire par une manifestation expresse de volonté, dont l'effet sera de le soumettre à l'application du /us soli, en le rendant citoyen du pays sur le territoire duquel il est né.
Tel est le système qui , sur les observations du Tribunal, avait prévalu dans le Code civil de 1804. Son article 9, tout en reconnaissant au fils d'étranger né en France la nationalité d'origine de son père. Un permettait d'acquérir la qualité de Français, au moyend'une option formulée dans l'année de sa majorité : à cela se bornait l'influence da jussoli.
La loi du 7 février 1851 alla plus loin. Inspirée par le désir de combattre les progrès et les dangers toujours croissants de Vheimathlosal, elle viol attribuer de droit k l'enfant né sur le sol français d'un étranger qui, lui-même, y a vu le jour, la nationalité française, sous la condition râo/utotre d'une option exprimée, dans sa vingt-deuxième année, en faveur de la patrie dont relève son père.
Enfm, la loi du 36 juin 1889, due à l'initiative de M. Batbie et modifiée en 1893, a fait un pas nouveau et décisif dans le sens d'un retour au jus soli. Tandis qu'elle déclare Français l'enfant né en France d'un père qui lui-même est né en pays étranger, tantôt sous la condition suspensive d'une option favorable à la France, s'il n'y a pas son domicile au jour de sa majorité (C. civ., art. 9), tantôt sous la condition résolutoire d'une option contraire, s'il y est domicilié à la même époque {C. civ., art. 8-4"), la nationalité française est déGnittvement acquise à celui auquel un père étranger né lui-même eu France a donné le jour sur noire territoire (C. civ., art. 8-3'); et il n'a d'autre moyen de s'y soustraire que de se soumettre aux conditions auxquelles le droit commun subordonne La perte de la qualité de Français (C. civ., art, 17 et 19).
' TITRE II
Influenoe du Jus sanguinis sur la nationalité d'origine
dans le droit français actuel.
Le principe que renfaot suit la nationalité de ses parents ne se trouvait formulé en termes généraux dans aucun texte du Code civil de 1804. L'article iO, § 1, se bornait à dire que : « Tout enfant ué d'un Français en pays étranger est Français ». Des enfants nés en France de parents français, il n'était pas question. Néanmoins, le silence que la loi avait gardé pour eux ne signifiait nullement que le bénéfice du jus sanguinis leur était refusé. Nés en France de parents français, ils avaient un double titre à la nationalité française; ils étaient à la fois protégés par le jus soli et par le jus sanguinis^ par le droit ancien et par la législation nouvelle. Aucun doute n'étant dès iors possible sur leur condition, il pouvait sembler inutile de leur consacrer une disposition formelle. Mais le véritable motif de ce silence nous est indiqué par les incidents qui ont marqué la rédaction du titre premier du Code civil. L'article 2 du projet conférait la nationalité française à tout individu né sur le sol français, et l'article 10, !^1, du texte définitifdevait compléter cette disposition, en attribuant, à l'exemple de la législation des derniers temps de l'ancien régime, la qualité de Français aux enfants nés à l'étranger de parents français. Ces deux articles faisaient donc partie d'un même tout, et, le premier ayant été écarté, sur la demande du Tribunat, l'article 10 du § 1 lui-même aurait dû disparaître devant une formule plus générale, embrassant, dans ses termes, tous les enfants nés de parents français, soit à l'étranger, soit en France,
Cette formule a trouvé place dans la loi du 26 juin 1889. Le nouvel
article 8-1° du Code civil est ainsi conçu : « Est Français tout
individu né d'un Français en France ou à l'étranger. »
Ainsi, dans le système du Code civil, Tenfant n'a pas en principe d'autre patrie d'origine que celle de ses auteurs; la filiation est attributive de nationalité. Mais l'application de cette règle, en apparence si simple, n'est pas sans soulever des difficultés sérieuses, dont quelques-unes sont demeurées en dehors des prévisions de la loi.
Pour les résoudre nous distinguerons trois hypothèses :
1° L'enfant est légitime.
il esl naturel.
il est adoplif.
Srction I. — L'enfant eU Itlgilime.
& père et la mère, doot le mariage a donné oaissaoce i nt tous deux Français, aussi bien à l'époque de l'accoul'à celle de la conception, le jus sanguinis s'applique sans enfant nait Français.
décider, ai Ice époux apparlienneatà des nationalités difms doute les articles 12 et 19 du Code civil, qui allribueot i la femme la nationalité de son mari, rendront cette éveorare ; mais elle est loin d'être impossible, même sous l'em loi nouvelle, qui se montré cependant plus favorable que )n de IbOi à la conservation de l'unité de palrip dans la ut-être en effet, la Temme française devenue l'épouse d'un a-t-elle pas acquis ta nationalité de ce dernier? en ce cas
cessé d'élre Française (C. eiv,, art. 19). Peut-être aussi le i;hangé de patrie au cours du mariage? or, les conséquences jement lui demeurent personnelles en principe et n'affec- 1 la condition de sa femme; l'article 13, ^ 3 et l'article l)t v\\ n'associent la femme aux effets de la naturalisation ou gralioo qu'il a obtenue en France, que si elle l'a expresséandé. Enfin, rien, croyons-nous, n'empêche une femme cquérir, en se conformant aux règles qui gouvernent sa ne nationalité différente de celle de son mari. ni naît d'un père français et d'une mère naturalisée beige lissance. Quelle sera sa patrie?
e è première vue que les liens du sang qui rattachent l'enun de ses auteurs étant de même naturcet de même force, ucune raison pour lui donner la qualité de Français plutôt le Belge; logiquement il devrait avoir deux patries jet c'est iper à un semblable cumul que M. Laurent, ne prenant I de l'intérêt de l'enfant, lui permet d'opter entre la natioson père et celle de sa mère'. Ce système est inadmissible ilèbre professeur de Gand ne fait pas difficulté d'en convenir i ses derniers ouvrages' — parce qu'il introduit dans l'étal
juridique des personnes une incertilude dangereuse, et méconnaîl ainsi l'intérêt de la société, qui veut que la nationalité de chacun soit détermlDée d'une manière définitive dans le plus bref délai possible. S'il était entré dans la pensée du législateur, soit en 1804, soit en 1889, de le consacrer, nul doute qu'il n'eût fixé un délai de rigueur limilant l'exercice du droit d'option, comme il l'a fait dans l'article 9. Son silence équivaut à un désaveu. Autrement il faudrait admettre que,pendant toute la durée de sa vie, l'enfant est maître de faire connaître son choix, et de revenir sur le passo.
Presque tout le monde est aujourd'hui d'accord pour attribuer à Teofant légitime la nationalité de son père. Partout en effet oii les droits de la mère se trouvent en opposition avec ceux du père sur la personne de l'enfant, c'est au père que la loi donne la préférence. C'est le père qui est le représentant légal de l'enfant mineur (C. civ., art. 373); c'est le père, dont le consentement, même en cas de refus de la mère, l'habilite au mariage (C. civ., arL 148) ; c'est lui qui lui transmet son nom; ses intérêts se confondent presque toujours avec les siens. Il est donc naturel de présumer que l'enfant a voulu partager la condition de son père. Plus lard, si son intérêt mieux entendu le pousse à embrasser la nationalité de sa mère, il sera toujours libre de l'acquérir par une naturalisation, obtenue conformément au droit commun.
Au surplus, la règle à laquelle nous croyons devoir nous attacher subira forcément une exception, pour le cas oii la mère de l'enfant légitime posséderait seule une nationalité certaine. Cet enfant ne sera ^SLsperegrinus sine civitate comme son père, mais empruntera le droit de cité dont sa mère est revêtue. Alors, en effet, il n'y a pas de conflit possible entre les nationalités paternelle et maternelle; et comme toute personne doit avoir une patrie, il n'est que rationnel de tenir compte exclusivement à l'enfant de celle de ses deux filiations qui doit le soustraire à V heimathlosat.
Il arrivera parfois que le père ait changé de nationalité, dans l'intervalle qui sépare la conception de la naissance de l'enfant. A quel moment faudra- t-il alors se placer pour déterminer la condition de ce dernier? La loi ne l'a pas dit, et plusieurs systèmes ont été proposés eo vue de subvenir à son silence.
Preniier syxtème. — C'est toujours à l'époque de la conception que l'on doit regarder : l'enfant prend la nationalité qui était à ce jour
'. soD père, quelque modification qu'elle ait reçue avaot sa oai»- Avec la coQceplioD, en effet, se Lermine l'œuvre du père; l'exiae l'enraut est désormais iudépendaDte de la sienne pmpre; il ourir Bans que la vie de renfaDt en eoit elle-méuie aHectée; oileschaDgemeDls de nalionalité qu'il pourra acceplerou subir iL-ils uue influence quelconque sur l'état de ce dernier? Cette I qui semble conrorme à la nature des choses, s'autorise en e la tradition romaine.
■ième système. — L'enTant n'emprunte la nationalité quiappart son père lors de la conception que si son intérêt le réclame; natituo pour lui un droit, non une obligation; en d'autres on fait intervenir ici la règle Infans conceplus pro nato habettiet de ejus commodis agitur, que les articles 725 et 906 du ivil ont appliquée à des hypothèses particulières. En principe, : acquiert donc la nationalité de son père au jour de sa naismais il lui est loisible d'invoquer la fiction qui le répute né poque de sa conceptioD, sans que cette fiction puisse être re- I contre lui.
ième système. — La nationalité française, si l'oo se place au e vue spécial du législateur français, doit être considérée comme ar elle-même tellement avantageuse pour l'eafant, qu'il suffit, le ce dernier la possède, qu'elle ait appartenu à sou père, soit au t de la conception, soit au jour de la naissance, soit à un mouelconque de la gestation. L'enfant n'a aucun choix personnel : la loi, s'inspirant de ce qu'elle estime èlre son véritable choisit pour lui, et il ne lui est pas permis d'échapper aux lences de celte présomption légale,
I, un quatrième système attribue, dans tous les cas, à l'enfant malité dont éUit revêtu son père à l'instant de sa naissance. loment où la conception s'est opérée est entouré de mystère et :itudes. Recourra-t-on, pour le déterminer, à la présomption de : 313 du Code civil, qui répute légitime tout eofant né plus de atre-vingts jours après la célébration du mariage et moins de <Dts jours après sa dissolution? Mais il est de principe que les plions posées par la loi sont de droit étroit et ne peuvent être is en dehors des hypothèses qu'elles sont destinées à régir. a 313 a pour objet de mettre fin aux contestations que la légilouléve; la détermination de la nalionalité lui est étrangère, leurs son appUcalion en cette matière serait loin de lever toute
difficulté. La période légale de la conception comprend en effet cent vingt jourSf pendant lesquels le père de Tenfant a pu changer une et même plusieurs fois de patrie; et de ces nationalités successivement acquises, laquelle attribuera- 1- on à Tenfant? Aucun texte n'autorise le droit d'option que quelques-uns l'admettent à exercer.
Nous croyons que Tenfant légitime a toujours la nationalité d'origine^ qui appartenait à son père au jour de la naissance. L'époque de raccouchement est facile à établir avec certitude. Ses témoins, aussi bien que, l'acte de l'état civil qui en fait foi, sont là pour l'attester. D'autre part, le nouvel article 8-l<> du Code civil, comme l'article 10, § 1, dont il a pris la place, ne parle que de l'enfant wéf d'un Français et ne fait aucune allusion à sa conception.
Pour transporter dans notre hypothèse la fiction Infans conceptus, il faudrait un texte à ajouter aux articles 725 et 906, et le Code n'en contient aucun; bien au contraire, son article 961 proteste contre toute extension de la règle qui s'y trouve formulée; c'est donc à l'époque de la naissance de l'enfant que nous nous placerons pour dé* terminer sa nationalité d'origine.
Toutefois ce système ne pourra être appliqué à la lettre à l'enfant posthume^ c'est-à-dire à celui dont la naissance a suivi le décès de son père. Ce dernier a perdu sa nationalité en même temps que la vie ; il ne peut donc la transmettre à l'enfant, lorsque ce dernier vient au monde.
On a soutenu que l'enfant posthume, même né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage par la mort du mari, reçoit en naissant la nationalité que celui-ci avait à ce dernier jour (Arg. G. civ., art. 315) ; mais cette opinion nous inspire des doutes. Lorsque lenfant naît avant la mort de son père, il a deux filiations égales, parallèles, sa filiation paternelle et sa filiation maternelle, et il est permis d'hésiter pour savoir laquelle sera attributive de nationalité; si nous accordons la préférence de la nationalité du père, c'est parce que )a loi elle-même a pris soin de lui confier la garde de l'enfant et l'administration de ses intérêts. Mais les droits et les obligations du père ont pris fin avec lui ; en naissant, l'enfant posthume n'a plus qu'une filiation : c'est celle qui le rattache à sa mère survivante, à la puissance exclusive de laquelle il est désormais soumis (C. civ., arL 372 et 373); et il est juste, croyons-nous, de lui donner aussi la nationalité maternelle; cette communauté de patrie permettra à la mère de gérer plus utilement les intérêts de l'enfant.
Section II. — i! enfant est naturel.
omme dans l'hypolhèse qui vient d'être eiamioée, le priocipe la nationalité dérive de la fîlialioD et se traDsmet jure tanmais il existe à ce point de vue une différence importante enindition de l'enfant légitime et celle de l'enraot naturel : c'est ndis que le seul fait d'être ré d'un mariage entre ses père el mrère à l'un la nationalité dont ils sont eux-mèmee revêtus, l'a de véritable état, de parents certains, qu'autant qu'il a fail l'une reconnaissance.
connaissance est un aveu de pateroité ou de maternité : elle ntaire, lorsqu'elle émane de l'inittative du père ou de la mère, I ce cas, elle ne peut résulter que de l'acte de naissance ou .e postérieur passé en la forme authentique (C. civ., art. 334); forcée, lorsque l'enfant dont la filiation est douteuse obtient iment qui constate le nom de sa mère, ou ménie le nom de re, dans le cas exceptionnel oii la recherche de la paternité lise (C. civ., art. 3iO). Cette reconnaissance, volontaire oti établit un lien de filiation légale entre l'enfant et celui de ses mère qui l'a avoué; elle donne à ce dernier quelques attributs lissance paternelle {C. civ., art. 383) el crée entre les parents nfanls naturels un droit de successibilité réciproque (C. civ., , 756 et s.).
e sera la nationalité d'origine de l'enfant naturel? •e cas sont possibles : Ou bien l'enfant n'a été reconnu ni par 3, ni par sa mère — et alors sa condition se confond avec celle BDt né de parents inconnus dont il sera question plus loin ; — l'enfant a été reconnu soit par son père, soit par sa mèreseu- : ou bien il a été reconnu par tous deux dans le même acte on même jugement; ou bien encore il a été reconnu par ses piVe , mais à des époques différentes. Ces trois dernières hypanéritent de retenir quelques instants notre attention.
iiËRK HYPoTHÉSK. — Venfout naturel a été reconnu soit lav e, soit par sa mère seulement.
iation de l'enfantn'estlégalementcertaine que d'un seul cd(<!, port à celui de ses parents qui l'a reconnu; c'est doncà la |iace dernier que \ejus sanguinis le rattache et qu'il doit apparrg. C. civ., art. 8-1").
Mais la reconoaissance, volontaire ou forcée, dont bénéficie Tenfaot naturel, est purement déclarative; elle ne crée pas sa filiation; elle la constate, et dès lors elle rétroagit nécessairement au jour même où cette filiation existe, c*est-à-dire à la naissance. Ainsi l'enfant acquerra rétroactivement une nouvelle patrie, par l'effet d'un acte ou d'un jugement survenu peut-être de longues années après qu'il a été mis au monde. Il y a là un danger manifeste. Le crédit de l'enfant né hors mariage, et la sécurité des tiers qui ont traité avec lui, se trouveraient singulièrement compromis, si un événement, postérieur de cinquante ans à sa naissance, avait la puissance de le dénationaliser dans le passé et de modifier le statut personnel, à l'abri et sous la foi duquel il a jusqu'à ce jour exercé ses droits.
Aussi l'article 8-1**, décide-t-il que l'enfant naturel conserve, nonobstant toute reconnaissance ultérieure, la nationalité dont il était investi en fait au jour de sa majorité, c'est-à-dire au moment où, de droit commun, il devient capable d'accomplir les actes de la vie civile et de contracter. L'enfant né en France d'un père et d'une mère qui ne se sont pas fait connaître, avant cette époque, demeure donc Français jure soli (C. civ., art. 8-2°) ; ni l'aveu volontaire de l'un de ses parents étrangers, ni le jugement établissant qu'il lui doit la vie, ne le privera de cette qualité, et force lui sera de recourir aux règles ordinaires de la dénationalisation, s'il veut se soustraire à l'allégeance française (C. civ., art. 17). Espère-t-il trouver quelque avantage dans la nationalité de celui dont les sentimentâ paternels se sont si tardivement révélés à lui, rien ne l'empêche, dès qu'il est majeur et capable, de demander à TÉtat, qui compte ce dernier au nombre de ses citoyens, une naturalisation dont les effets, limités à l'avenir, ne seront jamais une menace pour les intérêts d'autrui.
D'ailleurs, l'enfant est toujours maître d'attaquer et de faire tomber une reconnaissance mensongère ou erronée, et la jurisprudence incline même à ne lui accorder la nationalité de son père qu'autant qu'il a, d'une manière quelconque, manifesté la volonté de recueillir le bénéfice de sa reconnaissance : cette volonté peut résulter d'une possession d'état, d'un défaut de protestation, d'une acceptation de sucession, etc.; les tribunaux apprécieront.
Dbuxiëmb hypothésb. — Venfant naturel a été reconnu à la fois par son père et par sa mère; et celte reconnaissance résulte^ à V égard de tous deux, du même acte ou du même jugement.
Dans ce cas, la filiation de renfanl est établie par rapport à chacuD de ses père et mère. Si tous deux ont uue patrie commune, reofant mineur la leur emprunte. Mais, si le père est Belge, si la mère est Française, quelle sera la nationalité de Tenfant?
Jusqu'à la loi du 26 juin i889, les textes laissaient cette question sans réponse, et trois systèmes avaient été proposés pour la résoudre.
L'enfant, disaient les uns, ressortira toujours à TËtat dont relève sa mère. Partus ventrem seqnitur. La tradition romaine le veut ainsi; et même aujourd'hui ce système présente de grands avantages pratiques. La maternité repose sur un fait apparent et presque toujours connu; la loi autorise sa recherche (G. civ., art. 3^1); aussi la filiation maternelle de l'enfant a-t-elle le plus souvent un caractère de certitude absolue. Sa filiation paternelle au contraire est des plus douteuses. La reconnaissance dont il réclama le bénéfice peut avoir été surprise à la naïveté ou aux passions de celui qui s'est dit son père. Si plusieurs hommes ont successivement avoué le même enfant, lequel lui transmettra sa nationalité? regardera-t-on à la date de la reconnaissance, ou permettra-t-on à l'enfant d'exercer un droit d'option ? ce serait faire dépendre de graves intérêts d'un hasard ou d'un caprice. Le système qui attribue dans tous les cas à l'enfant naturel la nationalité de sa mère supprime ces incertitudes.
D'autres permettaient à l'enfant de prendre à son choix la nationalité de son père ou celle de sa mère. La double reconnaissance qui lui est acquise établissant sa filiation au regard de tous deux, il a une vocation égale à la nationalité qui est propre à chacun d'eux; mais, comme il lui est interdit d'avoir deux patries, que, d'autre part, il n'y a pas de raison décisive pour rattacher l'enfant plutôt à la patrie de son père qu'à celle de sa mère, il est naturel de s'en rapportera lui comme au meilleur juge de ses intérêts, et de l'admettre à exercer un droit d'option.
