CHAPITRE m
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— Robinet de Cléiiy. Nationalité des habitants de VAlsace-Ixirraine, 1873. — RojwwoHowsKi. Les conflits des lois en matière de nationalité et leurs solutions. Annales (le PEfîoIe libre des sciences politiques, 1898, p. 193. — Rouahd de Gard. Les annexions et les plébiscites dans thistoire contemporaine, dans ses Etudes de dr*»it international, \S9Q ; La nationalité française, 1893. — Salem, De la nationalité en Turquie, J. I. P., t. XXXII, p. 585-872. — René Selosse. Traité deCannerion, 1880. — Smaja. L'extension de la juridiction de la nationalité française en Tunisie, 1906. — Stobrk. Option und Plebiscit bei Eroberungen und Gebietscessionen, 1879; Les changements de nationalité et le Droit des gens,l\ D. I. P., t. II, p. 273. — Stoicesco. Etude sur la naturalisation, 1876. — Stokoff. Âf odes et effets de Cacquisition de la nationalité bulgare, 1905. — Suciu. De la nationalité en
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417. — I« droit de renoncer à la nationalité d origine et d'en acquérir one autre est un droit inné, personnel, inhérent à chaque homme. — <« Toute personne, ayant la capacité juridique nécessaire à l'exercice des droits civils, peut librement choisir l'État auquel elle entend appartenir, renoncer à sa nationalité présente, en acquérir une nouvelle, pourvu que l'abdication et racquisition soient faites de bonne Toi, soient eiïectives. aient revêtu les formes et réuni les conditions requises par la loi de l'État auquel elle va être rattai'hée. — Il appartient k chaque souveraineté de déterminer et Dxer les modes d acquisition, de conservation et de recouvrement de la nationalité sous la condition de respecter la liberté des personnes et de ne pas porter atteinte à la faculté reconnue à chacun de choisir librement la communauté politique dont il entend faire partie » (2).
418. — Toute personne a une nationalité. — Aucune ne peut être membre de deux nations à la fois. La possession de plusieurs nationalités par une même personne est inconciliable avec le droit et avec les bonnes relations qui doivent exister entre les peuples. En principe, chacun des hommes n'est citoyen que d'un seul État, et n'a de droits politiques que dans un seul. — Gela est rigoureusement exact, à un point de vue absolu. ^ Mais, à un point de vue relatif, une personne peut avoir, légalement, une double nationalité. Ainsi, avant Vact de Victoria du 12 mai 1870, la femme anglaise qui épousait un Français avait deux nationalités relatives : anglaise à l'égard de la loi anglaise, elle était française à l'égard des lois de la France.
Bluntschlt [op. cit., art. 374) prétend qu'une personne peut être exceptionnellement ressortissante de deux États différents ou même d'un plus grand nombre d'États, avoir une patrie d'origine et plusieurs patries d'adoption. Il aftirme que la loi allemande du 1«^ juin 1870 et la loi fédérale suisse du 3 juillet 1876 n'interdisent pas aux Allemands ou aux Suisses une double nationalité. — C'est aussi l'interprétation donnée par M. F. de Martens {op. rit,, t. II, p. 273).
(I) iVoir aussi les traités généraux de Droit international privé, notamment : Arthuys et Surville, Cours élêm. de Dr. intern. privé, 3« édit., 1900. — Asserel Rivier, EXèmenu de Dr. intern. privé, 1884 ; Audinel.Or. intern. privi\2* édit., 1906 - De Bar', Théorie und Praxis des ihtem. Privatrechts, 1889. — Albéric Rolin, Principes de Dr. iniem.prité. 1897. — Weiss. Traité th. et prat. de Dr. intern. privé, t. 1, l8i»2.]
