‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 134 sur 152 · CODIFICATION · texte numérisé non relu

CODIFICATION

1713. — L'imperfection évidente du Droit international actuel, l'incertitude des règles coutumières, Tinstabilité du Droit conventionnel, la difficulté d'établir nettement la formule et la portée de préceptes juridiques précis et déterminés, ont fait naître chez plusieurs esprits l'idée d'une codification du droit international.

1714. — Une tentative partielle a été faite au XVIIl* siècle. » En 1782, paraissait, à Leipzig, un Code maritime général pour la conservation de U liberté de la navigation et du commerce des nations neutres en temps de guerre.

En France, un décret du 28 octobre 1792 ordonna la rédaction d'une Déclaration du droit des gens, dont l'abbé Grégoire fut chargé. Le projet en 21 articles fut présenté par lui à la Convention en 1795. U fut rejeté.

e il sinnovamento psico-sociologieo dei cœsi dello diritto intemaxionale, 1900. — Souchon, La question du désarmement, R. D. I. P., t. 1, p. 513. — Stein, Vidéat é^ la paix perpétuelle et la question sociale^ 1906. — Untried, La formule de ta réduction des armements et la proposition anglaise de limitation des armements^ 1906. — Valbert, ^arbitrage international et ta paix perpétuelle. Revue des Deux-Mondei mars 1889. — Varinot, La paix et ta guerre : solution unique et rationneite du problème, 1905. — Verdier-Winteler de Weindeck, De la paix, du désarmement et de la solution du problème social, 1904. — Weiss, Le droit de la paix, 1904. — Zitelmano, Mœglichkeit eines Weltrechte, 1888.— Pour un exemple de désarmement, V. la convention de limitaiioa d'armements du 28 mai 1902 entre te Chili et la République Argentine, R. D. I. P., t. X, p. 547. — V. une bibliographie assez complète sur ce sujet, dans de Olivart, Catalogue d'une bibliothèque de droit intematie» nal, 1899, §§ 181 et s., et 2« partie, 1907. §§ 181 et s., n»' 4635 et s.) (1) Funck-Brentano et Sorel, Précis du Droit des gens. Conclusion, p. 435 et s.

1715. — De nos jours, un jurisconsulte américain très distingué, DuDLET FiKLD, a publié un Projet de Code international (traduction de M. Albéric Rotin, 1881) qui est une œuvre considérable.

Bluntschu, encouragé, disait-il, par les célèbres Instructions pour les armées en campagne du professeur Libbbr de New -York, a aussi tenté de codifier le Droit international. Son livre a eu une fortune exceptionnelle. Il a*orffe, cependant, ni la science, ni la solidité, ni la correction de Tœuvre dllBFFTBR, ni l'abondance de matériaux que recèlent les œuvres d'autres publicistes. — Son livre n*a d*un Code que la forme extérieure, la division matérielle en articles. Bluntschli pose souvent en règle ce qui n'est que son opinion personnelle. Les annotations contredisent parfois le texte principal et les exceptions apportées à une règle sont quelquefois de telle conséquence que la prétendue règle s'évanouit. — Néanmoins Tœuvre de Bluntschli est importante, sa valeur très réelle, et nous lui avons fait bien des emprunts.

1716. — M. Pasquale FiORB a publié un Droit international codifié ; mais, adversaire décidé d*une codification générale officielle, le savant italien nous avertit, dans VJntroduction (n® 96), que, s'il a donné la forme extérieure d'un Code à son ouvrage, il n'a eu d'autre but que de condenser davantage Texpression de ses doctrines scientifiques.

[M. DuPLESsxx (La loi des nations, 1906, pp. 55 et s.) a rédigé un projet de Gode de droit international public en 786 articles.]

1717. — En i873, s'est fondée une Association pour la réforme et la codification du droit des gens (1). Ses rapports annuels paraissent h Londres par les soins du Comité directeur. — En 4880, a été établie à Saint Pétersbourg une société russe, dont le but est d'aider à la codification du Droit international.

Dans sa session tenue à la Haye (1875), VJnstitut de Droit international s'est prononcé de la manière la plus énergique en faveur de la codification des Lois de la guerre.

