LA NEUTRALITÉ
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1441 . — La neutralité est la situation de tout la guerre existanC eaïre Jeiik ou ' plu5eui?aïïfrès j la BoaUfllUaiminaiyiymtft'Iltf rgftt glrMBquTaP^unV puissance envers chacuo des belligérants.
M. Geffcken remarque que la neutralité est une notion essentiellement moderne, inconnue à Tantiquité comme au moyen âge. Le Consulat de U Mer ne parle que d'amichs : or les termes amis, pacati^ ne traduisent nullement la môme idée que le mot neutres (sur Heffter, op, eit,, § 144, note 2j. » L*usage s'introduit progressivement entre Ëtats de se promettre dans des traités d amitié de ne jamais secourir les ennemis futurs de ses amis etd*empècher aussi les sujets de leur pré.ter assistance (Geffcken, ead» toc,).
Hall (p. 63) attribue Téclosion et le développement de la notion de neutralité aux deux causes suivantes : la jalousie des belligérants voulant empêcher un Etat tiers de devenir l'allié de Tennemi ; — Tintérèt et le désir des Etats tiers, non belligérants, de continuer leur paisible commerce avec les deux adversaires. — La non-participation impartiale à la guerre fut considérée comme une situation, possible et réalisable, utile et équitable. Le Droit international dut en déterminer les éléments et les conditions, en fixer les droits et les devoirs.
1442. — La théorie de la neutralité fut d*abord exposée par Grotius {4e /lis qui in bello mediisunt)^ mais imparfaitement (1). Elle fut reprise et améliorée par Bynkershoek dans ses Quxstiones juris publici (1737).
Pour les publicistes du XVIII'^ siècle, les questions de neutralité offrent le plus grand intérêt . Les guerres du XVII^ siècle avaient entraîné presque toutes les puissances maritimes sur les champs de bataille. — Plu« 8*agr&ndissait la sphère de la guerre sur mer, plus chez les belligérants croissait la tendance h, invoquer le prétexte de la nécessité, comme un moyen de justiûer Texercice de leur part du droit d'entraver le commerce des neutres sur la haute mer (Travers-Twiss, op. et/., t. II, n« 209).
Néanmoins Geffcken constate que jusqu'à la fin du XVIII* siècle les règles formulées et préconisées par les écrivains n'exercèrent sur la pratique qu'une influence assez faible et assez restreinte. U en donne la raison. La neutralité suppose un équilibre des Etats, qui empêche les forts de contcaio* dre les faibles. Cet équilibre manquait, surtout à la mer, où il y avait toujours une puissance prépondérante. Les Hollandais, puis les Anglais, prétendirent imposer leurs exigences aux neutres. « Et môme de nos jours, ajoute Geffcken, nous avons vu les Etats-Unis, jusqu'alors les défenseurs des neutres, pousser à Textrême les droits du belligérant dans la guerre de la sécession > (eod, loc,).
Les ligues de neutralité armée de 1780 et de 1800 ont efficacement contrL
(1) [Il semble que le premier auteur qui ait fait usage du mot neulralifé est Neamayer de Ramsla qui, en 1620, avant la publication du Jut MU ae paei de Grotius, publiait un ouvrage intitulé : Von der Neutratitât und Atsistenz oder Unparthenligkeitin Kriegtzeiten, — Sur Neumayer de Ramsla, V. Nys, R. D. I., t. XXVIK p. 592. — Hrabar, Joh. Wilh, Neumayer von Ramsla Beitrag zur Geschichie der staatswissenschafilichen Literatur im Zeitalter des Hugo GrooL, 1897. — Comp. Mrs,. Notes sur la neutraUte^f^, D. I., t. U (2* série), pp. 470 et s.).]
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bué à donner, dans la pratique comme dans la théorie du Droit international, une assise plus solide et plus large h la notion de la neutralité. — Mais ce sont surtout les juges des cours des Etats-Unis qui ont été appelés, au commencement du X1X« siècle, k formuler les règles de la neutralité pour défendre, pendant les grandes luttes napoléoniennes, les droits des Etats-Unis, comme nation neutre, contre les croiseurs des nations belligérantes.
1443. ~ En principe, la neutralité est Texercice du droit à la liberté et k rindépendance appartenant à chaque Etat. En principe, chaque Etat est libre de participer à la guerre existant entre deux autres nations, ou d*y rester absolument étranger. — Mais cette liberté d*option peut, exceptionnellement, être enlevée k un Etat, soit à raison d*un traité d'alliance antérieurement conclu avec fun des belligérants, soit à raison d*une neutralisation conventionnelle, consentie à perpétuité dans un intérêt général.
1444. — Nous avons déjà indiqué les deux sortes de neutralité, et nous avons déterminé les devoirs particuliers, spéciaux, qu'impose à un Etat la neutralité perpétuelle (n^"* 353 à 361).
Maïs, outre ces devoirs particuliers, TEtat perpétuellement neutre est aussi tenu des obligations générales et jouit des droits, résultant de Tétat de neutralité ordinaire. Ces droits et ces devoirs appartiennent ou incombent à tous les neutres, quelle que soit la cause, Forigine de leur neutralité.
