CHAPITRE V
1237. — Au cours des hostilités, les belligérants doivent avoir entre eux le moins de rapports possible. — La trahison, Tespionnage seraient favorisés par des communications trop fréquentes. — L*esprit militaire des troupes s'en trouverait fatalement amoindri ; la discipline pourrait en souffrir.
L'article 112 du décret français du 24 décembre 1811 porte : « En règle, un commandant ne doit avoir avec Tennemi que le moins de communications possible, et n'en tolérer aucune de la part de ses hommes. La fréquence de semblables communications est presque toujours un indice de faiblesse dans le commandement : la conGance et le moral des troupes ne peuvent qu'en être ébranlés » (Codejust. milit., art. 205. — Décret du 26 octobre 1883, art. 209).
Néanmoins, les nécessités de la guerre, divers événements astreignent parfois les chefs d'armées ou de corps de troupes à avoir entre eux certaines relations. Des communications sont indispensables pour régler certaines questions, qui ne peuvent recevoir une solution satisfaisante que de Taccord amiable des belligérants.
1237*. — [Les conventions de guerre, quoique passées entre des représentants des deux pays, ne sont pas soumises aux règles ordinaires des conventions diplomatiques, à raison des circonstances particulières dans lesquelles elles se produisent. Pour ces conventions, les chefs militaires n'ont pas besoin d'un mandat spécial, do pleins pouvoirs de leur gouvernement, et il n'est pas nécessaire, pour qu'elles aient effet, qu'une ratification postérieure du gouvernement intervienne (n^ 827). Mais, bien entendu, il n'en doit être ainsi qu'autant qu'il s'agit de conventions uniquement militaires et se référant aux opérations de guerre sous la direction de celui qui les passe : si la convention a une portée politique (ce qui sera souvent le cas de. l'armistice, no 1249) ou si elle doit avoir effet vis-à-vis de troupes autres que celles soumises au chef qui la signe (n<* 1263), on retombe sous l'application des règles ordinaires en matière de conventions.]
1238. — Les conventions militaires ont été de tout temps en usage. De tout temps, leur observation stricte et loyale a été considérée comme la plus certaine des lois de la guerre. — Anciens et modernes sont unanimes : Saint Augustin comme Balthazar de Ayala et Grotius ; Bynkershoek, Vattel, comme Klûber, Heffter, Bluntschli, Calvo, etc. (1). — Les conventions
(i) Le lecteur trouvera le résumé des opinions de Balthazar de Ayala dans l'^iitotre des progrès du Droit des gens de Wheatoo, p. 44. ~ [V. Emânuel, Les con-
militaires font loi pour les contractants. Elles obligent, non seulement à ce qui s*y trouve exprimé, mais encore à toutes les conséquences que Téquité, la coutume internationale attribuent aux clauses insérées. — Ces conventions, régulièrement conclues, lient les gouvernements de qui relèvent les contractants. Un chef d'armée, d*après les nécessités de la guerre, doit ^.tre considéré comme ayant la libre disposition des troupes placées sous ses ordres. Quelles que soient ses instructions, à Tégard de Tennemi, ce qu*i] a fait est irrévocable et la parole donnée doit être tenue. — Principe indispensable. — Sinon, on exciperait, et on a quelquefois excipé de ce que le •commandant d un corps d armée avait dépassé ses pouvoirs, pour se soustraire à Tobservation des clauses par lui consenties {Insiruct. améric.y art. 141).
Ces conventions généralement comprises sous la dénomination de cartels, sent relatives : à rechange des prisonniers (1), — aux sauf-conduits et aux sauvegardes, — aux suspensions d'armes, — aux armistices, — aux capitulations.
Les relations entre ennemis, qui précèdent ou accompagnent ces conventions, s'engagent par le moyen de parlementaires.
SECTION I. — Les parlementaires.
1239. — Les parlementaires sont des individus, en général des militaires, choisis par leurs chefs pour porter au commandant ennemi les propositions ou les communications que ceux-ci jugent à propos de lui faire. On confîe habituellement ces délicates fonctions aux ofûciers les plus intelligents ou les plus expérimentés.
Le parlementaire se dirige vers Tennemi, accompagné d'un tambour ou d'un trompette, d'un soldat porteur d'un fanion blanc, et s'il est nécessaire d'un guide ou d'un interprète {Déclaration de Bruxelles, arl. 43. — Manuel dOx/ord, art. 27 et 28. — [Règlements de la Haye, arl. 32]).
1240. — Un^énéralnest nullement obligé dejrecevoir le parlementaire qui demande Jl l'entretenir. 11 lui fait connaître alors aux avant-postes qiïîT ne peut être reçu et donne les ordres nécessaires pour que le parlementaire puisse se retirer en toute sécurité. — Un général peut même déclarer d'une façon générale qu'Urne recevra pas de parlementaires pendant un temps déterminé. Le parlementaire qui se présenterait dans le délai fixé, malgré la notification reçue, s'exposerait à être considéré et traité comme combattant ennemi , Ses chefs ne seraient pas fondés à voir dans les mesures dont il aurait été lobjet une cause de légitimes représailles.