[La Conférence interparlementaire pour Carbitrage et la paix et le Congrès universel de la paix ont demandé maintes fois, dans leurs réunions, la codification du droit international (2).]

1718. — Ces travaux, ces vœux sont louables. Ils facilitent l'élaboration constante et progressive du Droit. — Ils donnent une forme plus nette, plus précise aux prescriptions actuelles. — Ils préparent l'admission de règles nouvelles. Mais ils ne conduiront pas à une codification réelle et officielle.

1719. — fiulmerincq, Holtzendorff, Pasquale Fiore se prononcent énergiquement contre Tidée d'une codification générale, à l'usage de l'humanité tout entière et embrassant l'ensemble du Droit international. — iVléme limitée à la réglementation des rapports entre Etats civilisés^ l'entreprise leur

(1) [Cette association s'appelle, depuis 1895, Association de Droit international.]

(2) [Le titre préliminaire et le titre premier d'uo Gode ioternatioual ont même été adoptés en 1896 par le Congrès universel de la Paix réuni à Budapest. V. R. D. I. p., t. 111, p. 689-691. — V. aussi R. D. 1. P., t. VI, p. 906 et t. X, p. 818]

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parait aussi irréalisable qu'intempestive, aussi inopportune que dangereuse. C*est un rôve, une utopie.

1720. — Le législateur universel, dont la voix serait entendue par tous les Etats et dont tous les peuples exécuteraient les ordres, ne peut exister. — L*institulion d*un corps législatif pour le monde entier implique et présuppose une organisation centrale de Thumanité qui est une chimère.

1721. — Un Code durable, obligatoire pour tous les Etats civilisés* réglementant toutes leurs relations internationales, ne pourrait être établi qu*avec et par le concours de conditions, dont quelques-unes sont irréalisables: — a) La rédaction d un projet dans une langue unique,universellement adoptée, rédaction qui serait le texte original^ accompagné de traductions authentiques.

b) La votation en bloc du projet, sans amendements, retranchements, ou additions, dans chaque Etat, par les assemblées représentatives (Députés, Sénats, etc.) appelées par les constitutions diverses à se prononcer sur la législation et sur les traités internationaux.

c) Uvnanimilé de tous les Etats, unanimité constatée dans l'acte ûnal d'un Congrès universel, ou par des traités séparés, mais absolument et intégralement identiques. — Au sein d'un Etat, soit dans les corps législatifs, soil dans les plébiscites populaires, l'opposition, la minoriié est obligée de s'incliner devant la décision adoptée par la majorité des Députés ou des citoyens. Mais un semblable principe est inapplicable & la communauté internationale. Le consentement de tous est indispensable. L'unanimité est nécessaire. Les Etats, composant la minorité, ne pourraient être tenus d'adopter les décisions de la majorité, de s'incliner devant elles; sinon leur indépendance politique serait anéantie, leur égalité souveraine un vain mot

Or, cette unanimité, peut-on l'espérer sur Vintégralité des règles à admettre en Droit international ? — Les intérêts opposés, les passions contraires, la diversité des degrés de civilisation, etc., etc., ne s'opposeront-ils pas toujours & cette unanimité ?

1722. — Un exemple frappant et récent. -^ La conférence de Bruxelles de 1874, dans laquelle se produisit, sur la louable initiative de la Russie, la tentative de codifier le Droit de la guerre, n'a pu aboutir, non parla mauvaise volonté des diplomates, tous animés, au contraire, des sentiments les plus humains,mais parce qu'entre les puissances militaires, avec leurs énormes armées permanentes, et les petits Etats dont la défense est basée sur le système des milices, il est d'inconciliables divergences. — pua Conférence de la Paix tenue & la Haye en 1899 est parvenue À rédiger un acte sur les lois et coutumes de la guerre sur terre ; mais la Suisse et la Chine, présentes à la conférence, ont refusé de le signer (1). De même, les résolutions adoptées par la seconde Conférence de la Paix de 1907 ne furent pas signées par toutes les puissances parties à la conférence.]

