CHAPITRE PREMIER
§ 1. — Théâtre de la guerre.
1269. — Le théâtre de la guerre comprend la pleine mer et les eaux territoriales des belligérants. — Les hostilités ne peuvent avoir lieu, ni dans les eaux territoriales des nations neutres, ni danJTfes parties ^deTâ mer conventionnelleraent neutralisées, ni dans les canaux ou détroits afîectés d'une semblable neutralité [V. Code naval des Etats tJnîs de 1900, art. 2, abrof^è en f904]r "
1270. — La question de savoir si la mer Baltique pourrait être neutralisée, au cas d'une guerre à laquelle participeraient des Etats non riverain$, a été agitée plusieurs fois depuis le milieu du XVIII* siècle.
En 1759, un accord fut conclu entre la Russie et la Suède, afin de déclarer la mer Baltique fermée à toute hostilité. En 1780, le Danemark et la Russie proclamèrent de nouveau la même clôture et la France admit sa légitimité. Le même principe est maintenu dans le traité conclu entre la Prusse et la Russie, le 8 mai 1781, dans les conventions postérieures formées entre les puissances secondaires et spécialement dans le traité passé entre le Danemark et la Suède, le 27 mars 1794.
Matériellement, la fermeture de la Baltique, lors d une future guerre maritime, n'offrirait pas de difficulté bien sérieuse, puisqu'il suffirait d>mpècber le passage par deux entrées fort étroites. — Mais le Droit international n'a à s'occuper, ni de la possibilité de l'exécution, ni de la portée stratégique d'une semblable mesure, mais seulement de sa légitimité à l'égard des navires de guerre des belligérants. — Un grand nombre d'auteurs, P. de Martens, de Cussy, Hautefeuille, Neumann, Ortolan, Perels, etc., admettent la légitimité de la mesure, en supposant Tassentiment des Etats neutres riverains. Mais si l'un de ces Etats riverains était au nombre des belligérants, fermer l'accès de la mer Baltique aux navires de guerre de l'adversaire serait violer la neutralité et faire acte d'hostilité.
(^ 1271 . — Rappelons que, par la convention de Gonstantinople, du 29 octobre 1888, le canal de Suez et ses approches sont neutralisés, mais non la mer Rouge (n^ 512). Le sont aussi les fleuves du Congo et du Niger, le Dajiube jusqu'aux Portes de fer (n®» 528, 530).
1271 ^ — [On peut concevoir la neutralisation temporaire d'une mer à l'occasion d'une guerre déterminée. A cet égard, un projet assez curieux fut émis en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Au moment où la
guerre fut déclarée, il y avait dans un port du Japon, k Nagasaki, un vaisseau français et un vaisseau allemand. Le capitaine du bâtiment français proposa À celui du navire allemand de s^abstenir respectivement d'hostilités dans les mers d'Extrême-Orient. Le capitaine allemand accepta. U y avait quelque intérêt à ce que les représentants de la civilisation occidentale n*en vinssent pas aux prises dans les mers d*Extrême-Orient. Les ministres des deux Etats au Japon transmirent le projet à leurs gouvernements en Tappuyant. Mais le gouvernement français le repoussa. U était en effet tout à 1 avantage de la Prusse qui avait en Extrême-Orient un grand nombre de bâtiments de commerce.]
1272. — Un souverain neutre a le droit d'emnécher. même par la force, \s ^rpétrationdetoutftçtfiJtiasmQaiLr son iefritoire maritime, ou même la simple préparation d*un pareil 'icle. — ^C'est son droit absolu ; c est aussi sffR devoir' de neul'reV — "Maïs si la violation des eaux neutres a été, en lait consommée, l'Etat neutre pourra et devra demander au belligérant, dont les agents ont méconnu.^a. .souveraineté, un désaveu formel de l'acte illicite, et unereDAra lion, des e,\cuses Le belligérant ne peut refuser cette satisfaction. -— L^nistoire a enregistré plusieurs exemples.
g 2. — Moyens licites ou Illicites d'attaque et de défense.
1273. — La convention de Saint-Péterstmurg du 11 décembre 1868, interdisant remploi de projectiles explosibles d'un poids inférieur à 400 grammes, s applique & la guerre sur mer comme à la lutte sur terre. — Il en est de même des moyens interdits comme barbares ou illicites (n<^ 1068).
Mais la guerre maritime emploie de nos jours des moyens de destruction épouvantables et terribles dans leurs résultats. Une torpille fait sombrer, en quelques minutes, un ^^uirassé portant un nombreux équipage. Dans les guerres antérieures, le sauvetage des hommes d'un navire, qui coulait à fond sous les boulets de Tadversaire, pouvait encore être assez facilement accompli par Téquipage du vainqueur. Il sera désormais presque toujours impossible, vu la rapidité de la destruction. — La découverte de l'engin le plus meurtrier, tel est le but de presque tous les inventeurs (1).
Mais, si les sentiments d*humanité sont froissés, le Droit international souffre remploi de ces moyens terribles ; car la destruction aussi prompte que possible de la force navale de l'adversaire a toujours été et sera toujours le but de la guerre maritime.
{\j [Bourgeois, Le« torpilleurs, la guerre navale et la défense des côtes, 1888,— Dupin de Saint-André, La question des torpilleurs, Revue des Deux Mondes. 15 juin 1880, Torpilleurs et bâtiments de guerre et de commerce, ibid., 15 juillet 1886. — Jane, Torf>edo in peace and war, 2* édit.. 1904. — Fallu de la Barrière, Le bâtiment de combat et la guerre sur mer, Revue des Deux-Mondes, 1*' août 1886. — Depuis quelques aoaées oa cherche dans certaios pays, surtout en France et aux Etats-Unis, à découvrir le moyen de pouvoir naviguer sous la mer afin de torpiller sans ôtre vu les vaisseaux de Padversaire. Des résultats appréciables ont été obtenus à cet égard. Mais remploi des sous-marins est-il légitime au point de vue des principes du Droit ioteroational ? V. dans le sens de Taftlrmative : Loir et de Caqueray, La marine et le progrés, 1901, p. 247-249. — Comp. Delay, La guerre sous-marine, Revue bleue, 15 juillet 1904.]
