‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 34 sur 152 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DROITS ET DEVOIRS DE l'ÉTAT ENVERS SES SUJETS RÉSIDANT A L ÉTRANGER.

De Bofck. Du rapatriement des nationaux cl des étrangers^ J. I. P., t. X Vf II p. 725. — Cuciic. La question de la répression internationale au Congrès pénitentiaire de Paris. fuiUet \H9^. R. D. L P.. t. III, p. 237. — Deloume. Principes généraux de lirait international en matière criminelle, 1882. - Diena. Des conflits de législation à regard des délits commis à t étranger, J.I.P., t. XX, p 24. — Fusinato, Des dé its commis à Cétranger, J. 1. P , t. XIX, p. 5ft. - Pittard. La protection des nationaux à Cétranger, 1896. — Le Poittevin Des crimes et délits commis par des Français à tétranger, J. I. P., t. XXI. p. 209. — Olivi Des délits commis à réiranger, R . D. I . , t. XXI, p. 37. — Tciiernoff. Protection des nationaux résidant ù Cétranger, 1899.]

433. — > Chaque Etat fixe lui>mAme ses droits et ses devoirs envers ses sujets en tant que les rapports juridiques entre eux et lui se réalisent dans les limites de son territoire. Que le national, résidant sur le territoire de TElal dont il est le sujet, soit soumis à Vimperium et à leijurisdicli't, cela est d'évidence. — La réglementation de ces rapports est 1 objet du Droit public interne.

Si le regnicole d'un Etat réside ou est prêt à résider sur un autre territoire, ce qui arrive fréquemment avec la facilité actuelle des communications, — les rapports de ce regnicole avec lEtat dont il est le sujet touchent à des intérêts internationaux. —Incontestablement le national, résidant à 1 étranger, continue à devoir obéissance aux lois qui, dans son pays, eussent été pour lui obligatoires . Mais ces lois ne peuvent avoir force coercitive au delr^ des frontières de 1 Etat et le souverain ne peut user de son jus imperii sur le territoire d'un Etat étranger. — Néanmoins, il ne s'en suit pas nécessai remuent qu aucune sanction ne puisse être attachée au respect et à fobéissance dus à la loi nationale et que la violation de cette loi n engendre aucune conséquence. La personne même du national pourra être atteinte par la perte du dr il à la protection de son souverain, ciu par celle, plus grave, de certiins droits civils ou civiques, ou même de sa nationalité (Loi française du 26 juin 1889, modiGantart. 17 du Code civil ft) ; — art. 20 et 22 de la loi allemande du 1" juin 1870 : — art. 5 de la loi hongroise du 20 décembre 1879 ; — art. 4 de la loi de Costa- Rica du 20 décembre 1886. - Annuaire de législation étrangère, 1872, p 183 ; 1880, p. 351 ; 1887, p. 869).

;U [1^ FraDçais qui, en état de minorité, prend du service dans une armée étrangère perU-il sa nationalité con'orraément à celte disposition de la loi française? Sur ce point, V. Paul Fauchille, note dans Dalloz, Rec. pcr., 1897. :2 33.]

2î)0 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE IV

434. — 1° Un Etat peut réglementer Vémigralion de ses nationaux en vue de l'accomplissement du service militaire.

2<* L*Elat est autorisé, pour des motfs d*ordre public, et spécialement pour Taccom plissement du même service militaire, à rappeler ses sujets établis à l'étranger C'est \ejus awcandi, conséquence de la sujétion engend<ée parla nationalité. — Il va de soi que, quelles que puissent être la gravité et Timportance des motifs d un rappel, l Etat étranger nest pas obligé de faciliter Texécution de l'ordre donné, ni d'expulser les récalcitrants. - La situation des Français résidant à l'étranger, au point de vue du service militaire, a été réglée par la loi du 16 juillet 1889. Cette loi distingue entre le cas où il s'agit de Français résidant hors d'Europe et le cas contraire lart. 13, 48. 50. 73). " I^ loi allemande atteint indistinctement tous les Allemands résidant à l'étranger ( Loi du 2 mai 4874, art. 11. Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 100).