,2. Pa»quale Fiore, Droit intern codifié, art. 377, 378 et 382. — [Le Recueil gvnerûl des traités de G. F. de Martens, conlinué par M. Stoerk, a publié lans son t. Xl.X. 2* série, des rapports et correspondances des représentants diplomatiques de la Grande-Bretagne concernant les lois et ordonnances en vigueur dans les diiïérents Etats en matière de nationalité. — l/Inslitut de Droit international s'est occupé à plusieurs reprises des conflits de lois en matière de nationalité: à Oxford en 1880, à Cambridge en 1895, à Venise en 1896. V. sur ce point, Dupuis, LJnstitul de droit international^ session dr Venise {septembre 1S0G;, H. D. 1. P., t. III, p. 6(»; Annuaire de tlnstitut, i. XV. 1
S42 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE lit. — CHAPITRE III
419. — Le Droit internalional moderne n*admet pas qu'il y ait des genssans pairie, sans nationalité. La personne, qui ne peut fournir la preuve d*une nationalité étrangère, acquiert la qualité de regnicole de TÉlat sur le territoire duquel elle réside. Les États civilisés ont tout intérêt à ce qu'il ny ait pas d heimathloseâ. Ils sont un danger pour la société. — Le heimaihlosal a été pendant des siècles la plaie de ta Suisse. Il y a été régularisé par uae loi fédérale du 3 décembre 1850. Chaque heimathlose a été attribué à un canton, et chaque canton l'a incorporé dans une commune. — En Allemagne, chaque État doit accorder TindigénatÀtoute personne dont la nationalité ne peut être démontrée et qui a séjourné pendant 5 ans depuis sa majorité sur le territoire de cet État, ou qui y a célébré son mariag^e (BlunUchli, op. cit.. art. 369).
420. — A. Nationalité i)*orioine. — La nationalité est onuinaire ou acquise Les législations des divers Etats relatives à la détermination de la nationalité d*origine se groupent sous trois systèmes différents.
l**^ Système. — La nationalité se détermine par la ûliation. L'enfant acquiert la nationalité des auteurs de ses jours, quel que soit le lieu de sa naissance. — Mais ce lieu fixe la nationalité, si les auteurs de Tenfant sont inconnus. — A ce système se rattachent : loi allemande, l'*" juin 1870 (1) ; loi suisse, 3 juillet 1876 ; loi hongroise, 24 décembre 1879 ; code civil autrichien, article 28 ; ordonnance suédoise du 27 février 1858 ; loi du Costa-Rica, du 20 juillet 1861 . etc.
2® Système. - La nationalité est ûxée par le lieu de la naissance : principe adopté par la loi anglaise du 12 mai 1870, l'article 4 est formel ; par les législations des Etats-Unis, du Portugal, du Chili (const., art. 6), du Brésil, de rUruguay (const., art. 6), de Bolivie (loi, 6 oct. 1868), de TEqualeur (const., art. 4), de Colombie (const., art. 31), du Venezuela (const., art. 6), du Pérou (const., art. 34), de la République Argentine (loi du l"'' oct. 1869, art. i). etc.
3' Système mixte. — On tient compte tantôt de la filiation^ tantôt du lieu de la naissance. A ce système se rattachent: la France, lois des 26-28 juin 1889 et 22 juillet 1893 qui ont remplacé plusieurs articles du Code civil et ont fondu et abrogé les lois antérieures ; la Belgique, loi du 1*' avril 1879 ; ritalie dont le code offre des règles spéciales ; la Hollande, loi du 29 juillet 1850 ; la Grèce ; la Russie, ukase du 6 mars 1864 ; la Turquie, loi du 19 jan. vier 1869; etc., etc.
Cette variété dans les législations civiles donne naissance à d'assez nombreux conflits, qui rentrent dans le domaine du Droit international privé .
