CHAPITRE II
[Abgidi. Fret Schiff unter feinde Flagge, 1869. — D'Airlib. Beiligérant daims and neuirai rights, Fortoighlly Review. 1877. — Asher. Eisai concernant les principes à poser pour te droit maritime international, 1836. — Barclay. Inviolabilité de h propriété privée sur mer, R. D. I., t. I (2« série), p. 546 ; Tentative Draft Treaty for assimilation of private property at sea to private property on land in warfare^ 1906. — Bluntschii. Du droit de butin en général et spécialement du droit de prise maritime, R. D. 1., t. IX. p. 508; t. X, p. 60. — Bowlbs. Maritime War- /are, — Brusa. Sutla proprieta privata nelle guerre nmriltime, 1907. ^ Butler. Freedom from capture of private property at sea in war, North American Review, 1899, p. 54. — Carnazza Amari. Del rispetto délia proprieta privata nelle guerre marittime, Archivio giuridico, 1898, t. I. — Castklli. La corsa e la proprieta privata nelle guerre del mare, 1906. ~ Cauchy. Du respect de Ut propriété privée en temps de guerre maritime, 1866. — Danbwski. Aperçu historique de ht neutralité et examen de la déclaration du droit maritime du 16 avril 1856. — Danson, Our commerce in war and how lo protect it, 1897. — Fromaokot. De Cinviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer en temps de guerre. — Grssnbr. De la réforme du Droit maritime de la guerre, R. D. 1., t. Vil. p. 236.
— GioROANA. La proprieta privata nelle guerre marittime secondo il Diritto inter nazionale pubblico, 1907. — Grotius. De jure prœdse commentarius, 1604. — Hall. On certain proposed changes in international lau.\ Gontemporary Review, octobre 1875. — Hautepeuillb. Questions de Droit maritime internat. : Propriétés privées des belligérants sur mer, pp. 61 à 107 ; ^ Droit maritime international devant le parlement britannique, pp. 176 et s., 1861 ; Histoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international, tit. YI, sect. VU, p. 450 et s., 1869.
— Hirst. Commerce and property innaval Warfare, 1906. — Hydb. Immunity of private property at sea from capture during war. — Jounstone. Handbock of maritime rights, — Kennedy. L'exemption de capture de la propriété privée sur mer en temps de guerre, Law magazine and review, novembre 1906, p. 281 et Yale Review. t. XVI, p. 381. — Klobukowski. Die Seebeute, oder dos feindliche Privategienthum zur See, 1877. — De Lavbleye. Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre, R. D. I., t. VU, p. 598 ; Encore la capture sur mer, R. D. I., t. XVI, p. 568. — Lawrence, The exemption of private property from capture by sva, 1885. — Lé veillé. De t inviolabilité de la propriété privée des belligérants sur mer, 1863. — Marais. De Vinviolahilité de la propriété privée ennemie sur mer en temps de guerre. — G. F. dk Martens. E^sai concernant les armateurs, les prises et les reprises, 1795. -- F. de Martens. Du droit de propriété privée en temps de guerre, 1869. — Massé. Le Droit commercial, etc., 1. 1.
— MiRAGLiA. Dette eonditione storiche e scientifiche det diritto di preda esercitato datte navi da guerra, 1871. — Noglères. Les progrés du droit intern, public au X/X* siècle, 1891. ~ Norman Bentwigh. The law of private property in war, with a chapter on conquest, 1907. — Nys. Le domicile de guerre et te principe dp nationalité, R. D. I., 2* série, t. IX, p. 149. — Ortolan. Article dans la Revue
(1; Voir principalement sur ce point, de Roeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, 1882.
maritime et coloniale, 1873 ; Règles intemationaltê et diplomatie de la mer^ t. II, liv. 111. — Pascaud. L'inviolabilité de la propriété privée ennemie dam le* gmerret maritimes, 1897. — Paterkostho. Délie prede^ délie riprede e dei giudizii relatiri, 1870. — PiBRAirroifi. Rapport sur les prises maritimes d'après l'école et la législation italiennes, R. D. I., t. VU, pp. 610 et s. — Raynaud. Iht principe du droit de prise dans les guerres maritimes, 1000. — Rochusssn. De occupatione bellica honorum privatorum in bello maritimo, 1857. — Romaonosi. Questioni di dtritio suUe prede maritime^ 1834. — Shbldem Amos. Lectures on intem. law, — Silvetti. Im proprieta privata nemica sul mare dev^essere inviolabile, 1001. — Sobtbker. Sammlung offizieller Aetenstûcke in Bezug auf Schifffahrt und Handel in Kriegszeiten, 1855-1857. — Summbr Maine. La guerre^ VetXI. — Tecvlbitboro. Die Freihet daas meeres, ^875. ~ Trendelenburo. friedrich* des Grossen Verdienst utn dus Vôlkerercht im Seekrieg, 1886. ~ Urquhart. Sparing private property in war ai sea, 1866 — ViDARi. Délie rispetto délia proprieta privata fra gli Stati in guerra, 1867 ; Navires ennemis, marchandises ennemies, R. D. I., t. III, p. 268. — Ybamab. Some observations upon international ^rize law and the abolition of marine captures,— V. encore les ouvrages cités suprà, p. 761 et in/rà, en tète du chapitre IV.]
1281. — Tout belligérant peut détruire ou capturer les vaisseaux de guerre de son adversaire avec leur armement et leur approvisionnement, les transports de I^Etat ou les navires qui, affrétés par cet adversaire, concourent directement ou indirectement aux opérations de la guerre (n^" 1279).
Mais un belligérant peut-il aussi capturer la propriété privée des sujets de son adversaire ? En cas d'affirmative, quel sera Tobjet de la capture ? Le navire de guerre? La cargaison ? Que deviendra Téquipage du navire de commerce capturé ?
La question est au nombre des plus discutées. Elle touche à des intérêts politiques et économiques fort importants.'^Sné' offre une gravité particulière à regard des Etats qui ont un commerce maritime étendu, Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, Suède et Norvège (i).
La question touche par certains côtés aux droits et à la situation des Etats restés étrangers à la guerre, ^des/ipû^rej.' — fin efel, lesliypothèses suivantes se présentent : t° navire ennenti.çtiar^é^ de marchandises ennemies ; 2« navire ennemi chargé de marchandises appartenant à des n^jjt^ ; «{^ "navire ennemi chargé à la fois des deux sortes, de marcha n (i »aes.i^^jyivire neutre chargé de marchandise neutre, autre q^ue cpntrebai^^ejKip.£Ufi0;
(1) Tout le commerce extérieur de l'Angleterre se fait nécessairement par mer. Il s'élève aux environs de dix-huit milliards, importation et exportation réunies. — Les 6/10 du commerce extérieur de la France prennent la voie maritime. En 1885, rimportation et Texporlation par mer réunies s'élevaient À 5,085 millions. ^ Le {'X)mraerce extérieur par mer des Etats-Unis atteint ou dépasse huit milliards. — [Le commerce maritime de TAUemagne a, depuis quelques années, pris un essor considérable. En 1872, TAIlemagne avait 500 navires dont 170 à vapeur, ayant une capacité de 130.000 tonnes : vers 1808, elle avait (en ne tenant compte que desnavires ayant une capacité d'au moins 17 tonnes de registre) 2.524 navires À voiles et 1.068 à vapeur, ayant au total 1.052.044 tonnes et 40.000 hommes d'équipage. En Tespace de 23 ans la progresasion de la marine marchande a été pour TAIIemagne de 100 à 265, alors que pour la France elle n'a été que de 100 À 132. Au 1" janvier 1001, l'Allemagne possédait 3.883 navires, ayant 1.041.645 tonnes et 50.556 hommes d'équipage. — V. à ce sujet Georges Blondel, L'essor industriel et commercial du peuple allemand,]
5« navirfe neutre chargé de contrebande de guerre ; 6» navire neutre chargé de mârctiandîBe ennemie, en tout ou en partie.
Nous examinerons pîus Ibî n (néuiraUié t les b y pothèses où des neutres sont engagés. Nous nous restreignons ici à i étude de celle où un navire de commerce ennemi est chargé de marchandises appartenant à des sujets de Tennemi . — Dans ce cas, quelle est la coutume internationale, quelles sont les opinions et les thèses des puhlicistes ?
1282. — Mentionnons ici, au point de vue de la méthode à suivre dans cette étude, une remarque fort exacte, faite par M. Perels. < Le droit de capture et la course, dit-il, sont des institutions étroitement liées dans leurs résultats. La propriété privée de Tennemi sur mer est directement atteinte par Tune et par lautre. Leur but est le même : la confiscation, la ruine du commerce maritime de Tennemi, souvent le lucre, qui est toujours le seul mobile du corsaire ; de sorte qu*on a pu dire, même en pariant de ce droit exercé par les navires de guerre, qu'il constituait une piraterie privilégiée. Précédemment et presque toujours jusqu'en 1884, on confondait les deux choses en traitant la matière et, même dans ces derniers temps, on ne s'est pas attaché suffisamment à les distinguer (1). >»
Cest un vice de méthode. — Malgré leur étroite affinité, le droit de capturer en mer la propriété ennemie et la course ne sont pas indissolublement liés. — La course suppose le droit de capture. Fa pour fondement et ne saurait subsister sans lui : mais la réciproque n'est pas exacte et, depuis la déclaration de Paris de 1856, le droit de capture a été exercé par des Etats, qui ont renoncé à recourir à la course maritime. — Pour accentuer cette distinction, nous traiterons de la course dans un chapitre spécial.
SECTION L — Coutume internatioiiale.
1283. ~ I^ coutume internationale e^ nette et précise. — Le belligérant peut saisir, capturer et çgpfiH^^.r-l^gp certaines formalités) le navire 4e commerce ennemi et la marchandise ennemie dont il est chargé. — Telle estla règle adoptée et pratiquée, appliquée depuis un temps immémorial, si bien établie que le Consulat de la mer se contente d*y faire allusion, tant le rédacteur de ce recueil la savait connue de tous, t Lorsqu'un navire allant ou venant ou étant en course, rencontre un navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis ainsi que sa cargaison, il est inutile d'en parler, parce que chacun est assez instruit pour savoir ce qu'il doit faire, et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de règle. »
Celte pratique constante est démontrée par l'institution même de la réglementation et l'histoire de la course, — par la création en France, sous Charles V, en 1373, d'un amiral, chargé de délivrer des lettres de marque, déjuger de la validité des prises, — par rinstitution, au X1V« siècle,dans presque tous les Etats maritimes, de cours d'amirauté.
1284. — Au XVUI* siècle un traité vient déroger à cette coutume immé moriale. L'article 23 ju traité conclu entre la Prusse et les Etats-Unis, Je
(1) Perels, Mannuel de droit maritime international, 1884, p. 210.
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786 aNQUIÈME PARTIE. — LIVRK III. — CHAPITRE 11
10 septembre 1785. interdija^au cas de guerre entre les deux Etats, la capture Jer^îsseaûx marchands engagés dans utTl^rinnerce TgrifigoeTett comme corts^quence^nécessalré. Temp dé corsarfesrCe traité, uïitqqe en son genre, fut qualifié par Gentz de trait' curiosité diplomatique. — Le traité de 1785 fut réformé sur ce point par le traité du 11 juillet 1799, conclu entre les mêmes Etats, et dans lequel il n*est plus question de capture de navires ou de cargaisons. — Mais la disposition fut reproduite dans Tarticle 12 du traité du 1*' mai 1828. t II esVvraî; "rlêmaîque M. Ceucken, qu'une guerre mîntîm'e entre ces deux Etats n'était guère probable >» (sur HefTter, op. cit , § 139, note 2).
Franklin, Adam, Jeiïerson conclurent divers traités avec plusieurs Etat< européens, avec la France en 1778, avec la Suède en 1783, avec les Pays- Bas en 1782. Aucun d'eux ne fait une allusion, même éloignée, à la question de la confiscation des navires marchands et des cargaisons ennemies.
1285. — Dans une circulaire ministérielle du 12 avril 1S23, Chateaubriand déclara que la France ne capturerait les navires espagnols que s'ils tentaient de forcer un blocus. — Mais le caractère de la guerre d'intervention faite par la France enlève toute valeur et toute autorité à cette déclaration, en tant que constituant une dérogation à la pratique séculaire. Fallait-il froisser les intérêts des Espagnols, quand on allait leur imposer un roi?
1286. — En décembre 1823^ James Monroe, président des Eta^- Unis, communique Xtà^Tfanco, 7i l'Angleterre et à la Russie, un projet, qui entre 3U!fBI*"TOî)0sf lions îhierJir la capture, môme parla marine miïîlaîreTe rElntrdës navires de commerce de l'ennemi et de leurs cargaisons. —Le président invoque des idées d'humanité, de charité et ne dit mot oes véritables mobiles qui le guident : le désir de n'avoir pas à créer et à entretenir une marine militaire fédérale formidable et coûteuse, pour protéger sur les divers océans la flotte commerciale, et celui de garantir le commerce maritime des Etats-Unis, d'une manière plus efficace que ne pourrait même le faire cette marine militaire, puisque désormais toute prise serait interdite. — La proposition Mon roe n'eut pas de suites.
1287. — Rien ne fut changé à la pratique séculaire jusqu'en 1854. La propriété privée ennemie put toujours être capturée en mer, par les navires de la marine militaire de TEtat ou par des corsaires commissionnés. — Mais, après la guerre de Crimée, la déclaration de Paris du <6 avril ^t8p6 vint proclamer l'abolition île la course et êlabirr, a i^5JSrirJes"nêuVï:ei.4(» règles que nous retrouverons ci-après.
Signée par les grandes puissances et par le Piémont et la Turquie, cette déclaration obtint l'adhésion de presque tous les autres Etats (41 Etats ou villes libres). Les Etats-Un is^ TEspagne et le Mexique la refusèrent (Ij.