Mais une pareille, mesure ne se copoprend qu autant qu'un secret absolu doit couvrir une opération grave, importante, comme un changement de
ventions militaires dans la guerre continentale, 1904. — Pretot, Des conventions tmtitaires et leur exécution habituelle, 1849. — UUmann, Die VOlkerrechtlicke Sieltung der MilitàrbevoUmâchtigten im Kriege, 1906.]
(I) [Il fut conclu quelques cartels d'échange lors de la guerre hispaDO-américaine de 1898. y. R. D. I. P., t. V, pp. 790 et 813.]
front ou une concentration. L'opération achevée, la défense doit être levée. — un gSnéraî'^' peut, sans encourir unegrave respon saBiÏÏBS/'el' pàrfo i s sans nuire à ses troupes, se refuser de parti pris et pour un temps indéfini À recevoir les communications de Tadversaire {Manuel à fiisage des officiers français^ p. 58. — Instruct. améric, art. lit. — Déclaration de Bruxelles, art. 44. — Manuel d Oxford, art. 29. — Bluntschli, op. cit., art. 682. — Geffcken surHelTter, § 126, note 6). — Il peut arriver que des parlementaires soient envoyés simplement dans le but d'amuser Tennemi, de retarder ses progrès, de gagner du temps, etc. Incontestablement, un général nest pas tenu de les recevoir et doit s'y refuser, s'il a des soupçons. — FLes Rèjg
reiusér lesparlém^niaires qui se présentent iRèglvmçnts ne la Hâve, art. 3.^\. 1 1Z41. — « Si le porteur d un drapeau parlementaire se présente durant un engagement, il peut être admis, mais par exception et très rarement. n n'est pas contre labonn^oM^relenirc^parlemen^^ s*il est reyu durant le comB&t. Il n'est pasnécSsâi^3^SiFfe.^êâsfi^
^figaa^AO^y^g^B- W.*RtW^ ^^^MAiiat.4SJ4£iiQa^ Onstruct, améric,
art. 112). — Règle fort juste ; car si Ton était tenu de suspendre le combat à rinstant même où le parlementaire se montre, on risquerait de compro* mettre la victoire au moment décisif, ou de paralyser la poursuite.
1242. — Les parlementaires et ceux ouï les accompagnent sont personnes inviolables. On ne doit ni tirer sur eux, — ni user de violence a leur egarJ, // ^nTlesfaire 'ffrTsbnnier3rTr7/è^^^ '^af^^^ i^t^iTl^ii T ^ ' ^^ '
Quiconque blesse ou tue vorôntaîrèment un parlementaire, porteur des insignes de sa mission, se rend coupable d*une grave et flagrante infraction aux lois de la guerre. — Mais la culpabilité n'existe que si le fait a été intentionnel. — Si donc le porteur d un drapeau parlementaire, en se présentanT^urant le connîbat, est tue ou'1)lesse, ceTSuTTfe^sauraîT motiver aucuneespece de plainte {7nsthicf^àmê'rîc7t*'&ri, TR'."**— "^SluntsctlT, opTc(t\,
aft^i):
1243. — S'il importe qu'un parlementaire puisse s'acquitter de sa mission en toute sécurité, il importe au moins autant que cette mission ne puisse pas devenir un prétexte à espionnage, un moyen de renseignements pour Tennemi. De là les prescriptions minutieuses que contiennent sur l'admission d'un parlementaire tous les règlements militaires des Etats civilisés (France, Décret du 26 octobre 1883, art. 174).
1244. — L'objet de la mission rempli, le parlementaire est reconduit aux avant-postes avec les mêmes précautions qu'à son arrivée. — Il est néanmoins des cas où le parlementaire peut être retenu temporairement : par exemple^ lia' pu recueillir des renseignements qu'il importe de tenir
(i) [Un fait contraire à ce principe s-est produit lors de la guerre de Crimée. Le 6 avril 1854, le navire le Fury s'étaot rendu à Odessa pour y prendre le coosul et les résidents anglais, son pavilloa parlementaire fut accueilli à coups de canon (Gourdon, Histoire du Congrès de Paris, 1857, p. 163). — Sur le respect des parlementaires et du drapeau blanc pendant la guerre sud-africaine, V. R. D, I. P., t. Vil, pp. 670 et s. — Comp. infrà, n* 1280.]
cachés à rennemi ; ou il a surpris 1 armée dans Texécution de quel que mouvement (1).
1245. — La sécurité même que le Droit international assure au parlementaire impose à celui-ci Tobligation de se renfermer strictement dans les limites de la mission qu'il doit remplir auprès du commandant du corps ennemi, et d*éviter avec le plus grand soin tout abus qui pourrait résulter de sa présence parmi les troupes ennemies.
u S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n^a été faj^t^ usage,, ^u drapeau / parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements milij tafres, le porteur de ce drapeau sera considéré comme un espion. — Le 1 1 caractère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si nécessaire qu'il jj t{ en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans l'abus qui peut I être fait de ce caractère, il faut procéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire »> (Insirucl. améric, art. 114. — Déclaration de Bruxelles, art. 45. — Manuel (T Oxford, art. 31. — [Règlements de la Haye, ari. ai^l — Bluntschli, ^art. 685).
