FIN D& LA GUERRE- -*- TRAITES DE PAIX
La cession de territoire peut n'être que momentanée et disparaître par suite d'un retour k l'ancien souverain. — Le souverain, réintégré dans ses droits antérieurs, doit respecter les actes accomplis pendant le temps durant lequel le territoire, cédé puis reconquis, a été soumis & une autre souveraineté.
1705. — 2^ Vindetnnilé de guerre^ fréquente dans tous les siècles, a pris, au XIX*, une extension démesurée. Loin d'être un progrès, c'est un retour aux pratiques d'autrefois. ^ L'indemnité de guerre a, en entre, changé de caractère.
Le principe d'une indemnité de guerre, imposée par le vainqueur au vaincu, est admissible et explicable, quand l'indemnité représente les frais exposés par le vainqueur pour soutenir les hostilités et ta réparation du préjudice causé par la résistance de l'adversaire. — Mais, de nos jours, ce caractère est méconnu. Dans la pratique, l'indemnité de guerre n'est plus qu'un moyen pour le vainqueur de s'enrichir au détriment d'autrui et de satisfaire sa cupidité, en profitant de ses succès.
Le système des indemnités de guerre, très pratiqué pendant les luttes de la Révolution et de Napoléon 1*', a été plus accentué que jamais et poussé aux extrêmes limites par la Prusse contre l'Autriche en 1866, et en 1871 contre la France, qui dut payer une indemnité de cinq milliards (1).
Quelquefois le vaincu trop pauvre ne peut payer. £n 1878, la Russie imposa à la Turquie une indemnité de 1400 millions de roubles et la remplaça, à concurrence de liOO millions, par la cession de Batoum, Ardahan, Kars, Alaschkert, Bayazid en Asie et du Sandjak de Touldja en Europe.
SECTION IV. — Exécution des traités de paix.
1706. — S'il n'y a eu ni armistice, ni préliminaires de paix, les hostili* tés prennent fin, dès que le traité de paix est conclu et signé, sans attendre la ratification (n~ 824 et s.). — On évite ainsi qu'un des belligérants n'obtienne, pendant le laps de temps nécessaire pour la ratification, des avantages dont il pourrait ensuite essayer de se prévaloir, pour refuser la paix dans les mêmes conditions (Geffcken sur HelTter, op. cit., § 183, note 1. — Galvo, op. ciL, §3153).
1707. — Gomme toutes les autres conventions internationales, les traités de paix ne sont opposables qu aux Etats contractants. — Mais les Etats tiers doivent les respecter, comme les particuliers doivent ne pas entraver l'exécution des contrats passés par autrui (Voir Hefîter, op. cit., § 184 a).
1708. — L'exécution des traités de paix doit être accomplie de bonne foi. — Si cette exécution présente des difficultés spéciales, les Etats nomment des commissions techniques, qui sont chargées de les régler, comme pour les délimitations de frontières, les cessions de voies ferrées, etc. (n» 489). [Voir art. 2 des articles additionnels au traité de Portsmouth du 5 septembre 1905.]
(!) Voir sur les iademoités de guerre, les réflexions et le jugement de MM.Punck'^ Brentano et Sorel, op. cit., liv. 11» ch. V, pp. 322 à 327.
1709. — > Les garanties d'exécution d*un traité de paix peuvent être les mêmes que pour toute autre convention entre Etats. Elles consistent fréquemment dans Toccupation d'une partie du territoire du pays vaincu, jusqu'à rentier accomplissement des charges imposées k ce dernier (n«* 838 à 842) (Galvo, op, cil,, § 3143. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 326 et s.}.
SECTION V. - Droit de postliminie (t).
1710. — Plusieurs juristes ou publicistes, empruntant au Droit romain la notion du ji: s postUminii, ont voulu la transporter et rappliquer en matière de traités de paix et de relations internationales (Voir notamment : Heiïter, op. cit., §§ 187 à 190, corrigé par les notes de M. Geffcken. — Calvo, op, cit,, t. V, liv. II, §§ 3169 et s.). — Nous estimons la tentative malencontreuse et ne servant qu*à obscurcir des règles en elles-mêmes fort simples.
Le droit de postliminie ne peut avoir d'application À l'égard des droits des particuliers, qui ne sont pas atteints par la guerre, puisque celle-ci n*estplas considérée que comme un rapport d*Etat à Etat. — Les droits des particuliers peuvent être tout au plus suspendus dans leur exercice, pendant ie cours des opérations de guerre ; mais ils ne sont point effacés.
Dans les rapports des Etats belligérants, iejus postUminii est encore inutile, superflu . 11 ne peut avoir pour effet de rétablir rétroactivement des droits de souveraineté, qui n'ont point été anéantis. — L'occupant n'est pas devenu souverain du territoire par lui occupé. 11 n'a eu que {"exercice des droits, pendant la durée de l'occupation (n** 1158 et s.}.