Les Etats-Unis ne Voulaient consentir t^^'âboïïuon*^ la
déclafatrcm dfeTarls'gt&îT gompTSlee ffM'ltnterdicgon aBsoi^^
•*-mm0MtmAA fc*»>- iiiwj Mimi r M i ■■m——— ^^^— — — ^i^— ^i^—— —
(1) [L'Espagne et le Mexique sont revenus sur leur refus en 1907 ^ Voir m/ro, n» 1379.] "
pROPRiérs PRivée ennbmiis sur mer sous pavillon ennemi 787 (le la propriété privée ennemie sur mer et par Fabolitioa du droit de visite
ennemie sur mer et par 1 abolitioa du droit de visite \> ,i.^gggp«-mr.»T-Min.,T;58V.lleHyBI}lHI. "^ 1. 1 ■n.u..j»»*m...»>» /^
[jSl course paraissait aux Etais^TïïnS indispensable, tant que les marines de guerre auraient encore le droit de capturer les navires de commerce. Ils trouvaient que les puissances, dont la marine marchande est nombreuse et la luarine de guerre faible, étaient gravement menacées par Fabolition de la course. Elles n'auraient plus le droit de délivrer des lettres de marque h leurs navires de commerce, tandis que la marine de guerre de lennemi aurait le droit d*anéantir librement leur commerce.
U Prusse, Tltalie et la Russie se déclarèrent prêtes àaccéder à la réforme proposée Bjftfjeg Ëtats>Unis et à abolir lesTnses mariTimes, en même temps que la course. ÉnTFaricè, M. Drouyn de LJiuys inclinait à adopter la proposition américaine. Mais l'Angleterre ne voulut pas y consentir. 'l»3B^ — Ca question resta en Téta t jusqu*en I8ô9. Pendant la guerre faite conjointement par la France et par le Piémont à 1 Autriche, la coutume ruv^pgfiquéè. Des navires aiilrîchîehs furent captures. — Le traité de Xurich au 10 novembre 1859 stipula la restitution des navires autrichiens, dont la capture n*avail pas encore été validée par le tribunal des prises — Uuchy fait remarquer que c'est Tabolilion de la course, en 1856, qui a rendu possible cette mesure (2).
1289. ~ Lors de la guerre contre la Chine, TAngleterre, par un m-dre du conseil privé du 8 mars 1860, la France, par un arrêté ministériel du 28 mars 1860, décidèrent que la propriété chinoise ennemie devrait jouir, à bord des vaisseaux français ou anglais, des mêmes immunités qu'à bord des vaisseaux neutres, de même que la propriété française ou anglaise devait jouir de ces immunités à bord des vaisseaux chinois. Il fut établi que les Français auraient la faculté de continuer leurs relations commerciales avec les Chinois même sur le territoire chinois, et que réciproquement les Chinois pourraient continuer leurs relations commerciales avec les sujets français ou anglais même sur le territoire français ou anglais. Il est aisé de saisir les motifs intéressés de ces dérogations à la coutume (n* 1062K
1290 — Le droit de capture fut encore appliqué par la France pendant la j?uerre du Mexiquey maTs" ù n décret du 29 mars 1865 ordonna la reslîtulion des navires mexicains, non définitivement condamnés par les tribunaux de prises.
Pendant la guerre de Tannée 1864 entre le Danemark e^ rAulriche et la l'russe, les navires de commerce ennemfs et leurs cargaisons furent captur<^s de part'ët d'autre.^ Waisl'^arirclè l3 du traité du 30 octobre 1^64 ordonna la resiituliSn réciproque des navires, non encore condamnés par les tribunaux de prises.
En 1866. r Autriche prit Tinitiative et, par une ordonnance impériale du M mai l8aa|-jlélfttoVJl>i4W^ '**S ilnM'^**'^'*' de commerce ennemis ne seraieiu m capturés en mer par des navires de guerre autrichiens, ni déclarés de iionne prise sous la condition de réciprocité. — La Prusse répondît par une
t) Celte dépèche célèbre est en partie reproduite parColvo, op. cit,, t. IV, § 2545. •->) CSuchy, bu respect de la pràfrim JU'll)tf(?,Ti5r."7r^:"*'
ordonnano^ ^nalogtie. le 19 mp l86fi. — Quant à l'Italie elle n*avait à appliquer que les articles 211 et 212 de son Ck)de de la marine marchande du 25 juin 1865, qui consacrent Tinviolabilité de la propriété ennemie sur mer, sauf les cas de contrebande et de blocus : application que rappela une note ministérielle dn 20 juin 1866.
1291. — Lors de la guerre franco-allemande de 1870, le roi de Prusse, comme président de la confédération de TAUemagne du Nord, rendit, le 18 juillet 1870, un décret décidant que les navires de commerce français ne seraient pas sujets à être saisis et confisqués par les b&timents de la marine fédérale, sous la réserve que cette disposition ne s'appliquerait pas aux navires qui encourraient la saisie et la confiscation, même s'ils étaient des bâtiments neutres. — La confédération du Nord, qui n'avait alors qu*une marine militaire restreinte, insuffisante pour protéger sa marine marchande (Geffcken le reconnaît), espérait entraîner ainsi la France à renoncer au droit de capture, et sauvegarder en conséquence son importante flotte commerciale et son commerce extérieur. — Le 21 juillet 1870, le gouvernement français fit connaître qu'il se conforme rai nTTaTJcf^^ c'étiîV se réserver le dtfoït'Je capture (Instructions ministériêtUs Su 25 juillet 1870Î. ■ ' ■
Les croisières françaises ne firent pas directement un grand mal au commerce allemand ; 75 navires seufement furent déclarés de bonne prise : ia valeur de ces vaisseaux et de leurs chargements a été fixée à 17 millions ei demi par les armateurs allemands. — Mais la flotte commerciale allemande n osa pas sortir de ses ports, et le commerce extérieur de TAUemagne ne put se faire que sous pavillon neutre, au détriment des armateurs allemands. Ce dont se plaignit M. de Bismarck dans la note du 12 janvier 1871. — L'ordonnance allemande de juillet 1870 fut révoquée, le 19 janvier 1871. Un dé> lai de quatre semaines fut, à cause des neutres, imparti avant la mise en vigueur de la nouvelle ordonnance. — La surveillance deTarmistioe de Versailles, puis la paix firent qu'aucun bâtiment de commerce français ne fut condamné par une Cour de prises allemande. — Le traité de Francfort du 10 mai 1871, article 13, ordonna la restitution des navires de commerce non encore condamnés comme bonnes prises avant le 2 mars 1871, et en ca< d'impossibilité de restitution du navire ou de la cargaison, le paiement de leur valeur VinéQ par le prix de vente.
1292. — Le 26 février 1871 a été signé entre ritalie et les Etats-ynis un traité, dontl^^J^EZSiiEIlOBî^^
tlHliyy la propnelejirivée de Igifs citoyens^ou sijetsrespeciî^'8,yT5çSUP" de la contrebande jiejÇuerre, ne^ourra étre^ ^rise^ 'j^sai^ste^ en pleine^er ou ailleurs, par les bâtiments militaires aeiautre partie, sauf le cas de vi**lalionJè blocus .
uSWFTS^SSrre maritime russo-turque de 1877-78, la coutume ancienne a été appliquée ^es d'eux côtés. — L'ukase du 24 mai 1 877 accorda" un deîii aux rtafîres'de commercé turcs pour sortir des ports russes.
[Lors de la guerre g:réco-tujj[ue dejj97^ la propriété privée n a pas été davantage respectée sur mer ; les deu^rbelligérants ont toute/oiB'aSmrae aiu navires dëT adversaire un délai pour se mettre en sûreté avec leurs cargai-
sons, ils ont observé la pratique de ïindull (1). — Il en a été de même lors de la guerre hispano-américaine de 1898 (2).]
[En 1894, au commencement de la guerre entre la Chine et le Japon, une correspondance fut échangée entre les deux pays pour Texemption de la capture de la propriété privée sur mer (3).]
12921. — [La conférence de la Paix tenueà la Haye en 1899 fut saisie par les Etote-Uïm^urrB'prôposî'iîon tèn^aiiirirfihvibîabilîle de la propriété pyrWrWHWtBîTsur mer. Mais cette proposition ne futpas discutée, elle fut sîmpISBîHFHrBBfSt^^iin vœu de la co n f é ré n cêTe n3anT^S'ce^queTa question soit renvoyée à lexamen d'une conférence ultérieure. Les Anglais ne s'associèrent même pas à ce vœu (4).J
1292>. — [La seconde conférence de la Paix réunie en 1907 vit se reproduire une proposition des Etats-Unis pour rendre inviolable la propriété privée ennemie sur mer. La conférence refusa de l'adopter, après Tavoir toutefois longuement discutée. -— La France, tout en soutenant le droit de capture, demanda, mais en vain, la suppression des parts de prises au profit des équipages, et proposa, également sans résultat, que les armateurs et chargeurs privés de leurs propriétés fussent indemnisés par le capteur. — U Belgique demanda qu'on substituât le séquestre à la confiscation. Les Pays-Bas proposèrent d'exempter de la capture les navires de commerce ennemis porteurs d'un passe-port déclarant qu'ils ne doivent pas être utilisés pour la guerre. Ces propositions n'ont pas eu de suite.]
1292'. -r- [[jO Code de la guerre navale des Etate-Unis de 1900, abrogé en 1904. admettait le droit de capture des vaisseaux marchands de'l'ennenu" .arl'Ut'lïn •■•-' ' * ■ *^ ~
1293. — De ce sQccinct exposé historique, il apparaît nettemment que, gauf l'exception de 1866 et le traité du 26 février 1871, la coutume internalîonale a. de tout temps admis Ja^^legTtlmîté' Je îa'sarsre''et "d'è Ya lîSrifiSfeâtlOTl" conjointe du navire "ennemi ef de la cârgaîscn aussi énnemré*îonïTYest Charge.
MOTIWHf. — Vœux en faveur de rinyiolabilité de la propriété privée.
1294. — Depuis un siècle, de nombreux vœux ont été formulés en faveur de rinvtolabilité sur mer de la propriété privée ennemie» Une indication succincte est suffisante, mais nécessaire
A l'Assemblée législative de France, le 29 mai 1792, le député Kersaint lit un projet de décret portant suppression, et de la course, et du droit de prise exercé par la marine militaire. Après une longue discussion, Tassem-
(i)|V. R. D. I. P., t. ÏV, p. 690.]
i2) [V. R. D. I. P.. t. V, p. 807. — V. les Instructions américaines du 20 juin 1898. art. 17. R. D. 1. P., t. V, DocumenU, p. li et aussi p. 17.J
.3) [V. Takahashi, Cases on intemalionat lavo during the chino-japanese war^ 1890, p. 9.]
(4)(V. R. D. I. P., t. VI, pp. 710 et 8.]
(5) [V. R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 3 J
790 CINQUIÈME PARTIE. — LIYIIE ilL — CHAPITRE II
blée adopta une résolution invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères l'abolition des armements en conrae. — Elle ne toqlut pas se prononcer sur la suppression du droit de prise (1).
1295 . — Une assemblée d'armateurs et de négociants oonToquée à Rrtee. le 2 décembre 1859, émit, en faveur de T inviolabilité sur mer de la propriété privée, un vœu auquel adhérèrent les négociants de Hambourg, Stettin, Breslau et les chambres de commerce de la haute Bavière.
1296. — Dans une lettre du 8 novembre 1856, adressée à la chambre de commerce de Manchester, Gobden exprimait le regret que TAngleterre n eut pas pris Tinitiative de la proposition Marcy (n<> 1287) et invoquait rintéivt des armateurs anglais. — Le 3 février 1860, une députation des négociant^ de Liverpool, Bristol, Manchester, Leeds, etc., vint demander à U>rd Palmerston de soutenir Tidée de Tabolition du droit de capture. Le Ministre refusa, alléguant qu'une puissance maritime comme l'Angleterre ne pouvait renoncer à aucun moyen d'affaiblir son ennemi .
A la Chambre des communes d'Angleterre, une motion tendant à la suppression de la capture en mer fut présentée, le 1 1 mars 1862. Elle fut défendue par Cobden combattue par Lord Palmerston, qui déclara la doctrine contenue dans la motion très dangereuse et incompatible avec les inlérètâ anglais. — La motion fut retirée ; mais ne nous y trompons pas. Elle n'était pas inspirée par un désir d'humanité, mais par l'égoïsme leplusGaractérist\ — La situation, disait-on, que crée à l'Angleterre la déclaration de 1836 e^t vraiment intolérable : grÂce à l'article 2 de cette déclaration, les neutres s'empareront du commerce de transport en temps de guerre, et la marinr marchande britannique sera ruinée. Le droit de saisir ta cargaison ennemit sous pavillon neutre conjurerait le danger. Il faut ressaisir ce droit ou faire un pas de plus et déclarer inviolable toute propriété privée À la mer. Le jour peut venir où l'Angleterre aura besoin de toute sa flotte militaire pour défendre ses côtes.
Un vœu fut aussi formulé par les délégués des éhambres de commerce anglaises, réunis à Londres les 20, 21 et 22 février 1866.
1297. — Deux ans plus tard, le 18 avril 1868, la Diète de rAllemagne du Nord adoptait, à l'unanimité moins une voix, la motion du D' Aegidi, qui invitait le chancelier fédéral à provoquer des négociations dans le but d'élever, par voie de conventions d'Etat à Etat, la liberté de la propriété privée sur mer en temps de guerre à la hauteur d*un principe reconnu de Droit international.
[En 1866 et en 1876, à la Chambre française des députés, M. Garnier- Pages réclama, sans suite, la protection de la propriété privée sur mer.]
La chambre de commerce d'Amsterdam, le 27 janvier 1871, demanda au gouvernement hollandais d'intervenir auprès de la conférence de Londres, pour essayer d'arriver à faire reconnaître le principe de Tinviolabilité de la propriété privée. Le gouvernement hollandais s'abstint, ne jugeant pas le^ circonstances favorables.