Mais la majorité des auteurs et la jurisprudence décidaient avec raison, selon nous, que l'enfant naturel reconnu en même temps par ses deux auteurs emprunte toujours la nationalité de son père. Sans doute la reconnaissance opérée par le père putatif de l'enfant peut être le résultat ^d'une erreur ou d'un mejisonge; mais, tant que les personnes qui ont intérêt à la contester n'en ont pas établi la fausseté, elle doit être tenue pour vraie. L'enfant naturel a donc un père et une mère légalement certains, et les règles que nous avons adoptées pour la détermination de la nationalité de l'enfant légitime peuvent
s'appliquer sans difficulté à celte hypothèse. C*est au père, en effet, que la loi accorde la préférence quand il 8*agit de consentir au mariage de l'enfant naturel (C. civ., art.- 148 et 158), quand il s'agit d'exercer sur lui certains attributs de la puissance paternelle (cbn. C. civ., art. 376 st s. et art. 388); et c'est aussi de son père que l'enfant est en droit d'attendre la protection et l'assistance les plus ef&caces. Il est doDC logique d'admettre pour l'enfant naturel reconnu par ses père et mère la même solution que pour l'enfant légitime, et de lui attribuer dans tous les cas la nationalité de son père.
Au surplus, le législateur de 1889 a rendu sur ce point toute controverse désormais impossible. Le nouvel article 8-1* du Code civil, consacrant les solutions de la jurisprudence, porte en effet dans sa disposition finale : « Si elle (la preuve de la filiation) résulte pour lo
père ou la mère du même acte ou du même jugement^ l'enfant suivra la nationalité du père. »
Ce texte ne doit pas d'ailleurs être pris à la lettre ; il n'est pas rigoureusement nécessaire, pensons-nous, pour qu'il reçoive son application, et pour que Tenfant naturel prenne la nationalité de son père» que sa filiation ait été prouvée au regard de ses deux auteurs par un acte ou par un jugement tinique, il suffit que la preuve ait été faite le même jour pour le père et pour la mère, alors même qu'elle résulterait d'actes ou de décisions judiciaires intervenus en deux endroits différents.
Troisième hypothèse. — Venfant naturel a été reconnu successivement par son père et par sa mère.
Étant donné que l'enfant naturel reconnu par ses père et mère, en temps de minorité, suit en principe la nationalité paternelle, et que la reconnaissance dont il a fait l'objet rétroagit au jour où il est né, il semble que, quelle que soit l'époque où le père s'est fait connaître, l'enfant appartienne désormais à la patrie dont ce dernier relève, et que Ja qualité nouvelle qui lui est conférée doive effacer, même dans le passé, celle dont la reconnaissance déjà effectuée par sa mère a pu antérieurement le revêtir.
L'enfant né en France, et reconnu d'abord par une mère italienne, ensuite par un père belge, changerait ainsi deux fois de nationalité : Français jure soli, comme étant né sur notre territoire de père et mère inconnus, il deviendrait Italien par l'effet de la reconnaissance maternellCy puis Belge, à la suite de celle opérée par son père; et les deux
DEOIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
13 successives aiasi apportées à sod élat agiraient in prxdétruisant l'une l'autre, au détrimeot des silualions ac-
it là uD grave ioconvéDJeDt et la pratique antérieure à I8S9 as échappé; le nouvel article 8-1*, al. 3, a au heureuae- ;r, ea conservant toujours à l'enranl mineur la nationalité ses père et mère, par rapport auquel sa filiatioa a été élanier lieu : « L'enfant naturel dont la filiation est établie minorité, par reconnaissance ou par Jugeaient, suit la de celui de ses parents à l'égard duquel la preuve a d'à-
loment convient-il de se placer pour déterminer la naliogine de l'enfanl naturel? A l'époque de la conception? Au laissance? Au jour où la reconnaissance a lieu? inaissaoce étant de sa nature déclarative, il n'y a pas Qt nous, de tenir compte de la nationalité qui, au moment ît produite, appartenait aux parents de l'enfant. C'est la : cet enfant qu'il faut considérer, et celte filialion eiiste nenlà l'acte qui lui donne la consécration légale. La ria- I étrangère, obtenue dans l'intervalle par le père ou par la içais au jour de la naissance, ne doit donc exercer aucune ur son élat; il a un droit acquis à être Français lui-même, gement de patrie, qui est pour lui res inter aOos acta-, ne teindre.
lorte donc en principe la nationalité dont est revêtu le père ' de l'enfant naturel à l'instant où la reconnaissance interpour déterminer si cet enfant est Français d'origine, il faut l'un où à l'autre des systèmes qui ont été ci-dessus expopos de l'enfant légitime '. Les uns distinguent suivant que été reconnu par son père ou par sa mère, et s'attachent, ;mier cas à l'époque de la conception, dans le second à l'é. la naissance. D'autres lui attribuent la nationalité qui aplors de sa naissance, à celui de ses auteurs qui l'a reconnu,
le cas où la reconnaissance serait émanée du père, le înt résultant de la règle hfans conceplm. D'autres enfin
que l'on doit toujours, sans distinction ni exception, i-e
DE LA NATIONALITE. 2t
reporter à la naissance, et c*est à cette dernière opinion que nous doonoDS la préférence : nous l'avons déjà admise pour l'enfant légitime, et les raisons qui militent en sa faveur conservent ici toute leur valeur.
Les enfants adultérins ou incestueux, c'est-à-dire ceux qui sont nés d'un commerce entre deux personnes que la loi déclare incapables de se marier Tune à l'autre, soit à raison d'un précèdent mariage oh l'une d'elles se trouve engagée, soit à raison des rapports de parenté ou d'alliance qui existent entre elles, ne peuvent être reconnus (C, civ.y art. 335), et n'ont par conséquent, en principe, et sauf de rares exceptions \ ni filiation certaine, ni nationalité d'origine^'uresais^fim»» Le législateur prétend ignorer la faute qui leur a donné le jour, et les considère comme nés de père et mère inconnus.
Section lïî. — L'enfant est adoptif.
Un citoyen français adopte un étranger — nous admettons dès à présent qu'une semblable adoption est juridiquement possible, alors même que celui qui en est l'objet n'aurait pas été admis à domicile (C. civ-, art. i3) et ne pourrait se prévaloir de la réciprocité diplomatique (C. civ., art. il). — L adopté prendra-t-il la nationalité de l'adoptant?
Législativement, l'affirmative pourrait être soutenue (arg. d'anar logie des art. 12 et 19, C. civ.), si l'adoption faisait définitivement sortir l'adopté de sa famille d'origine pour lui donner une autre famille. Et encore y aurait-il quelque danger à permettre au premier venu d'introduire dans l'État un citoyen nouveau, par un acte de sa volonté.
Dans le système de la loi française, l'adoption n'a d'autre effet que de créer des liens fictifs de paternité et de filiation, qui se limitent aux rapports du père et du fils adoptifs. Bien que l'adopté joigne le nom de son père adoptif à celui qu'il tient de sa famille naturelle, il reste uni à cette dernière et y conserve tous ses droits (C. civ., arL 348) ; or, pi^rmi ces droits, qui survivent à l'adoption, figure sans doute celui de continuer à vivre sous la même allégeance que ses parents.
* V. Dolre Tr, théor, et prat. de dr, int . pr., t. I, p. 72.
W. — Mah. 4
TITRE III
Influence du Jus soli sur la nationalité d'origine, dans le droit français actuel.
Si c'est au jus sanguinis que la loi française a donné la préférence en attribuant la qualité de Français à tout individu né de parents français, même en pays étranger, il semble qu'elle doit, par une juste réciprocité d'égards envers les peuples qui nous entourent, reconnaître la nationalité étrangère au fils d'étranger, même né sur le territoire français. Et telle est, en effet, la règle qui paraît se dégager de l'article 9 du Code civil ; mais cette règle est loin d'être absolue ; elle a trouvé, soit dans le Code civil de 1804, soit dans les lois qui Tonl plus tard complété, soit enfin dans les dispositions nouvelles que le législateur de 1889 et de 1893 y a introduites, des exceptions importantes qui ont conservé ou rendu au jus soli une grande partie de ses applications anciennes.
Nous examinerons successivement la situation qui est faite aujourd'hui en France, au point de vue de l'acquisition de la nationaliié d'origine jure soli :
a) A l'enfant né en France d'un étranger qui n'y est pas né luimême, lorsqu'il a conservé son domicile en pays étranger, au jour où il devient majeur;
b) A l'enfant né en France d'un étranger qui n'y est pas né luimême, lorsqu'il est domicilié sur notre territoire à l'époque de sa majorité;
c) A l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né;
d) Enfin, à l'enfant né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est incertaine.
Section I. — Venfant domicilié à l'étranger, est né en France d'un étranger gui n'y est pas né lui-même.
Cette hypothèse est régie par l'article 9 du Code civil (modifié par la loi du 29 juillet 1893), qui s'exprime ainsi : « Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année
à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français, par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice. — L'enregistrement sera refusé, s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la Forme prescrite par les articles 855 et suivants du Code de procédure civile. — La notification motivée du refus devra être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration. — L'enregistrement pourra en outre être refusé, pour cause d'indignité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales; mais, dans ce cas il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État, dans le délai de trois mois à partir delà déclaration, ou, s'il y a eu contestation, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif. — Le déclarant aura la faculté de produire devant le Conseil d'État des pièces et des mémoires. — A défaut des notifications ci-dessus visées dans les délais sus-indiqués, et à leur expiration, le ministre de la Justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revêtue de la mention de l'enregistrement. — La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite, sauf l'annulation qui pourra résulter du refus d'enregistrement... — Les déclarations, faites pour réclamer... la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être iosérées au Bulletin des Lois, Néanmoins, l'omission de cette formalité ne pourra pas préjudicier au droit des déclarants. — Si Tindivida qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de^ décès, par sa mère, en cas de décès du père et de la mère oa de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. — Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité ».
De cet article, il résulte que la situation de l'enfant né en France est plus favorable, au regard de la loi française, que celle de Tenfant né en dehors de nos frontières d'un étranger d'origine; il peut deve^ air Français par une naturalisation de faveur, sans recourir à la naturalisation ordinaire, sand qu'aucun stage lui soit imposé.
Le Code civil de 1804 lui faisait une situation plus favorable encore ; il lui permettait de devenir Français malgré la France, par le seul
bienfait de la loi, et refusait au Gouveroemeot tout moyen de s'opposer à 800 admission au droit de cité. Il est \rrai que la loi du 26 juin 1889, sans toucher d'ailleurs au principe formulé par Tarticle 9, avait soumis à la formalité de l'enregistrement au ministère de la Justice toute option en faveur de la nationalité française, exprimée, dans les termes de cet article, par l'individu né en France d'un père étranger. Mais cette formalité n'avait pour objet que d'assurer, d'une part, ia centralisation des déclarations de nationalité, jusqu'alors éparses dans toutes les communes de France, que d'écarter, de l'autre, les déclarations mal fondées ou contraires à la loi, dont l'admission entretenait l'erreur des déclarants sur leur condition véritable. La jurisprudence avait déclaré qu'il n'y avait là qu'une simple prescription administrative, dont l'inaccomplissement était dépourvu d'influence sur le sort de la déclaration elle-même^ Il en résultait que la qualité de Français pouvait être acquise, sans que la Chancellerie en fût informée et sans que les intéressés eussent aucun moyen de connaître ce changement de nationalité, et qu'elle pouvait l'être, même par des individus sans aveu, qui trouvaient ainsi le moyen de para-* lyser l'effet des arrêtés d'expulsion pris contre eux par l'autorité française'. C'est en vue de remédier aux fraudes possibles et en méoie temps de donner au Gouvernement des garanties contre l'abus des options faites par des gens indignes du nom de Français, que le texte primitif de l'article 9 a été modifié par la loi de 1893. Cette loi, en exigeant, à peine de nullUé, l'enregistrement de la déclaration au ministère de la Justice, et en permettant non seulement au ministre de le refuser, pour inobservation des conditions prescrites par la loi, sauf au postulant à se pourvoir devant les tribunaux^ mais encore au chef de l'État lui-même de l'écarter pour cause d'indignité, par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Étal, aboutit donc à faire de l'ancienne acquisition de la nationalité française par le bienfait de la loi une véritable naturalisation de faveur, qui laisse au Gouvernement le droit et le moyen d'exercer son contrôle sur ceux qui réclament la qualité de Français par application de l'article 9, et de ne les admettre qu'à bon escient.
Diverses questions veulent être résolues sur Tarticle 9 du Code civil :
1 Cass., 26 octobre 1891 [Journal du dr, int. pr., 1891, p. 1226). « Cass., 27 octobre 1891 (Pand. fr, pér., 92. 1. 1).
1* Quel est le motif du privilège qu'il consacre? 2^ Quelles personnes sont admises à s'en prévaloir? 3^ A quelles conditions l'article 9 subordonne-t-il l'acquisition de la nationalité française?
4® EoGn quels sont les effets de cette acquisition?
1« Quel est le motif du privilège établi par l* article 9?
Le législateur a pensé que le fait d'être né sur le sol français est de nature à inspirer à l'étranger quelque attachement pour la France, et que cet attachement pour son pays natal peut suppléer dans une certaine mesure à l'identité d'origine. Ce n'est pas assez sans doute pour Je déclarer Français de plein droit, comme jadis; mais, quand à la circonstance qu'il est né sur notre territoire se joint une volonté formellement exprimée de le devenir, il est juste d'accueillir ce désir, et de faciliter sa réalisation par l'octroi de certains privilèges.
A cette considération de principe, se joint une raison pratique, aujourd'hui plus puissante que jamais, c'est qu'il importe de lutter contre la dépopulation menaçante de notre pays, et d'assurer sa grandeur future, en introduisant dans la patrie française des hommes qui ont quelque motif de l'aimer, dont les qualités distinctives exerceront peut-être sur notre caractère national une influence heureuse, et qui reculeraient devant les longueurs et les formalités d'une naturalisation. La France vient à eux et leur fait les premières avances.
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que, à l'époque où l'article 9 a pour la première fois trouvé place dans le Code civil, le jus soU, admis par l'ancien droit et par la législation intermédiaire, comptait encore de nombreux partisans dans nos assemblées politiques, et que l'application exclusive du jus sanguinis à la détermination de la nationalité d'origine y avait soulevé d'assez vives objections. Il n'est donc pas surprenant que, pour satisfaire tout le monde, on ait cru devoir ménager une transaction entre les deux systèmes rivaux : c'est de cette transaction que sont sorties les dispositions privilégiées de l'article 9.
2« Quelles personnes sont admises à se prévaloir de Varticle 9 ?
« Tout individu — né en France — d'un père étranger, — et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité — pourra, dit cet article,... réclamer la qualité de Français ».
L'article 9 n'est donc applicable qu'autant que celui qui l'invoque
est né en France, né d'un étranger^ et qu'il n'est pas domidUé mr noire territoire lors de sa majorité.
a) L'enfant doit être né en France. Il ne suftirait pas au fils d'étranger d'alléguer que le fait de sa conception s'est passé sur le sol français*. La fiction Infans conceptus.,.^ répétons-le, n'a été que très excepiionnellement consacrée par la Joi française; et, si elle l'a admise en matière de successions, de donations et de testaments, c'est en vertu de textes formels (C. civ., art. 725 et 906), dont l'objet est de maintenir l'égalité dans les familles, et qui ne peuvent recevoir ici aucune application extensive. Le texte de l'article 9 (tout individu né ...) est d'ailleurs conforme à cette interprétation; et elle est en outre commandée par les difficultés auxquelles se heurterait l'enfant, pour établir qu'il a été conçu sur le sol français, et par le scandale d'une preuve toujours incertaine et délicate. La présomptico écrite dans l'article 312 du Code civil ne concerne que la légitimité de l'enfant ; il n'est pas permis de la détourner de son objet.
Jusqu'en 1897, il n'y avait pas lieu de distinguer entre la France continentale et ses colonies; dès que le territoire où l'enfant était né relevait de la souveraineté de l'État français, l'article 9 s'appliquait. Et tel est bien, aujourd'hui encore, le système qui doit être suivi en Algérie, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, auxquelles la loi sur la nationalité, du 26 juin 1889, a été déclarée immédiatement applicable. Pour les autres colonies, le décret du 7 février 1 897 a consacré un système quelque peu différent. L'article 9 du Code civil y est remplacé par une disposition, suivant laquelle « tout individu né aux colonies d'un étranger et qui y réside peut, sur sa demande formée dans l'année de sa majorité, être naturalisé par décret ». Le seul avantage que le fils d'étranger doive désormais à sa naissance sur un territoire colonial français, c'est donc d'être dispensé, s'il demande sa naturalisation dans l'année de sa majorité, du stage imposé aux autres étrangers.
D'autre part, tout le monde est d'accord pour considérer comme un prolongement du territoire français les navires qui portent notre pavillon ; mais ici une distinction est nécessaire. Tandis que les vaisseaux de guerre et les bâtiments postaux qui participent à leurs immunités jouissent de ce privilège d'exterritorialité, en quelque lieu qu'ils se trouvent, jusque dans les ports et dans les eaux territoriales des Puis-
« Cass., 15 juillet 1840 (Sirey, 1840. 1. 900).
sances étrangères, les autres navires ne peuvent y prétendre qu'en pleine mer; sous cette réserve, tout enfant né de parents étrangers à bord d'un navire français est réputé né en France et peut, en conséquence, réclamer le bénéfice de l'article 9 du Code civil.
En dirons-nous autant de l'individu né d'un étranger dans Thôtel d*une ambassade ou d'une légation française? Les agents diplomatiques jouissent, en dehors du pays qu'ils représentent, du privilège de V exterritorialité : leur demeure est considérée, à certains égards, comme une parcelle du territoire national, qu'ils sont ainsi censés n'avoir jamais quitté. Mais cette fiction ne va pas, croyons-nous, jusqu'à autoriser l'application de l'article 9 aux enfants venus au monde dans son enceinte; son seul objet est d'assurer l'indépendance de l'agent, l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et de ses archives, et par suite l'exécution de la mission qui lui est confiée. Dès que ces graves intérêts ne sont plus en jeu, la fiction de l'exterritorialité disparaît, et fait place à la réalité des choses. L'enfant né dans une ambassade française à l'étranger est né à l'étranger, et ne peut, dès lors, se prévaloir de l'article 9. Inversement, il faut décider que l'individu né à Paris, dans l'hôtel d'une légation étrangère est né sur le sol français, et, par suite, a la faculté d'acquérir la nationalité française conformément à notre texte *.
Le bénéfice de l'article 9 doit encore être reconnu à toute personne née de parents étrangers sur un territoire, français au moment de sa naissance, mais séparé depuis cette époque par l'efTet d'un démembremenL
b) L*enfant doit être né d'un étranger.
Deux cas veulent être mis à part : celui où l'un des parents de l'enfant, quoique étranger au jour de sa naissance, a eu autrefois la nationalité française; — cette hypothèse est prévue par l'article 10 du Code civil; — et celui oii les auteurs étrangers de l'enfant sont euxmêmes nés sur le territoire français : dans ce cas, c'est l'article 8-3* qui s'applique.
Pour être admis à se prévaloir de l'article 9, l'enfant, doit donc être issu de parents étrangers, nés à l'étranger, et qui n'ont été Français à aucun moment de leur existence.
c) Notre texte ne s'applique qu'aux enfants d'étrangers qui ne sont
* V. cependant la conveDtion franco-belge du 30 juillet 1891, article 5 : « Les enfants d*agents diplomatiques ou de consuls envoyés conservent la nationalité de leurs parents, à moins qu'ils ne réclament le bénéfice des lois des pays oCi ils sont nés. »
pas domiciliés en France à Tépoque de leur majorité; les autres sont Français de droit, nous le verrons bientôt, sous la condition résolutoire d'une option contraire (C. civ., art. 8-4*).
Il est donc indispensable que celui qui réclame la qualité de Français dans les termes de l'article 9 ne soit pas domicilié sur le sol français. Et aucun obstacle de droit n'empêchant, selon nous, l'étranger d'avoir un domicile en France, même s'il n'y a pas été autorisé par décret du chef de TÉtal (C. civ., art. 13), celui qu'il aurait acquis en y fixant son principal établissement, conformément au droit commun (C. civ., art. 10!!), et qu'il aurait conservé jusqu'à sa majorité, le rendrait irrecevable à opter pour une nationalité qui lui appartient déjà. Mais d'autre part, si une admission à domicile n'est pas nécessaire, pour que l'article 9 cesse d'être applicable à l'étranger, la simple résidence, le séjour momentané qu'il fait chez nous, ne suffirait pas à le ranger dans la catégorie des personnes dont s'occupe l'article 8-4®, et à l'alTranchir des formalités auxquelles l'article suivant subordonne l'acquisition de la qualité de Français.
3^ A quelles conditions V article 9 subordonne-t-il l'acquisition de la nationalité française ?