421. — B. — Nationalité acquise. — Une personne aliène sa nationalité d'origine et acquiert une nationalité différente et nouvelle par :
1<* Mariage. La plupart des législations civiles attribuent à la femme la nationalité de Thomme quelle épouse, du mari (Code civil français, art. 12 et art. 19 ; Code italien, arL 9 et 14 ; loi allemande du l"'^ juin 1870,art. 5 ;
(I) [Le Code civil allemand de 1896, entré en vigueur le !«' janvier 1000. a laissé subsister en général la loi du l^^cjuin 1870; il n*y a apporté de modiOrations, par sa loi d'inlroduclion 'art. 41), qu*en ce qui concerne les articles 11, 14, 19 et 21 alinéa 2 V. Code civil allemand, trad. de Meulenaere, p. 660 (1897), et Irad. de La Grasserie, p. 527 (1897j.l
ukase russe du 6 mars 1864, ar(. 15 et 17 ; loi anglaise du 12 mai 1870, art. lo ; Code civil du Pérou, art. 5, etc.).
D après quelques législations, la règle est inverse : c*est le mari qui emprunte et acquiert la nationalité de sa femme. Quelques Etats de 1 Amérique du Sud ont voulu, par cette règle, favoriser rimmigralion et rétablissement déûnilifd Européens La loi française des 26-28 Juin 1889 (art. 8, 4» et 5<») facilite la naturalisation de rétranger qui a épousé une française.
422. — 2® Naturalisation. La naturalisation est un acte de souveraineté par lequel un Etat admet un étranger au nombre de ses nationaux ou re- ^nicoles. Elle implique le concours des volontés de TEtat et de l'individu : pour celui ci. la faculté d'acquérir une nationalité nouvelle par l'effet de sa volonté est une conséquence de sa liberté.
Chaque EtatOxe, par sa législation intérieure, les conditions, les formalités, I étendue, les effets de la naturalisation (1).
Lacquisition d'une nationalité nouvelle implique nécessairement l'abanduQ, la perte de la nationalité antérieure. Mais toutes les législations n*ont pas toujours reconnu et ne reconnaissent pas encore le droit inné de l'homme et n'admettent pas que le regnicole, que le sujet puisse, par sa seule volonté, Mï dégager et se délier envers l'Etal dont il est membre, en changeant sa nationalité.
423. - L'allégeance est Tobligation de fidélité et d^obéissance, qui incombe à une personne à Tégard de la nation dont elle est membre et du souverain dont elle est sujette.
En Angleterre, la doctrine de Tallégeance perpétuelle et indélébile a été admise jusqu'à Vact du 12 mai 1870, article 6 11 était de principe que le sujet, anglais d'origine, ne pouvait, ni par son fait personnel, ni même en jurant allégeance à un autre souverain, se décharger de l'allégeance naturelle qu'il devaitÀ son premier souverain, ce lien intrinsèque et primitif ne pouvantdis. paraître sans le consentement du souverain auquel l'allégeance était originairement due. L'allégeance perpétuelle est en fait la règle de la Russie. La naturalisation, le séjour à l'étranger, prolongé au delà des permissions quinquennales ou de la durée des passeports, ne font pas perdre la nationalité russe, mais exposent leurs auteurs à des peines sévères, telles que confiscation des biens, bannissement perpétuel, ou au retour en Russie déportation en Sibérie (Code pénal, arL 325). —Suivant larticle 92 du Canun Eddula rien ne peut enlever au Tunisien sa nationalité d'origine. — L'ai égeance est maintenue, malgré le fait de la naturalisation en pays étranger, par la législation de la République Argentine (loi du 1«'' octobre 1869) et par celle du Vénéiuéla (art. 7, const. du 28 mars 1864). — En Suisse, avant la loi fédérale du 6 juillet 1876. la loi du canton de Genève déclarait la qualité de citoyen Absolument inaliénable et imprescriptible, malgré la répudiation qui en était faite.
L'Allemagne maintient encore le caractère permanent de la nationalité
I) [L*Angleterre a exigé pour ses nationaux établis au TrAQSvaal des rarilités exceptioDnHIes en vue d*y acquérir la Daluralisalion et les droits politiques ; ces ^xi^oces de la Grande-Bretagne ont été Tune des causes de la guerre qui a éclaté 4lafio de 1890 entl« les deux pays. V. R. D. 1. P., t. Vil, pp. 121 et s.]