(1) M. de Boeck, dans sa très remarquable étude sur ta propriété privée erm^mie sous paoUlon ennemi^ donne le texte des diverses motions qui furent, dans le cours de la discussion, présentées à l'Assemblée législative, n»" 62 à 68.
Un congrès (non officiel) de Droit maritime international, composé de 200 membres, tenu à Naples et ouvert le 30 juin 1871, 8*est prononcé en faveur de ce principe.
[En t877, la question de l'inviolabilité privée ennemie fut de nouveau posée au Parlement britannique ; elle donna lieu à quelques observations du sous secrétaire d'Etat, M. Bourke.l
[En 1894 et en 1895, des motions furent faites au Reiscbtag allemand en faveur du respect de la propriété privée. — La conférence inlerparlementaire pour l'arbitrage et la paix a, à plusieurs reprises et notamment en 1899 dans sa session de Christiania, émis des vœux en ce sens (R. D. I. P., l. VI, p. 906). 1
1298. — UlnslUul de Droit international, dans ses sessions de 1875, 1877 et 1878. s*est occupé de la question et il s*est prononcé, à la majorité de ses membres, pour le principe de la suppression de la capture. — En 1877, il a adopté les résolutions suivantes : 1° La propriété privée, neutre ou ennemie, est inviolable sous le pavillon ennemi . — 2» Sont soumis à la saisie les objets pouvant servir immédiatement à la guerre ou qui y sont destinés, et les navires de commerce qui ont pris part aux hostilités ou qui sont immédiatement destinés à y prendre part, ou qui ont violé un blocus effectif (I).
1298^ — [Nous avons vu que la question a été également soulevée aux conférences de la Paix à la Haye de 1899 et de 1907 (V. mprà, n»' 42921 et 1292*.])
SFrTïQM iii — Opinions des pnblioistes et des jurisconsultes.
1299. — Le droit de capturer sur mer la propriété privée ennemie a suscité un grand nombre d'écrits, une foule de monographies. Presque tous les nouveaux ouvrages sur le Droit international, surtout lorsqu'ils sont consacrés au droit maritime, discutent plus ou moins longuement cette question. Les opinions des publicistes les plus distingués diffèrent profondément.
Deux thèses principales sont en présence, thèses auxquelles se rattachent des opinions secondaires, comportant des restrictions dans l'application de Tune ou de Tautre.
1300. — L'une de ces thèses est celle de l'immunité, de l'inviolabilité absolue sur mer de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, inviolabilité s'appliquant au navire lui même, à son équipage, les matelots ne pouvant être retenus comme prisonniers.
Cette thèse a été mise en avant, au milieu du XV1I1<* siècle, par labbé de Mably dans son Droit public de r Europe fondé sur les traités (1748). Mably s'élevait avec force contre le droit de prise maritime. — Sa protestation resta quelque temps isolée. — Mais, à partir de 1780, la thèse de Mably a été adoptée par un grand nombre de publicistes, — par Azuni, Fiore, Galiaoi, Lucchesi-Palli, Mancini, Paternostro, Pierantoni, Vidari et par pres-
(1) Annuaire de rinstitut., 1878, pp. 103-110 ; pp. 152-153.
que tous les professeurs de droit italiens, — parmi les allemands, par Bluntschli, Bulmerincq, Geiïcken, Gessner, Holtzendorff, de Neumann, Perels, etc., — parmi les français, par de Boeck, Cauchy, D^sjardins, Massé, Pradier-Fodéré, — par Calvo, Dudiey-Field. Katchenowsky, LAveleye, F. de Martens, Pinheiro-Ferreira, Kolin-Jaequemyns, etc., — par Tlnstitut de Droit international (I).
130i« — L'autre thèse admet, au contraire, la légitimité de la saisie et de la capture en mer du navire de commerce ennemi, quel que soit le caractère de sa cargaison, si elle a le caractère ennemi. — Les hommes et les officiers composant Téquipage sont retenus comme prisonniers de guerre. — Cette capture ne peut avoir lieu qu*en pleine mer ou dans les eaux territoriales des belligérants, jamais dans les eaux juridictionnelles des neutres.
Cette seconde thèse a été admise par Albericus Gentilis, dans son célèbre traité de Jure Belli (1588), •— par Hugo Grotius, dans la consultation que lui demanda la compagnie hollandaise des Indes en 1604, consultation qui devint le de Jure prœdx commeutariust, plaidoyer chaleureux, mais déclamatoire (publié pour la première fois en 1869). Les idées de Grotius ne varient pas dans son grand ouvrage de Jure belli ac pacis. Il admet Texercice régulier du droit de prise, non seulement par les marines militaires, mais aussi par les corsaires (Lib. III, cap. XVIII, § 2).
Puffendorf pensait que la guerre permet de 8*emparer de la propriété privée (à terre comme sur mer), mais il ajoutait que VoccitpaHo beUiea ne devient absolument définitive que si elle est confirmée par le traité de paix. — Le droit de prise maritime apparaît à Bynkershoek comme un droit normal et régulier du vainqueur : il est partisan de la course. — Valtel ne parle pas directement du droit de prise ; mais il l'admet implicitement quand il reconnaît le droit de priver Vennemi de ses biens, de tout ce qui peut augmenter ses forces et le mettre en état de /aire la guerre. Chacun travaille à cette fin de la manière qui Itti convient le mieux (2).~ G. -F. de Martens, dans son Précùt du Droit des gens, admet la capture en pleine mer des navires marchands et de leurs cargaisons, pour obtenir satisfaction et disposer reonemi, en l'aiTaiblissant, à donner les mains à la paix (XIII, 4, §§ 279 et 281).
Parmi les auteurs modernes, cette seconde thèse a été soutenue par la majorité des publicistes ou juristes anglais et américains, par Dana, Hall, Halleck, Johnstone, Kent, Lorimer, Manning, Mountague Bernard, Phillimore, Travers Twiss, Ward, Westlake, Wheaton, Wildman, etc., —par le» français Aube, Barboux, Funck-Brentano et Sorel, Giraud, Hautefeuille, Ortolan, Pistoye et Duverdy, — par les espagnols Negrin, Riquelme, — par le danois Tetens, etc.
Wheaton dit : u Le but des guerres maritimes est la destruction du corn* merce et de la propriété de Tennemi qui sont les sources et les nerfs de sa
(1) Les travaux de Tlnstitut sont consignés dans ses Annuaires ei ûam laAeme de droit intematùmal. Ils sont scrupuleusement analysés par M. de Boeck, op, CI/., n- 50! à 525.
(2i PuflTendorf, De jure nalurat et gentium, lib. Vlll, cap. VI, de jure belU, — Bynkershoek, Quœsiiones furis publici, lib. 1, cap. 3. — Vattel, op. cit., liv. 111, ch. IX, § 161.
puissance navale. Et ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation de la propriété privée » {Eléments, t. II, p. 17).
Heffter (op. ciL, § 139) dit « qu*on ne prétendra certainement jamais con.- tester à une puissance engagée dans une guerre la faculté de s*emparer de navires qui appartiennent soit à TEtat, soit à des sujets ennemis, ainsi que leurs cargaisons. Aucune nation n*est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d'un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère ». Mais il admet le séquestre et non la confiscation. Pour lui, la prise d*un navire ne doit jamais emporter au profit du capteur la propriété du bÀtiment et des biens qui s*y trouvent. Elle ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer des objets saisis pour les besoins pressants de la guerre. — La paix seule donnera aux actes passés un caractère définitif et permanent, dans les cas où la restitution intégrale ou partielle des objets capturés ne formera pas une clause du* traité de paix.
La question est actuelle, grave et importante. Elle touche à des intérêts majeurs. — Nous estimons donc utile de présenter au lecteur les arguments, invoqués de part et d'autre, en faveur de Tune et de Tautre thèse.
1302. — le* Thèse. — La propriété privée ennemie,- navire, ou cargaison ennemie sous pavillon ennemi, doit être inviolable en mer. — I^ guerreest, d après le droit moderne, un rapport d*Etat à Etat. Les actes d'hostilité doivent être exclusivement dirigés contre les forces et les biens de TEtat. 1^8 belligérants ne peuvent s'attaquer aux particuliers principalement Les droits privés ne sont pas éteints par la guerre et ne dépendent pas du bon plaisir de 1 ennemi. — Or la pratique encore actuellement admise dans la guerre maritime viole ce principe fondamental.
1308. —La propriété privée est respectée dans la guerre terrestre: pourquoi ne le serait-elle pas également dans la guerre maritime ? Le droit de propriété des particuliers est aussi respectable dans un cas que dans Tautre. Tout ce que la justice commande sur terre, elle le commande avec une égale force sur mer. Or la justice veut que, sur les deux éléments, les personnes et les propriétés privées des citoyens pacifiques et inofrensifs qui font partie des nations belligérantes, restent inviolables.
Sur terre, si Toccupant a besoin des véhicules, denrées, approvisionnements de l'habitant, les réquisitions sont accompagnées de reçus et sont restreintes aux nécessités de Toccupant. Sur mer, au contraire, la capture n est pas destinée à subvenir aux besoins du capteur, mais seulement à nuire k Tennemi et à ruiner son commerce. Elle n'a d'autre limite que le pouvoir effectif du belligérant.
1304. * Si le belligérant victorieux sur terre s'attaque à la propriété privée de l'ennemi en faisant des réquisitions, en levant des contributions ou en détruisant des villages, c'est qu il occupe le pays dont ses armes l'ont rendu possesseur temporaire et y exerce momentanément les droits de souveraineté. Une telle occupation ne saurait exister pour la haute mer ; elle n'appartient à personne et ne veut être séquestrée par personne < (Geffcken sur Heffter, op. cit., p. 139, note 2).
1305. — La raison décisive qui doit faire rejeter la capture de la propriété privée est que le moyen ne répond pas au but. A la guerre, tout acte, qui tend à affaiblir la résistance de Tadversaire, est licite et autorisé : mais il faut que l'acte, dépourvu du reste de méchanceté et de cruauté, accompli par Tun des belligérants soit de nature à concourir à Tobtention de ce résultat. — Or la capture des navires de commerce de Tennemi, celle de leurs cargaisons, la retenue des hommes des équipages comme prisonniers de guerre, n'amènent pas nécessairement, forcément railaiblissement de l'ennemi. — Ceci est surtout vrai depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui {art, 2) a proclamé l'inviolabilité de la marchandise ennemie chargée sur un navire neutre. —Désormais les sujets des Etats belligérants feront leur commerce à Tabri du pavillon. neutre. Le droit de capture, en pratique, sera fort restreint : il n'aura plus d'énergie décisive : il ne conduira plus à demander la paix. Or si l'exercice de ce droit ne doit plus avoir pour résultat l'afTaiblissement réel de l'adversaire et la conclusion de la paix, cet •exercice ne peut plus figurer parmi les actes nécessaires, et s'il n'est plus nécessaire, il doit être interdit.
1306. — Ce droit de capture deviendra d'autant moins efficace à amener l'ennemi à composition qu'il sera moins appliqué. L'Angleterre, la France et la Russie ont inauguré, en 1854, une pratique basée sur une réelle entente des principes de justice. Le droit de capture n'est plus exercé immédiatement après la déclaration de guerre. Un délai est accordé aux navires de commerce, entrés dans les ports de lennemi, pour effectuer leur déchargement ou compléter leur chargement et rejoindre leur port d attache ou de destination (Déclaration française du 27 mars 1854. — Décret du 25 juillet 1870. — Ordonn. allemande du 19 janvier 1871). — Ces navires protégés contre le droit de capture, que reste-t-il ? A peu près rien. — Dès qu une guerre menace d'éclater, tous les intéressés s empressent d'ordonner par voie télégraphique à leurs navires d'entrer dans les ports neutres les plus proches, en sorte que le préjudice ne consiste pas dans la perte des cargaisons, mais seulement dans le chômage (GefTcken sur Hefîter, § 139, note 2). — Le mal que les croiseurs français ont pu, en 1870, infliger à U marine marchande allemande a été insignifiant.
1307. — L'intérêt même des belligérants doit les solliciter à s'abstenir de toute capture. Vu l'état actuel des relations commerciales internationales, les propres sujets du capteur sont indirectement atteints. Leurs exportations dirigées vers d'autres pays leur seront ravies par des tiers ; elles se feront sous pavillon neutre. Les neutres bénéficieront du transport.
1808. — Tous les navires de commerce ne sont pas susceptibles d'être transformés en navires de combat, d'être utilisés dans des opérations belliqueuses. — Les capturer n'est donc point aflaiblir les forces, les moyens d'attaque de Tennemi. — Dès lors, la capture de ces vaisseaux ne peut se justifier comme nécessité de guerre.
€ Le fait qu'une catégorie quelconque d'objets pourrait être un jour utilisée pour la guerre ne suffit pas à la rendre dès à présent sujette & saisie ou à capture : c est un principe élémentaire de bon sens et de justice... l^es partisans de la capture ont en vue une nécessité militaire éventuelie ; une
telle nécessité n'est qu*un prétexte pour couvrir tous les abus : ie droit ne peut prendre en considération qu'une nécessité miliiaire actuelle et conatatée... attendez pour les saisir (les bâtiments de commerce) quMls soient en état d*étre employés immédiatement à un usage militaire i (1).
1309. — L'enrôlement des marins de la flotte commerciale d'un belligérant dans sa flotte militaire est bien plus probable, quand on force cette flotte commerciale à chômer que quand elle est, comme auparavant, utilisée et employée dans des transports commerciaux (Gefîcken, loc. cit.).
1310. ^ L abolition de la«oorae prononcée en 1856, Tinviolabilité du pavillon neutre qui couvre et protège la mareliMidiae ennemie appellent comme complément indispensable la suppression du droit de capture en mer.