L'article 9 du Code civil, dans sa rédaction ancienne, réservait ses faveurs aux seuls étrangers majeurs; on avait considéré que l'élection de patrie exerce son influence sur l'état, sur la capacité, sur les relations de famille de ceux qui reiïectuent, sur la législation dont ils relèveront désormais, et qu'il serait dangereux de permettre à un incapable de prendre par lui-même une décision qui rejaillira sur tout son avenir.
Mais d'autre part, refuser au mineur né en France la faculté d'acquérir la nationalité française par le bienfait de la loi, c'était le plus souvent lui fermer les écoles spéciales du Gouvernement et les diverses carrières publiques soumises à la loi du concours et de la limite d'âge, puisque cette limite va rarement au delà de la majorité; et c'était rompre ainsi dès le premierjour l'égalité qui doit exister, au point de vue de l'aptitude aux emplois, entre le Français qui doit cette qualité à sa filiation, et le Français jwre soli. Pour obvier à cet inconvénient et à cette injustice, la loi de 1889 a reconnu aux enfants mineurs nés de parents étrangers sur le sol français un droit d'option, dont l'exercice est confié à leurs représentants légaux.
Mais à quelle législation appartiendra-t-il de déterminer si l'enfant
est mineur ou majeur? La raajorilé sepa^t-elle pour lui la majorité française, que l'article 488 du Code civil fixe à vingt et un ans? Serat-elle au contraire la majorité étrangère, telle qu'elle est fixée par la loi personnelle de ses parents?
La question avait été vivement discutée dans la doctrine et dans la jurisprudence, sous l'empire de l'ancien article 9, qui n'attribuait le droit d'option qu'aux majeurs; mais la loi de 1889, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation *, a mis fin à toute controverse. Les mots : « jusqu'à l'âge de vingt-deux accomplis », dans le premier alinéa de l'article 9, « s'il est âgé de moins de vingt et un ans » dans un alinéa suivant, montrent bien qu'elle a entendu ne regarder qu'à la majorité française.
Premiers hypothèse. — Le fils d'étranger né en France est majeur,
La loi lui permet de manifester sa volonté de devenir Français, soit par une option expresse, effectuée dans les formes qu'elle-même a déterminées, soit par une option tacite, résultant de sa participation aux opérations de recrutement.
§ 1. — Option expresse.
L'enfant né en France d'un étranger qui n'y est pas né lui-même, et domicilié à l'étranger à l'époque de sa majorité, acquiert la natiooalité française, par l'eiTet de l'article 9, § 1 du Code civil, s'il satisfait aux trois conditions suivantes : a) avoir fait sa soumission de fixer son domicile en France; b) l'y avoir elTectivement établi dans Tannée; c) enfin avoir réclamé la qualité de Français par une déclaration enregistrée au ministère de la Justice.
a) La première formalité imposée à cet étranger, c'est de faire la soumission de fixer son domicile sur notre territoire.
Par quelle autorité l'acte de soumission sera-t-il valablement reçu?
Avant 1889, on reconnaissait compétence à cet elTet, nonobstant le silence de la loi, soit à nos agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger, soit à la municipalité de la commune française où l'étranger se proposait de s'établir, soit à celle du lieu de sa naissance, s'il n'avait pas encore fait choix d'une résidence.
Mais cette pratique n'était pas toujours exempte de dangers.
t Cass., 20 juin 1388 (Sirey, 1888. 1. 300).
L'acle de soumission, suivi d*ua transfert de domicile sur le sol français, était alors la seule formalité exigée du majeur qui, né en France, aspirait à y obtenir le droit de cité. Or, dans beaucoup de communes rurales, il arrivait fréquemment qu'un maire, peu au courant de la législation, accueillît des déclarations émanant de personoes qui ne remplissaient pas les conditions prescrites par l'article 9, ou encore que ces déclarations fussent consignées sur des feuilles volantes, remises aux intéressés, et qu'il n'en restât aucune trace officielle dans les archives de la mairie.
D'autre part, quel était exactement le rôle des officiers municipaux chargés de recevoir les déclarations? Étaient-ils maîtres de les refuser? Étaient-ils juges de la valeur des documents produits à leur appui? Aucun texte ne définissait et ne délimitait leurs pouvoirs.
Enfin la soumission n'étant en général connue que de l'étranger qui l'avait fait, et du maire qui l'avait reçue, rien n'empêchait le déclarant de mauvaise foi de la taire ou de l'invoquer à sou gré, de se faire passer pour étranger, s'il avait intérêt à échapper aux injonctions de la loi française, de revendiquer les droits attachés à sa nationalité nouvelle, quand il lui devenait utile de se placer sous sa protection.
Sans doute ces inconvénients avaient été notablement atténués par deux circulaires : Tune, du ministre de l'Intérieur^ du 24 mars 1887, laquelle prescrivait la tenue, dans chaque mairie, d'un registre spécial, destiné à recevoir les déclarations ayant pour objet de réclamer ou de décliner la nationalité française ; l'autre, du garde des Sceaux, en date du 20 octobre 1888, chargeant les préfets d'inviter les maires de leurs départements à faire parvenir par leurs soins à la Chancellerie, en vue d'un classement alphabétique, une copie de toutes les déclarations de ce genre qu'ils auraient reçues; mais ils n'avaient pas entièrement disparu.
La loi du 26 juin 1889, et le décret du 13 août suivant portant règlement d'administration publique pour son exécution, se sont efforcés d'atteindre ce résultat.
}j" Désormais, l'étranger, désireux d'user du privilège qui lui est offert par l'article 9, devra accomplir deux actes distincts : d'une part, affirmer son intention d'acquérir un domicile dans notre pays, de l'autre, déclarer sa volonté d'appartenir à la France.
Mais ces actes sont, l'un et l'autre, soustraits à la compétence des officiers municipaux, dont les connaissances juridiques souvent boré
nées et la négligeoce, toujours à craiadre, peuvent être la source de difficultés graves.
Tandis que l'option proprement dite, à laquelle nous allons revenir, est placée dans les attributions d*un magistrat de Tordre judiciaire, d'un juge dé paix (Décret du 13 août 1889, art. 6), la soumission de fixer le domicile en France, qui doit nécessairement la précéder, et qui, réduite au rôle de préliminaire, a par cela même perdu de son importance, doit être reçue par un de nos agents diplomatiques ou consulaires hors de France : cela résulte de l'article 9 du décret du 13 août 1889, ainsi conçu : « Lorsqu'un individu né en France d'un étranger, et domicilié hors de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer en France son domicile dans les conditions prévues par l'article 9 du Code civil, cet acte de soumission est reçu par un des agents diplomatiques ou consulaires de France à l'étranger. Il est dressé en double exemplaire; l'un est remis à l'intéressé, l'autre transmis immédiatement au ministre de la Justice par la voie hiérarchique. »
C'est avant l'expiration de sa vingt-deuxième année que l'individu né en France d'un père étranger doit faire sa soumission ; et, comme c*est seulement à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est déterminée par la loi française, que l'on peut reconnaître s'il se trouve dans la situation visée par l'article 9, c'est-à-dire s'il est Français sous condition suspensive, ou dans les termes de l'article 8-4*, c'est-à-dire s'il est Français sous condition résolutoire, il s'ensuit qu'un délai d'un an lui est ouvert à compter de ses vingt et un ans, pour prendre parti et pour affirmer sa volonté en connaissance de cause.
b) L'étranger, qui se trouve dans les conditions voulues pour exciperde l'article 9, doit, s'il veut acquérir la nationalité française, fixer son domicile sur notre territoire, dans l'année qui suit l'acte de soumission dont il vient d'être parlé.
Le délai ainsi ouvert au fils d'étranger, pour transporter en France le siège de ses intérêts et de ses affaires, a pour conséquence possible (le retarder jusqu'à la fin de sa vingt-troisième année l'exercice de son droit d'option, dans le cas où il aurait attendu les derniers jours de <ie la vingt-deuxième, pour faire sa soumission.
Est-ce bien là ce qu'a voulu le législateur? Il est difficile de rien affirmer à cet égard.
Le texte d'abord voté par le Sénat portait, dans son article 9, que : « Tout individu né en France de parents étrangers pourra.
jusqu'à Vàge de vingt-deux ans accomplis, réclamer la qualité de Français, en faisant sa soumission, dans le cas où il résiderait àTétranger, de fixer son domicile en France^ et en Ty fixant réellement dans Tannée à compter de Tacte de soumission. r> Et la rédaction adoptée par la commission de la Chambre des députés ne disait pas autre chose. Article 9 : « Tout individu né en France de parents étrangers... pourra, jusqu'à Vâge de vingt-deux ans accomplis, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile et qu'il Ty établisse dans Tannée à compter de Tacte de soumission. »
Qu'on le remarque, la commission de la Chambre, aussi bien que le Sénat, avaient fait de Texpiration de la vingt-deuxième année lalimite extrême et de rigueur, passé laquelle aucune option pour la nationalité française ne devait être accueillie. C'est avant vingt-deux ans que le transfert de domicile, comme Tacte de soumission lui-même, devait être réalisé. Le texte définitif, au contraire, semble exiger seulement que Tacte de soumission soit intervenu dans ce délai. Autrement il eût été inutile de spécifier que l'établissement du donriicile en France doit être fait dans Vannée qui le suit; la soumission n'étant admise qu'à partir de vingt et un ans, Tétranger aurait toujours moins d'un an à compter de cet acte pour se mettre en règle avec la loi, si toutes les formalités qu'elle prescrit devaient être accomplies avant qu'il eût atteint vingt-deux ans révolus.
Il est possible que la modification ainsi apportée à la rédaction primitive de l'article 9 soit le résultat d'une inadvertance; car il n'apparaît nullement dans les travaux préparatoires de la loi de 1889 que ses auteurs se soient proposé d'augmenter le délai jusqu'alors accordé au fils d'étranger pour devenir Français, et de laisser ainsi son état en suspens pendant une durée plus longue. Mais on ne saurait, sous prétexte d'interprétation, aller contre les termes formels de l'article 9, et priver ceux qu'il concerne des facilités qu'il leur offre. Après tout, il n'est pas mauvais qu'un certain intervalle de temps puisse s'écouler entre Tacte de soumission et le transfert de domicile. L'étranger qui se prévaut de l'article 9 habite peut-être un pays très éloigné de la France; et ce serait en pareil cas demander l'impossible, s'il n'a fait sa soumission que vers la fin de sa vingt-deuxième année, que de l'obliger à fixer son domicile sur notre territoire, avant qu'elle soil
accomplie. L'année qui lui est accordée lui sera très utile pour régler ses affaires, pour réaliser les biens qu'il possède dans sa patrie d'origine, pour rompre les liens de toute nature qui peuvent le rattacher à cette dernière; parfois elle lui permettra de mesurer à temps les conséquences d'un acte irréfléchi et d'y renoncer.
c) L'étranger né en France, qui a fait la soumission d'y fixer son domicile, et qui l'y a effectivement établi dans Tannée, doit compléter son option pour la nationalité française, par une déclaration, dont les formes ont été déterminées ainsi qu'il suit, par le décret réglementaire du 13 août 1889 :
Article 6. — « Les déclarations souscrites, soit pour acquéi^ir (soit pour répudier) la qualité de Français, sont reçues par le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant. — Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. — Elles sont dressées en double exemplaire sur papier timbré. — Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité; il doit produire à l'appui de sa déclaration toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère. — En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls ». Article?. — « Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement adressés par le juge de paix au procureur de la République, qui les transmet, sans délai, au ministre de la Justice ».
Article 8. — « La déclaration est inscrite à la Chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement. — La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix ».
Le système auquel s'est arrêté le décret du 13 août 1889 pour la réception des déclarations de nationalité, tout en offrant de sérieuses garanties, est, on le voit, des plus simples.
Dès que l'individu né en France d'un père étranger a transféré son domicile sur notre territoire, il peut se présenter soit en personne, soit par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique, devant le juge de paix de ce domicile, pour lui faire connaître sa volonté d'être désormais Français. L'article 6 du décret donne, il est vrai, compétence en cette matière au juge de paix du canton
« dans lequel réside le déclarant », mais ces mots ne doivent pas être pris ici à la lettre. La disposition où ils ont trouvé place est une disposition générale, commune à tous les actes qui poursuivent soit l'acquisition, soit même la répudiation de la nationalité française, par voie de déclaration. Or, il peut très bien arriver que tel individu que la loi déclare Français sauf option contraire ne soit pas domicilié en France au jour où il revendique la qualité d'étranger, dans les termes des articles 8-4'*, et 12 in fine du Gode civil; en pareil cas, c'est le juge de paix de sa résidence française qui recevra la déclaration. Il se peut même qu'il n'ait en France ni domicile ni résidence; alors c'est à l'agent diplomatique ou au consul français, dans l'arrondissement duquel il habite, qu'il devra s'adresser (Décret de 1889, art. 6 in fine). Mais lorsque le déclarant est domicilié en France, et tel est toujours le cas pour celui dont s'occupe l'article 9, puisque son option n'est recevable qu'à la suite d'un transfert de domicile sur le sol français, il n'y a aucune raison pour s'attacher à la résidence de fait qu'il a pu acquérir, à l'exclusion de son domicile; il est en efTet de règle que la résidence ne supplée le domicile, au point de vue des conséquences juridiques, que dans une vue d'utilité, lorsque le domicile n'existe pas ou lorsqu'il est inconnu (V. not. G. pr. civ., art. 59, § 1). Nous estimons donc que le juge de paix du canton où l'optant a fixé son principal établissement a seul qualité pour recevoir sa déclaration.
Il importe que l'identité du déclarant ne fasse l'objet d'aucun doute. A cette fin, le règlement du 13 août 1889 exige qu'elle âoit certifiée par deux témoins; mais il ne dit pas quelles personnes seront capables d'intervenir à ce titre à la déclaration. Nous appliquerons par analogie les règles que la loi a posées pour les règles de l'état civil (G. civ., art. 37). Tout individu majeur de vingt et un ans pourra donc être témoin ; il pourra l'être, alors môme qu'il appartiendrait au sexe féminin (Loi du 7 décembre 1897), alors même qu'il serait de nationalité étrangère.
Diverses pièces justificatives doivent être déposées par l'étranger à l'appui de sa déclaration : c'est d'abord son acte de naissance, dont l'examen permet au juge de paix de reconnaître s'il se trouve dans les conditions requises pour qu'il puisse invoquer le bénéfice de l'article 9, c'est-à-dire s'il est né en France, si son père était étranger, et si l'acte de soumission a été fait au cours de sa vingt-deuxième année; c'est, en second lieu, le double de l'acte de soumission lui-même,
qui a dû lui être remis par l'agent diplomatique ou consulaire; puis un document établissant qu*il a fixé son domicile sur le sol français dans Tannée de cet acte. Enfin, s'il a une femme et des enfants mineurs, il doit joindre à ces pièces son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants ; au reste, nous aurons bientôt occasion de voir que cette exigence du décret de 1889 est critiquable, puisqu'elle suppose à tort que la femme et les enfants du fils d'étranger peuvent ou doivent être associés aux effets de sa déclaration.
Dans quel délai la déclaration sera-t-elle régulièrement efTectuée? Est-il nécessaire qu'elle intervienne dans Tannée qui suit l'acte de soumission, comme le transfert de domicile, dont elle est précédée? Bien que Tarticle 9 ne vise expressément que l'établissement du domicile en France, il n'est pas douteux que le délai qu'il fixe à cet égard ne s'applique également à la déclaration. Autrement, il faudrait dire que Tindividu né en France d'un étranger est maître, après y avoir transporté son domicile, de retarder indéfiniment son option pour la nationalité française, de la tenir en réserve, pour le cas où il lui paraîtrait avantageux plus tard de renoncer à la qualité d'étranger que ses parents lui ont transmise. Sa condition serait ainsi des plus incertaines ; le délai de l'article 9 deviendrait illusoire, et le but que le législateur s'est proposé d'atteindre serait entièrement manqué.
La déclaration une fois reçue, les deux exemplaires de Tacte qui la coDslale sont, ainsi que les documents justificatifs qui l'accompagnent, transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie; elle y est enregistrée; et, tandis que l'un des exemplaires demeure aux archives du ministère de la Justice, l'autre est retourné à l'intéressé avec la mention de Tenregistrement^ il constitue pour lui le titre de la nationalité qu'il vient d'acquérir et dont les effets remontent au jour de la déclaration.
D'ailleurs l'enregistrement, aujourd'hui prescrit à peine de nullité (Loi de 1893), peut être refusé; il le sera, s'il résulte des pièces fournies que le déclarant ne se trouve pas dans les conditions prévues par la loi ; sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils. Mais, en admettant même qu'il réunisse toutes les conditions légales, le Chef de TEtat a encore le droit, par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État, de refuser l'enregistrement pour cause d'indignité du déclarant et de le priver ainsi du bénéfice de sa déclaration. A ce dernier il appartient d'ailleurs de produire devant le Conseil d'État des pièces et des mémoires pour sa justification.
§ 2. — Option tacite.
Jusqu'à la promulgation de la loi de 1889, et en préseace des termes formels de Tarticle 9, la déclaration prescrite parce dernier texte ne pouvait, croyons- nous, être suppléée par aucun acte équivalent qui aurait dénoté chez l'intéressé la volonté de devenir Français.
Ainsi le fait de s'être fait ou laissé inscrire sur les listes du contingent militaire, d'avoir pris part aux opérations de recrutement, de s'être engagé volontairement et d'avoir servi dans les armées françaises de terre et de mer, n'emportait pas pour Tindi vidii né en France de parents étrangers l'acquisition de la nationalité française; et rien ne l'empêchait de se prévaloir de sa qualité d'étranger pour se soustraire aux peines de l'insoumission ou de la désertion, dans le cas où un Français les eût encourues.
Néanmoins il avait paru juste de témoigner quelque faveur à l'étranger qui, après avoir laissé passer le délai d'option imparti par l'article 9, aurait manifesté son dévouement à la France, en acceptant de la servir. Et la loi du 22 mars 1849, venant à son secours, l'avait relevé à la déchéance encourue à la suite d'une erreur ou d'une négligence, en l'admettant à faire, à toute époque, la déclaration prévue par l'article 9.
Cette loi, aujourd'hui abrogée, avait pour objet d'encourager les individus nés d'un étranger sur notre te^ritoire à remplir les obligations.militaires qui incombent aux Français d'origine; mais ses applications pratiques étaient nécessairement peu nombreuses. L'étranger ne pouvant servir la France que dans la Légion étrangère, il fallait supposer que, par erreur ou par ignorance des autorités françaises, il eût été inscrit sur les listes du recrutement, ou reçu à contracter un engagement volontaire.
Le système de la loi de 1849 permettait à ceux dont elle avait réglé la condition de réclamer, à toute époque^ la qualité de Français, et laissait ainsi, pendant une période indéterminée, leur nationalité incertaine; d'autre part, n'était-il pas choquant de leur conserver, jusque sous nos drapeaux, leur patrie d'origine, et de leur imposer des devoirs inconciliab es avec le dévouement qu'ils lui devaient encore?
Le législateur de 1889, préoccupé de tarir les difGcultés dont celte loi était la sou rce, et aussi de favoriser le plus possible l'assimilation
des étrangers nés ea France à la population indigène, est allé plus loin. Désormais, le fils d'étranger né sur notre territoire, qui a pris part aux opérations du recrutement sans exciper de son exlranéité, ne jouit d'aucun délai supplémentaire d'option , mais le silence qu'il a gardé est, par lui-même, considéré comme une affirmation suffisante de sa volonté d'être Français; il vaut option tacite pour la France, et aiïranchit en conséquence l'étranger de l'observation des formalités de rarticle9, §1.
Code civil, article 9, in fine : « Il [l'individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité) devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extraoéité. f>
En regard de cette disposition, il convient de placer celle qui est écrite dans l'article H, § 2, de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement : « Les individus nés en France d'étrangers et résidant en France sont également portés, dans les communes où ils soaldomicir liés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, ils peuvent réclamer contre leur inscription lors de l'examen du tableau de recensement et lors de leur convocation au conseil de révision, conformément à l'article 16. S'ils ne réclament pas, le tirage au sort équivaudra pour eux à la déclaration prévue par l'article 9 du Code civil. S'ils se font rayer, ils seront immédiatement déchus du bénéGce du dit article ».
