‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 16 sur 152 · LES PERSONNES H · texte numérisé non relu

LES PERSONNES H

n* 632). — Maïs les souverains et les agents diplomatiques, en leur qualité (fbommes, ne constituent-ils pas des sujets du Droit international ?]

157. — D. — « Uhanime^ en tant que membre de Thumanité, a une individualité propre, dit Pasquale Fiore, une sphère d'action qui peut cornprendre toutes les régions du globe, une capacité juridique lui appartenant à raison de son existence même indépendante de celle qui peut lui être reconnue en tant que citoyen d*un Etat. 11 doit se voir attribuer certaines hrultés inhérentes à la personne humaine^ déterminées et régies par le l'roit international. — L* homme est soumis à Tempire du droit comme membre de l'humanité. » M. Fiore développe et applique cette thèse dans son Imfit international codifié (art. 31, note et art. 317 à 436, liv. I, tit. IV).

HefTter classe aussi parmi les sujets immédiats du Droit international l'homme considéré en ^li-méme et les régnicoles d*un Etat par rapport aux cotres Etats. 11 développe sa thèse en examinant les droits primordiaux de tout homme, dont Tidée de liberté personnelle est le fondement et qu'il ne faat confondre, ni avec les droits politiques, ni avec les droits civils. — Mais il est critiqué par son annotateur, M. Geffcken (op. cit., § U, note 2 et § 58).

Incontestablement, Vhomme n*est pas une personne internationale de la même manière que le sont les Etats. — Entre autres, il est une différence profonde. — Au point de vue du Droit international, TEtat a un caractère simple ; il n'est et ne peut être sujet que du Droit international. — L'homme a un caractère composé et mixte. II est, tout à la fois, sujet du Droit international et sujet aussi du Droit particulier, public et privé, de son propre pays. Ces deux qualités exercent lune sur l'autre des actions réflexes. — On sacriûe la première à la seconde, quand on se refuse à voir dans 1 homme une personne internationale.

L'homme nVt-il pas certains droits fondamentaux ? Sans égard à la na- Uooalité des individus, T inviolabilité de la personne humaine vis-à-vis de Il traite des esclaves, la sécurité de la propriété privée vis-à-vis de la piraterie, ne sont-elles pas aujourd'hui mises sous la protection du Droit international public ?

Bien mieux, l'homme isolé jouit partout, en qualité de régnicole, de reswrtitsant d'un Etat reconnu, de certaines facultés découlant des principes du Droit international. La violation de ces facultés blesserait, non seulement son individu, mais aussi TEtat dont il est le citoyen. La matière de rindigénat et de Textranéité, celle de la naturalisation, de Témigration ressortiflsent, dans des mesures différentes, au Droit international public comme au Droit privé. Des conflits ne se sont-ils pas élevés entre les Etats à propos d*émigration. de naturalisation (1)? — L'extradition des criminels, qui intéresse si profondément les individus inculpés, n'est elle pas essentiellement matière de Droit international public? Dans ces cas, et dans bien d'autres, le régnicole d'un Etat se trouve en contact, en rapport, ou en conflit, non avec des sujets d'un autre Etat, mais avec cet Etat lui- C'est vis-à-vis de cet Etat, personne internationale, que le rapport doit

[\)[\\Ke\\m,Vntertanenalê Subjekte volkerrechilicher P/7ic/i/en,Zeitscliriri fur Vol kerrecht and Bundesataalsrecht. 1006, p. 50.] — Westlake, De la mturalisaiion^ \{. b. {., t. 1, p. 102.

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être arrêté ou le conflit vidé. Ce rapport ou ce conflit est (l*ordre international et relève du Droit international public, dans les cas analogues & ceux où il relèverait du Droit public interne, s'il se produisait à Tintérieur de TËtat dont Thomme est le régnicole ou sujet.

158. — E. ~ La plupart des auteurs ne veulent point ranger parmi les personnes internationales les peuplades nomades et les tribus sauvages (f). — Opinion acceptable et juste, s'il s'agit de peuplades sans organisation intérieure, sans gouvernement, comme il en existe, dit-on, dans une partie de TAfrique — mais opinion que nous rejetons formellement, si, dans le secret dessein de justifier des conquêtes brutales et violentes, on prétend dénier la qualité de personnes internationales à ces petits Etats africains, sur lesquels les explorateurs contemporains nous apportent chaque jour de véritables révélations. — Que penser de ce roi des Md^tébélès, qui a tenu en échec, pendant plusieurs années, Tavidité delà compagnie anglaise du Sud- Africain ? — Que TEurope ne traite pas ces petits Etats sur le même pied que les Etats civilisés, c*est tout naturel. Ces Etats musulmans ou fétichistes rentrent dans la deuxième sphère proposée par Lorimer, V humanité barbare (n<* 44). Mais leur dénier le caractère d'Etats, et par suite celui de personnes internationales, parce que le Droit international ne leur est pas applicable en son entier, est impossible.

Est-ce que TEurope applique intégralement le Droit international à la Chine et au Siam ? Ne sont- ce pas cependant des personnes internationales?

159. — F. — Cette qualité doit être refusée aux associations politiques ou commerciales, si puissantes qu'elles soient, qui se créent sous la direction ou sous les auspices d'un gouvernement et sont soumises à son autorité (2). — Ces compagnies tiennent leurs droits de TEtat qui, par char te ^ lettre patente, décret ou concession, leur donne Texistence et leur délègue une partie de ses pouvoirs. Ex, Ancienne compagnie de la baie d'IIudson ; ancienne compagnie anglaise des Indes orientales dissoute en 1858. — Compagnies royales du Niger, du Sud-Africain, etc.

Simple société civile lors de sa fondation et alors exactement dénommée « l'Association internationale du Congo s'est vue reconnue comme Etat par plusieurs actes diplomatiques, en 1884 et 1885, et par la Conférence internationale réunie à Berlin dans la séance du 23 février 1885 (Archives diplmna-tiques, 1885, t IH, p. i29j.

En résumé, nous accordons, mais avec une portée différente, la qualité de personne internationale à VEtat, au Pape, à Vhomme. — De là, la division de la l*"" partie en trois livres.

(1) iSur la situation internationale des peuples non civilisés, V. Hornung, Civitisffset barbares, R. 0. I., t. XVII, pp. 5, 447. 539 et t. XVllI, pp. 188 et 281. — Westlake. Eludes sur tes principes du Dr. inteni., trad. Nys, 1893, pp. 145 et s. — Trione, Gli stati civili nei loro rapporli giuridici coi popoli barbari e semibarbari^^dO, pp. 9 et s.]

(2) [Les communes, les provinces, les colonies, malgré la liberté d*action qui parfois leur est laissée, remarque M. Rivier, op. ri7., t. I, p. 48. n'ont pas la personnalité du Droit des gens et à fortiori les corporations et sociétés politiques, scientifiques, industrielles, commerciales.]

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