‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 99 sur 152 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DROITS ET DEVOIRS DES BELLIGERANTS PAR RAPPORT A 1 PROPRIÉTÉ PRIVÉE (1).

1194. — ^ancienne pratique de la guerre avait pour but prédominant, exclusif môme, la destruction de Tennemi. — Par une conséquence naturelle, le vainqueur s'appropriait, par simple et violente appréhension, tous les biens des adversaires. La propriété des biens ainsi arrachés par la force À leur précédent possesseur était considérée comme fondée sur la plus solide des bases. — Toute Tantiquité suivait cette doctrine. Le moyen à^ Tadopta et la pratiqua. Les biens propres des habitants étaient pris comme butin .

Dans des temps plus rapprochés de nous, Grotius, Vattel, G. -F. de Martens (2) enseignaient encore que le vainqueur peut s'attribuer autant de biens privés, soit du monarque ennemi, soit de ses sujets, que sa satisfaction Texige.

Une théorie différente s'est fait jour au X1X« siècle. Puisque la guerre ne doit plus être désormais considérée que comme une relation d'Etat à Etat, que la lutte doit autant que possible être circonscrite entre les armées, il s'ensuit que les biens des particuliers, que les choses soumises à la propriété privée des sujets de l'adversaire ne peuvent pas eire conauisea, cop- Gs^uées^^r loccupant. Si les particuliers, ut singuli, souffrent, par répercussion inévitable, des effets de la guerre, ils ne doivent pas en subir les conséquences, directement et en leur nom propre. — Si, comme il a été dit ci-dessus, les pouvoirs de l'occupant du territoire de l'adversaire sont limités à l'égard des biens du domaine de l'Etat ennemi, combien, a fortiori, ne doivent-ils pas être restreints quant aux biens des particuliers.

SECTION I. — Respect de la propriété privée.

dde

1195. — Tous les auteursmpdernes proclamentle nr la propriété privée des ennemis, de 1 invioldbUUè, disen

isent quelques-uns.

(1) [V. Baudet. Du respect de la propriété privée dans la guerre continentale^ 1901. — F. de Martens, Du droit de propriété privée en temps de guerre j 1869. — Rouard de Card, La guerre continentale et la propriété, 1877. — Vidard, Del rispetto délia proprieta privata fra gli Stati in guerra, 1867..— X., Espagne et Etats-Unis : guerrt^ propriété privée sur territoire ennemi, J. I. P., t. XV, p. 1012.]

(2) Grotius, De jure belli ac pacis, lib. III, cap. V. — Vattel, Le Droit des genx, llv. m, eh. V, § 73. - G.-F. de Martens, Précis, t. II. p. 279.

gnalons Bluntschli, Calvo, Féraud-Giraud, Geffcken, Quelle, Heiïter, Massé, Rouard de Gard, Wheaton, Vidari, etc., etc. Que Tenvabisseur ne devienne pas propriétaire des biens privés, des biens des sujets, c*est évident. « Une simple invasion, dit Heffter (op. etï., § 131), ne produit aucun changement dans la propriété civile ». L'envahisseur, non seulement ne devient pas propriétaire ; mais, même, il n'est pas jouissant.

Les particuliers, les sujets de l'Etat envahi conservent OlY^S. U!UJC.d£Qii4i^ propjiété. les feculies qui èii J^co\iTenret leur jouissance ne ^ioit pp^^ j||^^ être atteinte que le irôït*<îë'pr(5prîi?(e lui mî^me.

"Sir Travers Twiss parait se séparer des autres publicistes. Il admet que tous les biens mobiliers d'un ennemi vaincu sont de droit strict à la merci du vainqueur ; mais il reconnaît que la pratique des nations chrétiennes n'est pas de confisquer comme butin de guerre la propriété privée des citoyens (Le Droit des gens, t. II, n* 64).

Bluntschli dit : le vainqueur doit respecte, la propriété privée. Ceux qui volontairement ou par vengeance détruisent ou endommagent la propriété privée d*autrui, violent le Droit international et doivent être punis {op. ci7., art. 652 et art. 663). — c Le Droit des gens protège les biens des sujets ennemis ; il n'est permis d'y toucher que par exception, autant qu'il faut pour atteindre le but de la guerre. Car les biens particuliers des. sujets ne font partie des forces de guerre des Etats que dans la limite du pouvoir qui appartient aux gouvernements sur les biens de leurs sujets » (Zachariae).

Le principe du respect des propriétés privées est aussi consacré par l'article 3^ des instructions américaines, par l'article 40 de la Déclara ^j^QJ\ tf fi Jjlry^e^^ /e5 (1874), [par les articles 23 et 46 desRèfilemenlsdc /a >yfljjexl 899 et | pQ^ J • et par farticle^f *3u Manuel d Oxford, c La propriété privée, individuelle ou collective, doit être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants ».

1196. — l>e même principe avait été inscrit dans le traité conclu, en 1785, entre la Prusse et les Etats-Unis (art. 23) et reconnu par la loi française du 14 nivôse an III, par le décret du 21 novembre 1806, par la lettre de Napoléon I"' au ministre des Etats-Unis du 22 août 1809, par divers ordres du jour de Bonaparte h l'armée d'Italie (22 avril et 11 juin 1796), par Tordre adressé h Tarmée prussienne, le 8 août 1870.

1197. —Mais ne nous laissons pas leurrer par les mots. Les termes respect, inviolabilité répondent-ils bien h la situation vraie? Expriment-ils, exactement et adéquatement, l'état réel des choses ? — Voyons quelle est la véritable portée du principe du respect de la propriété privée dans les guerres terrestres .

Ce principe est loin d'être absolu. Il comporte, au contraire, de nom breoses restrictions, de considérables exceptions. Un publiciste remarque, non sans humour, que, si on voulait appliquer ce principe d'une manière effective aux guerres continentales, il constituerait le plus heureux expédient pour arrêter, entièrement et complètement, la marche de toute armée envahissante. Il est, en effet, impossible de faire la guerre sans camper sur des champs, sans fouler et broyer des récoltes sous les pieds des hommes

et sous ceux des chevaux, sans détruirei souvent des fermes et des villages par des projectiles d'artillerie, etc. (Travers Twiss, op. cit,y i. II, Iatro> duction).

1198. — Une restriction grave, importante et néanmoins naturelle et imposée par la force même des choses, qui, en réalité, englobe toutes les autres, est la restriction commandée parles nécessités de la guerre. — Tous les auteurs admettent^(et pourrai en t» ils décider autrement ?) que le principe du respect de la propriété pri vee (Toîl ' s^î ncTTner et céder devant les nécessités de la lutte. Ainsi M. PasquaTe Tïorë iTf aT'arIicïe*Ï0è3 de son Droit înternatxonat codifié ! « La propriété privée des sujets de l'ennemi sera réputée inviolable, tant dans la guerre continentale que dans la guerre maritime, sous réserve des restrictions apportées k cette inviolabilité par les nécessités de la lutte ». — 11 ajoute, art. 1053, § 2 : « La dévastation ou destruction des choses appartenant aux particuliers sera elle-même licite quand les nécessités présentes de la lutte et des opérations militaires Texigeront ». — Art. 1066, § 2. c Les chefs de corps pourront également se mettre, sans condition, en possession de toute chose appartenant aux particuliers,' lorsqu'elle sera lobjet d*un besoin urgent et immédiat de leurs troupes, notamment de tout ce qui peut être nécessaire pour la sécurité et la défense de Tarmée ». — Le savant professeur italien a heureusement résumé, sous une forme nette et concise, Topinion adoptée par les publicistes de Droit international comme par les écrivains militaires (1).

KlQber ne permet qu'exceptionnellement la dévastation h, Tégard des terrains qu'il est nécessaire de déblayer, de bâtiments dont les opérations militaires exigent impérieusement la destruction. Il admet qu'il est indispensable quelquefois de détruire jusqu'aux villes, villages et autres habitations, de ravager les jardins, vignes, champs, prés et forêts, enfin tout ce qui peut fournir des ressources à Tennemi, lors d'une retraite dangereuse, ou lorsqu'il est* essentiel de le chasser ou de l'attirer hors de ses positions, de former un camp ou d'élever des fortifications et des retranchements, etc. (2).

Doctrine reproduite dans les textes où se manifeste l'état actuel du Droit international

Bjjj, 1899 et 1907,

art. 23]). — c Les nécessités militaires auTôriséni!T.ircl[(^fïure loiileVespSces de propriétés,.. & s'emparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de larmée, etc. — Cette déclaration ne met point obstacle au droit qu'a Tenvahisseur victorieux de mettre à contribution les habitants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des emprunts foroés, de loger ses soldats chez les habitants, de faire servir temporairement h des usages militaires les propriétés, spécialement les maisons,

(1) Voir Bluntscbli, op. eit,, art. 652.

