‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 19 sur 152 · NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ETATS · texte numérisé non relu

NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ETATS

'iiiBs. Récognition, A chapler from the history of the Sorth American and South American Staies, 1863. — Griffin. List of références on récognition in international law and practice^ 1904. — Le Normand. La reconnaissance internationale et set dictrses applications^ 1899. — Lorimbr. La doctrine delà reconnaissance fondetientdu droit international, R. D. I., t. XVI, p. 333. — Nys. La doctrine de la reconnaissance des Etats f R. D. !.. t. V ^2^ série), p. 292. — Spenck. On the récognition of the Southern Confédération, 3^ édil., 1862.]

195. — Organismes sociaux, économiques et politiques, personnes du Ofoit international, les Etats naissent, se développent, prospèrent, souffrent, Vamoind rissent, meurent .

Comment les Etats naissent-ils ? Quelles sont les causes qui les engendrent ? Question d'histoire politique et non question de droit. Décrire la marche suivie par les Etats dans le cours de leur existence n est pas Tobjet do Droit international : il doit seulement tenir compte des transformations subies.

Les Etals doivent leur naissance, leur apparition, la succession de leurs traoslormations, leur degré de cohésion, leur unité ou leur forme composite, ieur puissance morale ou matérielle, etc., aux évolutions historiques des peuples.

196. — Au moyen &ge. les causes génératrices des Etats, ordinaires et fréquentes, sont la conquête, Tusurpation, le partage entre les membres d'ane famille impériale ou royale, la réunion de plusieurs royaumes ou principautés par mariage ou par voie d héritage (1).

197. — Hahs IfV^ t^"irff J^Pftf "f *^i. ^^'«"t''«^« causes apparaissent et s'ajoutent aux précédentes. Telles sont : 1 émancipation d*un joug é^a.Qj;^, ex, : '•rece, Monténégro, Roumanie, Serbie ; — l'affranchissement d'une colonie du lien qui la rattachait à la mère-patrie, ex. : Etats-Unis de T Amérique du Nord, Républiques du Centre et du Sud de TAmérique ; — des anQQ^çuas violentes à la suitejd'une..g;uerre,^^pacifiques et volootaires, ex. : Italie ; — une séparation volontaire et convenUonnglle, ex. : Belgique séparée des Pays-Ras, [séparation de la Suède et de la Norvège] ; — le désir d'établir

il) [Comme exemple moderne de la formation d*un Etat par la rcuoion de piuviears Etats préexistants, on peut indiquer « la plus grande H|^ublique du Centre- Amérique », née de Tunion des républiques de Honduras, de Salvador et de Nicararoa. consacrée par le traité du 20 juin 1895 : « La plus grande République du ^ntre-.\mérique », reconnue, en 1S96 et en 1897, notamment par les Etats-Unis, P«rla France cl par TRspagne, s'est dissoute en 1898 (n» 173).]

des barrières contre fambition de quelque puissance, comme en 1815, etc., etc. ; — [l'exode, volontaire ou forcé, d'un certain nombre de citoyens d'un Etat dans une région inoccupée où ils s'organisent en communauté autonome, es. : Transvaal, Libéria (i).]

198. — A côté de ces causes contingentes de la formation des diiïéreots Etats, des publicistes ont invoqué des causes théoriques et imaginé des systèmes que d'habiles hommes d'Etat se sont appropriés pour justifier des désirs ambitieux, des pensées de conquêtes et d'agrandissement. — La naissance ou l'accroissement d'un Etat seraient légitimés, pour les uns par le principe des nationalités (2;, pour d'autres par celui des frontières naturelles (3), ou par le système de l'équilibre politique* (41, etc. — Ces théories se rattachent plus à la politique qu'au droit proprement dit. Elles sont rapidement examinées en d'autres parties de ce Manuel.

