CHAPITRE PREMIER
K4U. Staatenbond en Bondsslaat, 1881. — Bbro, De Fœderibus patrocinii, 1824. — BoREL. Etude sur la souveraineté et tEtat fédératif, 1886. — Bornhack. Einseitige Abhângigkeitsverhaltnisse, 1896. — Brie. Der Bundesstaat, 1874 ; Théorie der Staatencerbmdungen, 1886. — Brvnialti. Unioni e combinazioni fragli Stati, 1891. — I>BSPAGXBT. Essai sur les protectorats . 1896.— E,^QEiMAHîiT. Les protectorats anciens ft modernes^ 1896. — Fedozzi. Saggio sul prottetoratOy 1897.— Gairal. Le protectorat international^ 1896. — H art. Introduction into the study of fédéral' government», 1891. — Heilborn. Dos vôlkerrechttiche Protektorat, 1891. — Himly. //winire de la formation des Etats de V Europe centrale ^ 1896. — Jellinbck. Die Lehre ton den Staaienverbindungen, 1882. — Le Fur. Etat fédéral et confédération d'Etats, 1896 (édition allemande en collaboration avec M. Posener, sous ce titre : Bundesstaat und Staatenbund in geschichtlicher tntwickelung^ 1902). — Seydel. Der Bundesstaatsbegriff. Revue de Tubingue, 1872. — Sirmaoieff. De la situation des Etats mi-souverains, 1889. — Stobbs. Suzerainty or the rights and duties of suzerain and vassal States, 1882. — Svbrbff. Les bases de la classification des Etats, en relation avec la doctrine générale de la classification, 1883. — Wester- K%^p. Staatenbund und Bundesstaat, 1892.]
Les États doivent être diversement classés selon les divers points de vue : 1^ de leur structure et de leur composition ; 2^ de leur souveraineté.
SECTION I. — États classés d'après leur structure.
165. — La structure des États n'est pas identique et uniforme. Elle est au contraire susceptible d'une très grande variété. La configuration du sol, le mélange ou la juxtaposition de nationalités différentes, les traditions, les faits historiques, les ambitions politiques, etc., autant de causes qui ont contribué À créer cette diversité.
Les États sont simples ou composés (1).
L'Etat simple est celui qui, indivis, est en possession d'une souveraineté complète et permanente à l'extérieur, homogène à l'intérieur. Ex. : Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Portugal, Russie, Roumanie, Serbie (2), etc.
L'État composé implique la réunion, plus ou moins complète et plus ou moins durable, de plusieurs Etats sous un gouvernement commun ou sous un prince commun. Cette catégorie d'Etats comprend des combinaisons variées, séparées par des différences souvent quelque peu indécises : union réelle, union personnelle, confédération d*Etats, Etat fédéral, empire fédéral.
(1) [V. l'ancienne monographie de Puffendorf, De systematibus civitatum.]
(2) Eo ce qui concerne la Roumanie et la Serbie devenues des Etats indépenliants depuis le traité de Berlin du 13 juillet 1878, V. Bluntschli, Le congrès de Berlin et sa portée au point de vue du droit international, H. D. l., t. XII, pp. 284 et 410. — V. aussi suprà, n« 134, et les notes.]
88 PREMIÈRE PARTIE. — LlVi^ PREMIER- — CHAPITRE PREMIER § 1. — Union personnelle.
166. — L*union personnelle suppose deux ou plusieurs Etals se gouvernant chacun par ses propres lois, ayant chacun son organisation distincte, mais unis sous la main d*un seul et même chef. — Un seul prince pour les deux Etats. Cette union présente un double caractère. — Elle est temporaire. — Elle n'entraîne pas la confusion des personnalités internationales des Etats. — La souveraineté individuelle persiste complète pour chacuo des EtaU (1).
Ex. Le lien d'union personnelle a exité entre T Angleterre et le royaume de Hanovre, de 1714 à 1838. A lavènement de la reine Victoria, l'union fut détruite par suite de la diversité des règles de succession. La loi anglaise préfère les femmes de la ligne régnante aux mÀles des lignes collatérales. Le Hanovre n'appelait les femmes au trône qu'à défaut de mâles dans toutes les lignes. — L'union personnelle entre la principauté de Neuchàtel (Suisse) et la Prusse a pris un par le traité de Paris, du 26 mai 1857. — Le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étaient aussi dans les liens d'une union personnelle (art. 67 et 71 de l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815. — Traité de Londres du 11 mai 1867). Celle-ci a cessé par la mort de Guillaume 111, le 23 novembre <890 : [le droit public du Luxembourg ne permettait pas d'appeler à la succession la princesse qui devait monter sur le trône des Pays-Bas]. En vertu du pacte du 30 juin 1783, des traités de Vienne, 1815, et de Londres, 1867, le grand-duc Adolphe de Nassau est devenu souverain de Luxembourg. — [Depuis le 1*' janvier 1877 il y a une union personnelle entre la Grande-Bretagne et l'empire des Indes : le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande est en même temps empereur des Indes (2). ]
Par la loi du 30 avril 1885, les Chambres belges avaient autorisé le roi Léopold II de Belgique à devenir le chef de VEtat indépendant du Congo. L'union devait être exclusivement personnelle. Mais la situation a été modifiée par la loi du 29 juillet 1889 autorisant le gouvernement belge à participer à l'établissement de chemins de fer dans le Bas-Congo, par le testament du roi, daté du 2 août 1889, léguant à la Belgique, après sa mort, tous ses droits de souveraineté sur le Congo, par la convention du 3 juillet 1890, autorisant la Belgique à s'annexer le Congo, même du vivant du roi. [La convention du 3 juillet 1890 avait fixé à 1901 l'époque où la Belgique aurait à se prononcer définitivement sur la reprise du Congo ; on n'attendit pas jusque-là ; le 9 janvier 1895 le gouvernement belge signa avec le souverain du Congo une convention par laquelle celui-ci cédait à l'État belge ses possessions africaines, [mais à la suite d'une vive opposition du Parlement le gouvernement de la Belgique a retiré le projet d'annexion (28 mai 1895). C'est le 4 février 1901 qu'en vertu de la convention de 1890 TEtat belge devait se prononcer k cet égard : sur une proposition déposée le 25 fé-
(1) [Sur runion personnelle, en dehors des ouvrages cités plus haut, V. Despagnet, Les difficultés intenialionales venant de la constitution de certains pays, R. D. I. P., t. U, pp. 184 et s. — Juraschek, Personal-und Real Union, 1878.]
(2) [V. Rivier, Principes du Droit des gens, t. I, p. 95.]
nier par le gouvernement, le Parlement belge au mois d août suivant remettait à une date indéterminée l'annexion du Congo par la Belgique. Le 14 décembre 1906, la Chambre belge a déclaré c de l'intérêt du pays de se prononcer du vivant du roi sur la question de la reprise » (1).] — L'accord du 3 juillet 1890 soulevait la question du droit de préemption accordé à la France par Facte du 23 avril 1884 : [en vertu de cet acte, le président de lAssociation internationale du Congo s'était engagé envers le gou- Temement français à donner un droit de préférence à la France si TAssociation était jamais, par suite de circonstances imprévues, amenée à réaliser ses possessions africaines. Après que TAssociation eut été reconnue comme Etat indépendant du Congo, uni personnellement à la Belgique (5 février 1885), on put craindre que la Belgique, en retour des sacrifices qu'elle pourrait donner à TEtat du Congo, ne réclamât de celui-ci des avantages en contradiction avec le droit de préférencede la France]. Le gouvernement français cependant ne voulut pas susciter de difficultés. Le 29 avril 1887, il a purement et simplement pris acte de la déclaration par laquelle le ministre de l'Etat du Congo Tavait avisé que dans son opinion le droit de préemption n'était pas opposable à la Belgique, à raison de Tunion personnelle. [Mais la convention du 3 juillet 1890 entre le Congo et la Belgique et, bientôt après, celle du 9 janvier 1895, en annonçant comme prochaine l'annexion du Congo par la Belgique, décidèrent la France à régler d'une manière précise la question de ses droits : un traité du 5 février 1895 entre la France et la Belgique a reconnu en termes formels le droit de préférence de la France pour tous les cas d'aliénation totale ou partielle, y compris réchange et la simple location (2).]
§ S. — Union réelle.
167. — Dans l'union réelle, plusieurs Etats, dont la constitution inté* Heure, la législation et l'administration restent spéciales, ne forment au point de vue des relations extérieures qu'une seule personne juridique. Lois et institutions politiques sont distinctes : la souveraineté intérieure reste individuelle. — La souveraineté extérieure de chaque Etat lui est enlevée et se confond dans la souveraineté générale de l'Union. — A l'intérieur, plusieurs Etats ; à l'extérieur, un seul (3).
Depuis l'acte de Charles XIII, du 6 août 1815, laNorvèp^eet la Suède sont réunies sous un même sceptre. Chacune a son gouvernement et sa législation propres, avec parlements et ministères distincts. — Les questions de paix ou
(Il V. à cet égard Paul Fauchille, Uannexion du Congo à la Belgique et le Droit international, R. D. 1. P., t. II. pp. 400 et s. — Despagnet, LEtat du (ongo et la Belgique, Revue bleue, 23 juin 1894. — Delpech, La reprise de CEtat indépendant •/tt Omgo. R. D. I. P., t. IX. p. 468. — Le Roy, UÉtat indépendant du Congo, Cormpoodant, 10 juillet 1907. — Van den Driessche du Trieulx, Les droits de l'Etat indépendant du Congo^ 1905. — La question de TauDexion du Congo À la Belgique a donné lieu à d'intéressants problèmes du Droit interuatioaal (Voir ci-après).j
(2 V. sur PEtat du Congo, la Vie politique à t étranger, années 1889, p. 286, 1W0. p. 418. V. aussi infrà, p. 118, note 3. -- [Sur le droit de préemption, Voir R. 0.1. P.,i. Il, p. 545.]
(3) [Sur l'union réelle, V. les auteurs cités ci-dessus, pp. 87 et 88, note 1. — V. aussi Blfithigen, Vwiion réelle, Zeit. f. Vôlk. u. Bund., 1906, p. 237.]
de guerre, la conclusion et la rupture des traités, Tenvoi et la réception d'agents diplomatiques sont matières communes aux deux pays et font partie des attributions du roi unique de ces deux royaumes. — Quel caractère a leur union ? Elle parait réelle, puisque la souveraineté extérieure est unique. ~ Les publicistes ne sont pas d'accord. Bluntschli, Bulmerincq, HeCTter, Kltiber, Lawrence, F. de Martens, Pradier-Fodéré y voient une union réelle. Funck-Brentano et Sorel, Phillimore, Whealon pensent que l'union est personnelle et doit cesser avec Textinction de la famille actuellement régnante. — Travers-Twiss n'y voit, ni une union réelle, ni une union personnelle, mais une union fédérale basée sur un pacte entre les deux nations suédoise et norvégienne {op. cit , t. 1, n» 40) (1).
[Quoiqu'il en soit, aujourd'hui, l'union a cessé : la Suède et la Norvèg^e forment désormais deux Etats séparés, complètement indépendants. Depuis quelques années, un conflit sérieux s^était élevé entre les deux pays au sujet de l'union qui les liait : la Norvège voulait que les agents diplomatiques et consulaires, qui représentaient les deux Etats unis, fussent organisés d'une manière indépendante par chacun d'eux (2). Le 23 mai 1905, le Storlhing norvégien vota à l'unanimité une loi instituant des consulats norvégiens, mais le roi refusa de la sanctionner. Le ministère norvégien démissionna, et le 7 juin le Storthing, après avoir prononcé la déchéance du souverain, chargea les membres du cabinet démissionnaire d'exercer le gouvernement provisoire de la Norvège ; par un plébiscite qui eut lieu le 13 août le peuple norvégien sanctionna là séparation d'avec la Suède (368.200 oui contre 184 non). A la fin du mois, des délégués de la Nor\*ège et de la Suède se réunirent à Karlstad pour régler à l'amiable la séparation. Cette conférence, qui termina ses travaux le 23 septembre, aboutit à divers actes qui furent signés à Stockholm le 26 octobre 1903. Ce furent : l*» une conveation concernant le règlement de différends par arbitrage ; 2*^ une convention relative à l'établissement d'une zone neutre entre les deux pays et à la
(1) [En ce qui concerne la Suède-Norvège, V. Le Fur, op. cit., p. 312, note !. — Kydin, L'nionen och Konungem sanktionsrâttei ISorska grundlagsfragory 1885.J
(2) [V. Aïm^ Le conflit suédois-norvégien, \HS9 \ L'union suédo-norvègienne, 1901. — Aubert, La Norvège devant le droit international, R. D. 1., t. XXVll. p. 529 el t. XXVI II, p. 75. — Ask. Le conflit norvégien. Revue du Droit public, t. Il, p. 215. — Bernatzick,Lé; conflit constitutionnel entre la Suède et la Norvège, Zeitschrifl fCir das Privai und œffentliche Recht der Gegenwari, 1899,0*» 2. — Despagnet. F^s difficultés internationales venant de la constitution de certains pays, R D. 1. P., t. II, p. 101.