y ^^ ^ [Seulement, il ne faut pas que l'usage de pareilles armes, en lui-même
^U>A^^ licite, puisse porter un dommage À d autres qu*aux belligérants. Aussi, la
fu*J.22^-nrconvention de la Haye du 18 octobre 1907, sur les mines autoiny^ffu^ de
contact, *pr8t5ySnT te ca8aètôf|^Wes,aU-eïIe, daiïr8ïwflBS?T*^,S» 5, « in-
terSït d'employer des tofpïïTès qûrrié"devîënnenC pas îhôffensives lorsqîTeïïe^
auront manque leur but >>.J
izfS* ! — jpendanl ïa guerre russo-japonaise de 1904, il a été fait usage.tant du côté du Japon que du côté de la Russie, de mines sous-marines, destinées h défendre rentrée des ports : ces mines éclatent au moindre cboc qu*ella» rencontrent et brisent en faisant explosion les navires qui les touchent. Des vaisseaux russes et japonais ont ainsi péri en assez grand nombre. Ce moyen de guerre est-il licite ? Si les mines demeuraient là où on les a placées, si elles ne risquaient pas de voyager de façon qu*on ne pût savoir exactement où elles sont, elles pourraient être d*un usage permis à condition d*étre mises seulement dans les eaux territoriales belligérantes, là où se trouve, d'une façon certaine et apparente pour les neutres, le théâtre de Ja guerre maritime ; car, alors, elles ne pourraient atteindre que les navires des belligérants et les navires des neutres qui auront bien voulu s'y exposer. Mais, en fait, il n'en est point ainsi : Texpérience a montré que ces mines, quelque soin qu'on mette à les fixer, ne restent guère a la place où on les a établies et voyagent au gré des courants : dans ces conditions, il se peut que, flottant dans la haute mer, parfois loin des eaux belligérantes, elles explosent contre des navires appartenant à des neutres, peut-être même longtemps après la fin de la guerre. C'est ce qui s'est pro* duit plusieurs fois à propos de la guerre russo-japonaise. Elles rendent ainsi la navigation dangereuse, en des endroits où celle ci devrait être exempte de périls ; elles constituent alors comme une atteinte au principe de la liberté des mers ; si la haute mer peut être le théâtre des hostilités, encore faut-il que les neutres puissent savoir à quel endroit de la mer il en est ainsi. On ne devrait donc pas autoriser remploi de mines sous-marines, susceptibles de devenir un danger pour la navigation pacifique.]
[La question des mines sous-marines a fait l'objet, en 1906, sur le rapport de M. Kebedgy, d'une discussion à l'Institut de droit international. Cette discussion aboutit aux résolutions suivantes, qui devront faire Tobjet d'une seconde délibération : » I. Il est interdit de poser en pleine mer des mines fixes ou flottantes. — II. Les belligérants peuvent poser des mines dans leurs eaux territoriales ou dans celles de l'ennemi, à l'exception des mines flottantes ou des mines fixes susceptibles de causer, par leur déplacement, un danger pour la navigation en dehors des eaux des belligérants. — IIL 1^ Il en est de même des Etats neutres qui voudraient placer dans leurs eaux des engins pour empêcher la violation de leur neutralité. 2^ Mais les Etats ne peuvent placer de telles mines dans le passage des détroits qui conduisent dans une mer ouverte. — IV. L'obligation de la notification incombe à l'Etat belligérant aussi bien qu'à l'Etat neutre. ~ V. La violation de Tune des règles qui précèdent entraine la responsabilité de l'Etat fautif (1).]
(1) [V. Dupuis, r! I). I. P., t. XIV, p. 381.— V. Kebedgy, Happori à Vim-
THBATRE DE LA GUERRE.— MOYENS d' ATTAQUE ET DE DÉPENSE 767
[La seconde conférence de la Paix de 1907 s'est également occupée de la matière. Une convention du 18 octobre 1907, qui a été conclue pour une ^j durée de sépi arisT '(ou Jusqu'à Va' révision à une date antérieure par la Jf T IfOlUlfiUlti (i^Jnfërence de la Paix), mais qui sauf dénonciation continuera d'être en vigueur après ce délai, a trait € à la pose de mines sous-marines automatiques 3e contact )).1
WÀ libellé même de la convention de la Haye montre qu^elle n*a pas entendu régler la situation des mines Gxes qui éclatent au moyen d'un courant électrique, dû à Faction de Thomme. Ces mines, actionnées de la terre, ne sauraient vraiment produire de dommages aux navires pacifiques ; elles constituent un moyen de guerre peu coûteux et efficace pour la défense des côtes : on avertit qu'on a placé des mines de ce genre^ et on donne des pilotes aux navires neutres.]
fCest des mines automatiques, c'est-à-dire de celles qui ne doivent pas être aclïonhëes dé la terre, qui ne demeurent pas nécessairement aïï^'ôînl où on les a mîsespérqui éclatent au seul contact d'un navire quelconque, qùll y avait lîeu*?e 'se préoccuper. Et, à leur sujet, la convention**ïînî ôctôTilpe 19oi a tàii ûiie distinction entre les mines automatiques de contact amarrées et les mines non amarrées, qu'un navire jette en mer,par exemple pour empêcher la flotte adverse qui le poursuit de l'atteindre. L'ayticle 1»^ de la convention t interdit : l^^dejplacer^ de^ mines. automaUflues de con^ct ^^ amarrées.'TPmolns j^u'elles ne soient construites àe.Jik^}^f;gi^k^^]i:^ .ÎUftt' rensîves une heurTau inaximum aprè;^ Que. celui /iui.lfi8 .^^glacées^en^a perdu le contrôle ; 2<» dg j^a^r des mines automatiques de coniâct ^ ^ftyrees.qui ne deviennent pas inofTensives dè^ qu'elli^^ ^auro^nt rom^tu leure amarres ».J
[L^MConvention n'indique pas exactement où on peut placer des mines automatiques ; le projet arrêté au sein du comité d'examen contenait à cet égard des dispositions assez précises. L'article 2 de l'accord adopté par la conférence se borne à dire : « Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire^dans ïe^eul nut oinierceptena navigation du cojQQyoaerce J
pTKKiTesrTSrtîclé 3, on doit prendre certaines précautions afin de sauvegarder la navigation pacifique : « Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes^lejpreçâutîôns posisîblés doî^^^ pour la sécurTtë^e la navigation pacifique, Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce que ces mines deviennent inof- \ ik fensives après uiî^âps 9^e* 'Temps nniit^, eC, dans le cas où eîtés cèsseraïent rèTriTs u rveill ées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt queles" exigence militaires le permettront, par un avis à la navîgalîbn, qurHevrà êlre aussi communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique. »]
[l article 4 implique le droit pour les neutres de se servir Se mines automatiques pour la défense de leurs côtes : t Toute puissance neutre gin place
titutde droit international. Annuaire de llnstitut, t. XXI, p. 88 et 330 ; Schucking, Cemploi des mines dans la guerre f?ian'a'm«,Zeitschrift fur interaatioDales privât und offeatlicbes Recht, 1906, pp. 2-121.]