{{) [Y. Chrétien, Principes, p. 152. — Kivier, Principes, l. I, p, 56. — Comp. dans le même ordre d'idées, la formation de PEtat du Congo (V'oir ci-après, n» 207. note). — On peut citer aussi la prétention du journaliste Harden Hickey de fonder un Ëtat dans IMle de Trindade, au large des côtes du Brésil, où il avait touché en 1888 ; sa prétention n'était pas sérieuse : Tile de Trindade était Tobjet des réclamations respectives du Brésil et de la Grande-Bretagne ; grâce aux bons orfices du Portugal, le débat entre ces deux pays a été clos en août 1896 par la reconnaissance des droits du Brésil (R. D. I. P., t. 1. p. 179, t. il, p. 167 et t. IV, p. 146».— En 1903, un Français, Jacques Lebaudy, débarqua sur la côte occidentale d'Afrique, aux environs du cap Juby, quelques matelots d'un navire, la Frasquita, quMl avait armé à se:^ frais, pour fonder T « Empire du Sahara » ; plusieurs de ces matelots ayant été Pobjet de mauvais traitements de la part des tribus indigènes, et le gouvernement français, dont les matelots étaient les nationaux, ayant réclamé contre leur enrôlement par M. Lebaudy, l'expédition n*a pu aboutir à un résultfit. — Parmi les cas intéressants de naissance d'Etats il faut encore signaler celui de Sarawak (Rivier, Principes, t. I. p. 56). — Au mois de novembre 1903, après que le Parlement colombien eût refusé de ratifier le traité signé avec les Etats-Unis pour le tracé du canal interocéanique à travers Tisthme de Panama, la province coloinbienne de Panama, mécontente de ce refus, s'est détachée de la Colombie et sVst constituée en Etat indépendant sous le nom de République de Panama (Dupuis. Annales des sciences politiques, 1904, p. 643 ; Pensa, La République et le canal fie Panama, 1906; Rougier, R. D. I. P., t. XI, pp. 567-615 ; Viallate, R. 0. 1. P.,t. XI p. 481^.]

(2) [Sur le principe des nationalités, en dehors des ouvrages indiqués supra^ n«" 20 et 22, note, on peut citer : Beksics. La question roumaine et la lutte des rcw^s en Orient. — Carie, Pasquale Stanislao Mancini e la teoria psicologica del sentiment t, nazionale. — Catellani, La rivalità nazionale nella Turchia d'turopa, 1899. — Celso Ferrari, La nazionalita e la vita sociale, 1896. — Deloche, Du principe des nationalités, 1869, — Esperson, Il principio di nazionalita, 1868. — Fedozzi, // principio di nazionalita. — Fusinato, La theoria delta nazionalita, Rivista di Diritto pubblico, juin 1890. — Lieber, De ridée de la race latine et de sa véritable valeur en Droit international, R. D. I., t. MI, p. 458. — Mamiani, Oi un nuovo Diritio pubblico-europeo, 1850. — Mancini, Délia nazionalita corne fondamento del Diritia délie genti, 1859. — Garelli délia Morea, La nazionalita e VEqnilibrio europeo, 1870 ; Il principio di nazionalita, 1881. — Mille, La question des nationalités en Hongrie'^ Revue pol. et parlera., 5 décembre 1895. — Nitti, Il principio di naziortalita e i pre'*cursori di Mancini. — Ollivier, L Empire libéral, 1895, t. 1. — Pierantoni, Siort'a degli studi del Diritto intemazionale, pp. 180 et s. — Puglia, Le aggregazioni socin i î umane edil principio di nazionalita.]

(3) [V. à ce sujet, De Faria, Considérations sur les limites des Etats.]

(4) [Sur l'équilibre politique, V. les travaux signalés, suprà, n» 23, note et infr^M , n» 248, note.]

NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS fi*^

Au point de vue spécial de Tapparilion d'un Etat, du fait de son entrée dans la communauté internationale, ces causes n*ont qu*une importance secondaire, (jb qui importe, quelle que soit la cause génératrice, c'est de delerminer avec exactitude le moment où le nouvel organisme commence à ayoir une vie juridique, propre, personnelle, distincte de toute autre vie.

199. — L'orpanisme de l'Etat existe de fait, dès que sont réunis les quatre

éléments constitutjfs : !• association humaine assez nombreuse pour subsister par ses .pn^res ressoufjîes i 2^»jassociation indépendante de toute autie; P régie par une aujoiité pjyihlique organisée ad hoc ; 4» une possession ter^^ filoriate Wcisante (n* 162). — Dès que ces quatre éléments sont reunis, le j Quûvel organisme possède la souveraineté intérieure. -^

