‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 112 sur 152 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1447. — La neutralité entraine certains devoirs que les Etats doivent remplir, s*ils veulent jouir des avantages de la neutralité. Mais, comme le remarque avec une parfaite justesse M. GefTcken, dans les devoirs de la neutralité, une distinction importante, reposant sur la nature même des choses, doit être précisée, accentuée et jamais oubliée. — Dans les devoirs de neutralité, on doit séparer les devoirs qui incombent au gouvernement de l'Etat neutre, de ceux qui pèsent sur les sujets. — Le gouvernement neutre doit rigoureusement s abstenir de tout acte propre à favoriser un des belligérants ou à lui faire tort. S'il manque è ce devoir, il s'expose aux justes réclamations de la partie lésée. — <( Aucun gouvernement, dit M. Geffcken, ne peut être rendu absolument responsable de tous les actes de ses sujets. Si toute violation de la neutralité commise par les sujets d'un Etat devait faire l'objet d^une négociation entre les Etats respectifs, on ne Terrait jamais la Un de ces contestations » (sur Heffter, op. cit. y § 148, note 1, et§ 146, no/c 1).

L'Etat neutre n'est pas tenu de surveiller les actes qui s'accomplissent hors ae son lernioire ; ii nTpfs a en suppo'rterTa' responsâbîïîtÔ, S moins d WWf pi'lB Un engagement spécial à cet effet. — [• Une puissance neutre, dit railicle 5 de la convention 4u 18 octobre 1907 relative à lâ'heînraïïté ter- I4\rj7 restre, ne doit pas tolérer sur son territoire des actes contraires à la neutra- "~*— — lité } elle n'est tenue de punir ces actes que s'ils ont été commis sur son propi'e territoire ».]

Si donc les sujets d'un Etat déclaré neutre commettent sur un territoire "X étranger des actes contraires à la neutralité, c'est à l'Etal où ils séjournent t qu'incombe l'obligation de réprimer ces actes. J

Si les actes contraires à la neutralité ont pour lieu d'exécution la haute mer, comme aucun Elalxi/Q. p£jul. ûlre re/id u. responsable, Tf â* KlTu i'èconnaltre aux belligérants la faculté de réprimer eux-mêmes êt"i!!tT&^tcnienl ces violation^'^siy^'vôTrrïïë*' 'îî cïïlVal \i^T*X " Su^TIff côfhPê' Të soin*, dans leur ifflSrSÏT^àip'êcbér 'Te 'commerce 3e ''contrebande ou la violation d'un blocus. — Mais si, d'une part, l'Etat neutre n'a pas et ne saurait avoir l'obligation de réprimer les actes accomplis en mer, d'autre part il ne peut couvrir de sa protection ceux de ses sujets qui entreprennent de semblables opérations. C'est à leurs risques et périls que ceux-ci agissent (1).

La limite entre ces deux catégories de devoirs, devoirs de l'Etat neutre,

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. Il, n** 214 et 215.

devoirs de ses sujets, a été, dit M. Geffckeo, toujours plus ou moins indécise et flottante, t Les belligérants demandent à étendre le plus possible Tobligation des gouvernements neutres de surveiller leurs sujets, les neutres s'y opposent de leur mieux et contestent souvent même le droit de répression dans l'étendue que réclament les belligérants » (sur HeGTter, op. ciL,% 146, no/e i).

1448. — Les belligérants n'ont pas le droit d'imposer aux nations avec lesquelles ils sont en paix des lois particulières, de tenter de restreindre leur indépendance, d*asservir leur liberté par des injonctions arbitraires. Les principes constituants de la communauté internationale s'y opposent. — Le seul droit que ces mêmes principes confèrent aux belligérants est celui de contraindre les nations neutres au respect de leur lutte, de les empêcher de s'immiscer dans leurs opérations de guerre et de réprimer par la force tout acte contraire aux devoirs normaux de neutralité. — « Les devoirs des neutres ne sont pas des servitudes qui leur sont imposées par les Etats belligérants. Ces devoirs sont la condition sine qua non de la neutralité. Les neutres n'ont de droits qu autant qu'ils restent neutres > (Bluntscbli, art. 756, note). — Mais ces devoirs, il n'appartient pas aux belligérants d'en flxer à leur gré l'étendue élastique et arbitraire. — Qu'en fait bien des belligérants 1 aient tenté et que leur tentative ait trop souvent réussi, Thistoire est lA pour nous le dire, hélas ! — Mais elle nous raconte aussi que parfois les belligérants ont été contraints de limiter leurs exigences et de réfréner leurs désirs tyranniques, devant la résistance des neutres, se réclamant de leur indépendance.

Ces devoirs s'induisent logiquement de la notion même de la neutralité. — A l'égard de tout conflit élevé entre neutre et belligérant, la question qu'on doit se poser est toujours celle-ci : Le neutre a-t-il le devoir ? — et non cet autre : Le belligérant a-t-il inlérétl — Selon le point de vue adopté, la solution du conflit change du tout au tout.

SECTION I. — Devoirs des Etats (1).

1449. — Les devoirs des Etats sont, d'après Heffter, au nombre de trois principaux desquels, par voie de conséquence, découlent et naissent tous

' les autres. — Ces trois devoirs sont : i^ s opposer à tout acte d*hostilité tenté par l'un des belligérants contre l'autre sur le territoire neutre ; ~ 2<>) s'abstenir de tout acte de nature à gêner les opérations militaires de Tun des belligérants en dehors du territoire neutre ; — ^ garder la plus entière et la plus complète impartialité dans les relations avec les deux belligérants et s'abstenir de tout acte, ayant le caractère d'un secours auxiliaire aeoordé

^ à l'un contre l'autre.

(1) [V.Ueilbora,/fec/^/e und Pflichten der neutralen Staatenin Besug aufdiewâhrend des Krieges auf ihr Gebiet ûbertretenden Angehôrigen einer Armée und dûs durihin gebrachle Kriegsmaterial der kriegfiihrenden Parteien. — Macdonnel, Droilf et devoirs des neutres^ Nineleenth Century, mars et novembre 1904.— Vtitr aussi les ouvrages meotionoés en tète du Livre Y.]

DEVOIRS DBS NEUTRES

u La puissance neutre qui viole Tun de ces devoirs s'expose, non seulement à des représailles, mais aussi à une déclaration de guerre immédiate de la part du belligérant lésé » (Hefîter, op. ciL^ § 146).

1450. — A. — Le neutre doit s'opposer de toutes ses forces aux actes que sur son terri^içire 1 un d^ç .P,^*RsSftit§jAnlerait dejDomniettre sur les personnes ou sur les biens de Tautre belligérant. — [< LMerritoir^^^uim^ces neutres est inviolable », déclar^|artid^^^^|^mSamSQQ^

le neutre est trop faible pour

litfgsi'lW-liiaurgrjrtf.

sauvegarder sa neutralité, pôûrresister au belligérant, il sera naturellement astreint & supporter les mesures prises par Tautre belligérant, et la lutte, en fait, se continuera sur le territoire neutre, violé par les deux contendants.

Mais, en droite le territoire neutre ne doit servi r,jû jia.xbaaiiuLiy:iimL

lofftSThrment, ne met pas obstacle à cette action manque aux devoirs de la néiTtWl!îté"(!}.

Ipfcn 1S70, TAngleterre ne permit pas à la France de donner sur sa côte un point d'appui au c&ble télégraphique qu'elle se proposait d'établir pour correspondre avec sa flotte dans la mer du Nord. — Quid ? si une bataille a lieu à proximité d'un pays neutre, de façon que les projectiles d'un des belligérants doivent nécessairement tomber sur le territoire neutre? Aucun accord n a réglé cette hypothèse ; mais l'Etat neutre serait en droit de se plaindre.]

1451. — L'opinion de Bynkershoek, qui autorise la poursuite des ennemis sur le territoire neutre dans la chaleur de l'action, dum fervet opus, est inadmissible {Quxst. juris pubL^ I, cap. 8). ~ Elle a été repoussée par tous les auteurs, par d'Abreu, Vattel, Lampredi, Martens, Klûber, GefTcken, Travers-Twiss et par tous les publicistes anglais et américains (2). — Ainsi, il n'est pas permis de poursuivre un bâtiment jusque dans

ïie^r

raies d un neutre : toute capiii

ï'.'(J'i!llLi|!lii'l!l!D!nif*T

COUA UOUI«

efiiTeguime^lQrs même que fEtat neutre n*aurau paâ de mo; rpoÏÏFTSfTrc'l'êspecîèr son 'ifiSftrt!8*'^'f ^ce?

ei Illégitime, aiors même que 8ilTlBSffs*pou f TSiTrcl'ê s pec le r i ifRonlestable. — Mais il n'a pas toujours

jMMitft

is de moy(

oacîîôn

ens principe esi

été respecté dans le passé, notamment par l'Angleterre, qui captura, en 1793, dans le port de Gènes, une frégate française qu'elle refusa de restituer. — La Grande-Bretagne donna plus tard (en 1805) satisfaction aux Etats-Unis, dont elle avait violé les eaux neutres, en capturant VAnna (3). — [En 1904, des bâtiments de guerre japonais détruisirent devant Chemulpo, dans les eaux territoriales de la Corée, les navires russes Variag et Koreietz ; on doit touterois remarquer que la Corée, quoique ayant proclamé sa neutn^lité, était dans une situation un peu spéciale, la guerre entre la Russie et le Japon ayant eu la Corée pour

(1; Grotius, De jure belli ac pacis, lib. III, cap. IV, § 3. — Travers-Twiss, o;>. ct7., t. II, n» 217.

(2) Travers-Twiss, Le Droit des gens , t. H, ch. XI, n* 217.

(3) Voir dans Calvo, les affaires des navires Nossa Senhora do Carmelo, Anna, Caroline, Chesapeake, Florida, etc., op. cit., §§ 2357, 2657, 2659, 2663 et 2665.

cause et pour objet. — De mêrae, les Japonais s*emparèrent dans le port chinois de Tché-Fou, où il avait cherché asile et où il se trouvait désarmé, du torpilleur russe Rechitelny (i) .]