des mines automatiques de contact devant ses côtes, déclare cet^rticlej doit ol'server les mêmes régules el~pfendfê lés mêmes précautions^uec©Hes qui sorilTm posées aux belligérants . La puissance neutre doit faire connaître? la navigation, 'p'^ un* av!s^préalable,le8 régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux gouvernements par voie diplomatique. «>] [Aux termes de Tarticle 5, « h la fin de la guerre, les jpui§^ce^Cji^rac-
( tantes s'engagent à faire tout ce qui dépen^ ^*elies pour enlever, chacune de' son cAieV'les ni in es^'u'el 1 es ont placées ; quant aux mines automafîqnes de contact' amarrées que Tun des belligérants aurait posées le long des cdtes de Tautre, remplacement en sera notifié à Tautre partie par la puissance qui } les a posée8,et chaque puissance devra procéder dans le plus bref délai à 1 en- / lèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux. »]
[Enfin, suivant l'article 6» c les puissances contractagtps qui ne disposent ^ pas encore de mines perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans la pressente convention et qui, par conséquent, ne sauraient actuellement se con- .former aux règles établies dans les articles 1 et 3, s'enrayent ji tr^n^f^nner. j; aussitôt que possibIe,leur matériel de mines afin qù*Il réponde aux prescrip> * lions susmentionnées]
1274. — Comme dans la guerre terrestre, remploj^e l^use est permis, pourvu qu'elle ^e* soif pas cônlraTre à l'honneur. — Le^mciennes ordonnances rrançalHëa tf B'tWfï 'Mrdè*t70î d^ôndaient aux vaisseaux de guerre el aux corsaires de donner le coup de semonce sous un faux pavillon (n<> 585). '/ J^^ j^ — En 1815, le Conseil d'Etat français déclara que la simulation d^ j^yyîllyn ^ f '^'' .était permise pour échapper à la surveillance des navires de guerre, mais (.**:^' jamais s'il s'agissait d'une attaque, d'un combat, ou de coup de semonce litiK'/Jj^ parce qu'il sert précisément à affirmer le pavillon. L'article 151 du décret du 15 août 1851 dit : « Avant de commencer l'action, le commandant en chef Cait arborer les marques distinctives et hisser les pavillons français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas. il ne doit combattre sous un autre pavillon. Dans les combats de nuit, il ordonne qu'un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupe i. Le règlement autrichien contient une disposition semblable.
Parmi les auteurs, Perels {op, cit.^ p. 214) pense que l'usage d'un faux pavillon est une ruse de guerre licite ou non licite, selon les circonstances de chaque espèce. L'honneur militaire en décide: mais c'est une perfidie condamnable de s'engager dans un combat en arborant un faux pavillon. — Ortolan (op. cit,, t. H. p. 29) tient pour stratagème licite le fait d'attirer son ennemi au combat ou d'échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon. — Mais de Cussy combat cette doctrine et pense qu'aujourd'hui aucun commandant de navire de guerre ne se considérerait comme autorisé à masquer sous un pavillon étranger le dessein d'attaquer l'ennemi, sauf à abandonner cette ruse en approchant de lui. Sa dignité personnelle, la dignité de son pays et l'honneur militaire ne s'opposeraient pas seulement à l'emploi d'un tel moyen, mais & la pensée d'en faire usage (op. Cl/., t. I, p. 257).
L'emploi d'un faux pavillon, dans les cas où il est illicite, ne saurait être
admis comme représailles, parce que la conduite contraire à Thonneur de i*un des belligérants n*autorise jamais Tadversaire à agir de môme (Perels, op. cit.^ p. 216).
[Le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, s'était occupé dans ses articles 3 et suivants des moyens licites ou iilitites dont on peut user dans la guerre maritime.] (1).
1275. — II est absolument contraire aux lois de la ffuerre de faire feu
, I I— fun nnjiiii I II II '■ \\i • ♦ ^ -. .. .1^/»"' *t KiniaiiyiMHi niiwpniin^
sur un navire ennemi ^ui amejgte ^pn^pLavuIoa ; en abaissa^^t ^oE\ pflyjljflj^» ir manifeste rinteiotion de se ren^je (Instructions allemandes^ art. 96. — Hèglemeni auirîch leh^ n^ 1 48^ ) .
1276. — Le bloew des ports militaires et des ports de commerce de l'ennemi est un procédé parfaitement licite. Vu son importance et les difficultés ' qu'a soulevées son application, un chapitre spécial lui sera consacré (n«« 1606 ets.).
1277. — Au nombre des nio^ens licites^ autorisés par le Droit international dans la guerre maritime, se place (comme dans la guerre continen- ^T taie) le bombardement des ports militaires, des arsenaux maritimes, des T\ j
forts qui les environnent,^ d^s bc^tjpjrieg. je cple^^des forlifîcalions çqmmftp- A— — .' dant les (téiroîts .passes im, ■gouieia. C'est à la puissance militaire de l'Etat qu'on s* attaque et les moyens employés ont pour but la cessation de la résistance de Tennemi.
Mais est-il licite de bombarder les ports exclusivement commerciaux, les villes situées sur le littoral de la mer ? Ne faut-il pas les assimiler aux villes ouvertes, non défendues, que le Droit international ne permet pas de bomtMirder dans la guerre continentale (n° 1082) ? Nous pensons que la règle doit être la même en matière de guerre maritime. — C'est l'opinion générale. — Calvo ( op. cit., t. IV, §§ 2069, 2090 et 2091) blâme énergiquement le bombardement de Valparaiso en 1866, par la flotte espagnole commandée par l'amiral Mendes-Nunez, celui plus rigoureux de Saint-Jean de Nicaragua par la corvette Cyane des Etats-Unis en 1834, et surtout celui de Copenhague par Nelson en avril 1801, pour accélérer la reddition de la flotte danoise mouillée dans le Sund. La conduite de l'amiral anglais a été qualifiée par Cauchy (t. II, p. 255) docte odieux et perfide que rien ne saurait excuser,
[Le Codo naval des Etots-Unis de 1900 injerd [sait le^ bombardement des \ places non fortîti^s et non défendues^ u excepté lorsque ce" bombardement | est I accessoire Je ia destruction d'établissements militaires et navals, de / dépôts publics de munitions de guerre ou de vaisseaux de guerre au port, ( ou bien lorsque des réquisitions raisonnables de vivres ou d'approvisionné- ^ ments, au moment où ces réquisitions sont faites, sont empêchées par la force, auquel cas avertissement préalable du bombardement doit être donné ».]