1311. — < L'immunité de la propriété privée sur mer peut seule mettre fin aux interminabIes*'controverses qui s'élèvent sans cesse sur le caractère de la propriété capturée, controverses.*, qui sont souvent si arbitrairement résolues, vu la difficulté de distinguer entre propriété neutre et propriété ennemie » (Geffcken, toc, cit. — de Boeck, op. cit.^ p. 158).
1312. — Quelques auteurs font en outre valoir les considérations sur l'intérêt qu'auraient à cette immunité TAllemagne, les Etats-Unis, la France et surtout 1* Angleterre, dont tout le commerce se fait par mer et qui possède une flotte commerciale si considérable, que sa marine militaire, malgré sa réelle puissance, ne pourrait néanmoins la défendre sur toutes les mers contre les croiseurs à vapeur d'une marche supérieure (2).
1313. — u Délivrées du soin de protégeV le commerce, les marines militaires seraient à même de faire converger leurs forces vers un seul but, en se bornant à attaquer l'ennemi, à bloquer ses ports et à intercepter la contrebande » (Geffcken sur Heffter, loc, cit.) (3).
1314. — Parmi les partisans de cette thèse, plusieurs admettent des restrictions à la règle souhaitée de l'inviolabilité delà propriété privée sur mer, ïlnsUtut de Droit international notamment, de Boeck, Gessner, etc. — Ces restrictions sont relatives: P à la contrebande de guerre ;2<» au cas de blocus ; 3^ au droit de préemption ; et A^ au droit de réquisition.
(1) De Boeck, op. cit.. n»* 518 et 583.
(2) De Lavele^e, Du rettpeet de la propriété privée sur mer en temps de guerre, R. !)• I., t. VU, p. 598. ~ Geffcken, La guerre nwritime de t avenir, R. D. l., U XX, pp. 45 i et su iv. — De Boeck, op. cit., n«' 594 à 602.
(3) [En faveur du principe du respect de la propriété privée sur mer, on peut encore, dans un ordre d'idées analogue, remarquer que la règle de capture aura oéeessairement pour conséquence, À mesure que les relations commerciales se développeront, de faire s'accroître à l'inllni les armements maritimes en temps de paix : à côté de la paix armée sur terre, qui, depuis 1870, est une cause de malaises pour les nations, s'ajoutera ainsi la paix armée sur mer. Plus un pays a un commerce prospère, plus il a besoin en effet de vaisseaux de guerre, pour protéger ce commerce en cas de guerre, et pour courir sus aux navires marchands de son adversaire, en même temps son concurrent. N*est-ce pas cette considération qui, en partie au moins, explique pourquoi l'Empire d'Allemagne, dont la navigation marchande a tant augmenté dans ces derniers temps (voir n*" 1281, note), cherche actuellement, avec la plus grande ténacité, À rendre plus importante sa marine militaire ?
796 CINQUIÈME PàHTIE. — LIVRE ïll. — CHAPITRE II
Le droit de préemption exercé sur mer est analogue au droit de réquisitton pratiqué sur terre. Il consiste à enlever à bord des navires de commerce ennemis les choses nécessaires aux besoins immédiats de Tescadr^ militaire ou du navire de guerre du belligérant, par exemple des provisions de bouche, de la houille, des mâts de rechange, des voiles, cordages, etc. — Un procès verbal devra être dressé, indiquant la nature et la quantité des marchandises préemptées, les circonstances et les motifs de cettepréemption : un duplicata devra être remis au capitaine ennemi, qui sera . libre de continuer sa route. A Taide de cette pièce, il fera valoir son droit à une indemnité devant un tribunal de prises (De Boeck, op. cit., n*' 730 et 731).
1815. — M. de Boeck admet aussi un droit de réquisition. Dans la guerre terrestre, on admet, dit-il, que la propriété privée peut être détruite, si les nécessités de la guerre l'exigent. De même dans la guerre maritime, il serait diflicile de refuser au belligérant le droit de couler les navires marchands ennemis qui se trouvent à sa portée, pour fermer rentrée d'un port ou d^un fleuve. — Le belligérant pourra contraindre à lui céder les navires de commerce ennemis qu'il veut transformer en bâtiments de guerre. — Le belligérant pourra réquisitionner et saisir les navires de commerce, qui, sans transformation, en recevant quelques canons et un équipement militaire, sont utilisables comme transports de houille, de vivres, de munitions, ou comme magasins à torpilles ou autre destination guerrière. Il s'agira, non d'une acquisition et d*un emploi permanent pour le compte de l'Etat belligérant, mais d*un louage forcé, d'une sorte de droit d*angarie, d ailleurs moins vexatoire que celui qui est exercé parfois au détriment de neutres (De Boeck, op. cit., n»" 733 et s.).
1316. — 2* Thèse. — Les principes fondamentaux sont les mêmes dans la guerre maritime que dans la guerre terrestre. Si, dans Tune comme dans Tautre, il est exact d'admettre, avec le droit moderne, que la guerre est une relation d'Etat à Etat, dans l'une comme dans l'autre il n'est pas moins certain que les particuliers, les non-combattants, les ennemis passifs, sont atteints par Tellet d*une répercussion inévitable et souffrent des actes nécessaires à la réalisation du but de la guerre. — Dans l'une comme dans l'autre, le belligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous les moyens propres à amener la paix. Il doit seulement éviter tout acte susceptible de rendre la guerre plus cruelle sans nécessité, tout acte qui ne tend pas, directement ou indirectement, à raiïaiblissement de l'ennemi (n® 1009). — k Comme le but de toute guerre est de forcer l'ennemi à céder, on ne peut guère nier, dit Geflcken, qu il soit aussi légitime de ruiner le commerce de Tennem» que de tuer ses soldats t (sur Heffter, § 139, note 2).
Mais si les principes sont les mêmes, leur application va varier, d'un genre de guerre à l'autre, à raison même des différences profondes existant entre les théâtres de Tune et de 1 autre. Sur la surface mobile, changeant» de la mer, sur l'étendue des Océans insusceptibles de possession, les droits des belligérants ne peuvent être appliqués qu'avec des formes différentes, sous des modes dissemblables, des formes et des modes usités sur le sol immobile, susceptible de possession.
< Quand, de Tusage de la mer, il résulte un profit pour rennemi, lui •enlever ce profit, lui interdire cet usage constitue un moyen indirect de faire la guerre. Telle est la raison pour laquelle on saisit les navires mar- 4shands, propriété particulière ; si l'on agissait d*une autre manière^ on sacrifierait les droits de TEtatà ceux des particuliers p (Testa, op. eii,, p. 149).
1817. - La propriété privée ennemie est, dit on, respectée sur terre ; donc, elle doit être aussi respectée sur mer. — C'est l'argument principal -des partisans de la thèse précédente. Il a un air d*apborisme qui séduit et qui a contribué à son succès. — Est-il justifié ? Pas le moins du monde. — Cest une affirmation sonore, mais inexacte, démentie par la pratique internationale.
(« Nous nions, dit Hautefeuiile, Texistence d aucune règle, d'aucune loi internationale, d'aucun traité, celui de 1785 excepté, d'aucun acte quel- 4X>nque qui ait proclamé le principe de Tinviolabilité de la propriété privée sur terre ; par conséquent, nous nions Texistenoe même du principe : car, 8*il existait, il aurait été souvent violé, et il n*est pas possible que ces violations si nombreuses, si fréquentes, n'aient pas amené des récriminations et même des stipulations spéciales pour en prévenir le retour. Le principe n*exisle donc pas. Mais, en fait, la propriété privée des sujets ennemis est- -elle respectée dans les guerres terrestres ? Pour répondre à cette question, il suffit d'ouvrir Thistoire > (1).
1818. — Le prétendu principe du respect de la propriété privée sur terre se borne à interdire le pillage, le Imtin privé (n« 1200). — L'envahisseur, s'il «roit que la bonne conduite de ses opérations l'exige, détruit et incendie les maisons, abat les arbres, foule les récoltes pendantes sur le sol, détourne les canaux, etc. — Vainement les partisans de la 1'^ thèse disent-ils que l'envahisseur accomplit de pareils actes, en vertu de sa possession et de l'exercice momentané du droit de souveraineté, possession et souveraineté qui ne peuvent exister sur la mer. — L'argument est inacceptable ; car le souverain légitime n'a pas le droit de détruire, sans indemnité préalable, la propriété privée de ses sujets. Et du reste, quelle que soit la qualité invoquée par l'occupant, la propriété privée de l'habitant n'est pas moins violée et détruite par lui, s'il le juge utile à ses opérations de guerre et au -but poursuivi.
1819. — La propriété privée respectée sur terre ! Et le montant des ré- «lamations constatées dans trente-quatre déparlements français s'est élevé à 264 millions, pour objets enlevés sans réquisition pendant la guerre continentale de 1870-71. — Qu'est ce qu'un principe aussi peu respecté par une armée, qui se prétend la plus disciplinée de l'Europe ? Que vaut une thèse, qui n'existe que sur le papier ? — Il n'est pas vrai que la propriété privée soit respectée sur terre.
1820. — Sur terre, l'occupant a intérêt à respecter les biens. Il se montre clément par intérêt, et dans la mesure de son intérêt. L'histoire le prouve surabondamment. — 1 /occupant n'a pas besoin de s'emparer des biens im-
(1) Houlefeuille. Questions de Droit international maritime : Propriétés privées 4es belligérants^ p. 15.
798 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE lll- — CHAPITRE II
mobiliers, ni de les détruire en dehors des opérations belliqueuses. Agir autrement serait rendre les paysans furieux. L'occupant aurait à combattre des gens exaspérés, à tous les instants ; Tarmée d'occupation n*y suffirait pas et serait troublée sur ses derrières. — La dépossession des habitants ne faciliterait pas la terminaison de la guerre : elle doit donc être interdite, puisqu'elle ne tend pas au but final.
1321. -- Si Toccupant vise à conquérir définitivement le territoire envahi, la plus vulgaire prudence lui interdit de porter atteinte, sauf nécessité absolue, à la propriété des habitants. 11 ménage ses futurs sujets, leur industrie : il a intérêt à s*attirer leur reconnaissance. Il lui importe de ne pas ruiner la province qu*il souhaite garder.
1322. -<- S'il n a pas une intention de conquête et n*occupe le territoire que par suite des opérations de guerre, Tenvahisseur a encore intérêt à rassurer les habitants et à ne pas troubler leurs travaux agricoles. Il ne 8*empare pas de suite, dès son entrée sur le territoire envahi, des biens meubles, denrées, vivres, fourrages, etc., que possèdent les habitants, parce que cette saisie immédiate ne lui est pas nécessaire. — Ces biens mobiliers sont, dans les mains de leurs détenteurs» sous son pouvoir effectif. Il se les fera livrer, par voie de réquisitions au fur et à mesure de ses besoins, ou les enlèvera de force. — Il réquisitionnera ou prendra, quand il le jugera à propos, les véhicules, les bètes de somme. Ces divers objets ne peuvent lui échapper ; c'est pourquoi il n*a pas recours à la saisie immédiate. — Est- il obligé de battre en retraite, il emmènera bêtes de somme, véhicules et bestiaux ; il emportera denrées et fourrages ; il détruira ce qu*il ne peut emporter, pour ne pas le laisser à l'adversaire qui Toblige à reculer (i).
1323. — Dans la guerre terrestre, hommes et choses sont placés sous le pouvoir réel de l'occupant, sans recourir à une appréhension immédiate. — I/envahisseur en prive son adversaire et lui enlève ainsi, par le seul fait de son occupation, une partie de ses moyens de lutte.
Sur mer, le but de la guerre est le même : forcer lennemi à conclure la paix, et, pour atteindre ce but, paralyser la résistance de Tadversaire. — Les moyens et les procédés changent, parce que change la nature des lieux où s*exerce Faction des belligérants. La mer n'est pas susceptible de possession eiïective, comme Test la terre. — Sur mer, abstraction faite des descentes sur les côtes ennemies, y a-t-il un autre moyen possible de nuire à l'adversaire que celui d'interrompre son commerce, par la capture de ses navires marchands ?
1324. — N'est-il pas aussi légitime en soi de ruiner le commerce de l'ennemi que de tuer ses soldats, ses marins et de faire sauter, à l'aide de torpilles, ses navires de guerre ? — Détruire, empêcher ou entraver le commerce de 1 ennemi est évidemment le priver d'une partie, presque toujours d'une partie importante de ses ressources, c'est lui enlever de sa puissance et de ses moyens d'action.
Or, le seul moyen pratique d'enlever à l'adversaire ses ressources con-
(1) Hautefeuille, Questions de Droit international maritime: Propriétés privées des belligérants pp. 74 et s. ; Le Droit maritime international devant le parle-' ment britannique, pp. 176 et s.
PROPBIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE iiUH MER SOUS PAVILLON ENNEMI 799
siste à saisir, en mer, au passage, ses navires de commerce. Laisser ces vaisseaux continuer leur route, c'est dépnUivement perdre tout moyen d*actien sur ces navires et sur leurs cargaisons. — Un belligérant peut-il être astreint à laisser à la disposition de son adversaire les moyens de continuer la lutte ? Le soutenir serait défendre une chimère, dit Heiïter [op. cit.^ p. 139).
1325. — c Au point de vue humanitaire, la prise en mer est un moyen indirect de faire la guerre qui, obligeant Tennemi à céder, faute de ressources, est plus doux que les autres moyens employés dans ce but au prix de l'elTusion du sang ou de grands préjudices individuels, tels que les combats en rase campagne, les bombardements des villes ou les blocus ctes ports. — La guerre maritime, sans le droit de prise pour interdire Tusage de la mer à l'ennemi, pour ruiner son commerce et ses ressources navales, serait interminable. Et comme les préjudices résultant de la guerre sont d'autant plus grands qu elle dure plus longtemps, tout ce qui tend à 1 abréger doit être considéré comme un bénéGce ou, tout au moins, comme une atténuation aux calamités qu'elle entraine >' (1).