1452. — Est également illicite le procédé consistant pour les croiseurs des belligérants à s'embusquer, dans les eaux neutres, derrière quelque île ou quelque promontoire, pour guetter le passage des navires de commerce de Tennemi. Le neutre aie devoir de s'opposera ce procédé par les moyens à sa disposition.

1453. — ^^- Lie deuxième devoir des neutres est d'exécution facile : sa violation constitue une ingérence directe, immédiate et évidente dans les hostilités. — Ljjbslentiondetoutacte

litaires des bentggrgffSrST^toff^

suspension, Tinterruption d'un commerce lucratif; mais c est up devoir aisé à remplir et dont ni la portée, ni la mise à exécution ne nécessitent d'amples explications.

1454. -^C^— Il en est autrement du troisième devoir principal des neutres : garaer une impartialité complète et absolue dans les relations arec les deux benî*rrâïrrsrtîé'|mé-pTWtffrt)art^

aux hoétïlît^s, el potir ce s'abslenîr absolument de îbomîr k rtii\"'flif1!)enîgérants aucun secours de nature à augmenter ses forces, de donner, soit à Tattaque, soit h la défense, aucune chance de succès. — L'éleftduS^de ce devoir, la fixation de ses cas d'application et de ses limites ont donné naissance à de graves difficultés, tant au sein de la doctrine que dans la pratique internationale (2). Examinons les succinctement.

1455. — a) Le neutre doit garder une impartialité complète, stricte et absolue. — Ejle n'aurait point ce caractère, alors même que le neutre accorderait les mêmes faveurs à tous les belligérants, M. Gëffcken remarque avec raison qu'une faveur facultative^^accordée aux deux parties adverses^ ne peut jamais proJuîre ctèr^êCfets identiques po'ur'''cnacune a elles" comme au cas, par exemple^ ou TEÏat neutre voudrait accorder aux deux belligérants la faculté de recruter des soldats sur son territoire.

Vattel écrivait : t Je dis ne pas donner de secours, et non pas en donner également ; car il serait absurde qu'un Etat secourût en même temps deux ennemis ; puis il lui serait impossible de le faire avec égalité ; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., étant fournies en des circonstances différentes, ne forment plus

(1) [V. Gaborit, op. cit., pp. 47 et 85. — D'une manière générale, pour les événements relatifs à la guerre russo-japonaise, voir les études de MM. Ariga, Hershey, Lawrence, Rey, Smith et Sibley, Takahashi].

(2) La formule adoptée par VInstilut de Droit international dans sa déclaration de la Haye, en 1875, nous paraît trop restreinte et pas suffisamment comprébensive : « L'Etat qui veut rester en paix et amitié avec les belligérants et jouir des droits de la neutralité, a le devoir de s'abstenir de toute participation à la guerre sous forme de subsides militaires en faveur de Tun ou des deux belligérants et de veiller ft ce que son territoire ne soit pas employé comme lieu de réunion ou de point de départ pour des opérations hostiles contre Tun des belligérants ou contre tous les deux » [Annuaire de 1877, p. 139).

DEVOIRS DBS NEUTRES 87&

des secours équivalents... Un Etat neutre ne doit donner du secours ni à L*un, ni à Tautre des deux partis, quand il n*y est point obligé (i) ».

1456. — Quelques diplomates ont imaginé une neutralité qui serait 6ienret7/an/e pour Tun des belligérants. — L'euphémisme est bien choisi. — M. GeOcken répond € que la neutralité bienveillante, telle que le comte de Bemstorff la demandait, en 1870, dans sa correspondance avec Lord Oranville, au sujet du commerce des armes, n*est plus une véritable neutralité ; car, k mesure qu'elle penchera en faveur d'une partie, elle portera préjudice aux intérêts de la partie adverse. Les raisons mêmes sur lesquelles le comte de BemstorfT comptait pour faire entrer TAngleterre dans ses vues n'étaient pas d*es8ence juridique internationale, mais d'essence politique » (Geffcken sur Heffler, op. cit., § 144, notes 3 et 5).

1457 . — 6} Un Etat neutre ne peut, sans perdre sa qualité de neutre, ^^ céder à Tun des belligérants, ni place fortifiée, ni ports de guerre, lui fournir/3îrectement ou indirectement, armes, munitions de guerre, vivres, sut)sîdes en argent, en un mot nMmporte quelles choses susceptibles de servir à la guerre, d'augmenter les forces et Jea ressources du belligérant ; c'est d'évidence (2). — Quelques Etats oift, en fait, méconnu ce devoir d'abs" tention, et l'attitude des Etats-Unis, pendant la guerre de 1870-1871, a fait naître une assez vive discussion (3).

1458. - c) L'Etat,, neutre ne doit na^ De^me^^e aux be1lif^,ftants d^finrrtlflr p des troupes sur son territoire. — Jadis, on a vu des rois, des princes, louer iêur^roupes/non en execuffon de traités d'alliance antérieurs à la guerre, mais par esprit de lucre. La Grande-Bretagne avait, au XVIII« siècle, avec divers Etats allemands et plus spécialement avec la Hesse-Cassel, des conventions, aux termes desquelles elle prenait à sa solde des mercenaires allemands, qu'elle employait dans ses guerres étrangères conjointement avec

ses troupes nationales.

La Suisse avait autrefois des conventions militaires avec plusieurs Etats par lesquelles elle s'obligeait à leur fournir des contingents.

De nos jours, c'est une règle certaine que l'Etat neutre ne doit jamais soiîlTfTrîrenfilemênts sur son territoire,nî autoriser ses sujets à s'enrôler. — Les^oreîgh'enli»tment acts anglais de 1819 et 1870(4) interdisent à tout sujet anglais l'entrée dans l'armée ou dans la marine d'un Etat belligérant et le recrutement de volontaires. — En 1870, un ukase du tsar défendit aux sujets russes d'entrer comme volontaires au service d'un des belligérants (Bluntscbli, op. cit., Ari. 758, 759, 760 et 762). [Au contraire, en 1876 la Russie accepta les démissions nombreuses données par ses officiers pour aller combattre contre les Turcs dans l'armée serbe, que commandait même

(1) Vattel, op. cit., liv. II!, ch. VII, §§ 103 et 104. — G.-F. de Martens, Précis, liv. ni, ch. VU, §§ 306 et 307. — Travers-Twiss, op. cit., t. H, n»» 211 et 216.

(2) Bluntscbli, op. cit.^ art. 757, 768. — Bynkershoek, Quxstiones, lib. I, cap. IX.

(3) Voir les articles de MM. Lieberel Kusserow dans la Revue de Droit international, t. IV, p. 462 et t. VI, p. 76. — GefTcken sur Heffter, op. cit.^ § 147note 5.

(4) [V. le texte du Foreign enlistment act du 9 août 1870, dans TAnnuaire étranger de la Société de législation comparée, t. I, p. 47, et R. 0. I. P., t. V, Documents, p. 10, et t. XL Documents, p. 4. — Voir infrà, n* 1540, note.]

un générai russe. — En 1869, lors de Tinsurreclion de la Crète, le gouvernement hellénique donna prétexte aux griefs de la Turquie en permettant «ur son sol national le recrutement de bandes armées ; les puissances, réunies à Paris, blÀmërent Tattitude de la Grèce (De Glercq, Recueil des traités de la France, t. X, p. 244). — La conduite des Etats-Unis ne fut pas non plus toujours correcte lors de Tinsurrection de Cuba (1).]

L*Etat neutre doit aussi interdire à ses sujets de prendre part à la course maritime, à laquelle n*ont pas encore renoncé toutes les puissances (n** 1379 ^t 1388) (2).

[c n»« ^ff^rP» fl^ ^""ift'fttt^n*? f'^ rjirtinifl 4 de la convention de la Haye du

18 octobre 1907, sur la neutralité sur terre, ne peuvent être formés, ni des

iL^^ bureaux d*enrôlement ouverts, sur le territoire d'une puissance neufr^K*

I ' Jm^ profit des belligérants » ; « une puissance neutre, ajoute 1 article p^^e awi

pas lôîérer ces actes sur son territoire »'.] '' "* '^ ■■"-

1459. — Si TEtat neutre ne peut, sans manquer aux devoirs de neutralité, laisser procéder sur son territoire à des enrôlements au profit de Fun des belligérants, est-il aussi dans Tobligation de s*opposer au départ des sujets des belligérants, rappelés dans leur patrie, en vertu de leurs lois militaires, par leurs gouvernements ? Calvo ne le pense pas. Le rappel des nationaux résidant à l'étranger dans certaines circonstances solennelles, comme le cas de guerre, est un droit du pays d'origine. Il ne s'agit pas d'un recrutement par lequel le neutre viendrait accroître les forces de l'ennemi, en y ajoutant des éléments étrangers. Aussi l'article 2 de l'acte du 20 avril 1810 des Etats-Unis, qui interdit les enrôlements sur le territoire de l'Union, fait-il exception pour les sujets des puissances étrangères. — [Les gouvernements neutres ne peuvent non plus empêcher des sujets belligérants de passer sur leur territoire pour rejoindre leur pays.]

Mais Calvo admet que les navires neutres, sciemment affrétés pour ramener dans leur pays les hommes appelés sous les drapeaux, compromettent la neutralité de leur pavillon et s'exposent k être capturés par les croiseurs 4es belligérants (Voir contrebande de guerre) (3).

[D après l'article 6 de la convention de 1907 sur la neutralité sur terre, « la responsabilité d'une puissance neutre n'est pas engagée par le fait que des {\^^, inJîvîdurpàssènt'îsbîêmentta' frontière pour'*se"mèW(P1Su"s8Wfffa^^ n p^ des bemgérant» >:î-«^- ^- - • " - '-^ - -' ■ ^ — -:^*»r«.-^ , m un m ai, ,

14U0.' —'îf)* L'Etat neutre peut-il autoriser, sur son propre territoire, le passage des armées d'un belligérant ? — Quelques anciens auteurs ont prétendu que l'Etat neutre ne pouvait refuser ce passage, si le belligérant en avait besoin ou le désirait simplement. Ainsi pensaient Grotius, Vattel, G.-F. de Martens. — Travers- Twiss admet que le passage des troupes d'un belli-

(i) [V. encore sur ce qui s'est passé pendant la guerre gréco-turque de 1897, R. D. I. P., t. IV, p. 720 ; — la guerre hispaDO-américaine de 1898, R. D. I. P., t. V, p. 783 ; Desjardins, Uimurrection cubaine et te droit des gens ; — la guerre sud-africaine, R. D. I. P., t. VU, p. 788.]