Mais le Droit international public ne considère et ne peut considérer, immédiatemeat et indirectement, que la souveraineté extérieure^ Le nouvel 'organisme doit en étre^investi. ETlT*ne peutTètre ^que..8 il est ^d,mis ][>ar les mires tetals ^118 le. seLo de la communauté jntern^tion^lç. — En fait, un Eut peut exister sans avoir été reconnu par les autres. Les sultanats ou royaumes de Baghirmi, de Bornou, de Sokoto, etc., existent depuis des anoéeâ ou depuis des siècles, quoiqu'aucun Etat européen ne soit entré en relations régulières avec eux. — En droit et dans la pratique internationale. la reconnaissance du nouvel Etat est indispensable pour qu jl p,uisse user des pSrogaiives ei des arojU inhérents au titre, de membre de la société des £ût§. *~

là jouissance de la souveraineté appartient à l'Etat dès nu'il est né : mais \'fXfrciee de cette souveraineté, sa mise en aclion p'est possible que si le n/juveT MBi k'Me Vec'onnu, luette distinction nécessaire entre la. jouissance et fwrnce dos droits, distinction familière à tout juriste, n'a pas été suffi- ^mroent accentuée par plusieurs publicistes, tels que Bluntschli, Carnazâ'Amari, Klûber. Elle est, au contraire, très exactement présentée par M. Pradier-Fodéré (op. cit., t. I, n° 136),

Par qui doit être octroyée cette reconnaissance ? En quelle forme ? Quelh; « est l'étendue ? y

200. — A. — Par qui octroyée ? — Dans Torganisation internationale /t aeluelle, il n'existé pU A UUlôrilé èentrale, supérieure à tous les Etats, d où '

puisse émaner pour le nouvel Etat une reconnaissance générale, absolue ^'imposant à tous. La reconnaissance ne ^eut ôtre.aue particulière et qu'in- ♦lividuelle, ne conférant au np,i4vel .organisme les. droits internationaux qu'à l'é 'ard 3e ceux des tltats oui Tont reconnu. Vis-à-vis des autres, il reste oans sa condition première, pure existence de fait sans attributs juridiques.

La reconnaissance du nouv^^ Ftflifii^ii T" ^^**^ essentiellement libre pour les autres Etats. A chacun d'eux, il appartient de dire si telle association 1BflBîïn?SRlerminée remplit ou ne remplit pas les conditions nécessaires à la reconnaissance internationale. Et ces conditions mêmes, chaque Etat a le droit de les Gxer librement. 11 peut ainsi subordonner la reconnais-^ ^nce à ses jassioos, à ses préjugés ou à ses intérêts, sous le risque de re- •evoir d'autrui un semblable Jraîlement.

Celteliberté individuelle a pour habituel résultat que la reconnaissance «l'un nouvel Etat n'a pas lieu par toutes les Puissances au même moment.

— Elle ne se produit que successivement, selon la conGance qu'inspire le nou^l Btai,' UU ^Wir m CBfrt^'ggTim"Iê8' 'êtiggHftës^^fôs tnîér^rs poTîtîques'ou économiques des États py^xislants'.'nTnè reconnaissance promple peîil être une marque 3^ sy mipalETe ^ou ûii calcul politique, une imprudence ou un acte de haute habileté. — Ainsi TAngleterre différa longtemps de reconnaître les Etats-Unis de TAmérique du Nord (1776-1782) et TEspagne plus longtemps encore les nouveaux Etats de TAmérique du Sud formés par ses colonies révoltées (en 1810). Chili en 1844 ; Venezuela en 1846 ; Nicaragua en 1850. — L'Angleterre reconnut le nouveau royaume d'Italie avant la France, la Prusse et TAutriche.

201. ~ Bluntschli et quelques auteurs parlent de loMt^a^Vm de reconnaître un Etat. Il n'y a pas d'obligation de ce genre. Les Etats sont libres de reconnaître ou de ne pas reconnaître un Etat récemment formé, de se déterminer selon les convenances de leur politique. Quand une entité d'ordre politique réunit et présente tous les caractères constitutifs d'un Etat, elle a l'aptitude nécessaire ; mais cette aptitude n'engendre pas une obligation & la charge des autres Etats. Ceux-ci peuvent refuser la reconnaissance à leurs risques et périls.