— Fœrden, Note sur les rapports entre la Norvège et la Suède, Bull, de la Société de lèg. comparée, (894, p. 418. — Hamilton, Chronique politique. Revue du Droit public, t. III, p. 516. — Schefer, Le conflit suéd(hnorvégien, R. D. I. P., t. VI, p. 267. — Otto Varenuis, IJ'union suédo-norvégienne, Zeitschrift fur das Privât und œfTeiitliche Recht der Gegenwari. 1900. n* 2, pp. 257 et s. — X. La révision de Cacte d'union entre la Suède et la Norvège, R. I). I., l. .XXX. p. 261. — Sur Tunion suédo-norvégienne, V. encore Schefer, Bernadotte Hoi, 1899. — Nisbét Bain, Scanftinavia, political history of Denmarck, Norvay and Sweden from i5i3 to tOOO, 1905 : Danemark's Rigps historié, t. VII, 1813-1814, 1903-1904.— Thurgren, Sueri><?«^rttm/lagar saml Norges Grundlov,\^6i. — Raeder, Unionenog enen udenrigsminister, 1893.
— Ëden, Die schwedisch-norxoègische Union and der Kieler Friede, 1897. — Garbog, Norges Selvstcendighedskamp, 1894. — Flodslron, Sveriges och forges utrikesstyrelsr, 1893 ; Konsultat-Forhandlin-garna granskade ur Svensk synpuckt^ 1904.]
CLASSEMENT DES ÉTATS 9t
mise hors d*état de servir de fortifications ; 3» une convention concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour les rennes ; 4<> une convention concernant le trafic en transit ; 5<^ une convention concernant les la(% et cours d eau communs ; 6" un acte séparé concernant les mesures à prendre au sujet des fortifications de la zone neutre (R. D. I. P., t. XIV, Documents, p. 1). Le roi Oscar renonça officiellement au trône de la Norvège, et après quil eut refusé pour son fils la couronne que les Norvégiens lui avaient offerte, des démarches furent faites à cette fin auprès du prince Charles de Danemark. Ce prince accepta d*étre roi de Norvège, si le peuple y consen* tait : ce qui eut lieu le 16 novembre, par 260.000 voix contre 60.000 : le 25 il entrait comme roi à Christiania sous le nom de Haakon VIL — l^e 2 novembre 1907, TAllemagne, l'Angleterre, la France et la Russie ont par traité garanti 1 intégrité de la Norvège (1).]
167^. — Avant 1867 on pouvait discuter le caractère de Tunion des Etats qui composent la naonarchie austro- hongroise (2). Mais depuis le rescrit impérial du 17 février 1867,1e doute ne peut plus exister.Ce rescrit, adressé aux différentes diètes cisleithanes, signé par l'empereur en sa qualité de roi de Hongrie notifiait la conclusion du compromis avec les pays de la couronne de St-Etienne et la nomination d*un minist«^re responsable hongrois. Aujourd'hui, la monarchie austro-hongroise constitue une union réelle (3) de deux Etats^ TAutriche et la Hongrie, union qui a pour but la défense des intérêts communs, a sa base dans la Pragmatique Sanction de Charles VI et se réalise par rintermédiaire d*organes spéciaux, personnifiant Tassociation. Si l'Autriche d'une part, la Hongrie de Tautre, ont chacune un ministère et un parlement distincts, des Délégations, nommées par les parlements d Autriche et de Hongrie, contrôlent un ministère spécial commun, gérant les affaires communes de la monarchie : affaires étrangères , guerre et marine, dépenses de ces deux services (finances communes). Au point de vue extérieur, les
(1) 'Sur la dissolution de l'union suédo-norvégieane, V.NordIund, La crise stiêdonnrtégienne, 1905. — Nansen, La Norvège et Cunion avec la Suède, 1905. — Drolsum, La Sorvége^ Etat souverain, 1905.— Rden, La Suède veut la paix, Stockholm,
1905. — Claparède, La Norvège indépendante, 1906. — Jordan. La séparation de la Suède et de la Norvège, 1906. — Waultrin, Un siècle d'union suédo-norvégienne et la fondation du royaume de NorvègeM La Scandinavie actuelle et son at^^ntr.Annales des sciences potitiqups, 15 janvier, 15 mars 1906 et 15 septembre 1907. — Léraonon, La neutralité de la Norvège, Revue politique et parlementaire, 19 juin 1907.]
.2) [Sur PAutriche- Hongrie, V. Biderraann, Die rechtliche der OEsterreichisch Ungarischen Monarchie, 1877.— Ulhricb. Die rechtliche Natur des œstrrr-ungarischen Monarchie, 1879. — Dantscber von Kollesberg, Der monarchische Bundesstaat (JÊJterreich-Ungarn, 1880. — Le Fur, op. cit., pp. 318 et s. — Comp. Akos v. Timon, Ungarische Verfassung und Rechtsgeschichte, mit Bezufj auf die Hechtsetiricktung der westliehen Staaten, 1904. — Einsenmann, Le compromis austro-hongrois de i867, 1904. — Morgenstierme. f^es unions suédo-norvégienne et d' Autrichc-Hongne. Revue du droit public, 1905, p. 528. — Raits, Sur la crise austro-hongroise,
1906. — Steoer, Le compromis entre r Autriche et la Hongrie, 1906. — Veslphal, fHe Krise iwischen (Esterreich und (Jngam, 1906.]
3; [Telle est Topinion de la majorité des. auteurs. — Cependant Dantscher von Kollesberg, op. cit., soutient que l'Autriche- Hongrie est un Etat fédéral. — Ridermann, op. eit,, tient pour l'union personnelle de l'Autriche et de la Hongrie. V. aussi dans ce dernier sens Funck-Brentano et Sorel, Lawrence- Whea ton et TravcTS-Twiss.]
^â PRËMIËHE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE PREMIER
<leux États apparaissent comme une souveraineté simple. Us n^apparaissent jamais individuellement, représentés par des organes particuliers.
A noter, en outre, que Tunion politique a engendré une union économique. Les affaires commerciales, douanières, les monnaies, les chemins de fer d*intérét commun, les impôts indirects frappant la production industrielle, doivent être réglés suivant des principes identiques, au moyen de négociations périodiques (en fait tous les dix ans) consacrées par un traité commercial et douanier. La négociation est faite par les gouvernements, la ratification est donnée par les Chambres.
168. — Quelques auteurs admettent une union incorporée. Ils citent comme exemples Tunion de TAngleterre, de l'Ecosse et de Tlrlande. Quelles que soient les causes historiques qui ont produit cette réunion de trois Etats autrefois séparés, la Grande-Bretagne forme aujourd'hui un Etat simple,
— Qu'en serait- il si le bill Gladstone (1893) avait été voté et une certaine, autonomie accordée à Tlrlande ? (1).
§ 3. — Gonrêdèration d'Etats.
169. — La confédération d*États est une association, plus politique que juridique, d^Etats indépendants qui ne reconnaissent pas une autorité commune, à la fois supérieure et suprême. — Chacun des Etats confédérés conserve son autonomie, son indépendance, la jouissance et Texercice de sa souveraineté, tant extérieure qu'intérieure, sauf de légères restrictions, inhérentes à ridée même d'association. — Nul pouvoir exécutif commun ayant le droit d'imposer ses ordres et en rapports directs avec les sujets des Etats.
— Chaque Etat conserve séparément envers les autres puissances ses droits et ses devoirs internationaux. Les Etats confédérés jouissent, & l'extérieur, du droit d'entretenir des relations diplomatiques spéciales avec les autres nations.
(1) [Diaprés quelques auteurs, la Russie et le grand-duché de Finlande seraient aussi dans un état d^union réelle (V. Geffckeo sur Heffter, op, cit., § 20, p. 33, note 2. — Brie, op, cit., p. LXIX et LXX. — Delpech, La question finlandaise, H. D. I. Pm t. VI, pp. 556 et s.). Cette opinion est généralement repoussée : les uns ne voient pas dans les rapports entre ces deux pays, une combinaison assimilable à Tunion (V. F. de Mariens, op. cit., t. I, p. 325. — HoUzendorn, Handbuch des Volkerrechts, 1887, t. II, § 32, p. 130. — Rivier, Lehrbuch des Volkerrechts, 1899. — Baschmakoff, Revue politique et parlementaire, t. Xil, p. 697) ; d'autres qualifient la Finlancie de pays imparfaitement incorporé (V. Bornhack, op. cit., pp. 62 et s.) ou de fragment d'Etat (Y. Jellinek, Ueber Staats fragmente, dans les Festgabe zur Feier des 70jahringen Geburstages 8. K. H. des Grossfurstein Friedrich von Baden, 1896, pp 25U-310) La question n'a plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique : par un manifeste du 3>15 février 1899, le tsar Nicolas II a en déOnitive assimilé la Finlande à toute autre province de l'Empire de Russie. V. Delpech, op. et toc. cit., et les différentes monographies citées par cet auteur. Y. encore Fisher, hintand and the Tsars, 1899. — X. /m situation politique de la Finlande, R. D. I., t. II |2« série), pp. 75 et lo9. ~ Pillet et Delpech, La question finlandaise ; le manifeste du Tsar examiné au point de vue du droit international, R. D. 1. P., t. Vil, p. 402. — Despagnet Im question finlandaise au point de vue juridique, 1901. -~ Michoud et de Lapradelle, La question finlandaise, 1901. — Moreau, La question finlandaise. Revue du droit public, 1900. — X. Cone/j/ion juridique de la Finlande (traduit du russe), 1902.^ Borohak Jiussland und Finnland. — Corsi, Hussia e Finlandia, 1899. — Van der Vlugl, La question, finlandaise envisagée au point de rue juridique, 1900.]
CLASSEMENT DKS ÉTATS 93*
Seulement, uq pacte fondamental, celui qui sert de base & Tassociation, autorise le recours à certaines mesures communes et d'intérêt général, mesures qui seront prises et ordonnées par Torgane de lassociation, comité ou diète. — Chacun des cx)nfédérés est astreint à l'observation de ces mesures^ communes : mais les décisions prises ne peuvent être appliquées sur le territoire de chaque Etat que par laction du gouvernement local, en vertu de ion autorité propre.
Cette situation complexe entraîne la coexistence de deux souverainetés internationales indépendantes : celle de chaque Etat en particulier, et celle du corps fédéral formé par rassemblée des représentants des Etats confédérés. — La confédération d^Etats donne naissance à un être nouveau,capable d'avoir des relations internationales avec les autres Etats : mais elle n'enlève pas aux confédérés leur existence juridique internationale.
170. — Telle fut la Conl^tffration germanique établie par les articles 53, 54 et 55 de l'acte final du Congrès de Vienne, du 9 juin iSlo, assemblage anormal, établi sous l'empire de préoccupations d ordre purement politique. — La confédération avait, comme corps collectif, le droit de faire la guerre et celui de conclure la paix, de former des alliances, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques. — Chaque Etat conservait ses droits de légation, actif et passif, tant à Tégardde chacun des confédérés qu'à celui des Puissances étrangères.
La Confédération germanique, après une existence agitée, a succombé, en 1866, à la suite de la lutte engagée entre les Etats de la confédération, lutte où la Prusse triompha de l'Autriche, de la Saxe, du Hanovre, lutte qui se termina par la célèbre bataille de Sadowa. L'article 4 du traité de Prague du 23 août 1866 prononçait la dissolution de la confédération germanique. Le comte de Bismarck allait reconstituer l'Allemagne sur un nouveau plan où la Prusse occuperait la première place (1).
171. — La Suisse^ depuis longtemps indépendante, fut reconnue comme Etat autonome par les traités de Westphalie (1648). C'était alors Une confédération de treize cantons. — En 1798, six nouveaux cantons entrèrent dans la confédération. — Le congrès de Vienne changea l'organisation établie par les constitutions de 1791 et de 1803. — Telle que la constitua ce congrès, la confédération suisse ressemblait sous quelques rapports à la confédération germanique et sous d'autres se rapprochait davantage de la constitution de rUnion américaine Mais depuis les constitutions, votées le 12 septembre 1848 et le 29 mai 1874, la Suisse doit être rangée parmi les EtaU fédéraux (2).