(2) Klûber, Droit des gens moderne de l'Europe, Ut. II, sect. II, ch. I, S 262. — Wheaton, Eléments^ part. 4, ch. U.

les champs, les bateaux ou navires, les églises » (instr, améric., art. 15 et 37. — Art. 32 du Manuel d'Oxford).

1199. — Commo Tobjectif de la guerre est le triomphe du plus fort, le belligérant est dans la uécessité et en droit d'accomplir tous les actes tendant directement à ce triomphe. — Les particuliers seront atteints dans leurs biens personnels et privés par voie de répercusion. — L*état de guerre réfléchit fatalement sur eux. Ils ne sont pas en guerre ut singuli ; mais ils sont touchés par les opérations de guerre, comme parties de Vuniversitas, comme membres de la nation. — Ils ne souffrent que par ricochet ; mais leur propriété n*en est pas moins atteinte. — £t si, comme le disait Bluntschli, ils ont peut-être droit à quelque indemnité, le Droit international n*a pas à s*en occuper. C'est affaire h la législation de leur propre Etat (op. cit., art. 652, note i).

1200. — Ainsi donc, le principe du respect de la propriété privée, en matière de guerre terrestre, se réduit a interdire les actes non urnes a la conduite et au succès de la guerre, el notamment Te pillage, et la destruction, par pure m3!ceo!r'mé(%anceté. — fu Lepillage^est formellement interdit >, disent les articles 47 des Règlements delà Haye de r899^'*3e^lâittT.''î('en'^st ainsi, diaprés les articles 28 de ces Règlements, même en cas de ville prise d'assaut.]

« La propriété mobilière publique est seule soumise aux chances du butin, non par la rà'iso'A'qu elle éSt pflIl^W'atrlîffiltfè^'ln'âTs parce qù^élIe est la'prbpriété du gouvernement ennemi, dont Tautorité doit être attaquée... La confiscation de la propriété privée est donc exclue, sauf à titre de représailles » (Geffcken sur Heffter, op. cit., g 136, note 4). — Mais Je^^bel]^éç%(iV peut accomplir^ sans violer le Droit international, tous les actes qui lui parfllRëlU Sommandés par les nécessités de la guerre. Un belligérant a le droit d*l?ffttr»W >' t^ifiêmi tous les biens qui peuvent l'aider à mieux poursuivre la lutte, et de les détruire, s'il ne peut commodément les emporter (1). — Tout dommage causé à Fennemi, sans que le belligérant en tire un avantage correspondant, est un abus que le belligérant fait de son droit naturel.

Examinons, avec plus de détails, la thèse posée, la portée de la règle et quelques-unes des dérogations qu'elle subit.

SECTION IL - Immeubles.

1201. — Ni la propriété, ni la possession des immeubles ne sauraient» être modiûées par le fait de Tenvahissement et de Toccupation du territoire par Tennemi. Celui-ci ne peut ni les confisquer, ni les aliéner. C'est Topinion presque unanime des auteurs. — Bien mieux, il est du devoir et de rintérêt du belligérant de protéger les biens immobiliers contre la cupidité ou la violence de ses soldats, — de son devoir, car le soldat ne doit commettre sur le territoire ennemi aucun acte de destruction inutile, — de son I

(1) Nous verrons cependaut, à propos de la guerre maritime, que bien des auteurs attribuent à ce principe, pour en tirer argument, une étendue quMl ne possède réellement pas.

intérêt, car le respect de la propriété privée lui facilite la soumission des habitants.

Doivent donc être proscrits Tincendie des habitations et des métairies, eranees, etc., Ta dévastation fe cultures, la destruction des digues et Jes canaux, sauf la nécessité imposée par les opérations militaires. - Parexempie, un bellig^érant peut même t détruire les recolles sur pied dans le but de priver son ennemi de moyens immédiats de subsistance et de le contraindre ainsi à se rendre. Mais un belligérant ne saurait se justifier de couper les oliviers et d*arracher les vignes ; car c'est désoler un pays pour nombre d'années, sans que le belligérant puisse en retirer aucun avantage correspondant t (i).

1202. - Le respect de, la, propriété i|aWpt)iUfei:^ 8 MBlWHfi ftyff .feigS» jl"' composent le domaine privé du souverain ennemi. L'occupant ne saurait avoir sur eux plus d empire que sur les biens des particuliers. Quant aux biens composant la liste civile du souverain, ils sont, à l'égard de Toccupant, de9 biens du domaine de TEtat.

1203. — L'c^ccupant peut, par mie de réquisition (n^ 1207^. loger dans les habitations particulières ses soldats et abriter ses chevaux, mûl^lg^ voi- {îïrês'ëT îSBiëriêi dàds desTiSTÎmenls pnvèsTt^ôii K la guerre russo-japonaise V. Ariga, op. mT, p. 4o4.J

L'occupant, obligé de reculer, d'évacuer le territoire, ne manque pas de détruire les fourrages, les denrées qu'il ne peut emporter. Il fait le vide derrière lui pour entraver la marche de l'adversaire.

SECTION IIL — Meubles.

1204. — Le principe du respect de la propriété privée protège les lobiliers des' particuTTërsI "comme Ifeurs immeubles, mais avec la

If

les biens mobiliers des particuliers, conirhe leurs immeubles, mais avec la même resfricuon.

* '^Les atteintes que peut subir, en fait, la propriété mobilière des habitants du territoire envahi, sont de deux sortes : a) les unes^Hcites^léi^itiaiçSy admises par le droit international, celles qui sont comTnJ!^^2JB^]J5£lfiÂiiÀ£&' sites et par îé butiîe là guerre : — 5) ïes autres, illicites.illégitimes. injustifiablcs, celles qui naissent du manque de discipline, g

le la cupidité et qui constituent des actes de brigandage.

1205. — Sauf restitution h la conclusion de la paix^ies biens mobilier^, pouvant être Utilises dans les operalîons militaires, sont s^jgiaMffjy'' le belligérant envahisseur. — Nous l'avons iléja cohsial^^ropos du matériel des compagnies de chemins de fer, des moyens de transport, des postes, des télégraphes, etc.

1206. — Les armes ou dépôts d'armes de guerre, de chasse ou de luxe appartenant & des particuliers, sont aussi saisissables. Gomme le dit l'arti-

(1) Travers-Twiss, Le droit des gens, t. II, ch. IV, n« 65. — [Sur le sort des exploitations minières du Transvaal pendant la guerre Sud-africaine, et d'une manière générale des propriétés privées, V. R. D. I. P., t. VII, p. 695 et s., t. VHL pp. 174 et s ]

«le 6 de la Déclaration de Bruxelles de 1874, ces armes et toute espèce de munitions de guerre sont des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre et qui peuvent ne pas être laissés par l'armée d*occupation à la disposition de Tennemi. — Sans aucun doute, renvahisseur a..l9^4jMiLijL& saisie. My^ij q'a pas celui Je' confiscation. A ^a Jgjs^jj^^^^^ jo^t r^gjlf^^j^^ | armes à leurs propriétairefl^j^ii Ifi^^indemniser.il^ [(Art. ^3, Règlements de la ûaye de 1899 el'îe 190?^] " '

Parmi les exceptions au principe du respect de la propriété privée résultant de la situation particulière où se trouve placée une armée sur le territoire ennemi, les plus importantes sont les réquisitions et les contributions.

Quelques auteurs emploient maladroitement ces expressions Tune pour Tautre : il en résulte que leurs opinions n'offrent pas toujours toute la netteté désirable.

La réouisition est la demande faite par Tautorité militaire aux habitants d un pays, de fournir en nature les, opjels 5^iJÇ58aire^^à(^}^.rme$^ -^Lar cdn- STBunar&Si une imposition, er^ çr^e^ ^eiQ.Yj^ngj|j^.y.r^]ge des populations vHRHIBTî)

SECTION IV. - Réquisitions (3).

1207. — Dans les temps anciens, pendant le moyen &ge et presque jusqu'au XVI" siècle, il est admis que la guerre doit nourrir la guerre, et les armées enlèvent de vive force aux habitants des pays envahis les choses nécessaires à leur subsistance. — Pillage plus ou moins régularisé, mais non f^uisition.