(2) [V. R. D. I. P.. t. IX, p. 142 À propos dun projet mis en avant lors de la g'uerre sud- africaine.]

(3) Calvo. op. cit., t. IV, § 2622.

DEVOIRS DBS NEUTRES 877

gérant ne compromet pas la neutralité^ si le neutre est prêt k raccorder & Tadversaire {op. cit., t. II, §2i8). — Cette manière de voir est repoussée par la majorité des publicistes modernes, par Bluntschli, Heffter, Hastefeuille, Geffcken, etc.

La concession du passage constituerait de la part de l'Etat neutre une évidente violation des devoirs de neutralité, une yéritablç participation à la luttOj en favorisant, par ce passage, les mouvexiients des armées et les conceptions stratégiques du belligérant : ladversaire serait en droit de traiter en ennemi ce prétendOii neutre. — [On va jusqu'à décider qu'il en serait ainsi, même 8*il existait, en vertu d'engagements antérieurs, une servitude de passage {Ex. droit existant dans Tacte de la Confédération germanique au proÛt de la Prusse alors séparée en deux parties, Prusse orientale et Prusse occidentale).] — Accorder simultanément le passage aux deux adver« saîres serait ouvrir le territoire neutre aux hostilités et presque toujours , sous une fau'ssë"àpparenced'égalîtS, favonser une partie contre Tautre ; car la situation du territoire neutre se prêtera toujours plus facilement aux opérations de Tun que de l'autre belligérant (Heffter, op. cit., § 147). — FEy 1877y une ^convention fut sifrnée par la Roumanie avec la Russie, enjjfn^yrp avec la Turquie, pour régler lejgassagedes^troupes russes à travers son ter*^ nioire. C'etâif contraire à la neutralité en même temps qu'aux devoirs de vaSalité de la Koumanie vis^à-vis de la Turquie à qui elle payait un tribut.]

Les principes exigent que jnême le Ijsssage. des conçois de^bless^B ^kâ§^..^^ maiaoes 1t>elligérants ne soif pas autorisé sur le territoire neutre. '^

Là Belgique et la Suisse eurent, en 1870, une altitude des plus correctes. — La Suisse défendit aussi bien aux Badois qu'aux Alsaciens, sans armes, tout passage sur son territoire, même par la ligne directe des chemins de fer. — La Belgique, sur les réclamations de la France, n'accorda pas à TAU lemagne le passage des blessés sur son territoire, après la bataille de Sedan, parce que cette concession aurait facilité les opérations des armées allemandes, en rendant les chemins de fer entièrement disponibles pour le transport des troupes (Bluntschli, op.cit., art. 769, 770, 778) (1).

[L'article 2 de la convention du 18 octobre 1907 sur la neutralité sur terre interdit aux belligérants de faire j^a^er^à travers le territoire d'une puissânceMoeulrê « dèsr troupes o'ù des convois, soîl àe ^munitions, soit d'àpprovisRflflBfflf&tâ '), et rârlîcle va^éfêntf'&'tïtie pùiàsance nèûfrê'de tolérer ces Ùj^ aSB!PSS¥^n territoire. — Mais son ftirlîn|g^,y,j^||^y^gg 1^ pa^Rap^ft par le terri- ' — *• toire neutre des blessés et malades belligéranls,à la condition que les convois '^itu /V» netransporient m personnel m rittV^i^iéi àe g'5e?re*Të?i t>*^^ cas»Tâ puissance' n"eu!r^st tenue de pren3rê7ês1Sesures' îe sûfélé ef de ïbdlrôle nécessaires à cet effet : c'était déjà la solution donnée par l'article 59 du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre.]

1461. •— e) Sur terre, l'Etat neutre ne doit pas donner accès aux forces ^

(1) [Bulmerincq, Du passage de troupes ou de matériel de guerre des belligérants sur territoire neutre en temps de guerre, R. D. I., t. XXI, p. 117. — V. pendant la guerre Sud-africaine au sujet du passage des troupes anglaises sur le territoire portugais de Mozambique, R. D. I. P., t. VIII, p. 193.]

militaires d*un des belligérants. Il ne peut leur permettre de se réfugier sur son territoire, de s'y rassembler/^fês^^^SorgSuseTê^T^^ reprendre les bosJlïïtss^^^^L'Etat neutre ne peut que recevoir par humanité Ses soldats fugîCîîs,' des troupes battant en retraite devant leur adversaire : mais alors il les accueille à titre de réfugiés, 11 doit leur faire déposer leurs armes et leurs munitions et les interner aussi loin que possible du théâtre des hostilités ; [s*il n'agissait pas ou ne pouvait pas agir de la sorte, le vainqueur aurait le droit de pénétrer sur le territoire neutre pour achever la déroute de son ennemi : le cas avait été prévu en ce sens lors de la guerre franco-allemande par une déclaration de Bismarck au gouvernement belge (Voir Histoire delà guerre de 1870-1871 par l'Ëtat-major allemand).] — Il est tenu de pourvoir à leurs besoins ; mais il ne peut pas les traiter eo ^ prisonniers de guerre. Ce sont des amis qui ont demandé asile (Funck- Brentano et Sorel, op, cit., p. 364).

C'est ainsi que la Suisse, en 1871, donna une affectueuse hospitalité aux malheureuses troupes du général Clinchantî en remplissant ses devoirs de neutre. Par une convention formelle, le l*' février 1871, entre le général français et le général suisse Ilerzog, l'accès de la Suisse fut généreusement accordé à l'armée française dite de l'Est, mais A la condition expresse qu'elle livrerait son artillerie, ses armes, ses équipements et ses munitions qui seraient restitués à la France après la paix et contre règlement des dépenses supportées par la Suisse. Les voitures de vivres et de bagages purent rentrer en France à vide, tandis que celles du Trésor et des postes, ainsi que les caisses militaires, furent remises à la Confédération, chargée d*en tenir compte lors du règlement des dépenses.

Les vrais principes furent strictement appliqués à tous les soldats qui pénétrèrent sur le territoire belge. Aucune exception ne fut admise pour les blessés, qui, eux aussi, accueillis et traités avec le plus charitable empressement, furent retenus en Belgique, k l'exception de ceux qui furent reconnus impropres au service, ou dont la convalescence fut présumée devoir durer jusqu'à la fin des hostilités. Ceux-là furent, après entente avec les puissances belligérantes, autorisés à rentrer dans leurs foyers.

1462. — Quid, à l'égard de soldats qui, faits prisonniers de guerre, ont «chappé à la captivité ? Quelle conduite doit tenir TEtat neutre sur le territoire duquel ils se sont réfugiés ?MM. Funck-Br^ntano et Sorel répondent que ces soldats ne doivent être ni arrêtés, ni internés. Ils ont gagné leur liberté à leurs risques et périls... t En arrêtant ces hommes et à plus forte raison en les restituant à TEtat qui les retenait, le neutre aiderait cet Etat à garder ses prisonniers et par conséquent manquerait à la neutralité » (ew. cit., p. 365).

^h [Le Règlement de la Haye de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur »t terre s'est occupé dans ses articles 57-60 des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres.]

surdon territoi£e desjrouj)es appartenant aux armées bellijgéran tes lesin»

DEV01K8 DBS NEUTRES 879

ternera, autant que possible, Loin du théâtre de la guerre. Elle pourra les garSê^ans des camps et même les enfermer dans âes ïorteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet. Elle décidera si les officiers j^euyent être laissés libres en prenant rengagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation » . — <t Art. 12. Â défaut de convention spéciale, ia puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité. ^Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par Tinternement». — u Art. 13. La puissance neutre (jui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elie^lolèrè leur séjour sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence. La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire delà puissance neutre ». Que décider en ce qui touche le matériel amené par les troupes ? La convention de 1907 ^ n*a pas réglé la difficulté. Il ne faut pas traiter le matériel comme les prisonniers de guerre, car quand une troupe s*est emparée du matériel de l'ennemi, elle en devient propriétaire immédiatement. — c Art. 44. Une^, puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou maîadés appartenant aux 'armées belîigérantesT^sous la réserve que les trains qui les amèneront lie transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet. Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par u n ^3es^ ïeïlïge ra n Is et qui apparlien Jrarenl ai la partie adverse devront être gardés par la puissance neuTre dj^.mWÙrQ gy^*ih ne puissent de nouveau^ prendre part aux opérations de la guerre. Cette puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés oTrflïSIades de Tautre armée qui lui seraient contiés.» — «Art. 15. La convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre » : c'est dire que le neutre ne pourra ni interner le personnel charitable ni garder ïe matériel d*ambulaxiLCfi»..^CCOau)iagQ^nt la troupe qui se" réfugie en territoire neutre.]

1403. — /) Gomme le remarque M. Geffcken (sur Heffter^ op, cit., § 147, note 10), les conditions naturelles de la navigation ne permettent pas Tapplication, pure et stricte, de ces principes aux eaux juridictionnelles ou territoriales.