Les mesures de rigueur prises en un pareil cas, et les causes qui en auront déterminé l'application, devront toujours être portées sans retard à la connaissance de l'ennemi.
Le chef de corps d'afroée, jui rçgoit un parlementaire, a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence 9e cë(*e li n em i dans /-/ ses lignes nè'Tuî cause pas de préjudice (M antie r d* Oxford, art. 30.— ""De^ claration de Bruxelles, art. 44. ~ [Bègletnents de la Haye, art. 331 1
SECTION IL — Saof-condaits et sauve^çardes.
1246. — Lorsque l'intérêt des troupes, ou celui du pays, exige que la libre circulation soit autorisée dans certaines limites, k travers le pays ou entre les lignes de larmée, l'autorité militaire délivre k cet effet les permissions nécessaires. — Ces permissions peuvent être accordées à des personnes, ce sont des sauf-conduits ; ou en vue du transport des marcb&adisés, ce sont' alors âosTicences.
Le 8auf-conduït,"accor3é en vue de la personne, ne vaut que pour la personne désignée VÎT n'est pas Iransmîssible. — La licence^ donnée étTTpe du transport'd*iïn"e"marchandise, n'a rien de personnel ; elle esl^ransmîs'sible.
Les sauf-conduits ne sont dus qu'aux personnes revêtues d'un caractère diplomatique. — Pour toutes les autres personnes, voyageurs, correspondants de journaux, etc., îls sont facullatirs. — Le sauf-conduit peut être retiré. — Il n'a de valeur nattfrëtîêment que sur Te territoire occupé par rarmee dont le chef Ta accordé (Bluntschli, op. cit., art. 675 à 678. — Dudley-Field, op.cit,, art. 917 et s. — Quelle, Précis, t. I, pp. 231 et s.).
1247. — La sauvegarde est la protection spéciale et particulière ai^cordée
(l) Guelle, Précis, t. I, p. 224.
à des établissements que Ton désLre^mettre à Tabri des accidefits de lft.g,Ugrre. fëïs que ki&pitaux, pensionnats, communautés religieuses, maisons de postes, moulins, etc.
Les sauvegardes sont mortes ou vives : mortes^ quand elles consistent simplement dans la délivrance d*un écrit constatant les immunités parti culières qui sont concédées ; vives, quand, pour les rendre plus efficaces, le bâtiment est gardé par un poste armé. — En cas d*occupation ennemie il est d'usage de laisser les hommes du poste, qui constitue la sauvegarde rejoindre paisiblement leur parti avec armes et^ bagages. -— Le décret fran çais du 26 octobre 1883 portan règlement sur le service des armées en cam pagne (révisé par décret du 28 mai 1895],contenaittout un titre (XV) consacré aux sauvegardes, articles 237 À 244 (KlQber, § 274. — G.-F. de Martens, Précis, § 292. — Bluntschli, art. 686).
SECTION III. — Armistices et saspensioiis d'armes (1).
1248. — La suspension darmes est une convention oui intervient, pour A une courte oiH'ég^TtTTTy^CnB^ia ttj^gj^gg^ de corps d armée ou de détacbements et qui ne sVppliqueqîi^à des points déterminés îii théâtre de la lutte. — Ceîtê'conventton se conclût pour des intérêts pressants, mais limités^ tels que : enlèvement des blessés, inhumation des morts, célébration d'une cérémonie comme les funérailles de Marceau en 1796, ou pour permettre au commandant des troupes de demander et de recevoir des ordres de ses supérieurs. — Ces sortes de suspensions d*armes sont en général demandées par parlementaires.
1249. — ^armw/i^est une convention j>lus générale, d'une durée plus \Q étendue, d'unxffaciSe à la fois politique et militaire, par laquelle les belli- ) gérants conviennent de suspendra les^hostilités [Manuel à Vusage des officiers français^ ch. 111, p. 59). '
L'armistice est conclu soit par les chefsdjarmées, soit par les représentants'di ploffl^t^^uesj déléVuesXcet e ITet j^r jeCg5ÎYi^ftmfi5S*^,^i5Sj?fi3flS^ don Ha ratification est nécessaire, à moins qu'ils n'aient donné de pleins noi^g^^^^^yie Is et spéciaux.
Un armistice a, presque toujours, pour but de faciliter la conclusion de la paix. Pendant que Ton discute les conditions de celle-ci et pour rendre plus libre et plus aisée la discussion, on convient d'un armistice général qui ne se termine qu'à la signature du traité. — Ainsi le traité de Paris (30 mars 1856) a été précédé par Tarmistice de Tracktir (14 mars 1856), le traité de Prague (23 août 1866) par l'armistice de Nikolsbourg (26 juillet 1866], le traité de Francfort (10 mai 1871) par l'armistice de Versailles (28 janvier 1871), le traité de Sm Stefano (3 mars 1878) par l'armistice d'Andrinople. — [Dans la guerre sino-japonaise, un traité d'armistice, conclu le 30 mars 1895, a été le préambule du rétablissement de la paix entre
(1) [V. Robert, Les effets de tarmistice général, 1906. — Takahashi, De Varmistire. Revue de droit international japonaise, 1903, n» 9.]