1723. — Comment, sur les règles de la guerre maritime, espér«r une

(!) [V. Renault, La convention de la Haye du 29 Juitlet 1899 concernant tes toit et coutumes de la guerre sur terre et Vattitude de la Suitse, R. D. I. P., l. Vlïl,

entente complète, absolue, entre des Etats qui ont de puissantes marines militaires et ceux qui, bien que possédant, comme la Suède par exemple, une flotte commerciale importante, ne peuvent demander à leurs budgets Tentretien que de quelques vaisseaux de guerre (1) ?

1724. — La solution du problème de la codlUcation suppose Texistence préalable d*une jurisprudence, d'une coutume ayant atteint son plus haut développement. Cette jurisprudence existe t-elle dans toutes les parties du Droit international?

1725. — La codification ne saurait être regardée comme une des conditions du développement du Droit international — Toute codification présente le grave inconvénient de donner à des principes en évolution, à des règles en voie de transformation, une fixité contractuelle, qui exigerait encore, derechef, pour la modification postérieure des principes Tunanimité des contractants. L'opposition d'un seul rendrait la modification impossible. — Si, pour tourner cette difficulté, on restreignait la durée du traité codificaieur, à l'expiration duquel les Etats contractants auraient à s'entendre de nouveau, on se heurterait & un aussi grave embarras. Le délai d'expiration serait-il court, le résultat de la codification générale ne répondrait pas au

travail de trente eu quarante années qu'elle aurait exigé I^e délai serait-il long ou indéfini, ne se produirail-il pas, dans Tintervalle, des changements politiques imprévus, dont Timporlance et la gravité impliqueraient la revision immédiate ou la rupture du traité par certains Etats? (2).

1726. — Quelques écrivains pensent que la codification diminuerait considérablement les violations, les atteintes au Droit international. Quelle illusion ! Quel aveuglement ! Comme si les gouvernements, même des plus petits Etats, manquent, & l'heure présente, des moyens de se renseigner sur la coutume internationale actuelle. Ce n'est pas par ignorance que certains gouvernements violent les règles juridiques, mais par la recherche immodérée de la satisfaction de leurs intérêts politiques.

1727. — Mais, si une codification générale de Vensemble du Droit international est irréalisable, des codiGcations partielles, limUées, sont possibles. Les traités généraux, qui vont en progressant tous les jours, faciliteront et réaliseront ces codifications spéciales et restreintes. Celles ci n auront même d'importance pratique et ne produiront des fruits, que si elles sont limitées aux matières, dans lesquelles les Etats ont des intérêts identiques et communs. — Les parties, sur lesquelles pourra s'établir une communauté de droit à Taide de traités internationaux, sont celles qui ne touchent, ni directement, ni indirectement aux intérêts économiques ou politiques des Etats, ou celles dans lesquelles les intérêts civils et commerciaux des particuliers sont principalement en jeu : Ex. . solution des conflits des législations civiles, même des législations criminelles; — détermination de Tautorité extra-territoriale des jugements ; — réglementation des transports par voies ferrées ; ^ circulation des effets de commerce ; — conditions dessocîétés étrangères ; — prérogatives des agents diplomatiques ; — législation con-

(1) De Hoitzendorff, Introduction, § 36.

^2) Voir Punck-Brentano et Sorel, Précis, pp. 439 et 440.

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sulaire ; — mesures protectrices de la navigation maritime et des naufragés, — répression de la piraterie, etc., etc.

Mais ces codilications partielles sont impossibles dans les matières, où le conflit des intérêts ou des passions politiques s opposera infailliblement à l'adoption de principes uniformes. Il est impossible de codifier des règles immuables et générales sur le principe des nationalités, sur la noa-intervention, etc.

Par ces codifications partielles, sous forme de traités, les Etats cÎTÎlîséï peuvent arriver à Tacceptation d'un certain nombre de principes, nombre qui ira en augmentant à mesure que la civilisation se perfectionnera. On assurera la généralisation de ces principes, en faisant dépendre de leur adop> tion la reconnaissance de nouveaux Etats (n»* 200 et s.) (1).

La pratique est déjà entrée dans cette voie par la création de di¥erse> Unions (n<» 915, 916, 921, 922, 923, 924, 925, etc.). — [U faut encore signa- 1er à ce sujet ce qui a été fait par les conférences de la Paix de 1899 et «J^ 1907 (no» 814» et 814*).]

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