Après la conclusion de la paix, l'Etat, qui a été momentanément privé de l'exercice de ses droits souverains, le reprend intégralement, l'obstacle de fait ayant cessé. — 11 doit seulement respecter les actes accomplis par l'occupant dans la limite de l'usufruit de ce dernier. — Il n'a pas & tenir compte des actes de disposition que l'occupant a pu accomplir, actes contraires à son droit de domaine, qui ne cessait pas d'exister au fond, juridiquement (n»» 1176 et s.).
(1) [V. Bechman, Dax jus poMminii, 1872.» Hase, Dos jus pogtltminii, 1851. — Sloerk, Dos Posttimimum im Volkerrecht, Juristische BIfitter, 1881.]
SIXIÈME PAfiTIE
1711. ^ L'évolution iacessaate du Droit international public fera-t-elle un jour, par Textension delà civilisation et par l'élévation delà conscience des peuples, disparaître les imperfections qui déparent, à Theure actuelle, cette branche de la science juridique ?
Le Droit international sera-t-ii général* au point de vue objectif, quant à son contenu, et pourra -t-il être codifié ?
(1) [En dehors des travaux cités au cours de cette partie, voir les ouvrages sui vants : Bérard, Paix permanente, Revue de Paris, 15 octobre 1905. — Bourrelly, Arbitrage et désarmement, Revue hebdomadaire, 7 juillet 1906. — Blutharsrh, Die ur. êache der vàlkerkriege und die grundiage /ur den weltfrieden, 1905. ~ Braodt, Les Etats confédérés d^ Europe, R. D. l.« t. V, 2* série, p. 154. — Cateliaui, Le droit iniemational au commencement du XX* siècle, R. D. 1. P., t. VI II, pp. 385 et 567.
— Cimbali, Lo Stato seconda il diritto intemazionale universale ; Dello stato del Diritto intemazionale e dei suoi futuri progressi ; fipocrisia del présente movimento per tarhitrato e lapace intemazionale, 1905. — Duplessix, La loi des nations, 1906. — D Estournelles de Cooslant, Pasny, et autres, La paix et l'enseignement pacifiste, 1904. — Erroll, Désarmemeni, Nineleenth Century, juillet 1906. — Farnese, Proposta di un codice di dirttto intemazionale, 1873. — Garelli, La pace neU'Europa modema, — Geiser, Uie Uberœinduny des Kriegs durch Entœicklung des Vôllkerreehts, 1886. — Gobin, Limitation des armements, R. D. 1. P., t. XllI, p. 736. — Goblet d*Alviella, Désarmer ou déchoir : essai sur les relations internationales, 1872. — Has. ties, Kani's Principales of Politics ineluding his Essay of Perpétuai Peace. — Kaspareck, Oes efforts les plus récemment tentés pour la réforme du Droit international {en polonais). — Kazanski, Les premiers éléments de Torganisation universelle, 1897.
— Kebedgy, Contribution à la sanction du Droit international, R. D. 1., t. XXÎX, p. 113. — Kiffl, Der Friedensplan des LeibniU, 1904. — Kiparski, Zur Friedensfrage und zur nachsten Haager Conferenz, 1906. — Labiola, Per la pace et per il diritto, 1906. — Lorimer, La question du désarmement, R. D. 1., t. XVll, p. 50 et t. XIX, p. 472. — Lucas, Les deux réces de Henri IV; Un vœu de civilisation chrétienne adressé à l'Angleterre et aux Etats-Unis. — Lûder, Der neueste Kodiftkationsversuch ouf dem Gebtete des VôllkerrechU, 1874. — Manciai, Voauione del nostro secolo per la ri for ma e codifieazione didiriUo délie genti, 1873.— F. de Martens. La question du désarmement dans les relations entre la Turquie et l'Angleterre, R. D. I., t. XXVI, p. 573. — De Mauro, La pace universale e il ventesimo secolo . — Michelis, GeschichU und Ziele der modemen interruUionalen trieden» Bewegung, 1906. — Nikoladzé, Du désarmement et de ses coméquences, 1868. — Ofner, Der Grundgedtinke des WeltrechU, 1889. — Passy, Historique du mouvement de la paix, 1904. — Perris, Pour la limitation des armements, 1906. — Pichot, Le désarmement, la paix, et l'arbitrage international. Revue du moode catholique, janvier 1894. — Pralo. La teoria delta pace perpétua, nelle sue derivazioni nel suo svolgtmento, — Rolia Jaequeinyns, Limitations conventionnelles des dépenses et des effectifs militaires^K. D. I., t. XIX, p. 398.— Richet, La paix et la guerre, 1906. — Schucking, Vorgani' sation internationale, R. D, L P., t. XV, p. 5. — Siotto-Pintor, Lideale délia pace