^^^ GINQUièME PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE V
le Japon et la Chine (1). — Le traité de paix du 4 décembre 1897 entre la Turquie et la Grèce a été de même précédé par des armistices i2). — Lors de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les États-Unis, un armistice accompagna le protocole de paix du 12 août 1898 (3). — Au moment où la paixfal signée è. Portsmouth le 5 septembre 1905 entre la Russie et le Japon, des armistices devant rester en vigueur jusqu'à l'exécution du traité de paix furent négociés entre les deux armées russe et japonaise en Mandchourie et au nord de la Corée (4).]
1250. — L*armistice ne doit pas être con Tondu avec la simple suspension darmes. — Celle-ci n a pas un caractère politique. Elle a un effet limité à une certaine étendue de territoire ou à certains corps de troupes. — L*armistice engendre des effets plus généraux et plus étendus. Il est obligatoire sur tout le théâtre de la guerre (sauf dérogation expresse, comme en 1871 pour Tarmée de Bourbaki), pour tous les Ëtats belligérants et pour leurs ressortissants (Bluntschli, op, ci'r., art. 688 et 689. — Inslruct, améric., art. 137. — Déclaration de Bruxelles, art. 48). — f" L*armi8tice peut être général ou local, disent les art. 37 des Hèglements de laTfaye'Vl^î^K^i de
J rtin'^ te premier suspend pVrtoiirTes* opérations '8e guerre dès ElalsTSeUigêrants ; le scdbftlfif,''seaîèméiil entre certaines fractions des'armêes'bdTtgéfSfites
et dans un rayon déterriiîné 'iCf ^'"'
1 2 5 i . ' ~ Les" re^T^s "^un^'âfîtes son t commuKie^JÎ raauiSJLifie et à la suspension d*armes.
/» Généralement rarmistice, et surtout la susjpension d'armes^ajgj^^lBjenu^ jj^jyjnjigjijjjljjj^^ pour un certain nombre de jours (ou d'heu-
res "pour la simple suspension). — 11 importe de bien préciser ; car, le délai expiré, rarmistice prend fin de lui-même et les hostilités sont reprisÎM^ns déclaration préalable^ sauf stipulations contraires. — Les jours doivent se compter d*heure à heure. — Mais les auteurs sont en désacccord sur le point de savoir si le premier et le dernier jours sont compris dans Tarmistice. Puffendorf et Vattel les comptaient tous deux. Dudley-Field les exclut tous deux (art. 994) . I^s tribunaux anglais excluent le premier et comptent le dernier. — Il est donc prudent de se servir d'expressions qui ne laissent ^ucun doute sur Tintention des contractants. — L*armistice p^u^ étrp mnrin V*l'ir ttP *^nTI1l*t ^^'^^^y Dans ce dernier cas, chaque belligérant peut re-
M prendre les hostilités en le dénonçant dans les délais convenus [Instruci, améric, art. 138. — Déclaration de Bruxelles, art. 47. — [Règlements de la Haye, art. 36]).
^ [De même, il faut que Tarmistice indique nettement sa portée, mentionne d'une façon précise à quelle partie du y^gÙllXjifi&QlIÉCAliûVs il doit s'étendre.J j7^1252. — L^armFstice, dès qu'il est conclu, arrête le cours des hostilités. Jl doit dojQc êtr^ Qfnciellement et sans aucun retard notifie ftUJmU^^^t^ ^o^agt^^RPjt^s et aux^tr£yipe9,,^arin d'éviter des^rreurs regrettables. Si Tes
(1) [V. Ariga, La guerre sino-japonaise, pp. 246 et s.]
(2) fV. à ce sujet Politis. R. li. L P., t. V, pp. 124 et s.] 3) (V. Le Fur, R. D. I. P.. t V. p. 818 et t. VI, p. 580.]
(4) [V. le texte des protocoles d'armistice dans Ariga, La guerre russo-japonaise^ pp. 549 et s.]
messages n*arrivent pas assez tôt pour empêcher des engagements partiels de se produire, on anéantira les conséquences des événements réparables ; les prisonniers seront remis en liberté, le butin rendu [Instruct, améric. , art. 135, 136 et 148.— Déclaration de Bruxelles, art. 47 et 49. — [Actes de la ^aye, art. 38]) (1).
Un défaut de notification peut avt)ir les résultats les plus graves. — En 1871, le général Glinchant, commandant en chef Tarmée de TEst (en remplacement de Bourbaki), reçut bien avis, le 29 janvier, de larmistice francoallemand qui venait d'être conclu ; mais on négligea de lui dire que son armée avait été exceptée de la convention. Il suspendit la retraite de ses troupes, et cet arrêt permit au général prussien de Manteufell de l'envelopper et de Tobliger À se réfugier en Suisse (2) .
