CHAPITRE PREMIER
LIBERTÉ INDIVIDUELLE, PROTECTION ET INVtOLABIUTÉ DE LA PERSONNE HUMALNC.
[Alexis. La traite des nègres, 1889. — Paul Appleton. /m traite des blanches, 1903. — D'Avril. La conférence anti-esclavagiste de Bruxelles, Revue d'histoire diplomatique, t. V, pp. 60 et 176. — Barclay. Le droit de visite, le trafic des esclaves, etc., R. D. I., t. XXII, pp. 317 et s.; pp. 454 et s. — BrxiON. Die Afrikanische Sclavenhandel, 1841. — Couvé. La traite, 1889. — Dksjardins. La France, l'es* clavage africain et le droit de visite, Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1891. — ËNGELHARDT. La Confércncc de Bruxelles de 1890 et la traite maritime, R. D. !., l. XXII, p. 603. — Gareis. Die Sclavenhandel und das Vôlkerrecht, 1^85. — Gbss- NER. Le drqit des neutres, 1876. — Cardinal Lavioerib. Documents sur la fondation de l'oeuvre anti-esclaragiste . — Lbntner. Der afrikanische Sklavenhàndel und die Brùsseler Generalakte von 2 Juli 1890, 1891. — Lévy. La traite des noirs et les puissances, 1894. — Martitz. Das internationale System zur Unterdrûekung des afrikanischen Mensehenhandels, Archiv fur Aiïentliches Recht, 1885. — De Mos- TARDY. La traite et le Droit international, 1899. — Nys. L'esclavage noir devant les jurisconsultes, R. D. I., t. XXIf, pp 57 et s. ; pp. 138 et s. — Plauchut. Le Congrès anti-esclavagiste. Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1889. — Rk- NAULT. La traite des blanches et la Conférence de Paris au point de vue du droit international, R. D. I. P., t. IX, p. 497. — Roltn-Jaequkmyns. Vacte général de la Conférence de Bruxelles, R. D. I., t. XXHI, p. 560; Les ratifications de l'acte général de la Conférence de Bruxelles, R. D. I., t. XXiV, p. 206. — Un ancien diplomate. L esclavage en Afrique, 1891. — Documents relatifs à la répression de la traite des esclaves publics en exécution des articles LXXX! et suivants de Vacte général de Bruxelles.]
398.— Tout attentat contre la personne ou contre la liberté d*un homme est contraire au Droit international. Ixl disparité de civilisation, la diiïérence de race ou de couleur ne sauraient faire refuser & un homme le droit à la liberté et à Tinviolabilité personnelle (Fiore, op. cit., art. 370).
Un homme ne peut être le sujet passif d'un droit de propriété, ni de la part d'un autre homme, ni de la part de l'Etat. — Ce principe a été longtemps méconnu. — Toute l'antiquité a pratiqué Y esclavage, — Le moyen âge a vu le servage.
Servitus autem est constitutio juris gentium^ disait Justinien Unst., lib. 1, t. m, 8 2). — L'esclavage a été aboli sur le sol continental de la France par la loi des 28 septembre-I6 octobre 1791, et dans ses colonies par le décret du 27 avril 1848. — L'Angleterre l'abolit dans ses colonies le i*^ août 1834 ; les Etats-Unis en 1865 ; 1 Espagne, à Porto Rico en 1873 et à Cuba en 1880. Le Brésil s*est débarrassé de cette lèpre, le 10 mai 1888(1).
(1) [L'esclavage a été supprimé par la France à Madagascar, devenue colonie française (R. D. 1. P., t. IV, pp. 236 et 266).— Sur le droit, pour les natifs d'un
Le Droit international actuel condamne Tesclavage. — Les esclaves étrangers deviennent libres, ipso facto, en posant le pied sur le sol d'un Etat dont la législation repousse l'esclavage. L'Ëtatqui les reçoit est tenu défaire lespecter leur liberté nouvellement acquise.
Mais l'esclavage existe encore en Asie, en Afrique, dans tous les Etats ou pays musulmans, en li^gypte, en Turquie, etc. Malgré les promesses réitérées de la Sublime Porte, des marchés clandestins d'esclaves se tiennent encore à Constant! nople, à Smyrne (1 ). — Des marchés & esclaves se tiennent dans les villes de Tintérieur du Maroc, où des caravanes de noirs sont régulièrement amenées des régions qui entourent le lac Tchad.
399. — L'esclavage est entretenu par la traite (2). — Ne confondons pas l'un avec l'autre, le moyen avec le résultat. — L'esclavage est la forme du travail sur le continent noir. — On ne peut attendre sa disparition que de profondes mais très lentes modifications dans l'état social des peuples africains. — Aucun Etat n'a le droit, pour faire cesser l'esclavage, d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre Etat où l'esclavage existe encore. — Les moyens préconisés pour la répression de la traite ne seront jamais que des palliatifs, tant que subsistera l'esclavage. — La traite cessera d'ellemême, lorsque l'occupation des territoires que les Etats européens se sont attribués en Afrique (n<>* 559 et suiv.) sera entrée dans le domaine des faits accomplis, et que ces Etats auront pu prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'esclavage, et l'odieux trafic qui l'accompagne ou le suit.
400. — La traite se réalise par terre ou par mer. — Quelques auteurs discutent le point de savoir si la traite par mer peut être assimilée au crime
pars où l'esclavage a été aboli, de conserver leur liberté, V. R. D. I. P., t. 1, p. 78 (affaire du protectorat de Witu cédé par rAllemagne à la Grande-Bretagne et remis à Padministration de la Compagnie anglaise de TAfrique orientale et du Sultan de Zanzibar). — A Zanzibar, soumis au protectorat de la Grande-Bretagne, un dérret du 6 avril 1897 a aboli Tesclavage i^R. D. 1. P., t. VI, Documents, p. 3. — V. encore R. D. I. P., t. I, pp. 167-158). — V. Negro and nation. A history of ttmeriean slavery and esfranchisement^ 1906. — Bonet-Maury. La France et la rédemption des esclaves en Algérie à la fin du XVfh siècle^ Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1906. — Fleming, Slavery and the race problem in the South, 1906. — Rodocanachi, Les esclaves en Italie du Xlll* au XVh siècle. Revue des questions historiques, i*' avril 1906, — Teil, Les villages de liberté en Afrique, Rérorme sociale, !•' octobre 1904. — Terpereau. U esclavage païen du /•«• au K« siicte, 1906. J
(l En 1881, dans un seul district de PArménie, Azizieh, étaient rassemblées deux mille femmes circassiennes destinées aux harems de Stamboul (Rapport du consul •nglaifi cité par M. Rolin-Jaequemins, R. D. 1., t. XXI, pp. 29 et s.). -* [Comp. Behesniban, Armenian Bandage and Carnage, 1904.]