(1) Rouard de Card, La guerre continentale, ch. III, p. 148. — Pendant la guerre de 1870 71, le premier soin des Allemands, en arrivant dans une localité, a toujours été de se faire livrer les armes de toute espèce appartenant aux particuliers. Une dépêche affichée à Reims, le 18 janvier 1871. menaçait de mort les récalcitrants. Les armes de guerre étaient conflsquées. II était remis reçu des armes de chasse et de luxe. Mais elles furent, au cours de roccupatioa, l'objet d'un véritable pillage, surtout à Versailles. A défaut des armes, qu'il était impossible de retrouver, 4a municipalité demanda une indemnité. — [En Mandchourie, où les Russes et les Japonais se battirent quoique ce fut un pays neutre, Tarmée japonaise prit des mesures pour surveiller la possession des armes par les Chinois. Ces mesures se ramenaient à trois : !<> interdire de posséder des armes sans autorisation préalable et défense de s'approprier les armes abandonnées par Tennemi ; 2« récompenses aux dénonciateurs et punition des coupables ; 3» prêt aux habitants des villages organisés, pour leur propre défense, des armes qui leur sont nécessaires, mais sous certaines conditions (Y. Ariga, op. et/., pp. 413 suiv.).]

(2) Voir Rouard de Card, La guerre continentale et la propriété, ch. 111, pp. 155 et s. — Voir aussi Calvo, op. ciL, t. IV, §§ 2235 et suiv.

(3} Morgand, Les réquisitions militaires. — [Ferrand. Des réquisitions militaires et de r administration militaire au point de vue du droit des gens et du droit public militaire, 1894. — KeWeiJtequisitionem und Kontributionen, 1898. ~Ny$, Réquisitions et contributions, R. D. I., 2- série, l. VIII. pp. 274-400. — Pont, Les réquisitions miditaires en temps de guerre, 1906. — Thomas, Des réquisitions militaires, 1884. — Comp. Mondesier, Du logement des militaires chez tes habitants. — Sur les réquisitions militaires pendant la guerre si no-japonaise. V. Ariga, op. cit., pp. 148 et s.]

734 CINQUièME PARTIE. — LIVRE IL — CHAPITRE IV

En France, ce n*est guère que sous Louis XIV qu'on trouve une administrettoQ militaire régulièrement organisée. Louvois assure aux armées un service régulier de subsistances. Néanmoins, on pratique sur une large échelle le système des réquisitions en pays ennemi et même en pays ami, avec cette différence que, dans ce dernier cas, les reçus constatant les objets fournis en assurent le paiement par le Trésor royal. — Pendant les guerres de la Révolution française et de l'Empire, le nombre considérable des soldats, la marche souvent rapide des armées obligèrent k recourir fréquemment aux réquisitions (il.

Durant les guerres du XIX* siècle, et jusqu'ea 1870, les belligérants n'ont guère employé les réquisitions que comme moyen subsidiaire d*alimentation et d'entretien de leurs troupes. Bluntscbli a pu constater que < Fusage admis aujourd'hui par les nations civilisées est de pourvoir k FalimentatioD et k l'habillement de l'armée en passant des traités avec des fournisseurs » (op, cit., art. 653). On ne demande à la réquisition que ce qui est indis^nsable et urgent.

Dans les guerres d'Espagne, de Crimée, d'Italie et du Mexique, la France n'a pas eu recours au système de réquisitions pour des raisons diverses, faciles à comprendre.

1208. — Mais le commandant Guelle nous avertit qu'il ne faut pas se complaire aux illusions. Ce qui pouvait bien être vrai en 1870 ne le sera plus désormais. La révolution militaire accomplie en Europe aura pour conséquence forcée une extension nouvelle des réquisitions dans les guerres futures. Le service obligatoire, en substituant d'énormes masses d'hommes aux effectifs restreints du passé, les chemins de fer, en permettant des concentrations rapides sur des points imprévus, rendront insuffisants les approvisionnements préparés par les intendances. — D'autre part, on ne peut, sans surcharger les soldats, sans encombrer les routes et ralentir les mouvements, porter ou traîner avec soi une grande quantité de vivres. — En conséquence, par la force même des choseS| les^jàUliak. tions joueroni un grand rôle dansllralimëntallon Tes armées ^^SL^JB^'

gnelâ);- - ' • — — -" • "

Aussi, la France a-t-elle créé des officiers d'approvisionnement des corps et promulgué les lois du 3 juillet 1877, [du 5 mars 1890 et du 27 mars 1906, modificative sur certains points de celle de 1877], sur les réquisitions. Ces lois, il est vrai, ne règlent que les réquisitions faites sur le territoire national par l'armée française elle-même ; mais elles peuvent être consultées comme indice et comme base de la réglementation k suivre en guerre, sur le territoire ennemi. — Dans tous les Et^Jg^^e r£|if;Ape, des }ois e| dee règlements confèrent à rautonîeTm'ili taire, en cas d'urgence, Je. droit de de-

(1) Plusieurs auteurs célèbrent la modération avec laquelle Washinglon usa du système des réquisitions pendant la guerre de rindépendance améncaiae. Mais cette modération n*était-eMe pas imposée par le caractère de cette guerre, et le général n'eût-il par été un piètre homme d'Etat s*il avait ruiné par ses exigences les habitants du pays qu'il voulait rendre indépendant de la couronne d'Angleterre.

(2) Guelle, fjes lois de la guerre, t. Il, p. 180.

DROITS RT DEVOIRS PAR RAPPORT A LA PROPRiBTi PRIVÉE 735

iD&ndei\ par voie de réquisition^ les vivres et les moyens de trflflgPQrt né-

^^jr^^uxt ro u pes,

1Z09. — Quel est le fondement du droit de réquisition ? Une divergence existe entre les auteurs sur ce point. -~ MM. Morin, Rouard de Gard, Vidari voient le fondement du droit de réquisition dans la substitution de la souveraineté de l'occupant sur le territoire envahi h celle du gouvernement indigène.

Cette thèse conduit ces auteurs à conclure que : — I") la réquisition est une véritable expropriation ; ~ 2o) que Timpossibilité absolue de pourvoir aux besoins des soldats, par d*autres moyens, permet seule de s'adresser aux habitants ; — 3*) que le vainqueur ^le doit pas ruiner un pays par des réquisitions exagérées et doit tenir compte de la richesse et des besoins des habitants ; — 4<*) que Toccupant peut demander par voie de réquisition, uniquement et restrictivement, les seules fournitures que le gouvernement légal peut exiger aux termes de sa propre législation ; — 5«) que Toccupant peut, sans payer aucun prix, se faire livrer les prestations que les habitants du pays doivent fournir gratuitement aux armées nationales ;

— 6**) qu'en dehors de ces prestations, toute réquisition doit donner lieu à une indemnité au proGt des propriétaires dépossédés, indemnité payable par l'occupant ; — 7*) que, par suite, le gouvernement national n*est soumis à aucun recours, mais peut, par mesure d'équité, venir au secours des propriétaires dépossédés ; — 8^) que les troupes qui exigent des habitants la livraison de certains objets doivent être munies d*un ordre régulier et écrit, émané d*uu commandant d^armée (1).

Nous n'adhérons pas à cette thèse : l'occupation, simple fait de force, ne peut avoir pour effet de substituer juridiquement Tenvahisseur au gouvernement légal. Les habitants sont tenus envers Tenvahisseur en vertu et dans les limites des lois de la guerre, et non par Teffet d'une souveraineté qu'il n'a pas encore acquise.

.MM. Funck Brentano et Sorel écrivent : c II n'est pas possible qu'il existe un droit quelconque qui puisse faire à des hommes un devoir de fournir des ressources à l'ennemi. L'envahisseur impose donc les contributions et les réquisitions uniquement parcè'girTlèsf lé plus" fort ; son pouvoir n'a pas d'autre fondement (2). » Thèse exacte, au point de vue de la morale pure et de la stricte justice.

1210. — Pour nous, le droit de réquisition se justifie, comme le droit de destruction, de dévastation, à titre de nécessité engendrée par la guerre.

— Pour qu'elle puisse atteindre le but par elle poursuivi, la défktfê de (adversaire, l'armée envahissante doit vivre, doit avoir des moyens de subsistance et d'entretien. Si son intendance ne les lui fournit pas, le droit de cette armée à faire appel aux ressources des particuliers pour subvenir à ses besoins n'est pas de ceux qu'on puisse discuter ; car il est, a été et sera toujours le droit de nécessité. — Le premier acte de masses d'hommes armées^ privées des moyens nécessaires à leur subsistance, sera de les

(1) Rouard de Gard. op. cit., ch. III, pp. 156 et s.

i2; Funck-Brentano et Sorel, Préds^ 2* édit., liv. Il, chap. III, p. 281.

ehercher autour d'elles : aucune force humaine ne sera suffisante À protéger les habitants, si des règles ne président pas à ces circonstances exceptionnelles. — Les lois de la guerre doivent comprendre le droit de réquisition .

