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(1 ^V. dans les Annuaires de la Société de législation comparée les lois des diver» ptva relatives à rémigration et les notices qui les précèdent.]
410. — '< On ne peut contester l'importance internationale de Téinigration, ne fût-ce qu'à cause de sa nature même. L'émigration intéresse directement, non seulement TËtat d'où partent les émigrants et celui vers lequel ils se dirigent, mais encore les États qu'ils traversent. Elle soulève une foule de questions juridiques dont la solution est intimement liée à Texistence même de Tordre international. La situation légale des émigrants, les droits et les devoirs des autorités territoriales à leur égard.... autant de questions de droit politique et international. Il est impossible de les trancher sans tenir compte des intérêts légaux de la communauté internationale » (1).
Les émigrations peuvent avoir les causes les plus diverses : persécution religieuse, dissensions politiques, stérilité du sol, rigueur du climat, tropplein de la population, etc., etc.
Uémigrant est celui qui abandonne le sol de sa patrie pour aller s'établir, sans espoir, ni pensée de retour, sur le territoire d'un autre Etat. N'est pas émigrant, au sens juridique, l'industriel ou le négociant, qui, dans le désir d'accroître sa fortune, vit pendant un temps plus ou moins long dans un Etat étranger, y possède même des immeubles, s'y livre au commerce, etc.
411. — L'émigration n*emporte pas de plein droit changement de nationalité : mais elle est un acheminement vers la naturalisation qui est son but. >- Tant que les émigrants ne sont pas devenus les sujets de l'Etat où ils ont été s'établir, tant qu'ils n'ont pas été naturalisés^ ils doivent être considérés comme sujets du pays qu'ils ont quitté. — Ce principe est incontestable en théorie et devrait être adopté par toutes les législations ; car il peut seul mettre (in aux déplorables discussions qui s'élèvent dans la pratique relativement à la nationalité des émigrants. — En fait, il est arrivé que des émigrants, trompés dans leurs cspéranceti, sont revenus dans leur ancienne patrie sans avoir acquis une nationalité nouvelle. De quel Etat étaient-ils les sujets ? A quel Etat pouvaient-ils demander aide et assistance? D'après les législations de plusieurs pays, Autriche-Hongrie, Danemark, Suède, etc., les émigrants cessent, par le fait même de l'émigration, d'être les sujets de l'Etat dont ils quittent le territoire. En conséquence, des milliers d'hommes peuvent, endroit positif, n'être les sujets d'aucun Etatet n'avoir aucun droit à aucun secours. — Le fait s'est réalisé en 1877 et 1878, à l'égard de Russes partis de Saratoff avec leurs familles pour aller s'établir colons au Brésil. Ils avaient été trompés par de fallacieuses promesses. Ils durent revenir et arrivèrent à Hambourg et à Anvers, dénués de toutes ressources. Le gouvernement russe se refusait à venir à leur aide, alléguant que les avertissements n'avaient pas manqué et que ces émigrants avaient cessé d'être ses sujets. Les Chambres belges et le Sénat de Hambourg leur accordèrent, par humanité, des secours. Après de longues contestations la plupart d'entre eux furent rapatriés. Un cas semblable s'est produit, lorsque les juifs russes émigrèrent en masse aux Etats-Unis et en Autriche, en
(i) F. de Martens, Traité de Dr. intem., t. Il, p. 2.36.
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1881 et en 1882. Huit cents d'entre eux, revenus d'Amérique à Paris, furent entretenus aux frais du gouvernement français (1).
412. — Le droit d'émigrer découle logiquement du principe de liberté îodividuelle. Ce droit est reconnu, avec quelques distinctions, par presque tous les publicistes, Grotius, Vattel, KlQber,G.-F. de Martens, HefTter, Pradier- Fodéré, F. de Martens, Pasquale Fiore, etc.
A l'exception de la Russie, tous les Etats civilisés admettent, de nos jours, que le droit d'émigrer est un droit absolu et imprescriptible appartenant à tout individu. — Il n'en fut pas toujours ainsi.
Mais les mêmes Etats, qui combattaient, par des mesures rigoureuses, rémigration de leurs propres sujets, encourageaient de diverses manières les immigrants à venir s'établir sur leur territoire. Voir le curieux ukase de Catherine II, du 22 juillet 1763, rapporté par M. F. de Martens (op. cit,, t. H, p. 245) (2).
413. — Si les Etats contemporains reconnaissent le principe de la liberté d'émigration, tous n'y sont pas favorables. Quelques-uns s'efTorcent d'entraver, par des formalités gênantes, un courant d'émigration trop prononcé. Plusieurs Etats, désireux de protéger leurs nationaux contre de décevantes promesses et de mettre fin à de révoltants et scandaleux abus, commis par les prumoteurs d'émigration, ont promulgué une législation spéciale, édictant des mesures de protection et de haute police (3).
414. — La liberté d'émigration n'implique pas le droit absolu d'immigrer eo tous lieux. Chaque Etat est absolument libre de subordonner à des conditions déterminées, larges ou étroites, limmigration sur son territoire. Il peut même l'interdire absolument : mais, pour n'être pas discourtoise envers les autres Etats, Tinterdiction (ou la restriction) doit être motivée par les iotérêts légitimes de l'Etat, par des raisons économiques et politiques.
415. — En présence des nombreux courants d'émigration qui se sont établis, de l'intensité et de l'importance de plusieurs d'entre eux, quelques Etats ont senti la nécessité de régler, par des conventions (4), les conditions légales de l'immigration (5).