(2) [Au mois d'août 1894, un incident s'est produit en Egypte relativement à l'esclava^. Des personnages appartenant à Paristocratie égyptienne furent arrêtés et conduits en prison par des agents du service de la traite sous le prétexte qu'ils avaient acheté des esclaves ; le service de la traite invoquait, pourjustifler sa conduite, la convention anglo-égyptienne du 4 août 1877 par laquelle le khédive s'engageait à réprimer sur le territoire égyptien la traite des esclaves et le règlement khédivial rendu en exécution de cette convention (art. 32). Ces actes étaient-ils réellement applicables ? Le fait d'acheter des esclaves tombait-il sous le coup de ^«s actes, qui ne s'occupaient de réprimer que la traite des esclaves? Les accusés furent traduits devant un conseil de guerre : deux d'entre eux furent acquittés, le troisième fut condamné à une peine insignifiante (Sur cet incident, V. R. D. I. P.,l. II, p. 132).]
dft piraterie, si les traitants doivent par suite subir le supplice infligé aux pirates — Les difTérences entre la traite et la piraterie sont sensibles. — La notion de piraterie ne doit pas être arbitrairement étendue. — La piraterie menace le commerce maritime tout entier: la traite n'entrave pas le commerce des mers. — Les pirates ne reconnaissent Tautorité d'aucun Etat : les négriers naviguent sous le pavillon d*une puissance. — Mais un Etat peut, par sa législation particulière, et plusieurs Etats peuvent, par traités conclus entre eux, assimiler la traite & la piraterie (Bluntschli, op, cit., art. 351).
Encore au commencement du XIX« siècle, les forbans des Etats barbaresques de la Méditerranée trafiquaient des européens qu'ils avaient pu enlever sur les côtes ou en mer. Plusieurs traités avaient été conclus par divers Etats avec les princes africains et avec la Turquie pour empécber ou réduire cette vente de captifs. — Grâce à l'Angleterre et à la France, la traite des blancs sur la côte septentrionale d'Afrique est définitivement anéantie. La conquête de TAlgérie en i830 y a mis fin. Un rôle semblable a été rempli par la Russie dans la Mer Noire. Dans VAsie centrale, elle a stipulé Tinterdiction de la vente d'esclaves dans les traités conclus, en 1873, avec les Khanats de Kbiva et de Boukbara.
40l . — Traite^es Noirs (1 ). — La traite des nègres africains se pratique encore. Elle n'a pas toujours été considérée comme un crime de lèse humanité, — En 1517, Charles-Quint autorise un gentilhomme flamand de sa maison à acheter 4.000 noirs sur les côtes de Guinée pour les revendre aux Antilles. La couronne d'Espagne fait de la traite un monopole et l'adjuge à des particuliers ou k des compagnies. — De 1580 à 1640, le monopole de la traite est aux mains des Portugais. — En 1701, il est adjugé à la Compagnie française de Guinée. Les rois d'Espagne et de France se déclarent intéressés chacun pour un quart.
La traite des noirs fut faite par la nation anglaise, pendant plus de deux siècles, sous le patronage du gouvernement. Elle fut protégée par des chartes de monopole et des traités publics, non seulement pour les colonies anglaises, mais aussi pour l'Espagne et pour la France. Sous les premiers Stuarts, des chartes concédèrent à des associations le droit exclusif de faire la traite. — Le traité signé à Utrecht, entre l'Angleterre et l'Espagne, le 13 juillet 1713 (art. 12) accorda à Sa Majesté Britannique et à la compagnie de ses sujets établie à cet effets à l'exclusion des sujets espagnols et d'autres, le droit d'introduire dans diverses parties des possessions de Sa Majesté Catholique, en Amérique, des esclaves au nombre de 4.800 par an, pendant trente années consécutives. Cet acte est désigné sous la dénomination de Pacto del assiento de negros. — De 1680 à 1780, l'importation dans les seules Antilles
(1) L'histoire de la traite est amplement présentée dans le Traité de Droit international de M. Pradier-Fodéré, t. V, n" 2516 à 2542. — [V. aussi Hochstetter, Die wirischaft lichen und politischen Motive fur die Abschaffung des britischen SklavenhandeLs im Jahre i800~i807, 1906. — Kaysel, Die Gesetzgebung der KuUurstaaten Z. Unterdruckung des afrikan Sklavenhandels, IQOG. — Queneuil, De la traite des noirs et de V esclavage, La Conférence de Bruxelles et ses résultats, 1907. — Scelle, Histoire politique de la traite négrière aux indes de Castille : contrats et traités dassiento, 1906; R. U. I. P., t. Xllï, p. 357.]
anglaises s'éleva à 2.130.000 nègres : dans les nolonies françaises, de 178& à 1788, l'importation annuelle est de 30 000 nègres environ (1).
Le Danemark abolit, en 1792, la traite des noirs et l'importation d'esclaves dans ses colonies. — Une loi des Ëtats-Unis du 22 mars 1794 défendit la traite aux citoyens américains. En 1819, le congrès décida que Timportation^ d'esclaves serait punie de mort. En Tait, peu d'esclaves furent importés aux Etats Unis depuis que l'importation eut été défendue. La population noire des Etats du Midi s'accroissait rapidement par les naissances.
Wheaton raconte en détail les diverses phases de cette question jusqu'en Tannée 1815.
402. — La nécessité d'un accord international fut con^tatée^ lors du traité de Paris.du 30 mai 1814. f L'art. î*»^ additionnel disait : t Sa Maiestéjr^îîiré- Uenne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Majesté Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle, et les lumières des temps où nous vivons, s'eng^^e à unir au futur congrès tous ses elTorts à ceux de Sa Majesté Britannique.