Ce droit n'est pas reconnu à l'autorité militaire par voie d'extension, mais bien plutôt par voie de restriction, de mesure d*ordre. — Le droit de réquisition, cest Tobstacle élevé contre les exactions violentes et immodérées. — En plaçant le droit de réquisition parmi les lois de la guerro, on ne consacre ni Tabus de la force, ni Texercice du droit de conquête ; on reconnaît simplement la conséquence forcée des situations, Taccomplissement d'un des premiers devoirs d*un commandant d'armée (Guelle, o/i. a/., t. II, pp. 182 et 183).

Basé sur d impérieuses néfiAagitiSg militaires, le droit de réquisition est légitime. Cette légitimité est admise par prosque tous les puolicistes {vj^ par'les^ilitaires : elle est reconnue par plusieurs arrêts de la Cour de cassation française (Cass , 13 mai 1873, 23 février 1875, Strej/, Rec. pér., 1873. 1.311 ; 1875.1.267), par les art. 40 et s. de la Déclaration de Bruxelles de 1874, fpar les art. 52 des Rëaletnenls de la Haye de 1899 et de 1907] et par les art. ^ttVXmnam^^^ ^"'^ — '-^>^^-

1211. — Sont soumis au droit de réquisition tous les objets et toutes les •choses, dont la fourniture est nécessité par ri ntérét mi litaîjigqrroccupani,

/îïorsTnSînPrque^alSgrsran^ péKmetfrau pasTiTréquisitîon au

/ gouvernement national. — Tel est le principe. [Gomp art. 52, Règlements I de la Haye.] — Voici les cas d'application. — Est exigible la fourniture I des prostations suivantes : Le logement chez Thabitant et le cantonnement 1 pour les hommes et les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux dispo- I nibles, ainsi que les bÀtiments nécessaires pour le personne et le matériel I des services de toute nature qui dépendent de Tarmée. ~ La nourriiura / journalière des officiers et soldats logés chez 1 habitant, conformément à l'usage du pays. — Les vivres et le chauffage pour Tannée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux, la paille de couchage pour les troupes oampées ou baraquées. — Les moyens d'attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel. — lies bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux. - Les moulins et les fours. ^ Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction et la réparation des voies de communication . — Le traitement des malades ou blessés chez T habitant. — Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, de couchage. — Les médicaments et objets de pansement, etc. (Loi française du 3 juillet 1877. — Décret du 2 août 1877:.

1212. — L'occupant ne peut réquisitionner la fourniture d engins de guerre. Il peut les confisquer, s*il en existe (n» 1206). Mais il ne peut de-

c mander à l'habitant d'en fabriquer ou d'en réunir les éléments. 11 ne peut contraindre l'habitant^ participer, indirectement mAmft, ay^ arti*» 4^ g'ifffrff de son tiropfe ennemi [(art. 52, Règlements de la Haye),]

(1) Calvo. op. cit., t. IV, §§ 2237 el2239. — Blunlschli, op. cit., art. «53. — lleffter-Geffckeo, op. et/., § 131, note 4. — Kluber, op. cit., § 251.

1218. — Pour éviter que ces réquisitions soient désordonnées et abusives, elles doivent, autant que possible, être faites par les çénéraux^ Ç9FI' mandants d armée ou dé corps d'armée, par des oîffciers auxquels ils ont j délègue letTrs pouvoirs, par des fonctionnaires de l'intendance {ïlïctàràiion aëDruxeUes\ art. 42. — [/Règlements de la Haye^ art. 52.] — Manuel d^Oxford, art. 56). — Exceptionnellement, tout chef de détachement, opérant isolément, peut. requérir, sous sa responsabilité personnelle, lés prestations nécessaires aux besoins journaliers des hommes et des chevaux placés sous ses ordres. — Tout militaire qui exerce des réquisitions, sans avoir qualité pour le faire, doit être puni par ses chefs.

1214. — Pour rendre efficace la responsabilité de TofOcier qui délivre Tordre, engager régulièrement TEtat, maintenir la discipline, restreindre les atteintes portées à la propriété, fournir une base certaine à lexécution, les réquisitions doivent être formulées par écrit et signées, mentionner Tespèce et la quantité des prestations imposées.

Il doit être donné re^-u^des^j^rçstjittop^ fournies {Instruct. améric, art. 60* Ji — lièclaraïionlie UruxelleSy art. 42. — Manuel d'Oxford^ art. 60. — [Règlements de la Haye, art. 52.] — Loi du 3 juillet 1877, art. 23. ~ Bluntschli, op. cit., § 655. — GefTcken sur Heffter, op. cit., § 131, note 4. — Guelle, op. «/., t. Il, p. 190).

fUn ordre écrit est nécessaire même dans le cas de réquisitions réglées à Tamiable. Cest le seul moyen pour l'habitant réquisitionné de démontrer à son gouvernement qu*il n*a pas été un fournisseur bénévole de l'ennemi et qu'ainsi on ne saurait lui adresser aucun reproche.]

Régulièrement, les réquisitions sont adressées aux communes, notifiées aux municipalités ; à défaut, directement aux habitants.

1215. — Tous les auteurs admettent que les réquisitions doivent être

exercées avec modération et proportionnellement aux ressources du pays ij occupa [ueciàratlon àe Bruxelles^ art. 40. — [Règlemenls de la Ilaye^ ari^ 53 J =imiuel d'Oxford, art. 56) (1).

1216. — Plusieurs publicistes, Bluntschli, Massé, Heffter, etc., imposent à l'occupant Tobligation de payer les prestations requises au moment où elles sont livrées — C*est la théorie.

Reconnaissons qu'en pratique, le plus souvent, le belligérant n aura ni les moyens de procéder aussi régulièrement, ni surtout la volonté de s'acquitter avec ses propres deniers. On peut affirmer que le paiement immédiat par Tennemi n'aura ]|^maiâ.Ueu. * ^

(1) Dans leur invasion en France, en 1870-1871, les armées allemandes n'ont pas respecté cette règle. Non seulement les réquisitions faites par leurs chefs ont été, dans plus d'un cas, exorbitantes, de nature à affamer les pays qu'elles ont frappés, mais plusieurs ont été inutiles, exagérées ou même ridiculement mesquines, dit le docteur Lœning. Un rapport du ministre de l'intérieur constate que ces réquisitions en nature ont été évaluées 327.581.506 fr. — Le lecteur trouvera ta justification de nos critiques elle détail de plusieurs réquisitions dans Guelle, op. cit., t. II, pp. 202 et suiv. — Lœning, op. cit., R. D. I.. t. IV. p. 646, — Calvo, op. cit,, t. IV, § 2254. — [Voir dans Ariga, op. cit., pp. 148 et s., ce qui concerne l'exercice des réquisitions militaires lors de la guerre sino-japonaise de 1894-1895.]

738 CINQUIÈME PAKTIE. — LlVIiE 11. — CHAPITRE IV

Tous les auteurs enseignent qu*à défaut de paiement, le belligérant doit délivrer reçu ou quittance des prestations fournies, de manière à permettre d*établir plus tard, sur des données sûres, le montant de l'indemnité qui pourrait être accordée. L article GO du Manuel d'Oxford veut que des mesures soient prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances.

[Qu*ont décidé sur ce point les conférences de la Haye ? — L'article 52 du Règlement de la Haye de 1899 dispose : « Les prestations en nature seront. autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus 1. On a dit qu*il y avait là k la charge de l'occupant non pas une obligation mais une simple recommandation de payer en argent, la seule obli gation ferme imposée à Toccupant ayant trait à la délivrance d*un reçu. C'est, d ailleurs,cei qu*a déclaré M. Rolin dans son rapport à la conférence »ur l'article 52 : « La rédaction admise recommande en matière de réquisitions, sans en faire toutefois une obligation, la règle du paiement en argent '>.— Ce passage du rapport est très explicite, mais les termes de larticle 52 sontils aussi formels ? Certains ont soutenu que le règlement de 1899 avait bien posé Tobligation du paiement en argent. L*article 52, ont-ils remarqut^, reconnaît le principe du paiement à la charge de loccupant, seulement il n'oblige pas celui-ci à le faire au comptant ; c'est uniquement le payement au comptant qui n*est pas obligatoire.]