A première vue, ces deux textes semblent faits pour des hypothèses différentes : L'un suppose que le fils d'étranger n'a pas son domicile en France à l'époque de sa majorité. L'autre suppose qu'il y est domicilié lors de la formation de la classe qui suit l'accomplissement de sa vingt et unième année. Or, l'article 8-4° du Code civil, nous le verrons, déclare Français de plein droit, et en dehors de toute option^ expresse ou tacite^ l'enfant qui, né en France d'un père étranger, y est domicilié au jour de ses vingt et un ans; l'article U, § 2 de la loi militaire paraît donc destiné à demeurer sans application. Mais ce n'est là qu'une apparence, et il n'est pas impossible de le concilier avec l'article 9 in fine du Code civil.
En effet, quoique domicilié hors de France à l'époque où il devient majeur et par suite étranger lui-même, l'individu né sur notre territoire d'un étranger a pu s'y établir dans l'espace de temps compris
W. — Man. 5
entre celte majori lé et la formation de la classe suivante; en pareil cas, il devra être appelé avec les jeunes gens appartenant à cette dernière, bien qu'il n'ait pas formellement opté pour la nationalité française, et Tabsence de protestation de sa part tiendra lieu d'une semblable option.
L'article li, § 2 de la loi sur le recrutement complète donc l'article 9 in fine du Code civil, plutôt qu'il ne le contredit ; il détermine les conditions de l'inscription du fils d'étranger né en France sur le tableau de recensement, et les eiïets de cette inscription au point de vue de la nationalité. Ceux-là seuls figureront sur les listes du contingent, qui résideront en France lors de la formation de la classe qui suivra leurs vingt et un ans; mais le défaut de protestation élevée contre cette inscription ne vaudra option que pour ceux qui ont besoin d'une option pour devenir Français, c'est-à-dire pour ceux qui n'étaient pas domiciliés dans notre pays à l'époque de leur majorité.
Cela revient à dire que V option tacite, autorisée par l'article 9 in fine du Code civil, ne peut émaner que d'un étranger mo/eiir. Le fils d'étranger qui, par erreur, aurait été porté pendant saminoiité sur le tableau du recensement, et qui ne se serait pas prévalu de sa qualité d'étranger en vue d'obtenir sa radiation, n'acquerra pas pour cela la nationalité française; et, pour y parvenir, il devra se soumettre aux conditions exigées par l'article 9, § 1. à moins que, se trouvant in- -corporé dans l'armée française lors de sa majorité, il n'y soit alors légalement domicilié, et par suite Français de plein droit, sans déclaration de sa part, par application de l'article 8, § 4.
Cette interprétation est absolument conforme à la lettre de l'article 9. L'avant-dernier § de ce texte, consacré au mineur, n'est qu'une parenthèse, et le mot // par lequel commence son § final désigne évidemment la même personne dont il est question au § 1, c'est-à-dire <c l'individu né en France d'un étranger, et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité ».
N'y aurait-il pas d'ailleurs inconséquence singulière à permettre à un mineur de changer de patrie par lui-même, par le seul effet de son silence, et sans le concours des personnes que la loi a placées à côlé de lui pour l'assister de leurs avis, alors que seules elles ont le droit d'opter expi^essément en son nom?
C'est « en prenant part aux opérations du recrutement » que l'étranger né sur notre territoire exprime sa volonté de devenir Français- En quoi consiste cette participation? L'article 9 du Code civil ne le
dit pas; mais la loi militaire a heureusemeDt suppléé à celte omission, daDS la disposition que nous avons déjà reproduite : « Ils (les individus nés en France d'étrangers) peuvent réclamer contre leur inscription lors de Texamen du tableau de recensement et lors de leur convocation au conseil de révision, conformément à l'article 16. S'ils ne réclament pas, le ti7'age au sort équivaudra pour eux à la déclaration prévue par l'article 9 du Code civil. » Ainsi, le seul fait du tirage au sort confère à ceux qui y ont été compris la nationalité française, comme la déclaration elle-même qui aurait été formulée dans les ter* mes de l'article 9.
Encore faut-il^ pour que cet effet se réalise, que deux conditions se trouvent remplies.
D'une part, il importe que l'intéressé ait pris part au tirage, c'està-dire qu'il ait été présent. Si son numéro a été tiré par ses parents ou par le maire de la commune, conformément à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1889, il n'en demeure pas moins étranger, sous la réserve de l'option expresse qu'il est peut-être encore à même de formuler. Pour qu'il y ait option, même tacite, de nationalité, il est indispensable qu'il y ait eu un acte de volonté, et l'absence, au jour du tirage, du fils d'étranger qui figure au tableau de recensement enlève toute sa valeur à la présomption écrite dans la loi. *
D'autre part, cette présomption ne résiste pas à la déclaration par laquelle l'individu né en France d'un père étranger se prévaut de son extranéilé, soit lors de l'examen du tableau de recensement, auquel il est procédé au chef-lieu du canton, en séanee publique, devant le sous-préfet assisté des maires du canton (L. 15 juillet 1889, art. 16), soit, si sa réclamation a été écartée, lors de sa convocation devant le conseil de révision (Même loi, art. 18). Il lui suffît, pour faire reconnaître sa qualité d'étranger et pour obtenir sa radiation, d'établir que son père n'était pas Français; aucune autre justiQcation n'est nécessaire. De toute manière, le jugement des contestations qui pourraient surgir à cet égard est réservé aux tribunaux, et, pour leur permettre de statuer en temps utile, l'autorité administrative devra surseoir à toute décision, si elle se trouve en présence d'une difQculté sérieuse.
L'étranger né sur le sol français sera-t-il, même après s'être fait rayer du tableau, admis à réclamer la nationalité française, par application de l'article 9, § 1 du Code civil, en supposant qu'il soit encore dans les délais voulus pour formuler une option expresse? L'article
il in fine de la loi sur le recrutement répood négativement : « S'ils (les enfants d'étrangers nés en France) se font rayer, ils seront immédiatement déchus du bénéfice de l'article 9 du Code civil. » Celte déchéance se justifie tout naturellement, dès qu*il s*agit d'un majeur, qui est maître de ses droits et qui est pleinement capable de se prononcer en connaissance de cause sur le choix d'une patrie. Elle serait au contraire des plus dures, si elle pouvait être appliquée même au mineur étranger. On comprendrait à la rigueur que le législateur, persuadé des avantages que la nationalité française offre à ceux qui qui en sont revêtus, eût autorisé ce dernier à l'acquérir par l'effet d'une option tacite, en se soumettant à la loi militaire. Mais commeot admettre qu'il ait donné à un incapable la faculté de renoncer de luimême, en dehors de toute assistance et de tout conseil, au bénéfice du droit commun, qu'il ait attaché une déchéance irréparable à un acte, ou plutôt à un silence, dont l'étranger n'avait peut-être pas mesuré la portée? Il y a là pour nous une raison nouvelle de croire que l'article 9 in fine du Code civil ne concerne que les majeurs et que l'enfant né en France d'un étranger ne peut, tant que dure sa minorité, réclamer la qualité de Français que de la manière prévue par l'article 9, c'est-à-dire par une option expresse, dont nous allons maintenant déterminer, en ce qui le concerne, le caractère et les conditions.
Deuxième hypothèse. — Le fils d'étranger né en France est mineur.
Plus libérale que le Code civil de 1804 et que les lois qui l'ont suivi, la loi de 1889, nous Tavons déjà dit, n'exige pas que le fils d'étranger soit majeur, pour qu'il soit admis à réclamer la nationalité française par application de l'article 9. Le mineur de vingt et un ans lui-même peut avoir part à ses avantages, et devenir Français par l'effet d'une option expresse, formulée en son nom devant le juge de paix, par ceux qui Tassistent et le suppléent dans les actes de la vie civile.
Contrairement au projet du Conseil d'État, le Parlement n'a pas voulu réserver le droit d'option aux seuls mineurs ayant dépassé l'âge de dix-huit ans ; on a considéré qu'une semblable restriction aurait pour conséquence de priver ceux qui n'ont pas atteint cet âge du droit de concourir pour l'École navale et de nécessiter en outre d'incessantes modifications législatives, toutes les fois que de dou-
veaux règlements scolaires ou admioistratirs vieudraient abaisser au-dessous de dix-huit ans la limite inférieure d'admission aux différents examens. L'intervention de la famille du mineur n'est-elle pas d'ailleurs pour ses intérêts la garantie la plus complète et la plus sûre?
Le nouvel article 9 appelle cependant un grave reproche; il semble méconnaître la nature contractuelle du lien que la nationalité crée entre FElat et le citoyen. De ce que le droit de cité dérive d'un accord de volontés, il suit que quiconque veut l'acquérir doit consentir expressément et personnellement au changement qui va s'accomplir dans sa condition. Aucune volonté ne saurait suppléer à celle de l'intéressé, pas plus en cette matière qu'en matière de testament ou de mariage. Or, notre texte porte que le bénéfice de l'article 9 ne peut être acquis à l'étranger mineur que sur la déclaration faite en son nom par son père; en cas de décès ^ par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 4H , 4A2 et 443 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille : ce qui revient à dire que la nationalité française lui sera parfois conférée sans son aveu et malgré lui.
Il y a là une exagération évidente. Le devoir d'assistance qui incombe aux parents et autres protecteurs naturels de l'enfant ne va pas jusqu'à l'absorption de son individualité. Lorsque l'intérêt du mineur lui commande de se donner à la France, c'est-à-dire presque toujours à Tâge où la nécessité d'embrasser une carrière se fait sentir, il possède assez de maturité et de raison pour manifester luimême ses intentions, pour accomplir un acte personnel ; et le concours de ses père, mère ou tuteur à cet acte ne devrait avoir d'autre objet que de compléter, de renforcer sa capacité légale encore imparfaite. La femme à quinze ans, l'homme à dix-huit ans, se marient par euxmêmes, et le consentement nécessaire de leurs auteurs ne peut tenir lieu de leur volonté propre. Pourquoi en serait-il autrement pour un changement de patrie?
Mais la loi est formelle. Même à la veille de ses vingt et un ans, l'individu né d'un étranger sur le sol français ne peut par lui-même faire connaître son option pour la nationalité française.
L'article 9 énumère les personnes qui ont qualité pour remplir cette formalité en ses lieu et place; c'est en première ligne son père; si le père est décédé ou inconnu, bien que cette dernière hypothèse
n*ait pas été rormellement prévue, son droit passe à la mère; enfin, en cas de décès ou d'exclusioa de la tutelle des père et mère, ou encore dans les hypothèses prévues par les articles 141, 142, 143 du Code civil, au titre de Tabsence, la déclaration doit être faite parle tuteur muni d'une autorisation du conseil de famille.
Cette disposition n'est pas, semble-t-il, d'une clarté parfaite.
En retirant au père et à la mère exclus de la tutelle de leurs enfants mineurs le droit de déclarer, au nom de ces derniers, qu'ils entendent devenir Français, le législateur a-t-il, par a contrario^ conservé ce droit à ceux qui ont été déchus de la puissance paternelle, soit par application des articles 335 et 336 du Code pénal, soit en vertu de la loi du 24 juillet 1889? Sans doute les parents de Tenfantné sur notre terriloire étant eux-mêmes de nationalité étrangère et relevant par suite dans leur état, dans leur capacité et dans leurs relations de famille, de la loi constitutive de leur statut personnel, on comprendrait que les déchéances écrites dans la loi française n'eussent aucun effet pour eux; mais ces déchéances paraissent inspirées par des considérations à'ordre public international^ qui ne permettent pas aux étrangers eux-mêmes dese soustraire à leur application. Et d'ailleurs, enfût-ilaulrement,rarticle9,§ 2,a formellement écarté en cette matière les lois étrangères auxquelles ressortissent renfant et ses parents, puisqu'il détermine lui-même, et sans tenir compte des règles peutêtre très différentes qui s'y trouvent posées, les personnes auxquelles
appartient l'exercice du droit d'option reconnu au mineur, l'ordre et
les cas dans lesquels elles pourront l'exercer.
Une substitution aussi complète de la loi française à la loi personnelle qui régit le mineur, soit dans ses rapports avec les parents sous la puissance desquels il est placé, soit dans ses rapports avec le tuteur qui prend soin de sa personne et de ses biens, s'explique difficilement. La rédaction primitive donnée par le Sénat à l'article 9 lui était contraire, puisqu'elle exigeait que la nationalité française fût demandée, pour le compte du mineur, par son père, par sa mère ou par son tuteur, aux conditions exigées par son statut personnel pour le consentement au mariage; et aucune raison n'a été invoquée en faveur de la formule qui l'a remplacée.
L'article 9 s'occupe, uniquement de lo. déclaration d'option qui devra être faite au nom du mineur de vingt et un ans. Est-ce donc la seule formalité qui lui soit imposée, pour qu'il devienne Français? La soumission d'acquérir un domicile en France, et l'établissement surnotre
territoire qui, aux termes de Tarticle 9, § 1, doivent nécessairement précéder la déclaration, ne sont-ils exigés que de l'étranger majeur?
On Ta soutenu, en faisant remarquer que Ton ne saurait astreindre à un changement de domicile un mineur qui, d'après les principes du droit français qui va le régir, est toujours domicilié chez son représentant légal (C. civ., art. 108). Mais ceci n'est vrai que du mineur non émancipé. L'émancipation lui donne le droit d'avoir un domicile personnel, distinct de celui de son père ou de son tuteur. Si donc il a bénéficié d'une semblable mesure, rien ne l'empêche de satisfaire par lui-même aux conditions prescrites par l'article 9, § 1.
Et même, en dehors de toute émancipation, ces conditions pourront être remplies; mais pour cela, il sera nécessaire que le père ou le tuteur transfère sur le sol français son propre domicile, et par suite le domicile du mineur qui lui est confié. Cette obligation sera de nature à prévenir les options inconsidérées, et par celamême elle constituera pour les intérêts de l'incapable une précieuse sauvegarde.
S'il était permis au mineur d'acquérir la nationalité française, par la seule déclaration de son représentant, l'option formulée en son nom n'aurait pour lui ni valeur ni sanctions pratiques ; intervenue dès son plus bas âge, elle le laisserait libre de rester à l'étranger, d'y conserver son habitation, ses intérêts, ses droits, sa nationalité même, quitte à se prévaloir plus tard, s'il y trouvait quelque utilité, de sa qualité de Français. Ce n'est pas là ce que le législateur a voulu. Il- faut que la volonté d'être Français, que la déclaration affirme, soit corroborée, aussi bien chez le mineur que chez le majeur, par la rupture des liens qui les rattachent encore à leur pays d'origine, par le transfert de leur domicile sur le territoire où ils auront désormais droit de cité. El ce qui prouve que tel est bien le véritable sens de notre texte, c'est que le modèle de déclaration annexé à la circulaire ministérielle du iZ août 1889, en exécution de ce texte, vise exclusivement le mineur oé en France et actuellement domicilié en France; il suppose donc qu'antérieurement à la déclaration dont il nous donne la formule, le mineur a acquis un domicile en France.
^'^ Quels sont les effets de Vacquisition de la nationalité française par application de t article 9.
L'enfant né en France de parents étrangers, et n'y ayant pas son domicile au jour de ses vingt et un ans, est lui-même étranger, tant qu'il n'a pas manifesté, de la manière prévue par notre texte, la vo-
lonlé de devenir Français. Il ne saurait, penJente conditione, être astreint aux charges publiques, ni invoquer les prérogatives du citoyeû français.
Et la jurisprudence en a conclu avec raison :
i" Que le mineur né d'un étranger sur le sol français ne peut alléguer la situation particulière dans laquelle il se trouve placé, pour échapper aux conséquences d'un arrêté d'expulsion pris contre lui par les autorités françaises; la loi des 3-11 décembre 1849, qui donne au ministre de l'Intérieur et aux préfets des départements frontières le droit d'expulser par mesure administrative tout sujet étranger ilii territoire français lui est applicable;
S** Que l'individu né en France d'un père étranger ne peut, avant d'avoir effectué l'option prescrite par l'article 9 du Code civil, invoquer l'exception ywrf/ca^ttm so/m à rencontre d'un demandeur étranger:
3" Que l'accès des Écoles du Gouvernement est fermé au fils d'étranger né sur notre territoire, tant qu'il n'a pas satisfait aux conditions exigées par l'article 9 pour l'acquisition de la nationalité française.
De même l'étranger qui est né en France ne peut être admis à servir dans les armées françaises de terre et de mer que si sa volonté de devenir Français aété affirmée dans les conditions voulues par la loi. Faute d'option pour la nationalité française, il ne saurait être reçu à contracter un engagement volontaire, si ce n'est dans la Légion étrangère. A-t-il été inscrit à tort sur le tableau de recensement et appelé à concourir aux opérations du tirage au sort, il est en droit d'exiger la radiation de son nom ; mais nous avons vu que si, étant majeur, il n'a pas excipé de son extranéité lors de son appel sous l^s drapeaux, son silence vaut option tacite pour la France.
Aussitôt que l'individu né en France de parents étrangers a accompli les formalités prévues par l'article 9 du Code civil, la loi lui permet de réclamer la qualité de Français. Il acquiert ainsi toutes les facultés qui découlent de la nationalité française : éligibilité, droit de vote, aptitude aux fonctions publiques, jouissance intégrale des droits civils; et, en même temps, il se soumet à toutes les obligations qui pèsent sur le Français d'origine; il doit le service militaire.
Mais le tirage au sort a lieu pour les Français dans l'année qui suit leurs vingt ans; et, l'enfant, né d'un étranger sur le sol français, étant encore à cette époque dans les délais voulus pour manifester ses in-
lenlions, ne pourra être admis aux opérations du tirage avec les jeunes gens de son âge. La loi sur le recrutement du 15 juillet 1889 a prévu celte situation; et son article 11, § 2, qui nous est déjà connu, dispose que « les individus nés en France d'étrangers et résidant en France sont portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française ». Dans le cas où leur option pour la nationalité française n'aurait pas encore été régulièrement formulée, les individus visés par ce texte sont tenus de prendre parti immédiatement; leur participation volontaire au tirage équivaut à une option tacite pour la France; au contraire, la protestation qu'ils croiraient devoir élever contre leur inscription sur la liste militaire, et la radiation obtenue en conséquence, emporteraient pour eux, ainsi quenous l'avons vu, déchéance du bénéfice de l'article 9. De toute façon, la règle, suivant laquelle nul ne peut servir dans les armées françaises s'il n'est lui-même Français (L. 15 juillet 1889, art. 3), est entièrement respectée. Dès que l'étranger capable a consenti à ce service, il passe par là même, et indépendamment de toute déclaration expresse, au nombre de nos nationaux. D'ailleurs il n'est jamais assujetti qu'aux obligations de service de la classe à laquelle il appartient par son âge (L. 15 juillet 1889, art. 12, in fine).
A partir de quel moment l'option autorisée par l'article 9 du Code civil produira-t-elleses effets? Celui qui l'exprime ne devient-il Français que du jour où il a satisfait à la loi, ou bien est-il réputé l'avoir été dès l'instant de sa naissance?
La question était des plus controversées sous le régime du Code civil de 1804; mais la jurisprudence, s'autorisant des souvenirs de l'ancien droit, des principes généraux qui gouvernent les effets des conditions dans notre législation actuelle (C. civ., art. 1179), et aussi de l'article 20 de ce Code, qui semblait n'exclure la rétroactivité que dans des hypothèses différentes, avait, à plusieurs reprises, décidé que la nationalité française devait être considérée comme acquise, même dans le passé, à l'individu qui l'aurait réclamée dans les conditions de l'article 9*.
La loi du 26 juin 1889 s'est écartée de ce système. Dominée par Tiotérêt des tiers, elle s'est prononcée dans le sens de la non-rétroac-
« Caas., 19 juillet 18'i8 (Sirey, 1848. 1. 529); 29 décembre 1885 (Slrey, 1886. 1.
tivité de Toption formulée par application de Tarticle 9 : « L'individu né en France d'un étranger..., lisons-nous d'une part dans le dernier alinéa de ce texte, devient également Français, si, etc. »; ce qui implique bien que jusque-là celte qualité lui a fait défaut, même à titre conditionnel. « Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9..., dit d'autre part le nouvel article 20 du Code civil, ne pourront s'en prévaloir qtie pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque ». Et l'article 8 in fine du décret du 13 août 1889 fixe, au jour de la réception par le juge de paix de la déclaration requise, le moment précis oii s'opère le changement de nationalité de l'enfant né sur notre territoire d'un père étranger.