[D*après les /Règlements de la Haye [ajt. 38j, les hostUités son^ s^jgpfij^c^ups ^ imm'édiatement après la notiGcation ou au terme fixé.]
1SS55.*' — '"Sbas'Trf réserve des stipulations particulières, Tarmistice pro- \ duit normalement les effets suivants. — Les mesures offensives, de quelque J nature qu'elles soient, sont formellement interdites. Pendant la durée de î la suspension d'armes ou de l'armistice, les belligérants doivent cesser le ? feu, ne plus gagner de terrain, s'interdire toute attaque et toute reconnais- 1 sance au delÀ des lignes (3). Dans un siège, les parallèles ne pourront être | poussées par les assiégeants ; les batteries seront silencieuses.
1254. — Quelles sont les mesures défensives, interdites ou permises pen- Jl dant un 'armistice, en Tabsence de conventions particulières ? — Le désaccord est complet au sein de la doctrine et existe entre la doctrine et la pratique. — Le plus grand nombre, desj^uteurs, Vattel, Wbeaton, Bluntschli, Fiore, Calvo, i^hillîmore, Neumann, F. de Martens, etc., pensent que le belligérant doit pendant l'armistice s'abstenir de toute opération, de toui acte que l'elinemi* aurait eu intérêt à empêcher et aurait probablement empêché, si les hostilités n'avaient pas été interrompues : sinon, disent ces auteurs, f armistice, aii lieu d'être une vraie suspension des hostilités, aurait pour effëTSe favoriser un dès belligérants au détriment de l'autre. — Ainsi, il ne sera pas permis à l'un des adversaires, qui est dans une posi-
(1) Si la guerre se développe à la fois sur terre et sur mer, on comprend que des croiseurs militaires ne reçoivent qu'après un temps très long la notiflcation de l'armistice, et qu'ils aient pu, dans l'intervalle, capturer des navires de l'ennemi.
(2) Voir sur cette déplorable affaire : Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, t. II, pp. 186 et suiv.
(3) [A ce sujet, il convient de signaler une disposition de l'armistice de Tracktir fait en 1856 lors de la guerre de Crimée (voir ci-dessus n» 1249), qui parait contraire au principe du maintien du statu quo. Cet acte ne se contentait pas dédire que les blocus établis par les belligérants ne seraient pas levés par l'armistice, il disait encore que l'armistice resterait sans effet sur les blocus à établir ; il s'ensuivait que, malgré Tarmistice, des flottes pouvaient se préparer k de nouveaux blocus. Une pareille disposition faisait allusion À la pensée qu'avaient alors l'Angleterre et la France de porter la guerre du côté de la Baltique, dès le printemps, si la paix ne devait pas être rétablie ; or, pour cela, il fallait que ces puissances passent faire leurs préparatifs sans retard, que leurs vaisseaux pussent profiter du premier dégel pour partir vers la mer Baltique (V. le texte de la convention d'armistice, dans de Clercq, Recueil des traités delà France, t. VII, p. 56).]
CINQUIÈMB PARTIE- — LIVItB II. — CHAPITRE V
tion désavantageuse d'où il n'aurait pu se retirer sans rencontrer la résistance de Fennemi, de profiter de l'armistice pour prendre une meilleure position. — Dans un siège, Fassiégé ne pourra pas réjjarer la brèche ouverte, ni construireTe nouveaux ouvrages, ni avofr îe droit àe faire entreîT'Saas la place de nouvelles troupes que, sans Tarmistice, l'assiégeant eût cherché à écarter. — De ^n côté, Fassiégeant ne pourra pas continuer les travaux de siège et serrer davantage, puisque l*artiiierie lîe Tassiégé l'en eût enopeche..
^255. — Cette théorie est repoussée par la pratique et par quelques auteurs, HeCrter, Quelle (t. I, p. 241 ), Pillet (t. I, p. 265), par le Manuel a l usage des officiers français, p. 62, par les Instructions américaines^ art. 144.
Elle a le défaut grave de prêter aux abus et aux réclamations. Aussi n'at-elle pas prévalu dans les dernières guerres. — A défaut de stipulations contraires, chacun des belligérants conserve la faculté de faire des mouvements de troupes en deçà des lignes, de lever des recrues, de construire des retranchements, de réparer les brèches, d'établir de nouvelles batteries, ea un mot de mettre h profit le temps et les moyens dont il dispose pour se préparer à la reprise des hostilités. Si, par ces actes, un avantage est assuré & l'un des adversaires, Tautre n'a qu'à s*en prendre à lui-même de l'imprudence qu'il a commise, soit en signant l'aruiistice, soit en n'excluant par ces actes par des clauses précises et formelles. — S il y a brèche aux remparts, stipulez formellement que l'assiégé ne pourra la réparer, etc., etc.
1256. — Une délicate question se pose en cette matière, celle du roritaillement des places assiégées. Presque toujours cette question Tait 1 objet de stipulations spéciales dans la convention d'armistice. — Que décider, si la convention est muette? — Dans l'opinion qui impose le statu quo comme règle, le ravitaillement devra être interdit, et l'armistice tournera contre la population et la garnison de la place assiégée, en lui faisant consommer des vivres qui sont un élément de défense et qui feront défaut quand reprendront les hostilités. — Le ravitaillement sera permis dans Topinion «idoptée par la pratique. Mais si la place est entièrement investie, cette autorisation n est -elle pas dérisoire ?