L'inviolabilité sur mer de la propriété privée rendrait la guerre plus cruelle, plus atroce.
c II n est pas possible qu*un peuple consente à rester éternellement en j?uerre avec un voisin qu'il ne peut plus parvenir à vaincre ; privé d*un moyen efGcace de nuire à son adversaire, il en cherche d'autres. Le commerce maritime est une des principales ressources de son ennemi ; il prendra toutes les mesures possibles pour le priver de ces avantages ; ne pouvant plus s emparer des navires sur la haute mer, il les détruira dans leurs refuges ; ne pouvant ruiner le commerce sur TOcéan, il l'anéantira dans les ports. 11 attaquera de vive force, il bombardera toutes les villes maritimes. L'humanité aura alors à déplorer des malheurs beaucoup plus grands, beaucoup plus réels, que la prise des navires marchands et la détention des hommes qui les montent » (2).
1326. ~ Que les captures faites en mer amènent par elles seules la paix, est un événement peu probable, sauf à l'égard de TAngleterre. — Mais nier qu'elles y aient et qu'elles puissent encore y contribuer, c'est nier à la fois l'histoire et l'évidence. Il est impossible qu'un peuple navigateur puisse continuer longtemps la guerre, après la ruine de sa marine marchande.
Bien mieux, la crainte inspirée par le droit de capture en mer a suffi quelquefois pour empêcher la guerre de naître. Dans l'alTaire de VAlabama, l'Angleterre a cédé devant les injonctions des Etats-Unis et prononcé ellemême d avance sa condamnation, en signant le traité de Washington et en adhérant aux trois règles. Elle sentait fort bien qu'une guerre avec les Etats-Unis causerait à sa puissance commerciale, et par suite à sa puissance politique, un incalculable dommage (V. n** 958).
1327. — Le droit de saisir la cargaison ennemie, objecte-t-on, n'a pas
il) Testa, i.e Droit publie international maritime, 3* partie, eh. II, p. 15). (2) Hautefeuille, Questions » etc, : Propriétés privées des belligérants y p. 96,
jpouT résultat sérieux d'affaiblir le commerce ennemi. En effet, cette cargaison, saisissable sous pavillon ennemi, est inviolable sous paYillon neutre, depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856 (art. 2). — Tout le commerce des belligérants va se faire par l'intermédiaire des neutres, qui gagneront des frets énormes, mais les cargaisons n*en seront pas moios transportées chez les belligérants, dont les ressources ne s'affaibliront pas. •C'était le principal argument de Cobden dans sa lettre du 8 novembre 1856. Cette argumentation ne tient nul compte du droit de blocus. Cette marchandise ennemie, même chargée sur un navire neutre, ne pourra pas pénétrer dans un port bloqué et sera capturée par les navires de la croisière.
1328. — La plupart des partisans de Tinviolabilité de la propriété privée en mer tombent dans une indéniable contradiction, en admettant le blocus <ies ports de commerce et la faculté pour les navires de guerre de la croisière de capturer, et le navire (neutre ou non) cherchant à forcer le blocus, et sa cargaison. — Pourquoi ce droit de blocus et le droit de capture, qui en est le corollaire ? pour affaiblir l'adversaire, en Tempéchant de recevoir
.de nouvelles ressources. — Mais comment cette cargaison peut-elle être une ressource, bonne k enlever à Tennemi, à quelques milles du port de destination, et n'avoir pas eu ce caractère, vingt-quatre ou dix-huit heures au-
^paravant, en pleine mer? Comment, si la propriété privée doit être respectée sur mer, se fait-il qu'elle ne doive plus l'être à quelques encAblures delà côte ? Comment le blocus des ports de commerce peut-il être licite, s'il nesl pas licite d'arrêter le commerce ennemi? Et cette contradiction est d'autant plus grave, que ce blocus des ports de commerce est une restriction
.de la liberté de commerce qu'ont les neutres. Si les neutres ont le droit d'apporter des cargaisons à l'ennemi, marchandises neutres ou marchan* dises ennemies, pourquoi s'opposer à cet apport aux seuls lieux où il puisse s'effectuer, si ce n'est parce que ces cargaisons vont augmenter, dans une mesure plus ou moins large, les forces de l'ennemi, ses moyens de résis-
. tance ?
1329. — ■ N'est-il pas contraire à toutes les notions du juste de voir les ^citoyens engagés dans les hostilités continuer tranquillement leur négoce
les uns avec les autres, tandis que leurs concitoyens se combattent à outrance, s enrichir aux dépens de ceux-là mêmes qui sacrifient leur vie pour la défense de la patrie commune (1) ? »
1330. — La saisie du navire de commerce lui-même est encore un acte éminemment propre, à la fois, à affaiblir l'ennemi et à fortifier le belligérant capteur. — Bien des navires de commerce peuvent être transformés en navires de combat. La pratique actuelle de tous les Etats maritimes le démontre surabondamment. La question de la transformation de certains paquebots ou steamers est à Tétude en Allemagne, en Angleterre, en France. L'amirauté allemande a pris des mesures pour transformer les transatlantiques allemands en croiseurs.
1331. — Alors même que certains navires de commerce ne sont pas
(1) Haulefeuille, Questions de droit inl. maritime : Propriétés privées des bellig*^jrantSt p. 96.
PROPRliCTÂ PRIVÉS ENNEMIS SUR MER SOUS PAVILLON ENNEMI 801
susceptibles d*être transformés en utiles machines de guerre, quels services ne rendent-ils pas pour les transports de troupes, de munitions, de vivres, etc. ? Une flotte marchande portera aux escadres des cuirassés, aux croiseurs à grande vitesse, aux divisions de torpilleurs de haute mer, le charbon qui leur est nécessaire. Or, quelle ne sera pas Timportance du charbon dans les guerres maritimes futures ! Tous les navires de guerre sont aujourd'hui à vapeur, et, sans charbon, le plus formidable cuirassé est impuissant. — Or, Tadversaire se servirait de ses navires de commerce pour ce ravitaillement ; le belligérant capteur s*en servira à sa place. Il enlève un moyen d action à son ennemi ; il accroît les siens. Que faut-il de plus pour justifier Tacte? — Sur mer, le navire de commerce offre des utilités analogues à celles que présentent sur terre la locomotive et les wagons d'un chemin de fer. Or, les lois de la guerre n'admettent-elles pas la saisie des chemins de fer ? Elle n'est possible, il est vrai, que sur le territoire occupé et elle est une conséquence de cette occupation. — Le navire est saisi en mer, au passage, parce que la saisie n est possible, n*est praticable qu'à ce moment fugitif.
1332. — Une flotte c de vaisseaux de transport est une base d'opérations indispensable dans une guerre entre les Etats, dont les territoires sont séparés l'un de l'autre par la mer. et il peut être nécessaire, dans une guerre de ce genre, que 1 établissement d'une pareille base d'opérations militaires soit empêché par la capture de tout vaisseau ennemi, qui pourrait être employé dans ce but (i) ». — Cette saisie, qui, par relation, devient réellement un acte belliqueux, peut-elle être interdite à l'adversaire? — La guerre de Crimée a fourni un frappant exemple de cette hypothèse. La France et l'Angletei re n'ont pu ravitailler leurs flottes militaires et leurs armées de terre, qu'avec Taide de leurs flottes commerciales. Quel désastre, si les Russes avaient pu capturer, dans la Méditerranée ou dans la mer Noire, une partie importante de cette flotte.
1333. — Les adversaires du droit de saisie objectent que ce droit ne peut conduire au but proposé, parce que, disent-ils, dès l'annonce de la guerre, les navires de commerce des belligérants se réfugient dans les ports neutres ; le préjudice se réduit au chômage (Geiïcken sur Hefl'ter, op. cit,, ^ 139, note 2). — En fait, cela pourra se réaliser : mais si le préjudice, né du chômage, est moins considérable pour les propriétaires du navire que celui résultant de la capture, il ne constitue pas moins une perte sensible pour l'Etat belligérant, qui ne peut plus utiliser sa flotte commerciale pour ses services de transport et d'approvisionnement. — Le dommage est le même pour lui : sa puissance de résistance est également diminuée, que le navire de commerce soit capturé par 1 adversaire, ou qu'il pourrisse au fond de quelque port neutre.
1334. — u Si la marine marchande et les cargaisons qu'elle porte étaient, quoique appartenant à. Tennemi, reconnues libres et inviolables, il serait loisible à une puissance belligérante, en ne mettant en mer aucun bâtiment de guerre, de rendre illusoires à son égard les effets de la guerre maritime, de continuer à exploiter le commerce des divers continents, de puiser ainsi des moyens même de continuer la lutte dans les opérations de cette marine
(1) Travers-Twiss, Observations, R. D. I., t. VII, p. 677.
ni
marchande, soit par les impôts, soit par l'accroissement de la fortune privée, dont Tensemble, en déûnitive, constitue la fortune de l'Etat (1) ».
1335. — Un point à mentionner, dit M. Westlake, c c'est la comparaison fréquemment faite entre les manières de faire la guerre sur terre et sur mer. Qu'on fasse donc cette comparaison équitablement, et quel sera le résultat? Les Français ont pris des navires marchands et n'en ont pas donné de reçu: les Allemands ont réquisitionné la propriété privée française, et ils en ont donné des reçus, mais sans admettre ceux-ci comme constituant vis-à-Yi> d'eux des titres de créance. Où est la différence ? — Les Français n ont ^ permis aux équipages des navires saisis par eux de partir et d*aller servir dans la flotte allemande ; les Allemands n'ont pas permis aux habitants de> districts occupés de partir et d'aller servir dans l'armée française. Où est la différence ? » (2).
1336. — Aux arguments qui précèdent, quelques défenseurs du droit de capture en mer joignent des considérations politiques fort graves. Que le droit de capture soit supprimé, et les Etals-Unis, ne craignant plus une guerre maritime, n'étant plus retenus par aucun frein, développant la doctrine deMonroe {n^ 300), écarteront l'Europe de toutes les affaires aiuêricaines et monopoliseront le commerce de l'Amérique, Centre et Sud. — L'Angleterre, à l'abri des invasions terrestres, — les temps de Guillaume le Conquérant ne sont plus, — ne redoutant plus d'entraves à son commerce extérieur, ni de dommages pour sa flotte commerciale,pos8édant une marine militaire considérable et puissante, l'emploiera à combattre les flottes ou à bloquer les ports ennemis et pourra se livrer sans crainte, en pleine mer ou dans les colonies, aux exactions, aux violences pour lesquelles elle a toujours eu un penchant si prononcé ; l'histoire, même la plus récente, en fait foi.
La capture des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons est peutêtre l'unique moyen coercitif efflcace, qui puisse être employé au cas de guerre entre des Etats européens et l'Angleterre ou les Etats-Unis, ou entre ces deux dernières puissances. — La funeste guerre du Mexique, entreprisi' par la France, a fait toucher du doigt les dangers et les énormes difficulté^ des expéditions lointaines. Quant à bloquer les ports des Etats-Unis, l'immense étendue de leurs côtes qui s'étendent sur deux Océans, 1 Atlantique et le Pacifîque, les difficultés de ravitaillement en charbon des navires de blocus rendent ce procédé inefficace et même impraticable. — L'abolition de la capture des bâtiments de commerce rendra les Etats- Unis invulnérables. — Les violations du Droit international qu'ils pourront commettre resteront impunies.
Le seul moyen d'action réellement efficace dans une guerre» qui ne peut être que maritime, et contre un Etat, qui n'a qu'une flotte militaire restreinte, flotte qui se tiendra sagement à l'abri dans les ports, est la capture des navires de commerce. — M. de Laveleye était obligé de le constater darvs son rapport à Y Institut de Droit inttmational (3).
(1) Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la tner, t. II, p. 49.
(2) Wesllnke, 06jîtfrra/io?w, R. D. 1., t. VII. p. 681.
(3) Ue Laveleye, Du respect de la propriété privée sur mer en temps deguerre^ R. U. I., t. VU, p. 598.
1337 — Quant à TAngleterre, des adversaires du droit de capture, comme MM. de Laveleye et Geiïcken, sont obligés de reconnaître combien ce genre d'hostilités peut être énergique contre la Grande-Bretagne. — « Pour les nations continentales, le commerce maritime est accessoire ; pour FAngleterre il est essentiel, parce que sa vie industrielle et ses revenus en dépendent Voilà pourquoi la capture peut être encore un moyen sérieux de nuire employé contre TAnglelerre, non par l'Angleterre. En cas de guerre avec TAmérique, la situation de l'Angleterre serait encore plus désavantageuse que dans une lutte contre la France, l'Allemagne ou la Russie... Un seul corsaire a surfi pour faire perdre aux navires marchands américains les cinq sixièmes de leurs transports et cela en moins d'une année, alors que la flotte marchande de TUnion était presque aussi considérable que celle de TAngleterre. Supposez donc des Âlahama en nombre proportionné aux colossales ressources des Etats-Unis... il est inévitable quenpeu de mois l'immense marine marchande de TAngleterre sera capturée ou consignée dans les ports > (i).
c Tout le tort, dit M. GefTcken, qu'une flotte supérieure peut faire au commerce ennemi est donc de faire chômer ses b&timents. Seule, T Angleterre est dans d'autres conditions ; c*est une lie qui est forcée d'importer par voie de mer toutes les marchandises dont elle a besoin, et ce besoin est si impérieux qu elle ne peut pas y renoncer... Le blé que TAngleterre produit ne suffit pas pour quatre mois après la récolte. . . La même nécessité existe pour l importation des matières premières, sur lesquelles repose Tindustrie anglaise. Les ennemis de l'Angleterre, sachant tout cela, tâcheront donc d'intercepter son approvisionnement, tandis que leur propre commerce serait beaucoup moins vulnérable pour Tattaque anglaise. La marine anglaise est impuissante à protéger le commerce britannique; celui-ci, même au XVIII' siècle, lor^que T Angleterre était la première puissance maritime, a gravement souffert.. A la paix d'Aix-la-Chapelle de 1748 (en sept ans), TAn- ^leterre avait perdu 3.298 bâtiments... En 1885, le Royaume Uni avait 16.603 bâtiments de commerce, jaugeant 3.417 000 tonneaux : les colonies, 12.818 bâtiments de 1.613.000 tonneaux, et pour la protection de celte marine, TAngleterre dispose de 80 croiseurs. D*après Tavis de Tamiral Aube, 20 croiseurs de premier ordre sufGraient pour détruire le commerce britannique... Si elle (T Angleterre) voulait maintenant souscrire à la réforme de rimmunité de la propriété privée que jadis elle a fait échouer, ses rivaux n*en voudraient pas, sachant bien que Tétat actuel leur donne un grand avantage sur la force défensive anglaise » (2).