Il) «Les Anglais n'ont pas toujours été négrophiles et anti-esclavagistes.Tant qu'ils n'ont eu que des colonies comme celles des autres Etats européens, des colonies où l'on ne peut faire pousser cannes à sucre et coton qu'en employant des esclaves, ils ont été les premiers négriers du monde. Mais quand, après la conquête de l'Inde, les Anglais ont constaté qu'ils pouvaient devenir, grâce à la population surabondante de cette contrée, les fournisseurs du monde entier sans avoir recours à Teselavage, ils sont devenus négrophiles. négrophiles d'autant plus ardents que 1 abolition de Tesclavage, paralysant les colonies concurrentes, devait flnir par leur assurer un monopole. Le peuple anglais place^sa philanthropie à intérêts » (De Mandat-Grancey, Souvenirs de la côte ^Afrique, pp. 79 et s.). — - « C'était une chose sio^lière, di»ait M. de Chateaubriand, que cette persévérance du cabinet de Saint- James à introduire dans tous les congrès, au milieu des questions les plus vives H des intérêts les plus actuels, cette question incidente et éloignée de l'abolition de la traite des noirs. L'Angleterre avait peur que le commerce auquel elle avait renoncé à regret ne tombât entre les mains d'une autre nation ; elle voulait forcer la Franee, l'Espagne, le Portugal, la Hollande k changer subitement le régime de leurs colonies.. . Tous ces torys, adverses pendant trente ans à la motion de Wilbeforce, étaient devenus passionnés pour la liberté des nègres, tout en maudissant la liberté des blancs... Le secret de ces contradictions est dans les intérêts privés et le génie mercantile de TAngleterre: c'est ce qu'il faut comprendre afin de n'être pas dupe d'une philanthropie si ardente et pourtant venue si tard ;. la philanthrophie est la fausse monnaie de la charité » (Chateaubriand, Congrès de Vérone^ pp. 41 et 42). — « Pendant la guerre, la Grande-Bretagne avait reconnu tout le parti qu'on peut tirer du droit de visite pour ruiner les marines marchandes étrangères ; la paix lui enlevait ce terrible instrument de destruction, elle eut la pensée t'itraordinaire de le conserver même pendant la paix, et, ce qui est encore plus extraordinaire, elle parvint à réaliser ce projet. Depuis plusieurs années, quelquesuns de ces sectaires plus ou moins sincères dont l'Angleterre abonde s'élevaient avec violence contre le commerce des esclaves, connu sous le nom de traite des nègres ; le gouvernement s'empare de cette idée : affublé du double manteau de la religion et de la philosophie, il prêche une croisade contre les négriers. Le seul moyen de les détruire, disaient ces hommes pieux, était le droit de visite concédé à la Grande-Bretagne par tou^ les peuples navigateurs. Cet expédient fut imposé aux nations secondaires et mis à exécution par la force, même contre les peuples laibles qui n'avaient pas consenti, — notamment contre le Brésil a (Hautefeuille, Oet droits et des devoirs des nations neutres, 1868, t. I, Discours préliminaire, pp. XXV et XXVI).
i34 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE III. " CHAPITRE PREMIER
pour faire proponcer par toutes Jes puissances de la chrétienté rabolitioii de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme^elle^ cessera définiUvement et dans tous les cas, de la pa^ delà France, dans un délai de cinq fi^imées ; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d esclaves n'en puisse importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de TÉtat dont il est sujet. »] — De fait, la traite des nèg^res fut réprouvée au congrès de Vienne, en 1815. [Une déclaration du 8 février 1815. très longue et emphatique, manifesta à cet égard Topinion des puissances. Mais, si cette déclaration condamnait la traite d'une manière générale, elle ne renfermait aucun engagement précis : aucun délai n'était fixé pour la suppression du commerce des esclaves ; de plus, aucune allusion n'y était faite aux moyens par lesquels rabolition, une fois proclamée, serait mise & exécution. Une nouvelle déclaration en faveur de rabolition de la traite fut faite dans Tarticle additionnel au second Irai té "3ê Paris du 20 novembre 1815.1
" fDes déclarations analogues furent répétées aux congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818 et de Vérone en 1822.]
[En exécution des déclarations précitées, la traite a été l'objet d'actes législatifs et de traités dans différents pays.]
[En France, une ordonnance du 8 janvier 1817 condamna la traite : le navire qui s'y livrait était confisqué, et le capitaine privé de tout commandement. Une loi du 15 avril 1818 sanctionna cette ordonnance : elleédicta des peines contre ceux qui s'adonnaient à la traite des noirs. On organisa une croisière sur les côtes d'Afrique pour empêcher la traite. La traite continuant toujours, des mesures plus sévères furent prises par une loi du 25 avril 1827.]
L'Angleterre avait proposé au congrès de Vérone, en 1822, d'assimiler la tjc^Ue des noirs à la piraterie, assimilation qui aurait soumis au droit de visite, en temps de paix, tout navire de commerce soupçonné de se livrer à la traite. La France repoussa cette assimilation.
Après la révolution dé juillet, la jVance modifia son attitude. [Le4 mars 1831, elle adopta une loi, plus rigoureuse que les précédentes, sur la répression de la traite, — loi qui est encore aujpurd'Iiui en vigueur, sauf les mo- JTfications résultant de l'abolition de l'esclavage en 1848] — et elle conclut avec l'Angleterre les conventions du 30 novembre 1831 et du 22 mars 1833. lT7 ('^) d'après lesquelles le droit de visite réciproque pouvait être exercé, en des parages délerminéSf^ tord des navires de l'une et de l'autre nation. — [Résumons ces conventions. — Les parages dans lesquels lejroit îlc^isUe réciproque pouvait être exercé aux termes de l'article 1" de la convention de 1831 étaient ceux de la côte occidentale d'Afrique, d'où à cette époque les navires négriers partaient à destination de l'Amérique. La visite ne pouvait être exercée que par des navires de guerre corn mandés j>ar des ofiiciers'd'un certain grade, cl dont le nombre était chaque année fixé d'une manière spéciale ; les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants devaient être communiqués par chacun des gouvernements respectifs ; dans aucun cas, le nombre des croiseurs d'un des deux Etats ne devait dépasser le double des de croiseure l'autre. I^ juridiction compétente est la juridiction du capturé
(art. 7). Le droit de visite réciproque ne pouvait s'exercer à bord des b&timents de guerre de Tune ou l'autre nation (art. 8). Le trait^ çQ]f|t^|^ft^t jine clause d'accession (art. 9). — La convention de 1833 complétait celle de (B31. Elle s'occupait des formes de la saisie. Elle stipulait qu'en principe les bâtiments convoyés par des navires de guerre sergient^.exeingtede la visite (art. 8), Elle établissait un certain nomHre^ile présomptions des cas de traite [art. 6), et elle édictait un droit à Tallocation de dommages-intérêts au cas où des abus seraient commis (art. 8 6t 9). — Ni la convention de 1831, ni celle de 1833 ne renfermaient de clause relative à leur durée.]