[« Les belligérants, déclare Ijjrticle, if ' de la convention du 18 octobre 1907 sur la neutralité maritime, sont tenus de respecter les droits souve- il fr^" rains des puissances neutres et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux '' — neutres, de tous actes qui constitueraient de la part des puissances qui les toîêreraîent un manquement à leur neutralité ». — « Tousaçle^d*hostilité. yTompris la capture et l'exercice du droit de visite, commis par des^ vaisseaux de guerre belligérants dans les eaux territoriales d'une puissance nëutre"^6nsirtuent une violation de la neutralité et sont strictement interdits (Jg^^2^U — " Quand un navire a été capturé dans les eaux territoriales d'une puissance neutre, cette^pÏÏîssanceTSu^i la prise est encore dans sa jîifîdictîôn, user des moyens dont elle dispose pour que la prise soit relacÏÏee avec ses officiers et son équipage, et pour que réquipa'^e mis à bord par le capteur soit interné. Si la prise est hors de la juridiction de la puis-

sance neutre, le pouyernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relâcher la prise avec ses officiers el son éguijiajgfljart. 3) » — c Aucun trtbunat des pnses^ lie peuï être constitué par un belligérant sur un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres lyli^ >»0

L'Etat neutre ne doit pas permettre que ses ports, ses rades ou ses eaux littorales servent de lieu de stationnement aux bâtiments des puissances belligérantes, ni que ces bâtiments y embarquent de rartilierie ou des munitions de guerre. — PL article g. de la convention de 1907 déclare ou' « il est interdit aux belligëWHtS' (Ti^Taîrê des ports et des eaux neulres'lâTwgé

fy'iS^ siâiions raaiO'lélégrapïiïqùes ou tout appareil destiné à servir commVmôyèh de ddthmunication avec des forces belligérantes sur terre ou surSer*»» j (VoîTn* 1475M (1). — D'après L'article ,6, ^la remisera quelque titré que ce ^]\tl / soit, faite directement ou indirectement par une puissance neutre à une puissance belligérante, de vaisseaux de guerre, 3ejnuniTions ou d'un matériene guerre q'ud'cônqué, est 'interdite »)T»^'*^^ *^"^ " '

ITôutel^ois, aux termes de TarlTcle 10. « la neutralité d'une jouissance n'est pascompromise par le simple pa^a^jfans ses eaux terrîtpriaiesd^ navire JS'gffèrre 'des^*^ITÎgerain*s Je l'EtaT ineutre en madère ma-

rttfnïf pS? râîipMDT^^aùx'^tessés et malades belligérants sont prévus par Tarti- /if^ii ^^ ^^ ^û convention du 18 octobre 1907 sur l'adaptation à la gueri^lmT ntime des principes de la convention de Genève (Voir.n» 1280*).]

L'Etat neutre peut, mais il n'y est point obligé, défendre l'acoi^ da «h: pogi^u rades ftUf VftlHilëttlIX Wm MllgUl'flllW. illlHoul s'il y a lieu clê cfaThftre que léur^sêjour ptfftfiSrsiWVfr'ft'qiiièlque combinaison de guerre.

En 1854, l'Autriche^ ferma le jgqrt de CàUàOy aux bâtiments de guerre, à l'exception des navires en relâche forcée par suite de tempête ou d'avarie grave. — La Suède fit savoir, par une note circulaire, qu'elle se réservait la faculté d'interdire quelques-ups de ses ports aux navires de guerre et de transport des belligérants. Le Danemark publia, le 2 avril 1854, une note circulaire dans le même sens, relativement au port de Christiansoe. -— Pendant la guerre de Sécession, l'Angleterre défendit aux vaisseaux de guerre l'accès des lies de Bahama. — En 1870, la Suède proclama la fermeture de ses cinq ports de guerre. ' '" '

Si l'Etat neutre n'édicte pas de défenses, les navires de guerre des belligérants peuvent demander TEosmt^GE!!^^ et acheter Jes provïaînrS, des fournitures, sauf diès mlînuions^^ntrep?end're *les rSparatîons nécessîtées par les avafîes résultent, soit des fortunes de mer, soîfdes combats Wl

(1) [Les Russes, pendant la guerre russo-japonaise établirent un poste de telégraphie sans ûl en territoire chinois, c'est-à-dire neutre, à Tché Fou et à Tchin-cbantsai, pour communiquer avec Port-Arthur (Nagao Arigtk, La guerre rus90'japonaûe^ p. 298). — Comp. les résolutions votées en 1906 par l'Institut de droit inleroalional, sur la télégraphie sans fll en temps de guerre, R. D, I. P., t. XIV, pp, 377- 381. — Rapport de M. Paul Fauchille sur la télégraphie sans fll, Annuaire de t Institut de droit internationaL t. XXI, p. 84. — V. Bruno Zuculîn, / cavi sottotnarini e il telegrafo senza fiti nel diritto di guerra, 1907.)

(2) Travera-Twiss, op, cit,, t. II, n» 219. — Bluntschli, op, cit., arU 772 à 775 777 bis. *

DEVOIRS DBS NEUTRES 88t

— Cette autorisation doit être accordée dans une égale mesure aux deux belligérants. [« Une puissance neutre, déclare l'article 9 de la convention de la Haye de 1907, doit appliquer 'également aux^SëuxTelTigérants les con- M J^ ditions, restrictions ou interaiciions édiclêes par elle pour ce quréoncerne •■•^ l^a mission dans ses ports, rades ou èàïix territoriales des navires Se guerre Belligérants ôu'de leurs prisés. Toûlêroîs une puissance neù(repeut interdire 1 àèftéS Bfl Bë5 pgy^'ef Je ses rades au navirê^Belligefant qui aurait négligé de se conformer aux ordre? et prescriptions édictées par eileou qui aurait violé l'a nedtFftl7r?*>Tr — L'Angleterre restreignit à une durée de vfhgt-quâtre heures, sauf en cas de tempête et de réparations indispensables, le séjour dans ses ports pendant la guerre dé S^êcëssîon d'Amérique et pendant la guerre franco-allemande. Elle n'autorisait Tacquisition du charbon qu'à fSison de la quantité nécessaire pour atteindre le port le plus rapproché et ne permettait le réapprovisionnement dans le même port ou un port du môme pays qu'après l'expiration d'un délai de trois mois (Instructions du 31 janvier 1862 ; Ord. du 19 décembre 1863 et du 19 juillet 1870). — [La question du charbon fut encore soulevée lors de la guerre hispano-américaine. La France, par set instructions de 1898, déclara qu'il ne peut être fourni à un beiligerani que'^s' vivres, 7'dcnrées, approvisionnements et moyens de réparation nécessaires à l'existence de son équipage et à la sécurité de sa navigation » : ce qui évidemment comprend le charbon. L'Angleterre avait de sonate maintenu ses règles de la guerre de sécession ; mais une difûculté naquit dans l'application sur ce qu'il fallait entendre par le port national le plus proche, à propos de la flotte espagnole venue d'Espagne à destination de Manille, se trouvant à Port-Saïd : ce port était-il Cadix ou Manille où la flotte allait combattre ? (voir Le Fur, R. D.L P., t. VI, p. 213). — La guerre russe -japonaise donna de nouveau naissance à la difficulté. Les pays Scandinaves déclarèrent que leurs ports seraient fermés aux vaisseaux belligérants. La Grande-Bretagne, en février 1904, renouvela ses anciennes instructions ; mais peu après elle faisait prendre par le gouverneur de Malte une déclaration soumettant la flotte russe de la Baltique à un traitement défavorable : cette déclaration, alléguant que l'hypothèse de la fourniture d'une flotte entière et non pas seulement d'un navire isolé était un cas particulier, disposait qu*il fallait refuser à la flotte toute fourniture de charbon. Quanta la France, elle avait reproduit ses règles de 1898 (i). — Durant cette dernière guerre, des difflcultés se sont élevées entre la France et

(1) (V. Dooker Curtius, Des navires de guerre belligérants dans les eaux neutres, 1007, — Focherini, Délia condizione .giuridica dei belligeranti in territorio neutro, 1907. — Gaborit, op, cit., pp. 261 et s. — De Lapradelle, la nouvelle thèse du refus de charbon aux belligérants dans les eaux neutres^ R. D. LP., t. XI, p. 531, V. aussi Revue du droit public, 1904, pp. 840 et s. - Takahashi, De la fourniture du charbon de terre aux navires de guerre d'un des belligérants dans la mer territoriale d'un Etat neutre. Revue de droit international [Japon], 1904, n» 2, — V. encore Lamy, Admission et séjour des vaisseaux de guerre des belligérants dans les ports neutres 1906. ~ Passenaud, De C attitude des neutres vis-à-vis des escadres belligérantes, 1906. — Sabury, De la situation des navires de guerre des pays belligérants dans les eaux neutres, Revue de droit international [Japon], t. IV, 1906, n« 6. — Veilhaut, les taisseaux belligérants ^t l'asile dans les ports neutfes, 1906.]

^ 882 GINQUIÈMB PARTIE. — LIVRE V. — GHAPITRB PREMIER

le Japon au sujet de Tasile accordé par la France à la flotte russe de la Baltique dans ses difTérents ports sur la route d^Ëxtrème-Orient (incident de la baie deCam-Ranbi) (1).]

[A ce sujet, la convention du 18 octobre 4907 concernant la neutralité maritime renferme les dispositions suivantes : — Art. 17. « Dans les ports et rades neutres les navires de guerre belligérants ne peuvent réparer leurs ^ avaries que dans la mesure indispensable à la sécurité de leur navigation et non pas accroître, d*une manière quelconque, leur force militaire. L autorité neutre constatera la nature des réparations à effectuer qui devront être exécutées le plus rapidement possible ». — Art. 18. t Les navires de guerre belligérants ne peuvent pas se servir de porls^rades et eaux territoriales neutres pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires Qg leur armement ainsi que pour compléter leurs équipages ». — '^iuS € Les navires de guerre belligérants ne peuvent se ravitailler dans les ports et rades neutres que pour compléter leur approvi^içnnement gormal du tempr3£païxrCe8 navires ne peuvent, de même, prendjC&.dxucQXDbuj5tible que pour gagner le port le plus proche de leur propre p|iy^. Ils peuvent, d'ailleurs, prendre le combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir. $i, d*après la loi de la puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que vingVqûalre "heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour est prolongée de vingt-quatre heures ». — AjJi^J^ « Les navires de guerre belligérants, qui ont prîs du combustible dans le port d'une puis^nj^. neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après trois^mpis dans un port de la même puissance ».]