244 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE lU
malgré la naturalisation effective opérée en pays étranger, quand rexpalri*'» n*a pas été autorisé à changer de nationalité et à rompre Taliégeance. D après la loi allemande du l*^"** juin i870, une absence non autorisée doit avoir duré au moins pendant dix ans pour que Ton présume que 1 expatrié a voulu changer de nationalité.
Atix Etats-Unis d Amérique, la doctrine de Tallégeance perpétuelle a été repoussée par les attorneys généraux Gushing, Black, notamment par un bill de 1868 ^1), quoique la jurisprudence des tribunaux de TUnion incline à penser que la nationalité ne peut être abandonnée qu'avec le consentement de l'Etat. Les autorités américaines se reconnaissent le devoir et le droit de protéger, à Tétranger, les individus naturalisés américains, même dans le cas où ceux ci n'avaient pas reçu l'autorisation du gouvernement de leur pays natal et venaient à se présenter dans le ressort de ce pays (2).
424. — De telles divergences de vue et de semblables différences entre les législations ne pouvaient qu engendrer de fréquents conflits, alors ciue les naturalisés n*a valent pas satisfait, avant leur naturalisation, aux prescriptions des lois militaires dans leur pays d'origine. — De vives querelles s'élevèrent entre les Etats-Unis d'une part, désireux de protéger les nonibreux habitants que leur fournit un large courant d*émigration, et l'Angleterre et lAllemagne d autre part (3).
Ces conflits ont pris fin, entre les Etats-Unis et l'Angleterre par le protocole signé le 9 octobre 1868 et par la loi anglaise de mai 1870; entre les Etats Unis et l'Allemagne par le traité, dit de Bancroft, du 22 février 1868. La naturalisation obtenue et cinq années de séjour aux Etats-Unis rendent l'allemand d'origine citoyen américain à l'égard de l'empire d'Allemagne et réciproquement.
Les Etats-Unis ont passé des traités analogues avec la Belgique, le 16 novembre 1868, le Mexique, le 10 juillet 1868, l'Angleterre, le 13 mai 1870 et le 23 février 1871, etc. Ces traités ont d'incontestables avantages, à la condition d être rédigés avec la plus grande clarté possible.
425. — Ces conflits, engendrés par la doctrine de Tallégeance et par la nécessité de se pourvoir de permis d expatriation, disparaîtraient si l'on admettait sans réserve le principe que la nationalité d'origine est perdue absolument par la naturalisation acquise en pays étranger, comme Tont fait la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hollande, l'Italie, le Portugal, la Turquie, etc., Mais il faut reconnaître que robligatioii du service militaire exerce son influence en cette matière.
426. — La législation intérieure de chaque Etat détermine l'effet du changement de nationalité du chef de fami.lesur l'état de sa femme et sur celui de ses enfants mineurs. Les législations sont variées, les doctrines divergentes — Des conflits s'élèvent entre les législations anglaise, allemande,
(1) Lawrence-Whealon le rapporte, t, III, p. 237.
(2) [Cump. en ce qui touctie la situation des individus naturalisés plus ou moinn sérieusement américains qui se trouvaient a Cuba alors que cette colonie so révolta contre l'Espagne, sa métropole : de Olivart, Le différend entre F Espagne et tes Etats-Unis au sujet de ta question cubaine, H. I). I. P., t. X, pp. 577 el s.]
{3 On trouvera le récit déliilié de ces conflits dans LawrencerWheatoQ, Commentaires, t. m, eh. II, § VI, pp. 227 à 264, et dans Calvo, op. cit., § 624.
tielge, française, italienne, suisse, surtout au point de vue du service militaire. Des traités sont intervenus sur ce dernier point entre Tltalie et la Suisse, le 22 juillet 1868, entre la France et la Belgique, le 5 juillet 1879, entre la France et la Suistse. le 23 juin 1880, etc.