L'Anf^leterre avait aussi conclu divers traités pour la suppression delà traitemariUme avec le Portugal (1817) /rÉspagne"(('8i7), les Pâys-BaT{1^rS)7" la Suède (1824;, le Brésil (1826). De nombreux traités furent conclus avec d'aotres Etats, de 1831 à 1841. Seize Etats européens, dix Etats américains, aa total vingt-six, ont conventionnellement admis le principe posé dans le traité anglo- français de 1831.
403. — Le 20 décembre 1841, fut sif^né à l^ndres le fameux tr^j|té par /yi// lequel l'Angleterre, la^'rance, la Prusse, TAutriche et la Russie, sg^xÇPPD* naissaient un droit de visite réciproque sur les navires de Tune ou de l'autre, àïïn Jrempêchër le commerce des esclaves et convenaient d'assimiler la traite a la piraterie. [Au lendemain même de la convention, une^jjgjgositjpn très vive se manifesta dans le Parlement français contre le droit de visite reconnu par ia convention (1).] — Le Kraîté ne fut^as ratifié par Tés tThnmbres françaises. La France repoussait comme à Vérone le droit tfe visite réciproque et Tassiroilation de la traite à la piraterie. [La convention de 1841 mérite d'être analysée, car elle est encore en vigueur pour les Etats qui l'ont admise en dehors de la France. L'article 1«' contenait une stipulation particulière à l'Autriclbe, à la Prusse et à la Russie : ces trois Etats considéraient comme crime de piraterie la traite accomplie par leurs sujets ou sous leur paTîHon et déclaraient retirer leur protection aux navires qui se livreraient à la traite en se prévalant de leur pavillon ; ils consentaient donc à ce que leurs bAtiments soupçonnés de traite Jus8ent,""comme pirates, soumis à la juridiction du capteur. Cette disposition avait son explication dans ce fait que les Etats dont il s'agit n'avaient pas de colonies dans les régions où se faisait la traite et qu'ils ne voulaient pas se donner la charge de juger les navires qui emprunteraient leur pavillon. L'article 2 du traité stipulait le droit de visite réciproque : la zone dans laquelle peut s'exercer le droit de visite est plus étendue que ceTlé fixée par la convention de 183!. Ce ne sont jue des bâtiments de guerre qui peuvent pratiquer la visite ; mais, ici, à la 'iiiîérence de ce qu'avait décidé le traité de 1831, aucune limitation n'a été fixée pour le nombre des bâtiments chargés d'y procéder. En ce qui concerne 1^ joridiction compétente, les règles admises en 1841 sont analogues à celles adoptées en 1831. — En 1879, par un arrangement spécial, l'Empire d\Alleroagne a été substitué a la Prusse dans Ta convenliôn.J
Il .Sur les discussions qui se produisirent dans le Parlemeat français à propos du Irailé du 20 décembre 1841, V. Guizot, Mémoires pour servir à V histoire de mon '•^ps, 1864, t. VI, pp. 130 et s. — V. aussi Thureau-Dangin. Histoire du gouverne- ^tl de juillet, 1888.U«, t. V.]
[La France, n*ayant pas ratifié le traité de 1841, demeurait ^oumise aux arran^emenjt§jifi J 8)^ Ç el de 1833. Le mouvement qui e^TSil s'était manifesté en France contre le droit de visite ne se calma guère. ïi*opinîon*'3emanJâ que le gouvernement se dégageât par rapport aux conventions de 1831 et de 1833. Des commissaires anglais et français^ ^Hf^nt nommés pour f ^A/%r*engager^des négociations. On atoutit à une convention du 29 mai 1845.1 ""Par ce nouveau traité conclu entre la France et TAngleterre, le 29 mai 1845, la vérification du pavillon fut substituée à la visite : on écartait à dessein rexpression Je^d ro i t de visite (art. 8). — [Les gouvernements devaient, de concert, établir des croisières sur la côte d'Afrique pour empêcher la traite ; les croisières de chaqueEtat devaient borner leur action aux bâtiments portant leur pavillon.] — Les deux puissances s'engageaient à interdire tout trafic d'esclaves dans leurs colonies. — Le traité de 1845, conqju.^lir. dix ans, ne fut pas renouvelé. — Mais des instructions furent données, le 31 mars 1859, aux commandants des croiseurs et arrêtées d*un commua accord entre les gouvernements anglais et français ; elles admettaient la vérification du pavillon, consistant dans Texamen des papiers établissant la nationalité du navire (art 5, 6 et 9}. — En 1867, de nouvelles instructions précisent la nature des papiers à produire et décident que le navire soupçonné de fraude, arrêté par un croiseur étranger, devra être conduit le plus tôt possible dans un port ou à une autorité de la nation dont il a arboré les couleurs, de telle manière que la sincérité du pavillon soit constatée par les autorités de la puissance à laquelle appartient ce pavillon. La France repousse toujours le droit de visite, Texamen de la cargaison et Tassimilation de la traite maritime à la piraterie.
404. — Les Etats-Unis repoussent et. le droit de visite proprement dit et celui de s'assurer de la nationalité d'un bâtiment ; mais, ne voulant pas que leur pavillon serve à couvrir la traite, ils s'engagent par le traité du 9 avril 1842, envers l'Angleterre, à entretenir sur les côtes d'Afrique une escadre suffisante pour assurer l'exécution de leurs propres lois contre la traite (Dépêches de M. Webster aux ministres des Etats-Unis à Londres et à Paris). — Un conflit s'élève, en 1858, entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Les bâtiments de guerre anglais avaient reçu l'ordre de visiter les navires américains dans le golfe du Mexique. Vive protestation des Etats-Unis. Le gouvernement anglais désavoue ses croiseurs.