1277^ — [L'Institut de droit international, dans sa session de Venise, en 1896, a voté un règlement sur le bombardement des villes ouvertes par les forces navales (2). — La question du bombardement par des forces na-
(1) [V. de Loménie, Les stratagèmes dans la guerre navale, Correspondant, 25 février 1905.] 12) [V. Annuaire de Hnstitut, t. XV, p. 309. - ï)upuis, R. D. I. P., t. IH, p. 658.]
vales a été soulevée mais non résolue à la première conférence de la Haye de 1899 ; on a émis simplement le vœu qu^elIe soit renvoyée à Texamen d'une conférence ultérieure (R. D. I. P., t. VI, p. 730). — La seconde conférence de la Paix a, sur ce sujet, adopté, le 18 octobre 1907^ u'Bfet^QnVention.l [S'inspirant de ce qui exîsle"1îarrs'*ï5'^uerre continentale (n« 1082), la convention de 1907 pose,comme principe, qu't il est interdit de bombarder,par des forces navales, des ports, villes, vUlaj>e8;[;;ggia|a^^ guî
né ftéftt'MB flëf6nflUa''V't^trT*^âïrif)T Et, sans donner une définition ^nffffê''{re 1Srtï!8ariîe non défendue, elle édicté à cet égard cette règle parti-
culière : € Une localité ne peut pas être hnmhRrââA h rAiann Hn «a^jI fAitr|iiP
devant son pori, se irouveni mouilféês îles minas Bi:>na.mj»rin^a jinf^fr|m*irjn<K de'côntact » (art. 1«', al. 2).]
[Au principe ainsi établi, la convention de 1907 apporte, pour des raisons militaires, deux sortes d'exceptions. — 1» Aux termes de larticle 2, « ne sont pas compris dans Tinterdiction de bombarder les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port '*. Mais, des mesures sont prescrites pour restreindre le plus possible l'effet du bombardement : « Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé. Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement. Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1*' et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible •>: cela veut dire qu'il faut limiter le bombardement à l'organisme militaire sans attaquer directement la loc4ilité.]
2^ La seconde dérogation à la défense de bombarder, prévue par l'article 3, a trait au cas où des réquisitions sont nécessaires et nont pas été obtenues : « H peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, babitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité. Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec Tautorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus ». — Au point de vue du bombardement, les contnbutions ne sont pas assimilées aux réquisitions : d'après l'article 4, *< est interdit le bombardement, pour le non payement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ».J
[La convention, par ses articles 5 et 6, soumet le bombardement,dans les cas où il est permis, à certaines règles. — ArL 5. Dans le bombardement
par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but ) militaire. Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces V édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas. — Art. 6. Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d*entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités > . ]
[Enfin, d après l'article 7, t il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut t.]
1278. — Lsi destruction des câbles téléaraphimies SQU^-mafins est-elle au é nombre des actes dé guerre licites ? — La convention, signée à Paris, le 14 mars 1884, par vingt-six Etats européens ou américains, a organisé la protection des câbles sous-marins en temps de paix (f^i française du 20 décembre 1884. — Décret du 23 avril 1888) (n» 583). —Mais cette convention ne contient aucune clause relative à Télat de guerre. — Notre éminent collègue, M. Louis Renault (1), tenant compte du dommage que causerait la destruction des cÀbles sous-marins aux rapports internationaux en même temps que des nécessités de la guerre, distingue quatre hypothèses et admet les conclusions suivantes :
1<* Le câble relie deux points du territoire d'une seule et même puissance belligérante, par exemple, cÂble entre Tltalie et la Sardaigne, entre la France et la Corse ou TAlgérie, etc. — Le belligérant peut évidemment suspendre le service télégraphique ou le régler à sa guise, détruire même le câble, s'il le juge utile. L'autre belligérant pourra détruire le cÂble, et il y aura le plus souvent un grand intérêt. — L'interruption du câble pourra
(1) Renault, De la protection internationale des câbles télégraphiques sous-marins, R. D. I., t. XII, pp. 251 et s. — [Sur les câbles en temps de guerre, V. encore €]rbichowski, Les câbles sous-marins en temps de guerre, Zeitschrift fur internalionales privât und oflTentliches Recht, t. XVII, p. 160. — Hennig, Câbles sous-tnarins, télégraphie sans fil et droit de la guerre, Deutche Revue, 1906, p. 80 ; Les câbles nuiritimes en temps de guerre^ Zeitschrift fur intern pr.und offentl. Recht,l004, n<** 3-4. — Rolland. Ues câbles sous-marins en temps de guerre, i. 1. P., t. XXV, p. 648. — Jouhannaud. Les câbles sous-marim ; leur protection en temps de paix et en temps de guerre, 1904. — Morse, De la destruction par un belligérant des câbles sousmarins appartenant â des compagnies privées, J. 1. P., t. XXV, p. 699 ; The neutralisation of submarine télégraphie câbles, Kosmodike, !•' janvier 1898. — Rey, Le réseau télég» aphique sous-marin en temps de guerre^ R. D. I. P., t. VIII, pp. 681 cl s. — Scholz, Àrieg und Seekabel, 1904.— Bruno Zuculin, / cavi sottomarini e il tele grafo sensa fili nel diritto di guerra,\9Ql. — V. encore, spécialement pour la guerre bispaoo-américaine de 1898, Le Fur, R. D. I. P., t. VI, pp. 477 et s., et Renault, H. D. I. P., t. VII, p. 270. — Comp. sur les droits d*un gouvernement de suspendre à sa volonté, en cas de guerre, les communications par câbles télégraphiques (cas de TAngleterre pendant la guerre Sud-Africaine de t899-1900), Arthur Uesjardins, Revue des Deux-Mondes du 1*' mars 1900, pp. 72 et s. et Despagnet, R. D. 1. P., t. VU, pp. 796 et s. — V. infrà, p. 773, note.]
772 aNQUIÈMB PARTIB. — LIVRB III. — CHAPITRE PREMIBR
résulter d'actes faits en pleine mer ou dans les eaux territoriales» puisque des actes de guerre peuvent légitimeinent avoir lieu dans Tune et Fautre partie de la mer.
2^ \jd cAble fait communiquer le territoire des deux belligérants. — L'interruption des communications sera de droit : Tun ou Tautre des belligérants pourra détruire le cAble. Rien ne restreint leur liberté d*action.
3<* Le cÀble existe entre le territoire d*un belligérant et le territoire d'un neutre. — Le belligérant au territoire duquel aboutit le cÂble est libre de restreindre ou de supprimer la communication : son droit n*est pas doteux ; il résulte du droit de souveraineté. — L'autre belligérant doit respecter le câble, car les communications entre neutres et belligérants sool permises, sous une double restriction . — a) Les neutres ne peuvent pas communiquer avec un port bloqué. Un câble part d'un territoire neutre et aboutit à un port bloqué. Il est incontestable que le bloqueur pourra interrompre le CÂble d'atterrissage, comme il pourra intercepter un paquebot porteur de correspondances. — b) Il est admis sans contesle qu'un neutre ne peut, sans manquer à ses devoirs de neutralité, transporter dans une des parties du territoire ennemi les dépécbes, qu'une autorité belligérante lui a remises dans un port neutre ou dans un port ennemi. Les coaunanications télégraphiques entre neutres et belligérants ne peuvent se poursuivre librement, qu'autant qu'elles sont étrangères aux opérations de guerre. Or, comme ce point sera des plus difficiles À constater, comme avec les dépêches, très innocentes en apparence, on peut, dans un langage convenu, fournir à l'un des belligérants sur les opérations militaires de l'autre des renseignements précieux, il est à présumer que le belligérant qui aura des soupçons n'hésitera pas à rompre le câble.