1338. — * Heffter, de Boeck et quelques autres publicistes admettent la saisie, le séquestre, mais non la confiscation et la vente du bâtiment de commerce et de sa cargaison au profit du capteur. — Bluntschli disait aussi : « que la raison militaire... qu'un belligérant a tout à la fois intérêt à en priver l'ennemi et à s'en servir lui-même, ne justifie pas la capture, mais seulement une saisie temporaire avec réserve de restitution et non
li) De Laveleye, toc. cit.^ p. 601.
(2) Gedcken, La guerre maritime de l'avenir y R. D. 1., t. XX, p. 451 et s.
d'indemnité ». — Lorimer aurait voulu voir appliquer à la saisie d'un navire de commerce, sur mer, la coutume qui a commencé à s'établir à Tégarddes réquisitions dans la guerre terrestre (n» 1216). Le capteur délivrerait au capitaine du navire capturé une reconnaissance qui lui permettrait d'obteair, à la paix, un dédommagement, indemnité ou secours (1).
Nous croyons que là est le progrès véritable, réalisable malgré les difûcultes inhérentes k toute réforme internationale, acceptable par les puissances maritimes dans un temps à venir, et non dans une inviolabilité de la propriété privée, absolue, chimérique et irréalisable, ne tenant nul compte du but et des nécessités de la guerre,et par suite inacceptable par la pratique (2).
Telle est la doctrine, divergente, divisée. Mais, nous Tavons vu, la pratique internationale offre depuis des siècles une constance et une régularité remarquables. Cette coutume n'est pas près de disparaître : elle ne sera pas transformée de longtemps (3}. C'est elle qui constitue le droit positif actuel. — Demandons-lui : quelles choses ou quelles personnes peuvent être capturées ? qui peut saisir ? comment s'opère et se constate la saisie ? quelles seront les suites de la capture ?
1338^ — [Si la propriété privée peut être capturée en mer, est-ce i dire qu'elle puisse être purement et simplement détruite ? — Certains écrivains, pour la plupart des marins, préconisent lapplication des torpilles aux bâtiments de commerce : la guerre maritime, disent-ils, doit être surtout une guerre industrielle ; le torpilleur qui aperçoit un grand paquebot chargé de marchandises doit pouvoir le couler (4). — Une semblable façon de comprendre la guerre maritime serait déshonorante pour celui qui l'emploierait ; elle ne serait même pas pratique pour celui qui l'appliquerait, car aussitôt une formidable ligue des neutres se formerait contre lui. Tous les pays, en effet, seraient plus ou moins menacés. Le torpilleur peut se tromper ; procédant surtout la nuit, il pourra détruire un navire neutre qu'il aura pris pour un bâtiment ennemi. Et même, s il n'y a pas de doute sur la nationalité du navire, que deviendraient avec un pareil procédé les règles protectrices des droits des neutres ? quelle serait la situation des cargaisons neutres sur le paquebot ennemi, que le droit international oblige à respecter ? que deviendraient les sujets neutres qui se trouvent et ont le droit de se trouver sur le bâtiment : on n'a pas le droit de les capturer et on pourrait
(1) HeOter, op. cit., § 727. — DeBoeck,o/). ciï., n* 139. — Ortolan, op.eit.^X. H, liv. III. p. 50. — Lorimer, Observations, R. D. !.. t. Vil, p. 263.
^2) Voir dans de Boek, op. cit., n«* 728 à 738, 791 â 808.
^3) [C'est encore la conûscation des navires de commerce de reonemi avec tout ce qui se trouve à bord (sauf ce qui est destiné à Tusage de l'équipage et des passagers et ce qui appartient à des neutres sans être de la contrebande de guerre) qu^autorise le règlement russe sur les prises du 27 mars 1895, art. 10 (V. R. 0. 1. P., t. IV, Documents, p. 7).l
(4) [V. Amiral Aube, Un nouveau droit maritime international, 1875 — Amiral Dupin de Saint-André, La question des torpilleurs. Revue des Deux-Mondes, 15 juia 1880. — Comp. Duboc, Le point faible de l'Angleterre. — Charmes, La réforme maritime, la guerre maritime, etc.. Revue des Deux-Mondes, froars 1885.]
les faire sauter ! (1). — Dans la guerre gréco-turque de 1897, les Turcs ont détruit quelques navires de commerce grecs ; il faut citer le cas du navire Athena^ coulé par un torpilleur turc dans le golfe de Salonique, et celui du Jiavire Macedonia, canonné par le fort de Prévésa (2)].
SECTION IV. — Personnes et choses sujettes à capture.
^ 81. -Personnes.
1889. — La pratique internationale éuivie jusqu^ici est que peuvent être capturés et retenus les hommes €1 les oYftcîëre 'ffu" nia vire ae co(gm'8R? ennenJr'saTsîj pourvu quITs" soient de na(ionalîlé ennemie, ns sbnl con«i- ^Wytraftés comtne "dïS'ifnsçn nîers', 3e gùerre'.'''t)^J^iîïTes interner dans* des villes déterminées. — Cette pratique est reproduite et confirmée dans It^'i^gieuieiiU (18* plusieurs Etats, notamment dans le règlement prussien du 20 juin 1864, article 18, dans le règlement danois du 16 février 1864, article 19, qui ne considèrent l'équipage comme prisonnier de guerre que si la prise est confirmée par le tribunal, prescription conforme h Téquité [V. aussi le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, art. 10 et 11.]
[Il se peut que dans l'équipage d*un navire de commerce belligérant il y ait des neutres : en France, les trois quarts seulement des membres de Téquipage doivent être français ; en Angleterre, un bÀtiment de commerce peut n*avoir dans son équipage que des étrangers ; il peut même, sans cesser détre anglais, être commandé par un officier étranger. — Les sujets ^ j^ , de nations neutres doivent être remis aux consuls de leurs Etats TSSpélcîîrs* ^ ^ qui veillent ft leur raplaTfrcmcnt: ""i^TT p^ cependant plus logique de * "'
traiter de la même manière tous les membres de Téquipage, qu'ils fussent neutres ou ennemis : les neutres qui se mêlent aux affaires de nationaux ennemis ne doivent ils pas suivre le même sort que ces derniers ? On n'admet pas de prime à la neutralité (U* 1342') ]
Les personnes qui n'appartiennent pas à Téquipage du navire marchand . ,^
comme les passagers, ne sont point traitées comme prisonnières, à moins^ ^^
qu'elles ne fassent partie de Tarmée ou de la flotte de Tennemi ; auquel cas le capteur est en droit de les retenir prisonnières et de les interner (JnstrucL françaises de i854, art. 20).
1840. ~ En Allemagne, notamment en 1870, on a beaucoup critiqué cette application du droit de prise à l'équipage . MM. Perels (A/ontie/, p. 223) et Geffcken (sur Heffter, op. ctf., § 126, note) y sont contraires.
Néanmoins, cette retenue des ofQciers, des matelots, à titre de prisongjers de guerre, est un des moyens les plus efficaces d'affaiblir la puissance deTênnemi, et ne s*écarte pas au fond des pratiques usitées dans la guerre iefffStfe.
'Stirlerre, le belligérant, qui envahit et occupe le territoire ennemi, ne
(1) [Vice-Amiral Bourgois, Les torpilleurs, la guerre navale et la défense des oôles^ 1898.1 (2/ IV. PoliUs, R. D. I. P., t. IV, p. 693.]
fait pas prisonniers les hommes valides, tant qu'ils sont tranquilles, pour ne pas s'imposer la tâche et le souci de garder, de faire transporter cette population en un autre lieu, de ïy nourrir et d'employer à sa garde une partie de ses propres soldats. — Mais il empêche ces hommes valides de rejoindre Tarmée de son adversaire, dont ils augmenteraient les forces. — Nul ne lui conteste ce droit.
Dans une guerre maritime, chacun des belligérants ne doit-il pas jouir d*un droit semblable ? Chacun d'eux ne doit-il pas à lui-même de s opposer à Taccroissement des forces de son adversaire ? — La pratique internatiooale a donc raison, quand elle autorise le belligérant capteur à retenir les officiers et les matelots de Téquipage du navire capturé. — Ces marins, laissé» libres, seraient immédiatement utilisés par lennemî sur ses navires de guerre. — C*est dans la marine commerciale qu'en tous pays (avec des règles diverses) se recrute la marine militaire, et ce recrutement ne peut avoir lieu ailleurs. — Un matelot n'est pas un homme ordinaire. On ne devient marin qu'après un long apprentissage. — Tout marin de la flotte commerciale, vu sa spécialité et son éducation particulière, est apte à être immédiatement incorporé dans la marine militaire et à être transformé en combattant.
i( Il est absurde de laisser des matelots passer librement sous la gueule des canons de vos navires, à bord de vaisseaux marchands qui les transportent sur des vaisseaux de guerre, à bord desquels ils lutteront contre vous » (i). — En tous pays, le nombre des marins est forcément limité. En retenant l'équipage du navire de commerce ennemi capturé en mer, le belligérant capteur affaiblit nécessairement les forces militaires de son adversaire.
1341. — En 1755, TAngleterre lit enlever les navires français qui se livraient à la pèche de la morue, et priva ainsi la France de douze mille matelots, qui, de retour en France, auraient été incorporés dans la marine de lElat et auraient immédiatement repris la mer. L affaiblissement causé à la France est évident. — Mais, dans cette circonstance, l'Angleterre viola le Droit international. Elle captura les navires français avant toute déclaration de guerre. - En 1862, lord Palmerston, combattant à la Chambre des communes la proposition Horsfall (séances des 11 et 17 mars), disait : La France a, en ce moment, 15.000 à 20.000 marins occupés à la pèche de la morue : en cas de guerre, est-il contestable qu'il serait plus avantageux pour TAn-* gleterre de s'emparer de ces hommes destinés évidemment au service de la flotte ennemie* que de les laisser tranquillement rentrer dans leur pays et ^ prendre les armes ?
« T^nt que la guerre navale existera, matelots et vaisseaux de commerce seront des hommes et des instruments de guerre, et le droit de les capturer ne pourra être dénié à une puissance maritime » (2).
1) Westlake, ObservationSy R. D. 1., t. VI, p. 258. — Hautefeuille, Questions de Droit international maritime : Le Droit maritime international devant le Parlement britannique.
(2) Westlake, Observations, R. D. 1., i. VU, p. 678. — Haulefcuille, toc. di.y pp. tSO et 8.
1342. — Oubliant le règlement prussien de 1864, le gouvernement allemand réclama, le 4 octobre i870, contre rintememeot dans des villes de France de capitaines de navires de commerce allemands et de leurs équipages. — Un échange de notes eut lieu. Dans sa dépèche du 28 octobre 1870, M. de Ghaudordy invoqua les coutumes établies par les usages constants de toutes les puissances maritimes. — En réponse, le 16 novembre 1870, M. de Bismarck affirma que Temprisonnement de capitaines et d'équipages de navires de commerce capturés est en opposition avec tes principes auxquels on aurait pu croire que la France aurait adhéré par avance !! Et il ajouta : t Je dois donc réserver à mon gouvernement de procéder aux représailles qui s offrent à nous,si le Gouvernement de la Défense nationale devait continuer à mettre en pratique les principes posés par lui » . La solution du débat ne se fit pas attendre. — En novembre et en décembre 1870, le gouvernement allemand fit, par représailles, arrêter et conduire en Allemagne, à titre d'otages, quarante citoyens paisibles, personnes notables de Gray, Vesoul et Dijoa. — M. de Bismarck présenta, dans cette discussion diplomatique, un argument qui accentue la fausseté de sa thèse. Il allégua que les équipages ne pourraient servir qu'à Tarmement de corsaires et que, TÂllemagne et la France ayant toutes deux renoncé à la course par la déclaration de 1856, lemprisonnement de ces équipages n'était plus justifié. 11 feignait d'oublier qud la marine marchande d'une n'f/^n, abstraction faite de la course^ est capable d'être transformée en instrument de guerre ; par exemple, Vequipaye peut être incorporé dam la marine de guerre (Geiïcken sur Heiïter, J^ 12^i, note 9).
1842^ — [Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains, qui capturèrent dès les premiers jours un grand nombre de navires marchands espagnols, relÀchèrent les passagers civils, mais amenèrent Téqjipage dans les ports américains : à l'égard de celui-ci, ils n'usèrent pas toujours de leur droit strict ; généralement ils firent rendre la liberté aux hommes d'équipage au lieu de les interner et retinrent seulement les officiers comme témoins pour le jugement de la prise (1).]