Plus tard, un revirement s'opère dans les vues des Etats-Unis, commandé par la nécessité de rendre plus efficaces les mesures dirigées contre la traite. Le 7 avril 1862, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis se concèdent par traUéla l'acuité réciprojue de visite des navires marchands suspects de seTivrer â Ta Irârte. Le droit ne doit être exercé que par des naviresde guerre expédiés ûJ hoF'el clans une zone déterminée. Les navires saisis doKeVit être jugés par Ses cours "m îx les elaTjTîês*à Sierra -Leone, atTcap dë'ïïôhne-ïTspérance et à New-Vork. — [Une convention additionnelle du 30 juin 1870 a supprimé les cours mixtes po'ûr* aÏÏmétffenà juridiction du capture.]
iOÎ'. ■— [En 1877, la Grande-Bretagne a signé avec TEgypte une convention pour la suppression de la traite : cette convention a été renouvelée en
1895. Des conventions furent également signées avec la Turquie en 1880 et avec ritalie en 1889.]
405. — I>? trafic a, rft7-on.^ cessé sur la côte occidentale de rAfrigue, I>arce que prosque^tous les points au golie de Guîniée sont occupés par des puissances européennes et que Tesclavage a été aboli dans les lieux qui servaient de débouchés, aux Antilles, dans TAmérique du Sud comme dans l'Amérique du Nord. — [Mais, il y avait encore des pays à esclaves : celaient les pays musulmans d^urope, d*Afrique et d*Asie. La traile'^'se noria dê'ce c5t37 Xics puissances durent s'en préoccuper. C'est ce qui éxplîque'lés conventions conclues par TAngleterre avec TEgypte et la Turquie.]
405'. — [Jusqu'ici, on ne s'était occupé que delà traite maritime. On va maintenant s'inquiéter de la traite terrestre; on va prendre des mesures dans le pays (!*origine pour empécKef^à* vente et le transport des esclaves. L'extension des possessions européennes en Afrique a rendu ces mesures possibles.]
Lacle générai de la conférence africaine de Berlin, 26 février 1885, offre j ÏTV à ce^^ar? les «iispositions suivantes "rTnTouTes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires (constituant le bassin du Congo et de ses affluents) s'engagent à veijler à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de l'esclavage ei surtout de la traite jif^UOiFA^."- (art. 6). — Conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournlssénl des esclaves à la traite devant être considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni démarché^ ni de voie de transit poufTa vente dijss esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissaoces s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s*en occupent > (art. 9). — Le principe est posé, adopté. Reste à organiser, de bonne foi, les moyens pratiques de répression ei de résistance au fléau.
406. — L'acte de la conférence africaine de 1885 visait le commerce des esclaves s'opi^ranl dans lés^rSgïons'lefresCres êfla traite 'maritime sur la côte ouest de l'Afrique. — Il fallait faire plus. La traite se~prâflque surtout par la c6te orientale de l'Afrique, par la mer Rouge, par le golfe Persique. Il fallait créer un régime de police rigoureuse à 1 origine et sur tout le parcours de ce trafic, fermer les déboucbés ordinaires, empêcher loffre en supprimant la demande et rendre inutiles les razzias accomplies à l'intérieur du continent noir, en rendant impossibles les ventes à l'extérieur.
Une première tentative eut lieu en novembre 1888; un blocus fut établi sur la côte^de Zanzibar^ et sur celle de Mozambique, en commun,' par TAIlêiMgne,T^Xnj^leterre, la Iloliande et l'Italie, avec droit de vîsîtè rocîpro- <pie ij). La France refusa de laisser visiter les navires pôrtànrpavnioirifràn-
iy Y. Rolin-Jaequemyos, R. D. I., t. XXI. pp. 203 et s.J
^28 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE lil. — CHAPITRE PREMIER
çais par les croiseurs des autres États (i). Mais elle concourut effectivement au blocus, en envoyant un croiseur pour surveiller spécialement les navires portant pavillon français.
407. ^ Le cardinal Lavigerie, [obéissant à l'impulsion donnée par Tency clique de mai iS!j6 envoyée par le pape Léon XIÏI aux évèques du Brésil h propos de la suppression de Tesclavage dans ce pays], entreprit^ une Rigoureuse campagne contre l'esclavage et contre la traite des noirs. Il avait convoque^ pour 1889, un congrès ïnternatîonal anlî-escîavagîsie qui' devait se tenir àXuccrne. Diverses circonstances empêchèrent ce* ce n grés . *Enmai io&y,'ïê gouvernemeni oeTgë Bi JesVuvèrtures a plusieurs puîssaiices en vue de la réunion d'une conférence. Cette conférence s'est ouverte à Bruxelles, ■ 7i> le 16 novembre 1889, et a siégé jusqu'au 2 juillet 1890. Elle réunissait les represenianls des États ayant participé à la. conférence de Berlin et ceux de rÉtat indépendant du Congo (2).
[On créa, de suite, sous la présidence du baron Lambermont, une souscommission pour s'occuper de la question de la traite maritime. En raison des difficultés qui avaient surgi jadis entre la France et TAngleteFré, cette qfîesnbn'éiail ïa plus délicate à résoudre. — La Grande-Bretagne sou mîl*mie proposition sur la répression de la traite. Elle s'efforça dans sa proposition d'éviter l'expression 4e droit de visite ; elle déterminait une «one où s'exercerait la surveillance réciproque qui serait limitée aux bâtiments à voiles ; elle proposait l'établissement de tribunaux mixtes, dans les limites de la zone, pour connaître des infractions. — A son tour, la France déposa un projet. Elle acceptait la délimitation anglaise de la zone suspecte ainsi que les tribunaux mixtes, mais elle s'opposait absolument à l'exercice du droit de visite sur les navires portant son pavillon. — On pensa qu'on pourrait s'entendre. On confia au plénipotentiaire russe, le savant professeur de^Pétersbourg, M .' P. de* Miartens, le soin de fondre JVs*projetsangTaîs et français- Lé t)fî)jer de' ^f.' F. dé Marlens, accepté parla commission et par la conférence, est devenu le chapitre III de Tacte général.]
L*acte général de cette conférence contient des dispositions de nature diverse. Tenant compte de ce fait que l'opération commerciale de la traite comporte plusieurs éléments, il prend des mesures au lieu d'origine. au^j[i^u de destination et pour le transport.'En ce *quî concerne le mode maritime de transport, il fixe la zone dans laguelles'exerceront les mesures adoptées pour la répression de la traite. Cette zone s'étend à partir du Beloulctîîslàh léïong des côtes de l'Océan Indien, y compris le golfe Persique et la mer Boug«, jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane) ; de cette pointe une ligoe conventionnelle, contournant l'île de Madagascar, va rejoindre la côte du Belouichistan en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had (art. 21). ~ L'action
(1) [V. séance de la Chambre française des députés du 19 novembre 1888, Archires diplomatiques, 1888, t. IV, pp. 348 et 841 .J
(2) [W à cet égard Barclay, Le droit de visite, le trafic des esclaves et la conférence anti-esclavagiste, U. I). I., t. XX 11, pp. 317 et 454. — De Bœck, Anmiaire français de la Société de législation comparée, t. XIÏ, 1893, p. 58. — Arttiur DesjardiDs, /m France, C esclavage africain et le droit de visite, Revue des Deux Mondes, 15 octobre 1891. — Rolin-Jaequerayns, L'acte général de la conférence de Bruxelles, etc., R. D. I., t. .XXXI II, p. 360.]