427. — C. — Nationalité imposée par annexion de territoire (1). — Le résultat naturel et logique d*une annexion de territoire, procédant soit d'une ■ ession pacifique, soit d une cession imposée à suite de guerre, est le chantaient de nationalité des habitants du territoire cédé. 11 y a alors naluraliiation coiieciice.
O changement ne s*opère évidemment qu*à l'égard des nationaux de l'Etat dont partie du territoire est cédée. Mais ne s'applique t-il qu'aux originaires, natifs des pays annexés, domiciliés ou non dans le territoire tt^dé? ou À tous les domiciliés sur le territoire, qu ils en soient ou non originaires ?
La détermination des personnes dont la nationalité est modifiée, les conditions et l'époque du changement sont presque toujours déterminées par ie traité consacrant et régularisant Tannexion.
Généralement il est accordé aux personnes dont la nationalité serait changée par suite de 1 annexion un dioii d^oplion (2).
<!)rahnuat, /)« annexions de territoires, ch. 11. secL \^, pp. 192 et suiv. — - Sirloss*», Traité de Cannexion. — [V. encore Btizzali. Dell acquisito di citladmanza per annesione territoriale. — Péritch. Le traiti^ de Berlin et la question de la nationaiité par rapport a la principauté de Serbie, RU 1. P.. t. VU, p. 185. — IVnlcli, Va cas de naturalisation collective en dehors de toute cession de territoire, R. U. l., l. Il ■2« »erie . p. 184. — Randolph, The laïc and policy of annexion, 1901. — V. à propos de Porto Rico et des Philippines annexes par les Etals-Unis, (iOudert. Our itetr people : citt siens, subjerts, nationals or atiens, 1903.)
2; [Le traiie d« ces^sion de la Savoie et de Nice a la France du 24 mars 1860 lart. G; enliainattf saur droit d'option, rhan^piiient de nationalité pour deux en lé- TOries d'individu» : les originaires et les domiciliés. — Le traité de Fr*»ncrorl mit le- Mein du 10 mai 1871 (art 2) par.»1l, d'après son lexie, n'avoir stipulé le clinn^^emenl de nationalité, sauT droit d*option. (|ue pour les originaires actuellement domici/iV«; mais c«*tle disposition a été complétée par la convention addiiioniielle de Frabrriirt du 11 décembre 1871, laquelle a encore enlevé la iiutionalilé riaiicaii^e, ^uf droit (ro»»tiim, aux originaires même non domiciliés; enfin une ciirulnire du prêsidrnt ftupèrieur de l'Alsace- lorraine du 1 mars 1872 a compris dans le rhanlœmenl de nationalité les non originaires domiciliés au 2 mars 1871, à raoiri!< t|ii ils nemigrent dans un certain délai. — Le traité de cession de l'île St-liarlhéleniy à la France du 10 août 1877 a Trappe les domiciliés seulement et non le» o igiiuiires, sauf déclaration contraire et émigration, si la France I exige, dans un cerinin (leiai. — Le traité de paix du 4 décembre 1897. qui a mis lin & la guerre enire la Turquie et la Grèce, après avoir stipule la cession d une partie de la Tliess^ilie à IKinpire utloman a, dans son article 7. prévu en ces termes Tinfluencc de celte <'e$Mun sur le changement de oationalilé : « Les Musulmans babilanls ou oriKinaires de Tliessalie qui, en vertu de l'art. 13 de la convention du 24 mai 1881, avaient acquis ou non la nationalité hellenii|ue, seront libres d*émi^rer ou de lixer leur domicile en Turquie, ('eux qui onl acquis la nationalité hellén que nurunt, <^D vertu d'une décUralion préalable à faire ù l'aulorilé compétente dans un tiélai «le U-uis an:*, à partir de l'échange des ratiflralions du présent acte, la faculté d'opter pour la nationalité ottomane Tous ces émigrés continueront à Jouir pleiiieinent et san» aucune entrave, conforméiiient à ladite convention, de leurs propriétés immotiilièresi sises en Grèce et ù les administrer. Les mêmes avnniages senint acc<irdés par réciprocité aux habitants ainsi qu aux individus originaires des terri-
246 ' PREMIERE PARTIE. — LIVRE lit- — CHAPITRE III
428. — H L Etat cédant remplit un devoir envers ses anciens sujets, l'Etal cession'naire remplit un devoir envers ses sujets nouveaux, en stipulant dans le traité, pour les habitants du territoire cédé, le droit d*opter en-