Dans l'une et l'autre opinion, en fait, l'assiégé ne peut se procurer des
vivres. Il en réclamera & l'adversaire ; que doit faire celui-ci ? — En toute
justice, si l'on veut que l'armistice ne nuise pas aux assiégés et que ceux-ci
\ se retrouvent au jour de sa cessation dans la même situation qu'au jour où
a été commencé, l'assiégeant doit accorder, non pas un ravitaillement •oraplet, mais un ravUaillemenJt jaroporlionnel. soit jour par jour, soit de l<lix jours^en ^JJ^ours^ etc., de manière à ce que li ^ quanutecorresponde à Ha consommation régulière pendant^ la durée^ijj^J'^yjpjfifj[gft ; sinon, comme [le disait M. Thiers aux ambassadeurs des puissances neutres, le 9 novembre 1870, un armistice suffirait à assurer la reddition de la plus forte forteresse 1 du monde. — En 1866,1a Prusse accorda à Nikolsbourg le /rftyj^|^j|f^[H^nt Ides forteresses delà Bohêjmg (Ij.
(1) En 1870, lors de la proposition d'armistice faite par les puissances neutres,
1257. — Les belligérants doivent avoir soin de régler les questions relatives aux rapports, pendant rarmistice ou la suspension, des troupes entre n eirês et dëd IfÙUpêS avec la pbpulalîdri civile (ïnslruct, améric,^ art. 142. — ffèclàràWm âè «HHur^f/êT art. 50. — rRèofements de la Haye". ,^f(,y,'^91L .-•-. Pour éviter les frottements entre adversaires^ il est d^usape de conveni/ d^une soneiieti'/ré entre les deux années, et la largeur, de cette zone enue les lignes dWant-postes doit être assez étendue, quoique plus réduite au cas de siège d'une place de guerre. — Par Farticle 3 de larmistice de Versailles du 28 janvier 1871, le terrain situé enTre les forts eïTâ^/ace '3ë 'PàrisTaTiriler^ dît aux deux armées.
l2BS. — L'armistice peut être violé par Tun des adversaires ; Tautre belligérant peut-il se considérer comme libre de tout engagement et reprendre les hostilités sans dénonciation préalable ? — Bluntschli (art. 695) adopte TafOrroative. ~ Le commandant Guelle distingue. S*il y a attaque tentre par Tun des belligérants au mépris de la parole donnée, l'autre est fondé à repousser Tagression et à reprendre roffensive sans formalité préalable. Mais, hors ce cas d'urgence, il est nécessaire de dénoncer la convention avant de reprendre les hostilités et'de laisser Tfridefàrsûîfîsant entre la dénonciation et la reprise, li y a periï^è à rompre Tarin îslî ce sous un prétexte plus ou moins fonde et à surprendre 1 ennemi, sans lui permettre de se mettre sur ses' garnies 'IfGûelIe, t. I, p. 245. — Manuel des officiers français, p. 60. — fnslrûcTraméric,, art. 136 et 146. — Déclaration de BnixelleSy art. 51. — [Règlements de la Haye, art. 40]).
Les violations de l'armistice, lorsqu'elles sont |,e^ait de soldats isolés ou d'haUflants du pays agissant sans ordre, ne sont pas un motif sufOsant pour f^ dénoncer la convention. Elles doivent être sévèrement réprimées [Déclaration de Bruxelles, art. 52. — Instruct. amène, art. 147. — [Règlements delà tfgyg, art.j41J). "''
SECTION IV. — Capitulations.
1259. — Une ca£itulalion est une convention militaire jui met fin, avec ou sans conditîoinîs, à la résistance d'une troupe enferniée dans une place de ' gffCTffffi'çer'nèe en rase campagne.
[ « Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes, disent le-s art. 35 des HéglemenlsÏÏeTaWiye d"e 1899 et de 1W7, doivent tenir compte des U règles de TKonneur militaire ; une fois fixées, elles doivent être scrupuleuôSnenTÔKservéés' par les" deux parties.]
M. de Bismarck repoussa la condition du ravitaillement proportionoel de Paris. Ce refus mit fin aux pourparlers. M. Jules Favre, dans sa circulaire du 7 novembre à l'Angleterre, & l'Autriclie, à la Russie, à ritalie, fit ressortir Tinjustice de ce refus. — Il parait presque certain qu'au début le chancelier allemand n'avait pas repoussé la demande de ravitaillement de Paris. S'il refusa déOnilivement, c'est que TéchaufTourée du 31 octobre 1870 fit croire au chancelier que le gouvernement de la Défense nationale n'était pas en mesure d'assurer Texécution de la paix (Guelle, t. I. p. 243. — Geffcken sur HelTler, § 142, note 10. — Sorel. Histoire diplomatique de la guerre, t. II, th. IIl).