LIBIERTÉ INDIVIDUELLE 329
des croiseurs ne peut s'exercer qu'à Tégard des navires d'un tonnage inférieur à cetujrdTe ^M ton neaux,c[es SouS^s :Vexpërience ayant démonIre"que*Tà"lraîte, à raison des difGcultés d'atterrissement, d'embarquement qu'elle implique» ne s'effectue pas à Taide de navires d'un tonnage plus élevé (art. 23). — [On indique ensuite une série de mesures que chaque gouvernement doit prendre pôd^ empêCAfir' lés^ aBus de son pavillon [art.25 et s.).] — Les croîseurs, navires^ de*yuerre, ne font que la vérification desjpapiers de bôrTlarirî2) : c Lorsque les officiers commandant des bâtiments de guerre de l'une des puissances signataires auront lieu de croire qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux et rencontré dans la zone indiquée se livre à la traite ou est coupable d une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord. Le présent article n'implique aucun changement à Tétat de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les «aux territoriales, i — [On ne peut visiter le navire lui-même, faire l'appel des passagers, etc. qu'à regard des Etats qui ont conclu ou concluraient des conventions particulTèi-es sûr la répression delà traîle"(art. 43) : cela exctiiaît le droit de visite à bord des navires français. ]— L'article 44 indique les pièces à vérifier. — Si le navire parait suspect, le croiseur le conduit au port le plus voisin, où réside un fonctionnaire de l'Etat dont le navire a arboré les couleurs (art. 49). — On procède à une enquête : [Il doit y être procédé en présence du croiseur capte ur"(ài't.'1S0).X— LèsaVtîctes'Sî et suivants rÇf!8ttt !a' ^WôSîufe à suivre dans les divers cas : [S'il y a eu pavillon arhf)Té à tort, le navire reste à la disposition du capteu r (afr.*S'ï^*|^ffl"y * à un fait de traite t^tablî, Te navire et sa cargaison demeurent sous séqueslre*Sla ^arde de l'autorité qui a dirigé l'enquête, et le capitaine ainsi que l'équipage sont déférés aux tribunaux du pays du capturé (arl. 82) '; dans lé cas où lelaavire est côrTdamhé, il est déclaré de bonne prise au profit aû"capCèur (art. 59) rsî^iVnqîi^fe' a prouvé qu'il y avait eu arrestation illégale, îl'y a lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le navire arrêté (art, 53).] — Un bureau international maritime est institué à Zanzibar : les commandants des croiseurs y trouveront les rcnseignemenis dont ils auront besoin. Ce bureau doit envoyer un rapport annuel au ministre des affaires étrangères de Belgique, qui le communique aux autres puissances. — Les traités déjà existants entre diverses puissances pour la répression de la traite sbht màTnferius ; maïs leur applîcatîdn est restreinte ala zone flx?e*pk71a 'conTgrén ce ^ . «
Les raiiiicafîolis Se là ' plupart des Etats signataires ont été fournies le 2 juillet 1891. — Celles des Etats-Unis, du Portugal le 2 février et le 30 mars 1892.
408. — En France, la Chambre des députés a refusé, le 25 juin 1891, de ratifier l'œuvre des délégués à la conférence de Bruxelles (1).
Malgré la restriction du droit de visite à la simple enquête du pavillon, la Chambre des députés, craignant de favoriser dans l'Océan indien la suprématie de la marine anglaise, n'a pas voulu ratifier les clauses relatives à la procédure de l'arrêt, de la saisie éi 3*6' |ù*gèmeht*des rikVfres suspects dé se
(1) [V. les discussions à la Chambre, dans les Archives diplomatiques, 1801, t. lit, pp. 16 et 8.]
IWrer à la traite. Il lui a répujgnjé d^admettre, en cas de saisie, ringérence dans ren(ju(?le d'un ôHicîer étranger appartenant au nàvîfe^capfeurTTa Francea entendu maintenir son droiX exclusif de juger les coupables relevant de sa juridiction pour avoir abusé de son pavillon. La Chambre des députés n a pas voulu non plus que Taction des marines étrangères pût s*exercer sur des navires portant le pavillon français autour de TUe d& Madagascar, aloi^ placée sous notre protectorat. L'intérêt politique de la France exige qu'elle conserve sa juridiction exclusive sur les vaisseaux relevant d'elle, dans un pays où son influence, contrecarrée constamment par T Angleterre, a besoia de s^affirmer et de se consolider. Après l'échange de diverses notes entre la- Belgique et la France (1), cette dernière puissance n'a donné qu'une ratification partielle, déposée à Bruxelles le 2 janvier i 89^. — ' tflie a ' ècarKTjE^ arficfes '2f,*'22, 23, 42 à 61 de l'apte. général. — Mais le prptocoîe du 2 janvier déclare qu'il est bien entendu qu'à l'égard des puissances ayant ratifié partiellement, les matières faisant l'objet des articles^fTîTCTToniinuèront, juiqvLcTun ^accorà ultérieur y à être régies par les stipulations et les arrangemenls actuellement en vigueur. Ces mots visent évidemment les instructionsconcertées en 1867 entre la France et l'Angleterre (n» 403).
Les puissances, ayant ratifié l'acte général en son entier, n'en demgijjrejpl pas moins réciproquement liées pour toutes ses clauses. Elles* ne sont tenuesà l'égard de la France que dans la limite des engagements souscrits par elle. Le décret français promulgant partiellement l'acte de la conférence de- Bruxelles est à la date du 12 février 1892 (2).
409. — Traite des Coolies. — On désigne sous ce nom des Chinois qaedivers industriels enrôlent dans les ports de la Chine pour les envoyer aux Etats-Unis et dans les lies de l'Océan Pacifique, où ils sont obligés d'exécu* ter les contrats qu'ils ont souscrits. — Cette traite a pris, il y a quelques années, une grande extension. — On raconte bien des faits révoltants relatifs à l'enrôlement et à l'exploitation de ces malheureux Chinois. — Ce serait un nouveau genre d'esclavage. — En 1866, le gouvernement chinois a voulu réglementer le recrutement des coolies et prévenir les fraudes dans le» engagements souscrits. Mais l'Angleterre vit, dans cette mesure, une atteint* portée A ses intérêts commerciaux garantis par des traités et s'opposa à Tapplication du règlement.