La solution admise par la Cour de cassation, avant la loi de 1889, sur la rétroactivité des effets de l'article 9 du Code civil, dispensait de rechercher si l'option exprimée en vertu de ce texte par un chef de famille lui était personnelle ou devait être étendue à sa femme et à ses enfants. Réputé Français dès l'instant de sa naissance, il l'avait été virtuellement lors de son mariage, lors de la naissance de ses enfants. Sa femme devenait rétroactivement Française par application de l'article 12 ; ses enfants acquéraient rétroactivement la même qualité par application de l'article 10.
Mais, dans le système de la non-rétroactivité, qui est celui de la loi nouvelle, il y a lieu de se demander si la femme et les enfants de l'étranger qui a fait la déclaration prescrite par l'article 9 en recueilleront de plein droit le bénéfice.
Avant d'étudier la réponse que les dispositions du droit français, actuellement en vigueur, font à cette question, qui se pose à propos de tous les changements de patrie, examinons celle que les principes commandent.
La nationalité s'analysant, suivant nous, en un contrat passé entre l'individu et l'État, il nous paraît évident que rien, lorsqu'il s'agit de le former, ne peut suppléer la capacité et le consentement personnels de l'intéressé. La femme et les enfants de l'étranger devenu Français n'ont pas été consultés sur l'opportunité de sa dénationalisation; leur faire subir les conséquences d'un acte dans lequel ils n'ont été pour rien, ce serait permettre au chef de famille de renoncer à un droit qui ne lui appartient pas, par l'effet de sa seule volonté.
Et si cette idée est vraie, c'est surtout quand il s'agit de la femme
mariée. Le pins souvent en effet, celle-ci sera majeure, c'est-à-dire capable, en remplissant les conditions légales, de former une demande en naturalisation. Si elle n'use pas de cette faculté, si elle garde le silence, elle manifeste par cela même sa volonté de rester étrangère.
Les règles qui gouvernent la puissance maritale, et les articles 213 et 214 du Code civil n'infirment pas cette manière de voir.
L'article ^13 dispose que « le mari doit protection à sa femme, la iemme obéissance à son mari » ; et l'article 21 4 ajoute que « la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ».
Quel est le fondement de cette subordination de la femme au mari, tant que dure leur union?
C'est, dit-on, la nécessité d'assurer aux affaires du ménage Tunité de vues et de direction que réclame leur bonne administration. Or, si l'on reconnaît à la femme le droit d'avoir une nationalité autre que celle nouvellement acquise par le chef delà famille, c'en est fait de cette subordination et de cette unité; ses devoirs envers sa patrie combattront souvent ceux dont elle est tenue envers son mari.
Nous répondrons que la soumission naturelle de la femme vis-à-vis de son mari ne va pas jusqu'à l'annihilation complète de sa volonté. Qui irait jusqu'à dire que le mari peut disposer par donation ou par testament des biens personnels de sa femme? Et cependant le règlement de ses intérêts pécuniaires n'a pas plus d'importance, aux yeux du législateur, que la détermination de son état, de sa nationalité. Du moment que la femme a une individualité distincte de celle de son mari, du moment qu'on lui reconnaît le droit d'avoir une patrie, sa volonté ne peut être suppléée quand il s'agit d'en changer.
Les partisans du système opposé oublient que ce même article 213, qu'ils invoquent en sa faveur, impose au mari le devoir de protéger sa femme. Ce devoir de protection, qui l'oblige à assister celle-ci de son autorisation et de ses conseils dans tous les actes importants de la vie civile, n'absorbe pas la personnalité de la femme ; c'est l'intérêt de la femme qui en est la limite, et cet intérêt n'exige pas, ne peut exiger qu'elle subisse contre son gré un changement de patrie. Si ce changement doit être avantageux pour elle, elle est libre de demander la naturalisation ; et, faute d'une démarche personnelle et spontanée, la loi doit présumer que son intérêt lui commande de conserver sa nationalité antérieure, et que telle est sa volonté.
Celte conclusion n'est en aucune manière en désaccord avec l'ar-
, qui oblige la femme à suivre son mari dans toutes les rcsiu'il lui plaira de choisir. Ledit article en elTet, qui repose sur ion des existences (individna viUe consuettido), et sur ledeohabilaUon que le mariage établit entre les époux, n'a trait l matériel de sa résidence, et non à la nationalité, qui eo est ent indépendante. On peut résider sur le territoire d'un Étnt, ^quérir ipio fado le droit de cité. Anirement il Taudrait adiie la femme d'un citoyen français est nécessairement associée ifications qui pourront survenir par la suite dans la nalionaon mari. El pourtant Regnauld de Saint-Jean d'Angely a !, lors de la discussion de l'article 21 4,, que « le mari n'a pm le faire de sa femme une étrangère «'.
jme doctrine s'applique rationnellement aux enfants dr r devenu Français par application de l'article 9 du Code
fit est-il né post<^rieuremenl à l'option prévue par ce texte, as douleux qu'il n'ait acquis, en venant au monde, la nationçaise jnre sangvinix.
I BU contraire déjà en vie au jour de cette option, il doit, it, conserver, nonobstant, sa nationalité antérieure, oute, cette solution pourrait ne pas être exempte d'inconvéjur l'enfant encore mineur de vingt et un ans, à l'époque oii 1 réclamé le bénéfice de l'article 9. Alors en elTel, légalement ! d'avoir et d'exprimer une volonté qui lui soit propre, le e trouverait condamné par son âge à conserver jusqu'à sa une nationalité autre que celle de son père- Or l'exercice de nce paternelle à laquelle il est soumisne deviendrait-il pas cile, sinon impossible, en pareille hypothèse ? Reconnaîtreà e droit d'avoir une patrie difTérente de celle de ses parents et d'autres lois, ce serait briser l'unité de la famille, et par cela etlre en péril la bonne administration des biens personnels it lui-même.
sons ne nous paraissent pas décisives. On invoque la puislernelle; mais a-t-on oublié que la loi française lui assigne fondement que la législation romaine? Ce n'est plus à l'inliisif d'un père despote, maître de la vie et de la fortune de
ille, Analyit raitonnée, t. I, p. 3â.
ceux qai Tentoureat, mais à rintérêt de l'enfant, qu'elle a pour mission de pourvoir. L'intérêt de l'enfant lui commande-t-il de suivre la nouvelle nationalité de son père? C'est possible; mais, tant qu'il ne sera pas d*âge à faire connaître par lui-même ses intentions, la loi doit présumer qu'il entend conserver sa nationalité d'origine; tout changement de patrie suppose un acte de volonté.
La loi de 1889 s'cst-elle inspirée de ces principes, ou au contraire a-t-elle attribué à l'acquisition de la nationalité française, en vertu de l'article 9, des effets colleQtifs?
La question peut sembler douteuse, en présence de l'article iî, §§2 et 3, du Code civil.
Dans ce texte, qui donne à la femme et aux enfants majeurs de l'étranger admis à la nationalité française le moyen de s'eu assurer le bénéfice, en joignant leur demande à la sienne, ou par une simple déclaration, et qui associe de plein droit Tenfant mineur aux conséquences du changement de patrie obtenu par son père, il n'est parlé que de naturalisation. C'est à la femme, c'est aux enfanLs de l'étranger qui se fait naturaliser Français que l'article 12 réserve ses faveurs. Mais s'applique-t-il au cas oii le chef de la famille est devenu Français par le bienfait de la loi, et non en vertu d'un décret de naturalisation proprement dite? en d'autres termes le mot naturalisation correspond-ily dans la pensée du législateur, à tout fait, à tout acte, par leqael un étranger a acquis la qualité de Français, et notamment à l'hypothèse prévue par l'article 9 ?
Le décret du 13 août 1889 admet sans hésiter l'affirmative. Son article 5, après avoir rappelé la faculté accordée par l'article 12 du Code civil à la femme et aux enfants majeurs de l'étranger naturalisé, ajoute : « Dans les cas de naturalisation de faveur prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, la demande est jointe à la décleui^tion faite par le mari, le père ou la mère ».
La circulaire du garde des Sceaux, du 23 août suivant, reproduit la même interprétation.
Gardons-nous toutefois d'attacher aux affirmations du décret et de la circulaire ministérielle une importance exagérée; elles n'ont de valeur que si elles reposent sur le texte même de la loi, ou tout au moins si elles n'y trouvent aucune contradiction. Il ne saurait en effet appartenir à un ministre, ni même au chef de l'État, dont le pouvoir réglementaire en celte matière a été défini et rigoureusement limité
par l'article 5 de la loi de 1889, d'ajouter à ses dispositions, d'instituer pour certaines catégories de personnes UD mode dacquisitioDde la nationalité française, qu'elle n'aurait pas formellement reconnu.
C'est dans la loi elle-même, dans les précédents législatifs ou judiciaires dont elle a subi l'influence, dans les rapports et dans les discussions qui l'ont préparée, qu'il convient de chercher la véritable pensée de ses rédacteurs.
Et de cet ensemble de documents de toute nature se dégage pour nous la conviction que l'article 12 a laissé en dehors de ses prévisions l'hypothèse oij la qualité de Français a. été acquise au chef de famille par le bienfait de la loi.
Sans doute, avant 1889, la question de savoir si les effets de son option lui étaient personnels ne se posait pas, puisque la jurisprudence admettait la rétroactivité de celte option; mais, déjà alors, le mot naturalisation revêlait une acceptation technique et limitée, excluant, suivant l'opinion commune, le cas de l'article 9. Plusieurs arrêts avaient décidé que la perle du droit de cité, attachée par l'article 17-io du Code civil (ancien) à la naturalisation obtenue en pays étranger, n'était pas encourue par le Français d'origine qui avait acquis une nationalité étrangère par l'effet de la loi. D'autre part, on avait senti le besoin d'étendre par un texte spécial (Loi du 2S juin 1883) aux enfants nés en France de la femme autrefois française, qui le serait redevenue après la dissolution de son mariage, le bénéfice de la loi du 14 février 1882, qui avait permis aux enfants encore mineurs de l'étranger naturalisé Français d'adopter la même patrie, et d'acquérir ainsi la qualité voulue pour entrer dans les Écoles du Gouvernement. Si tous les modes quelconques par lesquels la nationalité s'acquiert et se recouvre s'étaient trouvés compris dans la dénomination générale de naturalisation, employée par la loi de 1882, celle de 1883 eût été superflue.
Le législateur de 1 889 a-t-il entendu rompre avec la terminologie antérieure?
Comment le croire, en présence de l'article 17-1®, dont la rédaction nouvelle enlève la qualité de Français « au Français naturalisé à l'étranger ou à celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par V effet de la loi », et établit ainsi une antithèse marquée entre la naturalisation et les situations analogues à celle que prévoit l'article 9?
Et le rapport présenté à la Chambre des députés par M. Antomn
Dubost donne à cette antithèse toute sa valeur, lorsqu'il réunit sous la rubrique : Étrangers qui peuvent devenir Français sans avoir recours à la naturalisation, les explications qu*il consacre aux articles 9eti0.
Mais, dira-t-on peut-être, l'article 12, § 2, ne prévoit pas seulement rhypothèse d'une naturalisation par décret. La femme et les enfants majeurs de l'étranger « peuvent obtenir la qualité de Français, soit par le décret qui confère cette qualité au mari, ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'iLs feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9 ». De cette proposition finale, n'est-on pas en droit de conclure que la loi, lorsqu'elle attribue à l'acquisition de la nationalité française certains eiïets collectifs, a considéré à la fois et celle qui résulte d*un décret de naturalisation rendu à la demande du chef de famille, et celle qui résulte, dans le cas de l'article 9, de la déclaration formulée par ce dernier?
La lettre de l'article 12, § 2, semble, par sa rédaction vicieuse, autoriser cette manière de voir. Mais il suffit de se reporter aux travaux préparatoires, pour reconnaître que la déclaration qu'il mentionne n'est pas celle que le mari ou le père a pu effectuer en vue de devenir lui-même Français, par application de l'article 9, mais uniquement celle que la femme et les enfants majeurs exprimeront pour être compris dans le bénéfice du décret de naturalisation obtenu par le chef de famille, dans le cas où ce décret les aurait passés sous silence, et où ils seraient encore dans les délais et dans les conditions voulus pour exciper de l'article 9.
Le rapport de M. Dubost, en particulier, nous indique clairement la pensée de la loi. Cette pensée a été de conserver aux enfants majeurs de l'étranger naturalisé par décret la faculté, que leur avait déjà reconnue la loi du 7 février 1851 (art. 2), de devenir eux-mêmes Français par le bienfait de la loi, même contre le gré du Gouvernement français. Et le texte qui a définitivement prévalu, tout en limitant à la vingt-deuxième année l'exercice de cette faculté, l'a étendue, peut-être par mégarde, à la femme mariée elle-même. Ainsi, de deux choses l'une : Ou bien la femme et les enfants majeurs sont encore dans les délais de l'article 9, au jour de la naturalisation du mari ou du père; alors il leur suffira, pour avoir part à son bénéfice, de déclarer leur volonté à cet égard, de la manière établie par cet article. Ou bien la vingt-deuxième année a déjà sonné pour eux ; et alors le seul moyen qu'ils aient de partager la condition nouvelle du
r)i DROIT INTERNATIONAL PRIVE.
chef de la famille sera d'obtenir que le décret reodu en sa faveur les admette eux-mêmes au droit de cité.
Mais rien, ni dans l'article 12, ni dans le rapport qui l'explique, ne permet d'assigner à sa disposition une portée générale; et tout au contraire semble démontrer qu'elle est étrangère à notre hypothèse.
Laissons de côté les enfants majeurs; l'âge auquel doit être forai ulée l'option autorisée par l'article 9 s'oppose a ce que l'optant en ait lors de sa déclaration. Mais sa femme, quel moyen aurait-elle de devenir Française, si elle avait dépassé sa vingt-deuxième année? L'article 12 ne fournit à ce point de vue aucune indication, puisqu'il suppose que la nationalité française est octroyée à la femme parle môme décret qu'à son mari. Or il n'intervient aucun décret dans la siluation régie par l'article 9; l'individu né en France d'un père étranger est incorporé dans la patrie française par un acte de sa seule volonté. La femme devra-t-elle solliciter sa naturalisation par un décret individuel^ en dehors des formes et des conditions ordinaires? aucun texte ne lui en donne le droit.
Quant aux enfants mineurs de l'étranger né sur notre territoire, il serait bien étonnant que la loi de 1889 eût voulu les associer de plein droit à la nationalité réclamée par leur père. En effet, le système adopté par l'article 9 du Code de 1804, et reproduit dans ses trails généraux par le texte nouveau, avait rencontré, soit au Conseil d'État, soit au Sénat, lors de la première délibération, une opposition très vive. Il avait paru dangereux de permettre à l'étranger qu'un hasard a fait naître sur notre territoire de s'imposer à la France; et Ton avait imaginé de remplacer pour lui l'acquisition de la nationalité française par le bienfait de la loi par une naturalisation de faveur, que le Gouvernement aurait été maître de lui conférer ou de lui refuser à son gré. Cette proposition fut écartée en 1889, et n'a triomphé qu'avec la loi de 1893. Si l'on avait hésité, en 1889, à donner à l'individu né en France la faculté de devenir Français malgré la France, est-il admissible qu'en la lui donnant, comme à regret, la loi l'ait en même temps autorisé, par une sorte de mandat sous-entendu, à faire lui-même des Français, sans que le Gouvernement ait été consulté sur l'opportunité de leur réception et mis à même de s'y opposer? L'effet collectif reconnu à la naturalisation proprement dite, en ce qui concerne les enfants mineurs du naturalisé, présente des inconvénients bien moindres, puisqu'elle est précédée d'une enquête, d'un stage, et toujours subordonnée au bon plaisir de la puissance publique.
Nous estiiBODS donc que Tarticle 12, §§ 2 et 3 ne s'applique ni à la femme, m aux enfants de Tétranger qui opte pour la nationalité française, en se conformant à l'article 9, et qu'ils n'ont d*aiitre moyen de Tacquérir que de se soumettre personnellement aux conditions de la naturalisation ordinaire. Peut-être y a-t-il là un défaut d'harmonie, une lacune regrettable dans la législation nouvelle? Mais ils s'expliquent par la théorie jusqu'alors professée par la jurisprudence sur la rétroactivité des effets de l'option, et dans tous les cas, si l'interprète ^ le devoir de les signaler, il ne lui appartient pas de les effacer.
Section IL — Venfant^ né en France d'un étranger qui n'y est pas né lui-même, y est domicilié à Vépoque de sa majoi^ité.
« Est Français, dit l'article 8, 4® du Code civil, tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ».
Cette disposition ne figurait pas dans le texte d'abord voté par le Sénat. La distinction, établie par le droit antérieur entre l'enfant né en France d'un étranger lui-même né à l'étranger, et l'enfant né sur notre territoire d'un père étranger qui lui-même y est né, l'un Français sous condition suspensive, l'autre Français sous la condition résolutoire d'une option contraire, y était reproduite. Mais, entre ces deux situations, toutes deux soumises à des degrés divers à l'influence du jus soli, il n'y avait pas de place pour une situation intermédiaire. Le désir de rendre Vhetmathlosat plus rare a fait prévaloir, à la Chambre des députés, et dans la rédaction définitivement adoptée pour la loi nouvelle, des idées quelque peu différentes.
Tout en conservant en principe à l'individu né d'un étranger sur
le sol français la nationalité de son auteur, à moins d'une option
formelle pour la France (C. civ., art. 9), on a considéré que l'enfant
né en France d'un père qui lui-même y est né est un Français par
W. — Man. 6
l'espril, par les Bealîmenls, par les mœurs, et que par conséquent il n'y a nul inconvéaient à lui refuser le droit de se soustraire k celte qualité, en revendiquant, lora de sa majorité, la nationalité <le son auteur {C, civ., art. S-S"). Si I'uq n'est, comme autrefois, Français que sous condition suspensive, l'autre est Français, qu'il le veuille on non, et pour cesser de l'être, il n'a en général d'autres moyens que ceux que le droit commun met à la disposition île tous les Français.
Mais l'individu né sur notre territoire d'un étranger qui lui-même n'y a pas vu le jour peut cependant se rattacher à la France par des Hens durables; il peut y avoir passé les années du son enfance et de sa jaunesse. Esl-il juste de ne faiie aucune difTérence, au point de vue de l'acquisition de la nationalité frauçaise, entre lui et renfanl né en France par l'effet d'un hasard, qui n'y a jamais vécu, qui n'y a gardé ni habitation ni intérêts, deTaslreindre aus mêmes formalités et aux mêmes démarches?
La commission de la Chambre ne l'avait pas pensé : de là l'article 8-4°, dans sa rédaction première : « Est Français... tout individu oè en France d'un étranger qui, au moment de l'appel soas les drapeaux ou dans l'année qui suit la majfyrité de son enfant, y est Mabli depuis vingt ans au moins, à moins qu'au moment de son incorporation dans l'armée ou d.e sa majorité il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la uationalité de ses parents aus conditioue et suivant les formes déterminées par la loi ci les règlements, et, s'il y a lieu, qu'il a satisfait à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ».
L'innovation proposée parce texte, et dont l'idée parait empruntée à l'article 8, § 1 du Code civil italien, se comprenait aisément. La résidence continuée pendant vingt ans par 1e père de l'enfant sur notre territoire renforce et confirme la présomption d'attachement a la France qui résulte de la naissance de ce dernier parmi nous. Tout indique en effet que, pendant cette période, il a lui-même demeuré au domicile paternel, qu'il y a reçu une éducation française. Quoi de plus naturel dès lors que d'exiger qu'il détruise, par un acte formel de sa volonté, une présomption si vraisemblable, qu'il décline la oalionalilé française qui lui est offerte par la loi ' ?
I Dès 1E31, on avait demandi!, pur voie d'ameatleinent au projet de loi mililaire. que l'individu Dé en Prunce de purenls élrangers, domiciliés depuis plu-i de vingL ans sur noire lerriloire, fût tranïMiB de plein droit et, comme tel, BElreinlBu service
Celte extension du jus soli, du système appliqué par les lois de t85i et de 4874 aux seuls étrangers nés en France dont les parents y étaient nés eux-mêoies^ ne parut cependant pas suffisante.