A Les légjsl^tinr^^ i^ilitairea des divers Etats sont très sévères à Tégard des capitulations. — D'après les lois françaises, le commandant d'une troupe, qui cap i tijilej^ rase campagne, estpuni de mort avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultât de faire jgoser les armes à sa troupe, ou sT avant de traiter vërJ55I'ém^^^^ pas fait tout ce^gue lui
prescrivent le devoir ej rhonneur j de la destitution, dans tous les autres cas ( Code justice m ilit . , art. 210). — Dans le Mémorial de Sainte- Hélène, Napoléon I*' se prononçait avec énergie contre les capitulations en rase campagne et louait la conduite tenue par le maréchal Ney sur les bords du Dnieper.
XI 260. — Mais ne confondons j^^f.l^i^^ggpitulatiojn avec le fait de se rendre prisonnier. Un général, un officier^ entouré de rorçes^smjé^jjggj^jy^J^ pour se défendre tout ce que demande Thonneur : mais.JacsiuuiUucfiOU)li son devoir militaire, lorsque ses munitions sont cpuiseeaa^^pffl^gft t^y{t^ ri*» sistance esrâevenïïe'rîhpôssîblè, \\ peut se rendre prîsçyjjyjgjr.
ïàéi — Xes'places de guerre jouent un rôle des plus importants, dans la guerre offensive comme dans la guerre défensive. L'obligation de les défendre jusqu'à la dernière extrémité s'impose à l'honneur de ceux qui les commandent. — La législation militaire française nous offre d'anciennes dispositions relatives à cette obligation. Toujours renouvelées, elles sont reproduites dans les articles 195 et 196 du décret du 4 octobre 1891. c Le commandant d'une place de guerre ne doit jamais perdre de vue qu'il défend l'un des boulevards de la patrie, l'un des points d'appui de sas armées, et que de la reddition d'une place, avancée ou retardée d'un seul jour, peut dépendre le salut du pays. 11 doit rester sourd aux bruits répandus par la malveillance et aux nouvelles que l'ennemi lui ferait parvenir, résister à toutes les insinuations, et ne laisser ébranler par les événements ni son eourage, ni celui de la garnison qu'il commande ». f c Le gouverneur ne doit pas oublier que les lois condamnent à la peine l de mort, avec dégradation miii^ife, !¥*fiu'ver'ncur d'une place de"' guerre / (bu d'un fort) réconnu coupaDl(e'3^'avoIf^ayi(iiIe,*sahs avoir épuîs^ tous les / moyens de défense^dnfTîdrsjjT^sàil' et sans avoir fait tout c^ouejBrescri- ( vft'^'^^, À^ J^yPJr ^^ rj^onneur » {Code just, milîLy art. 209). ' f à62. —• Lorsque le gouverneur juge que le dernier terme de la résistance est arrivé, il consulte le conseil d'enquête sur les moyens de prolonger le siège. Le conseil entendu, il décide seul et sous sa responsabilité de l'époque et des termes de la capitulation. — Dans la capitulation, il ne s*» sépare jamais de ses officiers ni de ses troupes, et. il garta^ feûr^sorraprès corhmëlavanl Te' sîègê . En aucun cas, il ne doit rendre la place avant d'avoir dé tf'u irTes^lfrapea ux . — Tout commandant ou gouverneur qui' rend une place, fût-ce cfansTes conditions les plus honorables pour lui, passe devant un conseil d'enquête. — Telles sont les dispositions principales de la légisjy lation française. — Quelles sont les règles admises par la coutume interna- ^ tionale ?
1263. — Vis-à-vis de l'ennemi, le commandant d'une place de guerre a toujours la capacité et le droit de capituler. 1^ convention qu'il signe est valable, engage son^jpays, quelle ^ue soit la responsabilile' enécii|£rue ^f
cet^ffi|2j^. — Mais, en Tabsence d'une délégation expresse, le commandant d'une place assiégée n*a que les pouvoirs nécessaires à Texercice de son commandement. Il n*a pas qualité pour traiter de Tattribution définitive de la place qu*il commande, d une cession de territoire, de la cessation des hostilités sur un territoire situé en dehors de son autorité [Manuel des officiers fr., p. 65.— Bluntschli, op. cit.y art. 699). — La capitulation de Verdun du 8 novembre 1870 stipulait la remise à TAllemagne de la place et du matériel, sous la condition expresse de faire retour & la France après la conclusion de la paix. Cette clause dépassait les pouvoirs des contractants. 1264. — ^intention de capituler est habituellement indiquée à Tennemi par rapparitioS*sBrîes "ISftîftcàlîon n?|8cîaR?R8'
cfi[iVJIi|lfllll!ëllt Jiat ^^«trgttrtyé a^uoparfémenlaîre.' — LalSonne foiâfoîrpr?^ siderTaïh â'ia hégôcîàlion qu'à rexécutîon'3'une pareille convention.