1842'.— fl^ seconde conférence de la Paix de la Haye a,le 18 octobre 1907, adopté unecortVBTUtflrrfg&r ceftaîties resfrîctîônô STéxéfct^e" 'du drofl de' capture f-j yjp rtRïHTguêrrë maritime, dont le chapitre III a trait au régime des équipages ^"^ dSflWffèsTde commerce ennemis capturés par un belligérant. — La conventiSfnmSupè d*abord delà situation des membres neutres ôel équipage : « Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes \ dTSBtrï^WpSg^, ttatîonaux d*un Elaf neutre, ne sont pas faits prisonniers de j guèTW.~It en est de môme du capitaine et des officiers également nationaux | d*un '¥!tat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir | sûr on navire ennemi pendant la durée de la guerre > (art. 5]. Ainsi, la règle J esi un peu dîiïérente pour les matelots et pour les officiers. - Quand il s'agitdes membres ennemis de 1 équipage, il n*est fait au contraire aucune distinction entre les officiers et les matelots : c Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l Etat entiefllî; mi^^^ôflT "pas Taits pri- 8onnîers1î5'^8fre,'â conJitîon qa*îls s'engagent* sou na Tbî *d*u ne pro--
:i) IV. Le Fur, R, D. I. P., t. V. p. 791.]
messe formeile écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun servîcÇ*ayant rapport' avec les opérations de la guerre l't*^- 6) " *5*^ ^^'' nières expressions indiquent que les membres de 1 équipage, laissés libres, pourront encore commander un navire de commerce ou servir à son bord.
— La convention prend des mesures pour rendre possible rexéculioo de la promesse qu'a faite ainsi l'équipage: <« Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 5, alinéa 2 et jt ï'arJicle^ o sontnolifiés par le belligérant capteur' à Tautrë belligérariC. irST'Tmêrifit àceâernier d'employer sciemment les dits individus », déclare Tarticle 7. — Les diâpoâTtttmS"'aes articles précédents ne sappliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités (art. 8) : les membres de Téquipage sont alors traités en prisonniers de guerre. — Les principes adoptés par laooDférence de la Paix de 1907 constituent en définitive un adoucissement de la pratique suivie jusqu'alors.]
§ a. — ciiosos.
1848. — Peuvent être capturés le navire ennemi et la cargaison ennemie.
■*'^ttvvÎRE. — Quand le navire, rencontré en mer par le croiseur d'un des belligérants, est-il ennemi ? comment se détermine le caractère hostile ?^ La pratique internationale ne nôS^olTré pas de règles unîTormes. oommun» aux divers Elats. Des divergences assez accentuées s'élèvent ^ntre les juriiprudences française, anglaise et américaine (i).
D'après la jurisprudence frânçàîse* <jn "doit considérer k la fois la quali:é du propriétaire et le droit au pavillon porté i/nstruct. minist. in 25 iuiiltl 1870, art. 10).
Les tribunaux de prises français admettent que c'est la nationalité é non le iomïcîle qmfixe le caractère neutre ou ennemi du propneGîreai navire.
Le droit légitime d*un navire à porter le pavillon qui le couvre est le second élément constitutif de la nationalité de ce navire. — Chaque Etat détermine à quelles conditions les navires de commerce ont le droit d arborer son pavillon. Ce point a été déjà examiné (n«* 597-603). — Le cas particulier du navire La Palme a été ci-dessus indiqué (n^ 602).
1844. — L¥ie 4'un navire inarchand ennemi, consentie à un neutre pendant la durée de la guerre, est nulle à l'égarà du lEBlinSSflftl 'capEgur. Est seule valable envers lui la vente consentie antérieurementa la guerre et justifiée par un acte authentique (Art. 7 du règlement du 26 juillet 1778. -- Nombreuses décisions du Conseil des Prises pendant la guerre de Crimée].
— La législation russe est conforme en ce point (Ukase du l*' août 1869, art. 8. — [V. aussi Règlement russe sur les prises du 27 mars 1 895. art. 7). |
1845. — Autant la pratique française est nette et simple, dit de Boeck
(1) Cette matière est traitée avec les développements et les détails qu*elle comporte par M. de Boeck, De la propriété privée ennetniesous pavillon ennemi^ n<>' 158 tt 208 . — [Comp. Nys, Le domicile de guerre et le principe de nationalité, R. D. 1-^ 2* série, t. tX, p. tiO. — Le système anglo-américain est adopté par le Japon. V. Règlement de prises japonais du 7 mars 1904, art. 3 et s.]
{n^ 166), autant la jurisprudepce des cours <^eprises anglaises et américaines estcompliquée et casuisliqueTll importe cKTJïsiTngûer avec soin entre fa personne "du propriétaire, le navire et la cargaison.
Selon ces jurisprudences, le propriétaire d*un navire de commerce sera ennemi ou neuTr'e, non" diaprés" sa' "nàtionanié rééïleV^mâis d'après sondont l'eue . '^ TTn îndmdu ne pêiit résider d'une façon permanente eô deux pays. LÀ où il réside constamment, par son industrie et par ses ressources générales, » 'tbnti'iBuè'^'lari>3rce'dg'îEtat et '&na'cdi)a€îtr'dé cet Elat dë^ fSireTaguer ré . Il "ne saurait donc y avoir d'injustice à regarder les biens de <^Rê^8R8frne comme faisant partie du fonds commun de la nation ennemie, sur lequel un belligérant puisse exercer le droit de capture.
Le domicile du propriétaire est le critérium du caractère hostile ou neutre de ses bréns. , Mais ce critérrum est loin d'être absolu. Le domicîTe du proprTétâîre neutre établit simplement une présomption d'immunité, susceptible d'être repoussée dans bien des cas (1).
1846. — Quant aux navires, la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaineT^^TCSfflRssent souvent un caractère hostile, indépendamment du caractère neutre du propriétaire. Deux règles sont par elles admises : a) En principe, la nationalité du navire se détermine parle domi- j cîlege^sdn propriétaire. — b) Mais un navire est un bien d'un genre parti-/ euuer : ÎT *na vigue sous un pavillon, que chaque Etat donne le droit d'arV
borer sous des conditions déterminées, et un navire (foi t ibu'joùrs^s^aKrïTèrl^ 2^4** 7 sous lejgayUlon d'un Etat. — La jurisprudence anglaise combine ces 3eux règles ^ur le plus grand avantage du belligérant capteur. — Le fait de| naviguer sous le pavillon de l'ennemi, avec un passeport délivré* par'TuI^ i»Uini pour ruiidru le navire passible de saisie et de confiscation ; peu importé que le vaisseaa^partienne à une personne neutre, domiciliée eîipays neutre^t qu^en plus l'équipage soit ^ neutre Le seul fait qu*il porte légitimement ie pavillon ennemi remportera et le navire sera condamné.
StaTs si le fait d'arborer pavillon ennemi^ prévaut sur le fait d'appartenir ^ à un propriétaire domicilié en pays neutre, le fait de battre pavillon neutre et d'être muni d'un passeport neutre ne l'emporte pas sur le fait d'appartenir, pour la totalité ou pour partie, à un propriétaire domicilié en pays ennemi.,
1847. — La jurisprudence des cours de prises anglaises reconnaît la ^ ^. validité de la vente d'un vaisseau ennemi à un neutre. Elle exige que la ^^^ vente soïl faite de bonne foi, sincère et non simulée, — que la vente ait ^ irrévocablement et définitivement transféré la propriété du navire et que le vendeur ait abandonné tout intérêt, même éventuel. — Rien de plus juridique. — A ces conditions, la validité de la vente d'un navire ennemi immi-
nenle vel flagrante bello est reconnue. — Mais quand ces conditions de sincérité et de dépouillement absolu du vendeur sont-elles réalisées ? C'est ià que les cours de prises anglaises se montrent difficiles et méticuleuses parfois.
Les cours de prises d'Angleterre et des Etats-Unis admettent, comme règle
(1) Travers-T^viss, op. cit„ 1. 11, §§ 152, 153, 155 et 156.
tixe, que la propriété ne peut être dépouillée de son caractère ennemi au
- coure du voyage, m /ransi/u, sur'lâ" feàule'*fft6f/ 6f tpT8'WlflCB''p?opridlê'feTe-
^J^5^ tue d'un BâWflWk'e hostile au commencement diTTTr^SggTBIJMjfff^BSî!»!^
^ / de saïSIé jusqu'à feflfl ftTPfVyê a 'îTesimaRon '.'' -^^ravers-Twiss cite plusieurs
exemples (!)/ ^)
/ 1348. — D'après les m(*^mes jurisprudences, un navire> employé habi' [tuellement danTTec6mnVerce*3'bn pays, "doit Stré conSoér^ .(Jpmci^Jriigft?* Jparlie intégrante de la marine marcliande de ce pays, et par suite est navire Wennemi, quoique son propriétaire soit domicilié en "pays neutre et que le Inavire batte pavillon neutre. Ainsi, par exemple, le navire admis au coni' f merce de cabotage entre les ports de Tun des belligérants (2).
1349. — Des deux systèmes, système français ou système anglo-américain, lequel doit être considéré comme généralement adopté en Droit international ? Ni Tun, ni lautre. — Les auteurs anglais et américains prétendent que la règle que le domicile détermine le caractère ennemi est universellement admise, qu'elle est la règle du Droit international. Mais ils ne le démontrent pas ; -^ de Boeck et Calvo constatent qu*il n*y a pas de règle uniforme (3).
1350. — g|CE£im|g. •— l/C navire ennemi est sujet à saisie et à confiscation. — TeU^swc^ègle de la coutume internationale. » Mais l'application rigoureuse de cette règle serait dans certains cas trop inhumaine, ou funeste à des intérêts d'ordre supérieur. L'écarter, dans ces cas, ne peut causer un désavantage sérieux aux belligérants. De là, plusieurs exceptions admises ou proposées.
A. Bateaux-pécheurs . — La première exception concerne les bateaux ennemis qui se livrent a la pêche entière. Ils sont soustraits au droit de prise. ^ Le motif est évident., — 11 serait inhumain d'arracher k ces pauvres pécheurs leur gagne-pain. L'industrie de la pèche côtière est entièrement pacifique, et, quant à la richesse naticmale qu'elle peut produire, elle est d'une importance bien minime et bien restreinte |^4).
L'exemption est entière : elle s'étend à la personne des pécheurs, à leur» barques, à leurs approvisionnements de vivres, à leurs agrès et apparaux, à leurs Tîfefs^ au poisson gÀclie.'
Celte immunité se rattache à un vieil usage. On peut dire que la France a donné l'exemple de cette pratique humaine (édits de 1543, art. 49, et de 1584, art. 79) (5). ~ Mais, comme les Anglais ne pratiquaient pas la réciprocité et détruisaient les barques et les engins des pécheurs français, il n'est plus, sous l^ouis XIV, question de trêve pécheresse, ni dans l'ordon-
(f) Travers-Twiss, op. ci/., I. Il, ii 162. (2) Travers-Tviss, op cit., t. 111, § 155. (3l De Boeck, op. cit., n»" 187 à 189.
(4) Ortolan, op. cit.. Ut. 111, ch. Il, p. 111, p. 51.— Geffckea sur Hemer,op.cï'., p. 137, note 2, fait des réserves, parce qu'on ne saurait contester, dit-il, que les bAliments de pèche ne puissent être quelquefois d'une grande utilité militaire. — [Wtïlf. Le respect de la pêche côtière en temps de guerre. Revue roaritime, 1W1. p. 305 ]
(5) Voir dans Pardessus, Collection des lois maritimes^ t. IV, p. 319.
PROPRlérA PRIVÉB ENNEMIE SUR MER SOUS PAVILLON ENNEMI 811
nancede 16A1, ni dans celle de 1692. Valin explique très bien pourquoi dans son commentaire sur l'ordonnance de 1681 (II, p. 690).
La tradition française fut reprise sous Louis XVI, dans une très belle lettre du 25 juin 1779, adressée à lamiral de la flotte française. — La France, par arrêté du comité de Salut public du 27 thermidor an III, ordonna la mise en liberté des pécheurs anglais faits prisonniers, en vertu d'un décret du 18 vendémiaire an III. — L*Ângleterre répondit à ce bon procédé en persistant dans sa conduite par VOrder in Council du 24 janvier
IjA France a affirmé de nouveau la même pratique dans les guerres de (>rimée, d'Italie et de 1870 (Irulr. minist du 31 mars 1854, arL 2. et du 25 juillet 1870, art. 2). — Mais, dans la première de ces guerres, l'Angleterre tint une conduite différente de celle de son alliée. Les croiseurs britanniques détruisirent dans la mer d'Azoiï les bateaux, les filets, les engins de pèche et les cabanes des pauvres riverains de cette mer (1).
[En 1898, lors de la guerre entre TEspagne et les Etats-Unis, un navire de guerre américain captura près de la Havane deux bateaux affectés à la pèche côliére, portant pavillon espagnol et montés par des Espagnols et des Cubains, le Paquete Habana et le Lola Le 8 janvier 1900, la Cour suprême des Etats- Unis déclara la prise illégale (2). — Le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 19o4. exempty dfl capture t les navires de P^ctie côuere correctement employés à leur dfsti nation » (art . 1 4 ) . J
Cette exemption des bateaux pécheurs constitue-t-elle un usage assez fixe et assez général pour être éri^é en une règle positive et formelle du Droit * international ? Bluntschli, Calvo, HefTter, Massé, Perels le pensent. D'après de Boeck et Calvo, l'exemption ne s'étendrait pas b, la grande êche, comme celle de la morue, de la baleine, du cachalot, du phoque, parce que les navires qui se livrent à la grande pêche sont considérés comme adonnés à des opérations à la fois commerciales et industrielles. Les raisons d humanité qui justifient 1 immunité de la pêche côtière n'existent pas.
L'exemption suppose évidemment que les pêcheurs s'abstiennent de toute participation aux hostilités.
[La seconde conférence de la Paix a adopté le 18 octobre 1907 une convention relative 11 certaines restrictions a l'exercice du droit de capture dans la H iLli. gUSffë mârîirme/donl l'article 3 stipule en ces termes en ce qui concerne l^ Kâ'leaux pêcheurs : c Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture,' ainsi queTeurs engins, agrès, apparaux*èt chargements. Celte exemption cesse de leur ëtrelapplicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités.Les puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique » .]