^) Pour plus amples reoseigoements sur la constitution, la composition, l'histoire, les compétitions intérieures, la dissolution de cette ancienne confédération jrermanique, V. Debidour, Histoire diptomatique de t Europe ^ 1891, t. 1., pp. 59 à 62 et t. IL pp. n À 32, 28 à 78. 249 à 342. — Lawrence sur Wheaton, A. I, pp. 358 i 402 ; A. t. IL p. 1 à 91. — Travers Twis, op, cit., 1. 1, n»' 54 à 60. — 'Le Fur, "p. Cl/., pp. 100 et s. — Thudichum, Ver/assungsrecht des norddeutschen Bundes und den Deutgchen Zollvereins, 1870.]
(2) [Pour la Suisse, V, Hlummer et Morel, fiandbuch des schmeizerischen Dunnnstaatsrechu, 1877-87. — Bluntschli, Geschichte der schweiserischen Bundesrechts^ 1848-55. — D*Orelli, Dos Staatsrecht der schmeizerischen Eidgenossenschaft, 1885. —
1)1 FltKMlÈUE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE PREMIER g 4. — Elats fédéraux.
172. — WÉtat fédéral est un organisme central, indépendant, ayant ses rouages propres, qui absorbe, au point de vue du droit international, tous les Etats particuliers qui en sont les associés. — Cet Etat composite offre une réunion d'Etats soumis à un gouvernement suprétne et unique. Etabli par le pacte d union, ce pouvoir supérieur est souverain, dans la sphère de ses attributions, pour agir directement, non seulement sur les Etals associés, mais aussi sur les citoyens de chacun d'eux. — Ce pouvoir fédéral exerce en partie la souveraineté intérieure et possède une force coercitive pour faire exécuter ses décrets par les individus, par les simples particuliers. — Le pouvoir fédéral a seul et exclusivement la jouissance et fexercice de la souveraineté extérieure. Seul, il a le droit de négocier, de conclure des traités de paix, d'alliance, de commerce, etc., de déclarer la guerre, d'accréditer et de recevoir des agents diplomatiques. Seul, il a la direction des relations extérieures (1). — L'indépendance de chaque Etat associé se trouve sous ce rapport confondue dans la souveraineté de TËtat fédéral. Aucun Etat particulier ne peut engager de négociations, de quelque nature qu'elles soient, avec les Etats étrangers ; mais chacun participe d*une façon indirecte et identique à Texercice de la souveraineté fédérale, par l'intermédiaire de ses délégués au Conseil fédéral.
[Il se peut qu'un traité intéresse une matière de la compétence législative -d'un Etat particulier. Se peut-il que le pouvoir fédéral s'immisce ainsi indirectement, par la voie d'un traité international, dans une question où il ne saurait s'immiscer directement ? Le traité en question sera-t-il valable ? L'Union peut-elle astreindre les Etats particuliers à conformer leur conduite h ses obligations internationales? La question a été soulevée en 1907 entre la Confédération américaine et l'Etat de Californie à propos du traité signé en 1894 par les Etats-Unis et le Japon et d'où on pouvait inférer le droit pour les Japonais résidant de prétendre au même service scolaire que les nationaux américains ; l'Etat de Californie soutenait que, l'instruction publique étant réservée aux Etats particuliers, il pouvait législativement exclure les Japonais des écoles ordinaires. Un grave conflit a surgi à cette occasion entre les Etats-Unis et le Japon (2).]
Doivent être classés parmi les Etats fédéraux : l'Amérique du Nord (3),
Le Fur, op. cit., pp. 142 et s. — Muyden, /ai Suisse sous le pacte de 1815, 1890-02.
— Salis, Schweijeràches Bundesrecht, 1801-92 ]
(i) [En dehors des ouvrages indiqués ci-dessus, V. Borel, Etude sur la sommeraineté et l'Etat fédèratif, 1886.]
(2) (V. Barthélémy, R. 1). I. P.. t. XIV, pp. 636 et s.]
(3J [V. Bancroft, History of thr formation of the United States, 1882. — Bryce, The American Commonwealth , 1889. — Boutmy, Etudes de droit constitutionnel, 488.5. — Carlier, La liépublu/ue américaine, 1890. — Gourd, Les cïmrtes coloniales et les constitutions de C Amérique du Nord, 1885. — Le Fur, op. cit., pp. 180 et s.
— Moll, Der Bundesstaatsbegriff in den tereinigten Staaten von Amerika von ihrer Onabhangigkeit bis zum Kompromiss ron É850, 1905. — Ratzel, Die vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1880. — Ruttimaan, Das nord-Amerikanische Bundess' iaatsrecht, 1867-76.— Schlief, Die Verfassung der Xord-amerikanischen Union, 1880.
— Snow, The administration of dependences, a Study of the évolution of the fédéral Empire, with spécial références to american colonial problems, 1902.]
U Suisse, le Mexique (1), la Colombie (2), le Brésil (3), la République Argentine (4u le Venezuela (5).
173. — En octobre 4889, les cinq Etats de Guatemala, Costa-Rica, Honduras, Nicaragua et Salvador se sont réunis en congrès à l'eiTet d établir une République fédérale du Centre Amérique — Les afîaires communes seraient régies par un pouvoir exécutif fédéral, exercé à tour de rôle, pendant un an, par les Présidents particuliers des Etats ; [il y aurait de plus une diète de 15 membres, et un conseil de 5 délégués secondant le Président]. — L accord provisoire a été soumis aux législatures respectives des cinq Etats (6) : [le Nicaragua ajourna son acceptation de cet accord et le Costa Rica refusa d'y adhérer]. — Les chances de réussite sont faibles, étant données les luttes qui ont éclaté, en 1890 et en 1893, entre plusieurs de ces Etats. Leur population totale atteint environ 3,050,000 habitants. — [L'idée a cependant fini par se réaliser entre le Honduras, le Nicaragua et le Salvador. Par un traité du 20 juin 1895, ratifié en 1896, ces trois Républiques ont décidé de s*unir en une seule unité politique sous le nom de c la plus grande République du Centre Amérique » : chacun des gouvernements conserve son autonomie et son indépendance pour les affaires intérieures ; une diète composée d*un membre titulaire et d'un suppléant élus pour trois ans par les législatures des trois Républiques^ résidant successivement pendant un an dans chacune de ces Républiques, conclut les traités ou conventions avec les puissances étrangères, nomme les représentants diplomatiques et consulaires de la plus grande République du Centre Amérique et reçoit ceux accrédités auprès d'elle (7). Mais la vie de cette République du Centre Amérique fut éphémère : elle disparut au mois de novembre 1898, les trois Etats qui la composaient reprenant leur indépendance.]
174. — L'Empire fédéral d'Allemagne ne répond exactement à aucun des types déjà signalés. Cet empire, constitué en janvier 1871, comprend, sous la présidence héréditaire des rois de Prusse, un conseil fédéral (Bundesrath) composé de hauts fonctionnaires désignés par chacun des gouvernementi» particuliers des Etats allemands, un parlement de TEmpire (Reichstag) élu par le suffrage universel et une chancellerie impériale qui se confond avec le ministère prussien. — Le roi de Prusse exerce une autorité considérable et prépondérante. — Dans Tempire fédératif allemand, le gouvernement
(I) [V. Bruyssel, Les Etals-Unis mexicains, 1880. — Le Fur, op. cit., pp. 219 et s.
— Saint André, Le Mexique d'aujourd'hui, 1884.]
(2i [Brunialti, OU Stati uniti di Colombia, Nuova Antologia, 1887. — Pereira da SiWa, />»* Etats-Unis de Colombie, 1883. — Les Anales diplamaticos y comulares df Cohmbia, t. II, 1001, p. 22, invoquant la Constitution du 4 août 1886, disent toutefois : « Colombia es una Republica unitaria ».]
(3j (V. Le Far, op, cit., pp. 256 et s.]
(4) fV. Le Fur, op. cit., pp. 246 et s. -— Bruyssel, Im République Argentine, 1888.
— Latzina. Im République Argentine, 1883. — Rodriguez del Busto, El sistema de gobemio dual de Argentina y su origen, 1906.]
(5) ry. Le Fur, op. cit., pp. 228 et s. — Meulemans, Im République de Venezuela, 1872. - Thirion, Les Etats-Unis de Venezuela, t867.]
(6 La vie. politique à t étranger, année 1889, p. 393.
(7| [V. À ce sujet R. D. L P., t. H, p. 567 et t. IV, p. 146.J
fédéral est entre les mains du gouvernement même de Tun des Etats confédérés ; anomalie contraire à Tessence même d*une union fédérale. Les Etats allemands^ grands ou très petits, sont dans un lien de dépendance vis-à-vis de la Prusse. Il n*y a pas égalité juridique entre tous les confédérés — Le pouvoir central représente l'union des Etats à l'extérieur : seul, il peut déclarer la Kuerre, seul conclure la paix. — Certains Etats, comme la Bavière, conservent le droit de légation actif et passif pour certains de leurs intérêts particuliers, nouvelle anomalie (1),
Ces bizarreries sont dues aux causes historiques et politiques qui ont donné naissance au nouvel empire. Celui-ci n'est ni un Etat unitaire, ni une Confédération d*Etats, ni un Etat fédéral ; c'est un type nouveau et tout spécial (2).
SECTION II. — États classés d'après leur souveraineté.
175. — Au point de vue de la souveraineté, nous classons les différents Etats de notre globe en trois catégories : souverains, protégés, vassaux.
I. — L*Etat SOUVERAIN est celui qui a la complète jouissance et le plein exercice des deux souverainetés : l'entière autonomie intérieure et Tentière indépendance extérieure.
176. — II. — L'Etat PROTÉGÉ (3) est celui qui s'est ou a été placé sous
(1 ) [y, Laband, Les relations diplomatiques et consulaires entre les Etats de t Empire allemand, R. D. I. P., t. XI, p. 121 et s.j
(2) V. Grad, Le peuple allemand. — [Laband, Staatsrecht des deutschen lieichs, iS8S-0t ; Le droit public dans l Empire allemand (trad. française), 1900-1004. — Kirchenheim, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 1887. — Lebon, Etudes sur TA lle magne politique, 1890. — Le Fur. op. cit., pp. 120 et s. — Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts^ 2* édit., 1890. — Riess, Auswnrtige Hoheilsrechte der deutschen Einzelstaaten, 1905. — Rusille, Das deutsche Beich, ein mnnarchischen Enheitsstaat^ 1894. — Schullze, Histoire du droit et des institutions de r Allemagne, Irad. française par Marcel Fournier, 1882 ; lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 1881-86. — Seydel. Kommentar zur Verfassnngsurkunde fiir das deutsche Iteich, 1873. — Zorn, Staatsrecht des deutschen lieichs, 2* édit., 1895.]
(3) Depuis quelques années, la théorie du protectorat a fait l'objet de nombreux travaux. — Citons, en dehor!« des ouvrages indiqués plus haut, p. 87 : Borohack. Die Anfânge des deutschen Kolonialstaatsrcchts, 1887. — Gatellani, Les possessions africaines et le Droit colonial de C Italie, R. D. L, t. XXVII, pp. 417 et s. — Chailley> Rert, Les protectorats de VInde britannique. Annales des sciences politiques, 1899, p. 149. — Duhamel, Condition juridique des pays de protectorat. — Eliot, The East Africa protectorate, 1905. — Engelhardt, Les protectorats de t Indo-Chine française, R. D. L, t. XXIX, p. 605 ; Du conflit armé entre Etat protégé et Etat protecteur. Revue du Droit public, mars-avril 1900. — Pau! Fauchille, France et Madagascar, R. D. 1. P., t. II, p. 295 et t. III, p. 58. — Féraud-Giraud, De la neutralité dans les guerres entre Etats, les guerres civiles et les différends entre Etat protecteur et Etat protégé, R. D. I. P., t II, p. 295. — Florack, Die Schutzgebiete, 1906. — H^cheiïhwt^v, De la nature juridique du protectorat et de quelques-unes de ses conséquences en matière pénale, 1896. — Gérard, De la nature juridique du protectorat. Revue algérienne, 1893. — Institut colonial international de Bruxelles. Le régime des protectorats, 1899 . — Lentoer, Aï» internationale Kolonialrecht in XIX Jahrhundert, 1886. — Lue, Del protettorato internationale, 1899. — Marghinotti, H protettorato internazionate nella sua natura giuridica, 1905, — Meyer, Die staatsrechtliche Stellung der deutschen Schutzgebiete, 1888 ; Deutsches Kolonialrecht^
répde et sous la tutelle d*un Etat plus puiâsant et plus fort. — Le protectorat est UQ lien d'une extrême variété. — Il n*y a pas, il ne peut pas y avoir de type unique et constant de protectorat. — Les conditions auxquelles v<i subordonnée la protection qu*un Etat fort accorde à un Etat faible sont multiples et contingentes. Parmi les protectorats actuels, il n'en est pas deux qui soient identiques.