435. — 3® A l'inverse, un Etat peut il bannir et expulser ses nationaux? — La peine du bannissement est inscrite dans bien des législations. — Les autres Etats ne sont pas tenus de donner asile aux bannis. Ils peuvent leur fermer les frontières et les expulser — L'Angletere et la Suisse se plaignirent de l'arrivée sur leurs territoires de personnes condamnées au bannissement, à la suite de la Commune de 1871 .

436. — 4® Un Etat ne peut, en principe, exercer en pays étranger aucun pouvoir de juridiction sur ses ressortissants, sauf au cas de capitula lions d*un Elat euiopéen avec le Maroc, la Turquie, l'Egypte, la Chine, etc. (V. 3« partie).

437. — 5^ Mais l'Etat ne peut-il, ne doit-il pas, lors de leur retour sur son territoire, punir ses nationaux pour les crimes et délits qu ils ont commis au delà de ses frontières, en pays étranger? — Les théoriciens du Droit criminel et ceux du Droit international public répondent diversement à cette question (1)

Les juristes anglais et américains, Hall, Cornewal Lewis, Phillimore, Story, Wheaton, etc , quelques allemands, KlQber, Mittermaier, sont |)artisans du caractère territorial de la loi pénale. Le pouvoir répressif a pour bornes les limites mômes du territoire. Les crimes et délits, commis au delà des frontières d un Etat, par ses sujets ou par des étrangers, contre 1 Etat luî> même ou contre des particuliers, sujets ou étrangers, ne peuvent être soumis à la juridiction de ses tribunaux et sont hors de l'atteinte de ses lois. — Mais certaines conséquences de ce système sont tellement inadmissibles, que les auteurs sus- mentionnés se voient forcés d'admettre des exceptions, notamment à l'égard de la piraterie, de la traite des nègres, des attentats dirigés contre l'Etat lui même, etc. (2).

Heiïter [op, cit.^ § 36) et quelques autres auteurs reconnaissent à la loi pé-

(1) Voir: Mulinier (annoté par M. Georges Vidal), Traité théorique et pratique de Droit pénaL t. l, pp 235 et s. — Lai orde, Couru élémentaire de t»roit criminel^ pp. 54 et suîv. — Détourne, Principes gêné aux de Dr, intem. en matière criminelle — [Leblond, Des délits exlraterritoriaux. 1^99 - Comp. Feuilloley. J. I P., t. XXXII, p. 787. — Gidel, De l efficacité extraterritoriale des jugements répressifs^ 1905.]

(2) Voir Lawrence Wheaton, Comment,^ t. IV, pp. 345 et suiv.

tiale un caractère personnel, en vertu duquel les regnicoles d'un Etat sont soumis en tous lieux, h Tempire des lois criminelles de cet Élat.

Quelques autres publicistes pensent que chaque État a le droit et le devoir Je punir l'auteur d'un crime ou d*un délit, sans égard, ni pour le lieu où l'acte a été accompli, ni pour la nationalité du coupable : Tout crime ou délit constitue un attentat contre Tordre juridique commun à tous les Etats.

M. F. de Martens a donné des divers systèmes émis en matière de Droit international criminel un exposé et une réfutation également remarquables par leur clarté et leur concision (Traité de Dr. int. public^ liv 111, ch 11, §§ 8r» et suiv.).

438. — Au point de vue de la communauté internationale, chaque Etat possède incontestablement le droit de punir ses sujets ayant commis un crime en pays étranger. On ne peut admettre que des criminels puissent, eD se réfugiant dans leur pays, y jouir d'une entière impunité. — Aussi le Droit anglais, qui se rattache au système de la territorialité des lois pénales, admet lui-même que des peines soient prononcées contre es Anglnis, qui ont commis, sur un territoire étranger, les crimes de trahison, de meurtre prémédité de bigamie. I^ sujet anglais lui a commis un crime ou un délit sur un navire anglais, c/ans un port étrange i , est justiciable des tribunaux anglais.

Les législations belge, hollandaise, russe, italienne admettent, avec quelques dilTérences dans l'application, la règle que le regnicole doit être puni par les tribunaux de son pays, pour les crimes et délits par lui commis en pays éi ranger. — Si Taccusé a été acquitté, s'il a subi sa peine, s il a obtenu sa grâce en pays élran]^er, s'il y a eu prescription, nulle poursuite ne peut plus être intentée (G pén. italien de 1889, art. 5. — G. pén. hongrois de 1879. art 7. - Loi belge de 1878)

Pour la France, voir les articles 5. 6 et 7 du Gode d'instruction criminelle, modiflts par la loi du 27 juin 1866,et les ouvrages des criminalistes français.