A la résidence prolongée du père sur le sol français, la loi de 1889, telle qu'elle est sortie des dernières délibérations des Chambres, substitue une condition personnelle à l'enfant. Il suffit, pour que la qualité de Français soit acquise à ce dernier au jour de sa majorité, qu'il soit alors lui-même domicilié en France.
Et M. Delsol justifie de la manière suivante, dans son rapport au Sénat du 3 juin 1889, la règle nouvelle admise par Tarticle 8-4'*. « L'enfant qui réunit cette double condition, d'être né en France et d'y être domicilié à l'époque de sa majorité, qui^ par conséquent^ doit être présumé t'avoir habitée pendant sa minorité, peut, à juste titre, être considéré comme lui étant attaché par des liens puissan^. La France est son pays natal; il y a été élevé; il ne connaît point d'autre patrie. Pourquoi, dès lors, ne serait-il pas considéré comme un Français d'adoption? Cette présomption ne peut, d'ailleurs, lui causer aucun préjudice, car, arrivé à l'époque de sa majorité, il aura la faculté d'opter pour la nationalité étrangère et de demander qu'on lui applique le jus sanguinis. Le droit d'option, que le projet du Sénat accordait à l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y était né, se trouve ainsi transporté et rendu applicable uniquement à l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même n'y est pas né, quand cet enfant réside en France à l'époque de sa majorité et est, par suite, considéré par la loi comme Français.
« En second lieu, l'individu ainsi déclaré Français, se trouvant porté sur les tableaux de recensement, sera obligé, s'il veut échapper au service noilitaire, de décliner la qualité de Français dans l'année qui suivra sa majorité, et de prouver qu'il a conservé la nationalité de ses parents. Comme cette preuve sera rarement fournie, on fera disparaître, dans le plus grand nombre des cas, un abus déplorable, qui se produit fréquemment dans les départements voisins de la frontière, et contre lequel la conscience publique n'a pas cessé de protester. Avec la législation actuelle, les jeunes étrangers résidant
militaire, n deyail satisfaire à cette obligation dans Tannée qui suivrait celle de sa majorité, à moins qu'U o*eût déclaré, dans ie délai d*un mois à compter de cette époque, renoncer au bénéfice de Tarticle 9. Et famendement refusait ie droit de faire cette déclaration à Tenfantdont le père, Tayant faite pour son propre compte, aurait Déanmoios continué à résider en France.
eo France se soustraient à notre loi militaire en invoquant leur extranéité, et comme ils ne quittent pas le territoire, ils échappent aussi à la loi militaire de leur pays. Or, en agissant ainsi, ils n'éludent pas seulement une charge, qui serait Téquivalent bien naturel et bien légitime des avantages qu'ils ont trouvés en France; ils font en outre à nos nationaux une concurrence déloyale. Pendant que nos jeunes soldats sont à la caserne, ces étrangers continuent l'exercice de leur industrie ou de leur profession. Ils deviennent contre-maîtres, ils obtiennent des emplois lucratifs, et partout ils s'emparent des postes avantageux. Lorsque le soldat français revient du service, il trouve les bonnes positions occupées par eux et doit subir l'avance notable qu'ont prise sur lui ces concurrents privilégiés.
<( En troisième lieu, on invoque un fait social qui prend une importance de jour en jour plus grande. Le nombre des étrangers qui
viennent se fixer parmi nous est considérable Nous ne pouvons
pas les rejeter tous hors de nos frontières, et cependant il y aurait péril à laisser se former ainsi sur notre territoire ces agglomérations d'étrangers, dont beaucoup peuvent être amenés à servir dans les armées ennemies, qui, dans aucun cas^ ne serviraient dans les nôtres, et qui, dans les circonstances graves, seraient probablement pour nous un redoutable embarras? ne vaut-il pas mieux absorber ces étrangers dans la nationalité française, qui est si forte et si vivante, toutes les fois du moins que les circonstances de leur naissance ou de leur séjour permettent d'espérer qu'ils deviendront des citoyens dévoués à leur nouvelle patrie? A cet état social nouveau, ne faut-il pas une législation nouvelle? »
Sans doute ces raisons sont excellentes; mais nous persistons à croire que la rédaction proposée par la commission de la Chambre leur aurait donné une satisfaction plus complète et aurait réalisé plus heureusement les vues du législateur.
En faisant à l'individu dont il s'occupe une situation privilégiée par rapport aux autres étrangers nés sur le sol français, l'article 8-4*», a sans aucun doute supposé qu'il se rattache à la France par des liens plus étroits que ces derniers ; il veut que, pour avoir part à ses avantages, il joigne à sa naissance sur notre territoire un établissement efTeclif et durable. Le séjour de sa famille en France pendant vingt ans, au jour où il devient majeur, constituerait à cet égard une démonstration sans réplique, exclusive de tout hasard et de toui calcul.
Mais on a considéré qu'il serait parfois difficile de suivre, en remontant en arrière, pendant une période aussi longue, les parents de l'enfant né en France, à travers tous leurs déplacements, et de constater si la résidence qu'ils y ont faite eux-mêmes n'a subi aucune interruption appréciable; et l'on a cru sortir d'embarras en limitant les investigations de l'autorité française à un seul moment déterminé de la vie de l'enfant, à celui de sa majorité. Est-il alors domicilié en France, il est présumé, nous dit M. Delsol, l'avoir hahitée pendant sa minorité, Ei de son côté, M. Antonin Dubost, interprétant l'article 8-4<», affirme, dans son rapport supplémentaire du 28 février 1889, que la disposition nouvelle a pour objet « de déclarer Français les individus qui, nés en France, habitent encore notre pays à leur majorité ». Ainsi la pensée de la loi a été que, pendant l'intervalle qui sépare sa naissance de sa majorité, l'enfant a résidé dans notre pays, et que celte résidence implique chez lui la volonté de demeurer fidèle à la patrie française.
Mais, dans le cas où cette présomption serait démentie par les faits, où l'enfant aurait quitté la France peu après sa naissance, et * n'y serait revenu qu'à la veille de ses vingt et un ans pour s'y établir, l'article 8-4<>, perd sa raison d'être. Même il devient dangereux, puisqu'il permet à l'intéressé de se soustraire, moyennant un transfert de domicile, toujours facile à réaliser, aux conditions plus rigoureuses écrites dans l'article 9, et qu'il lui confère des droits plus étendus que ceux qu'il aurait trouvés dans ce texte, en faisant rétroagir à sa naissance,,comme nous allons le voir, l'acquisition de la nationalité française. Cependant la loi est formelle. Tout individu né en France d'un étranger, et y ayant son domicile à Vépoque de sa majorité est Français.
Nous n'avons pas à revenir sur les conditions d'application de Tarticle 8-4** ; elles nous sont suffisamment connues par les développements qui ont été consacrés à l'article 9. Pour que notre texte s'applique, il faut que celui qui s'en prévaut soit né en France, né d'un étranger^ et ne soit pas domicilié parmi nous, à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est déterminée par la loi française.
Ces trois conditions se trouvent-elles réunies, l'étranger est de plein droit Français, à l'instant même où il termine sa vingt et unième année; et il ne nous paraît pas douteux que cette qualité ne lui soit aquise même dans le passé. En efTet, l'individu né en
France d'un père étranger est appelé à la nationalité française, sous cette condition suspensive, qu'au jour de sa majorité il sera domicilié sur notre territoire; or le propre de toute condition accomplie est de rétroagir (C. civ., art. 1179).
Pour écarter ici l'application de cette règle de droit commun, un texte formel serait nécessaire; mais le législateur a bien marqué sa volonté de n'y pas déroger, en limitant aux hypothèses prévues par les articles 9, 10, 18 et 19 du Code civil la non-rétroactivité établie par son article 20; et le silence qu'il a gardé, en ce qui concerne les personnes dont s'occupe l'article 8-4<>, est particulièrement signiQcalif, si l'on compare la formule de cette dernière disposition à celle de l'article 9. L'enfant né et domicilié en France est Français (art. 8-4°); l'enfant né en France, mais domicilié à l'étranger, devient Français par l'effet d'une option expresse ou tacite. N'y a-t-il pas là une antithèse voulue, certaine?
Mais, si la qualité de Français, une fois obtenue, rétroagit dans ses effets, il ne s'ensuit nullement que celui auquel elle est offerte par l'article 8-4°, doive être considéré comme en étant investi pendente condilione, c'est-à-dire pendant la période qui sépare sa naissance de sa majorité, et qu'il puisse réclamer dès ce moment tous les droits et tous les avantages dont elle est la source. Ce n'est qu'au jour où il atteint ses vingt un ans qu'il est possible de savoir s'il satisfait aux conditions légales, s'il est Français de droit, en vertu de l'article 8. ou s'il est seulement dans la situation voulue pour le devenir par l'effet d'une option exprimée conformément à l'article 9. Jusque-là il est étranger, et tout ce que nous avons dit de )a condition faite avant toute option à l'étranger né sur le sol français reçoit son application. Un arrêté d'expulsion sera valablement pris contre lui '. L'armée française lui sera fermée, et les écoles du Gouvernement elles-mêmes ne lui seront accessibles que si la nationalité française a été réclamée en son nom par les personnes désignées à l'article 9, § 2.
Cela revient à dire que, tant que l'enfant né en France d'un étranger qui n'y est pas né lui-même est encore mineur, la circonstance qu'il a ou qu'il aura son domicile sur notre territoire est dénuée
* Et cet arrêté d*eipuIsioD le met, aux termes d'une jurisprudence constante, dans l'impossibilité légale d'avoir un domicile en France au jt)ur de sa majorité, et par suite de réclamer le bénéfice de l'article 8-4o. Cass., 22 décembre 1894 {Pand. fr, p<^r./l895. 1. 185); 21 janvier 1898 et 30 mars 1898 (D. P. 1899. 1. 321); 2 avril 1903 [Bulletin prat. de dr. int. pr., 1903, p. 221).
d'importance. Dans un cas, comme dans Tautre, il n'a d'autre nationalité que celle de ses parents; comme eux, il ressortit à la loi étrangère, constitutive de leur statut personnel, et est soumis à toutes les incapacités dont les étrangers, quels qu'ils soient, sont frappés en France.
Mais, une fois majeur, il se trouve en face d'une alternative : Est-il alors domicilié à l'étranger, il est tenu, s'il veut devenir Français, de formuler une option dont les effets se limitent à l'avenir. A-t-il au contraire son domicile en France, la loi, présumant ses intentions, opte elle-même en son nom, et cette option rétroagit.
D'ailleurs, la présomption sur laquelle repose l'article 8-4o du Code civil n'est pas invincible; il est permis à celui que ce texte* déclare Français de droit de s'y soustraire, par une déclaration formelle de sa volonté.
Cette faculté était déjà reconnue à l'étranger né en France d'un étranger qui lui-même y était né, par les lois du 7 février 1851 et du 16 décembre 1874, auxquelles la législation nouvelle Ta empruntée.
Nous allons nous demander :
!• A quelles personnes il appartient de s'en prévaloir;
2* A quelles conditions est soumise la répudiation de la nationalité française, autorisée par l'article 8-4<> ;
3*^ Quels sont les effets de cette répudiation?
{'* A quelles personnes appartient-il de décliner la nationalité françaiJ^e, par application de V article 8-â^?
Ce droit peut être exercé par tous ceux qui doivent à notre texte la qualité de Français, c'est-à-dire par tous les étrangers qui, nés en France, y sont domiciliés à l'époque de leur majorité ; il peut même l'être par ceux au nom desquels une option favorable à la France a été formulée, avant leur vingt-deuxième année, dans les termes de l'article 9.
Sans doute il y a quelque chose de choquant à ce que, après avoir participé dans une large mesure aux privilèges qui sont attachés à la qualité de Français, en recevant une instruction militaire ou professionnelle réservée à nos nationaux, l'individu né en France puisse, par une simple déclaration, repousser la patrie à laquelle il est redevable de ce bienfait et en faire profiter une nation étrangère.
Et la loi du 16 décembre 1874 avait heureusement écarté cet in-
coDvénieQt, pour les Jeunes gens nés en France d'un père lui-même né sur notre territoire, lesquels étaient, avant les modifications récentes. Français de plein droit sous la condition résolutoire d'uoe option contraire, c'est-à-dire dans une situation semblable à celle qui résulte de l'article 8-4° : « Ces jeunes gens, disait son article 2, peuvent, soit s'engager volontairement dans les armées de terre et mer,
soit contracter l'engagement conditionnel d'un an , soit
entrer dans les écoles du Gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité. Cette déclaration ne peut être faite qu'avec le consentement exprès et spécial du père, ou, à défaut du père, delà mère, ou à défaut de père et de mère, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les examens d'admission et s'ils sont favorables. »
Mais rien, dans la loi nouvelle, ne rappelle cette disposition.
L'article 9, § 2, n'autorise formellement aucune renonciation anticipée du mineur au droit de décliner un jour la nationalité française. Ce n'est qu'au prix d'une dérogation au principe qui subordonne tout changement de patrie à la capacité et au consentement de l'intéressé, qu'il a admis le mineur né en France à devenir Français, et à le devenir par l'effet d'une déclaration qu'il n'a pas lui-même formulée. Et de quel droit viendj*ait-on étendre cette dérogation, aggraver ses conséquences, en rendant définitive la nationalité acquise au mineur, sans qu'il l'ait recherchée, en permettant à ses parents ou à son tuteur de renoncer en son nom à la faculté de répudiation que l'article 8 lui réserve?
Pareille renonciation, qui ne tarderait pas à être jointe, comme une clause de style, à toute option exprimée pour le compte d'un mineur, dans les termes de l'article 9, ne serait-elle pas d'ailleurs par elle-même dépourvue d'efficacité juridique? Le droit sur lequel elle porterait n'appartient pas dès à présent au mineur; il est purement éventuel et destiné à ne s'ouvrir à son profit qu'à l'heure de sa majorité, et à la condition qu'il soit alors domicilié sur le sol français; on ne voit pas comment les personnes mentionnées à l'article 9, § 2, pourraient l'en priver à l'avance pour le temps oii il sera capable, c'est-à-dire affranchi de leur autorité. Que leur volonté soit reçue à se substituer à la sienne propre, lorsqu'il s'agit de lui conférer une qualité qui semble devoir lui être avantageuse, et lui ouvrir, pendant sa minorité, les écoles et les fonctions publiques, soit. Mais que
celle même volonté ait la puissance de lui ôter les avantages du droit commun, de le placer dans une situation plus défavorable que celle des étrangers nés en France, pour lesquels aucune option n*a encore été effectuée par leurs représentants légaux, un texte formel pourrait seul nous obliger à Tadmettre.
Le décret réglementaire du 13 août 1889 s'est en vain préoccupé de suppléer au silence de la loi du 26 juin, lorsqu'il dispose, dans son article 12 et dernier, que « la renonciation du mineur à la faculté qui lai appartient, par application des articles 8-4®, 12 et 18 du Code civil, de décliner à sa majorité la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes désignées dans l'article 9, § 2 du Code civil ».
Il y a là un empiétement du pouvoir exécutif sur le domaine du législateur, un empiétement que condamnent les termes de l'article 5 de la loi de 1889. En autorisant le chef de l'État à déterminer, par un règlement d'administration publique, « les formalités à remplir et \es justifications à faire, relativement à... la renonciation à la qualité de Français, » ledit article a limité, ses attributions et n'a évidemment pas voulu lui permettre de revenir, pour les individus dont il s'agit, au système de la loi de 1874, expressément abrogée. Le moment auquel la renonciation doit être faite est fixé par la loi; le décret ne peut y toucher; et la faculté qu'il reconnaît au mineur de l'avancer par une option faite en son nom n'est pas légale, puisqu'elle s'analyse non en une ^m^\e formalité, mais dans l'abandon d'un droit.
Mais tout au moins la soumission volontaire aux obligations du recrutement conslitue-1-elle, pour les individus nés en France d'étrangers et domiciliés dans notre pays à l'époque de leur majorité, une renonciation implicite à la faculté d'opter pour la nationalité étrangère, qui leur est reconnue par Tarticle 8-4o? Le fait d'avoir participé au tirage, sans excî perde leurextranéité, emporte- t-il déchéance de cette faculté?
Les auteurs qui ont écrit sur la loi nouvelle inclinent à admettre l'affirmative; ils appliquent par analogie à cette hypothèse l'article 9, in fine du Code civil et l'article 11, § 2 de la loi militaire du 15 juillet 1889, dont il résulte que le défaut de réclamation opposée par l'étranger Dé sur notre territoire, lors du tirage au sort auquel il est appelé, vaut option tacite de sa part pour la nationalité française.
Mais cette interprétation forcée a contre elle, croyons-nous, non seulement les termes non équivoques de l'article 11 de la loi sur le
recrutement, qui assimile le silence gardé par Télranger porté sur le tableau de recensement à la déclaration prévue par rartic1e9 du Code civil, et nullement à une renonciation anticipée au bénéfice de t'arlicle 8-4**, mais encore les affirmations très [catégoriques des rapporteurs de la loi sur la nationalité qui, soit au Sénat, soit à la Ciiambre des députés, se sont accordés pour déclarer que Toption tacite, résultant de la participation au tirage au sort, dans les termes de rarticle9, in fine, est réservée à l'enFant né en France d'un père étranger, et n*y ayant pas son domicile lors de sa majorité.
Ainsi le fils d'étranger né en France, et y ayant son domicile lors de sa majorité, pourra, même après avoir tiré au sort et quoique n'ayant élevé aucune réclamation contre son inscription, décliner, jusqu'au dernier jour de sa vingt-deuxième année, laqualitéde Français. Peut-être y a-t-il là une lacune dans la loi, un défaut d'harmonie entre les situations prévues par les articles 8-4° et 9 du Code civil? mais au législateur seul il appartient d'y subvenir.
Si le droit de renoncer par anticipation à la faculté de répudier la nationalité française ne peut, de^ns ^état actuel, être reconnu au mineur né d'un père étranger sur le sol français, ce droit n'existe donc pas davantage pour le majeur né et domicilié en France, au jour de son appel sous les drapeaux. Le délai d'option imparti par l'article 8-4**, n'est jamais susceptible d'être abrégé au détriment de l'ayant droit.
La femme née en France sera-t-elle admise à réclamer, après son mariage, en admettant qu'elle y soit domiciliée au jour de sa majorité, la nationalité étrangère qui appartient à ses parents? La question, bien que n'ayant qu'une importance relative, n'est cependant pas dépourvue de tout intérêt; il est facile de s'en rendre conopte, en envisageant les deux hypothèses qui peuvent se présenter.
Ou bien le mari est étranger; dans ce cas, la nationalité française, que l'article 8-4°, attribue rétroactivement à la femme domiciliée en France à l'époque de ses vingt et un ans, se limite à la période qui a précédé son mariage; ce mariage l'en a dépouillée virtuellement, comme il en eût dépouillé la femme née de parents français elle-même, par application de l'article 19 du Gode civil, et sauf l'exception qu'il prévoit. Et la déclaration d'extranéité qu'elle formulera au cours de sa vingt-deuxième année, dans la mesure de sa capacité, n'aura d'autre effet que d'effacer même dans le passé, même antérieurement à son
mariage, la qualité dont elle a été fictivement revêtue; de donner aux enfants naturels, qu'elle a pu mettre au monde et reconnaître alors, la nationalité étrangère, dont le défaut d'option de leur mère les eût privés au regard de nos lois*. Quant à la femme elle-mêaie, celte déclaration n'exercepa aucune influence sur sa condition actuelle. Épouse d'un étranger, elle demeurerait étrangère aux termes de l'article 19 du Code civil, alors même qu'elle n'aurait pas formellement exprimé sa volonté de l'être.
Le mari, au contraire, est-il lui-même Français. L'union que la femme née sur notre territoire a contractée avec lui l'a rendue ipso facto Française (C. civ., art. 12); elle n'a donc pas besoin du secours de l'article 8-4®, pour le devenir. La circonstance qu'au moment où elle devient majeure elle a son domicile en France, ne fait que consolider cette qualité sur sa tête dans le passé. Les enfants qu'elle aura eus et reconnus avant son mariage lui devront la nationalité française. Que si, une fois majeure, elle revendique la nationalité étrangère, avec l'autorisation de son mari, cette revendication n'aura guère d'effet qu'en ce qui concerne ces derniers, puisqu'elle les fera considérer comme nés d'une mère étrangère ; mais la femme n'en conservera pas moins la qualité de Française qui résulte pour elle de son mariage, et à laquelle il ne lui aurait pas été permis de se soustraire au jour de la célébration; son option peut bien détruire pour elle la présomption sur laquelle repose l'article 8-4*; mais elle ne touche pas à la règle de l'article 12, qui lui donne d'autre part vocation à la nationalité française.
