LA GUERRE AÉRIENNE
dre des gaz asphyxiants ou délétères et celui des balles s'épanoutssant ou s*aplatissant facilement dans le corps humain.]
[Tout belligérant peut viser sur des ballons qui passent dans Talmosphère de son propre pays ou des pays ennemis qu'il occupe : des canons et armes à feu spéciaux ont été inventés pour tirer contre les ballons. Si Taérostat est abattu, le belligérant a le droit de le capturer et de faire prisonniers ceux qui le montent. Ces principes sont incontestables en ce qui concerne les aérostats publics — Sont-ils vrais également pour les ballons privés ? Cela revient à se demander s'il faut assimiler la guerre aérienne à la guerre terrestre ou à la guerre maritime. La question est discutée. M. Paul Fauchilie [Le domaine aérien^ et Rapport à r Institut de droit international) y estimant que le théâtre de la guerre aérienne et les situations qu'elle présente la rapprochent plutôt de la guerre maritime, soutient que les ballons privés sont saisissables. M. Mérignhac {Les lois et coutumes de la guerre sur ierre^ n^ J02) défend l'opinion contraire : il assimile la guerre aérienne à la guerre terrestre.]
1440^. — [Quel peut être le théâtre de la guerre aérienne ? La guerre, si elle doit nuire aux belligérants, ne peut porter atteinte aux intérêts des neutres. L'application de cette idée conduit à la règle suivante : les Etats belligérants ont le droit, en quelque partie que ce soit de l'atmosphère , de se livrer à des actes d'hostilité au-dessus de leur territoire continental et audessus de la pleine mer ou de la mer qui avoisine leurs côtes ; il leur est au contraire interdit d'accomplir des actes hostiles^ susceptibles d'entraîner la chute de projectiles, au-dessus du territoire continental des Etats neutres à quelque hauteur que ce soit, et à proximité des côtes de ces Etats dans un rayon déterminé par la force du canon de leurs aérostats.]
[En temps de guerre, les neutres pourront-ils naviguer dans les airs dominant le territoire des belligérants? Si les belligérants peuvent naviguer dans l'atmosphère située au-dessus des Etats neutres au delà de la zone de protection (de 1.500 m.) admise pour le temps de paix (Voir ci-dessus, no 531'), il en est autrement des neutres vis-à-vis des belligérants : ici l'espionnage peut être à craindre non seulement à l'égard des ouvrages fortifiés, mais aussi à l'égard des mouvements et des emplacements de troupes qui, eux, sont susceptibles d'être perçus avec profit bien au delà de 1.500 mètres, jusqu'à 10.000 mètres. Dès lors, la navigation aérienne des neutres doit être prohibée dans toutes les fractions de l'atmosphère qui domine le territoire d'un pays belligérant, ainsi que dans un rayon de 11.000 milles à compter de ses côtes, car on doit évaluer à 1.000 mètres la portion des eaux côtières dont l'usage peut être vraiment utile à la préparation de la défense (Paul Fauchilie, Le domaine aérien, R. D. I. P., t. VIII, p. 464).]
1440*. — [Il est à supposer que les neutres chercheront à pratiquer la contrebande de guerre au moyen de ballons comme ils le font avec des navires. Elle ne pourra guère s'exercer que pour les objets de peu de volume. Il n'est pas douteux que les belligérants puissent user à l'égard des ballons du droit de capture. Ils auront aussi le droit de visite qu'ils exerceront à l'aide de ballons de guerre croiseurs.]
I I^s ballons eux-mêmes doivent être considérés comme des objets de contrebande. Ce sont de véritables armes de guerre. Mais, à cet égard, faut-il
mettre sur la même ligne les simples ballons privés et ceux qui ont une appropriation guerrière ? — A la seconde conférence de la Paix, en 1907, la proposition de la France concernant la contrebande de guerre considérait expressément comme contrebande absolue « les ballons et les pièces détachées caractérisées ».]
[L'armée qui occupe un territoire ennemi pourra saisir les ballons, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais ceux-ci devront alors être restitués et les indemnités seront réglées à la paix. C'est ce qui résulte de l'article 53 du Règlement de la Haye du 18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (n<> 1186^).]
1440 ^. — [Il sera prudent d'établir la qualité de belligérant des aéronautes par un uniforme et par une commission (1). — Pour bien établir la distinction des aérostats publics ou privés, neutres ou belligérants, il conr viendra aussi que le ballon porte, à un endroit déterminé de son enveloppe, les couleurs nationales, sous forme de pavillon aérien, de configuration différente suivant les pays, reconnaissable à une grande hauteur et préalablement notifié aux puissances (Paul Fauchille, Le domaine aérien^ passim et p. 72-73 et Rapport précité, art. 2).J
1440 ''. — [En temps de guerre, on n'emploiera pas seulement des ballons libres ; on se servira encore de ballons captifs. C'est même de ceux-ci qu'actuellement on fait surtout usage : employés par la France en 1794 à la bataille de Fleurus, ils ont été utilisés durant les guerres d'Italie, de sécession américaitie, franco-prussienne et du Transvaal.Dans leur guerre contre la Russie en 1904-1905, les Japonais se servirent peu déballons: à l'occasion de leur premier assaut contre Port-Arthur, ils firent monter un ballon captif, mais celui-ci ne leur fut pas d'une grande utilité (2). La France, en 1907, usa de ballons captifs dans son expéditiou au Maroc, notamment à Casablanca. — Le droit de conservation des £tats belligérants exige que les ballons captifs des neutres ne puissent pas être établis sur le territoire neutre, à moins de 10.000 mètres de la frontière des Etats belligérants : il ne faut pas qu'ils puissent espionner les dispositions des troupes des pays en guerre. La bataille pouvant avoir lieu sur terre aux approches mêmes des frontières, les ballons captifs des belligérants ont au contraire le droit de fonctionner sur leur territoire aux abords des Etats neutres.]
1440".— [La guerre aérienne,le jour où elle sera devenue un fait pratique, exigera aussi la protection des blessés et des malades ; il conviendra de lui étendre les dispositions des conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève qui peuvent recevoir leur application à la guerre aérienne. Les blessés et les malades belligérants déposés par un aérostat sur
(1) Comp. Calvo, op. cit., t. IV, § 2139. — Fiore, Droit internat . codifié.htK. 1023, — De Martens, op. cit., t. 111, § 116, — Neumaon, op. cit., p. 175. — Pillet, Le Droit de la guerre, p. 215. — Wilbelm, De la situation juridique det aéronaute$ en Droit international, J. I. P., t. XVIII, p. 440.
(2) [V, Ariga, op. cit., p. 286.]