[Le Règlement de la Haye de 1907 a rédigé l'article 52 d'une façon différente. A la suite du texte de 1899 il a en eiïet ajouté^'ces mots : < et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible ». Désormais, on ne saurait plus contester que l'occupant ait l'obligation de payer en argent les réquisitions qu'il a faites. C'est là une innovation considérable, si on admet, comme i'afûrmait M. Rolin, que le Règlement de 1899 n'imposait pas à l'occupant l'acquittement en argent. Mais il faut remarquer que, dans l'opinion du rapporteur du Règlement de 1907, le nouveau texte n'a fait que confirmer l'ancien : d'après lui, le Règlement de t899 admettait donc déjà l'obligation du paiement en argent : t M. Tcharykow, déclare effectivement M. Gieslde Gieslingen dans son rapport, a proposé de compléter l'article 52 (de 1899] par une disposition en vertu de laquelle les commandants des forces militaires se trouvant sur un territoire occupé devraient être autorisés à régler, autatit que possible pendant la durée des hostilités, le remboursement des reçus constatant des prestations en nature, réclamées pour les besoins de l'armée d'occupation. Cette nouvelle proposition a été renvoyée au comité qui a reconnu qu'elle était conforme à l'article 52. Après une courte discussion en vue d'éviter le terme de c remboursement »,raccord s'est fait sur le texte suivant, qui deviendra le dernier alinéa de l'article 52 : < Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus, dont le paiement sera réglé le plus tôt possible ;mèmt avant la fin des hostilités , dans la mesure dans laquelle C autorité militûirr du belligérant disposera des moyens pécuniaires nécessaires >». — C'est cette dernière disposition qui, modifiée en la forme, à passé dans le texte déûnitif du nouvel article 52.]

1217. — Les sujets des nations neutres, résidant sur le territoire envahi,

sont-ils, comme tous les habitants de ce territoire soumis aux réquisitions; ont-ils droit à des indemnités particulières, en matière de réquisitions faites par Tennemi ? — Nous pensons avec M . Féraud-Giraud que ces étrangère neutres doivent suivre la fortune du pays oûilfioat tçapgporté leur domicile efTWrè^^Méïiis (ij. Leurs propriétés peuvent être djètruites par des nécessités j^B8ff87Teur mobilier étre.ré^yisitionné (n® 1489). Il n'y a pas^ au point iï^yueTes requisuions, à distinguer suivant la nationalité des habitants. ^ Le cas s^èsT présenté pour des Anglais fixés en France pendant ïa guerre de 1870. fcalvo en cite (Tes exemples (Qp ciL~i.\^Al 2250 à IS!!^^). Il dit que les jurisconsultes anglais ont été d'avis que les sujets anglais ayant des biens en France n'avaient pas droit à une protection particulière pour ces biens, nî à être exgiQptés des contributions militaires, auxquelles îîs pouvaient être astreints solidairement avec les habitants du ii^u de leur résidence ou de la sitim^i^ de leurs biens, qu'ils n'avaient non plus, en toute justice, aucune raison de se plaindre des autorités françaises.^parce que leurs propriétés étaient détruites par une armée d'invasion (Voir n<» 1489).

1217^ — [L'obligation où furent les Japonais deconibattre Tarmée ry|^g^, en Corée et en Mandchourie, c'est-à-dire en pays neutre, les força à y exercer le droTTdê fêquîsino'nT Une armée, , oîT quene* se îrouYel, dpij ioi^ours pouvoir se nourrir et vivre.. Mais, comme il s'agissait de pays non ennemis, les Japonais cherchèrent à agir de la façon la moins nuisible aux habitants. Dans ce but, ils adoptèrent un système d'achats libres au moyen d'assignats militaires ; seulement, les prix des objets s'élevant de plus en plus, l'autorité japonaise dut établir des marchés fixes où il fut possible de surveiller la vente des marchandises et elle fixa d'autorité le prix de celles-ci. Parfois, ils durent recourir aux mesures de réquisition pure et simple : il en fut ainsi spécialement pour les véhicules (2).]

SECTION V. — Contributions péconiaires.

1218. — L'armée occupante est-elle autorisée à lever sur les villes ou sur les communes des contributions en argent ? — La question se dédouble.

Les prestations pécuniaires sont exigées, tantôt comme amendes à titre de peine, tantôt comme contributions de guerre.

A. Amendes, ^ L'armée qui occupe un territoire ennemi a le droit de pourvoir a sa défense, et par suite de prévenir et de réprimer les actes d'hostilité dirigés contre elle ou contre ses soldats individuellement. — Parmi les peines que peuvent prononcer contre les délinquants ses conseils de guerre, figure naturellement l'amende, peine admise dans toutes les législations.

Mais l'amende doit être dans son quantum proportionnée à l'importance du"aélit. — - Elle ne ^ôft atteindre que le coupable et ses complices. Elle est inique quand elle atteint les innocents, quand elle frappe les personnes qui

(i) Féraud-Giraud, Heeoun en raison des dommages causés par la guerre j p* 42. (2) [V. Ariga, op. cit., pp. 430 et s.]

n*ont pu, ni prévoir Pacte incriminé, ni Tempécher, ni même en connallre ]*auteur.

1218^— [On ne doit pas imposer des contributions k titre d'amende, comme peine collective, sauf dans des cas exceptionnels. Les articles 50 des Règlements de la Haye disent à cet égard : c Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations a raison 3e faits individuels dont elles ne pourraient être consîïffiPBÎIS^luuie flulidai^ rement responsables ».] i .- - .^a.-.-

1219. — Les Allemands ont complètement méconnu ces règles élémentaires de droit pénal pendant la guerrç de ^870-71. — Ils ont fraoné des innocents. Ils ont établi un système de responsabilité collective, applicable non seulement à la commune sur le territoire de laquelle le fait incriminé s'était accompli, mais encore à la commune dont Tauteur était originaire (Proclamation du roi de Prusse, d'août 1870).

Plusieurs auteurs allemands, Bluntschli (art. 643 &i.s), Lœning (op, a7.}, Dahn, approuvent les mesures prises par les généraux allemands. ^ La plupart des publicistes les réprouvent comme contraires aux plus simples notions de justice (1) . — M. GetTcken n'bésite pas à reconnaître que Us commandants allemands ont outrepassé les nécessités de la guerre.., c 11 était également injuste, non seulement de défendre d'abriter les coupables, mais de demander que les maires les dénonçassent au commandant militaire le plus rapproché. On n*a pas le droit d exiger des autorités du territoire occupé de se rendre agents de l'armée d*invasion » (sur Heiïter, g 126, note 7).

Presque toutes les amendes imposées en 1870-71 par les Allemands n'étaient autre chose que des contributions de guerre déguisées. L*6normilé des sommes exigées et leur disproportion avec le fait incriminé ne laissent aucun doute à cet égard. — Pour la destruction d'un pont par les troupes françaises, la ville de Chàtillon fut imposée d'un million. — Pour la destruction du pont du chemin de fer de Fontenoy, l'amende fut fixée à dix millions. — A Etampes, pour un fil télégraphique rompu, une amende de 40.000 francs. — A Orléans, à la suite d*une rixe entre un soldat prussien et un inconnu, amende de 600.000 francs. — La loi française du 6 septembre 1871 a compris ces amendes au nombre des atteintes à la propriété, pour lesquelles il y avait lieu à dédommagement.

[Pendant la guerre de 1904-1905, des menaces de peines collectives furent édictées par les Russes et par les Japonais ; ceux-ci, en même temps promettant des récompenses à ceux qui dénonceraient les auteurs des actes d^hostilité (Ariga, op. cit., p. 388).]

1220. — B. Contributions de guerre. — Un usage fort ancien consiste à exiger des habiianis '3e?Y8K4toires envahis des sommes d*argent souvent très considérables. On a cherché à justifier ces contributions pécuniaires par des raisons diverses.

Plusieurs auteurs ont présenté ces contributions comme le rachat du pillage que le vainqueur, par humanité, épargnerait aux villes et aux popula-

(1) Féraud-Giraud, op, cit., p. 17. — Calvo, op, ci'<., § 2171. — Gaelle» op. cit., t. Il, p. 220.

lions eavahies. Ainsi raisonnaient Vattel, Kluber, G.-F. de Martens (1). — Cette théorie, incompatible avec les idées modernes, doit être repoussée. Il ne saurait être question de rachat, puisque tout pillage est interdit par les lois modernes de la guerre. — Aussi Bluntschli disait-il : « La guerre s*est civilisée ; aujourd'hui on n*a plus le droit de piller et encore moins le droit de détruire sans nécessité ; il ne peut donc plus être question de racheter ce prétendu droit c (op, cit., art. 654 et note).

