‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 131 sur 152 · FIN DE LA GUERRE. — TRAITAS DE PAIX · texte numérisé non relu

FIN DE LA GUERRE. — TRAITAS DE PAIX

ce qui se produisit pour la guerre de 1894-1895 entre la Chine et le Japon : un traité d*armistioe fut signé le 30 mars 1895, le traité de paix a été conclu le 17 avril suivant. — V. ci-dessus pour ce qui concerne les guerres gréco-turque de 1897 et hispano-américaine de 1898.— Les deux armistices conclus, lors de la guerre de 1904- 19U5, entre les armées japonaise et russe en Mandchourie et en Corée, eurent lieu quelques jours après la signature du traité de paix ; ils devaient avoir effet jusqu*à Texécution de ce traité (1).] — S*il n'y a pas eu d'armistice antérieur, les préliminaires de paix ont pour premier effet, effet nécessaire, la suppression des hostilités (Funck-Brentano, et Sorel. op. ciL).

Les préliminaires déterminent et arrêtent les bases générales du traité de paix ultérieur. Ils constituent une véritable convention, obligatoire pour les contractants. — Aussi ne peuvent-ils être conclus que par les délégués formels et spéciaux, du pouvoir qui, d'après la constitution de chacun des Etats belligérants, a compétence pour négocier et conclure les traités de paix.

On fixe habituellement, dans les préliminaires, le lieu où devront se poursuivre les négociations, souvent longues et minutieuses, d'où sortira le traité de paix définitif.

1697. — Un traité de paix peut se borner k constater la On des hostilités, sans autre précision, comme le traité de Bucarest du 3 mars 1886 entre la Bulgarie et la Serbie. — Mais le cas est rare ; le procédé, peu recommandable. — Il est préférable de régler le détail des relations pacifiques rétablies entre les Etats. On coupe ainsi court et d'avance à des difficultés, qui ne manqueraient pas de surgir dans l'avenir.

SECTION II. — Clauses ordinaires des traités de paix.

1698. — Les clauses ordinaires et normales des traités de paix portent sur les points suivants :

1** Cessation des hostilités. — C'est évident et inévitable. — Conséquences : Les hostilités accomplies après la conclusion de la paix ne sont plus des actes de guerre. Elles sont condamnées, illicites, et donnent lieu à des réparations. — Les contributions, antérieurement établies et non encore perçues, ne sont plus exigibles (Heffter, op, eit.^ § 180. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 315).

La cessation des hostilités est stipulée définitive et, en principe, perpétuelle ; sinon, la paix ne serait qu'un armistice à terme incertain (Heffter, toc. cit,).

Nous rappelons que, jusqu'aux traités de mai 1740 et de Koutchouk-Katnardji (19 juillet 1774), la Porte ottomane ne considérait que comme de simples trêves les conventions pacifiques qu'elle signait avec les Puissances chrétiennes (n«* 736 et 904).

1699. ^ 2* Abandon des prétentions antérieures^ qui ont amené la guerre,

(1) [V. Ariga, op. cit. pt foc. dt.]

^ Encore évident. — Cet abandon a lieu dans les limites et condifions fixées par le traité lui-même (HeiTter, op, cit., § ISl). — Si le traité est muet, l'abandon doit être présumé intégral et absolu : sinon, le traité n'attiendrait pas un de ses buts, la disparition de la cause de guerre. *

1700. — 3* Amnistie (terme impropre, mais usité) pour les actes des habitants du pays occupé contre Fenvahisseur, ou de Tenvabisseur contre les habitants. — Renonciation à toute réclamation relative à ces actes (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 480, noie 8. ^ Calvo, §§ 3137 et 3145). ~ Les

. habitants du territoire qui a été occupé restent toujours responsables des crimes ou délits qu'ils ont pu commettre contre leur patrie pendant la durée des hostilités, comme de leur trahison (n« ii49) (Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 316 et 317).

1701. — !• Libération des prisonniers de guerre. — Les contractants s'entendent sur les mesures à prendre pour le rapatriement (Traité de Francfort, 10 mai 1871, art. 10 ; [Traité de Portsmouth, 5 septembre 1905, art. iS]). — Les prisonniers, auteurs de faits uniquement et restrictivement relatifs A leur captivité, comme de tentatives d'évasion, ne peuvent être retenus. — Peuvent Têtre, comme tout étranger quelconque, ceux qui ont commis des infractions de droit commun pendant leur captivité. Us sont justiciables des tribunaux locaux et passibles des peines prononcées par la loi du lieu de l'infraction (Calvo, op. cit., §§ 3147 et 3148. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 318 et 319) (1).

1702. — 5o Rétablissement des traités que la guerre avait anéantis (n<>« 860 et 1049. ^ Calvo, op. cit., § 3152. — Bluntschli, op. cit., art. 718^

SECTION III. — Clauses spéciales des traités de paix.

1708. — Ces clauses sont variables à Tinfini. — Les énumérer est impossible. — Elles dépendent des circonstances accidentelles, contingentes, qui ont accompagné ou précédé, ou qui suivraient telle ou telle guerre.

Mais il en est deux, fort importantes, qui se rencontrent assez fréquemment dans presque tous les traités de paix .

1704. — i^ La cession d'une partie du territoire du pays vaincu. L*histoire est là pour nous dire que Tacquisition de territoires est presque toujours, malgré des dénégations aussi mensongères que solennelles, l'objectif réel de la plupart des guerres entreprises.

Les conditions des cessions de territoire et les effets de l'annexion qui en résulte ont été déjà indiqués fn»* 427 à 431, 567 à 571) (Heiïter, op. cit., § 182. — Calvo, op. cit., §§ 3128 à 3141. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 320 à 322).

\ji cession de territoire ne s'accomplit pas par la simple occupation. Elle nécessite et implique un accord formel, consigné dans le traité de paix.

(1) [Comme conséquence du traité de paix conclu entre fltalie et TAbyssinie, le 26 octobre 1806, un traité a été signé le même jour entre les deux Etats pour la libération et le rapatriement des prisonniers italiens. — Despàgriet, Le eanflit^nOrt Vitalie et VAbyssinie, R. D. I. P., t. iV, pp. 25 et 26.]

Page 1