202 Lorsque le nouvel Etat se forme, soit par la séparation violente

d'une colonie seTlflaclîani Je fiTmère-pafrie, soit par la révolte d'une province ou celle d'un Etat vassal contre son suzerain, soit par la dislocation, résultat d'une guerre civile, tant que la lutte engagée n'a pas pris fin, la reconnaissance de cette colonie, de cette province où de ce 'vâssaf,** comme consliffiant^im* nouvel Elati' peut, seloli les circonstances, être considérée cT5tnîtr(?1tVie'*parncîpatî6h à la lutte. -^ Quan3 en sera-t-il ainsi? question d*apprë(ilartUlf;"tar ialile "setrm'îè5^a1ts, les péripéties de la lutte, les intérêts politiques engagés. — Ex. : reconnaissance des Etats-Unis par la France en 1778, considérée comme casus belli par l'Angleterre. — Uefus des Etats- Unis, en 1849, de reconnaître l'indépendance de la Hongrie ; les événements leur donnent raison. — Lord Palmerston indiqua les règles suivies par l'Angleterre, & propos de la reconnaissance du Texas, comme Etat indépendant en i 839(1).

Î' Si la lutte persiste, si les éléments engagés et les forces paraissent s'égaliser, s'il est difficile de prévoir l'issue du conflit ou de la révolte, lesEtats peuvent placer les deux parties sur le même pied en leur reconnaissant la qîlâlTlê "So'ftf'ïïTgeraiils (2*; ." Céffe*^uairté impliqué le droit de bïocus, de

(1) Lawrence Wheaton, Commentaire, etc., t. I, eh. Il, § 9, pp. 197 et s., pp. 200 et s.

(2) [Sur la reconnaissance d'insurgés en qualité de belligérants, V. Bemis, The récognition of rebell belligerency, 1865. — Bluntschli, Opinion impartiale sur la question de VAlabama, R. D. I., t. II, pp. 452 et s. — Féraud-Giraud. De la reconnaissance de la qualité de belligérants dans les guerres civiles, R. D. I. P., t. IIL pp. 277 et s. — De Olivart, Del reconocimiento de beligerancia y sus efectos inmediatos, 1893. — Sadoul, De la guerre civile en droit des gens. Reconnaissance de belligérance, 1905. — Sela, La beligerancia en la guerra civil. La Administracion, octobre 1895. — De la Sema, La beligerancia, Rev. jurid. de ritramar, 1896. — Wiesse. Le droit international appliqué aux guerres civiles, édil. française, 1898. — Rougier, Les guerres civiles et le droit des gent, 1903. — V. encore R. D. 1. P., t. I. pp. 53, 161 et 272 ; t. XI, pp. 225 et s. — V. aussi le Règlement voté par

NAI83ANCB ET REGONNAISSANCB DBS ÉTATS ii?

croisière maritime, de prise de vaisseaux de Tadversaire, de visite, de Jgnsgs, etc., mais aussi les devoirs correspondants envers (n'Etais, auteurs de la'~reconnaissance (Voir Neutralité). — Cette reconoaissance ne doit pas être intempestive ; sinon elle serait nuisible S fEïat déchiré par la guerre civile. —Ex. : Guerre dite de sécession aux Etatslois; reconnaissance des Etats confédérés comme belligérants et proclamation de neutralité par la France et TAngleterre (mai et juin 1861) ; réclamations d*Adams, ministre américain à Londres : réponse de Lord Russel invoquant l'urgence de Taffaire et les intérêts commerciaux de TAngleterre. Les déclarations de neutralité faites par la France et la Grande-Bretagne ne furent du reste que les corollaires des actes du gouvernement américain, qui avait établi le blocus des ports du Sud en avril 1861. — [Dans les différentes révoltes de Cuba contre TEspagne, les Etats-Unis ont fréquemment ma- Difesté l'intention de reconnaître aux insurgés la qualité de belligérants (1).]

203. — Mais, si un paj;ti insurrectionnel peut ainsi se voir reconnaître 1* qualité de neiiigeranl par ïes autres Etats, tant qïï^îl n'a pas oLl'enu cette f^cônDaissahcëj le gouvernement légal existe seul pour les autres Etats. — Lofs de la dfernière révolution intérieure du Chili, Tagent de là junte con- ^essiste demanda la mise sous séquestre des navires dont la construction avait été commandée en France par le président légal Balmaceda, navires qui étaient sur le point de prendre la mer. En référé, le président du Tribunal de la Seine crut devoir ordonner le séquestre, le 31 mai 1891. Son ordonnance fut justement réformée par arrêt de la Cour de Paris, le 9 juillet 189t. sur de remarquables conclusions de Tavocat général Sarrut. Le gouternement français n'avait pas reconnu la qualité de belligérant au parti de la junte congressiste ; les tribunaux ne pouvaient lui en attribuer les droits Draù du 11 juillet 1891) (2).