[t A défaut d*autres dispositions spéciales deja législation de lap^igsanoe neutre, porte Tarticle 1 2 de la convention du 48 octobre 1907, il est interdit aux nfiVîres 'dé^^^^TesïeïIîgéi-anls de demeurer dans les ports et rades ou dans' les eaux " lérrilorîales de ladite puissance pendant plus de viagtquatre heures, sauf dans les cas prévus par la présente convention ». — D'après larticle 13, « si une puissance avisée de l'ouverture des hostilités apprend qu'un navire de guerre d'un belligérant se trouve dai^ ufi ie ses ports èrFatîës^oïr'dahs ses eaux territoriales, elle doit notifier au dit navire quTT' devra partir dans les vingt-quatre heures ou dans le ^ «^ ^f* »' plr^fffirt pf ' la loi Tocâle'».— « Un navire de guerre belligérant,aux termes de rartinlpii. ne peut prolonger son séjour dans un port neutre au delà de la durée légale que pour cause d'avaries ou à raison de l'état de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard aura cessé. Les règles sur la limitation du séjour dans les ports, rades et eaux neutres ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique ». -— « A défaut d'autres dispositions spéciales de la puissance neutre, le nombre maximum^des navires de guerre d'un belligérant qui pourront selrouver en même temps dans un de ses ports ou rades sera de trois» Câ?t,.'JS3.]

(1) [V. à ce sujet, Gaborit, op. cit.^ pp. 166 et s. — Nagaoka, R, 0. f. P.. t. Xll, p. 625.]

L'Etat neutre qui autorise des navires de guerre belligérants à entrer dans ses eaux territoriales doit assurer la sécurité de leur séjour. Il ne doit pas permettre que le navire de guerre, autorisé k entrer, soit, dans ses eaux, attaqué par un navire ennemi. — 11 est devenu d'usage constant chez V les puissances maritimes d'exiger de tout navire de guerre belligérant, qu'il 1 laisse s'écouler un intervalle de vingt-quatre heures au moins, avant de pou- | voir sortir d'un port neutre pour poursuivre un navire ennemi qui a quitté le J port depuis son arrivée (n» 512) (1). — [t Lorsque, dit rartidejg de la/ convention de 1907 relative à la neutralité sur mer, des navires^de guerre des deux parties belligérantes se trouvent simulUnément dansjm port ou une rade" neutres,' il doit s'écouler *âu "moins' vîhgl-quatre heures entre le deparl du riâvîre d'un belligérant et le départ du navire de l'autre. L'ordre des <fëparts est déterminé par Tordre des arrivées,à moins que le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise. Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou une rade neutres^ moins de vîngl'-quâlre lieures après le départ d*un navire de commerce porlantîe'pavîTlon Je son adversaire ».]

1464. — '^y L'Etat neutre doit veiller avec sufûsante vigilance (due dili- j tjence) h ce que l'un des belligérants n'arme dans ses ports aucun bÀtiment de guerre, ni aucun corsaire ; car il ne doit pas permettre que son territoire serve de lieu de préparation à des opérations hostiles. Il doit empocher ou réprimer les infractions manifestes aux devoirs de neutralité, tentées ou commises sur son territoire, soit par ses propres sujets, soit par des agents d'un belligérant. — [L'article 8 de la convention du 18 octobre 1907 sur la neutralité maritime dit^S ce propos :VT!fngQTî^8PtlBWgtft^B^^^ ggt tenu

d'user des moyens dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction ré^nù- p y»lL pëmeni ou IWfnemenl de loui navire^, j^u ilaT Jes mb^^^ d^

croTre destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une pffnèance avec laquelle îl est en paix, il est aussi tenu d*user de la même suTTBWânce pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire » destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles et qui aurait été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie k des usages de guerre ».]

La règle est simple et évidente. Elle est adoptée par plusieurs législations particulières, et notamment, en Angleterre, par les foreAgn enlistment acts de 4819 et de 1870. — Mais que de fois violée dans la pratique internationale. — Sa violation a donné naissance à un conflit célèbre entre

(!) Ortolan, op. cit., l. 11, p. 249. — Travers-Twiss, op. du, t. II, n© 220. — [V. les nombreuses déclarations de neutralité publiées lors de la guerre hispanoaméricaine de 1898 et lors de la guerre russo-japonaise, R. D. I. P., i. V et t XI, Documents. — Comp. sur l'admission des bâtiments étrangers dans les ports Vun Etat en temps de guerre un décret français du 12 juin 1896 (R, D. I. p., t. IV, Documents, p. 5) modifié par un décret du 17 mars 1902 (R. D. I. P., t IX, Documents, p. 18) et un arrêté royal belge du 18 février 1901 (Politis, R. D. I.V., t. VIll, pp. 341 et s. et Guillaume, R. D. I., t. III (2- série), p. 327).— V. aussi le Code naval des Etals-Unis de 1900, art. 17 et s,, R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 3. — V. encore un règlement norvégien du 10 mai 1906 sur rentrée des navires de guerre dans les ports norvégiens, R.D.I.P., t. XV,Documento.]

88i CINQUIÈME PARTIE. -~ LIVRE V. — CHAPITRE PREMIER

TAngleterre et les Etats-Unis. — Pendant la guerre de Sécesainn- lp^^)}^nt< confédérés du Sud, a yant leur» porty ^il^^iAi i^r laa croigetira H^g f^i^^ Ai, Npi:âa.i^9g&^rÇUt à fa^^e Jjon^fri^iyg^ et équiper en Europe, e^ .^pglaiPrrA Pf fin Franrft. f)s^, l^flYÎf ^§ dg?\*P*'^ à CQurir sus à la flotte marchande des Etats fidAlfly à rtlninn.

^r les réclamations venues de Washington, le gouvernement français s'empressa de prendre les mesures nécessaires pour que des navires, déjà mis en chantier, ne fussent pas livrés aux confédérés du Sud. La France remplit avec exactitude les devoirs de neutralité.

1465. — En Angleterre, le navire Alexandra, mis en chantier à Liverpool, fut signalé par le ministre des Etats-Unis à Londres comme destiné aux confédérés du Sud. La question fut portée en justice et la cour de TEchiquier, par un raisonnement subtil, se borna à décider en fait que le délit prévu par ïact de George IIÏ du 3 juillet 1819 n'avait pas été commis. — M . Seward, secrétaire d*Ëtat des Etats-Unis, formula des observations, le 15 juillet 1863, et demanda la modification de la législation anglaise en cette matière. Le comte Russel refusa d'amender Vact de 1819.

La canonnière YAlabama sortit, de la Mersev. Je 29 juillet 1862. et, apr^ Avn»r rpyii f^^ flf/ry^ftmïïnffi lAf-o^jfft, coi^mpra un» nmUÎArA célèbre^ désastreuse po4f iff, mf^w ^?mMgrn"'^ ^"^ ''^*"*" ^n nirril 1^ n*" ^^s)-

Les autres corsaires, équipés par les confédérés du Sud, grâce à la tolérance des autorités anglaises, tels que la Florida, la Georgia, le Shenandoah^ etc., eurent une existence moins aventureuse que VAlabama. Un seul fut pris : les autres, ne pouvant plus tenir la mer, furent vendus dans les ports étrangers où ils s'étaient réfugiés.

L'apathie, que 1* Angleterre montra pour mettre obstacle à la sortie de tous ces corsaires, éveilla la susceptibilité des Etats-Unis. — Dans l'échange de diverses notes diplomatiques, les Etats-Unis poursuivirent auprès du gouvernement anglais 1 admission du principe d'une indemnité pécuniaire pour les pertes et les dommages occasionnés au commerce des Etats du Nord par les corsaires confédérés (d? 958) (1).

Quoique le gouvernement anglais eût repoussé le principe et la forme des réclamations, connues sous le nom générique d'Alabama daims, l'attitude des Etats-Unis lui fit comprendre qu'il fallait prévenir le retour des abus signalés. Une commission, composée des plus éminents jurisconsultes d'Angleterre, tels que Cranworth, Baring, Vernon Harcourt, Philiimore, Twiss, etc., fut, le 30 janvier 1867, chargée de réviser Vact du 3 juillet 1819, relatif aux enrôlements étrangers. — A la suite, après longue discussion et modifications adoptées au Parlement, fut voté le nouvel ad du Z août 1870, la charte de neutralité de TAngleterre, comme rappelle Calvo.

Après de longs pourparlers, précédés d'une habile polémique dans les journaux, fut conclu, le 8 mai 1871, à yVashington, un traité déférant tou-

tes l;^f^£2^"^'^*"*'^.'J'^ trihiinf|l H*fyj['[^f^rAyft /SQmnnj^f^ j|e cfjiq {^rhjtres et

devant se^réuqj^r prQmplfigveat A fieaàgfl (n* 958).

(1) Calvo donne le résumé de ces notes et expose complètement le conflit terminé par la sentence arbitrale de Genève, op, cit,^ l. IV. §§ 2557 h 2582.

DEVOIRS DBS NEUTRKS 885

I^s arbitres deyaienLètre^aiidé8. dans leur examen et daps letiiL décision, par trois règles adoptées , par les contractanU et djput^ app^l^es r^y/gg rfg Wasfnngù)n. tes règles devaient former et ont formé la base du jugement à ren<^re par le tribunal arbitral . — Assez médiocrement formulées, elles ne sont que la traduction d'un principe de Droit international reconnu (1). Elles ont été approuvées et adoptées avec une autre rédaction par V/nstitut de Droit international dans sa session de 1874 (Bluntschli, op, cit., art. 763).

La 8enteQge 8.rbitrale^ condamnant^ l'Angletqrfe. ^t rendue à Genève^le 14 septembre 1872 (Voir arbitrage, n*» 958) (2).

1466. — Les Etats signataires du traité de Washington du 8 mai 1871, Grande-Bretagne et Etats-Unis, étaient convenus d'inviter les autres puissances à adhérer aux règles fixées dans ce traité. Cette promesse n*a pas été tenue, parce que les deux gouvernements n'ont pu s'entendre sur la rédaction des notes qui devaient servir d'invitation et donner une interprétation plus détaillée de ces règles. La Chambre des communes d'Angleterre a formellement rejeté l'interprétation donnée à ces règles par les arbitres de Genève. -^«i^ A

1467. — h) Si l'Etat neutre- ne doit ainsi laisser construire et équiperX^ sur son territoire, au profit et dans l'intérêt de l'un des belligérants, ni na- I ..^ vire de guerre, ni vaisseau de corsaire, ne doit-il pas interdire à ses sujets y' ^ la vente de vaisseaux de guerre tout armés et s'opposer à leur départ par tous les moyens en sa puissance ? La réponse affirmative n'est-elle pas commandée par à fortiori ?