1351. — B. Missions scientifiques. — L'exemption de toute capture est
{\ Calvo, op. cit., t. VI, §§ 2368 h 2373. — [Voir suprà. n» 582, note.] (2 [V. à ce sujet R. D. I. P., t. VIII, p. 53.]
812 CINQUIÈME PAimE- — LIVRE 111- — CHAPITRE II
octroyée aux navires employés à des voyages d'exploration ou de découyerie, ou à des missions scîenlifîques. L^isage esl'sîïTvr'depGîsTe xVllI® siècle- 1 1^ de nos jours, loulésTes puissances maritimes s y conforment. — [La conven- ' ' ïii- lion du 18 octobre 1907, votée par la seconde conférence de la PaixTîe Siîsicre à-sua U5Uf:WSiint également exempts de capture, dit son article 4, les navires chargés de missions religieuses, scientiûques ou pbilaothroipiques » (1).]
1852. — C. Une .exception plus discutée, niée par plusieurs publicistes, repoussée par les lois de plusieurs pays, est relative aux navires jetés par un naufrage sur les côtes ennemies, ou entrés en rel&che forcée, par suite de gros temps ou de fortune de mer, dans une rade ou un port ennemi. — La pratique suivie par les Etats belligérants est loin d*êlre uniforme. — La législation française est formellement contraire à cette exemption {Ordon de 1681, art. 26. — Ordonn. du 12 nmi 1696. — fiègL du 26 juillet 1778, art. 14. — Arrêté du 6 germinal an VIII, art. 2, 8, 19. — Décret du 18 juillet 1854} f2).
Parmi les publicistes, Bluntschli, de Boeck, Calvo, Gessner, etc., sont partisans de l'exemption (3). — La repoussent, tout en trouvant qu*il n'est pas très généreux de proGter du naufrage ou de la relâche forcée, Hall, Massé, Ortolan, Perels (4).
1853. ~ D. Bâtiments hospitaliers. — Nous avons déjà indiqué la convention de Genève, les artïcle8^33Ttionnels du 20 octobre 1868 [ainsi que les conventions de la Haye de 1899 et de 1907] et leur portée (n*" 1280* et s.). [V. aussi Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 21 et s.]
1854. — E. Paquebots-poste. — On a proposé, mais la coutume intemalionale ne s*est po!Iir*8&!oreTormée sur ce point, de soustraire au droit de prise les paquebots- poste. Il serait possible et avantageux d arriver à ce «résultat par le moyen d*une convention internationale, quoiqu'il ne faille pas se dissimuler les difficultés que présente la matière. [V. à cet égard, les art. 13 et s. et 20 du Code naval des Etats-Unis de 1900 rS).]
[La convention du 1 8,.QCiabre 1907, adoptée par la seconde conférence de Ja Paix, s*est occupée dans son chapitre I de la correspondance postale. Elle U^ décidé ainsi qu*il suit : t Art. 1*^'. La correspondance postale des neutres -ou des belligérants, quel que soit son caractère ofltcVêrou^nve^rouv??en
(1) [Gomp. Matsunami. £m tégittation concernant tes objets relatifs aux scienctt €t aux arts en cas de prise marilime^ Revue de droit international japonaise, t. IV,
(2) [A ce sujet, on peut signaler la curieuse instruction que la reine de Mada- .gascar adressa à son peuple en 1895, lorâ de Texpédition dirigée contre elle par .la France. Prévoyant que des navires français, de guerre ou de commerce, feraieot naufrage à la côle, elle déclare qu'ils pourront ôire contlsqués (V. R. 0. I. P., t. III, p. 60).]
(3) Bluntschli, op. cit,, art. 668. — De Boeck, op. cit,, n« 198. — Gessoer, op. cit., p. 14. — Calvo, op. cit., § 2374.
(4) Hall, op. cil,, § 145. — Massé, op. cil., t. I, n* 363. — Ortolan, op. cit., p. 321. — Perels, op. cit., p. 235
(5) [V. sur ce point, Dupuis, Le droit de la guerre maritime, p. 177. — Raynaud, Du principe du droit de prise dans tes guerres maritimes, p. 99. — Rolland, De la
correspondance postale et télégraphique dans les relations intemationaies, p. 394.]
PROPRIETE PRIVÉE ENNEMIE SUR MER SOUS PAVILLON ENNEMI Bi$
mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est exp(^(lîf^e"avè'é'Te*&oîhs dé retard possible par le capteur. Les dispositions de Talinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est W dCStfttfifiôîi oîTeïrprôv^nana^^ ïStS^BS^. " Art. 2. L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots- poste neutres aux lois et coutumes de 4a guerre sur mer concernant les navire de commerce neutres en général. Toutefois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possibles ».
1355. — Q^^^Aj^i^ — Le principe, généralement admis, est que la car- .. gaison, les mârchanoises ^arg'ées^ïTiôrd'du hàvîre empruntent la nalio-t^xE nahle Je leur prôprièlaîre . > ^'"S"
1 aTunsprudence française n'apporte à ce principe, ni exception, ni restriction d'aucune sorte. Elle n'admet pas que les cboses puissent avoir par elles mêmes, per se, un caractère hostile, et être considérées comme ennemies, malgré le caractère neutre du propriétaire.— Comment celui-ci pourrait-il être à la fois neutre à l'égard de certains de ses biens, et ennemi k l'égard de certains autres ?
Qui est le propriétaire de la cargaison ? L'expéditeur ou le destinataire? Habituellement les marchandises, embarquées en vertu d'un ordre pouj^ CPm pte e t a ux n sg u es duTïlfestinàlâîre, sont consrdérées comnië la prppjçûélié de celui-ci'. — Maîs*1î convenftôfi dés parties, ou un usage contraire, en certains pays, peuvent déroger à cette règle rationnelle. — La jurisprudence française respecte la liberté des conventions, sous réserve de la règle /raus otnnia corrumpil (de Boeck, op, cil., n^ 162'.
Mais cette jurisprudence admet la présomption que la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi est ennemie. La neutralité de la cargaison doit être démon trée.jt&rce^uj Jjui réclame contre la^ capture eftectuëe par ^ffl^^ croiseur.
TSWT^— Les jurisprudences anglaise et américaine', pour déterminer le caractère hostile ou neutre de la cargaison, appliquent à celle-ci les mêmes règles qu'aux navires. — Elles admettent, comme principe général, que le caractère de la cargaison "ëtfr 'ireiCTllIlliy par lë''Cm'aHgre '^ru'p5]fiT8T&ife"T riiftlH eiiyyy'flppOMèiiT'crîflit^ôrtantés réslrîclîons,' desquelles îl résulte que la propriété d'une personne peut être affectée d'un caractère hostile, indépendamment du caractère neutre de cette personne.
1857.— a) Les cours anglaises et américaines refusent de reconnaître. en temps deguerre. îa vai!dlte~de ïa^ convention intervenue enlroun expéditeur neutre et un destinataire ennemi^ qui maintient la propriété de la cargaîSBim'expédileur jusquà l'arrivée à destination. Si l'on admettait celte coBTSnlion, disent les juges anglais, on ne rencontrerait plus un seul ballot de marchandises ennemies sur aucune des mers ; Texpéditeur neutre et le destinataire ennemi ne négligeraient jamais de conclure un semblable pacte. — La nullité de cette convention a été prononcée par de nombreuses décisions judiciaires.
1358. . — b) Une autre restriction se trouve dans la règle qui, comme pour le navire, prohibe le transfert de la cargaison en cours de voyage m
iransitu. Toute marchandise, qui avait un caractère ennemi au début du voyage, resTe sujeÏÏe^à 'capture jusque Tyrnvl^e'irJS^tiha^^^ la
cession corfSCÏÏtîglL UH6 'ipSflonnê^neufre.nCf 'fcsà transteil Je
propriété par ïèTransïe^^ donnerait, en temps de guerre,
lieu À des fraudes contre lesquelles les cours de prises n auraient aucun moyen tle se prémunir. L'exercice du droit de capture en serait gravement compromis.
Le transfert in tramilu, accoP^Pfj en teinps de ggix^ doit à priori être considéré co m m e plei nemen t yg-latle . Mais s*il r^gflPttfljfc d^r*^ ^'T/WltaflCf^ que le contrat a éteconclu en contemplation de la puerrg^iffljyjnente. il serait alors oonsiâéré comme non a^en.u. Question de fait, où Ton tiendra compte de'Ta"connaTs8ancé qu'a pu avoir l'acheteur du mobile qui dirigeait le vendeur (1).
1359. — c) Malgré le caractère neutre du propriéraire, l^a^gj^SBiJfiM^ avoir un f.aractèrè^'o8iii^ Al' fetVS ijfesitffe 3fe confiscation. à^m^i^p^iJa^-Tj^rL gîne' dé ïà' prbjpriéle! """^^^^^Tl'aprés* les tribunaux anglais et américains, les produits dTû îô/cmiemi ' doîVfilll yU'tf CUfiBIflfifÔrcoi'fîîhîf^opnjIfôVnhemie, tant1îîrTOTÉippâYfîfeWdertt'"*aù" propriétaire du sol,' quelle que soit la nationalité réelle de ce propriétaire et quel que soit son domicile. Le juge angfaîs, Sir \V. Scott (Lord Slowel) a fréquemment appliqué cette doctrine. — 1^ Cour suprême des Etats-Unis Ta suivie dans TafTaire souvent citée des sucres de Bentzon (2).
1360. — d) Va commerce dans lequel la cargaison est engagée peut lui imprimer un caractère hostile, malgré le caractère neutre de son propriétaire. « Lorsqu'une personne, dit Travers-Twiss, est occupée au commerce ordinaire ou extraordinaire d'un pays ennemi sur le même pied et avec les mêmes avantages que les sujets de naissance résidents, ses biens quelle emploie ainsi doivent être censés incorporés dans le commerce général de ce pays et passibles de confîscation quelle que soit sa résidence : le commence ainsi exercé contribue directement et immédiatement à accroître les ressources et les revenus de Tennemi et à parer aux nécessités de la guerre. Il aide ses manufactures et son industrie : les proOts qu*on en retire s'accumulent et circulent en totalité sur son territoire et deviennent des objets réguliers d'impôts, tout comme si ce commerce était pratiqué par des sujets de naissance. Il n'y a donc pas de raison pour que celui qui jouit ainsi de la protection et des avantages des pays ennemis n'en partage pas, par rapport à re commerce, les dangers et les pertes » (3).
1361 . — Preuve du caractère du navire et de celui de la cargaison. — En principe, le capteur n'a pas à prouver la légitimité de la capture. Il y a présomption que le navire capturé est ennemi, à raison des constatations qu'a dû faire le capteur, lors de la prise ^; et il >:.a aussi présomption que la marchandise chargée à bord du navire ennemi e^t cargaison ennemie. — Le
(1) Travers-Twiss, op. cit., t. 11, §§ 162 cl iG3. — Calvo, op. cit., t. IV, ^^ 23li» à 2322 — De Boeck, op. cit., n»- 114 et 183.
(2) Le lecteur trouvera le récit de cette curieuse afTaîre dans de Boeck, op» cit., n« 185, dans Travers-Twiss, op. cil., t. Il, § 160.
(3) Travers-Twiss, op, cit., t. 11, § 155.
capteur est défendeur^ ^pvaiit^ les cours de pri^s^ — Aux parties intéressées a\i §5l-rJû''nàvife et de la cargaisQU à^xéciamer contre le capteur, à prouver le caractère non h^8tjle> soit du navifg, ^git f^^ )ft çarg^j^on. Comment et à l'aide de quels jffve^a c^tte preuvç ^qf^-t-elle fournie ? " "^
En France, la preuve doit être fournie à l'aide des seules pièces de bord, aux termes des articles 2 et 11 du règlement du 26 juillet 1778. ~ Le conseil des prises français a maintenu cette règle, quant à la preuve de la propriété^ mais non quant k la preuve de la nationalité des propriétaires. — La preuve de la propriété doit résulter des pièces de bord ; la preuve de la nationalité peut résulter de toutes sortes de documents et de pièces justiQcatives. — I^ conseil a même souvent accordé un délai au réclamant pour justifier de sa nationalité neutre (arrêts des 7 janvier et 23 février 1871).
Le conseil a admis que les pièces de bord peuvent se compléter les unes par les autres, être expliquées ou suppléées par d'autres pièces, quand elles ont péri par un accident de force majeure (arrêts des 15 décembre 1870, 12 janvier, 2 et 23 février 1871).
La nature et les formes des^ 2*^'Ces de bord sont déterminées par ies di> verses ^ j^^iglations jgarticulières et par quelques traités : ce sont, en général, le i^^g^jjf^ ou congé, l'acte de propriété du navire, le rôle d'équipage, le jj^iimAi Hp n^r la yatente dy santé, le contrat d'affrètement, celui d assurance, l^manifflRtft dft Ir nargaisnn. les connaissements et les factures» les ^'illlfl mn^T^"''"*" etc., etc. [Règl. français du 26 juillet 1778 ; Code comm, franc., art. 226 ; Instruct, de 1870, art. 6. — Hègl. russe de 1869, §S 41 à 58. — Réglementée t: Institut, art. 27 à 29).
En Angleterre et aux Etats-Unis, le réclamant fera la preuve du caractère
ostiledJl navire ou de la cargaison, à l'aide des.^ièces de bord et des
3épygi^ipn^ de 1 équipage capturé. — Mais les cours de prises ont le droit
d'ordonner des suppléments de preuves et de s'éclairer par toute sorte de
moyens [Prize act de 1861, 27 et 28 Vict,, c. 28, § 21).
Le règlement prussien du 20 juin 1864 reconnaît au conseil des prises pleine et entière liberté de prendre en considération tous les faits et toutes les preuves qui lui seront soumis et de juger selon son intime conviction.