204. — Mais la mère-patrie ou le suzerain sont-ils impuissants à dominer la révolte, àTMre rênlrer la colorîîe ou le vassal sous leur autorité, la colonie ou lé vassal, ayant maintenu pendant un long temps leur séparatioii, offrentils un gouvernement sérieusement organisé, les autres Etats peuvent reçonnaître leur indépendance, leu r autonomie çt cQAçlure. avec eux des cpjiyentîons dipionîa (iqu es . Ils pourront ainsi. déplaixç 4 T^^t suzerain ou à TEtat qui avait fondé la colonie ; mais ils ne violeront pas par cette conduite le aroit iniernatibnai, — Èx. : proclamation d'indépendance des Etats-Unis en 1776 : laTfance** conclut avec eux un traité d*alliance, le 6 février 1778. — La convention de Londres de 1827 reconnaît l'indépendance de la Grèce, alors que la Porte Ottomane continue à considérer les Grecs comme des sujets du sultan. — La Belgique est reconnue comme Etat distinct par la Hollande seulement le 19 avril 1839. — Les colonies hispano-américaines se révoltent en 1810. Une première proposition de reconnaissance est faite au

rinstitut de droit international à NeuchÀtel en septembre 1900, Annuaire de Clns- «w. l. XVII l ]

(1) fV. sur ce point Desjardins, L'insurrection cubaine et le Droit des gens. Revue ^ Paris, 1896, p. 347. — De Olivarl, Le différend entre C Espagne et les Etats-Unis ^ sujet de la question cubaine, R. D. 1. P., t. IV, pp. 577 et s., t. VU, pp. 541

;2) rv. à cet égard J. I. P., t. XVIll, pp. 868 et s.]

il8 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE II

Congrès des Etats-Unis en 1818 ; elle est reprise en 1821 et la reconnaissance

est accordée par le Congrès en janvier 1822. ;" Sur la question de savoir à quel moment une autonomie réelle est ac- \ quise par la colonie, le vassal ou la province révoltée, il serait puéril d*es* <^ sayer de poser des règles précises. Les auteurs qui l'ont tenté n*ont fait ; qu accumuler les contradictions. La matière est rebelle à toute réglementa . lion. Elle se réfère plus à la politique qu'au droit (1).

205. — On ne confondra pas la reconnaissance d'un nouvel Etat avec celle d'un nouveau gouvernement. Les motfificalions conslitutiormèlles inlérieures ne touchent pas à l'identité de TEtat, qui conserve sa personnalité et son autonomie. La France a toujours été elle-même, malgré 1815, 1830, 1848. 1852 et 1870. — Ces changements intérieurs accomplis dans un Etat ne lui font pas perdre ses droits internationaux et ne lui en procurent pas de nouveaux. — La reconnaissance du nouveau gouvernement installé dans un Etat constitue un bon procédé. (V^

206. — B. — Formes. — La reconnaissance d'un nouvel Etat n'est soumise à aucune forme extern e^TlT 15WTg?ft6îre7lhl a^^6Tuo!*'-^^^!!tTé'peuJ être expresse ou tacite .

Expresse, elle est formulée dans le traité qui constitue le nouvel Etal, — dans une déclaration spéciale, — énoncée dans un acte diplomatique quelconque.

Tacite et implicite, elle résulte du fait d'entamer des négociations avec le nouvel Etat, de lui envoyer ou de recevoir de lui des agents diplomatiques, etc.

La remise en commun par plusieurs Puissances d'une note, cx)nçue en termes identiques, est un expédient assez fréquemment employé pour donner à la reconnaissance un caractère général.

207. — La formation d'Etats nouveaux est parfois opérée, consacrég^oii reconnue dans lès jongres (en us entre Tes principales "^Puissances. Ex. : roy au m e ae urece dan s 1 a * co n fé rerîce êT pâîrienf i-atté àe Constantinople du 23 juillet 1»3'i, entre l'Angleterre, la France, la Russie et la Turquie (2). — Indépendance souveraine du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie re«>.onnue par les Etats représentés au congrès de Berlin ; acte final du 13 juillet 1878 (art. 26, 34, 43). — Indépendance de 1 Etat africain du Congo, sous pavillon bleu avec étoile d'or, reconnue par son admission à la discussion et au vote de l'acte général de la conférence de Berlin, 26 février 1885 {3j.