En général, presque toujours, TEtat protégé aliène aux mains de TEtat protecteur l'exercice de la souveraineté extérieure^ la direction et le règlement d<î ses relations iNÉemationales, et parfois, en outre, différents droits, dépendant de la souveraineté intérieure, tels que commandement militaire, atlministration de la justice, perception de certains impôts, etc., etc. — Fréquemment, l'établissement d'un protectorat n'est qu'un acheminement Ters une annexion future, la suspension momentanée d'une conquête. — Il e^l rare que le protectorat n'entraîne qu'une faible altération des droits de souveraineté de l'Etat protégé.
Yattel (op. cit,^ liv. I, ch. XVI, tit. I) s'est beaucoup occupé du protectorat, des conditions de son existence, de ses causes de rupture par le défaut de protection, par TinAdélité du protégé, par les entreprises du protecteur. — A répoque actuelle, ces questions, plus théoriques que pratiques, ont perdu presque toute leur importance. — L'étendue de la protection, les devoirs respectifs du protecteur et du protégé se déterminent par les stipulations du traité de protectorat. Juridiquement, le traité est il violé, chaque partie devrait reprendre sa liberté d'action pour la sauvegarde de ses droits et de ses intérêts ; mais en fait ?
177. — Les Etats protégés sont : i^ la petite république d'ANPORRE (1),
188S. — D'Orateval, /.e< protectorats allemands^ Annales de rEcole libre des sciences politiques, 1890, — Pana, Die deutsche Schutzherrlichkeit, 1887. — Petit, Organitatwmden eotonies françaises et des pays de protectorat, 1894. — Pic, De l'influence de t établissement d'un protectorat sur tes traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par t Etat protégé, R. D. I. P., l. 111, p. 613. — Pillet, Des droits ée la puissance protectrice sur t administration intérieure de l Etat protégé, R D. I. P-. t 11, pp. 583 et s. — De Pouvoarville, Des bases de la politique extérieure dans tet pays de protectorat, R. D. I. P., t. IV, p. 176; De rétablissement, d'après le droit international, des différents modes de protectorat dans t Extrême-Orient français, R. I). L P., t. V, p. 207. — Ring. Deutsche Kolonialgesellschaften. — Rouard de Card, Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique,i870-t89^, 1897.
— Sasseo, Die stamtsrechtliche Natur der deutschen Schutzgebiete, Zeitschrift fur Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirischaft, août 1906. — Steogel, Die SuuuS'Und tœlkerrechtliche Stellung der deutschen Colonien, 1886 ; Deutsches Colonialstaatsrecht^ 1887. — \Vesllake, Etudes sur les principes du Droit international, pp. 190 et s. — Wilhelm. Théorie Juridique des protectorats, J. L P., t. XVII, p. 204 ; Etude sur les principes du protectorat, Annales de l'Ëcole libre des sciences politiques, 1889, p. 694 ; Protectorat et neutralité, J. I. P., t. XXIl. — V. encore R. D. I. P., t. 1. pp. 64, 84, 268, 278, 287 et 491 et t. 111, p. 88 et 096.]
(1) [Sur Andorre, V. Bladé, Etudes géographiques sur la vallée ^Andorre, 1875 ; Révolutions andorrannes, 1879. — Bossereau, La République ^Andorre, 1884. — Brutails, Etude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge.
— Despagnet, Essai sur les protectorats, p. 77. — Engelhardt, op. cit,, p 125. — (ibispo y al Papa, La cuestion de Andorra, 1895. — Louis Renault, R. D. I., I. xni, p. 223. — Teulière, La constitution de l'Andorre, 1905. — Trias y (iiro. Constitueion poUtica y persanalidad intemacional det principado de Andorra, 1890.
vallée des Pyrénées, de 460 kilomètres carrés, de six mille habitants environ, située entre le département français de TAriëge et la province espagnole de Lérida. Elle a été constituée en Etat indépendant par une charte de Louis le Débonnaire (801). Charles le Chauve voulut la soumetlre à révoque d'Urgel (860). Les Andorrans luttèrent pendant quatre cents ans contre Tévèque. — La vallée fut ensuite soumise à la co-suzeraineté de Tévéque d'Urgel et du comte de Foix (compromis du 8 septembre 1278). Par la fusion des familles de Foix et de Béarn et par Tavènement d*Henri IV, la co-suzeraineté passa à la France. Elle est, de nos jours, remplacée par un co-protectorat exercé par l'évéque d'Urgel et par le préfet des Pyrénées-Orientales pour la France (décrets des 3 juin 1882 et février 1884). — La république d'Andorre paie une redevance annuelle de 960 francs à la France et bîsan> nuelle de 841 fr. à l'évéque d'Urgel.
178. — 2o La principauté de Monaco (1) est classée, & tort, par plusieurs auteurs^ soit parmi les Etats protégés, soit parmi les Etats mi -souverains. Monaco est un Etat petit, mais un Etat pleinement souverain qui a conclu seul, avec la France, les traités du 20 février 1861 pour la cession de Menton et de Roquebrune, et les traités des 9 novembre 1865, 8 juillet 1876 24 mai 1881, etc., relatifs & divers objets. Dans tous ces traités^ le prince de Monaco a stipulé comme souverain. Il entretient des représentants diplomatiques auprès de quelques Etats.
178'. — [On a parfois rapproché d'Andorre et de Monaco le territoire de MuRESNET, litigieux depuis les traités de 1815 entre la Belgique et la Prusse, Mais c'est à tort : le territoire de Moresnet n'est pas un Etat, il constitue simplement un territoire soumis pour le tout, de manière indivise, à Tautorité delà Belgique et de la Prusse (2).]
179. — 3o Par trois conventions signées à Paris, le 5 novembre 1815, entre l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, les îles ioniennes (les sept Iles) (3; furent déclarées former un Etat libre sous le protectorat de l'An-
— Six, Les instiiutions politiques du Val d Andorre, 1901. —Vilar, U Andorre, 1904.
— V. encore La cuestion de Andorra, exposiciones elevadas par el M. I. Cansejo gênerai de los valles de Andorra al E. S. Obispo de Trgel y al Santissimo Padre, Barcelona, 1804. — V. aussi les décisions de la Cour de cassation de France : Grim. cass., 0 mai 1845, Dalioz pér., 45.1 223 ; Crim. rej., 12 mai 1859, Ualloz pér.. 59.5.89. — D'après M. Mérignhac. Traité de droit public international, t. 11. p. 225, TAndorre n'est pas plus un protectorat qu'un Etat vassal ; conception féodale égarée dans le XX* siècle, il échappe à toute analyse juridique internationale.]
(1) [Sur Monaco, V. Barege, La principauté de Monaco, 1870. — Despagnet, op. cit., p. 69. — Durand-Auzias, La principauté de Monaco, Revue du Droit public, t. II. — Engelhardt, op. cit,, p. 94. — Gioffredo, Storia délie Alpi Maritime. — Moncharville. Monaco au point de vue international, 1898. — De Ring, La principauté de Monaco est-elle un Etat indépendant ou protège ? Nouvelle Revue, 15 novembre 1895. — Rossi, Il principato di Monaco. — Saige, Monaco, ses origines, son histoire, 1897 ; Dfpcnments historiques sur la pritœipauté de Monaco, de 1412 à 1641, 3 vol., 1888-90 91. — Comp. Moncharville, Le dernier épisode du protectorat franco^ monégasque, R. D. 1. P., t. VU, p. 242.]
(2) [V. sur ce point Politis, R. D. I. P., t. XI, p. 68. et la bibliographie citée. — ilachin, A/n territoire contesté : Moresnet dit neutre, 1905.)
(3) [V. Kngelhardt, op, cit., pp. 116 et s. — Travers-Twiss, Le droit des gens et des nations, t. Il, pp. 29 et 30. — Lévy, De la condition des îles Ioniennes depuis le congrès de Vienne jusqu'à nos jours, lOOi.— Rodocanachi, Les îles Ioniennes, 1902.]
déterre. — Les sept lies ont été réunies au royaume de Grèce par le traité de Londres du 14 novembre 1863 ; les iles de Corfou et de Paxo furent seules neutralisées par le traité du 29 mars 1864.
180. — 4<> Par Tacte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, et les traités annexes du 3 mai, la ville de Ckacovie (1) avait été déclarée ville libre, indépendante et neutre, sous la protection commune de TAutriche, delà Prusse et de la Russie. — A la suite d'événements politiques, une convention du 6 novembre 1846 déclara rendus à la monarchie autrichienne la ville de Cracovie et son territoire. L'Angleterre et la France firent entendre des protestations platoniques.
181. — 5* La république de Saint-Marin (2) était jadis sous la protection du Saint-Siège ; elle est actuellement sous celle de Tltalie (convention de Paris du 22 mars 1862). Gouvernée par un Sénat de 60 membres que président deux gonfaloniers, elle comptait, en 1874, 7.800 habitants et une force armée de 950 hommes.
181 '. — [6o Le 22 mai 1903, la république Cubaine, constituée après la ^'uerre victorieuse des Etats-Unis sur l'Espagne, a signé avec les Etats-Unis un traité perpétuel qui restreint Tindépendance de ce nouvel Etat. Cuba ne peut conclure aucun traité avec une puissance étrangère de nature & compromettre son indépendance. Elle ne peut contracter aucun emprunt qui ne soit pas proportionné à ses revenus ordinaires. Les Etats-Unis sont autorisés k défendre l' indépendance cubaine : ils ont le droit d'établir des stations navales et de cbarbon (comp. conventions des 16-23 février 1903 et du 2 juillet 1903). En septembre 1906, le président Palma ayant démissionné à la suite de troubles intérieurs, un gouvernement provisoire américain a pris possession de Cuba (3).]
182. — 7^ L'Allemagne a établi son protectorat sur : les possessions du n>i de Togo (Afrique) par le traité de Bagelda, 15 juillet 1884 ; l'archipel Sakimon et l'archipel Marshall (1885) ; une partie de la Nouvelle-Guinée (1885) partagée avec la Hollande et TAngleterre : Tarcbipel de Samoa concurremment avec l'Angleterre et les Etats-Unis (1889-1890) : [ce condominium spécial a disparu depuis des conventions des 8 novembre et 2 décembre 1899 entre TAUeroagne, l'Angleterre et les Etats-Unis : désormais le pavillon britannique disparait des iles Samoa, celles-ci appartiennent divisémerrt à l'Allemagne et aux Etats-Unis (4) : en vertu de la même convention du 9 novembre 1899, TAllemagne a renoncé en faveur de T Angleterre à ses droits sur les iles Tongo et les iles Salomon, à l'exception des iles Bougain- Tille et Bouka. V. infrà, n» 367].
\i) \. Engelhardt, op. cit., pp. 168 et s.]
12; *V. Engelhardt, op. cit., pp. 102 et s. — Daguin, La République de Saint- Mann. 1904. — Giannioi, La République de San-Marino,}. I. P., t. XXVI, p. 303 )
|3) Calhoun. Cuba and international relations, 1902. — Goudert, Practical légal ^iffieultiet incident to the transfert of Sovereignty, 1902. — Randolph, The joint rn«Àution of Congress respecting relations between the United States and Cuba, 1901 ; Thr laïc and policy of annexation, with spécial référence to the Philippines together v\tk observations of the status of Cuba^ 1901. — Sur Cuba, V. la bibliographie très complète de M. de Olîvart, Bibliographie du droit international, 2« édît., 2« Tasc , S 77. n- 4064-4179.1
(4) V. Moyc, R. D. ï. P.. t. VI, p. 125 et t. VII, p. ?S7,
183. — 8*" Le protectorat de l'Angleterre a été établi sur le sultanat de Zanzibar ; protectorat reconnu par l'Allemagne (1«^ juillet 1890), par la France (5 août 1890j et proclamé à Zanzibar, le 7 novembre 1890 ; — sur certaines parties de l'Afrique orientale et sur plusieurs lies de TOcéanie ; protectorats qui seront plus ou moins tôt, selon les circonstances, transformés en colo nies (I).
184. — 9" La France a établi son protectorat sur : plusieurs Iles de l'Océanie (Iles sous le Vent, archipel ToubouaY, etc.). Le protectorat de la France sur rtle de Taïti et les archipels qui en dépendent a pris fin. Pomaré V a abdiqué. La loi du 30 décembre 1880 a déclaré Taïti et ses dépendances colonie française. [D*autre part, la loi du 19 mars 1898 a déclaré les Iles sous le Vent de Taïti partie intégrante du domaine colonial de la France. — La situation des Nouvelles-Hébrides a fait Tobjet entre la France et l'Angleterre de fréquentes difficultés ; elle est actuellement réglée par une convention du 20 octobre 1906,qui a organisé un condominium fianco-anglais (2).]