toires rétrocédés A la Turquie par suite de la nouvelle rectification delà froutièrc, ou bien artueliem*>nt domiciliés dans ces localités. Ces mêmes liabitanis ou bien originaires des territoires rétrocédés à la Turquie ainsi que les représentants dos instifutifins ou communes sises dans ces localités, qui auraient des propriétés iiit mobilières en Thessalie, seront libres de passer la frontière pour les cultiver, comme par le passé sans qu'aucune entrave puisse leur être suscitée de ce rtief Des avon tages identii|ues sont accordés tant aux riabilants ou originaires de Tliessialie qu^aux représentants des institutions ou communes sV trouvant, qui posséderaient des propriétés immoltilières dans les territoires rélrocedésà I empire ottoman. •— L'arlicle 0 du traité de paix du 10 décembre 1808 entre TEspagne el les Elat^-Unis dispose en ces termes : « Les sujets espagnols, naturels de la péninsule, résidant dans les territoires dont Tl^spagne abandonne ou cède la souveraineté par le présent traité, pourront continuer A demeurer sur ledit territoire ou le quitter, en conservant, dans Pun ou I autre cas, tous leurs droits de propriété, y compris le 'droit de vendre et disposer de cftte propriété ou de ses produits ; et en outre ils auront le droit d'exercer leur industrie, commerce ou proression, à la condition de se soumettre à cet égard aux lois qui seront applicables aux autres étrangers. S'ils demeurent sur le territoire, ils pourront conserver leur nationalité espagnole, à la condition défaire, devant un office d'enregistrement, dans Tannée qui suivra I échange des ratiliciitions du présent troité, une déclaration de leur intention de conserver ladite nationalité. A défaut de cette déclaration, ils seront réputés avoir renoncé à ladite nationalité c>t adopté la nationalité du territoire de leur résidence » Il fitut remarquer que le trnite de p lix ne parle que des sujets espagnol^ nati/s de fa péninsule : par con<iéquent les sujets espagnols nés ailleurs que dan*> la métropole, cVsi-à-dire ceux nés dans les colonies abandonnées ou cédées, devenaient sujets américains dn plein droit par le fait même de Pannexion. ~ Sur les C4mséqucnces de la suppression de rindépendance du Transvaal et de l'Etat d'Orange constatée par TAcl du 31 mai 1902, V. Despagnet, R. D. 1. P , t. IX, pp. 6GI et s. — D'après Porticle 10 du traité de paix de Portsmouth du 5 septembre 1005 entre le Japon et la Russie, les sujets russes de la partie méridionale de Tile de Sabhalinecédéeau Japon peuvent rester indéfiniment dans llle sans jamais devenir sujeU japonais ; le Japon a toutefois le droit de retirer la liberté de résidence aux habitants se trouvant dans un état d incapacité politique ou administrative, ou de les déporter de ce teriitoire. — L'article 19 du traité de Vienne du 30 ortitbre 1864. qui mit Hn Ala guerre entre TAutriche, la Prusse et le Danemark, décidait en ces termes : « L**s sujets domiciliés sur les territoires cédés par le présent traité jouiront penilant Tespace do six ans a partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préHialile h l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière dVxporter leurs biens meubles eu franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etals de Sa Majesté danoise, auquel cas la qualité de sujets daiois leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés. La même faculté est accordée réciproquement aux sujets danois et aux individuH originaires des territoires cédés el établis dans les Etats tie Sa Majesté le roi de Danemark. Les sujets qui profiteront des présentes dispusilions ne pourront être du fait de leur option, inquiétés dH part et d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs Le délai susdit de six ans s'applique auasi aux sujets originaires soit du royaume de Danemark soit des territoires rédés qui, à 1 époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire du royaume de Danemark ou des duchés Leur déclaration pourra être reçue par la mission danoise la plus voisine ou parrautorité supérieure d'une province quelconque du royaume ou des duchés. Le droit d'indigénat, tant dans le royaume de Danemark que dans len duchés, est conservé A tous les individus qui le possèdent A Tépoque de Pôchange des ratificalions du présent traité ». Le 11 janvier 1907, un traité a été conclu entre TAIlemagne et le