(1) V. dans Lawrence Wheaton, Commentaire, etc., t. i. p. 204 et s., le discours de Sir Gornwal Lewis (17 octobre 1862), la dépêche du comte Russell (2 août 1862), le discours du même (23 mars 1863), à propos de la demande de reconnaissance des Etats confédérés, lors de la guerre de sécession aux Etats-Unis.

(2) [V. Saripolos, La question gréco-turque : xes commencements, ses progrès et son état actuel, H D. !.. t. XI, pp. 119 et s.]

;3j [Sur l'Etat du Congo, V. Arendt, Les origines de CEtat indépendant du Congo. Hevue générale. 1889. — Banning. Le partage politique de l'Afrique, 1888. —Blanchard, Formation et constitution politique de CEtat indépendant du Congo, 1899. — Callier. VfJat indépendant du Congo et les indigènes, R. U. 1., t. XXVIl, p. 263 ; Droit et administration de l'Etat indépendant du Congo, 1898 ; Etude sur la situa-

NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS if9

Les Etats, restés étrangers à un Congrès, ne sont pas liés par ses décidions, lis restent libres de ne pas reconnaître les nouveaux Etats. — liluntscbli (op. cit., art. 36 bis) leur dénie cette faculté; mais cet auteur sacriÛe aisément l'indépendance et les droits des petits Etats. — En /ait, il est vrai, l'exemple des grandes Puissances exerce son influence sur la détermination des Etats secondaires ; leur refus d'accepter une situation consarrée par les grands Etats n'aurait qu*une valeur illusoire : mais, en droit, ils ne sont pas liés.

208. — Les Etats, réunis en congrès ou séparément, peuvent subordonner l'admission de nouveaux Etats dans la communauté internationale à raccomplissement de certaines conditions jugées opportunes. Les articles 28 et suivants, 43 et suivants du traité de Berlin du 13 juillet 4878 ont fait de X^ijalité de droits de tous les habitants, sans distinction de culte et de confession religieuse, une condition fondamentale de l'admission du Monténé- ;?ro, de la Serbie et de la Roumanie au nombre des Etats indépendants de l'Europe (!)-

209. — C. — Etendue et effets de la reconnaissance. — En délimitant le domaine actuel du Droit international public, nous avons constaté avec U^rimer, le savant professeur d'Edimbourg, que, dans sa condition actuelle, 1 humanité forme trœs sphères : l'humanité civilisée, l'humanité barbare et l'humanité saj^^e^ » Ces sphères^ont droii, de la part des nations civili- >fes, a un triple degré ÏÏe reccm naissance : a) la reconnaissance politiq^ue (.Tenière, b) la reconnaissance politique partielle, c) la reconnaissaUj^e.Wturell'e'ou purement hurhanièi *Au point de vue de l'intensité, ajoute Lorimer, la première de ces formes de reconnaissance embrasse les deux dernières ;

/ion de rBtai indépendant du Congo, 1906. — Cribier, VEurope, te Congo et la conf'^rence africaine de Berlin, .\Qnales de TEcole libre des sciences politiques, 1889, [*. 487. — Descaraps. L* Afrique nouvelle, 1903. — Despagnet, La neutralité belge et 1" Congo, Revue bleue. 23 juin 1894. — Paul Fauchille. L'annexion du Congo à la ftelgique et le Droit international, R. D. I. P., t. II, pp. 400 et s. - Jozod, UEtat indépendant du Congo, 1900. — Keltie, The partition of Africa, 1893. — F. de Martens, ém conférence du Congo à Berlin et la politique coloniale des Etats moder- /tff. R. D. I., t. XVIIl, pp. 133 et 244. — Moncharville, L'arrangement anglo-con- 'jotais du 9 mai 1906, R. D. l. P., t. XIII, p. 397. — Moynier, /m fondation de filai du Congo au point de vue Juridique, 1887. — Navez, Essai historique sur C Etat tndépendttnt du Congo, 1905. — Nys, Les droits de VEtat indépendant du Congo, R. I». I., t. V (2« série), p. 315. — Oppell. Léopold II, chef du Congo, 1885. — Palzig, t^e afrikanische Konferenz und der Kongostaat, 1885. — Ricardo Pierantoni, // tratiato di Berfino del 1885 e lo Stato independente del Congo, 1808, et trad, franc., 1901. — Reeves, The international beginnings of the Congo free staate, 1894. — Kolîn-Jaequemjns, L'année i888 au point de vue international, R. D. !.. t. XXI (>. 168 ; yotiee sur ta fondation de l'Association internationale africaine, R. D. 1., t. IX, p. 288. — Stanley. Der Kongo und die Grundung des Kongostates. — Vertneosch, La question congolaise, 1906. — Wack, The Story of the Congo free State, 19u6. — AVautters, VEtat indépendant du Congo, 1899. — X., Les trontières de ^Etat du Congo, R. D. t. P., t. L pp. 409 et s. — L'Association internationale a fri^ ç«in* et le Comité d'études du Haut-Congo. — Les Codes et lois usuelles du Congo ont été publiés par M. Ljcopa, 1900.]