Le protectorat sur la Tunisie (3) résulte des traités de Casr-el-Sand Bardo du \2 mai 1881, et de la Marsa du 8 juin 1883. — La France est Tintermédiaire nécessaire de la Tunisie dans ses relations avec les autres Etats. Elle a, près du Bey de Tunis, un représentant qui a le titre de Résident Général et qui est en môme temps le Ministre des Affaires étrangères ae l'uTnsiîè. ^
(1) [Sur les protectorats de l'Iode britannique, V. un article de M. Engelhardt, R. 1). l. P., t. XXIX, p. 461.]
(2) [V. pour Taïti, Louis Renault, R. D. 1., t. XIII, p. 217. — Rouard de Card, Un protecternt disparu : tannexion de Tahiti et ses dépendances, R. D. I. P., t. I, p. 330. — V. pour les îles sous le Vent. R D. I. P., t. V, p. 294. — Pour les protectorats de la France en .\frique, V. Rouard de Gard, Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique J870-i805^ 1897.— V. pour les Nouvelles-Hébrides, Politis, La condition internationale des Nouvelles- Hébrides, R. D. 1. P., t. VII l, pp. 121 et 230 et Le condominium franco-anglais des Aouvelles-Hébrides, R. D. I. P., t. XIV, p. 689.]
(3) [Sur la Tunisie, V. V Année politique, 1881 et s. — Audinet, De la nationalité française en Algérie et en Tunisie, Revue algérienne,! 889, pp. 149 et 165. — Rahar, Le protectorat tunisien, 1904. — Berge, Etude sur le fonctionnement de la justice française en Tunisie, 1895.— Engelhard t,5i7ua/iwi de la Tunisie au point de vue du Droit international, R. D. I., t. XI II, p. 331. — Faucon, La Tunisie avant et depuis Voccupation française, 1893. — Foucher, De révolution du protectorat de la France sur la Tunisie, 1897. — Lenepveu de Lafont, De la juridiction des trihunaua: français en Tunisie et de leur compétence à V égard des étrangers, J. I. P., t. X, p. 437 ; Extension de la juridiction française en Tunisie, J. I. P., t. XI, p. 489. — LoT\n,L' évolution politique et les finances du protectorat en Tunisie, Questions dipi . et colon , 16 juillet et 16 août 1904. — Meyer, Le protectorat en Tunisie, Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1888, p. 73. — Olivi, // trattato di Tunisi dell 13 maggio 1881 sotto Vaspetto del diritto, 1882 ; Un cenno sut diritto di conquista a proposito delV attuale questione tunisina, 1881 . — D'Orgeval, Le régime douanier de la Tunisie, Annales de TEcole libre des sciences politiques, 1889, p. 613. — P. II. X. La politique française en Tunisie : le protectorat et ses origines (1854-1891), 1891. — Louis Renault, R. D. I., t. XIII, pp. 317 et 418. t. XIV, pp. 84et542. t. XV, pp. 186 et 295. — De Sorbier de Pougnadoresse,Aa yM*r»ce française en Tunisie, 1897. — Souchon, Questions de compétence soulevées, en matière pénale, par rétablissement du protectorat de la France en Tunisie, J. 1. P., t. XXI, p. 757. — Vignon, La France dans r Afrique du \ord, 1887. — X., Les préliminaires du traité du Bardo, Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1893, p. 395.]
Le Bey ne peut pa9 acçréditer^aj^ents diplomatiques à Tétranger ; il a pefSu la jouissance et l'exercice du Jrot/ <ir/t/ de légation. Les intérêts jynisiens sont protégés en pays étranger par les agents .di£lgjyE^ti^yû£2S^ •;ais. — Xe 6éy peut recevoir des agents diplomatiques étrangers ; mais ceux-ci ne communiquent que par l'intermédiaire du Résident Général. Le Bey a donc encore la jotmggwce^ mais non Yexercice du droit passif de légation. — Il ne peut conclure de traités gu avec fasse n ti me n t d e j a, JEtfttI y • — iïT'aliéDé aux mains de la France sa souveraineté extérieure presque entière. — A lintérieur, la France exerce son autorité en Tunisie par son
— Par diverses lois et décrets, ^f .^ Ptgjftjfi^ ^1i&i^'^f^HMH?MM lEffiSiSf^ i nstance et A^§ JB?t|£2g, jg.f^' ^ (t . 27 mars 1 883 — très nombreux décrets. . . îIftff'THByTMais elle a dû négocier avec les Etats étrangers pour faire abroger les capitulations. Elle a obtenu Tadhésion de la plupart des Etats européens. — La j^ Vi^'c^jg^g^pg^s français s'ét§qd.;jt^jftu;c^ jjr^çèÇj^jBnty^ étrangers, 2* aux procès enTre étrangers et Tunisiens. Quant aux procès ^•ntre Tunisiens seuls, ils sonC'de la compétence des tribunaux de la Régence.
— La propriété foncière a été réorganisée (loi 1*' juillet 1885), etc. — [Des actes passés en 1896-1897 par la France avec l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Suisse, rAllemagne, la Belgique, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède-Norvège et TAngleterre ont modifié le régime douanier de la Tunisie ; ils ont décidé d'une manière générale que les jraités et cQpyentioj^^j|^ toute natu re relatifs à la Tunisie^^riclus antérieurement ^ar ces jjays sjiçjt abrogés, et qûê les traités eJ^^^fiHtiiMIft flp ^^è^V^iji?. ûi^tr^ ie^ diiâ i^'^^et laTt^KîKe sont étendus à la Tunisie ; les immunités des consuls de ces pays sont ramenées aux règles suivies en Europe. Avec l'Italie, la France a signé, le 28 septembre 1896, trois conventions : une convention de commerce et de navigation, une convention consulaire et d'établissemen t, une convention d'extradition (1).] — Ce protectorat est une annexion détournée et incomplète, qu'il eût mieux valu faire entière dès la première heure. On eût évité bien des difficultés (2).
186. — Au TnwKiN ftf i>n Annam (3), le protectorat de la Franf^j^t |ys-
(1) [ Livre jaune, Révùnon des traités tunisiens, 1881-1897. — V. sur ce point H. D. I. P., t. IV, p. 797. — Dupuis, Chronique internationale^ Annales de rEcole libre des sciencrs politiques, 1897, pp. 690 et s., 042.]
(2) V. encore en ce qui concerne la Tunisie : [Jean Darcy, Cent années de rivalité coloniale, L'Afrique, 1904, pp. 191 et s.]. — De Lanessan, La Tunisie, 1887. — Pâul Leroy-Beaulieu, L Algérie et la Tunisie, 2« édil.. 1893.— D'Estournelles de Constant, Les débuts d'un protectorat. Revue des Deux-Mondes, 15 février et 13 mars 1887. — Ë. Plaucbut, La France en Tunisie, Revue des Deux-Mondes, i^' et 15 octobre, 15 novembre 1890.— [Rouard de Gard, La France et les autres nations latines en Afrique, 1903, pp. 17 et s.]
(3) V. Colonies Françaises, t. 111, pp. 191 et suiv. — De Lfinessan, L'Indo-Chine française, 1889. — L'affaire du Tonkin, par un diplomate, 1888. — [V. encore Casionnet des Fosses, Les rapports de la Chine et de P Annam, R. D. 1., t. XV et XVI. — Cheneau, Du protectorat français en Annam, au Tonkin et au Cambodge, 1904. — Deschanel, La question du Tonkin, 1883.— Deveria, Histoire des relations
titué par 1^ trai^ du t«'Sjftyg iSUJ^u ^^ ^w ^® Hué s'engageait à suivre, pour sa politique extérieure, la direction de la France et promettait d'assurer la libre navigation du fleuve Rouge au Tonkin, la plus riche province du royaume. Le traité ne fut pas exécuté par les Annamites. La France dut entreprendre une expédition militaire, qui aboutit au traité du 6 juin 1884. — L'intervention de la Chine dans les affaires de l'Annam 'âvaii" rélarJe ^a pacification de ce pays. La France put admirer la vaiilance et l'énergie de ses soldats et de ses marins, au milieu de difficultés, de souffrances de toute sorte. La destruction de l'arsenal de Fou-Tchéou, la défense de Tuyen-Quan ne sauraient être oubliées. — Par le traité de Tien>Tsin, du 9 juillet 1885, la Chine s'est engagée à faire respecter par ses troupes la frontière du Tonkin, et à respecter elle-même les traités conclus par la France avec la cour de Hué.
Le roi de Hué doit conformer sa politique étrangère à celle de la France et nepeutentrer^^n relations avec les autres Etals que fiaji^.lipterm^qliglijje des agents diploniatiqucs de l'Etat protecteur. Il n'a plus l'exercice de la souveraineté extérieure. — Quant à la souveraineté intérieure, le royaume d'Annam est administré par son roi et par des fonctionnaires nommes par lui^>iais un Résident Général français a le pouvoir de contrôler tous les actes du gouvernement annamite.
""ilu'Tonkin, la situation diffère. Le Tonkin est plus intimement lié à la France. Si les autorités annamites ont été maintenues dans leurs districts respectifs, elles sont soumises au contrôle direct et immédiat des résidents français. Le recouvrement des impôts, les. douanes, les travaux publics, les postes et télégraphes sdnl entre les mains de raclminîslralîon rràncaîsenJês tribunaux français y ont été institués par le décret du 28 octobre 'l'SWT.
186. — Le Cambodge (!) a été placé sous le protectorat de la France parle i exercice de ce protectorat ayant soulevé des uinî-
Iraité du 1 f'aoftf ?SBT*T'(
cultes, une n ou veTfi^" convention fut conclue le H juin 1884. - L'exercice du protectorat est confié à un résident général. ^^^TPPBTmitamboage con inue a oVrigeT Tadministration. Mais son pouvoir est purement nominaL Le roi doit subir toutes les réformes administratives, financières, commerciales, judiciaires auxquelles le gouvernement français voudra procéder. — C'est une annexion déguisée.
187. — [Jusqu'à ces dernières années, la France exerçait un protectorat sur un autre pays de l'Afrique : sur Tile de Madagascar ; ce protectorat a disparu pour faire place à une annexion en 1896.] — Depuis le règne de Louis XIII et les lettres patentes du 24 juin 1642, la France a toujours invoqué des droits sur l'île de Madagascar. — A la suite d'actes réitérés d'hos-
de la Chine et de VAnnam, 1878. — Eogelhardt, Les protectorats de l' Indo-Chine française, H. D. 1., t. XXIX, pp. 225 et 605. — Jules Ferry, Le Tonkin et la mèrepatrie. — PlauchMt, L'annexion du Tonkin, Revue des Deux-Mondes, 15 septembre 1880. — De Pouvourville. De l'établissement d'après le Droit international des différents modes de protectorats dans l'Extrême-Orient français, R. D. 1.1*., t. V, p. 207. — Rousseau, Le protectorat français du Cambodge, 1904. — Silvestre, Politique française dans P Indo-Chine : Annam. Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1805 97. — Coinp. de Pouvourville, La question d'Extrême-Orient, 1900.] (1) V. la note précédente.
tilité de la part de TAngleterre, la France a conclu le 17 décembre 1885 avec ia reine des Hovas un traité de protectorat sur Madagascar. — En vertu de Tarticle 1'"', le gouvernement français représente celui de Madagascar dans loutes ses relations extérieures . Les Malgaches, à Tétranger, sont placés sous la protection de la France. — Un Résident Général français préside aux relations extérieures de Madagascar, sans s*immiscer dans l'administration intérieure {art. 2). 11 réside à Tananarive (la capitale) avec une escorte militaire. Il a droit d'audience privée auprès de la reine (art. 3). — Les autorités dépendant de la reine ne peuvent s'immiscer dans les contestations entre Français ou entre Français et étrangers. Une loi du 7 avril 1891 institue des tribunaux français pour juger entre Français et protégés français. Les litiges entre Français et Malgaches sont jugés par le résident, assisté d*un juge malgache fart. 4 du traité). — Les Français peuvent résider, circuler et faire librement le commerce, louer des immeubles par bail emphytéotique (art. 6). - La République française s'engage à prêter assistance à la Reine, pour la défense de ses Etats (art. 11). Les consuls étrangers, qui veulent s'établir à Madagascar doivent obtenir Vexequatur du Résident Général français. — Le protectorat français a été reconnu parles Etats-Unis et dans les déclarations échangées entre la France et TAngleterre le 5 août 1890 et entre TAllemagne et la France le 17 novembre 1890.