2° A quelles conditions est soumise la répudiation de la nationalité française,, autorisée par l'article 8-4^?
L'individu né en France d'un père étranger, et y ayant son domicile à l'époque de sa majorité, doit, s'il veut décliner la qualité de Français qui lui est attribuée de droit par l'article 8-4» du Code civil, déclarer ses intentions dans l'année qui suit ses vingt et un ans; et à cette déclaration il doit joindre la preuve qu'il a conservé la nationalité de ses parents et, s'il y a lieu, qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays. Trois conditions lui sont donc imposées :
a] Il doit déclarer sa volonté de répudier la nationalité française.
* Voy. ci-dessus, p. 16 et s.
C'est au juge de paix du canlon de sa résidence, ou, s'il habile en pays étranger, à Tagent diplomatique ou au consul de France, qu'il appartient de recevoir celle déclaration. Les formes dans lesquelles elle doit être faite et les règles propres à assurer sa conservation el sa sincérité ont été déterminées parle décret du 18 août 1889 (art. 6 et s.) et par la loi du 22 juillet 1893; elles nous sont déjà connues; bornons-nous à dire que rien ne peut la suppléer el qu'elle doit être enregistrée au ministère de la Justice; cet enregistrement doit être refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions voulues par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils (L. 1893, art. 3).
b) Le déclarant est en outre tenu de prouver, dans le même délai d'un an, qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration (G. civ., art. 8-4*).
Celle justification, déjà exigée par la loi du 16 décembre 1874 de ceux qu'elle admettait à décliner la nationalité française, est très utile; elle est en effet de nature à enlever des recrues à l'armée des hetmathlosen, par cela seul qu'elle empêche l'individu né et domicilié en France de se soustraire à la fois aux charges publiques attachées à la qualité de Français, en excipant de son extranéilé, el aux charges publiques étrangères, dans le cas où le long séjour que lui-mêrae ou ses parents ont fait en France lui aurait fait perdre sa patrie d'origine, au regard des lois qui régissent cette dernière.
Mais la loi de 1889, pas plus que celle de 1874, ne dit quelle autorité a compétence, à l'étranger, pour délivrer l'attestation en due forme qu'elle réclame. C'est à la législation intérieure de chaque État*, ou aux conventions diplomatiques intervenues entre la France el les Puissances étrangères, qu'incombe le soin de régler ce détail d'exécution ; dans le cas oii la loi étrangère ne se prêterait pas à la délivrance de raltestation que la loi de 1889 tient pour nécessaire, il sera possible d'y suppléer par des équipoUents ; c'est ainsi que l'immalriculalion de l'optant sur les registres d'un consulat étranger en tiendrait lieu, le cas échéant *.
c) Le fils d'étranger qui revendique une nationalité étrangère dans l'hypothèse réglée par l'article 8-4*», doit joindre, sUl y a lieu, â^'la
1 V. notamnient l'iDstruclion du Foreign Office anglais du 19 mai 1892 {Journal du df. int. pr., 1892, p. 1243).
* Trib. civ. Bayonne, 27 décembre 1882 (Journ, du dr. int. pr.^ 1883, p. 56).
DE LA NATIONAUTÉ. 65
justifîcatioQ dont il vient d'être parlée un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités [G. civ., art. 8-4^, in fine).
Cette exigence se trouvait déjà formulée dans une proposition de loi dont M. des Retours, député du Nord, avait saisi en 1872 l'Assemblée nationale, en vue de fondre en un texte unique l'article 9 du Code civil et la loi du 7 février 1851^ et de rendre Vheimathlosat moins facile : d Est déclaré Français et, comme tel, soumis à la loi du recrutement de l'armée, portait ce texte, tout individu 7ié en France de parents étrangers, à moins qu'il ne déclare, dans l'année qui suivra Tépoque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, repousser la qualité de Français, et qu*il ne justifie avoir satisfait aux obligations que la loi du recrutement du pays d'origine de sa famille lui impose » (/. off., 24 novembre 1872).
La proposition des Retours ne fut pas accueillie. On lui objecta qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de veiller à l'exécution des lois militaires que les autres nations ont jugées nécessaires à leur défense. D'ailleurs, le principe du recrutement n'étant pas admis par toutes les législations, comment aurait-on traité en France l'individu que la loi nationale de ses parents affranchit de tout service? l'assiûûler à ceux qui ont satisfait à leurs obligations militaires, c'eût été lui donner sans raison une situation privilégiée. Enfin était-il digne <le la France de faire de la collation du droit de cité un châtiment infligé aux réfractaires étrangers?
En dépit de ces raisons, qui ne sont pas sans valeur, le système, repoussé en 1872, fut repris par un amendement de M. Paris au Sénat, lors de la discussion de la loi sur la nationalité, et appliqué d'abord aux individus nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y <^taient nés; puis, lorsqu'on eut décidé d'attribuer à ces derniers la Qationalilé française, sans option contraire possible (C. civ., art. 8-3^), il passa dans la disposition consacrée aux individus nés et domiciliés lors de leur majorité sur le sol français (C. civ., art. 8-4").
La pensée qui a inspiré son adoption, c'est de prévenir les déclaralions d'extranéité abusives, de corroborer l'option de l'étranger, en lui don:iantune sanction pratique. Le Parlement a considéré que « la nationalité d'un citoyen implique nécessairement l'accomplissement (les devoirs sacrés que peut lui imposer la loi militaire de son pays » ; 1 obéissance qu'il a montrée aux injonctions de cette loi prouve sur-
abondamment qu'il a conservé la qualité d'étranger et lève tous les doutes qui pourraient s*élever sur la sincérité de sa déclaration.
30 Quels sont les effets de la renonciation à la qualité de Français, autorisée par V article 8-â du Code civil?
Si l'individu né et domicilié lors de sa majorité sur le territoire français laisse passer sa vingt-deuxième année sans revendiquer ia nalionaiité étrangère, son état ne subit aucun cbaogement. Devenu Français par l'effet de l'article 8-4*, il reste ce que la loi l'a fait. Mais si, usant de la faculté qu^elle lui reconnaît, il a déclaré sa volonté d'appartenir à l'État auquel ses parents ressortissent, son optiou, régulièrement exprimée, le rend étranger à la France. « Perdh qualité de Français, dit l'article 17-2* du Code civil..., le Français qui a décliné la nationalité française dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 8 ».
A partir de quel moment cette option produira-t-elle ses effets? Celui qui l'a formulée sera-t-il réputé avoir eu, pendant sa minorité, la nationalité française, dont l'arrivée de ses vingt et un ans, alors qu'il était domicilié en France, l'avait investi? ou au contraire redevient-il étranger même dans le passé?
Nous nous prononçons sans hésiter pour la rétroactivité de ladéclaration d'extranéité, faite en conformité de l'article 8.
L'individu auquel ce texte s'applique doit à sa naissance, suivie de l'établissement de son domicile en, France, la qualité de Français; mais cette qualité ne lui est pas conférée d'une manière définitive; elle ne lui appartient que sous la condition résolutoire d'une optioD contraire; et celte condition, une fois réalisée, doit rétroagir comme toute condition (C. civ., art. 1 1 79). Il ne faut pas que celui qui affirme sa volonté de n'être pas Français l'ait jamais été malgré lui. L'article 20 dispose que l'étranger né en France ne devient Français que pour l'avenir, s'il opte pour notre patrie^ et l'on voudrait que l'étranger qui, loin d'avoir manifesté le désir de l'acquérir, vient de lui témoigner son éloignement par un acte formel, soit considéré comme ayant eu part à ses avantages pendant une longue période de sou existence!
Ajoutons que la rétroactivité n'est nullement en contradiction avec les termes de l'article 17. L'individu né et domicilié en France étaot de droit Français au jour de sa majorité, pour cesser de l'être, il faut
évidenomeot qu*i) perde cette qualité qui lui a appartenu dans Tintervalie de ses vingt et un ans et de sa déclaration; mais, en rangeant celte déclaration parmi les divers événements qui font perdre la qualité de Français, l'article 17 n'a pas entendu limiter ses conséquences à l'avenir; ce qui le démontre, c'est l'article 8-4", lui-même, lorsqu'il suppose que l'optant établit qu'il a conservé la nationalité de ses parents. Ce mot implique le maintien d'une situation antérieure, c'està-dire le dépouillement rétroactif de la qjialité de Français.
Section IIÏ. — L'enfant est né en France d'un étranger
qui lui-même y est né.
Sous l'empire du Code civil de 1804, la condition de l'enfant né 60 France d'un étranger qui lui-même y est né était entièrement semblable à celle de l'individu né sur notre territoire d'un étranger né à l'étranger. Français sous condition suspensive, il ne pouvait acquérir cette qualité d'une manière définitive qu'en se soumettant aux formalités prescrites par l'article 9.
Qu'arrivait-il alors? c'est que les Qls d'étrangers négligeaient le plus souvent d'effectuer la déclaration exigée par cet article et demeuraient en France, où ils jouissaient de la protectioo de nos lois; puis, lorsque leur intérêt le demandait, lorsqu'on menaçait de les astreindre aux charges publiques, au service militaire, ils s'empressaient de revendiquer, pour s'y soustraire, la qualité d'étrangers. Il s'était ainsi formé, surtout dans les départements frontières, tout une classe d'individus qui, bien qu'appartenant à des familles fixées depuis plusieurs générations sur le sol français, avaient conservé, au regard de notre législation, la nationalité étrangère et qui, dans leur pays, étaient réputés avoir, en perdant l'esprit de retour, renoncé à leur patrie d'origine. Étrangers en France, étrangers partout, ilsinvoquaient en France les droits de l'étranger, et à l'étranger la qualité de Français : ils avaient les avantages d'une et même de deux patries, sans avoir la charge d'aucune.
Cet état de choses anormal avait de bonne heure attiré l'attention des jurisconsultes. C'est pour y porter remède dans une certaine mesure que Proudhon avait imaginé, par sa célèbre théorie de Vincolai, (l'attribuer de droit la nationalité française à tout individu né sur notre territoire d'un étranger qui s'y serait fixé à perpétuelle demeure, et d'écarter ainsi pour lui l'application de l'article 9. Mais l'opinion
«tj DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
du doyen de Dijon était demeurée isolée, et ce n'est qu'en 1831, après des essais inrructueux tentés en 1831 et en 1849, que )e législateur s'était déterminé à donner satîsraclion aux justes critiques doQtle Code civil de trt04 avait été l'objet,
La loi du 7 Tévrier 1851, modifiée par celle du iS décembre 1874, s'exprimait ainsi dans son article 1" :<> Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, h. moins que, daus l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques et consulaires de la France à l'étraDger, et qu'il ne justifie avoir conservé sa nationalité d'ori^ne, par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette déclaration pourra être faite par procuration spéciale et autbentique ».
La situation faite par cette loi à l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y était né différait ainsi sensiblement de celle que l'article 9 du Code civil de 180i avait créée au profit de l'enfant né en France d'un étranger originaire d'un territoire étranger; celui-ci étant réputé étranger jusqu'à déclaration contraire, celui-là étant Français de naissance, sauf option formulée dans l'année de sa majorité pour la nationalité de ses parents.
Le législateur de 1851 avait considéré que le fait de deux naissances successives sur le sol français survenues en ligne directe dans la même famille, est de nature à faire présumer un établissement définitif dans notre pays et implique chez le fils d'étranger l'intention de rompre tous .les licns'qiii peuvent encore l'unir à la nationalité de son père; l'attachement persistant de deux générations à la terre française équivaut donc en quelque manière à la filiation française. Toutefois cette présomption n'est pas Invincible; il appartient à l'enfant lui-même de la détruire en se réclamant, lors de sa majorilé, de la patrie dont relève son auteur.
On le voit, le système adopté par les lois de 18â1 et de 1874, en ce qui concerne l'individu né en France d'un étranger qui y est né lui-même, est absolument semblable à celui que la loi nouvelle a appliqué au fils d'étranger né et domicilié à l'époque de sa majorité sur le territoire français (C. civ., art. 8-4°), et auquel il a d'ailleurs servi de modèle. Mais la loi de 1874 s'était montrée plus prévoyante que celle de 1889, en ce qu'elle exigeait des mineurs ayant
part à son béDéfice une renonciation à la faculté de revendiquer plus tard la nationalité étrangère, dans le cas où ils voudraient s'engager dans les armées françaises ou entrer dans les écoles spéciales du Gouvernement à Tâge fixé par les lois et règlements, et consolidait ainsi sur leur tête, dans un intérêt facile à comprendre, la qualité de Français, avant qu'ils eussent atteint leur majorité légale.
Les lois de 1851 et de 1874 n'avaient pas réalisé les espérances de leurs promoteurs. La faculté d'option, réservée aux individus que ces textes déclaraient Français au jour et par le fait de leur naissance, était pour eux un moyen commode de se dérober aux charges auxquelles tous les Français sont astreints; et ils ne se faisaient pas faute d'en user^ conservant ainsi dans notre pays, dont ils avaient pris les habitudes et les mœurs, dont ils parlaient la langue, une nationalité étrangère et une situation privilégiée. Chaque recensement attestait les progrès de l'élément étranger, et rendait plus sensible le danger qu'il faisait courir à l'État français.
Cornaient conjurer ces progrès et ce danger?
11 avait paru aux auteurs de la loi de 1889 que le meilleur procédé, pour y parvenir, serait d'assimiler entièrement cette population jusqu'ici réfractaire, au milieu dans lequel elle vivait, d'efFacer toute distinction entre elle et les Français d'origine, de l'assujettir aux mêmes obligations, et de lui enlever par là tout intérêt à porter ses regards au delà de nos frontières : « Est Français, disait l'article 8-3*
du Code civil (tel que celle loi l'avait fait) tout individu né en
France d'un étranger qui lui-même y est né ». D'après la loi de 1889, la qualité de Français lui est imposée, qu'il le veuille ou non. Il ne lui suffira plus, pour en éluder les devoirs, de faire connaître sa volonté de demeurer fidèle à l'allégeance de ses parents; la nationalité qui lui est attribuée par la loi ne cessera d'être la sienne, que dans les cas prévus par les articles 17 et 19 du Code civil. Il se trouve donc placé dans les mêmes conditions que le Français né de parents français.
L'article 8, § 8, dans sa rédaction de 1889, ne faisait aucune distinction, suivant que l'auteur étranger né en France était le père ou la mère de l'enfant. Fallait-il l'appliquer aux deux hypothèses? Fallait-il, dans les deux cas, déclarer l'enfant Français, sans option, sans retour possible? ou n'admettre cette solution que si le père avait reçu le jour sur le sol français? La question s'était posée sous
W. — Mak. - 7
70 DROIT INTERNATIONAL PRH'É.
l'empire de la loi du 7 février 1851 qui, touleu proclamant Français de droil reufant né en France d'un étranger lui-même né sur Dotre territoire, lui réservait la faculté de décliner cette qualité à Tépoque de sa majorité. Et la Cour de cassation avait décidé que le 61s d*uDe mère étrangère née en France pouvait aussi bien se réclamer du jus 8oli que celui dont le père était né parmi nous'. Cette jurisprudence dont le maintien, sous le régime nouveau introduit par la loi de 1889, ne pouvait faire doute, ne présentait pas, avant la mise en vigueur de cette loi, d'inconvénients pratiques bien sérieux, en présence du droit d'option réservé à l'enfant par le législateur de 1851; mais la suppression de ce droit*d'option l'avait, au contraire, rendue singulièrement dangereuse en imposant malgré lui, malgré ses sentiments, malgré ses intérêts certains, la nationalité française au fils d*un père étranger, né lui-même à l'étranger et y ayant toujours demeuré, par cela seul que sa mère, peut-être autrefois française et ayant cessé de l'être à la suite de son mariage, l'aurait mis au monde dans son propre pays natal. C'est ce danger, ce sont les réclamations diplomatiques qui n'auraient pas manqué de se produire et qui déjà s'étaient produites, que la loi du 22 juillet 1893 a voulu prévenir. Cette loi abandonne partiellement le système.absolu consacré parle législateur de 1889; elle limite l'application de ce système au cas où l'individu est né en France d'un père étranger qui lui-même y est né, revenant ainsi au principe de notre droit qui accorde à la nationalité du père une influence prépondérante sur la nationalité de l'enfant.
La nationalité française a donc cessé d'être imposée à tout enfant légitime, dont l'un des père et mère est né, ainsi que lui, sur la terre française. La loi de 1893 établit à cet égard une distinction. Est-ce le père qui est né en France? L'enfant, qui doit suivre sa condition, est^ qu'il le veuille ou non, déclaré Français. La présomption d'attachement à notre pays, d'éducation française, qui résulte de cette double naissance sur notre territoire, est invincible Au contraire, l'enfant est-il issu d'une mère elle-même née en France, il n'acquiert la nationalité française que sous la condition résolutoire d'une option contraire, d'une répudiation formulée dans l'année de sa majorité; on revient donc, en ce qui le concerne, au système de la loi du 7 février 1851. Le projet du Gouvernement ne s'occupait pas de cette dernière hypothèse; il se bornait à limiter à l'enfant « né en France d'un père
1 Casa., 7 décembre 1891 (Pand. fr. pér., 1892. i. 129).
étranger qui lui-même y était né », Tattribution définitive de la qualité de Français, laissant par cela même le fils d'une mère étrangère sous l'application, tantôt de l'article 8-4®, tantôt de l'article 9 du Code civil. C'est un amendement proposé à la Chambre des députés qui est venu compléter la disposition de ce projet, en donnant au fils d'une mère étrangère, qu'il soit ou non domicilié en France à l'époque de sa majorité, la qualité immédiate de Français, mais avec la faculté d'y renoncer plus tard.
La loi de 1893 prend également en considération le sort de l'enrant natarel. Fidèle au système qu'elle a, d'autre part, appliqué à l'enfant légitime, elle déclare que cet enfant ne devra à sa naissance sur le sol français la qualité irrévocable de Français que si l'auteur dont il partage la condition y est né lui-même. L'enfant a-t-il été reconnu en premier lieu par celui de ses parents qui est né en France, que ce soit le père ou que ce soit la mère, il est Français, sans pouvoir décliner ce titre; et il en est de môme, lorsque le père et la mère Tayant reconnu par le même acte, c'est le père qui est né en France. En dehors de ces deux cas, la nationalité française n'est attribuée hic et nunc à l'enfant naturel, que sous la réserve d'une répudiation ultérieure : c'est ce qui arrive, d'une part, lorsque le père étranger, né hors de France et la mère, née en France, l'ont reconnu simultanément, ou lorsque la reconnaissance du père a précédé celle de la mère, de l'autre, lorsque la mère étrangère, née à l'étranger, areconnu l'enfant la première.
Mais que faut-il entendre par étranger né en France? L'enfant né en France d'un ci- devant Français, né lui-même sur notre territoire, sera-t-il dans les conditions prévues par l'article 8-3®, et sera-t-il, en conséquence, regardé comme investi de droit, le cas échéant, de la qualité de Français?
On pourrait objecter à cette solution, d'une part, que la loi semble exiger.que le père de l'enfant ait été étranger au Jour même de sa naissance^ de l'autre que l'article 10, qui s'occupe précisément de favoriser le retour à la France des individus nés de personnes autrefois françaises, perdrait la plupart de ses applications, si elle devait prévaloir.
Nous répondrons que ce n'est pas au moment de la naissance du père que regarde la loi, lorsqu'elle le qualifie d'étranger, mais au moment de la naissance de celui-là même dont elle règle la nationalité, c'est-à-dire de l'enfant. L'article 8-3®, ne lui est applicable que
^i DROIT INTERNATIONAL PRIVE.
s'il eal né d'un étranger ; aiilremenl il serait Français jure sanguinù, conformément an paragraphe premier du même article; mais, dès que son père avait la qualité d'étranger, lors de sa naissance, peu importe que celle de Français lui ail antérieurement appartenu! Il y a plus. Les moUfs qui ont inspiré l'article 8-3% ont une force toule particulière dans cette dernière hypolhèse. L'éducalion que l'eafaDt aura reçue, les senlimeots qui lui auront été inculqués seront sans doute plus favorables à la France, plus français, s'il les doit & uo père qui lui-même a été Français, que si la naissance de ce père sur notre territoire a été l'effet du hasard.