- (1) /Règles de Washington. — Un gouvernement neutre est tenu : !• d'user de \ /^ toute due diligence pour empêcher, dans sa juridictioa, la mise en état de prendre \ / la mer, l'équipement ou rarmementde tout navire qu il a des motifs raisonnables 1 de croire destiné à croiser ou à faire la guerre contre une puissance avec laquelle 1 il est en paix, et aussi d'employer la même diligence k empêcher In départ hors I ^^^^

il l rr*

de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à faire la guerre comme ^> t vj i I est dit ci-dessus, ce navire ayant été adapté en totalité ou en partie, à un usage / JC X

1^ i de guerre ; — 2« de ne permettre ni de souffrir que Tun des be.ligérants fasse de ^ * 3es ports ou de ses eaux la base d'opérations navales contre l'autre, ou s'en serve pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ses armements ou pour renouveler ou augmenter ses approvisionnements militaires ou ses armes, ou pour recruter des hommes ; — 3* d'exercer toute diligence dans ses ports et ses eaux, et à l'égard de toutes les personnes se trouvant dans sa ju- j ridiction, pour empêcher toute violation des obligations et des devoirs ci-dessus énoncés.

(2) [Balch, The Alahania arbitraiion, 1900. — Beach Lawrence, The indirect claims of the United States under the treaty of Washington ofmag 8 187 i ; Belligerent and sovereign rights as regards neutrals durinq the war of sécession. ~ Bluntschli, Le droit international codifié, art. 779 bis ; La question de l'Alabama, iS70. — Calvo, Examen des trois règles de Droit international proposées dans le traité de Washing^ ton, R. U. !.. t. Vl, pp. 453 et s. — Caleb Cushing, Le traité de Washington, 1874. — Esperson. La questione detVAlabama, 1869. — Résolutions de l'Institut, R. D. I., t. VII, pp. 283, 427, 669. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 27 et s. — Kusserow, Les devoirs d'un gouvernement neutre, R. D. 1., t. VL p. 59. — 0*Dowd, The laïc and facts of the Alabama, 1873. •— Pierantoni, La questions anglo-americana delVAlahamaj 1870 ; Gli arbitrati internazionali e il trattato di Washington, 1872. — Pradier-Fodéré, La question de l'Alabama et le droit des gens^ 1872. — Rivier, L'affaire de l'Alabama et le tribunal arbitral de Genève. — Sinclair, Two years on the Alabama, 1896.] — Voir n» 958.

Néanmoins la jurisprudence des Etals-Unis a adniis que la vente de ces

' vaisseaux n^étaît^j^p în^rf^îtp. Rlimtftr.hli (op. cit., art. 76Ï) admet aussi

qu*un navire de guerre peut être vendu à l'un des belligérants à litre dtn-

\ treprise purement commerciale ou industrielle. Il y aura dans ce cas contre-

1 bande de guerre, mais cet acte ne constituera pas une violation des devoirs des

\ neutres. Mais est-ce que le constructeur anglais de VAlabama ou de la florida

î n'avait pas fait, lui aussi, acte d'industriel ? — Notre esprit est rebelle à ces

I distinctions subtiles.

[L'article 2 de 'a convention de 1907 sur la neutralité maritime admet qu^ « une puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit pour le compte "yfTTun ou de "l'autre "crës^elligeran^^^oafes, ae munitions', êf/en généraT, de tout ce qu! peut être utile luBPHWWHii^'Wrt une flotte ».] -.>-*. .•«^^.

ù 1468^*— i] UnJItat neutre ne peut pas acquérir lui-môme d'un désobéiligéy^nts i^pi, i>avifft da g^firra. ly^ip^, ^^li f^*^pt ré|[^]^g^j^ 4^ns ses DOrts. — Il ne doit pas davantage vendre lui-même à l'un des Etats belligérants, on.a ses agents, des vaisseaux de guerre de sa propre flotte (Blunfscnli, art. 763). — Vente ou achat, peu importe, oii ïavorîseTun desjjeux belUgÉCMU^; on manque à la neutralité et à l'impartialité qu'elle impose rigoureusement. — De même, une puissance neutre ne peut fournir h un vaisseau de guerre belligérant au charbon tiré des magasins du gouvernement, acte évidem- ' ment incompatible avec les devoirs de neutralité, tandis qu'elle peut laisser les marchands résidant sur son territoire vendre à leurs risques et périls, dans le cours de leur commerce, du charbon à un vaisseau belligérant (Travers-Twiss, op. cit,, t. Il, n» 228). éQ 1469. — k) Un Etat neutre peut-il laisser conduire et recevoir dans ses ports les prises faites par un des belligérants sur l'autre belligérant ? — L^s navires de guerre, les^ corsaires et leurs, ja^rises ont droit, par raison d'hiimanilé, à un r^ f » gft te m pn ra i r^ <j^pa les eaux neutres, pour se mettre à raSrî des accidents de mer, des tempêtes. — On EtaT neutre est tout h fait libre d'interdire aux navires de guerre des belligérants (ou à leurs corsaires) d'amener leurs prises dans ses^tiorts. — Si un Etat neutre garde le silence à ce sujet, les beHigérants sont en droit de présumer que leurs navires peuvent entrer librement, avec leurs prises et leurs prisonniers, dans les ports de l'Etat neutre et qu'ils auront la liberté d'en sortir avec eux. — Cette hospitalité, accordée par l'Etat neutre, ne constituerait une violation de la neutralité, que si, accordée à l'un des belligérants, elle était refusée & son adversaire (1).

L'ordonnance française de la marine de 1681 défendait aux navires, amenés dans les ports français par les croiseurs ou les corsaires des nations étrangères, d'y séjourner plus de vingt-quatre heures, hors le cas de danger de mer. — Depuis la guerre de Crimée, de 1854, de noâibreuses déclarations de neutralité ont interdit l'entrée dans les ports avec des prises, ou bien le séjour de vingt-quatre heures, hors le cas de nécessité, par exemple, pendant la guerre de Sécession par l'Angleterre, l'Espagne, et la France ;

(1) Perels, Manuel, § 40, p. 252.

pendant la guerre de 1870 par TAngleterre, TEspagne, la Hollande, Tltalie le Chili, le Pérou, etc.

[La convention sur la neutralité maritime du 18 octobre 1907 dispose en ces termes en ce qui concerne les prises : — c Ajt. 24. Une prise ne peut être amenée dan8 un port neutre que pour cause d'iï|navigabilj,t^ de mauvaîsTtaraelamer, de manque de combustible ou de provisions. Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a cessé. Si elle ne le fait pas, la puissance neutre doit lui notifier Tordre de partir immédiatement ; au cas où elle ne s'y conformerait pas, la puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à bord par le capteur. — . Art. 22. La puissance neutre doit, de même, relâcher .Ifl^jaril^ qui aurait été amenée en dehors des conditions prévues par Tart. 21 . — - Art. 23. Une puissance neutre peut permettre Taccès de ses ports et rades aux prjsgs q§çQrtées ou non , rorg^u'ellea vjspnt'amen^erppur être laissées sous séquestre en attendant la * décision du tribunal des ^jrj^fig^. Elle peut faire conduire la prise dans un f autre de ses ports. Si la prise est escortée par un navire de guerre, les offi- i ciers et les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le \ navire d'escorte Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par r le capteur est laissé en liberté. — ^rt. 10. La neutralité d'une puissance | fi'est pas compromise par le simple passage dans ses eaux territoriales des j prises des belligérants ».] /

1470. — l) La^ven^ en pays neutre des pr^se^ fai^s pai; un belUgér^t // sur l'autre ne doit pas être autorisée, tant jue l'acquisition du navire et J?ï^argaison captu rjs 'n^est" pas" 1 égalé ment opérée. — Or l'acquisîtion l'i'^^* n est pas parfaite avant la décision du tribunal qui statue sur la légalité ^

de la prise et la constate. Avant cette décision, la vente, en pays neutre, est illégale ; comme dit M. GefTcken, celui qui la permet favorise la partie belligérante ayant opéré la saisie. — Mais, quand l'acquisition de la prise est devenue définitive et inattaquable d'après les règles internationalest la validité de la vente, en pays neutre, ne peut faire l'objet d'un doute (GefTcken sur HefTter, op. «'/.,§ 147, note 12. — Travers-Twiss, op,ciL, t. Il,n°227) — L'Etat neutre est libre d'interdire sur son territoire ce genre d'aliénations. Certains traités les admettent; d'autres les prohibent.

1471. — m) Un Etat neutre ne doit pas fournir de subsides en argent à rundgs belligérants, ni m^me aux (leu.x adversaires. — C'est éviden t .

[11 faut toutefois écarter rnypotliese'ôaTun des Jeux belligérants est lié avec un autre Etat par un rapport de dépendance, obligeant celui ci à payer un tribut de vassalité, mais trop faible pour entraîner le pays vassal dans la guerre que soutient son suzerain : le pays vassal, quoique neutre, doit continuer À payer la rente à laquelle il est tenu (Ex.: Bulgarie vis-à-vis de la Turquie).]

Mais l'Etat neutre est-il obligé d'interdire la négociation, dans les limites de son territoire, d'un emprunt pour le compte de l'un des belligérants, de défendre à ses sujets d'y prendre part? La question est controversée (1). —

(1) GefTcken sur HefTter, op, cit., § 148, note 5. — Galvo, op. cit,^ § 2628. — Blunlschli, op. cit,^ art. 768,— \W, Aupetit, Les devoirs de la neutralité et témis-

[Lors de la guerre de Crim<^e en 1854, la Russie lança un emprunt en Hollande et à Hambourg ; les réclamations faites à ce sujet demeurèrent sans résultat.] — L* Angleterre n*a pas interdit Temprunt Morgan par le gouvernement de la Défense nationale en 1870, ni celui de la confédération de TAllemagne du Nord], — Aucun Etat neutre n'a interdit à ses sujets de participer à l'emprunt oriental russe. — [La Russie et le Japon, lors de leur lutte de 1904-1905, émirent divers emprunts sans W^orTetevAT de proies lations.J ». ^ ^ TFiflfe. — n) Le fait de procurer des armes, du matériel da piifirre à Tun l^^^des belligérants constitue, une Infraction aux devoirs de neutralité. lo"lg^ lesTois que Ta Tdurnîlure est faite par le gouvernement, par Tes^'à^rcnïs d? lIStBLt^êtitre.ffest'incontestabré — MaisTËtat peut- ÏV fifre consTS'éré comaie^ âJWirrkianqn?" aux mômes devoirs, à raison des envois d'armes, de munitions, de matériel de guerre, faits par de simples particuliers, à leurs risques et périls et à titre de spéculation privée ?