[Mais le gouvernement malgache chercha de toutes manières à s'opposer à l'exercice des droits que le traité de protectorat avait reconnus à la France. Au mois d'octobre 1894, une tentative fut faite par le gouvernement français pour obtenir de la reine des Hftvas un arrangement destiné à garantir l'observation du traité de 1885. Cette tentative n'ayant pas abouti, il fallut recourir à la force. Une expédition française, autorisée par la loi du 7 décembre 1894, s'empara de Tananarive le 30 septembre 1895, et le !«' octobre un traité accepté par la reine plaça à nouveau Tile de Madagascar sous le protectorat de la France. Ce traité fut jugé insuffisant par l'opinion. Le gouvernement français a alors déclaré le 27 novembre 1895 à la tribune de la Chambre des députés que Tlle de Madagascar était désormais possession française, et, le 18 janvier 1896, la reine de Madagascar a dû signer une déclaration où elle acceptait la prise de possession de l'Ile par la France. L'acte du 18 janvier fut notifié aux puissances. La prise de possession qu'il oonsar.rait ne parut pas à toutes une solution très claire : l'Angleterre et les Etats-Unis demandèrent des explications sur la portée du nouveau régime. I>ans cette situation, le gouvernement français jugea nécessaire de proclamer purement et simplement l'annexion : la loi du 6 août 1896 déclara colonie française l'Ile de Madagascar avec les lies qui en dépendent (1). — Des décrets nombreux ont organisé l'administration de la nouvelle colonie (2).]
Il Une note parue au Journal officiel du 31 octobre 1897 a déclaré quen exérutioQ de la loi du 6 août 1896, notifiée aux puissances et déclarant colonies françaises Madagascar et ses dépendances, le pavillon français a été planté sur les Iles Juan-de-No va (appelée aussi Saint-Christophe), Europa et Bassas-ila-lndia, situées dans le canal de Mozambique.]
2. Pour rhistoire des relatious de la France avec Madagascar et l'étude du dernwT conflit franco-malgache, V. Colonies françaises^ t. I, pp. 195 el s., et la bibliographie jointe à cette notice. — Catellani, Les droits de la Franc sur Ma-
De nombreux traités de protectorat ont été conclus pendant le cours de ces dernières années entre la France et diverses peuplades ou petits royaumes d^Afrique. Il est inutile de les énumérer. La liste s*accrolt presque à chaque exploration. [V. Roua rd de Gard, Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique, 1870-1895 (1).]
[On a prétendu que les accords franco -anglais du 8 avril 1904 (voir n^ 143^*) avaient établi sur le Maroc un véritable protectorat de fait au proGt de \n France (2). Cela peut être contesté. L'acte d'Algéciras du 7 avril 1906 a soumis le Maroc au régime de la garantie internationale : TEurope, tout en reconnaissant à la France certains droits spéciaux comme puissance limitrophe, garantit, avec la liberté commerciale, Tindépendance et Tintégrité territoriale du Maroc (n° i^S-^ ).]
10^ La Russie exerce un protectorat, plus ou moins rapproché de la vassalité, sur le Khanat de Kiva (traité du 24 août 1873) et sur celui de Bokharrah.
[Il» Le 2 mai 1889, l'Italie a signé avec Ménélik, négus d'AsYssixiE, un traité, dit traité d*Ucciali, dont le caractère était douteux. Constituait- il ou non une convention de protectorat? L'article 17 était interprété diffé-
dagascar, R. D. 1., t. XVIII, p. 131. — Castonnet des Fosses, /^s droits de la France à Madagascar, R. D. I., t. XVI L p. 413. — Dubois, La France à Madagascar, R. D. 1., t. XXVIII, pp. 477 et 617, — Farelly, Xeutrals and the Madagascar expédition, American law Review, t. XXIX. p. 339. — Poul Fauchille, France et Madagascar, R. D. I. P., t. lî, p. 140, t. III, p. 35 et t. IV, p. 228. — Féraud-Giraud. De la neutralité dans tes guerres entre Etats, les guerres eiril^s et les différends entre Etat protecteur et Etat protégé, R. I) I. P., t. II, p. 29t. — Le Carrée, Du fonctionnement de la justice française à Madagascar, J. I. P., t. XXII, p. 239. — De la rente par les gouverneurs hovas, pendant la guerre de t894-95, de biens appartenant à des Français, J. I. P.. t. XXIll, p. 833. — Général Gallieai, Madagascar, 1899. — Greffier, Empire colonial de la France, Etude juridique. Colonies, protectorat : Madagascar. — Hanotaux, Revue de Paris, !«' janvier et !•' avril 1896. —- Le Myre de Vilers, Le traité hoœa. Revue de Paris, 15 novembre 1895. - Paul Leroy-Beaulieu, Revue des Deux-Mondes, 1*' novembre 1895. — Marti neau, Madagascar, 1894 ; Le protectorat de Madagascar, Revue politique et parlementaire, t. IV, p. 193. — PasHeld Olivier, Madagascar as a French Colonyï, Cosmopolis, 1896, t. IV, pp. 59 et 384. — Pensa, Le protectorat de la France xur Madagascar, Revue bleue, 8 avril 1893.— Pic, influence de rétablissement d un protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par l'Etat protégé, R. D. I. P., t. III. p. 613. — Wilhelm, Protectorat et neutralité, J. I. T., t. XXII, p. 760. — X.. Revue de Paris, 1" décembre 1895. — V. encore R. D. 1. P.^ t. I, pp. 89 et 287, t. II, p. 249]
(1) [Gomp. Rouard de Gard, Les possessions françaises de la côte orientale d'Afrique, R. D. I. P., t. VI, p. 237; Les territoires africains et les conventions francoanglaises, 1901 ; La France et les autres nations latines en Afrique, 1902 ; Lrs traités entre la France et le Maroc, 1898 ; La France et le Portugal en Afrique, R. D. I. P , t. VIII, p. 505 ; Délimitation des possessions françaises et espagnoles dans r Afrique occidentale sur la côte du golfe de Guinée, R. D. I. P., t VIII, p. 369 ; Délimitation des possessions françaises et italiennes dans la région côtière de la mer Rouge et du golfe dWden, R. D. I. P., t. VIII, p. 774; [m frontière francomarocaine et le protocole du 20 juillet 1901, R. D. 1. P., t. IX, p. 263 I^s prétentions de r Angleterre et de l'Espagne au sujet de file de Pérégil. R. D. I. P"., t. X. p. 36. ~ Van Ortroy, Conventions internationales définissant les limites, pas-sessiofis, protectorats et sphères d'influence en Afrique, 1898.]
(2) [Rouard de Gard, Le protectorat delà France sur le Maroc, 1905. — Mérignhac^ op. cit., t. Il, p. 189, — Sur le Maroc, V. bibliographie très développée dans de Olivarl, op, cit., § 77, n« 4180 4297.]
remment par l'Italie et par TAbyssinie : dans la version italienne, TAbyssinîe était un Etat roi-souverain subordonné & Tltalie pour tout l'exercice de sa souveraineté externe ; dans la version abyssine, elle gardait la plénitude de son indépendance, mais par faveur et pour sa commodité elle pouvait se servir du gouvernement italien pour communiquer avec les autres puissances. Les difficultés qui naquirent & ce sujet entre les deux pays ont abouti en 1895 à une lutte armée, dans laquelle l'Italie a été vaincue. Le traité d'Addis-Ababa du 26 octobre 1896, qui a mis fin aux hostilités, a annulé le traité d*Ucciali ; il contient un article 3 ainsi conçu : c L'Italie reconnaît l'indépendance absolue et sans réserve de l'Empire d'Ethiopie comme Etat souverain et indépendant » (1).]
[12* Quelle était, avant son annexion à TAngleterre en 1902, la situation du Tbaxsvaal ou République Sud -Africaine vis-à-vis de la Grande-Bretagne ^ Deux conventions avaient été successivement conclues entre les deux pays. Tune à Pretoria le 3 août 1881, l'autre & Londres le 27 février 1884. La première parait bien avoir établi un véritable lien de protectorat dans les rapports des deux Etats ; la chose est plus douteuse en ce qui concerne le second traité : la seule restriction apportée par ce traité h, Tindépendance de la république est en effet le veto de l'Angleterre, réservé pendant un délai de six mois à compter de la notification, pour les traités conclus avec des Etats étrangers (sauf TEtat libre d'Orange) ou avec des indigènes (2).]
[i3** La Corée était depuis le XVII' siècle un Etat vassal de la Chine à qui elle payait un tribut annuel. Vaincue par le Japon, la Chine dut reconnaître rindëpendance de la Corée (traité de Shimonoseki, 17 avril 1895). Le Japon
[\) [Sur TAbyssinie et ses relations avec l'Italie, V. Caslonnet des Fosses, Les /tatiens en Abyxginie. — Catellani, Les possessions africaines et le droit colonial de ritalie, H. D. I., XXVIK pp. 417 el s. — Despagnet, Le conflit entre l Italie et CAbytsinie, R. D. 1. P., t. IV» pp. 5 ets. ~ Faizone, // trattato di Ucciali secondo il Dirîtio délie genti. — Fedozzi, Le Droit international et les récentes hostilités italoahyoines, R D. I.. t. XXVIll, p. 580 et t. XXIX, p. 49. — De la Jonquière. Les Italiens en Erythrée, — Svilokossich, Les Russes en Abyssinie, 1895. — Vice Monteçazza, Les Italiens en Afrique, 1896. — Wauters, Anciennes relations de l'Europe atec tAbyssinie, R. D. I., t. XXVII, p. 515).
{2) [Sur la position internationale du Transvaal, V. Desjardins, Le Transvaal et le Droit des gens, 1896 ; Les droits de P Angleterre sur le Transvaal, 1899. — Despagnet, L'Union de la République Sud- Africaine et de CEtat libre d'Orange^ U. D. l. P., L V, p. 555. — Farreily, Suzerainty and the South African Republic, 1898. — Froude, Ttco Lectures on South Africa, 1880. — Heilborn, V Angleterre et le Transtaal, R. D. I. P.. t. IIL pp. 26 et s., 166 et s. — Pierre Leroy- Beau lieu, Boers et Anglais dans l'Afrique du Sud, Revue des Deux-Mondes, 15 février 1896. — De Louter, Vannexion du Transvaal, R. D. t., l. XI H, p. 194; La question du TranstNM/, R. D. L, t. XXVIII, p. m ;L\inglHerreet la République Sud- Africaine, R. D. L, t. I {2" série), pp. 321 et s. — Kuyper, La crise Sud-Africaine, Revue des Deux-Moodes, 1«' février 1900. — G. G. Phillimore, British suzerainty over the Transcaal, Law Magazine and Review, nov. 1899, p. 92. — Pierantoni, VImpero Britannico e la Bepublica del Transvaal, 1899. — Reitz, L'Afrique du Sud : un siècle d'injustice, 1900. — Van der Vlugh, Transvaal versus Greal Britain, 1899. — Westlake, ^Angleterre et la République Sud- Africaine, R. D. I., t. XXVIII, p. 258. — The Transvaal War, 1899. — V. encore divers arlicles dans la \orth American Review, décembre 1899. — V. aussi Despagnet, R. D. I. P.. t. VII, p. 145. — \o\Tsaprà, n» 143*6. et la note.]
lOtï FREMIBRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE HRBMIBR
chercha alors à faire sentir de plus en plus son influence dans ce pays, mais il s*y rencontra avec la Russie. Ce fut une des causes de la guerre de 1904 entre la Russie et le Japon. Au début de cette guerre, le 13 février 1904, le Japon, par un protocole avec la Corée, garantit « l'indépendance et Tintégrité territoriale de TEmpire > et se fit accorder dans ce but le droit pour ses troupes d'occuper le pays. Nouvel accord le 22 août suivant qui obligea le gouvernement coréen à engager un conseiller financier japonais et un conseiller diplomatique étranger proposé parle Japon ; la Corée devait consulter le gouvernement japonais pour la conclusion des traités et conventions et pour le règlement des questions diplomatiques importantes. Cette situation fut reconnue par la Russie, vaincue, dans le traité de paix de Portsmouth du 5 septembre 1905 (art. 2) et aussi par TAngleterre dans ses traités d alliance avec le Japon des 30 janvier 1902 et 12 août 1905. La Corée elle-même la reconnut par un traité avec le Japon du 17 novembre 1905 : dorénavant le ministère des aiïaires étrangères de Tokio exercera le contrôle et la direction des relations et affaires extérieures de la Corée ; les représentants diplomatiques et consulaires du Japon seront chargés de la protection des sujets et des intérêts coréens à l'étranger ; la Corée ne conclura aucun acte international que par Tentremise du gouvernement japonais ; un résident général représentera le Japon à la Cour de Corée dans le but surtout de prendre la direction des affaires diplomatiques. La Corée constitue donc aujourd'hui un Etat sous le protectorat du Japon (1). Une déclaration du chargé d*affaires japonais à Berne du 15 octobre 1906, invoquant l'accord du 17 novembre 1905. a protesté contre l'énumération, dans le préambule de la convention de Genève du 6 juillet 1906, sur la situation des blessés et des malades dans la guerre continentale, et la signature,dans cette convention, de TEmpereur de Corée comme partie contractante à la dite convention.]