Diaprés le Gode pénal allemand du 26 février 1876, les auteurs de crimes commis en pays étranger ne sont pas, en principe, poursuivis par les autorités allemandes : mais les exceptions au principe sont nombreuses, notamment dans le cas où les actes incriminés sont condamnés par la loi du lieu où ils ont été commis.

La poursuite et le jugement des nationaux pour crimes ou délits commis en pays étranger exigent fréquemment la communication de pièces de procédure ou de jugements, l'envoi de détenus pour confrontation, la companiUon de témoins résidant en pays étranger. Texécution de commissions rogaloires la communication des casiers judiciaires et des antécédents des prévenus, etc.. etc. Ges mesures sont fréquemment prévues et réglées par les conventions diplomatiques (Ex, : Traités entre la France et la Belgique, 29 avril 1869, art. 14; la Bavière, 29 novembre 1869, art. 13 ; 1 Italie, 12 mai 1870, art. 13; e Pérou. 30 septembre 187i, art 15; le Luxembourg, 12 septembre i875, art. 18 ; le Danemark, 28 mars 1877, art. 14 ; l'Espagne, 14 décembre 1877, an. 14 ; etc.) (1).

.1) [Le 14 novembre 1896, un traité entre la Belgique, TEspagne, la France,

439. *- 6^ Une question que relie à la précédente un lien d*affinité. — L*État est-il obligé, tenu de punir ses sujets, quand ils ont commis, dansle» limites de son territoire, un crime ou un délit contre un gouvernement étranger ou contre les sujets de ce dernier ? — Question fort discutée et tranchée en sens divers.

La jurisprudence anglaise est d*avis que TÉtat n*est nullement tenu de poursuivre les auteurs de crimes préparés ou exécutés en Angleterre, quand ces infractions ne sont pas dirigées contre des sujets anglais. Mais le gouvernement anglais s'est parfois écarté de cette jurisprudence pour des motifs politiques. — Quelques juristes anglais. Lord EUenborourgh. Lord Lindhurst, ont pensé que les auteurs d'actes criminels, accomplis sur le sol anglais et dirigés contre des nations amies ou contre leurs souverains, doivent être punis, quelle que soit leur nationalité ; car ces actes peuvent nuire aux bons rapports entre l'Angleterre et les puissances étrangères et par suite atteignent la Grande-Bretagne elle-même.

La loi belge de 1858 punit les auteurs de certains crimes et délits commis en Belgique contre les souverains et les gouvernements étrangers et qui pourraient compromettre les relations internationales. — En France, les articles 8), 85, 133 du Gode pénal. 36 et 37 de la loi sur la presse du 29 juillet 188t et la loi du 16 mars 1893 punissent les auteurs d'agressions ou d*injures dirigées contre les gouvernements ou les souverains étrangers.

440. — 7" L État a le droit et le devoir de protéger ses regnicoles à l'étranger, par les moyens autorisés par le Droit internation&l, et de recourir, selon les circonstances, aux moyens coercitifs, même à la guerre. Ainsi, un gouvernement étranger a pu violer envers les ressortissants de l'État les principes les plus élémentaires du droit, les arrêter sans motifs au cours de leur voyage, les réduire en esclavage, les violenter pour leur faire abjurer leur religion etc., etc. — bn 1867, l'Angleterre fit la célèbre expédition d'Abyssinie, parce que le négus Tbéodoros avait injustement retenu prisonniers plusieurs anglais. — [En 1885, M. Gerruti, sujet italien résidant en Colombie, vit confisquer ses biens par décision administrative de l'autorité locale ; ritalie prit en mains la cause de son national, et il en résulta des difficultés entre les deux pays qui duièrent quatorze ans •!). — Au mois d'août i896. un sujet anglais. M. Ben Tillett. s'étant rendu à Anvers pour faire de l'agi latign parmi les ouvriers des docks, fut expulsé de Belgique par le gouvernement de ce pays. Le gouvernement anglais prétendit que la Belgique avait excédé son droit, et lui réclama une indemnité de 75.000 francs Les deux Étals n'ayant pu s'entendre, la question fut soumise à l arbitrage de M. Arthur Desjardins, avocat général à la Cour de cassation de France, qui. par sentence du 26 décembre 1898, déclara la Grande-Bretagne mal fondée dans sa prétention (2). — A la un de Tannée 1897, un sujet allemand,

l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse a posé, sur la plupart de ces points, des règles communes. V. le texte de ce traité dans lu R D. I. P., t. IV, Dociiments. p. 18.)