1221. — D'autres écrivains, Massé, Vidari, etc., pensent que le belligérant envahisseur peut prélever sur les habitants placés sous sa domination de fait des sommes d'argent pour s'indemniser des frais et dépenses de guerre (2). — « Cette théorie, dit Calvo, est en contradiction flagrante avec le principe, qui établit que la guerre n^est dirigée que contre l'Etat et non contre les sujets pris isolément. De même que l'ennemi n'a pas le droit de contraindre ces derniers à combler les vides de ses cadres et à entrer à son service, de même il ne saurait exiger qu'ils lui Tournissent l'argent nécessaire pour continuer la guerre. L'expérience d'ailleurs démontre que cet abus de la force ne servait qu'A exaspérer les populations et à envenimer les guerres » (3).

Demander à une ville ou à une commune une réparation qui ne sera due que par l'Etat, et que s'il est vaincu, c'est confondre les responsabilités. — Vainement allègue- t-on que les contributions diminuent d'autant l'indemnité finale. Rien n'est moins exact.— D'abord, il n est nullement certain que l'envahisseur soit définitivement vainqueur ; pourquoi lui permettre d'exercer prématurément un droit qu'il n'aura peut-être jamais ? — L'occupant, devint-il le vainqueur, ne consent jamais à faire entrer le montant de ces contributions en ligne de compte, lors de la conclusion de la paix. — On a sur ce point l'exemple démonstratif donné par les Allemands en 1871. Les diplomates allemands ne voulurent point admettre que le montant des contributions de guerre prélevées en France (39 millions) vint en déduction des cinq milliards imposés à la France par le traité de paix de 1871 (4^

1222. — Le docteur Lœning a une opinion plus brutale. Les contributions, dit-il, se présentent comme un moyen de faire plier un adversaire opiniâtre. Telle est la contribution extraordinaire de 25 francs par tête, qui a été imposée en décembre 1870 dans les départements occupés. . . En augmentant les charges de la guerre, on voulait pousser la population k élire à la future assemblée des adversaires du parti de la guerre À outrance et renverser ainsi la dictature de Gambetta. Prise en soi, ajoute-t-ii, la coutri bution ainsi décrétée ne saurait être considérée comme contraire au Droit des gens (5). — Pur sophisme; s'il était permis de contraindre les

(1) Vattel, op, eit,, liv. 111, ch. iX, p. 165 — Kluber, op, cit., annoté par Oit, § 251. — G.-P. de Martens, Préets, t. II, § 280.

(2) Massé, op. cit., t. I, p. 131. — Vidari, Del rispetto deila proprieta privaia,

(3) Calvo, op, cit., t IV, § 2231. — Morio, op, cit., t. I, p. 430.

(i) 11 n*est que juste de constater que, lors de l'évacuation de Dijon, le général de Werder ût restituer à la municipalité trois cent mille francs perçus à titre de contribution. Mais Texemple est unique.

(3) Lœning, L administration du gouvernement général de V Alsace pendant la guerre de {870-71, R. D. L, t, V.

habitaDts k désirer la paix par les souffrances qu'on leur impose, pourquoi ne pas admettre le pillage, Tincendie, les tortures, le meurtre, le viol, etc. ?

1223. — D'autres publicistes admettent que les contributions pécuniaires sont légitimes, lorsqu'elles sont substituées aux prestations en nature que les habitants ne peuvent pas effectuer. — Ce tempérament a été admis par Tarticle 41 de la Déclaration de Bruxelles de 1874 et par l'article 58 du Afanuel d'Oxford. — c L'ennemi prélevant des contributions soit comme équivalent d'impôts ou pour des prestations qui devraient être faites en nature..., soit & titre d'amende... (art. 41) ». ^ M. Rouard de Gard remarque que cette thèse repose sur une idée fausse (1).

1224. — Impossible de justifier les contributions pécuniaires. Elles servent uniquement à remplir les caisses de l'ennemi et à favoriser la cupidité des chefs. Elles doivent être condamnées par tout esprit soucieux de la justice.

1224*. — [Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 décident.art. 49 : € Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant jprélève d'a'uTres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être qùè pour les besoitis de l'armée ou de l'administration de ce territoire ». Ils admettent ainsi les contributions, mais ÎIs disent que les sommes deman» dées ne doivent pas dépasser certaines limites. Les contributions s^expliquent par les besoins de Tarmée et par l'administration du territoire occupé. Donc, point de contributions pour appauvrir le pays, pour enrichir l'occupant. Des contributions dont l'objet serait de faire pression sur les habitants, de les foTcër à désirer la paix, sont en désaccord avec les règlements de la Haye (n- 1218).

1225. — Parmi les auteurs qui admettent la possibilité des contributions en argent, plusieurs pensent que leur perception doit être soumise aux eon* ditions suivantes. — Le général en chef, ou l^iutorité civile supérieure, établie par l'occupant sur le territoire envahi, peuvent seuls les ordonner. C'est une garantie pour le pays envahi . — Le montant de ces contributions doit être fixé d'après les besoins des troupes et les ressources du pays occupé. — Pour le recouvrement, se conformer autant que possible aux rè' gles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur dans le pays. Si ce moyen est impraticable pour une cause quelconque, s'adresser aux autorités locales et leur laisser le souci de se procurer les fonds exigés.

Dans tous les cas, il faut délivrer un reçu des sommes fournies (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 11. —- [ffêglëments Se h Baye Je l899 et de 1907, art. 51.] —A/anue/ d'Oxford, art. 53).

1226. — Condamnées par une partie de la doctrine, les contributions pécuniaires sont restées en usage dans la pratique. Les dernières guerres en fournissent la preuve, et il n'est pas nécessaire de remonter bien loin dans l'histoire pour trouver des exemples de contributions exagérées. Les guerres de 1866 et de 1870-71 en offrent de remarquables.

Dans la lutte de 1866, les Prussiens écrasèrent plusieurs villes, et notam-

(1) Rouard de Gard, La guerre coniinentate, etc., eh. III, p. 175.

ment Francfort, par des contributions excessives. Bluntschli n*a pu s'empêcher de blâmer les abus commis par la Prusse (i).

En France, le système des contributions pécuniaires a été poussé jusqu'à ses dernières limites par les autorités allemandes, malgré les termes de la proclamation prussienne, publiée lors de Tenvahissement, qui n^autorisait les commandants à exiger que les objets nécessaires k Tentretien des troupes.

« Presque toutes les villes occupées, dit M. Galvo, ont eu à payer dans des délais très courts d'énormes contributions en argent, excédant de beaucoup ies ressources du trésor municipal, qui pour y satisfaire a dû recourir k des emprunts forcés ou à des appels aux habitants. Et ces contributions n ont servi k exempter les villes d*aucune des charges de la guerre ; car elles n*en ont pas moins été astreintes au logement des officiers et des soldats chez les particuliers, à des livraisons particulières de vivres, de vêtements, de munitions, etc. » i2).

Les Allemands ont vainement essayé de protester contre les exagérations qui leur ont été reprochées : ils n*ont pu détruire la preuve qui ressort évidente de certains chiffres (3).

[Fendant la guerre gréco-turque de 1897, des contributions fort lourdes ont été exigées par les Turcs dans certaines régions ; ceux qui s'y sont refusés ont eu beaucoup à souffrir : ainsi, à Trikkala, lesNizams ont massacré douze chrétiens qui refusaient de payer des contributions de guerre ; quelquefois les contributions ont été imposées par de simples soldats (4).J

SECTION VI. — Atteintes illicites à la propriété privée.

1227. — Au commencement du XIX* siècle, la pratique de la guerre autorisait encore un chef d'armée à promettre à ses soldats, pour exciter leur ardeur, le pillage d*une ville assiégée. — Des publieîstes considéraient comme licite cette mesure brutale. Vattel, G.-F. de Martens, Klùber admettaient le pillage d'une ville prise d^assaut, et Halleck celui d'une ville ayant violé les lois de la guerre (5) .

(I Bluntschli, op. cit., art. G54, note 2.

(2) Calvo. op, cit., t. IV, § 2254.