il) M. Louis Kenault, dans son Introduction, p. 24, critique ces dispositions du traité de Berlin. U y voit une extension exagérée du domaine du Droit internalional.

120 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRk II

au point de vue de retendue, la troisième comprend les deux autres »> (t ).

210. — Une association d^hommes ne peut avoir, en qualité d Etat, un titre à la reconnaissance politique plénière que par le concours de deux présomptions: i« présomption que cette association d'hommes, cette entité politique a la conscience et la volonté d'user envers les autres corps politiques de réciprocité, de remplir envers eux les devoirs complets d'un Etat reconnu ; — 2» présomption que cette association d'hommes a la force, la puissance de réaliser et d exécuter pareille volonté.

Cette double présomption est indispensable, mais elle est suffisante, pour qu'un Etat soit considéré comme apte à remplir lés devoirs inhérents à l'existence internationale. — Cette double présomption ne dépend, ni de l'étendue territoriale, ni de la forme du gouvernement, ni de la puissance des Etats (2).

Dans Tordre des faits, la reconnaissance politique plénière est en général demeurée jusqu'à jprésent limitée aux nations qui ontadoplé le christiaftlSHl'éT— Pourquoi ? parce qiie, seules, elles possèdent un système commun de morale, qui assure entre elles la réciprocité des droits et des devoirs (3). — De nos jours, les Etats civilisés se sont mis d'accord au sujet de la conception de leurs droits et de leurs devoirs. L'accord est la règle ; le désaccord, l'exception. I^a reconnaissance politique plénière s'étend à tous les Etats d'Europe^ aux colonies et aux protectorats de ces Etats, aux Etats d'Amérique autrefois colonisés par les Européens.

211. — La reconnaissance politique /7<iWie//e est celle que certains Etats octroient à (rSîîrre"s''ï!laXs qu'*TTs"èofi§tdè"re ht comme inférreurs en qualTté ou différents en cîvlTîsation. -^ Des notions divergentes de moralité et d'ordre puBlic' JirêVa'lën! ^ns les uns et dans les autres Etats. Par suite, la réciprocité des droits et des devoirs ne saurait être complète.

Ainsi, en règle générale, les Etats mahométans et ceux de TExtrème- Orient ne peuvent obtenir des Etats chrétiens la reconnaissance politique plénière. Ce n'est pas que les Turcs, les Persans, ou les Chinois ne soient en possession d'une civilisation très avancée. Mais, outre que le Coran, Code de morale et Code de Droit international, interdit les relations d'égalité et de réciprocité entre la maison de l'Islam et le pays des infidèles, n'admet qu'un état de guerre, suspendu par des trêves, entre les vrais croyants et les autres peuples, l'état social des nations orientales, leurs mœurs, leurs idées quant aux relations qui peuvent exister entre elles et les étrangers, leurs institutions diffèrent trop des lois, des idées sur les relations et sur la justice internationale, des mœurs, de l'état social qui caractérisent la civilisation des nations européennes et américaines éclairées par le christianisme. — L'état normal de leurs relations avec les nations d'Occident ne sera longtemps qu'un compromis entre deux civilisations entièrement opposées Tune à l'autre, et si les Orientaux paraissent se rapprocher de la civilisation occidentale, ils n'en acceptent en réalité que les apparences.

(1) Lorimer, Principes de Droit international, liv. H, ch. 2, p. 69 présumé et traduit par M. Ernest Nys) .

, (2) Lorimer, op. cit., liv. II, ch. 6, 8, 0, 10, 14, 15.

(3) Lorimer, op. cit., liv. II, ch. 7 et 17.

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