tre la nationalité qu'ils possédaient avant le traité et celle que le traité leur attribue . Les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé sont plus ou moins libérales, selon que 1 Etat cessionnaire est plus ou moins convaincu de la facilité avec laquelle s'opérera 1 assimilation des habitants du territoire cédé avec les habitants de leur nouvelle patrie... Le traité de cession de territoire détermine les conditions dans lesquelles loption peut être faite ; il fixe le temps où le droit d^option peut être exercé et celui où il ne peut plus lV>tre : il règle la situation des personnes originaires du territoire cédé qui ne 8*y trouvent pas à l'époque de la cession ; il règle également les droits des mineurs ; il stipule en général des franchises douanières pour les meubles et les effets des habitants qui veulent transporter leur domicile en dehors du territoire, et pour ceux des personnes originaires du territoire qui l'ont quitté et qui désirent y revenir (1). »
429. — Dans les cessions de territoire opérées en temps de paix, le droit d*option peut être absolu, sans qu il en résulte d inconvénients. Les Etats qui ont conclu la cession vivant en bonne harmonie, peu importe à PElat cessionnaire la présence sur son territoire de personnes restées sujettes de l'Etat cédant. — Il n'en est pas ainsi lorsque la cession imposée, forcée, a lieu à titre de conquête. La présence sur le terrHoire cédé de personnes, restées les regnicoles de l'Etat vaincu, pourrait être une source d'inconvénients et de sérieux embarras pour 1 Etat conquérant. Aussi, lorsqu il y a onquéte. le droit d'option est presque toujours subordonné au domicile Les citoyens sont libres de conserver la nationalité antérieure à la guerre, mais à la condition de transporter leur domicile en dehors du territoire cédé. — N'en concluons pas que les habitants qui conservent leur domit'.ile dans ce territoire font acte d ^idhpsion à leur nouveau gouvernement. Ils subissent une nécessité, souvent fort dure, mais inévitable.
430. - a) Parfois, il est stipulé que ToplLon se manifestera par le seul fait de l'émigration hors du territoire annexé. Ex. : Traités d (Jtrecht, le 13 mars 1713. entre la France et la Grande-Bretagne ; du 7 floréal an \\\ entre fienère et la République française. Le traité de San-Stephano, 3 mars 1878, entre la Russie et la Turquie et celui de Constantinople du 8 février 1879 ont
Danemark, qui a eu pour but de régler la situation des fils d'optants et de mettre fin aux divergences d'interprétation des cab)n<Ms de Berlin et de Copentiaguc <%nrernaul larlirle 10 du traité de Vienne du 30 octobre 1864. La Prusse cnnsidéniit les III» d'optants comme danois parce que leurs pères avaient opté ; le DaQei..ark les considérait comme pnissit*n:< parce qu ils n étaient pas nés en territoire danoi?*. D'où environ 10.000 heiinathloses, gène pour le gouvernement pm^sien et qu'il pouvait expulser à son gré. Le nouveau traité dispose que le ^uvernement prus^iien conférera la nationalité prussienne aux enTanis d'optants, aduellem«*nt sAn:* nationalité, qui en feronl la demande, à condition, bien entendu, qnlls soient domiciliés en territoire pruH^ien et se soumettent aux lois prusitiennes. le Danemark, de son côté, s'en^rage à ne pas faire obstacle au séjour sur son territoire des enfants d*oplanl8 qui ne seront pas devenus suje's prussiens (Le Tmp9 23 janvier 1907. — V. R. D. I. P., t. XV). — Sur le droit d'option. V. Brandt, Dos indigenat in Wiener Frieifen ein Beitrag zwr Optantenfrage. t9«>6. — Matzen, Die \ordgchle8wifjgche Optanten/rage^ 1004; Uas Indigenatrecht tm Wtener Frieden. 1006 ; et ia quettion des optants stescicois dans le Manuel historique de ta q^euio»' du Slesvig. 1006. p 187 et suiv ] (1) Funck-Brentano et Sorel, Précis^ appendice, 2« édit., pp. 503 et 504.