.3/ Le département de la Seine-Inférieure fut imposé pour le chiffre énorme de ting-gitatre millions et Rouen dut payer pour sa part six millions cinq-cent mille francs dans l'espace de cinq jours. — La petite ville de Haguenau fut taxée à un million. — Lors de la capitulation, la ville de Paris dut payer une contribution de guerre de de\ix cents millions dans les jours qui suivirent. — Après la signature de Tarmistice, des contributions furent encore prélevées et les départements de Seine-et-Oise et de l'Oise, entre autres, obligés de fournir dix millions. — Dans les départements envahis, les contributions se sont élevées à trente<neuf million^. Ce chiffre, joint aux 49 millions per<:us comme impôt et aux 327 millions fournis À titre de réquisitions, donne un total de ftSmjlllongJ/oiima/ des EcO' nomisies, novembre 1871, p. 324). •■■■■■■■■iiM*

(4) [V. Politis, R. D. 1. P., t. IV, p. 707. — Sur la conduite des Américains lors <le leur conflit avec r£spagne, laquelle a été généralement régulière, V. R. D. I. P., t. V. p. 810.1

(5) Vaitel, op cit., liv. III. ch. IX, § 164. — De Martens, Précis, t. H, p. 252. —

Pinheiro Ferreira a condamné avec énergie cette opinion. — Les auteurs d^ouvrages récents professent que le pillage est absolument et toujours interdit. L'assiégeant ne peut le promettre à ses troupes ; il doit, au contraire, mettre tous ses soins à Tempécher. La résistance d*une place assiégée, si vigoureuse et si prolongée qu'elle soit, ne peut justifier un traitement p]u^^ rigoureux. — Bluntschli dit avec raison que c ces excuses mesquines ne sauraient voiler la grossière barbarie de cette mesure. Il est contraire à ^'honneur militaire d*exciter les soldats k remplir leur devoir en leur offrant de devenir des brigands ; le pillage est un crime dont les avantages ne compenseront jamais le sang versé et Targent dépensé dans une lutte honorable ; ce ne sont pas les particuliers qui font la guerre ; on ne peut doncpas donner leurs vies et leurs biens en prime aux passions brutales des soldats > iop, cit., art. 66i). — [« Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d*assaut »73ïsennes articles 28 des Règlements de In'Tfaye <îe ISW et SeTMT"^" CêsTaponais, dans teur guerre avec la Chine, |)iSFaIssenl avoir qûéTqÎje'peu méconnu ces principes lorsqu'ils se sont emparés de la ville de Port- Arthur: des actes de pillage répréhensibles ont été commis par eux. Cet acte tranche avec les errements humanitaires qulls ont généralement suivis dans cette guerre (1). — Il semble au contraire que, dans leur guerre avec la Russie, les Japonais aient pris toutes les précautions possibles pour empêcher le désordre dans les villes où ils pénétrèrent, par exemple À Port-Arthur, à Moukden. A Dalny, les Russes mirent le feu en fuyant à rapproche de Tarmée japonaise et les voleurs chinois profitèrent de l'incendie pour mettre la ville au pillage (2).]

1228. — A plus forte raison, le pillage est-il un acte répréhensible. condamné par le Droit international moderne, lorsqu'il s'exerce sur des propriétés placées de fait sous le pouvoir de police de l'occupant. Cest au fond un véritable vol, s'exerçant avec violence, à force ouverte. — Tous les auteurs le condamnent. Bluntschli essaie cependant d'atténuer, à Taide de raisonnements captieux, la conduite des soldats allemands pendant la guerre de 1870 {op. cit., art. 652, note 2). — t Sans doute, dit M. Guelle, la nécessité de trouver un abri autorise le vainqueur à se servir des maisons inhabitées, à consommer les provisions, à enlever les moyens de transport et à prendre, en un mot, ce dont il a besoin : mais il ne saurait aller au delà sans manquer à la fois À la discipline, k l'honneur et à la justice « (op, cit., t. II, p. 161).

La législation allemande admet, en matière de pillage et de vol, des distinctions subtiles, qui ont pu faire naître, chez les soldats allemands, en 1870, la croyance que le pillage était licite dans les habitations inoccupées (3,.

M Ce qu'on appelait dans la seconde moitié de la guerre franco-allemande

Klûber, op. cit., secl. Il, ch. I. § 263. — Halleck, International Law, eh. XIX, à§ 13 et 14.

(!) [Voir Ariga, /m guerre sino-japonaise, pp. 77 et s. — Pour la guerre hispanoaméricaine, V. R. D. I. P., t. V, p. 810.)

(2) fAriga, La guerre russo-Japonaise, pp. 351, 357, 480.)

(3) Voir Guelle, op. cit., t. H, pp. 158 et s. — Code de justice miliL aUemand. art. 129 et 130.

le sauvetage et la mise en lieu sûr était un grave abus que les meilleurs officiers allemands ont déploré et très expressément condamné aussi au point de vue de la discipline » (1).

1229. — Le pillage n*est pas permis, même à titre de châtiment contre les habitantsT^ '"**'^ "'""''"^ ^' " '"' '*" -.'.•^.w*^-.-

LA ineorîe*du pillage à titre de représailles, c'est-à-dire du pillage organisé, commandé, "esl i hâflm îssîîilëV'— niTes^'ATTëmàncTs^ ^ll'pfAtiquê en F'ra'hcej^pënSanTla guerre de 187tf7 dans les vÏÏIes deTSêaïïvaiS, 'fl'Ab'li's, dèTtffltéa^dunV'dè'Grày, dans les villages des environs de Paris (2).

D*un rapport fait, après enquête, par le ministre de Tintérieur, il résulte que, dans les départements français envahis, la valeur des titres, bijoux, meubles et objets mobiliers, enlevés sans réquisition, s*éleva au chiffre de plus de 264 millions. — Plusieurs écrivains allemands ont dû reconnaître ces abus, c Ainsi furent commis bien des actes qui ne sont pas à Thonneur du nom allemand et à raison desquels les Français sont grandement dans leur droit de nous accuser de brutalité et de barbarie..., ainsi on fit la guerre de notre part comme une armée civilisée n'aurait pas dû la faire au XÏX« siècle (3) >..

Nous blÀmons aussi énergiquement le pillage du palais d'été de l'Empereur de la Chine, en 1860, par les officiers et les soldats des corps expéditionnaires anglais et français. — [Au sujet de Texpédition faite en Chine en 1900, par les grandes puissances, comp. a^ 1183, note. — Les Turcs, dans leur guerre contre la Grèce en 1897, ont pratiqué le pillage (4).]

Le pillage est formellement interdit par les documents qui traduisent le mieux l'état du Droit international actuel {Instruct. amériCy art. 74. — Déclaration de Bruxelles^ art. 18 et 39. — [Règlements de la Haye, art. 47.] — Manuel d: Oxford, art. 32).

1230. — Le butin ne s'applique qu'à la fortune des Etats belligérants, aux armes, à l'équipement des soldats vaincus, à la contrebande de guerre. — Le droit de faire du butin en temps de guerre ne doit être, à l'heure actuelle, maintenu qu'entre soldats et contre les belligérants. — Il est permis de prendre les armes, les chevaux et l'équipement des ennemis vaincus. Mais on ne doit pas prendre leur argent et leurs bijoux. [C'est ce que déclarent les articles 4, alinéa 3, des Règlements de la Haye en ce qui touche les prisonniers de guerre. 11 faut de même respecter les objets particuliers trouvés sur les morts : cela est dit dans l'article 3 de la convention revisée de Genève du 6 juillet 1906 ; lors de la guerre russo-japonaise, les Japonais transmirent au gouvernement russe, par 1 intermédiaire du gouvernement français, les objets trouvés sur les Russes tués sur les champs de bataille].

Admettre le droit de butin contre les individus qui sont en dehors de la lutte, rappliquer à leurs biens, c'est violer le principe que la guerre ne

(1) GefTcken sur Heffler, op. et/., § 135, note 4.

(2) Voir Griolet, op, cit., Bulletin de la Société de législation comparée, janvier

(3) iuiius voQ Wikède, Histoire de la guerre contre la France, pp. 343 et 366.