.1; F. de Martens, Traùé de Dr. inlern , t. II, pp. 257 et s. — [Des traités du 22 fé^Tier 1868 en Ire la confédération de rAUeinagne du Nord et les Etats-Unis, et du 21) septembre 1870 entre l'Aotriche-lloogrie et les Etats-Unis ont réglé la nationalité des émigrants appartenant respeclivement aux deux Etats (R. 0. I., t. II, p. 118; t. V, p. 190».]
(2) [Par décret du 25 novembre 1886, le gouvernement de la République Argentine a créé dans plusieurs capitales étrangères des bureaux d'information et de propagande pour faire connaître la République à l'étranger et faciliter l'immigration sur son territoire (V'. sur ce point Pradier-Fédoré, La République Argentine et le l>roiî international^ R. D. I., t. XX, pp. 156 et s.).]
i3' [L'Institut de Droit international, dans sa session de Copenhague, en 1897, a voté UQ règlement relatif à l'émigration (V. Du puis, V Institut de Droit international. Session de Copenhague {août f897), R. D. 1. P., t. VI, p, 762; Annuaire de institut, l, XVI, p. 262). — Le Congrès hispano-américain qui s*esl tenu u Madrid m IfiOO s'est occupé aussi de l'émigration (V. R. D. I. P., t. IX. p. 319}.]
(4) (V. notamment des traités entre rjtalie et le Mexique (1890), l'Italie et le Paraguay (1893) (R. D. I. P.. t. II. p. 344 note).]
(5) Voir sur le nombre et la direction des courants d'émigration, de 1883 à 1888, ^'Seonomûte français du 5 octobre 1889. —En France des décrets du 13 juin et du
Entre les Etals-Unis et la Chine, les articles 5, 6 et 7 du traité du 28 juil- Jet 1868 (Traité Burlingame) avaient garanti la libre circulation et la libre émigration des sujets d*un pays dans l'autre. — A partir de ce traité, rim migration chinoise prit de grandes proportions. Elle atteignit le Dombre de 35.614 individus en 1882. — Les ouvriers chinois, sobres, laborieux, consommant peu, font une concurrence redoutable aux ouvriers américains. — Un nouveau traité a été conclu le 17 novembre 1880, autorisant les Etats- -Unis À limiter ou à suspendre l'immigration chinoise. — Après diverses émeutes dans lesquelles des Chinois furent tués ou blessés, un nouveau traité iut signé à Washington, le 12 mars 1888. — Le gouvernement chinois a refusé de le ratifier. — Le Congrès a voté une loi restrictive qui a été approuvée par le Président des Etats-Unis, le 1*' octobre 1888. Elle interdit le retour aux Chinois qui ont quitté les Etats-Unis et toute immigration nouvelle pendant vingt ans. — [Le 5 mai 1892, une nouvelle loi, dite loi Geary, a prorogé pour dix années les lois relatives à Timmigration et soumis À une réglementation particulièrement sévère les Chinois habitant le territoire américain. — La Chine réclama contre cette loi. — Des négociations furent engagées entre les deux pays et aboutirent, le 17 mars 1894, & la conclusion d*un traité : pendant une période de dix années, à compter de rechange des ratifications, rémigration des travailleurs chinois aux Etats-Unis est interdite, sauf dans certains cas prévus à Tarticle 2 ; les Chinois, obligés de faire un voyage dans leur pays, peuvent rentrer aux Etats-Unis s'ils y ont laissé leur femme légitime et leurs enfants ou s'ils y possédaient une propriété d'une valeur de 1000 dollars ou 8*ils y avaient une créance de pareille somme à recouvrer -. •ils doivent, avant leur départ, remettre à Tautorité compétente une déclaration écrite établissant ces faits, dont l'autorité vériGera la sincérité. — Différentes lois ont été rendues aux Etats-Unis en 1894, 1900, 1901, 1902, et 1903 au sujet de l'immigration des Chinois (1).]
En Australie, la question de l'immigration chinoise s'est posée avec une acuité extrême, surtout dans la province de Victoria où des lois de 1881 et de 1888 réglementent rigoureusement l'immigration des Chinois. — En juin 1888, les représentants de la Nouvelle-Galles du Sud. de Victoria, de TAustralie du Sud, du Queensland, de l'Australie occidentale et de la Tasmanie se sont réunis à Sydney en vue de combiner les moyens les plus aptes pour combattre l'immigration chinoise (2).
27 août 18S7 règlent rimmigration à la Réunion et à la Guyane. — [Un décret du 11 juillet 1893 réglemenle l'iinmigration océaDienne en Nouvelle-Calédonie (Joum. off. du 23 juillet 18Ô3).]
(1) iSur l'immigration chinoise aux £lals-Uais, V. R. D. 1. P., t. 1, pp. 555 et s. ; Cailleux, op. cit, ; Moore, Digest of intern. law, t. IV, pp. 187-216 ; Wittmaack, La législation sur les Chinois aux États-dnis, Zeitschrift fur internationales privatund olTentliches Recht. 1906, p. 153. — V. pour l'immigration des Syriens en Haïti, R. D. 1. P., t. XII, p. 441.]
(2) Voir Lawrence-Wheaton, Commentaires, t. IV, pp. 243 et s. — De Varigny, L'invasion chinoise et le socialisme aux Élals-bnis. — t Par l'émigration, la Chine prend contact avec les Etats-Unis, TOcéanie, les Républiques espagnoles. Elle prend pied dans TAustralie du Nord et dans la Nouvelle-Zélande, au nom même des traités qu'on l'a contrainte de signer. — Le parlement australien cherche vainement les moyens de repousser cette invasion redoutable. — De quel droit les chasserait-