188. — 111. — L'Etat VASSAL (2) n'a qu'une souveraineté amoindrie, dérivant d*un autre Etat, suzerain, envers lequel il est dans un rapport de subordination. Ce rapport peut aller de la dépendance complète à une liberté relative. Comme le protectorat, la vassalité est susceptible de degrés nombreux et variés.
Néanmoins quelques caractères sont presque constants : la privation absolue de la jouissance et de l'exercice de la souveraineté extérieure (sanf exception très rare) ; par suite, le respect par le vassal des traités politiques, commerciaux, douaniers, etc., conclus par le suzerain ; l'obligation de payer un tribut ; la négation du droit de frapper monnaie ; l'intervention plus ou moins intense, plus ou moins étendue du suzerain dans la législation, dans l'administration de la justice, de Tarmée, de l'instruction publique, dans la construction des voies ferrées ou le creusement de canaux, etc., etc. — Les Etats vassaux deviennent assez rares de nos jours. Us étaient plus nombreux aux siècles précédents : ce qui explique que Vattel leur ait accordé une grande attention [op, cit.^ liv. 1, ch. I, §§ 7 et 8).
89. — 1° La situation de I'Egypte mérite aujourd'hui une attention spé-
(1) [V. Rey, La situation internationale de ta Corée, R. D. I. P., t. XIU, p. 40. j
(2) iSur l'Etat vassal, V. Sirmagieff, op. cit. — Stubbs, op. cit.]
CLASSEMENT DES ÉTATS i07
ciale à cause da canal de Suez, qui a pris une importance universelle comme vuie de communication entre l'Europe et TOrient. — L*Egypte est placée par plusieurs auteurs parmi les Etats mi-souverains (n° 192) (1). — [On «outient aussi qu*elle n'est qu*une province privilégiée de TEmpire otto man 2). — On prétend encore que TEgypte est devenue depuis 1867 un véritable Etat (3).] — L'opinion de sir Travers-Twiss, qui la considère comme ijn Etat vassal, nous parait plus exacte et plus conforme aux nombreux fîrmans qui ont réglé là situation de TEgypte vis-à-vis de la Turquie.
L'Egypte est un Etat vassal. Cette situation spéciale est le résultat d'un pa(.'Ui'llU|JfllAllUlllii, llU(ll(|Uy l>our la forme elle ait été réglée par un firman, rc\vtu du chiffre (Tfi^ra) du Sultan de Constantinople et adressé àMébéniet- Ali. le 13 février 1841. L'arrangement avait eu lieu à la suite du traité de Undres conclu entre la Porte Ollomâne et "quatre puissances européennes, An;r!ererre, Aulrîclîe, Prusse et Russie, le 1^ juillet ISiO traité auquel la France adhéra le 10 juillet 1841. — Les dispositions principales prises parla tonférence de Londres furent les suivantes : 1® pour Tadministration intérieure, le vice -roi d'Egypte jouit de l'autonomie, mais il gouverne au 'nom du sultan ; 2* l'armée et la flotte égyptiennes font partie des forces militaires turques ; 3*^ les monnaies portent d'un côté l'image du Sultan, de 1 autre ''eile du Khédive ; 4° l'Egypte paie à la Turquie un tribut déterminé ; 5<^ toutes les relations extérieures de l'Egypte doivent avoir lieu par l'intermédiaire du /ouvernement turc et les traités conclus par la Porte Ottomane sont obligatoires pour le vice- roi d'Egypte.
Méhémet-Ali fut le fondateur de la dynastie égyptienne actuelle. Il fut, après des événements graves, nommé vali ou gouverneur général de TEr'>pte avec succession au profit de sa descendance (firman du 1*' juin 1841). — In firnian du 27 mai 1866 modifia l'ordre de succession, reconnut l'autonomie complele du Vali d'Egypte pour les affaires m/cricures, Tautorisa ^ «^mtracter des emprunts à l'étranger et à conclure des traités de commerce, Pourvu 'qu'ils ne fussent pas en conflit avec les traités politiques passés*par la Porte Ottomane. Le tribut payé par l'Egypte fut, par ce firman, porté de ^.000 âJSO.OOO boiïrees. — Le'^uTtaff'à reiWh ff*â'tftVr?flrttftn<»7fifiportance >?a»ridaîrB. Un firman du 8 juin 1867 nomme Ismaïl-Pacha Grand-Vizir et lui confère le titre de Khédive. — Le firman du 8 juin 1873 confirme les tirmans antérieurs relatifs à la succession au gouvernement d'Egypte et interdit de construire des navires de guerre cuirassés sans l'autorisation du >uitan. En vertu des pouvoirs conférés par ce firman, les tribunaux mixtes furent établis en Egypte. — Mais Ismaïl-Pacha s'était laissé entraîner à contracter une dette énorme, qui, en 1878, montait à plus de quatre-vingt-dix millions de livres sterling (plus de 2.260 millions de francs) ; d'où populations surchargées d'impôts, armée pas payée, employés affamés. Le Sultan se décida,
'1* y. Pradier-Fodérê. Funck-Breotano el Sorel. |
(2 VBgypIeet les finnaru, R. D. I. P , t. 111, pp. 291 et s. — Despagnet, op, nV., qM27, p. 136. — Gocheris, Situation internationale de l'Egypte et du Soudan, 1903, •*hap. H.1
:3 [iaray, La situation inienuitionale de C Egypte, l\. D. I., 2* série, t. VI, p. i09i n«le2.J
au mois de juin 1879, à publier un hsiiiî'Chénî déposanf Ismaïl et le remplaçant par son fils aine. IsmaY], sur 1 avis des consuls généraux d* Angleterre et de France, se soumit à Tordre du Sultan et abdiqua. - Par un firman imn^ria.! du 2 août 1879, son fils Tewfîk fut appelé au Khédivat. Ce firman, comparé Jr^gWT'Iïe * 1873, impose certaines restrictions à l'autonomie du Khédive. Celui-ci ne peut plus contracter d'emprunts, sauf en ce qui concerne le règlement *de la situation financière existante au moment du firman. Ka monnaie est frappée au nom du Sultan. En temps de paix, le chiffre de 18.000 hommes de troupes ne doit pas être dépassé. Xes drapeaux et les insignes des grades sont les mêmes que ceux des armées ottomanes. Est maintenue Tinterdiction de construire des navires cuirassés sans Texpresse autorisation du Sultan. Le Khédive ne peut céder à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges à lui conférés comme une émanation de la pirissance souveraine : il ne peut céder aucune portion du territoire. — Le J^f;Lbut annuel est fixé à 750.000 livres sterling (plus de 18 millions de francs).
Investir les princes ou les déposer, hxer le chmre des troupes» interdire la construction de navires, se réserver leffigie de la monnaie, se faire payer un tribut, ne sont-ce pas signes suffisamment démonstratifs d*un droit de suzeraineté? Vassalité curieuse, dans les relations de laquelle interviennent k tout instant les Puissances européennes.
[Cependant les dilapidations dlsmaïl avaient amené Tintervention de TEurope en Egypte. Le 2 mai 1876 étaU créée la^ caisse de la^Dette publique dont Tadministralion compta des délégués de certaines puissances. Cette caisse fut transformée en une institution internationale, à la suite d'une convenliondu 31 mars 1880 entre TAllemagne, l'Angleterre, TAutriche, la France et r Italie, et par la loi de liquidation du^ 17 juillet^sijrvant^ D*autre part, le 18 novembre 1,87g, raJmiaistration^ financière^ de l'Egypte était confiée à deux contrôleurs généraux, un Français et un Anglais, qui bientôt entraient dans le ministère égyptien. En 1875, des tribu na^yjygjiL?ij^s, dont faisaient partie des Européens^étaient constitués pour juger ]es procès entre les Européens établis en Egypte ou entre eux et les indigènes] **1?îiftslitution en Egypte des tribunaux mixtes, la création d'une commission de liquidation internationale, la nomination par TAngleterre et par la France de contrôleurs généraux, Tintervention de ces fonctionnaires étrangers dans les affaires intérieures du pays, et d'autres causes moins apparentes donnèrent lieu, en 1882, à une révolte militaire conduite par Arahi- Pacha. [[]ne fiotte anglaise se présenta alors devant Alexandrie avec un uU timatum dont Arabi ne tint pas compte, et le 11 juillet elle bombardait cette ville. La France avait refusé de collaborer à cette démonstration. La Grande-Bretagne prit désormais une influence de plus en plus grande en Egypte. So^^y i^^^e^^^^e d|^^ r^Ja^ lif i'ojàre»^ell e y avait envoyé des troupes d'occupation, mais celles-ci y sont demeurées malgré les promesse successives des cabinets anglais (ïe tes en retirer dès que l'Egypte pourrait de nouveau être livrée à elle-même. En 1883, elle supprime le contrôle en écartant du ministère égyptien le représentant français. Elle exerce bientùf» par Tentremise de^son agent ou consul général, une autorité presque complète sur Tes divers services : le Khédive n*a plus guère qu'un pouvoir nominal ; un ^é-
CLASSEMENT DBS ÉTATS 109
oêral anglais (SiVrffl/jcommande Tarmée égyptienne dont les grades supé i!PTiT5irpJ5âirtié ri nen l a derbfTiciers britanniques. Le 18 mai-s nSSune^côn- Teûtion sîgneè parles six grandes puissances et la Turquie a modifié certaines clauses de la loi de liquidation. L*Angleterre se trouve ainsi exercer sur l'Egypte un vé ri table protectorat de fait.]— En décembre 1891, un firman impérial a investi du Khédivat Abbas II Hilmi,à la suite de la mort de son père.
Mdgré roccupatîon de TAngleterre, malgré l'abdication des gouvernements européens devant la ténacité de la Grande Bretagne, le traité de Ixtodres de 1840 conserve sa validité. La situation du gouvernement égyptien a été créée par Tentente juridique de TEurope, et cette même entente «t nécessaire pour la modifier ou la détruire (F. de Martens, op. cit., t. I, §6.J. ^1).
[L'accord du 8 avril 1904 entre la France et l'Angleterre (n° 143*») a-t-il changé cet état de choses? 11 est difficile de l'admettre. La France a con- :««nti à ne plus chercher comme précédemment à mettre obstacle à ladmioistralioD de TEgypte par la Grande-firetagne (art. 1), mais sa convention avec Londres ne lie pas les autres Etats, signataires du traité de 1840 : si <reux-ci n'y ont pas fait opposition, cela ne signifie pas qu'ils aient accepté le protectorat anglais sur l'Egypte, mais seulement qu'ils ont admis labandun par la France de ses prétentions sur ce pays. — Deux autres dispositions
î) [V. sur l'Egypte : Boustany, Us finances de CEgypie. 1898. — Gabriel Charmes, /'« fttaide gouvernement européen en Egypte, Revue des Deux-Mondes, 15 aoiU et 15 septembre 1879. — L'insurrection militaire en Egypte, Revue des Deux-Mondes, 15 août et !•' septembre 1883. — Cocheris, Situation internationale de CEgypie et flfi Soudan. 1903 (bibliographie). — Coiwin, Themaking of modem Egypt, 1906. — i»*an DarcT, Cent armées de rivalité coloniale , LWfriquey 1904, pp. 341 et s. — Del'idour. Histoire diplomatique de CEurope, 1891, t. I, eh. XI, p. 376 à 397. — Edhem, La condition internationale de l'Egypte, 1904. — De Freycioet, La question d'Egypte, 1905. — Gérard, Des cessions déguisées de territoires en droit international public, 1904. — D'Harcourt, Vkgypte et les Egyptiens, 1893. — De la Jonquière, l>xpédition d'Egypte* (1798-1801). — Kamel-Pacha, Egyptiens et Anglais, 1905. — kauiïmann. Le Droit international et la dette publique égyptienne. R. D. I., t. XX II, p. 556 ;l. XXI 11. p. 144, 266 et s. — Internationale liecht der Aegyptischen Staats-
^AuW, 1891. — The Egyptian State Dsbt, and its relations to international Laiv.