\\ [V, Bureau, Le confl t italo-colombien [affaire Cerruti)^ 1899. — V. aussi Darros, R. n 1. P., t. VI. p. 5:W.)

^2j V. R. D. I. P., t. VI, p. 46.]

DROITS ET DEVOIRS DE l'ÉTAT ENVERS SES SUJETS S83

M. Luders, résidant à Haïti, ayant été Tobjet, de la part de Tautorité haïtienne, de traitements considérés comme injustes par l'Allemagne, cette dernière puissance envoya des navires de guerre devant Haïti ; la République d'Haïti paya l'indemnité réclamée par M. Luders, adressa une lettre d*excuses au représentant de TAUemagne et (il saluer le pavillon allemand 1). — Vers la même époque, deux missionnaires allemands ayant été massacrés en Chine, le gouvernement allemand fît une démonstration navale sur les côtes de la Chine, a Kiao-Tcbéou, à la suite de laquelle, dans les premiers jours de janvier 1898, la Chine céda à bail à l'Allemagne le bassin intérieur du golfe de Kiao-Tchéou. — Le 13 novembre 1899. deux officiers du navire français le Descartes, se promenant seuls près du poste de Men-Tao, furent assaillis et décapités par des miliciens du sousprcfet de Soui Kai . le gouvernement français réclama au gouvernement chinois des satisfactions qui lui furent accordées à la fin de décembre (2). — En 1900, les étrangers en Chine (parmi lesquels les représentants des puissances) furent exposés à d'alTreux masi^acres ; les grandes puissances européennes, le Japon et les Etals Unis d'Amérique s'entendirent pour faire en Chine une expédition militaire qui aboutit à la prise de Pékin. — A la fin de 1901, des Français, les sieurs Lorando et Tubini, n'ayant pu obtenir du gouvernement ottoman le paiement des créance.^ qu'ils avaient contre lui, la France rompit ses relations diplomatiques avec la Turquie et Ut occuper par ses marins une partie de nie de Mityl.^ne (3). — En 1902. l'Allemagne. TAnglelerreet l'Italie firent une démonstration armée au Venezuela parce que cet Etat refusait d indemniser leurs nationaux des dommages qu'ils avaient éprouvés à la suite des guerres civiles survenues dans le pays. — De même, au mois de juin 1902, la France usa de coercition visa vis du Venezuela parce que celui ci avait voulu contraindre des commerçants français à payer des droits de douane déjà payés par eux aux révolutionnaires (afTaire du Suchel) (4). — En 1906 et 1907, la France et l'Espagne firent une intervention armée au Maroc parce que des nationaux avaient souffert de mauvais traitements.]

La protection de l*Elat est souvent invoquée par ses ressortissants, établis à Fétranger, à l'occasion de la suspension du paiement des intérêts ou des capitaux des dettes conclues par les Etats étrangers. Les porteurs de titres étrangers ont plusieurs fois demandé l'intervention de leur gouvernement à leur profit non seulement par voie diplomatique, mais même par la force. Ce point a été examiné à propos de la non-intervention (n^* 304j. [Voir à ce sujet, itfid. Doctrine de Drago.]

(I) :v. R. D. 1. P., t. V, p. 103. — Solon Ménos, Vaffaire Luders, 1898.]

1.2) [Livre jaune français, Chine (1898-1809,1, pp. 25 et s ~ V. aussi dans le môme Livre jaune, pp. 33 et s.» les négoctations relatives aux indemoilés réclamées par la France au sujet de la détention ou du meurtre des missionnaires Fleury, Clia- Qèset Delbrouck.]

(3) [V. Moncharville, Le conflit franco-turc de 1901. R. D. I. P., t. IX, pp.' 077 «l s.]

(4- [V. R. D. 1. P., t. IX, p. C28. - V. encore H. D. I. P.. t. VIII, p. 37.:

Page 1