La simple vente d'armes et de munitions à des belligérants, par des sujets des Jouissances nAiitrP<r'pg7 Ylptfp^'rvTrjp ^^ly^^^^ficfije 6pLrfiS^?.^f 'i;!?"^^ et lesBèlli gérant s reste' al)sorument lîbhe pendant la ^prre. — De même, Texpôrtatiou âes armes et munitions par des sujets neutres reste libre. — Les vendeurs et exportateurs s'exposent à la confiscation de cette contrebande par le belligérant adverse et l'Etat neutre n*a pas le droit de les protéger ; ils s'engagent dans ces spéculations, par amour du^lucre, à leurs risques et périls.

Nul doute que l'Etat neutre puisse défendre de semblables ventes el de

X pareilles exportations, soit pour cause d'engagements antérieurs, soit pour raisons politiques, comme la Suisse et la Belgique en 1870. — Nul doute que l'Etat neutre puisse infliger des peines à ses sujets, à raison de la vioiatiod e pareille défense (1).

1473. ^ Mais le Droit international lui impose-t-il le devoir d*édicter cette défense ? L'Etat neutre est-il tenu d'interdire à ses sujets de vendre des armes à des belligérants, de s'opposer à leur exportation et leur transport, de punir les délinquants, sous peine de manquer lui-même aux devoirs de neutralité ? — La doctrine est divisée et des contestations très vives se sont élevées. — Plusieurs auteurs ont qualifié de violations de neutralité les fournitures d'armes faites par des sujets neutres, notamment Geesner et Kusserow (2).

Vattel et G. -F. de Martens pensent qu'il n'est pas interdit aux neutres de vendre sur leurs marchés toutes sortes de marchandises, même des munitions de guerre, à des acheteurs individuels qui viennent les leurdeman* der. * Lampredi déclare qu'un Etat ne peut être privé (sauf convention contraire) du droit de vendre dans les limites de son territoire ses produits

siond emprunts de guerre j Revue économique ioternationale, !904, t. lll, n* 2, — Cailleux, De rémission d'un emprunt au profit d'un Etat belligérant sur le territoire d'un Etat neutre, J. I. P., t. XXXI, p. 620. — Neyraark, Emprunts des belligérants émis sur territoire neutre» Le Rentier, 10 mai 1904.]

(1) Geffcken, Incidents de droit international, R. D. I., t. XXIII, p. 586.

(2) Gessner, Le Droit des neutres sur mer, ch. I, p. 127 et s.

DEVOIRS DES NEUTBBS 889

à qui bon lui semble, pourvu qu'il ne se montre point favorable & Tun des belligérants de préférence à lautre, et il ajoute que la vente de marchandises sur le territoire d une nation neutre a toujours été considérée comme étant aussi libre et inattaquable que la souveraineté même de la nation. — Travers-Twiss déclare licite la vente sur le territoire du neutre à un acheteur qui se présente lui-même, mais non le transport (1).

Calvo et Bluntschli veulent que TËtat neutre s*oppose à l'expédition sur une grande écnelte, en gros y des armes de guerre (2). — Cette distinction \^ entre les expéditions en gros et les envois d*armes en détail a été présentée ^\ au tribunal arbitral de Genève par Tavocat des Ëtats-Unis.

M. Geiïcken se. refuse & admettre que Tinterdiction de Texportation des armes de guerre soit un devoir de TËtat neutre. « Depuis, dit il, que les belligérants ont dû renoncer & leurs prétentions d'interdire au neutre tout commerce avec leurs ennemis, ils se sont bornés à maintenir leur droit de capture sur la contrebande de guerre et à en faire interdire Texportation par la voie des traités. Le grand nombre de conventions conclues à cet effet prouve que sans elles on n*avait pas le droit d*exiger cette interdiction » . Cet auteur ne pense pas que la thèse de Tinterdiction ait des chances de succès pour l'avenir.

Le même auteur remarque qu'il est impossible d'admettre qu*il n'y ait pas de différence à faire entre Tinterdiction de l'exportation des armes et celle de la construction et de l'armement des vaisseaux de guerre. Un vaisseau de guerre est une machine toute faite, qui peut ouvrir les hostilités dès qu'il a quitté le port neutre ; le territoire neutre a donc servi de base à des opérations hostiles. Une fourniture d'armes est chose toute différente : pour qu'elle puisse servir au belligérant, il faut d'abord qu'elle atteigne son territoire (sur Heffter, op, cit., § 148, note 5, n" 1464 et 1467) (3).

1474. — Pendant la guerre de Crimée, la Prusse n'a interdit que le transit des armes étrangères, mais non l'exportation des armes de ses pro" ^ près fabriques. — Pendant la guerre civile d'Amérique, le commerce des armes par les ports allemands prit une extension remarquable. — Les fusils, rendus disponibles par l'introduction du chargement par la culasse, passèrent presque tous la mer.

Lors de la guerre franco -allemande de 1870-71, plusieurs Etats neutres, surtout les voisins des belligérants, la Suisse et la Belgique, ont interdit com- \y plètement l'exportation et le transit des armes de guerre, pouf afGrmer avec^ le plus d'énergie possible leur neutralité. — Le Japon lui-même, par sa défi) Vattel, op, cit., lîv. lU, ch. Il, § 110. — G. -F. de Martens. Précis, § 318.— Lampredi, Du commerce des neutres en temps de guerre^ § 5. — Travers-Twiss, opcit., t. II. no 213.

(2) Bluntschli. op. eit,, art. 765 et 766. — Calvo, op, cit., § 2624.

(3) [V. encore sur la question Kleen, De la contrebande de guerre et des tramports interdits aux neutres, 1893, pp. 43 et s. ; Le^ lois et usages de la neutralité, 1898, t. I. pp. 379 et s. — Paul Fauchille, La théorie du voyage continu en matière de contrebande de guerre, R. D. 1. P.. t. IV, p. 320 et s. — Knight, Des Etats neutres au point de vue de la contrebande de guerre, 1903. — Voir infrà, n« 1565, note.]

claration de neutralité d'août 1870, a interdit aux navires japonais le transport d'armes & destination d*un des belligérants.

L'Angleterre et les Etats-Unis avertirent leurs nationaux que les armes de uerre sont des objets de conlrehande^ susceptibles d'être capturés et confisués, mais ne mirent pas d'obstacle au commerce de ces armes. Ces Etats e se considéraient pas comme tenus de le prohiber.

L'Allemagne se plaignit, par une note (30 août 1870) du comte Bernsforff, de ce que le gouvernement anglais laissait expédier des armes à destination de la France et pratiquait ainsi la neutralité, non d'une manière bienveillante, mais d'une manière préjudiciable aux intérêts de TAllemagne, qui combattait pour une cause que l Angleterre devait trouver juste. Le maintien bienveillant de la neutralité devait avoir pour effet l'interdiction, par l'Angleterre, des exportations d*armes, puisque ces exportations avaient pour résultat de favoriser exclusivement un injuste agresseur. — Le comte Granville répondit, le 15 septembre, en faisant observer que l'idée d*une neutralité bienveillante pour un des belligérants et par conséquent défavorable pour l'autre était nouvelle et pleine de périls. Elle supposait un jugement du conflit par les neutres, une décision favorable à Tun et défavorable à l'autre- L'idée, loin d'assurer le maintien de la neutralité, y portait une profonde atteinte. — Le comte Granville relevait ensuite le fait que la Prusse avait elle-même, pendant la guerre de Grimée, autorisé l'envoi d'armes et de munitions à la Russie, par la voie du commerce, et faisait ressortir la parfaite ressemblance des deux cas. Il ajoutait que la conduite de l'Angleterre était justifiée par la pratique intérieure.

Bluntschli est obligé de reconnaître que le gouvernement anglais ne commettait aucune violation directe du droit international ; mais il prétend néanmoins qu'il a laissé trop de liberté au commerce et qu'il aurait dû, sinon empêcher, du moins entraver les exportations d'armes (op. ctt, art 766, 3). — M. Gefîcken, plus juste appréciateur de l'incident, reconnaît que, vu l'état de la pratique internationale, le gouvernement prussien ne pouvait pas compter sur le succès de ses démarches, et qu'interdire aux négociants anglais l'exportation des armes de guerre, sur la proposition de l'Allemagne, eût constitué une mesure, qui n'aurait profité qu'à cette dernière puissance et, par suite, inconciliable avec une neutralité réelle (GefTcken sur Heffter, op. cit., § 148, note 5).

Aux Etats-Unis, le président Grant défendit aux directions des arsenaux de vendre des armes & l'un des belligérants, défense qui n'empêcha pas des industriels de profiter des ventes, faites par les arsenaux de l'Etat pour exporter ces armes en France.

Pendant la guerre russo-turque de 1877-1878, les grandes fournitures de canons, expédiées en Turquie et en Russie par la maison Krupp, n'ont soulevé aucune réclamation (1).

[En France, la loi du 13 avril 1895 permet au gouvernement d*interdire

(1) Pendant cette guerre, plus d*ane revue allemande s'est appliquée & justifier le commerce des armes fait par des Allemands avec la Russie, tandis qu'en 1870 on condamnait ce même commerce fait par l'Angleterre et par les Etats-Unis.

DEVOIRS DBS NEUTRES 89 i

les expéditions d*armes par les particuliers lorsqu'il le j uge nécessaire à ses intérêts. Lorsqu'un Etat neutre est armé d'un tel pouvoir par sa législation interne, un belligérant ne peut pas lui demander d'en user. La France ne prit pas de mesures spéciales pendant la guerre russo-japonaise, et en fait des exportations d'armes eurent lieu en faveur de la Russie. Tout ce qu'on peut ici demander, c'est que les deux belligérants soient traités par le neutre sur un pied d'égalité.]