(4) [Voir Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 704.]

se fait plus que d*Ëtat à £tat : c'est attenter à la propriété privée, en dehors et au-delà des nécessités de la guerre ; c*est faire acte de pillage.— [Il n'y a pas ici à distinguer suivant la nationalité des propriétaires. — Les articles 23, 46 et 47 des Règlements de la Haye sur le respect de la propriété privée et la prohibition du butin et du pillage sont généraux. Mais, d'après les articles 52, les objets appartenant à des particuliers, qui sont de nature â servir à la guerre,peuvent être séquestrés pendant les hostilités [n^ 1186').}

En cette matière, le Droit international moderne rompt avec les traditions anciennes. Grotius et Vattel admettaient la légitimité du butin fait sur les particuliers. — Les auteurs modernes le condamnent presque tous. Galvo, Fiore, Guelle, Morin, Rouard de Gard, Riquelme n'hésitent pas. — Nous constatons avec plaisir que Bluntschli se prononce nettement, en distinguant soigneusement le butin fait contre l'Etat belligérant et celui qui porterait sur les propriétés privées. — Heffter l'admet au contraire dans des cas exceptionnels comme récompense oiïerte aux efforts des soldats (1).

Les législations criminelles de presque tous les Etats répriment le pillage.

SECTION VIT. ^ Recours en raison des dommages et des réquisitions et contributions pécuniaires (2).

1231. ~ Ijes habitants des pays envahis ou occupés, quoique ne prenant pas une part directe à la lutte, ont été atteints dans leurs biens. Ils ont subi des dommages matériels ou des réquisitions, payé des contributions de guerre ou des amendes. Ont-ils droit à une indemnité et, en cas d'affirmative, à qui peuvent-ils s'adresser pour l'obtenir ?

Divisons la question.

Quant aux dommages résultant des faits de çuerre^ des actes de violence et de lutte, des combats, des assauts, des bombardements, des dévastations, des incendies, du piHage, des vols commis par des soldats, etc., etc., aucun recours n'est ouvert pour leur réparation. ^ Le Droit international ne peut admettre le principe d'une action. La guerre est pour le simple partitulier un cas de force majeure. Elle est pour lui un mal inévitable comme Test une grêle, une inondation. Il est victime d*un fléau, non d'une injustice, dit Bluntschli. Juridiquement, il n*a droit à aucune indemnité.

A qui d'ailleurs les particuliers, lésés par des faits de guerre, pourraientils réclamer une indemnité ? — - A l'ennemi ? Mais, s'il a respecté les lois de la guerre, il n'a fait qu'user de ses droits de belligérant. — S'il a méconnu ces lois, il est responsable devant son adversaire et devant les autres Etats, mais non envers les particuliers.

(1) Bluntechli, op, cit., art. 657, 659, 660; Du droit de butin, H. D. I., L IX et X.

— HelTter, op. cit., § 135. — Rouard de Gard, op cit., cb. UI, pp. IIS et s. — (Bogianckino, Im preda bellica terrestre e marittima. — Sur l'exercice du droit de butin pendant la guerre sioo-Japonaise de 1804-1895, voir un intéressant chapitre de Touvrage de M. Ariga, pp. 148 et s.]

,2) Féraud-Giraud, Des recours en raison des dommages causés par la guerre, Î}ifi2.

— [Nys, Le recours en raison des dommages causés par la guerre, R. D. I, 2* série, l. VIÏI, p. 442)

A leur propre gouvernement ? Mats il ne saurait être tenu d'indemniser les citoyens des pertes résultant de cas de force majeure.

Le principe est donc Tirresponsabilité des Etats. Il est adnris par la doc-^ tri ne el par la pratique. —Maïs un correctif y est apporté. — Le gouvérnement national 'Tèrpafticuliers lésés doit, par motifs d'humanité et de pitié,, si rétat de ses finances le lui permet, venir à leur secours et les dédommager, au moins dans les parties essentielles, des pertes que la guerre leur a fait subir (1).

Cette solution a triomphé dans la pratique. En France, les Chambres ont mis à la disposition du gouvernement des sommes importantes, allouées à titre de dédommagement aux habitants ayant éprouvé des pertes matérielles par suite de Tinvasion allemande : c'était un simple secours et non la reconnaissance d*une créance proprement dite en indemnité (Lois des 6 septembre 1871, 7 avril 1873, 28 juillet 1874, 16 juin 1875, 16 août 1876).

1231*. — [L'article 3 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre a disposé à cet égard dans les termes suivants : € La partie belligérante qui violerait les dispositions du Règlement, sera tenue à indemnité s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de la force armée >. Aucune différence n*est faîte par ce texte, au point de vue de la réparation des dommages, entre les personnes neutres et les personnes ennemies (n<* 1026*).!

1232. — S'agit-il de dommages occasionnés par les travaux de défense entrepris par le gouvernement national, en prévision d'une guerre future ou imminente, on n'est plus en présence de faits de guerre. Chaque législation particulière^détermine comment, par quel mode et dans quelle mesure ces dommages doivent être réparés. La question est du domaine du droit administratif interne.

1233. — Les réquisitions et contributions sont des conséquences de l'inva- «ion ennemie. — Donnent-elles lieu à un recours au profit de ceux qui les ont subies ? Contre qui ce recours peut-il-être dirigé ?

I/ennemi, auteur des réquisitions, est-il vainqueur, il repousse toute demande, en s'appuyant sur ce que son adversaire a eu tort de continuer la guerre et de Tobliger ainsi à demander aux populations les moyens de vivre. Il mettra, par une clause spéciale du traité de paix, ou laissera par son silence, À la charge du vaincu, l'acquittement des engagements pris dans les reçus délivrés aux habitants. — Si l'auteur des réquisitions est vaincu, il peut être soumis h une contribution ou indemnité de guerre au profit de son adversaire, qui en consacrera une partie à dédommager ceux qui ont souffert de la lutte. Dans la guerre franco-allemande, des bons furent délivrés avec la formule : Payables par le gouvernement français ou par le gouvernement allemand, d'après les conventions qui interviendront entre les deux gouvernements. — [Comp. art. 52, Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 (no 1216).]

1234. — Le réquisitionné s'adresse-t-il au gouvernement de son pays ?

• 1) Bluntschli, op. cit., art. 661. — Rouard de Gard, op. cit., ch. 111, p. U5> «ts.

Strictement, juridiquement, celui-ci ne lui doit rien ; il a*est pas son obligé. Les fournitures ou les sommes d*ar^ent ne lui ont point servi. -— Tout au contraire, elles lui ont nui en procurant à Tennemi des moyens de poursuivre la lutte.

Mais, comme pour les dommages matériels, 1 équité veut que TEtat vienne au secours des réquisitionnés et leur accorde un dédommagement. En adoptant cette ligne de conduite, TEtat fera, par la voie de l'impôt, supporter équitablement une partie des suites de la guerre aux provinces qui ont eu le bonheur de ne pas subir Tinvasion et d'échapper aux réquisitions et aux contributions .

Les particuliers établiront leurs titres à recevoir ce secours et la part qui doit leur TevenTr dans les sommes allouées, à Taide des reçus ou <^uit|iances U quPohC'ïîrrêrir"*^jrre délivrés par les auteurs des réq[uisitjgin8 (n* t216. — /nsTirV âm/ric.,'art. ^7^' Dcclaralton 3e Bruxelles, 1874, art. 41 et 42. — [mglemenls de la Haye de 1899 et de 1907, art. 51 et 52.] — Manuel d'Oxford, ari:^). ' "

1235. — Un recours appartient évidemment contre la commune k celui ou à ceux des habitants qui ont effectué au profit de Tennemi une prestation pour le compte et au nom de la commune, telle qu'une réquisition de vêtements, de denrées, de combustible, de transport, ou qui ont acquitté la contribution en argent à laquelle la commune avait été imposée, sauf déduction du secours reçu de l'Etat (1).

1236. — Un gouvernement doit-il réserver k ses seuls nationaux le secours qu'il accorde aux propriétaires lésés, ou doit-il l'étendre aussi aux étrangers établis sur son territoire ? — Appliquez le système de réciprocité. L'étranger n'a pas plus de droit à une indemnité que n'en ont les nationaux. La comitas gentium doit être seule prise en considération (2). — A la suite de la guerre de 1870-71, malgré l'état embarrassé de ses finances, le gouvernement français a réparti le fonds de secours entre tous les propriétaires atteints, sans distinction de nationalité. — [L'Allemagne, qui par politique indemnisa les Alsaciens- Lorrains, ne consentit k donner une indemnité aux Suisses se trouvant sur le territoire annexé que si la Confédération helTétique s'engageait à indemniser les Allemands en cas de circonstances analogues ; la Suisse refusa et ses sujets ne furent pas indemnisés.]

(1) Féraud-Giraud. op, et/., p. 67. — Cour de cassation, 11 décembre 1878.

(2) Bluntschli. op. cit., art. 662. — Rouard de Card, op. cit., eh. III, p. 147. — [Vera, Revista gênerai de legislaciun y jurisprudencia, t. LXXV, p. 675 1.

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