Après l'abolition de l'esclavage, la France dut se préoccuper du recrutement des travailleurs pour ses colonies. A la Martinique, elle eut d'abord recours à l'immigration d'Indiens qui s'engageaient pour cinq ans, puis k des immigrants de race africaine. Ce dernier mode parut aux abolition nistes une forme déguisée de la traite. Ils formulèrent des protestations qui aboutirent A une convention conclue le l^*" juillet 1861 entre l'Angleterre eL
(1) [V. pour les négociations, Archives diplomatiques, 1802, t. II, pp. 173 et s.]
(2) [L'Institut de Droit internattonaU dans sa session de Paris, en 1894, a voté une résolution sur la traite maritime et la réglementa tioa de la police des navires négriers (R D. I. P., t. I, pp. 230 et s.}. — V. aussi un vœu de l'Institut en faveur de la raUiication de l'acte de Bruxelles, émis À Hambourg en 1891 . Annuaire de L'Institut, t. XI, p. 269. — Comp. les articles 8 et 9 de la déclaration de rinstilut à Lausanne sur les occupations de territoire. Annuairêp, t.. X, p«?01.]
UBBRTÉ INDIVIDUELLE 331
la France. Ce traité eut un double but : mettre fin au recrutement des immigrants sur la côte d'Afrique ; régler les conditions de Timmigration de coolies indiens dans les colonies françaises. Dans ces conditions nouvelles, rimmigration indienne fournit à la Martinique, de 1853 à 1884, 25.500 travailleurs dont 4.541 seulement demandèrent à être rapatriés. En décembre 1885, la Martinique a renoncé à ce mode de recrutement de travailleurs. — La Guadeloupe a eu aussi recours aux immigrations indienne et africaine, jusqu'en 1887, époque de leur suppression. La Guyane, de même. ^ L*immigration des Cafres, des Malgaches, puis des Hindous est passée par les mêmes phases à la Réunion |1). — L'engagement de Polynésiens ou de Japonais, transportés en Australie ou dans certaines lies de TOcéanie, se différencte-t-ii beaucoup de la traite ? (2).
409^ — [Traite des Blanches (3). — A la fin du XIX» siècle des sociétés privées se sont constituées dans différents pays, et spécialement en Suisse, pour protéger les femmes et les jeunes filles contre le fait d*individus qui,sous de fallacieuses promesses, les attiraient loin de leur pays pour les livrer à la débauche. En 1899, un congrès, composé de délégués non officiels de nombreux Etats, se réunit à Londres pour s'occuper de la question : il émit le vœu qu'un accord s'établit entre les gouvernements pour empêcher cet infÀme trafic qui fait de la personne humaine un objet d'importation ou d*exportation. En 1902, la France prit l'initiative d'une conférence diplomatique. Celle-ci s'est tenue à Paris au mois de juillet de cette année. Elle a arrêté le 25 juillet 1902 un projet de convention internationale et un projet d'arrangement pour réprimer le trafic criminel consistant dans Tembauchage des femmes et des filles en vue de la débauche, empêcher ou entraver ee trafic par une surveillance sérieuse et en protéger les victimes. — Après une nouvelle conférence, un accord international a été conclu à Paris le IH mai 1904 pour réprimer le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches. — Troisième conférence tenue k Paris en 1906].
409!t. «- [Importation en Afrique des armes a feu et des spiritueux. — En même temps que les puissances, en 1885 et en 1890, ont songé à protéger les populations africaines contre l'exploitation dont elles étaient l'objet par le moyen de la traite, elles se sont occupées aussi de les défendre contre ellesmêmes en prohibant dans les pays d'Afrique l'importation des armes & feu et des boissons spiritueuses.]
(I) Les colonies françaises, t. H, pp. 68 et suiv. ; 230 et s. ; 410 et s. ; t. I, pp. 76 et soiv. — [\. Cai lieux, La question chinoise aux Etats-Unis et dans les possessions de$ puissances européennes, 1898. — Chautemps, ^esclavage dans tes colonies françases. Revue bleue, 23 décembre 1905.]
(2; De Varigny, VOeéan Pacifique, p. 34. — SauvlD, Un royaume polynésien, p. 263.
(3) [V. Renault, La traite des blanches et la conférence de Paris au point de vue du droii international (H. D. I. P., t. IX, p. 497). — Paul Applelan.Ia /rai/e des blanches, 1903. — Brunot, la traite des blanches. Revue philanthropique, mai 1902. — Ubauit, La traite des blanches, même revue, juillet 1902. — Tooioioet Calisse, La mile des blanches et la législation internationale, Rivista internazionale, 1905, p. 2D4 et 3,'59. — Dreyfus, La répression de la traite des blanches, 1905 ; La lutte contre la traite des blanches, Revue philanthropique. 15 octobre 1906. — Lepar, Zur frage der intemationalen Bekampfung des Màdchenhandels, 1899. — Schrank, Der Hàdchenhandel und seine Bekampfung, 1904.]
23z PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE PREMIER
[i^ Armes à feu, — Le rôle des armes à feu dans les opérations de la traite et dans les guerres intestines entre les tribus indigènes était des plus pernicieux. Il fallait donc soumettre leur commerce à des mesures restrictives. La conférence réunie à Bruxelles en 1890 8*en occupa. — La France, au bein de cette conférence, proposa l'interdiction radicale de Timportation des armes dans TAfrique entière. Mais cette proposition se heurta à des objections tirées du commerce et de la sécurité pour les caravanes. On n*admit qu'une interdiction limitée à une certaine zone. — La zone africaine, interdite à l'importation des armes À feu, spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, embrasse les territoires « compris entre le 20^ parallèle nord et le 22* parallèle sud et aboutissant vers Touest à Tocéan Atlantique, vers l'est à Tocéan Indien et ses dépendances, y compris les lies adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte » (art. 8, acte de Bruxelles du 2 juillet 1890). — A raison de certaines circonstances, il se peut qu'on doive autoriser Tintroduction ou le passage des armes et des munitions dans les possessions des puissances signataires exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique ; l'introduction des armes et des munitions est soumise en pareil cas à un régime spécial, de telle façon que les armes et les munitions ne soient pas mises à la disposition des indigènes (art. 9 et 10). — Les puissances s'engagent à faire voter par leurs législateurs des mesures qui leur permettent de punir les infractions aux dispositions adoptées (art.l2) ; elles s'obligent d'autre part à prendre des mesures pour empêcher l'introduction des armes et des munitions, dans la zone fîxée, par leurs possessions qui sont en contact avec cette zone (art. 13). — Ce régime doit avoir une durée de douze années ; il se prolongera ensuite de deux ans en deux ans si aucune des puissances n'a, douze mois avant l'expiration des douze ans, notifié l'intention d'en faire cesser les effets (art. 14).]