4° Le CÂble télégraphique est établi entre deux territoires neutres. — La destruction, ou même l'interruption momentanée du cÂble par un belligérant ne pourra jamais se justifier.
[Le Code naval des Etats-Unis de 1900 a fixé les règles à observer en ce qui concerne les cÂbles télégraphiques sous-marins en temps de guerre, art. 5 (R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 2).]
[L'Institut de droit international, dans sa session de Bruxelles, en 1902, s'est à son tour occupé de la question des cÂbles sous-marins en temps de guerre. Il a adopté le règlement suivant : « I. Le cÂble sous-ma^n reliant deux territoires neutres est inviolable. — II. Le cÂble reliant les territoires de deux belligérants ou deux parties du territoire d'un des belligérants peut être ooupé partout, excepté dans la mer territoriale et dans les eaux neutralisées dépendant d'un territoire neutre (c neutralisées » par traité ou par déclaration conformément à l'arL 4 des Résolutions de Paris de 1894). — HI. Le câble reliant un territoire neutre au territoire d'un des belligérants ne peut en aucun cas être coupé dans la mer territoriale ou dans les eaux neutralisées dépendant d'un territoire neutre. En haute mer^ ce cÂble ne peut être coupé que s'il y a blocus effectif et dans les limites de la ligne du blocus, sauf rétablissement du cÂble dans le plus bref délai possible ce CÂble peut toujours être coupé sur le territoire et dan» la mer territoriale dépendant d'un territoire ennemi jusqu'à une distance de trois milles marins
THÉÂTRE DE LA GUERRE. — MOYENS d'aTTAQUE ET DE DEPENSE 773
de ia laisse de basse^marée. — IV. La liberté de rEtai neutre de transmettre des dépêches n'implique pas la faculté d'en user ou d'en permettre l'usage manifestement pour prêter assistance à l'un des belligérants. — Y. En ce qui concerne l'application des règles précédentes, il n'y a de différence à établir, ni entre les cAbles d'Etat et les câbles appartenant à des parliculiers, ni entre les cÂbles de propriété ennemie et ceux qui sont de propriété neutre » (!).]
1279. — Desiruetion ou capture desQjffiirp^ enmmis s^vjusiiàdagwsrre, — \ (o Chacun des belligeranl^'^ut détruire ou capturer les vaisseaux de guerre y de son àflVfiHiire'âvec lèur'armiemenr^él l'eu rs"*â^|li'6'tTOWW tiéfflÉffi^* l€s \ transpôris de rEfitriês navires qui, affrétés par son adversaire, concourent ■ directenféUl oU fflfll^ectement aux opéralions dé la guerre. — Les officiers, \ les equjjtSgeg quî montent ces navires sont, en cas de capt.ur.^ desjjrison- / nïers de guerre.
IzdCT. — Mafs des restrictions indispensables sont apportées à ce droit de destruction ou de capture. -^ \^ Sont naturellement excegtés les navires, dits de cor tel, portant pavillon parlementaire, employés à des échanges dp prisonniers ou ïrpî5Tter"tfëS ^proposîtîons d'armistice. — Ces navires ou embarcations ne doîvent avoir à bord, ni munitions, ni armes autres qu'un petit canon pour faire les signaux.
1280^ — 2° La convention additionnelle de Genève, du 20 octobre 1868, ^ relative aux secours à donner aux blessés dans la guerre maritime, ^^^^^^^fj^^TTf « diverses restrictions ou atténuations du droit de capture. — Le personnel religieux^ médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclai*é neutre. i^f^Sï * f^*^ emporte, en quittant le navire, les objets et les Instruments de chirurgie qui ' sont sa propriété particulière (art. 7). — Ce personnel doit contribuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés et puis il est libre de rejoindre son pays (art. 8).— Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent des naufragés ou blessés et les portent à bord d'un navire, soit neutre, soit hospitalier, jouissent, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, delà part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. — L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants (art. 6). — Les bâtiments- hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne ieur matériel ; tTs deviennent ia propriété du capte'iîr"'maîs'^el ui -ci né peut teé^ëroùrnêr Se ^SS^EnX^SlOVF^pêcidTe^pen3r&nil& Jurée de la guêVre"(ârt. SJT ~ tgs n'a-" vjre?nBtpî!âlièrs équipés aux frais de sociétés de secours, reconnues sous ^gltailifiaJSftPcinîons'con'sti tut i ves de feurVaractèrê,' sont con^raérés comihe neutres, ainsi que leur personnel? "lis Soi vent être respectés et proffigés par lesîSHîgSranls quî ont" sur éux'un droit de contrôle et de visite (art. 13). — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu*il appartienne, chargé gciui^i vëàieft nfê"^ bTë ssés ou de malades dont il opère l'évacuatibn, est cou-
i) [V. Annuaire de l'Institut de droil international, t. XIX,pp. 301 ets.^Dupuis, i^ XXh session de t Institut de droit international et la question des câbles sous-marins en temps de guerre, R. D. 1. P.. t. X, pp. 532 et s. — Kraemer, Die anierseeischen Tetegraphenkabel in Kriegszeiten, 1903.]
vert par la neutralité, [art. 10). — Les naufragés et les blessés recueillis el âtùvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 6, 10, 13). — A côté du pavillon national, les navires hissent le pavillon blanc à croix rouge, et le personnel porte le brassard aux mêmes couleurs (art. 12, 13) (V. n» 1110).
[Mais, comme on Ta dit (n«> tllO),cette convention du 20 octobre 1868 na jamais été ratifiée par les puissances. Néanmoins, en fait, les belligérants en ont parfois appliqué les dispositions à titre de modtut vivendi (ex. : guerres franco*prussienne de 1870 et hispano-américaine de 1898, R. D. I. P., t. V, p. 788).]
1280^. — [Aujourd'hui, depuis la conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899, la protection des malades et des blessés sHmpose aux Etats dans la guerre maritime aussi bien que dans (a guerre terrestre. Lïnstitul de Droit international, à sa session de Copenhague en 1897, avait mis à Tordre de ses délibérations Tétude de l'application de la convention de Genève aux 4^fyerves maritimes (1 ) : les décisions de la conférence de la Haye l'ont empêché de procéder à cette étude. — C'est par une convention en l^^|j||^les.du 29 juillet 1899, que la conférence de la Paix a étendu la convention^ de Ge- /f^ti ffnèy^ à la guerre sur mer (2j. Cet acte a été signé en son entier paF toute* les puissances représentées à la conférence, sauf par TAllemagne, les EiàXs- Unis, la Grande-Bretagne et la Turquie, qui ne Tout signé que sous réserve de Tarticle 10, lequel autorisait les Etats neutres à admettre dans leurs ports les navires chargés de naufragés, blessés ou malades. A la suite de négociations, cet article 10 a été supprimé par tous les Etats.— L'Institut de Droit international,dans sa session de NeuchÂtel en septembre 1900, a, dans un vœu, demandé le rétablissement dé cet article (3). -- Le 18 octobifi 1907. à la seconde conférence de la Paix, une nouvelle convention fut adoptée sur j/— ^n le même'sujet, et qui rétablit l'artrcTé JO, supprimé, Je ceùe je f 89^11^ite '' -' / dernière converilîon n'a pas pour cela '(lîsparti, elle fesfeen vigueur dans les rapports des puissances qui Tout signée et n'ont pas accepté laccord de 1907 (art. 25, conv. 1907).]