1445. — Au début d'une guerre, les puissances qui veulent être et rester neutres publient hablfuelfemenT unê*'tf8Cfif?Mffbn de neûlraTîlél — Celte d"éclaration esF notifiée par voie dip1&ifftth|ue iiw?t «gly<»"^pttl9WtW!léifrttqx Etals belligérants. Elle est aussi l'objet d'une proclamation adressée^ aux sujets pofflHKH'Tliîre connaître leurs devoirs. — Dans ces déclarations, les gouvernements manifestent leur volonté de rester ^fî '18 f\}^M flS WlfRBU "fff ffl ft8 avec^ôus les behigSY'à'hts et avec les personnes habitant leurs divers terrîtoires, ÏIV'ils ènum"5rënT*TesTaTt8 et les actes, dont ils interdisent raccompiisseniênt 'dans les limites de leur propre territoire et de Ie.uriuri|liction. — ^nt aussi indrquées les peines qu'encourront les violateurs de ces prescriptions, de cette loi de neutralité : c J'enjoins, disait le président des Etats-Unis, Ulysse Grant, en 1870, k tous les bons citoyens des Etats-Unis et à toutes personnes résidant ou se trouvant dans le territoire ou la juridiction des Etats Unis, d'observer les dites lois de neutralité, de ne faire aucun acte contraire aux prescriptions de ces lois ou en violation des règles du Droit international sur cette matière ».
1446. — Dans ces déclarations, les gouvernements avertissent aussi leurs nationaux de ne pas transporter en mer de la contrebande ou de ne pas essayer d'enfreindre un blocus légalement établi, à moins de courir les risques d'une saisie de la part des belligérants, de s'exposer aux rigueurs édictées dans ces cas par la loi internationale, et de porter la pleine responsabilité des violations par eux commises, sans aucune espérance d'obtenir la protection de leurs propres gouvernements.
Ces déclarations ne sont nullement indispensables pour conférer à un Etat la qualité de neutre. On est neutre par cela seul qu'on reste étranger aux hostilités. Seulement ce^^SHWHIWl^WIflïM^tïMWt'ï^^
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dissiper tout doute à Tégard des autres Etats et de fixer nettement les nationaux sur Té tendue de leurs devoirs et de leurs risques (Bluntschli. art. 750) (I).
1446*. — [Le droit de la neutralité a, dans ces derniers temps, attiré Fattention des jurisconsultes et des gouvernements. — Lors de sa session de Gand, en 1906, Tlnstitut de droit international a, sur le rapport de M. Kleeo. voté, mais seulement comme texte provisoire, un certain nombre de résolutions sur le régime de la neutralité (2j. — Se conformant à un vœu émis par la conférence de la Paix de 1899, la deuxîèm^2S3SS3Si3S3SDBS3L^ !9U'; fiStf'Wl MêùgSe'S éoirtoiiV; Éne'*'arTe 18 octobre lgg7^ fli^9R^. <^^"^ "convention s Trune7 en 25 articles, sur je^ droiû .et^2J3ftXûij8r48âJH!iSâi?l ces ef Tes personnes neutres en cas de guerre sur terre ; l'autre, en 33 artrdTes, sur les droits et les devoirs des puissances neutres en cas^^e*guerre maritime. — Leurs dispositions seront indiquées à propos des diverses qûes-' tiens qu'elles résolvent.]
(1) [On trouve dans la R. D. 1., t. II, p. 697, le texte de la plupart des déelaratiens de neutralité publiées k roccasioo de la guerre franco prussienne de 1870.— Des déclarations de neutralité furent également promulguées lors de la guerre rassoturque Àe 1877. V. celle de la France dans le Journal officiel du 7 mai 1877, — L'Angleterre, Tltalie, l'Espagne et les Pays-Bas ont publié des déclarations de oeu- Iralité lors de la guerre si no-japonaise de 1894. V. R. D. I. P., 1. 1, p. 471.— Daas la guerre gréco-turque de 1897, deux Etats, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, ont rendu des déclarations de neutralité. V. R. D. I. P., t. IV, p. 712. — De nombreuses déclarations de neutralité furent publiées pendant la guerre hispano-ainericaine de 1898 ; on en trouve le texte français dans la R. D. L P.. t. V, Documents, pp. 1 et s. — V. aussi les déclarations de neutralité publiées lors de la ,:;uerre russo-japonaise de 1904 dans la R. D. I. P., t. XI, Documents, pp. 1 et5. Sur les déclarations des Etats Scandinaves dans cette guerre. V. R. D. l. P., t. Xill. p. 92. — La Colombie a prévu, dans les art. 98 et 119 de sa constitution, ce qui concerne le transit de troupes étrangères à travers son territoire et, dans des lois du 11 avril 1871 et du 8 octobre 1892, ce qui concerne en cas de neutralité la police de ses frontières. En ce qui touche la neutralité dans la guerre maritime, elle a rendu des instructions identiques, et assez développées, dans les guerres de fSTti entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, du Chili en 1891 et hispano-américaine de
898. V. Anales diplomaiicos y consulares de Colambia, t. II (1901), pp. 190 et s.— Sur les documents concernant la neutralité dans les divers pays, V. aussi Manilelstam et Noldé, Guerre maritime et neutralité, 1907.)
(2) [V. Dupuis, R. D. I. P., t. XIV, p. 387. — Annuaire de l'Institut dedroit international, t. XXI.]