[2^ Boissons spiritueuses. — Comme les armes à feu, les boissons spi ri tueuses peuvent être funestes à la conservation des populations africaines : leurs intérêts moraux et matériels exigent qu'on en interdise l'importation en Afrique. La conférence tenue à Berlin en 1885 émit un vœu en ce sens. La conférence an ti -esclavagiste réunie à Bruxelles en 1890 a tenu compte de ce vœu. L'acte général du 2 juillet 1890 institua un régime spécial pour les spiritueux importés et fabriqués dans la zone comprise entre le 20" degré de latitude nord et le 22^ degré de latitude sud. — Aux termes des articles 91 et suivants de cet acte, les puissances s'engagent à prohiber l'entrée et la fabrication des boissons distillées dans les parties de territoires leur appartenant où chacun estime que l'usage de ces boissons n'existe pas ou ne s'est point développé. En dehors de ces territoires, dont la détermination est laissée à leur libre appréciation, les puissances s'obligent à établir à titre d'essai le régime suivant ; un droit d'entrée, qui ne peut être inférieur à 15 francs par hectolitre à 50 degrés centigrades, doit frapper pendant trois ans tous les spiritueux importés ; à l'expiration de cette période, le droit pourra être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois ans. Un droit d'accise correspondant atteindra dans des conditions analogues la fabrication indigène. Après la sixième année, les droits établis seront soumis
à revision en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications. D*aprè8 Tarticle 94, les puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone principale s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher Tintroduction des spiri- (ueui, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone. — Les tarifs ainsi axés en 1890 n'ayant pas été suffisants, il a été procédé à leur revision dans une conférence qui s'est tenue à Bruxetlesle 20 avril 1899. Par une convention signée à Bruxelles, le 8 juin suivant, entre l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Etat indépendant du Congo, la France, la Grande- Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège et la Turquie, la tarification du droit d'entrée a été fixée, dans toute l'étendue de la zone où n'existe pas le régime de la prohibition visé à l'article 91 de l'acte de 1890, à 70 francs par hectolitre à 50 degrés, pendant une durée de six années ; il ne sera que de 60 francs dans la colonie du Togo et dans celle du Dahomey : le droit d'entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés ; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50 degrés ; après la période de six ans, le droit d'entrée sera soumis à revision ; les boissons distillées fabriquées dans les régions visées seront grevées d'un droit d'accise qui ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée ci-dessus fixé (1). — La période de six ans prévue par la convention s'étant écoulée sans que les mesures prescrites pour entraver la vente des spiritueux en Afrique eussent été vraiment efficaces, les puissances qui avaient participé à la convention de 1899 se sont, en 1906, réunies à Bruxelles en une nouvelle conférence internationale, qui aboutit, le 3 novembre 1906, à un nouvel accord. Cet accord, conclu pour une durée de dix ans, et qui s'est substitué au précédent, a porté de 70 francs à 100 francs par hectolitre à 50 degrés le taux minimum du droit d'entrée à percevoir sur les spiritueux importés et, en même temps, du droit d'accise à établir sur les spiritueux provenant d'une industrie locale. Le nouveau minimum est uniformément applicable à tous les territoires de la zone africaine où sont en vigueur les mesures restrictives du commerce des spiritueux. La convention a, toutefois, admis certaines modalités de perception en ce qui concerne la colonie portugaise de l'Angola et en ce qui concerne la colonie italienne de l'Erythrée.]
409^. — [La protection et l'inviolabilité de la personne humaine doiventelles être étendues aux animaux ? Une convention signée à Londres le 19 mai 1900 entre l'Allemagne, l'Espagne, l'État indépendant du Congo, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Portugal, a interdit, d'une manière plus ou moins absolue, dans les possessions africaines de ces États situées dans une zone analogue à celle ûxée par l'acte de Bruxelles du 2 juillet 1890, le massacre des diverses espèces animales vivant à 1 état sauvage qui sont utiles k l'homme ou inoffensives. En agissant de la sorte, les puissances signataires de cette convention ont eu en vue moins un but humanitaire qu'un but utilitaire : elles ont voulu surtout empêcher que, par une destruction systémalique, les animaux ne disparussent entièrement et ainsi ne pussent plus être
il) i.V. R. D. I. P., t VII. p. 421.]
une source de commerce pour les Européens résidant dans la région (1). » Une convention a été signée le 19 mars 1902, entre TAUemagne, rAutriche- Hongrie, la Belgique, TEspagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, Monaco, le Portugal, la Suède et la Suisse, pour la protection des oiseaux utiles à Tagriculture. — On peut encore signaler le règlement arbitral de 1893^ pour la protection des phoques à fourrure dans la mer de Behring et la convention du 6 mai 1882 pour la pèche dans la mer du Nord.]
(1) [V. R. D. I. P., t. VII, p. 519. -^li.Eagelh^Tûi {De l'animalité et de son droit, 1900) pense que les aaimaux ont, comme les hommes, certains droits positifs sano tiooDés par le pouvoir souveraiu et il se demande si les droits des animaux ne seront pas un jour pleinement reconnus, comme l'ont été ceux de l'étranger et de Fesclave ; il ne va pas toutefois jusqu'à admettre qu'on doive reconnaître aux animaux pour eux-mêmes le droit À la vie : «c L'homme, dit-il eu effet p. 120, ne reconnaît pas et ne peut pas reconnaître à Tanimal le droit absolu à l'existence. Une loi fatale Toblige À se nourrir de la substance des animaux et à se vètir de leurs dépouilles. C'est pour lui, suivant les circonstances et les climats, une nécessité à laquelle il est d'autant plus naturel qu'il obéisse que le monde des êtres lui est effectivement soumis et que d'ailleurs ces êtres... se mangent entre eux. » — V, encore Engelhardt, La protection internationale des animaux, R. D. 1., t. IV (2« série), p. 140.]