4ÊÊÊÊk — [A.— Convention de la ttaye, du 29 juillet 1899 (4). — 1» Matériel sanitaire. — Ce matérieFcompreni : 1** des bâtiments affectés d*une manière exclusive et indélébile à Tœuvre sanitaire ; 2o des navires employés occasionnellement à l'assistance des blessés, malades et naufragés.]
[Les premiers, prévus par les articles, 1, 2 et 3, sont de trois sortes : — 1. Ce sont, d'abord^ les bâtiments-hôpitaux miUtaires, c'est-à-dire les bâli-
(1) f V. sur ce poiot Ferguson, The red Gross Alliance at Sea, — Houette. l^ t extension des principes de la convention de Genève aux victimes des guerret manttmest 1892. — AufTret, Les secours aux blessés et atix naufragés des guerres maritimes. Revue maritime et coloniale, 1894-1896-1897. — Cauwès, Lextension des princip s de la convention de Genève aux guerres maritimes, 1899. — Paul KauchiUe, Les secours aux blessés, malades et naufrages dans les guerres maritimes, R. D. l.
P., t. VI, p. 291. — Bajer, La Croix-Rouge dans les guerres maritimes, R. D. l.
P., t. VIII, p. 225. j
(2) [V. le texte de celte convention, R. D. I. P., t. VI» p. 724, note 4.]
(3) [V. R. D. I. P.. t. VII, p. 758.]
(4) [Sur celte convention, V. spécialement Paul Fauchille et Nicolas Politis, .4/^nueldela Croix-Rouge, pp. 79 et suîv.]
ments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de' porter secours aux blesséSj^^ malaies et naufragés, et ^nf les noms auront éie communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes (art. 1"'). Ces bâtiments et leurs embarcations sont distingués par unepeinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ (arj. 5) . — * Conlraîrèmént au droit commun qui permet (a prise^des bâtiments de l'Etat ennemi aménagés en vue de la guerre, les bâtimentshôpitaux militaires c ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités ». Ils doivent de plus élrè'« ïes'péclés »': oîi ne' petit OTSî^TOI^'usr IRTne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre : pas de limitation pour la durée de leur présence et leur ravitaillement dans un port neutre (art. 1*') ; mais en dehors de cet ordre d'idées ils demeurent des navires de guerre : ils jouissent donc du bénéfice de Texterritorialité.]
[2. La deuxième catégorie de bâtiments hospitaliers comprend les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues des beirigérïnts7aft.2) .C'est la première fois que less«>ciétés de secours sont mentionnées dans un acte international. Ces bâtiments se distinguent, ainsi que leurs embarcations, par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ (art. 5). — Ils sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse â l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.Ces navires doivent être porteurs d*un document de Tautorité compétente déclarant qu ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et â leur départ final (art. 2). Leur condition constitue également une dérogation au droit commun, puisque d*après les règles ordinaires de la guerre maritime les bâtiments ennemis, même appartenant â des particuliers, sont susceptibles du droit de prise (n« 1283).]
[3. Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou 3ès sociétés officTéllement reconnues de pays^ neutres peu vent, en fin, faire aussi partie du service hospitalier (art. 3). 11 faut remarquer qu'il n'est pas question ici des bâtiments de VEtat neutre. Leur peinture doit être la même que celle des navires des sociétés de secours et des particuliers belligérants (art. 5). — Ils sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage (art. 3). A défaut de cette disposition on aurait pu les déclarer de bonne prise, comme ayant donné à un belligérant un concours efficace au point de vue de la guerre : en prenant les blessés et malades d'un navire de guerre, ils le débarrassent en effet d'impedimenta et lui assurent la liberté de ses mouvements. Pour jouer leur rôle, les bâtiments neutres n*ont pas besoin de se mettre sous la direction d'un des belligérants ; ils conservent leur autonomie.]
On doit remarquer que la protectioD dont jouissent les b&timents bospita- Uers n*a pas.avec juste raison. été qualifiée de « neutralité » parla convention de 1899. — Mais à quelles conditions cette protection leur est-elle accordée? Elles sont de diverses natures : l'article 4 les indique. ^ Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité. — Les gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bÀtiments hospitaliers pour aucun but militaire. Quelle est la sanction de cette obligation des gouvernements ? Les bâtiments des services bospitaliers perdent leurs privilèges et deviennent sujets à capture dans les conditions ordinaires du droit de la guerre si, dépouillant leur caractère charitable, ils participent d une manière quelconque À des actes d'hostilité. C'est une semblable conduite que, pendant la guerre russo-japonaise, les Japonais ont reproché aux navires hôpitaux russes Orel et Angora, et c/est pour cela qu*ils les ont considérés comme de bonne prise. — Ces bâtiments ne doivent gêner en aucune manière les mouvements des combattants ; pendant et après le combat, ils agiront À leurs risques et périls. Il se peut donc qu'accidentellement un obus vienne les frapper. — Les belligérants ont sur eux un droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait : autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des b&timent^ hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront. 11 n'y a pas à s'étonner du droit de visite qui appartient ainsi aux belligérants sur des bâtiments de l'Etat; car, sans la convention, ils auraient eu un pouvoir bien plus grand : ils auraient eu le droit de capturer ces bâtiments. — En dehors de la peinture spéciale de leur coque (art. 5), les bâtiments hospitaliers doivent arborer un signe distinctif : le pavillon blanc à croix rouge prévu par la convention de Genève ; à la conférence de 1899 le délégué de la Turquie a demandé vainement le droit de remplacer la croix rouge par le croissant rouge. Mais les bâtiments hospitaliers, neutres ou belligérants, doivent arborer leur drapeau national à côté du pavillon de Genève. C'est ce que déclare l'article 5. Tous les navires affectés au service charitable doivent ainsi porter (/eux pavillons.]
[A côté des bâtiments destinés spécialement au service bospitalier,il en est qui peuvent être utilisés accidentellement pour ce service. C'est d'eux que parle larticle 6 ; il s'agit ici des navires privés neutres qui,8e trouvant sur le lieu des hostilités, viennent au secours des blessés et malades des belligérants ou au zèle desquels ceux-ci font appel : « Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises ». — On doit noter que la situation ne serait pas la même pour des bâtiments privés belligérants : ceux-ci sont de bonne prise suivant le droit commun.]