Quant à l'article 10, l'inlerprétalionqucnouscroyonsdevoir donner à notre lexte est loin de le rendre inutile. Il continuera à régir la condition des enfants qui sont nésd l'étranger d'un père autrefois Français; et même les enfants nés en France devront invoquer son bénéfice pourdevenir Français, dans te cas où leur père, quoiqu'ayant été revêtu de celte nationalité, ne serait pas né lui-même sur la terre française.
La jurisprudence a été appelée, il y a quelques années, à faire application de notre système à un individu né en France, d'un père qui lui-même était né sur un territoire alora incorporéà la France, mais ayant plus tard fait retour à l'Étal dont il avait été démembré. Cet individu devait-il être considéré comme né en France d'un étranger qui lui-même y était né, et par suite comme Français sous la condition résolutoire d'une option contraire formulée dans les termes des lois de 1851 et de 187i? La Cour de cassation, sans se laisser arrêter par le soi-disant principe du droit international, suivant lequel un territoire annesô serait réputé avoir toujours appartenu à l'Élat dernier occupant, et par la nalionalité française qui avait été. celle du père, pendant la réunion de son pays natal à la France, s'est prononcée en faveur de l'aflirmalive', et sa doctrine n'a rien d'incompatible avec la loi de 1889, qui déclare Français, indépendamment de toute option, l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né-. Celle solution, observons-le dès mainlenanl, présente un intérêt considérable pour les enfanls nés sur le territoire français, après l'annexion de l'Alsace- Lorraine, de parents euit-mômes originaires de cette province. Encore que ces derniers n'aient pas opté pour la France, dans les délais et conditions prévus par le traité de Francfort, la nationalité française leur est acquise, dans les termes do 'a loi nouvelle.
' Cass., 7 dëcemhre 1S83 (Sirey, 1885. ]. 89; D. P. 188*. 1. 209}. ^ Cns> , 17 fOvriertKB (D. P. !903. 1.243).
L'enfant né en France d'un père étranger qui lui-même y est né est donc Français de plein droit et dès l'instant de sa naissance. Il suit de là qu'il peut réclamer toutes les facultés, tous les avantages auxquels peuvent prétendre les Français dont la nationalité procède du jtta sanguinUs. Toutes les écoles, tous les concours lui sont accessi* blés; et de même il doit le service militaire avec tous les jeunes gens de sa classe, sans jamais pouvoir s'y dérober.
Section IV. — Venfant est né en France de père et mère inconnus ou dont la nationalité est incertaine.
Quelle sera la nationalité d'origine de l'enfant né en France de parents inconnus, en entendant par là aussi bien celui dont la filiation adultérine ou incestueuse rend la reconnaissance légalement impossible, que celui que ses père et^ mère naturels ont volontairement refusé d'avouer? Si l'un des auteurs de cet enfant s'était fait connaître, au jour de sa naissance, il n'aurait pas en principe d'autre nationalité que la sienne. Né d'un Français ou d'une Française, il serait lui-même Français jMrc sanguinis (C. civ., art. 8-1''); né d'un étranger, Userait étranger, à moins que la qualité de Français ne lui ait été acquise dans les conditions prévues par les articles 8-3® et 4°, et 9 du Code civil.
Mais sa filiation est incertaine ; on ne sait rien de ses père et mère; on ignore leur nom et leur patrie. Dès lors, il est impossible de rattacher au jitô sanguinis la détermination de la nationalité que l'enfant doit nécessairement avoir en venant au monde. A quelle présomption la demandera- t-on? Le Code de 1804 ne fournissait aucune indication à cet égard; et son silence avait donné lieu à une controverse assez vive entre les auteurs.
Les uns refusaient à l'enfant né en France de père et mère inconnus la nationalité française dès l'instant de sa naissance, et ne lui accordaient que le bénéfice de l'option consacrée par l'article 9. Le seul fait d'être né sur le sol français ne suffit plus, disait-on, à conférer le droit de cité; il faut de plus être né de parents français, et c'est à l'enfant à faire la preuve de son origine. Tant que cette preuve n'a pas été rapportée, — et dans le cas particulier elle ne peut pas l'être, — la présomption est qu'il est issu de parents étrangers, et par suite il ne deviendra Français qu'en se conformant aux prescriptions de l'article 9, au même titre que les individus nés en France de parents légalement certains.
DROIT INTERNATIONAL PRIVE, ians un autre système, on partait d'un point de vue tout opposé. ifsntaé sur ootre territoire de parents inconnus doit être présumé QÇais jusqu'à preuve contraire. La grande majorité de ceux qui bitenl sont eux-mêmes Français; il est donc très vraisemblable l'enrant qui y est né a dû l'existence à des parents Français; et t à lui à prouver sa fliiatioa étrangère, s'il veut se soustraire à U onalité française.
leux textes pouvaient être invoqués à l'appui de cette opinioa. décret de la Convention nationale, en date du 4 juillet 1793, it déclaré les enfants trouvés « enfanta naturels de la patrie ». Et lécision, qui aurait pu s'expliquer par l'influence du jus soii, jre dominante à l'époque où elle fut prise, avait passé dans le it nouveau qui cependant procède du jus sanguinis, puisque le ret impérial du 19 janvier 18H appelle, dans son article 19, les ints trouvés au service militaire, et leur reconnaît ainsi d'une ma- ■e implicite !a qualité de Français. Ces décrets, quoique relatifs , enfants trouvés, fournissaient un argument a fortiori au xièrae système; il est incontestable en effet que pour les enfants lement trouvés en France la présomption de filiation française est ns puissante que pour ceux qui y sont nés. .a loi du 2fi juin 18!j9 s'est prononcée en faveur de ce deuxième lème, qu'avait déjà consacré, avec plusieurs législations étrangères, urisprudence de la Cour de cassation. « Est Français, dit l'article '... tout individu né en France de parents inconnus ou dont lationalité est inconnue ».
Linsi la nalionalilé française est acquise, à l'instant et par le fait leur naissance sur notre territoire :
" A l'enfant dont les parents n'ont pas voulu ou n'ont pas pu le )n naître;
:• A l'enfant dont les parents, quoique connus, ne se rattachent à un Ëlat déterminé, et appartiennent à la catégorie des keilmatli-' •n.
lais, dans un cas comme dans l'autre, cette attribution ne sera vent que provisoire; elle ne survivra pas en effet à la reconnaisce opérée par un auteur étranger de l'enfant, pendant qu'il est ene mineur (C. cîv., art. S-t", al. 3), soit au Jugement constatant la itable nationalité de son père.
TITRE IV Conflits de nationalités d'origine.
Si l'acquisition de la oatioaalité d'origoe était partout gouvernée par uoe règle unique et inflexible, par le jus sanguinlSy ou par le jus soli, tout conflit deviendrait impossible. Dans le premier cas en effet, chaque État considérerait comme étranger Tenfant né sur son territoire de parents étrangers, et réciproquement revendiquerait sans contestation possible Tenfant né même à l'étranger d'un de ses Datiooaux. Dans le second cas, chaque État attribuerait le droit de cilé à tout individu né sur son territoire d'un père étranger et reconnaîtrait en retour à l'enfant né en pays étranger d'un de ses citoyens la nationalité du lieu de sa naissance. Mais si l'uniformité des lois est désirable en cette matière, elle est bien loin d'être réalisée à cette heure. Quelques législations se rattachent, avec plus ou moins de tempéraments, au jm sanguinis, les autres au jus soli; et les combinaisons si nombreuses et si variées que ces deux principes y reçoivent aboutissent à des dirQcultés internationales d'autant plus délicates à résoudre que l'intéressé ne peut invoquer ici, conformément à la règle générale que nous poserons plus loin, \di Loi nationale ^ constitutive de son statut personnel, par cette bonne raison que c'est précisément sa nationalité qui est en suspens et qu'il s'agit de déterminer.
Peux hypothèses veulent être soigneusement distinguées : ou bien le conflit s'élève entre deux nationalités, dont l'une est celle des magistrats saisis du litige; ou bien il se produit sur le territoire d'une tierce Puissance.
Première hypothèse. — Le conflit s'élève entre deux nationalités Sorigine, dont l'une est celle des magistrats saisis du litige.
Aucune hésitation n'est permise au juge : il doit appliquer à l'individu dont la condition juridique est débattue devant lui la loi du pays au nom duquel il rend la justice, et en con«équence, si cet individu, même domicilié à l'étranger, satisfait aux conditions auxquelles le législateur local a subordonné l'acquisition de la nationalité d'origine, le traiter comme un de ses nationaux. Les règles con-
ceroant le droit de cité, les moyens de l'acquérir et de le perdre, touchent en effet à la vie même et aux intérêts les plus essentiels de rÉtat; elles sont d'ordre public international et ne sauraient être tenues en échec, à défaut d'une loi nationale incertaine, par la loi du domicile des parties. Éclairons cette règle par quelques applications pratiques.
a) Un individu est né de parents français sur le territoire d'ua État où règne exclusivement iejm soli^ sur le territoire de Venezuela par exemple.
Les autorités administratives et judiciaires de cet État lui imposeront la nationalité du lieu de sa naissance et le soumettront en conséquence aux devoirs et aux charges auxquels sont assujettis les autres citoyens vénézuéliens.
Or l'article 8, § 1 du Code civil attribue la nationalité française à l'enfant né en pays étranger de parents français, et, avec cette nationalité, tous les droits, toutes les obligations dont elle est la source.
Les tribunaux français appelés à se prononcer sur la nationalité d'une personne née d'un père français sur le territoire de l'État de Venezuela ne tiendront aucun compte des lois qui y sont en vigueur et ne pourront appliquer que la loi française. Le même individu sera donc réclamé à la fois par deux patries : au Venezuela, il sera réputé Vénézuélien, par la vertu du jus soit; en France, il sera considéré comme Français^ jure sanguinis, conformément à l'article 8, § 1 du Code civil.
b) Un individu naît en France d'un sujet allemand, puis, excipant de l'article 9 du Code civil français, il revendique, dans le délai indiqué parce texte, la nationalité française, mais sans avoir pris la précaution de demander un permis d'émigration {Entlassung) aux autorités de son pays d'origine, ainsi que l'exige l'article 13-1* de la loi allemande du 1" juin 1870, pour tout changement de patrie. Cet individu conserve en Allemagne la nationalité allemande, tant qu'il n'en a pas été déchu par une décision gouvernementale (L. du !•' juin 1870, art. 13-2*); mais en France, il est Français, par Telfet de l'option qu'il a formulée; il a donc encore deux nationalités.
c) Même l'identité des législations ne sera pas toujours un obstacle au conflit et au cumul des nationalités. L'ancien article 9 da Code civil, jusqu'à 1889 commun à la Franceetà la Belgique, avait soulevé, il y a quelque vingt ans, dans les rapports des deux États, une difficulté sérieuse dont il est intéressantde rappeler l'origine et les circonstaoces.
Un siear Carlier, né le 30 mai 1860 de parents français à Marchipont (Belgique), avait été, sans réclamation de sa part, inscrit sur le tableau du contingent français. Arrivé à sa majorité, il déclara, à la date du 2 juin 1881, opter pour la nationalité belge, conformément à l'article 9 du Code civil, et, se basant sur cette déclaration, il actionna le préfet du Nord devant le tribunal civil de Valenciennes, à l'effet d'obtenir la radiation de son nom des listes de recrutement. Son principal argument consistait à dire que, l'option opérée par lui devant rétroagir, en droit il n'avait jamais été Français et n'avait pu par suite être soumis à la loi militaire française; mais le tribunal civil de Valenciennes d'abord, par un jugement du 4 août 1881, la cour d'appel de Douai ensuite, par un arrêt du H décembre de la même année*, condamnèrent sa prétention.
La doctrine de cet arrêt se justifie sans peine. L'article 9 invoqué par Carlier pour se soustraire à la loi militaire française était l'article 9 du Code civil belge et non celui du Gode civil français, lequel ne disposait que pour les individus nés en France de parents étrangers et neconcernait nullement les individus nés hors de France de parents français. A ceux-ci l'article 10, § 1 de notre Code civil, aujourd'hui remplacé par l'article 8, § 1, était seul applicable, et les prescriptions de la loi belge, quelque analogie qu'elles présentent d'ailleurs avec celles de notre propre droit, ne pouvaient prévaloir contre ce texte, aux termes duquel « tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français ».
Il est vrai que, suivant l'article 17-1® du Code civil de 1804, la qualité de Français se perdait par la naturalisation acquise en pays étranger. Or l'option exprimée par Carlier dans l'année de sa majorité, et l'acquisition de nationalité qui'en était résultée pour lui en Belgique, ne constituaient-elles pas une naturalisation et ne l'avaient-elles pas, en conséquence, dépouillé de la qualité de Français, et déchargé <ie ses devoirs nationaux, au regard de la loi française? Nous ne le croyons pas. Dans sa teneur première et même depuis les remaniemente qu'il a subis en 1889 et en 1893, l'article 9 du Code civil n'organisait pas un système de naturalisation proprement dite; il se bornait à déterminer la nationalité d'origine des individus nés d'un père étranger sur le territoire français {ou belge), La naturalisation, au sens légal du mot, implique un acte souverain et discrétionnaire de la
« Joum, du dr. int. pr., 1882, p. 416.
puissance publique qui introduit dans l'ËUtl ud citoyen nouveau; or l'enfaol né en Belgique de parents Françaîâ arrive au droit de cité, par le seul bienrait de la loi, même contra le gré du GouvememeDl qui esl tenu de lui Taire accueil. Dans tous les cas, une option postérieure à sa majorité ne saurait libérer l'optant des obligations qu'il a auparavant contractées envers la France, et le soustraira à la loi militaira qui l'a valablement saisi avec tous les jeunes gens de sa classe.
La convention franco-belge du 30 juillet 1891 a pratiquement résolu quelques-uns des contlits qui peuvent s'élever entre les deux législatioQs en matière de nationalité d'origine. D'une part, cette convention afTrancbit de tout service pilitaira en Belgique, les enfants nés en France d'un Belge né lui-même dans notre pays; quant à ceux qui, d'après la loi belge ou la loi française, ont un droit d'option, oo lient compte de celte situation provisoire, et on attend leur majorité. Ce n'est qu'un an après cette majorité, alors qu'ils ont vingt-deux ans, qu'on les inscrit d'ofUce sur les listes du recrutement.
Deoxiëmh HYF0TH&3S. — Le conflU de nationatitéi d'origine se produit sur le territoire et devant les tribunaJix d'une tierce Ptiitmnce.
Un individu, né dans l'État de Venezuela d'un père italien, invoque en France certains avantages résultant des traités conclus entre la France et l'Italie. Sa prétention sera-t-elle admise? en d'autres termes sera-t-il réputé Vénézuélien, par application de la Constitution du Venezuela, qui esl fondée sur le jus soli, ou bien nos tribunaux le traiteront-ils comme Italien, par application de la loi italienne, qui procède du j'ifs nanguinis? La question esl délicate; il n'y a, semblet-il, aucune raison pour donner la préférence à l'une ou à l'autre des législations en conflit; et d'au Ira part, Vordre public international n'étant pas en jeu, puisqu'il importe peu à la France que l'étranger soit Vénézuélien ou Italien, le juge n'est pas tenu, comme dans l'hypothèse précédente, d'appliquer la loi française.
En pareil cas, on pourra recourir, dans une certaine mesure, au critérium subsidiaira que nous admettrons plus loin pour la détermination de la loi personnelle. Si donc l'individu dont la nationalité est douteuse a son domicile sur le territoire de l'un des États qui se le disputent, les juges français le considéraront comme appartenant
ace dernier; en effets en se fixant sur son sol, il a confirmé par un choix volontaire Tune des deux nationalités auxquelles Tavait appelé sa naissance, et par cela même affirmé l'intention de se soustraire à l'autre; la présomption de volonté sur laquelle repose Tattribution de celle-ci ne résiste pas à une manifestation aussi formelle.
Mais si la personne n'est domiciliée dans aucun des deux pays qai prétendent avoir des droits sur elle, si l'enfant né dans le Venezuela de parents italiens a son principal établissement en France, quelle nationalité sera réputée être la sienne, au regard de nos tribunaux? Il ne peut être question de le regarder comme Français. Le domicile n'est jamais attributif de nationalité; il ne sert, nous venons de le voir, qu'à corroborer une présomption résultant de Torigine, ou encore, à suppléer, dans les conflits d'intérêts privés, une loi nationale incertaine. Placé entre deux nationalités rivales, le juge devra se prononcer pour celle dont la détermination se rapproche le plus des règles admises par la loi française; dans l'espèce, c'est à la nationalité italienne, bl\xjU8 sanguinis, qu'il donnera la préférence sur la nationalité vénézuélienne, sur \eju8 soli.
Ëtant donné le caractère d'ordre public internationalqui s'attache aux lois sur la nationalité, et qui oblige les tribunaux à tenir un compte exclusif de celles qui sont en vigueur dans leur pays, lorsqu'elles sont en conflit avec la législation d'un autre peuple, il arrive souvent, nous l'avons dit, que le même individu soit réclamé par deux patries différentes. N'est-ce pas là une situation éminemment regrettable?
La nationalité, comme le patriotisme, sans lequel elle serait la plus intolérable des servitudes, n'admet pas de partage; elle réclame du citoyen toute son activité, tout son dévouement; elle absorbe sa personnalité tout entière. Les droits et les obligations qu'elle engendre sont le plus souvent inconciliables et font obstacle à ce que le même individu puisse se dire à la fois citoyen de deux patries.
Prenons l'exemple du service militaire. Le même homme ne peut acquitter en même temps sa dette à deux États différents. Qu'une guerre vienne à éclater entre eux, sous les drapeaux duquel ira-t-il se ranger? Et s'il est vrai qu'il lui est impossible de remplir simultanément les devoirs dont il serait tenu envers deux pays, il n'est pas moins vrai qu'il ne saurait exercer parallèlement dans chacun d'eux des droits politiques contradictoires, et veiller à des intérêts diamétralement opposés. Peut-il se dédoubler au point d'invoquer ses pré-
rogalives de citoyen dans deux Étals distincts, au point d'être en même temps électeur, député, à Paris et à Londres? « On ne peut avoir deux patries, disait Proudhon, comme on ne peut avoir deux mères * ».
Comment prévenir un semblable cumul, et tarir les difficultés ioternationales dont il est la source? Le moyen le plus silr de les rendre désormais impossibles serait de réunir un congrès ou une coqférence, ou seraient appelés à siéger les représentants de toutes les nations civilisées et où seraient jetées les bases d'une loi unique, dont les dispositions, soumises à l'acceptation des Puissances, consacreraient d'une manière absolue, soit le^'u; sanguinis^ soit lejtis soli, et attribueraient ainsi partout à toute personne une nationalité définie suivant les mêmes principes '.
Mais, tant que les diverses législations ne seront pas arrivées sur ce point à l'unité, le conflit subsistera. Les inconvénients en seront sans doute atténués en France par la disposition nouvelle (C. civ., art. 17, § 1) qui permet à l'enfant né d'un Français en pays étranger de renoncer à la nationalité qu'il tient du jus sanguinis^ pourvu qu'il ait acquis, par un acte volontaire, par une option semblable à celle qu'organise l'article 9 du Code civil, celle du pays où il est né. L'introduction de celte règle dans la loi française met l'État de l'optant majeur à l'abri de toute réclamation du côté de la France. Mais elle serait utilement complétée par des traités dans lesquels les Gouvernements étrangers s'engageraient, de leur côté, en échange de cette concession législative, à reconnaître, même en l'absence d'un permis d'émigration, la validité de l'option pour la nationalité française effectuée conformément à l'article 9 par l'enfant né sur notre territoire d'un de leurs nationaux.
1 Proudhon. Traité de Vctat des personnes, t. 1, p. 93.
2 V. les résolutioQs votées, sur notre proposition, par Tlnstitut de droit international dans sa' session de Venise, en 1896 (AnnuairCy t. XV, p. 270).