(luillaumot, L'*£gypte moderne en droit international, 1891 . — Lamba, De révolution à^ la cfmdition juridique des Européens en Egypte, 1896. — Léger, La question ^Lgypte et l occupation anglaise, 1904. — Anatole Leroy-Beau lieu, Le contrôle onglo-français en Egypte, Revue des Deux-Mondes, l**" avril 1882. — Mackensie- Wallace, Egypt and the Egyptian question, 1883. — De Marteos, La question cgypu^nne et le Droit international, R. D. I., t. XIV, p. 355. — Milner, £>i<7/aM(/ m £iïyp^ 1891. — Pensa, L'Egypte et le Soudan égyptien, 1895 (avec une bibliographie assez complète). — E. Plauchut, L Egypte et C occupation anglaise. Revue des Deux- Mondes, l*»- et 15 décembre 1888, !«»• et 15 janvier 1889. — Recouly, Comment nous «rfms perdu t Egypte, Revue pol. et parlem., juillet 1905. — Royle, The Egyptian Campaignt I88:i to i885 and the events tchich led tothen, 1886. — Scoot Keltie, The partition of Africa, 1893. — Vandal, AoiiiV XIV et l Egypte, 1889. — Velay, Les ritvUtf's franco-anglaises en Egypte (1876-1904), 1905. — Werner von Grûnau, Die tiaatn-und rolkerrechtliche Stellung Aegyptens, 1903. — X., !m question d'Egypte, Revue des Deux-Mondes, l»"^ et 15 novembre 1891. — X., V Egypte et les firmans, R D. 1. P., t III, ?• 291. — V. encore V Année politique, h partir de 1878, la Vie Mtique à Cétranger à partir de 1889 et les Livres jaumes françaie sur les Affaires <fEWple.]
de l'accord de 1904 sont encore à citer : 1<^ La France a donné son assentiment à un projet de décret khédivial (annexé à Taccord) contenant « les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la dette égyptienne, mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n'y pourra être introduite sans Tassentiment des puissances signataires de la convention de Londres de 1885 (art. 1) ». Les puissances ont donné leur adhésion à ce projet. 2<> L'Angleterre adhère aux stipulations du traité du 29 octobre 1888 sur la liberté d*usage du canal de Suez (n° 512), mais elle n'entend pas avoir à subir pour la garantie de cette liberté un contrôle international (art. 6) (l)*]
190. — 2° La BuLQARiE (2), constituée en province autonome pat* le traité de Berlin du 13 juillet 1878, est, à nos yeux, un Etat vassal de la Turquie : sous la suzeraineté de S. M, le Sultan^ dit l'article 1*^ Il sufOt de lire, sans parti pris, les articles 3, 8, 9 et 12 du même traité.
[Néanmoins, à la conférence de la Paix qui s'est tenue à la Haye en 1899, la Bulgarie a eu une représentation distincte de celle de la Turquie ; il faut toutefois observer que ses représentants n'ont pas été admis à signer, dans Tordre alphabétique, l'acte Onal de la conférence, leurs signatures ont figuré les dernières au bas de cet acte. Notons cependant que la Bulgarie a, au dernier jour de la conférence, signé des conventions que la Turquie ne
(1) [Sur la situation de l'Egypte depuis 1904, voir, outre les autorités citées n* t43*«, note et no 189, oole 1 : Dupuis, Annales des sciences politiques,1905, p. 646 ; Morei, K. i). I. P., l. XIV, p. 405.]
(2) [En ce qui concerne la Bulgarie, V. D'Avril, Xégociations relatives au traité de Berlin, 1886. — Bluntschli, Le Congrès de Berlin. Sa portée au point de vue du Droit international, R. D. L, t. XI. XII et XIII. — Brunswick, Traité de Berlin annoté et commenté. — Calary de Lamazière, Les capitulations en Bulgarie, 1905. — Choublier, La question d'Orient depuis le traité de Berlin, 2* édit., 1899. — Cimbali, Gli avvenimenti délia Bulgaria e il Diritto intemazionale, 1897. — Goulbault, Unf* phase de la question bulgare. Causes de la rupture des relations diplomatiques entrtla Bussie et la Bulgarie, R. D. 1. P., t. III. p. 513. — Cucheval-Clarigny, L'arortement du Congrès, Revue des Deux-Mondes, 15 août 1878. — Debidour, o/). ciV., t. 1, chap. xni. — Djuvara, La Bussie et la crise bulgare, 1886. — Drandar, Cinq atis de règne en Bulgarie: le prince Alexandre de Battenberg, — Geiïcken, La Bulgarie et le Droit international. — KaramichalofT, La principauté de Bulgarie au point de vue du Droit international: — De Lnveleye. La péninsute des Balkans, 1886.
— Lamberteschi, / destini delta Bulgaria, Nuova Antologia, 15 novembre 1886. — Levidis, Le rôle des grandes puissances en Bulgarie et en Boumélie orientale, Revue pol. et parlom., 10 octobre 1906. — Mantegazza, La Butgaria contemporanea, 1904.
— Mérignhac, Les capitulations et Fincident franco-bulgare de i89i, R. D. 1.^ t. XXIV, p. 147. — Moynier, Quelques faits récents, R. D. I., t. XVIII, p. 555. -I Naoum JantchelT, La Bulgarie et V étranger, 1892. ~ Sariivanoff, La Bulgarie est-elle un Etat mi-souverain d'après te traité de Berlin du 13 juillet 1878 ? 1907. — Serkis, La Boumélie orientale et la Bulgarie actuelle, 1898. — V. eucore Rolin-Jaequemyns, Vannée i%%% au point de vue de la paix et du Droit international, R. D. I., t. XXI, p. 88. — Chronique du Droit Intenmtionat, R. D. I., t. X, p. 42. t. XVIII, pp. 378 et 504. — La Croix- Bouge italienne et la guerre serbo-bulgare, R. D. l.,t. XIX, p. 77. — Zrû question dVrient, R. D. I., t. VIII. — La politique russe en Bulgarie, R. D. 1., t. XLX, p. 50. — Question bulgare. Documents, R. D. I., t. XIX, pp. 82 et 202. — X., Afl question d'Orient et le Congrès de Berlin. Correspondant. 26 septembre 1878. — V. encore le Livre jaune français de 1886. — L'Année politique ^ 1883-1886.1
CLAMBMENT DES ETATS 111
signait pas ; si la Turquie les a signées plus tard, avant le 31 décembre i 89&, il conTÎent de remarquer qu'il en est une, celle relative à Tapplication de la convention de Genève à la guerre maritime, que la Turquie a signée sous rést^rve de l'article 10, alors que la Bulgarie lui avait donné un complet assentiment (1). >- A la seconde conférence de la Paix de 1907, la Bulgarie, qui eut encore des représentants distincts de ceux de la Turquie, figura à son ran^ alphabétique dans les actes qui sortirent des délibérations du congrès. Ce fait explique pourquoi la Turquie n'a pas signé Tacte final de la conférence.J
[D'après Tarticle 8 du traité de fierlin, la Bulgarie est soumise au régime des capitulations, tant qu*il n*aura pas été modifié du consentement des parties intéressées. Le 9 décembre 1905, la Grande-Bretagne a, en matière civile et commerciale, renoncé à ce régime, à condition que TAlIemagne, r.\u triche- Hong rie, la France, Tltalie et la Russie y renoncent pareillement (R. D. 1, P., t. XIII, DocumenU,p. 40) (Voir n" 788).]
L*article 13 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 créait au Sud des Balkans, sous le nom de Rocjméue orientale (2), une province qui, dans des conditions déterminées d'autonomie administrative, devait rester sous Tautorité politique et militaire directe du Sultan, représenté par un gouverneur ^néral chrétien, agréé par les Puissances (Art. 16). — A la suite de la Révolution du 18 septembre 1885, la Houraélie orientale s est unie à la Buljrarie. Le pnnce de Bulgarie est gouverneur de la Roumélie au nom du Saltan (Conf. Constant! nople, 5 avril 1885).
La Bosnie, THerzégovine et l'Ile de Chypre sont placées dans des conditions spéciales, examinées ci-après (n^"* 346 et 347).
190'. — fLa Crète, à la suite des difficultés qui éclatèrent en 1897 entre la Turquie et la Grèce, a été érigée en Etat. Une constitution, préparée par un comité crétois nommé par le Prince Georges de Grèce, haut commissaire de la Crète, et ratifiée parla France, la Grande-Bretagne, Tltalieetla Russie, lui a été octroyée le 16-20 avril 1899 : l'Etat crétois est un Etat autonome, sr>u< la suzeraineté du Sultan; mais les liens de sujétion entre la Crète et la Turquie paraissent assez lâches (Voir n* 143 ^) (3).
191. — IV. — L& seule obligation de payer un tribut ne préjudicie pas à TElatqui le paie, ne lui fait rien perdre de sa souveraineté, ni intérieure, ni extérieure. — Sa dignité peut en être diminuée ; mais ses droits sont intacts. — L'usage de payer un tribut était assez fréquent autrefois. — l^s puissances maritimes payaient un tribut aux Etats barbaresques pour éviter la capture de leurs navires de commerce. — En 1860, le Maroc s'était engagé envers l'Espagne à acquitter une obligation de ce genre.
(1 M. Mérignbac, op. cit.^ t. II, p. 108, constate que la « Bulgarie est aujourd'hui absolument indépendante et affranchie de toute souveraineté turque » i
(2 ^V.'Bluntschli, Le Congrès de Berlin, R. D. I., t. XIIL — Comp. les travaux tités. p. 110, note 2.]
(3) ^•. Couturier, La Crète et sa situation internationale^ 1901. — Streit, Aa çtiMlian Cretoise au point de vue du droit international, R. D. L P., t. X, pp. 383 et s., - Comp. Dupuis, Annales des sciences politiques, 15 septembre 1906. — (iérard. Aes ct^sions déguisées de territoires en Droit international public, 1904. — Lalia, MietuUa guesHone Cretese, 1906.]
iJ2 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE PREMIER
192. — V. — Plusieurs publiciste, admettent une nouvelle catégorie -d'Etats : les Etats mi-souverains ; parmi eux, Heiïter, Klûber. G. -F. de Martens, F. deMartons, Pradier-Fodéré, Funck-Brentano et Sorel, etc. — Par ce terme, ces auteurs veulent désigner des Etats qui, sans être réunis à un autre Etat, dépendent néanmoins de ce dernier dans Texercice d*un ou de plusieurs droits essentiellement inhérents à la souveraineté. On cite comme exemples d*Etats de ce genre, les Iles Ioniennes jusqu*à leur réunion à la Grèce en 1863, la Moldo-Valachie depuis le traité de Paris du 30 mars 1856 jusqu'à celui de Berlin du 13 juillet 1878, le Monténégro avant ce dernier traité, la Bulgarie, la Crète et TEgypte actuelles (1).
Avec d'autres auteurs, Wheaton, Travers-Twiss, on doit repousser la •notion d*Etat mi-souverain. L'expression est amphibologique. L*idée est vague et inexacte. Un Etat qui n'a pas la liberté de ses relations internationales, ou qui ne Ta partielle, qu'en vertu de la permission d'autrui, n'est pas souverain au point de vue du Droit international. — Tous les exemples ci lés rentrent plus exactement dans la classe des Etats protégés ou dans celle des Etats vassaux. Cette mi- souveraineté, du reste, n*aurait rien de stable, rien de général. Elle serait contingente et variable comme les actes diplomatiques qui l'auraient établie.
193. — VI. — Au point de vue de l'exercice de la souveraineté intérieure et de la forme de leurs gouvernements, les Etats peuvent être ramenés à deux types principaux : la monarchie et la république.
La monarchie est : absolue comme en Russie et dans l'Etat du Congo ; ou constitutionnelle comme en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie, etc.
La république est : aristocratique^ comme les célèbres républiques de Gènes et de Venise ; ou démocratique comme la République française, la Suisse, les Etats-Unis. Dans l'Amérique, tant du Nord que du Centre et du Sud, il n'y a que des républiques démocratiques.
194. — VII. — Au point de vue de leur puissance et de leur force matérielles, on divise les Etats en Grandes puissances et en Etats secondaires. La politique doit nécessairement tenir compte de la force réelle des Etats, et admettre entre eux des différences : mais le principe de souveraineté internationale n'en reçoit pas d'atteinte et le degré de puissance d un Etat ne modifie pas le caractère juridique de ses rapports avec les autres nations (Voir à Droits fondamentaux^ Egalité).
Le classement des Etats en puissances maritimes ou continentales ne constate qu'un état de choses, qui se répercutera dans la vie pacifique ou dans les conflits entre Etats, mais qui n'a aucune influence sur les principes d*autonomie et d'indépendance.
(1) j^irmagiefl', De la situation des Etats mi-souverains au point de vue ihi Droit international^ 1889.— [BoghitchtHilch, Halt)€0uveranitat-Admini8trative und politischv Autonomie seit dem Pariser Vertrage (1850), 1903. — Slreit, op. cit., R. D. I. P.. t. X, pp. 383 et s.]