1280^. — [2^ Personnel sanitaire. — L'article 7 indique la composition les droits, immunités et obligations du personnel hospitalier : < Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et
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ne peut être fait prisonnier de guerre. 11 emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible. Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.]
'J£80^ — [3» Blessés, malades et naufragés. — Aux termes de l'article 4, alinéa i*', tous les bâtiments hospitaliers doivent porter secours et assistance aux blessés, malades ou naufragés sans distinction de nationalité. Et, d'après Tarticle 8, les marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu^ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs. — Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un belligérant, qui tombent au pouvoir de Tautre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus À leur pays, ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 9). On peut dire que des blessés tombent au pouvoir d*un belligérant lorsqu'ils sont recueillis par un navire de celui-ci, quelle qu'en soit la nature : vaisseau de guerre, b&ieau-hôpital, bâtiment hospitalier ou simple navire de commerce. La visite, à laquelle l'article 4 soumet les bâtiments hospitaliers, est aussi un moyen de faire tomber au pouvoir de celui qui Texerce ceux qui en sont Tobjet. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de TËtat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par TËtat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés t)u malades (art. 10). Cette disposition de larticle 10, n'ayant pas été acceptée par l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Turquie, a été, à la suite de négociations, retranchée de la convention : la Grande Bretagne estimait que l'article 10, étant à cause de l'internement qu'il suppose contraire à sa législation sur Vhabeas corpus, nécessitait It vote d'une loi que son gouvernement n'était pas disposé à présenter (V. n^ i280').]
IMO** [4o Force obligatoire de la convention, — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Lesdites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants (art. 11). Les puissances non signataires, qui auront accepté la convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente convention. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée à toutes les puissances contractantes fart. 13). — S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas
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et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes . Cette dénonciation ne produira ses effets qu*à l'égard de la puissance qui Taura notifiée (art. 14) (1).]
IMÔ"^.— [Pendant la guerre russo-japonaise, en février 1904, des officiers et des matelots russes des croiseurs Variag et Koreïetz, à la suite d*UDe attaque de la flotte japonaise à Chemulpo, se réfugièrent, blessés ou naufragés, sur les navires anglais, français et italien Talbot^ Pascal et Elba. Le Japon prétendît d*abord réclamer les marins russes comme prisonniers de guerre ; mais, après des négociations avecles commandants neutres, il fut convenu que les équipages sauvés seraient emn^enés par eux et rendus à des navires russes en dehors du champ des hostilités, qu'ils pourraient être reconduits en Russie à condition de prendre rengagement de ne plus participer à la guerre actuelle (2). — Cette hypothèse n'était pas prévue par la convention de 1899. Lors de la seconde conférence de la Paix, on se préoccupa de sa réglementation (art. 13, conv. 18 octobre 1907, n» 1280').— On peut rapprocher de ce cas un fait qui s'était produit en 1864, pendant la guerre de sécession américaine. Le corsaire confédéré VAlabama ayant été coulé en vue de Cherbourg, le 19 juin 1864,parle navire de guerre fédéral /ifearsa^e, son équipage fut recueilli par un yacht anglais, le Deerhoud^ qui, malgré les protestations du commandant de Kearsage, cingla vers les côtes anglaises et y débarqua les marins sauvés qui furent laissés libres. Si le Kearsage ne pouvait s'opposer au sauvetage de Téquipage confédéré par le Deerhoud^ il aurait pu visiter le bâtiment neutre pour lui reprendre les naufragés et, strictement, il aurait pu s'emparer du navire lui-même : telle était, en Tabsence de toute convention, la sanction qu'imposaient les principes du droit. Il faut noter la différence qui sépare ce cas de celui de Chemulpo : dans cette dernière espèce, les blessés et naufragés furent recueillis non pas par un navire pricf neutre, mais par des navires de guerre neutres, à bord desquels le belligérant ne pouvait exercer le droit de visite.]
Tra6*. — [B. — Convention de la Haye du 18 octobre 1907 (3). — Lacle du 29 juillet 1899 a été révisé par la seconde conférence de la Paix. Il en est sorti, à la date du 18 octobre 1907, un nouvel acte en 26 articles. Celui de 1899 Ti'a pas cependant pour cela entièrement disparu ; car, d'après Tarticle 25 de la convention de 1907, la convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les puissances qui Tout signée et qui n'ont pas ratifié également celle de 1907 1
[L'acte de 1907 ne modifie pas celui de 1899 dans ses traits essentiels : il le complète en y apportant les changements indiqués par Texpérience, acquise notamment pendant la guerre russo-japonaise de 1904. Des changements y ont été apportés aussi par suite de la re vision en 1906 de la convention de Genève de 1864 : en 1899 on avait adapté à la guerre maritime les
(1) [V. R. D. I. P., t. VI, p. 724. — V. sur la question les ouvrages cités suprà. n»* 1280* et 12803, note.]
(2) [V. Gaborit, Questions de neutralité maritime, p. 70.]
(3) Sur cette convention, V. spécialement Paul Fauchille et Nicolas Politis, Manuel de la Croix-Bouge, pp. 122 et suiv. — Comp. Contuzzi, La proteziotte dh naufraghi e dei ferili nette guerra marittima, 1905.]
principes de 1864 ; ces principes ayant été sur quelques points transformés en 1906, il fallait modifier dans cette mesure la convention de 1899.]
1 1^ Matériel sanitaire. — La convention de 1907 prévoit les mêmes b&timents que celle de 1899 pour le service hospitalier spécial comme pour le service hospitalier auxiliaire (art. 1, 2 et 3). Toutefois, au sujet de leur conditîon, elle a apporté plusieurs modifications.]
[Le changement le plus important a trait à la situation des bâtiments des particuliers ou des sociétés de secours des pays neutres, affectés spécialement à Tœuvre charitable. Ceux-ci, aux termes de l'article 3, ne conservent plus leur autonomie ; ils doivent se mettre u sous la direction de l'un des belligérants » : on a estimé que des considérations militaires imposaient cette solution, que Tindépendance laissée au navire neutre pourrait amener des abus. Gomme conséquence de cette innovation, il est déclaré que les bâtiments dont il s'agit doivent obtenir non seulement Tassentiment préalable de leur propre gouvernement mais encore Tautorisation du belligérant luimême : ce dernier en doit notifier le nom à son adversaire dès Touverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi. Pareille disposition s*inspire de l'article 11 de la convention de Genève de 1906.]
