‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 15 sur 152 · LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LES PERSONNES

154. — Les Etats f considérés comme membres de la communauté iniemalionale (n<** 12 et s.}) sont, par excellence, les personnes internatio- '»le$, capables d*ëtre ou de devenir les sujets actifs ou passifs de droits primordiaux et naturels, de droits contingents et positifs stipulés dans les irdités ou consacrés par la coutume, de posséder un domaine, un patrimoine f^ (l'exercer sur ce patrimoine puissance et domination.

Mais sont-ils les seules personnes internationales ? Oui, les seules, si >''>n prend les termes personnes internationales comme synonymes et équivalents de membres de la communauté internationale . De cette communauté f innée par leur volonté implicite (n^* 13 et s.) les Etats sont en effet les ^uls membres, en leur qualité d'organismes politiques. Mais, si, attribuant un autre sens aux expressions employées, on veut dé- H?Der par les mots personnes internationales tous les êtres dont le droit international public règlela situation juridique, dont il détermine les droits et •es devoirs, dont il étend ou restreint les facultés, les sujets de cette branche k droit, les Etats oe sont plus les seules personnes internationales. 11 y en • d'autres. Quelles sont-elles ?

155. ~ A. — Le savant professeur italien, M. Pasquale Fiore, place

parmi les personnes du Droit international V Eglise catholique romaine, con-

^id^rée comme une institution nécessaire et naturelle, comme une forme

'^ la sociabilité humaine. L'établissement d'une communion religieuse

Q est pas le résultat du caprice ou du hasard. C'est un fait nécessaire

•^imme la formation de l'Etat. Des besoins moraux ont poussé les hommes,

inspirés de la même foi, à se réunir en communauté, comme d'autres be-

^HDs, non moins naturels et non moins impérieux, les ont conduits À for-

'i^er des Etats. — L'Eglise catholique a une individualité propre, possède une

'opacité juridique, agit dans une sphère d action indépendante du droit ter-

'itorial. Elle constitue un organisme vivant. Elle a un gouvernement cen-

■rai. — Ces prémisses posées, M. Pasquale Fiore développe sa thèse en dé-

''«^rminant les droits et les devoirs internationaux de l'Eglise catholique

'^«/m/em. codifié, liv. 1, tit. V, art. 437 à 469). — M. Chrétien adopte

"pînion de Pasquale Fiore (Principes de Droit international public, ch. I,

°'7T,. — La thèse est brillamment soutenue.

^plupart des publicistes la rejettent cependant, notamment Bluntschli

"P fit., art. 26), Heffter-Geffcken (op. cit., § 40), F. de Martens [op. cit.,

t. II, ch. I, p. 426), Pradier-Fodéré (n° 81). Cette seconde opinion paraît préférable. — Le Droit international public ne règle pas les rapports de TEglise romaine avec les divers Etats. — C'est le droit public interne de chaque Etat, qui, traitant TEglise comme une corporation soumise à la législation politique de TEtat, détermine les droits, les privilèges qui lui sont concédés ou les restrictions auxquelles cette corporation sera soumise. — Le souve rain qui, commandant à des sujets catholiques, comme le roi de la Grande-Bretagne ou comme tels autres empereurs, se refuserait à reconnaître Tunité centrale de TEglise catholique, froisserait la conscience de ses sujets catholiques, mais ne violerait pas le Droit international public. — Une personne doit encourir la responsabilité, au moins morale, de ses actes, et cette responsabilité personnelle est indispensable pour qu'il puisse être question de rapports juridiques. L^Eglise romaine, en tant que catholique^ en tant qu'universelle, a-t-elle la responsabilité directe des actes accomplis dans les relations du pouvoir spirituel et des princes ou pouvoirs temporels ? N'est ce pas Téglise locale seule, établie dans tel ou tel Etat, qui encourt les conséquences directes de ces actes? (1).

Si l'Eglise romaine, catholique, n'est pas une personne internationale, à fortiori ce caractère doit-il être refusé aux autres Eglises, grecque, russe, arménienne, aux églises protestantes, au judaïsme et autres confessions religieuses du monde civilisé (2).

156. — B. — Si l'Eglise catholique n*est pas une personne internationale, le chef de cette grande communauté religieuse, le Pape^ le Souverain Pontife, a-t-il ce caractère? — La négative parait imposée à peine de contradiction. — Néanmoins, c'est la réponse affirmative qui nous parait préférable en présence de la situation faite au Souverain Pontife, et par la loi italienne des garanties du 13 mai 1871. et par la pratique constante des Etats civilisés. — Solution illogique, peut-être; mais solution commandée par l'état présent du monde chrétien. On nous comprendra mieux, quand nous aurons exposé la situation actuelle du Pape (Liv. Il) .

1561 — [C. — Les souverains et les agents diplomatiques doivent -ils être considérés comme des personnes internationales? Quelques écrivains le soutiennent, en particulier HelTter [op, cit., § 14) (3). — La plupart sont d'une opinion contraire; on peut citer Geiïcken sur Heiïter {op. cit.^ % 14, note 2), F. de Marions {op. cit. , t I, § 80, p. 406), Despagnet {Cours de Droit intem public ^ n« 69, p. 79), Rivier {op. cit., t. I, p. 40) : les monarques et les présidents de République, les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires ne sont que des représentants des Etats ; s'ils sont soumis à certaines règles du Droit international c'est parce qu'ils constituent les organes des Etats, qui, eux, ont une personnalité du Droit des gens (Voir ci-après,

(1) [V. Francese, Personalita giuridica délia Chiesa catiolica, 1904. — Comp. Ba'îkoff, £a^ capacité internationale actuelle du Saint-Siège et les personnes du droit des gens (en russe), 1904. — V. Civilta caltotica, 2 décembre 1905.J

(2) [Comp. Sidarouss, Des Patriarcats. Les Patriarcats dans r Empire ottoman et spécialement en Egypte, 1907.J

(3) [Comp. eoeore Dluntschii, cop. it., arl. 27. — O.-F. de Martens. Précis du Droit des gens, § 64. — Phillimore, Commentaries, t. II, p. 127.]

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