1474*.— [f Une puissance neutre n'estj)a8 tenue, déclare l'article 7 de la convention de 1907 sur la neutraA té terrestre! J^empécher l'exportation ouïe.

le j 1^

transit, pour le compte de lun ou de i autre des belagerants, d armes, de munUifliia-jek en général, deJouLç^u^eut être utile à une arm^e oiTT un^lott^^^Toutes mesures restricïïve^uTpromDiCves prises à ce sujet par une puisssance neutre, dit l'article 9, devront être uniformément appliquées par elle aux belligérants ».]

1475. — o) L'autorisation d'acheter des vivres pour l'approvisionnement Jj^ d'une armée belligérante ne doit pas être considérée comme une violation de neutralité. Par à fortiori, le commerce des vivres, des céréales est aussi libre que celui des armes. — Mais l'Etat neutre ne doit pas faire lui-même ces fournitures, qui ne seraient au fond qu'un subside déguisé.

1475^ — [p) Aux termes de Tarlicle 3 de la convention de 1907^ reUtJYg /^ à la neutrAlit gnr innça. « il est interdit aux belligérants : !<> d'installer sur . le territoire d'une puissance neutre une station radio-télégraphique ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer ; 2^ d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de la puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique ». Et, d'après Tarticle 5, « une puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun de ces actes ». Mais, dispose j larticle 8, « une puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de restrein- ^ JLJ VTT dre l'usage pour les belligérants des câbles télégraphiques ou téléphoniques, r ' X ■* ainsi que des appareils de télégraphie sans (il qui sont, soit sa propriété, soit j celle de compagnies ou de particuliers » ; «i toutes mesures restrictives ouprohi-» bitives prises par une puissance neutre à cet égard, ajoute l'article 9, devron^ être uniformément appliquées par elle aux belligérants, et la puissance neuî tre veillera au respect de la même obligation par les compagnies ou partie ticuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques ou d'ap4 pareils de télégraphie sans fil » (Voir n» 1463). — Lors de la guerrtf russo-japonaise, les Russes avaient établi en territoire chinois, à Tche-Fou, un poste de télégraphie sans fil pour correspondre avec Port-Arthur (1).]

1476. — L'Etat qui manque aux devoirs de la neutralité se place au rang des ennemis du belligérant contre lequel la violation a été dirigée, du bel

(1) [Comp. les décisions admises en 1906 par Tlnstitut de droit international sur la télégraphie sans fll en temps de guerre, R. D. I. P., t. XiV, pp. 377-381.— Rapport de M. Paul Fauchille sur la télégraphie sans fll, Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXI, p. 84, et discussion à Tlnstitut, ibid, — Kebedgy, La télégraphie sans fil et la guerre, R. D. f., 2* série, t. VI, p. 445. ~ Gomp. Ariga, La guerre russo-japonaise, p. 297. -^ Bruno Zuculin, op. cit.]

lîgérant non favorisé. — Celui-ci peut recourir à des mesures de représailles, à la guerre proprement dite, ou se réserver de réclamer, après la clôture de la lutte où il est déjà engagé, une indemnité pour le tort et pour le? dommages que lui a causés la violation des devoirs de neutralité. — Ainsi agirent les Etats-Unis envers la Grande-Bretagne, après Tissue de la guerre de Sécession ; une discussion fort vive s'engagea sur la question de l'étendue et du caractère des dommages à réparer. — L'arbitrage tout entier risqua d'échouer. — Le tribunal sauva sa compétence en rejetant, en principe, la réclamation des Etats-Unis relative aux dommages indirects* — Il ne statua que sur les dommages directs, occasionnés par les agissements des navires Alahamay Florida, Shenandoah, — L^Angleterre fut acquittée à Tégard des autres navires et condamnée à payer aux Etats-Unis une somme de 15 millions de dollars en or (n*» 958) (1).

1476*. — [La conférence de la Haye de 1899 a créé, à la charge des Etats neutres, un nouveau devoir, d'un ordre tout particulier- (Je n*est sans doute qu'un devoir moral^ mais son importance n'en est pas moins considérable, car il change en quelque sorte de passive en active la notion de la neutralité. L'article 27 de la convention relative à la solution pacifique des conflits internationaux a stipulé : c I^s puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles.de rappeler à celles-ci que la Cour permanente (d'arbitrage) leur est ouverte. En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente convention et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente ne peuvent être considérés que comme des actes de bons offlces ». Cette disposition a été reproduite dans rartîcle48de la convention du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. — Le rappel à l'arbitrage envoyé par un Etat neutre & deux Etats en conflit ne saurait donc désormais être considéré comme étant de sa part une violation de la neutralité (2).]

SECTION IL — Devoirs des sujets des EUts neutres.

1477. — Les principes généraux, régissant la situation des Etats neutres

gouvernent aussi la condition des sujets de ces Etals. — [c Sont considérés

i I -''^ comme neutres les nationaux d'un Etat qui ne prend pas partlHaguerrei

1*1 '/^-^ (aftT^; conv. 18 bctoGfe"1907, sur la neutralité Terrestre).] — Comme les

Etals,' lés individus physiques, les rêgnicoles doivent s'abstenir de toqt acte

(i) [Sur les devoirs des Etats neutres, lora des guerres récentes entre la Grèce et la Turquie, entre TEspagne et les Rtals-Uois, entre TAngleterre et les Républiques sud-africaines, V. spécialement Politis, R. D. I. P., t. IV, pp. 712 et s, ; Le Fur. R. D I. P., t. VI, pp. 59 et s. ; 19(> et s. ; Arthur Deajardins, Revue des Deux- Mondes, fr mars 1900, pp. 66 et s.]

(2) [V. R. D. (. P., t. VI, pp. 812 et s. ; Livre jaune fnnçàis. Conférence de la Haye de i899, p. 40. — Comp. la théorie de M. Descamps sur le Pacigérat, R. D. I. P., t. VII, p. 705.]

igeranu

DEVOIRS DBS NEUTRES 893

d'immixtion dans les hostilités. — Mais,à raison même de la différence fondamentale existant entre la personnalité purement juridique de TEtat et la personnalité physique d*un individu, les violations des devoirs de neutralité prennent un aspect différent et engendrent des conséquences également différentes en apparence. — Les principes sont identiques : leur application produit des résultats analogues, quoique dissemhlabies dans leurs manifestations.

1478. — a) Ainsi le sujet neutre ne doitjpas s'enrôler dans ^'arméed'ug des belligérants. -^ En /ait, il est libre de le faire, mais il le fait à ses risqllëig Ht pgiy«/tt'fenonce a ta protection d^ son ji;oiiyQjrpiqavej;it. 11 sera traité par l'autre belligéranrcomme un soldat ennemi,

b) Il est défendu aux pilotes d'un pays neutre de servir à bord des bâtiments destinés à des opérations militaires (ord. anglaise du 7 août 1870). — [D'après Tarticle 11 de la convention du 18 octobre 1907..sur J§ ojôJlUfiJiié ma- . ritime, « une pujssance neutre peut laisser les jaMilfi3 de guerre ^^ y^'-

a se servir de ses pilotes brevetés >J

neutre^il 1 article 17 de la convention sur la neutralité terrestre de !907, ne peut passe prévaloir de sa neutralité : io s*il commet des actes hostiles contre un belligérant ; 2° s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de Tune des parties. En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un national de l'autre Etat belligérant ».]

1479. — c) Nous l'avons déjà dit : les commerçants neutres jeu YfeUJt JgfiHdreaujjeurterntoi re^

rf^^^g^nt^LelSen itérant adversaire ne peut s'en plaindre, tant que le gouvernement dont dépendent les commerçants neutres n'est pas impliqué dans ces opérations. — Mais ce belligérant ne saurait être astreint à souffrir que les sujets neutres envoient par mer à son ennemi des objets destinés à aider & la continuation de la guerre. Il a donc le droit d'empêcher la contrebande de guerre : et la saisie, suivie de confiscation, telle est la sanction, vis-à-vis du sujet neutre, du devoir qui lui était imposé, et qu'il a violé par son expédition (1).

1480. — d) De même, le commerce des vivres, céréales, bestiaux, vins, et des autres espèces aernarchandises est libre entre sujets neutres et sujets beTÎTgérants. Ce commerce en lui-même ne constitue pas une violation de la n^lraîîté. —^Mais la violation apparaît, si le négociant neutre tente de faire pénétrer ces ' VI V l'WS Mlïk à iT^ovtîffâflW "paTnnriT?racrversaîres.* tTest sTmmîscerdans les opérations de guerre, c'est porter secours ai la résistance de la place bloquée et faciliter la prolongation de la lutte. — Le belligérant bloqueur a le droit de réprimer cette violation des devoirs de neutralité, et il la réprime par la saisie et la confiscation.

Habituellement, le gouvernement neutre porte à la connaissance de ses sujets le fait de l'établissement d'un blocus et les avertit des conséquences

(l) Travers-Twiss, op. ci7., t. II. no 214.

Hrz

que pourrait avoir pour eux la continuation de leur commerce avec les lieui bloqués ; mais il n'est pas tenu, à moins de s'y être engagé par traité conclu avec le belligérant bloqueur, de les en empêcher matériellement.

1481. - l/Etat neutre peut, gar sa législation Particuf^jfp^ ^}^^^^ ses sujets les ventes et fournitures d'armes, de vivres, de cha^Q^oi^Ju|}très marcliândîses, et accompagner sa défense d*uné ^sa^^(ga^j|^mJ|u — Mais IfiTvîôTanbn de ces prescriptions est une question de police intérieure, et jamais les belligérants ne pourront invoquer cette législation interne pour en faire ressortir, à leur égard, la responsabilité de TEtat ou celle de ses sujets.

1481^ — [L'article 18 de la convention du 18 octobre 1907 sur la neutralité terrestre dispose en ces termes : ■ Ne seront pas considérés comme actes commis par des personnes neutres en faveur d'un des Lelligérants : Î'TS idiirmlures^ Tartes où* lés emprunts consentis à Tun des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habile ni le territoire de l'autre partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ces le r nïbîres T?"* 1 es services rendus en malièi^ de police ou d'administration civile ».]

Page 1