[Un autre changement notable, suite du premier, a trait aux drapeaux que les bâtiments neutres doivent arborer. Ils ne doivent pas se contenter d'arborer leur pavillon national et le drapeau blanc à croix rouge ; il leur faut de plus, et à une place déterminée : h leur grand mÂt, hisser le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés (art.5, al. 4). Us ont ainsi, chose sans précédent, à déployer trois pavillons (Comp. art. 22, convention de Genève de 1906).]
[Troisième innovation,applicable à tous les bâtiments du service hospitalier spécial : u Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de Tarticle 4, sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent i, dit l'article 5, alinéa 5, par analogie avec l'article 21, alinéa 2,de la convention de 1906. Donc, le bâtiment hospitalier belligérant retenu par l'adversaire rentre son drapeau national et ne conserve que le drapeau de la Croix-rouge, et le bâtiment neutre, rentrant le papillon du belligérant sous la direction duquel il s'était mis, ne garde plus que le drapeau neutre et celui de la Croix-rouge ; ni l'un ni l'autre ne doivent porter le drapeau du belligérant qui les détient ]
[Le signe distinctif de la protection hospitalière est toujours la croix rouge sur fond blanc. Toutefois, à la conférence de 1907, les puissances représentées ont, par tolérance et sans que la chose ait été mentionnée dans la convention, admis, sur la réclamation de la Turquie, un modus vivendi aux termes duquel elles ne feraient pas d'objection si la Turquie faisait usage du croissant rouge ; des déclarations identiques ont été faites pour l'emploi par la Perse du lion et du soleil rouge. — A la différence de la convention de 1899, celle de 1907 a prévu pour les vaisseaux hospitaliers un moyen de faire apparaître la nuit leur caractère charitable : t Les bâtiments et embarcations, déclare l'article 5, in fine, qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment du belligérant, qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente >.]
[La convention de 1907, plus complète que celle de 1899, a étendu la protection, en dehors des navires proprement hospitaliers, à un cas que celle-ci n'avait pas prévu. A bord d*un bÂtiment de guerre ordinaire, il .existe une infirmerie; celle-ci doit être respectée: t< Dans le cas d*un combat à bord d'un vaisseau de guerre, dit l'article 7, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades. Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir a la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent. > . — Cette hypothèse sera rare : Jl n'y a plus guère aujourd hui de combats à Tabordage.]
[Telles sont les innovations faites en 1907 en ce qui concerne le matériel sanitaire. La seconde convention de la Haye a cru devoir se prononcer expressément sur les conséquences de Timmixtion des navires hospitaliers dans les opérations de la guerre, quoique la solution allAt de soi d'après les principes du droit commun. Son article-8 dispose : « La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si Ton en use pour commettre des actes nuisibles h l'ennemi. N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien de Tordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation radio-télégraphique ».]
[La convention de 1907 admet, comme celle de 1899, des navires privés neutres pouvant occasionnellement secourir les blessés, malades et naufragés D'après l'article 9, t les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades; et les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés jouiront d*une protection spéciale et de certaines immunités ». Mais,à leur égard,un changement a été apporté par la convention nouvelle : *< En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport ; mais,sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises ». Voici, par exemple, un bâtiment de commerce neutre qui passe à proximité ; il se peut qu'il ne tienne pas à venir au secours des blessés et naufragés d'un belligérant, car il a à son bord de la contrebande de guerre destinée à l'adversaire ; le belligérant lui promettra que, s'il recueille ses marins, il ne sera pas saisi pour le transport de la contrebande . ]
[2<> Personnel sanitaire. — Une seule différence existe à ce point de vue entre la convention de 1907 et celle de 1899. Elle est relative au traitement qui doit être payé par le belligérant au pouvoir duquel tombe le personnel hospitalier. Ce n'est plus, comme en 1899, celui que ce personnel recevait dans sa propre armée ; aux termes de l'article 10, alinéa 3, les belligérants doivent accorder au personnel ennemi tombé en leur pouvoir u les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel de leur propre marine ». On
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applique ici la règle de Tarticle 13 de la convention de Genève de 1906.] f3" Blessés f malades et naufragés, — La convention de 1907 admet les deux principes qu'avait formulés celle de 1899, à savoir : 1* Les blessés, malades et naufragés doivent être sans distinction de nationalité recueillis et assistés par les bâtiments hospitaliers (art. 4), et les marins et militaires embarqués, blessés ou malades, h quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs (art. 11). --2" L^ blessés, malades ou naufragés d*un belligérant, qui tombent au pouvoir de l'autre, sont prisonniers de guerre (art. 14). Et, d*après l'article 12, v tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés,. qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments i. — Mais Taccord de 1907 contient plusieurs dispositions nouvelles. — Prévoyant le casqui s*était présenté au début de la guerre russo-japonaise de blessés, malades ou naufragés recueillis par des navires de guerre neutres (incident de Chemulpo,n« 1280 ^), l'article 13 déclare : t Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis À bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra êtr& pourvu, dans la mesure du possible, h ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre >. — D'autre part,rarticle 15 reproduit Tarticle 10 de la convention de 1899, alors exclu delà ratiQcation : t Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades i . La solution donnée par cet article 15 pouvait être discutée : l'Etat neutre n'assiste-t-il pas le belligérant en débarrassant son navire des blessés, malades^ et naufragés qu'il contient, ne méconnalt-il pas ainsi les règles de la neutralité?— Il faut encore signaler comme innovations réalisées en 1907 lesar-ticles 16 et 17, inspirés delà convention de Genève de 1906 (art. 3 et 4) : H Art. 16. Après chaque combat, les deux parties belligérantes, en tant que les intérêts militaires le comportent, pendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements. Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion, ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres. — Art. 17. Chaque belligérant enverra dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui. Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays t.]
782 CINQUIÈME PARTIS. — LIVRE IlL — CHAPITRE PREMIER
[4^ Exécution et force obligatoire de la convention, — Les commandants en chef des flottes des belligérants auront k pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente convention (art. 19). — Les puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente convention et pour les porter à la connaissance des populations (art. 20). — Les puissances signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d*insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels -de pillage et de mauvais traitementi^ envers des blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'article 5 par des bâtiments non protégés par la présente convention. Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente convention (art. 21). — En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants^ les dispositions de la présente convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées (art. 22). — La présente convention, dûment ratifiée, remplacera la convention du 29 juillet 1899 dans les rapports entre les Etats contractants. La convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente convention (art. 25) ».]
^1000". — [Une convention, signée à la Haye, le 21 décembre 1904, entre un certain nombre de puissances, a accordé, en temps de guerre, aux bâtiments hospitaliers certaines exemptions de nature fiscale dans les ports des Etats contractants : ils sont exemptés des droits et taxes auxquels les navires sont assujettis u au profit de TKtat ». Mais ils restent soumis aux droits et taxes établis au profit d'autres que l'Etat, par exemple au profit des municipalités, des chambres de commerce, etc. (1).]
(1) [R. D. I. P., t. XI, Documents, p. 39.]