un article ainsi conçu : c Les habitants des localités cédées à la Russie, qui voudraient fîxer leur résidence hors de ces lerritoires, seront libres de se retirer en vendant leurs propriétés immobilières. Un délai de trois ans leur sera accordé à cet effet à partir de la raliOcation du présent acte. Passé ce délai, les personnes qui n'auraient pas quitté le pays ei vendu leurs propriétés immeubles resteront sujets russes. »
b) L option est plus souvent mani Testée par une déclaration de volonté accompagnée d émigration. — L*émigration peut être imposée. Ex. : Traité de Zurich, le 10 novembre 1859. entre TAutriche et la France, article 12. H vise les regnicoles domiciliés dans les pays cédés et les originaires résidant en tous autres lieux. — Traité de Turin, 24 mars 1860, entre la France et le Piémont (art. 6). — Traité de Paris, 2 février 1861, entre la France et Monaco (art 7). — Traité du l"** juillet 1890, contenant cession à rAllemagne par TAngleterre de Ttle d lléligoland (art. 2). — Le traité de Francfort surle Mein 10 mai 1871, entre 1 Allemagne et la France (art. 2), ne visait que les individus originaires actuellement domiciliés en Alsace Lorraine. Un délai leur était accordé jusqu'au l*"* octobre 1872. La convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871 imposa la déclaration à tous les originaires d Alsace-I^orrajne résidant hors d Europe et leur accorda un délai jusqu'au l**" octobre 1873. — Enlin les simples domiciliés, individus non originaires d Alsace Lorraine, furent mis en demeure démigrer, s'ils ne voulaient pas acquérir la nationalité allemande, par une ordonnance du Président supérieur d'Alsace du 7 mars 1872. Cette circulaire est contraire au traité de Francfort.
c) \a déclaration de volonté, relative à la conservation de la nationalité d'origine, est parfois considérée comme suffisante. L'émigration n'est pas rendue obligatoire Ex, : traités de Berne, 8 décembre 1862, entre la France et la Suisse, relatif à la Vallée de Dappes ,art. 3) ; du 21 juillet 1837 entre TEspagne et la Bolivie (art. 9) ; cession de la Californie aux Etats-Unis, 2 février 1848.
431 — L'option à faire par des personnes en état de minorité au moment de l annexion a suscité des difficultés diplomatiques entre la France et TAU lemagne il). — La question a été plus juridiquement et plus équitablement résolue dans le protocole du 31 octobre 1877, annexé au traité de Paris du 10 août 1877, relatif à la cession amiable de 1 lie de Saint Barthélémy (Antilles» par la Suède à la France. Pour les mineurs, le délai d'un an, accordé pour 1 option à faire, ne court que du jour où ils auront atteint leur majorité.
432. - D. — Perte et réintégration dans la nationalité perdue. — Les législations des divers Etats sont fort variables : leur étude se rattache au Droit international privé.
(1) Voir Gogordan, op. cil.^ pp. 371 et s.