1265. — Lors de la reddition d*une place, les armes, les munitions et les ouvrages *(Sfê"*i3efen se doivent être remisa 1 ennemi 3ans l'étal o5"îTs' se t rou yen i "cti momen t ou la capitulation est signée'!*^ 'CansTinlervâlïé^Iffi eTftffla^jgnature et rexécutîon, Te Varncu ne peut détruire les armes, noyer les poudres et en ddm m àgeT les fa/treRflnôtiiJ. PflWIB ttOlW iWft ■<!«■ Iô3'aux et iiiicites (^«n«ér7îès"o//îrierr*7''"rrP'^^ — Instruct. améric, an. 445).
Mais aucune coutume internationale ne s*oppose à ce qu'un commandant de place de guerre, se voyant acculé à une capitulation, prenne ses mesures pour que rien d*utile ne tombe aux mains de l'ennemi. On peut faire avant la signature ce qui ne serait plus licite après. — Un commandant est inexcusable de ne pas avoir fait d'avance détruire les armes, les munitions et les drageaux. " "* ' '^ "" *"
La capitulation de Phalsbourg, le 12 décembre 1870, fut des plus.honorablés. Investie depuis le 10 août, plusieurs fois bombardée, la ville, quoique mal approvisionnée, résista quatre mois. Mais, les vivres épuisés, le commandant Taillant détruisit son artillerie, ses munitions, ses fusils, etc. ; puis, Tœuvre de destruction terminée, il fit ouvrir les portes de la place et prévint Tennemi qu'il se rendait à discrétion. — Pour honorer cette conduite, les Allemands laissèrent aux officiers leurs épées, aux soldats leurs sacs et les autorisèrent à choisir les villes de leur internement. — Plus tard, le 22 avril 1872, le conseil d'enquête français décerna des éloges au commandant Taillant et à son conseil de défense.
1266. — La capitulation est souvent écrite : elle. peut être simplement verbale. '
Les défenseurs de la place doivent être traités en prisonniers de guerre. Leur longue résistance doit leur assurer des conditions honorables!^— Xè vainqueur, comme hommage rendu à la bravoure et à Ténergie des défenseur^ accorde parfois la sortie de la place avec les honneurs de la guerre, c'est-à-dire làmbôurs ' l)attants et ensergnes déployées ."— L^artTcle 1*' cfe la convention relative à Belfort, du 15 février 1871, portait : « La garnison de Belfort quittera la place avec les honneurs de la guerre et conservera ses armes, ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires. . . Le matériel appartenant à la place sera seul
remis » . Ce sont les conditions les plus favorables que puisse accorder Tennemi. — Les Allemands s*honorèrent eux-mêmes en les accordant à la garnison de Belfort.
1267. — Les nombreuses capitulations de la guerre franco-allemande de 1870-1871 contenaient en général les clauses suivantes : L'armée vaincue est prisonnière de guerre. — Sont exceptés les ofQciers et fonctionnaires qui s'engagent sur Thonneur et par écrit à ne rien faire et à ne rien dire contre les intérêts allemands pendant la durée de la guerre (Kart. 196 du décret du 4 octobre 1891 interdit aux officiers de se séparer de leurs troupes). — Remise du matériel de guerre : — remise de la place. — Les médecins restent pour soigner les blessés (Capitulation de Sedan, 2 septembre 1870. — Capitulation de Metz, 27 octobre 1870) (1).— [Au cours delà guerre de 1898 entre TËspagne et les Etats-Unis, il y eut trois capitulations importantes : celles de Santiago, de Ponce et de Manille ; la première et la troisième ont donné lieu à quelques difficultés (2). — Il faut citer, pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, les capitulations de Port-Arthur et de Sakhaline (3) ].
Le vainqueur doit observer avec bonne foi et rigoureusement les termes de la capitulation qu*il a accordée.
(1) [V.daos Faidherbe, Campagne de l'armée du Nord en 1870-187 i^ 1871, pp. 84 et 89, les textes relatifs & la capitulation de la citadelle d'Amiens et à la capitulation de Péronne. — Parmi les diverses capitulations que présente Thistoire. il convient de signaler tout particulièrement celle deKhars, qui fut signée en 1S5S entre le gouverneur turc de cette place et le commandant des troupes russes qui l'assiégeaient. On y trouve, en elTet, des règles très humaines qui étaient pour l'époque out il fait nouvelles (V. G. -F. de Martens, Nouveau Recueil de traités, i. XV, p. 641).]
(2) [V. à ce sujet Le Fur, R. D. L P.. t. V, pp. 814 et s. — V. à propos de la guerre Sud-africaine la capitulation de Pretoria du 31 mai 1902 par laquelle les Républiques d'Orange et du Transvaal se donnaient & la Grande-Bretagne. R. D. 1. P., t. IX, pp. 661 et s. — Corn p. den Béer Poortugael. Les proclamations anglaises et Vannexion des Républiques Sud-africaines, Revue des Deux-Mondes, !•'' novembre 1901.]
(3) [V. Nagao Ariga, La capitulation de Port- Arthur^ op. cit., pp. 302, 490, 499 el R. D. I. P., t. XIV. p. 601. — Shinoda La capitulation de Port-Arthur et l'admnistration du Liao-Toung, Revue du droit international japonaise, t. IV, 1906.: