CHAPITRE VI
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tionM d'extradition antérieurement conclues^ à propos d'un différend j'u 'iciaire austro-itali'-n, R D. I. P., t. III. y 5. V aussi R. D. !.. I XX et XXI. — Leboucq, Etude sur un nouveau projet de l"i français relatif à Cextradition. J.l .P. , t. XXVI II. pp. 6U et 284; De terreur sur la nationalité des extradés, J. I. P., t. XXX. p. 271 ; Delà réextradition, J I P , t. XXMI, pp. ?i-U02. - Lbpnrveu DE LvFONT ixs crimes et les délits politiques d après les plus récents traités dextror ditioH^ J. l. P , t XV III. — A Lbpoittevin. /Je l extradition des nationaux, y l. P., l. XXX. - G. Le PoiTTEVi». Du foncttonnement du casier judiciaire dans les rapports internationaux^ J. I. P., t. XXVIII. p 7Ui. — LouBAT. De la législat on (ontre les anarchistes au point de vue international. J. I. P., t XXII «1 XXIIi. — Macmado. L'extradition en Portugal, J. I. P., t. XXXI II, p. 505. Mabin. La t'xtradiciou ante el Derfcho inlemacional, 1896. — Dr Martitz. internationale Reehtihiife in Strafsachen, 1897. — Mayr. Dte Auslieferung eigener (Jnierthanen, 1891. — Mknzkn. lieutsche AusUeferungsvertrage, 1891. — Mbttokxbkrg. Die Attentatsklausel tm deutschen AustieferungsrerhtAWQ. - Moorb. Extradition entre les Etais Unis et l Angleterre, J. I. P., t. XVI, p 792 et 1890; t. XVIl ; A treatise on extradition and interstate rendition 181)1 . — Moscatelli // delitti polilict egli attentati anarchici in maleria di estradizione, Rivi.sla pénale, t. 49, p. 3 «6. — - Naoitm YAXTrHBPP. De la compétence territoriale et personnelle et de le tradition daprésle nouveau Code pénal bulgare.}. 1. P.. t. XXIV, p. 315. — Pkrels. Auslieferung desertirter Schi/fsmanschaften, 1883 - Pruohommb L'extrat/ition de Balfour ttémandée par l Angleterre a la Hépublit^ue Argentine, J. ï. P , t. XXII. p. 289.
— Rksaui-t. Des crimes politiques en matière der tradition, J. I. P., I. VU. p. 65.
— Rivas. Vextradition au Venezuela. J. I . P . t XXX. p. 247. — Riiguin./^^ droit d asile en Suisse, J. I. P., t. VIII. p. 288.— A. Roli.m. Du principe d^ la non-extradition en matière de délits politiques, R. D. I., t. XXIV. p. 17 . Aa répression des attentats anarchistes, R. D. I., t. XXVI, p 125. - V. encore R. D. I . t. XV, \VI. XIX. XX et XXIV — RoszKOWSKi. Des asiles et des extraditions. Quelques mots sur la procédure dej tradition, R D. I., t. XX p 55. — Sai.km Le droit d extradition en Turquie, R. D. l , t. XXIII, p :«54. - Soldan, l'extradition des criminels politiques, 1882 - Spaer. The law of extradition . — Db Stieui.itz. Etude sur lextraililion des criminels, 1883. .Schwartze-mbaou. Das mat ri file AusUeferungsrecht der Schweiz nach dem Bundeagesetz vom 22 januar 1892 und den geltenden Vertnigen, 1902. — Schson. Développement historique du droit d'extradition en Russie. 1901. — Teiciimann Les délits politiques le régicide et Peu tradition, R. U. I., t. XI. — ToRHBs-) AMPOS. L' extradition en Espagne, J. I. P.. t. XXX, p. 533 — Ulvkung. Traité théorique et pratique sur rextraftition. - Vazei.hes. Ltude sur l extradition, 1877, — Villkkoiit Des traités dextradition. — Violet. /m procédure de t extradition, spécialement dans les payx de refuge. 1898. — Walls t ^tRRiNo. Aa extradicion y el procr'dimiento judicial en Espana. 190o, — X. Traités et conventions entre Cltali et les autres Ltats sur VeUradition des malfaiteurs,\Mi.— V encore sur I exlraditimi, à propos de certaines nlTnires réceiiiej»: R. I). I. P.. t. 1. p 483 (alTHirM VVeeksî ; l lll, p. 2.56 alTaire Balfoun; t IV. p. 138 (affaire Tynan) ; t VIII, p 58 offaires Sipirio) ; l IX. p 701 (affaire Jaffei . V. aussi : J. I. P.. t. XXIX. p. 74); t. IX, p 690 et 672 (affaires Abdiil Rvjtak et Mahmoud Pacha .— J I P., t XXIII, p. 9« (affaire Artoi»).— V. p. 562 affaire Hainmers^lein, ; p. 556 (alTnire Freidmann; ; p. 335 (affaire Herz.. — V.au3>si II Dirilto.1906, p. 49 affaire Rolier) ; R. D. I P , t. XIII, p. 214 et Revue du dMil iitleriinlitinal orivé, 1905. p. 166 (affaire Galley; ; J- I- P.. t. XXXIII, p. 1098 ^affrtire Bulle. ; R D. I. P , t. Xlv , p. 173 (affaire Lapierre) : R D. I. P.. t. XV. p. 481 (affaire GuiisburRer ; J. I. P.. t. XX.Ml, p 1213 (affaire Vartaniao); J. I P , t. XXXII, p. 570 (affaire Rnsenberg) — JournaUifliciel français du 9 novembre 1900 : inlerpellation Semhnl n la Chambre des dépnlés. le 8 novembre, documeols parlementaires de la rjiambre, pp. 1989-ib93 (affaire Sipido). -Comp. J. I. P., t. XXXIII, pp. 125 et 1081.]
456. -— L'extradition est Tacte par lequel un Etat livre une personne,
accusée ou reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, à TElat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, ou à TEtat dont cette personne est la sujette
Nul Etat ne saurait être tenu, ni de faire appliquer par ses tribunaux les lois répressives d*un autre Etat, ni de faire juger la personne accusée d*ayoir commis un crime ou un délit hors de son propre territoire, ni de faire exécuter la sentence rendue par des juges étrangers. — Les principes d'indépendance et de souveraineté s'y opposent. — Mais comme Tordre international demande que les actes criminels, attentatoires à la sûreté des Etals, à la sécurité des personnes, à la conservation de leurs biens, soient réprimés, les Etats ont recours à Te x tradition.
456. — La légitimité de l'extradition est discutée par les publicistes. Bodin au XVI* siècle la justifiait déjà. Les Etats, membres de la communauté internationale, ont un intérêt général à ce qu'en tous lieux Tordre soit maintenu, les lois respectées, la justice obéie. En outre, chaque Etat a un intérêt immédiat et spécial à ce que les malfaiteurs ne puissent trouver un asile détinitif, un abri contre la vindicte publique. — Dans chaque Etat le gouvernement a le droit de joindre son action à celle d'un gouvernement étranger pour participer, dans un intérêt général, à l'application des règles d'universelle justice et pour assurer, dans l'intérêt de sa conservation, l'ordre et la justice dans son propre pays (Bernard, op. cit^^ t. II, ch. !«'').
457. — Légitime en soi, l'extradition est-elle, en Droit international l'éxecution d'une obligation proprement dite, ou l'accomplissement d'un simple devoir moral ? — Une vive controverse s'élève sur cette question. I^s uns eni«eignent que l'Etat est soumis à l'obligation alternative de livrer le coupable ou de le punir L'intérêt général exige que les assassins, les faussaires, les voleurs soient punis et ne puissent, en franchissant une frontière, trouver facilement une retraite leur assurant 1 impunité. I^s États sont tenus de s'entr'aider pour faire régner le bon ordre et procurer la sécurité aux particuliers. Ainsi pensent Grotius, Heineccius, Burlamaqui, Ruthertorf, Vattel, Kent, Campbell, Cornewal Lewis, Fiore, Faustin Hélîe, etc., etc.
Bernard, Billot, Bluntschli. Heffter. Fœlix,Klûber,G.-F. deMartens, Mitlermaier. Ortolan, Puiïendorf, PhiIJimore, Whealon, etc., ne voient dans Texlraditiun qu'un devoir purement moral de l'Élat. Toute extradition est subordonnée à des considérations de convenance et d intérêt réciproque. Le droit de souveraineté est inaliénable Assujettir les gouvernements aux réquisitions des puissances étrangères, au lieu de leur réserver un droit d'examen, serait porter atteinte à la souveraineté des États. Le souverain auquel un adresse une demande d'extradition ne saurait abdiquer le droit d'apprécier si la demande formulée est juste. — Si un Etat rejette, contrairement & la raison et à la justice, une demande d'extradition, il s expose à voir exercer contre lui des représailles, quand il réclamera une extradition même justifiée. Mais là est la seule sanction. — Nul Etat ne peut être obligé, ni directement, ni indirectement, à concourir à l'application des lois pénales d un autre Etat, sauf le cas de traité. Mais on est alors en présence d'une obligation formelle, issue d'une convention expresse, convention que l'Etat était libre de conclure ou de ne pas signer.
Les traités internationaux relatifs à l*ex tradition sont très nombreux à partir du XVlll° siècle. Et ce grand nombre de traités spéciaux démontre bien que la coutume internationale ne reconnaît pas Texistence entre les Etats d'an lien juridique dérivant de la nature même des choses, puisque les nations sentent la nécessité de s*unir par un lien conventionnel.
458 — M. F. de Martens (op. cit., t. III. § 92) divise Thistoirede Textradition en trois périodes très inégales. — La première embrasse Tantiquité, le moyen âge et une partie des temps modernes. L*extradition a été rarement pratiquée durant cette période : les premiers traités n apparaissent qu'au XIV* siècle. L*extradition s'applique, non aux criminels de droit commun, mais aux criminels politiifues, aux hérétiques, aux émigrés. — La deuxième période comprend tout le XVIII« siècle et la première moitié du X1X« Pendant sa durée ont éié conclus des traités visant les crimes de droit commun. (Test ce qui la distingue de la période précédente. Néanmoins la plupart des traités sont relatifs & Textradition des déserteurs. Ex. : Traités entre la France et TEspagne en 1765. entre la France et la Suisse en 1777.
La troisième période commence pour les Etats de TOccident de l'Europe vers 1840 et pour la Russie vers 1866. — Les Etals civilisés se pénètrent de la nécessité de réunir leurs elTorts pour se défendre contre les criminels de droit commun. Cette tendance nouvelle se manifeste par la conclusion d*un grand nombre de traités d extradition auxquels participe la Russie à partir de la réforme judiciaire qu'elle a opérée vers 1866. — En outre, des lois sur Textradition sont promulguées par la Belgique en 1833 et 1874, par TAngleterre en 1870 et 1873. par la Hollande en 1875, etc. (1). Ces lois, dont le but est d empêcher Tarbitraire des gouvernements, ne peuvent engager les Etats qui les promulguent envers les autres nations : celles-ci ne sauraient y trouver la base d'une obligation internationale.
Du rapprochement des divers traités et de la comparaison des lois particulières avec les conventions diplomatiques, peuvent se déduire certaines règles générales, ou à peu près générales. Elles sont relatives à la détermination des personnes qui peuvent être les sujets passifs d'une extradition, des faits délictueux à la suite desquels lextradition ne peut être demandée, de 1 autorité compétente pour fa réclamer ou pour l'accorder, de la procédure à suivre, des effets de Textradition consentie.
SECTION I. — Personnes passibles d'extradition.
459. — L'extradition peut être appliquée aux sujets de l'Etat qui la demande et aux étrangers ressortissants d'un autre Etat que celui sur le territoire duquel se trouve l'inculpé. D'après une règle généralement adoptée, aucun Etat ne livre ses propres sujets, ses nationaux^ ayant commis des crimes à l'étranger. Cette disposition se rencontre dans presque tous les traités d'extradition conclus par les Etats continentaux d Europe, tels qu'Allemagne, Belgique. France, Hollande, Italie, Russie, etc. : elle est contirmée par les lois spéciales.
(1^ Le texte de ces lois est rapporté dans Billot, op. cit., p. 425 et dans le Traité de Droit international de Pasquale- Flore, pp. 135 et s.
266 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE lU. — CHAPITRE Vf
L'Ani^eterre et les Etats Unis font exception. Ces puissances consentent l'extradition de leurs nationaux. Cette conduite est dictée par la jurisprudence des tribunaux de ces Etats, qui considère la loi pénale comme essentiellement territoriale. — Mais cette faculté d'extradition est souvent lettre morte. Il en est ainsi, lorsque ces nations sont liées par un traité avec un autre Etat, qui ne livre pas ses nationaux et que, par voie de réciprocité, TAngleterre ou les Etats-Unis ont stipulé qu'ils n extraderaient pas leurs propres sujets C'est le cas du traité conclu entre la Grande Bretagne et la France, le 14 août 1876 (art. 2). Mais la clause n*a pas été inscrite dans le traité passé entre la France et les Etats-Unis, le 9 novembre 1843. — Le traité conclu en 1878 entre la Grande-Bretagne et 'Espagne présente cette ^singularité que 1 Angleterre s'engage à livrer toute personne {alis persans), tandis que 1 Espagne fait une réserve pour ses nationaux. De même, dans le traité conclu entre la Grande-Bretagne et la Suisse. ^ Les traités signés par la Suisse contiennent en général la clause que les nationaux ne sont pas passibles d'extradition : mais, vu les termes de la convention passée avec les Etats-Unis en 1850, le tribunal fédéral suisse a accordé l'extradition d'un citoyen genevois, par arrêt du 6 mars i89l (Sirey, Rec. pér., 18U1, 4,33) — Les Chambres suisses se sont empressées, dans leur session de 1890-1891, de voter le principe de la non-extradition des nationaux.
Diverses raisons sont alléguées pour justiGer ce principe : nous renvoyons le lecteur aux Traités de Droit criminel, où ces raisons sont exposées avec l'ampleur nécessaire.
460. — Un Tort courant d'opposition contre la règle de la non extradition des nationaux se manifeste parmi les publicistes les plus récents. MM Bernard, Billot, Bonaros, Bhintschli, Brusa, Calvo, Fiore, Garraud. de UoltzendorlT, Hornung, de Martens, Renault, Westlake, etc , réclament 1 abandon de ce principe, sa radiation dans les lois et dans les traités il . Il va de soi qu'une naturalisation, postérieure à 1 accomplissement de l'infraction, ne saurait faire obstacle à l'extradition (Traités entre Angleterre et Brésil. 18 novembre 1872, arL 3; Angleterre et Italie, 5 février 1873; Angleterre et France, 14 août 1876. art. 2, etc.).
461. — Si l'inculpé, étranger quant h l'Etat auquel l'extradition est réclamée, est aussi étranger à l'Etat requérant, s'il est le ressortissant d'un troisième fcltat, les convenances internationales commandent d obtenir l'assentiment de ce dernier. Le Droit international reconnaît au pays d origine un droit de protection sur ceux de ses sujets qui sont l'objet dune demande d'extradition entre d'autres Etats. Il est mis en mesure de surveiller les intérêts de ses regnicoles. — Une clause spéciale, relative & cette hypothèse, se rencontre dans un grand nombre de traités. Les systèmes adoptés se réduisent à trois :
a) La communication est purement facultative ;
6) La communication est encore facultative; mais, si l'adhésion du troisième Etat a été réclamée, 1 extradition n'est obligatoire que si cotte adhésion intervient;
(1) Garraud. Traite théorique et pratique de Droit pénal, t. I, n» 172, et les auteurs qui y sont cités. — [V. Le Poillevin, J. I. P., t. XXX.]
r) La communication est obligatoire et 1 extradition subordonnée à Tassentiment de l'Elat tiers. Ce troisième système a été adopté dans le plus grand nombre des traités conclus par la France et par Tltalie avec d'autres nations.
462. — L'extradition peut être demandée à la fois par 1 bltatdont le criminel est le sujet et par 1 Etat sur le territoire duquel le crime a été commis. — Seifin quelques traités, la prérérence doit être accordée à TEtat auquel rinculpé est rattaché par sa naissance (Russie avec : Italie, 1871 ; Autriche, 1874 ; ICspagne 1877). — Cette solution n est pas la meilleure car le crime se railacbe bien plus au pays où il a été commis qu*à la nationalité de son auteur «F. de Martens).
L'instiiut de Droit international a adopté à Oxford (1880 la résolution suivante : c Art. 9 : S'il y a plusieurs demandes d'extradition pour le même fait, la préférence doit être donnée à TEtat sur le territoire duquel Tinfraction a été commise. » Cest la solution adoptée dans Tarticle 2 de la convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, le 16 janvier 1877,
SECTION n. — Actes motivant l'extradition.
463. — f^s Etats veillent d ordinaire à ce que les faits délictueux qui peuvent motiver l'extradition soient énumérés dans les lois et dans les traités. Ce sont généralement les crimes et les délits les plus graves. — Le nombre des actes criminels, pouvant servir de point de départ à une demande d'extradition, s accroît sans cesse dans Ips traités les plus récents.
L'énumération contenue dans un traité n'est pas lim tative, en ce sens que les Etats contractants peuvent, à leur volonté, consentir telle ou telle extradition en dehors des cas prévus comme ils le pourraient quand aucun lien conventitmnel ne les oblige Tu n envers 1 autre. Constatons que dans plusieurs traités les puissances contractantes se sont formellement réservé la faculté d acciirder 1 extradition en dehors des cas énumérés aux truites. Le projet de l«>i voté par le Sénat français, le 5 avril 1879, accordait cette faculté au gouvernement. ~ Mais quand une Ini spéciale a fîxé la liste des cas d extradition, ni le gouvernement de TEtat. ni le pouvoir judiciaire ne peuvent étendre, même par voie d analogie, I extradition à d'autres cas. Il en est ainsi en Angleterre en Belgique, en Hollande. Le gouvernement y est lié par les dispositions légales.
464. ~ La désertion des soldats ne compte plus, de nos jours, parmi les faits pouvant motiver Textradition. Mais celle-ci est. au contraire, usitée à l'égard des matelots ayant abandonné en pays étranger, soit un navire de guerre, sciit un navire de commerce On essaie de justifier cette dilTérence par des raisons écf>nomiques empruntées aux intérêts de la navigation. Le caractère de ces raisons explique pourquoi l'extradition des matelots est habituellement réglée dans les conventions consulaires et dans les traités de commerce et de navigation.
465. — Les délits spéciaux, prévus par des lois aussi spéciales, ou consistant dans des infractions violant un système particulier d'administration, telsque les délits de chasse ou de pèche, les délits forestiers ou ruraux, ne sont
pas une cause d'extradition. Les Etats limitrophes assurent leur répression par des conventions particulières (Allemagne et Belgique, 29 avril 1885 ; Belgique et France, 7 août 1885).
466. — Cest un principe, à peu près universellement admis, que l'extradition ne s'applique pas aux crimes politiques ; principe consacré par les diverses législations et par les traités, — adopté par la presque unanimité des historiens, des publicistes et des jurisconsultes. — Remarquons que les premiers trailés relatifs à 1 extradition avaient, au contraire, pour ob et principal les crimes et faits politiques Es. : Traités entre la France et 1 Angleterre en 1303, l'Angleterre et TEcosse en 1308, la France et la Savoie en 1378, TAngleterre et les Flandres en 1641, l'Angleterre et le Danemark en 1661. — Les traités du XVIII» siècle visent encore spécialement les crimes politiques. — C'est à partir de la moitié du XIX* siècle que la grande majorité des Etats européens a repoussé formellement l'extradition pour crimes d*ordre politique Sont en ce sens les conventions signées par 1 Angleterre, la Belgique, 1 Espagne, la France, la Hollande,' 1 Italie, le Portugal, la Suisse. — La plupart de ces traités exceptent aussi de lextradition les faits connexes aux délits politiques (1).
Cest surtout l'Angleterre qui a le plus contribué à faire adopter la règle que l'extradition ne doit pas s'appliquer aux criminels politiques. En 1848, elle prit en main la cause des nombreux réfugiés politiques qui échappèrent à l'action répressive des gouvernements du continent. Elle fit si bien, que les émigrés politiques en arrivèrent à dénier môme le droit d expulsion à TEtat, chez lequel ils s'étaient réfugiés. L asile leur était dû.
L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Norvège, la Russie ont, respectivement entre eux, conclu des traités pour la remise des individus accusés de haute trahison envers 1 Etat — La loi belge de 1856 retrancha, avec raison, le régicide du nombre des crimes politiques. Elle fut copiée dans d'autres Etals et servit de point de départ à toute une série de traités d'extradition (2j.
467. Qu'est-ce qu'un crime ou délit politique ? Pourquoi ne donne-t-il pas lieu à Textradition ? — Que décider si un délit de droit commun est connexe à un délit politique ? — Quand le lien de connexité sera-t il assez résistant pour s'opposer & une extradition afférente à un crime de droit commun ? — Le caractère de ce Manuel n'autorise pas l'examen de ces graves questions. Elles sont exposées avec l'ampleur qu'elles méritent dans les traités de />roi7 criminel Nous y renvoyons le lecteur.
Constatons seulement que les représentants du Droit criminel, comme les auteurs qui ont écrit sur le Droil international public répondent diversement à ces questions. Le nombre des jurisconsultes et des publicistes opposés à lextradition des criminels d'ordre politique est considérable. Con-
(1) Lawrence sur Wheaton, Commentaires, donne des renseignements intéressants sur la question de non-extradition pour crimes politiques et indique un grand nombre de traités, t. IV, p. 374 etsuiv.
(2) France et Belgique (15 août 1874) Danemark (1877) ; Allemagne et Espagne (1878), Suède et Norvège (1870) ; Russie et Belgique (1872), Bavière (1869), Autriche (1877), Espogne (1877), Hollande (1880), Etats-Unis (1893).
sidérable aussi leur autorité. Ils ont, en général, une tendance marquée à étendre le caractère politique h des faits, qui, en eux-mêmes, constituent des infractions ordinaires, pour si peu que ces infractions se rattachent, de près ou de loin, & des mouvements insurrectionnels, & des faits d ordre politique. — Il est néanmoins impossible dUgnorer la formation d un courant d'opinion en sens opposé. La non-extradition en matière de délits connexes à des actes, eux-mêmes plus ou moins politiques, a abouti & des conséquences scandaleuses. Quand on a vu l'Angleterre, TAu triche, la Belgique, la Suisse refuser, sous prétexte de connexité» de livrer les assassins et les incendiaires de la Commune de 1871, l'opinion publique 8*esl indignée et les criminalistes ont compris la nécessité d étudier la question avec plus de soin et de précision. — En Angleterre même, on incline actuellement & reconnaître qu'un motif politique, réel ou simulé, ne suffit pas pour absoudre 1 auteur d'un crime horrible.
La commission anglaise de 1878. qui comptait parmi ses membres sic Phillimore, lord Cockburn grand juge, lord Selborn, etc., s'est prononcée pour l'extradition des crimes politiques, ayant en même temps le caractère de crimes de droit commun. Les anarchistes et les dynamiteurs constituent un danger universel. Us n*ont aucun idéal politique. Les Anglais commencent à s'en rendre compte (1).
468. — Dans quelques pays, les délits de presse sont tous assimilés aux délits politiques, et par suite non susceptibles d'extradition. C'est une déplorable erreur engendrée par une étude incomplète du rôle et du caractère réel de la presse. Les délits de presse ne sont pas tous d'ordre politique :. les journalistes commettent, quoi qu*ils en puissent dire, de véritables délits de droit commun par la diffamation des particuliers, la pro\ocation è Tassassinat ou à la destruction des édifices publics ou privés, les outrages aux bonnes mœurs, etc.
469. — L'Institut de Droit international, dans la session tenue è Genève en septembre 1892, a adopté les résolutions suivantes : i^ L'extradition ne peut être accordée pour des crimes ou délits purement politiques ; — 2^ Elle-
(!) « II n'est pas toujours si simple de détermiaer ce qui dans chaque cas particulier constitue un crime politique, quand par exemple des crimes communs ont été commis pour des motifs politiques. Le sentiment de la justice exiKe que l'extradition s'effectue quand l'Etat requis est obligé de reconnatlre que, d'après ses propres lois, le crime commun est incontestable. 11 est contraire au bon sens derefu8**r Textraditioa d'un criminel qui a assassiné un souverain quand on livre un malfaiteur qui a tué un bourgeois » (Geiïcken sur Ueffter, § 62, note 0). - [Sur les délits anarchistes et l'extradition, V Dieoa, R. D. I. P., t II, p. 306 ; Grivaz, R. D. I. P., t. iX. p. 701. — Dans nombre de pays, des lois ont été votées, il y a quelques années, contre les anarchistes. V. R D. 1. P., 1. 1. p. 457 ; Loubat, op. cit. ; .""^euffert, Anarchismus und Strafrecht, 1899. Sur Tinitiative de lltalie. uneconféreoce s'est ouverte à Rome le 24 novembre 1898 pour discuter des mesures ù prendre contre les anarchistes, mais il ne parait pas qu'elle ait produit des résultats (R. D. I. P., t. VI Documents, p 15). Au mois de février 1904, au Parlement allemand, une interpellation a été adressée au gouvernement parce qu'il tolérait la présence à Berlin d'agents russes chargés de surveiller les agissements des anarchistes appartenant à leur pays. M. de Bulow a répondu que la présence de ces agents était légitime.]
ne sera pas admise pour inTraciions mixtes ou connexes à des crimes ou délits politiques aussi appelés délits politiques relatirs, à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse des crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit commun, tels que Tassassinat, le meurtre, lem poison nement, ainsi que les vols graves, notamment ceux qui sont commis & main armée; — 3^ En ce qui concerne les actes commis dans le cours d'une insurrection ou dans une guerre civile... ils ne pourront donner lieu à extradition que s'ils consliluent des actes de barbarie odieux ou de vandalisme inutile suivant les lois de la guerre, et seulement lorque la guerre aura pris fin ; — 4° Ne sont pas réputés délits politiques les faits délictueux, qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale, et non pas seulement contre tel Etat déterminé ou contre telle forme de gouvernement.
470. — Auquel de l'Etat requérant Textradilion, ou de 1 Etat requis, appartient-il de déterminer si le fait incrimin*' revêt un caractère politique ou rentre dans les infractions de droit commun ? Le Droit international confère ce droit au pays requis. La règle est textuellement inscrite dans la loi anglaise du 9 août 1870 et dans les traités conclus par TAngteterre avec la Belgique, le 30 mai 1876 .art. 7) et avec la France le U août 1876 (art. 5). — La loi suisse du 22 janvier 1892 (art. 10) laisse au tribunal fédéral le soin d'appréeier si le fait constitue principalement une infraction de droit commun et si l'extradition doit être accordée.
471. — En principe, il n'est pas nécessaire que la législation du lieu de refuge punisse le fait incriminé : il suffit qu'il soit réprimé par la législation de l'Etat demandeur. Les traités, conclus entre la Suis-e et le Portugal le 30 octobre 4873, entre la Suisse et la Russie, entre le Danemark et le Luxembou'g le 8 avril 1879, exigent que le délit soit punissable dans les deux Etats contractants.
472. — Les traités d extradition ont considérablement amoindri Tancienne importance du droit d asile, dont s'occupaient beaucoup les anciens auteurs. Il ne s'applique guère aujourd'hui qu'aux rë/fi^fés /lo/ift^tiej. — Mais l'Etat, qui leur accorde asile, doit prendre des mesures pour écarter les attaques dirigées contre la sécurité des autres Etats. Il doit leur interdire certaines résidences, leur fixer un lieu spécial de séjour, s'il est nécessaire. — La concession de cet asile n'est pas une obligation pour l'Etat : c'est une pure concession inspirée par l'esprit d'humanité. L'Etat a le droit incontestable d^expulser le réfugié politique^ si sa présence est de nature à nuire à la tranquillité du pays. — L*Etat, qui a offert un refuge auxsuj ets d'un autre Etat, est tenu du devoir moral d'écouter les justes réclamations de ce dernier, de les examiner et de prendre des mesures en conséquence (HefTter, § 125 et note ûefTcken ; Bluntschli, op. cit., art. 396 et note). Sir V. Harcourt disait en 1881 : c Le refuge accordé par un Etat ibre ne saurait être converti en propagande d'assassinat, soit ici, soit à l'étranger. » Geffcken ajoute : <( Quand un Etat accueille des réfugiés, il doit se procurer les moyens de les contenir dans les limites de l'ordre public (1). »
(1^ Getrckea sur Heffler, § 53 a, note 1. — Bluntschli, op. cit., art. 396. — lEn 1003, des journalistes chinois, accusés du crime de lèse majesté, se sont réfugiés dans la concessioa inlernationaie de Shanghaï ; pouvaient-ils prétendre au droit d'asile ? La question a été discutée.]
SECTION IH. — Autorité compétente et procédure.
473. — L*extradîUonestun acte de souveraineté. La demande d'extradition ne peut être formulée, Textradition ne peut être accordée que par Taulorité qui a lexercice de la souveraineté à l*égard des autres puissances Le pouvoir exécutif seul peut la demander ; seul il peut Taccorder. — La demande d extradition est présentée et répondue par voie diplomatique. — Quelques personnes souhaitent que les demandes d'extradition soient placées dans les attributions des autorités judiciaires. Leur opinion est dangereuse ; elle permet au pouvoir judiciaire de s'entremettre dans les alTaires du gouvernement et de gêner la conduite extérieure de TEtat. L'extradition soulève parfois des questions très délicates, qui touchent à la politique et qui, tielon la solution donnée, peuvent compromettre ou favoriser les relations amicales entre Etats. Il suffit, pour garantir les intérêts des individus, de bien organiser la procédure à suivre au pays de refuge.
474. — Procédure. — Par qui, une fois remise au ministère des affaires étrangères, doit être examinée la demande d'extradition au pays de refuge? par le pou\oir administratif ou par Tautoritê judiciaire ? L autorité judiciaire dpnnera-t-elle un simple avis, ou rendra-t-elle une décision liant le pouvoir exécutif ?
Plusieurs systèmes sont en présence.
Dans le système français^ la procédure est administrative et secrète. Mais aucun décret n'est signé par le chef de l'Etat, avant que l'inculpé n'ait été arrêté, conduit devant le procureur de la République et mis en mesure de combattre la demande d'extradition. Il est admis à démontrer que les conditions légales n'ont pas été remplies. Le procureur transmet le procès verbal de l'interrogatoire au ministre de la justice iCirc. minisl., 12 octobre 1875, 6 décembre 1876, 15 janvier 1886). — Puis intervient un décret du chef de l'Etat notifié aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères. Celui-ci, par voie diplomatique, fait connaître la décision prise à l'Etat qui avait requis l'extradition.
475. — Dans le système anglais^ le rùle principal appartient à Tautorité judiciaire. L'inculpé est arrêté et conduit devant un magistrat à Londres, à l'audience publique. Il peut se faire assister d'un conseil. Le débat est contradictoire. Le juge prononce ; sa décision peut être attaquée par la voie de l'appel devant la Cour supérieure. — La sentence rendue est communiquée au Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères. Si Tautorilé judiciaire s'est prononcée en faveur de l'extradition, le Secrétaire d'Etat n'est pas absolument obligé de livrer l'individu inculpé (Loi du 9 août 1870. Traité entre FraDce et Angleterre du 14 août 1876) (1). — Ce système offre à la liberté individuelle de sérieuses garanties ; mais il nuit à la marche de la procédure qui doit être rapide ; il attribue au juge anglais une compétence anormale
(1) [Le traité du li août 1876 a été modifié par une convention du 13 Tévrior 1896, qui a substitué dans les articles 7 et 9 le mot « magistrat » aux roots « un ma- ^Mrat de police à Londres » (R. D. 1. P., t. IH. Documents, p. 3). ]
pour statuer sur des faits accomplis en territoire étranger ; car le juge examine Taiïaire au fond et statue, en réalité, sur la culpabilité. Ce système est en contradiction avec le caractère territorial que la jurisprudence anglaise attribue aux lois pénales. Il est inspiré par Tidée que la justice anglaise a la prééminence sur les justices des autres Etats.
1/extradition aux Etats-Unis est réglée par les actes du congrès des 12 août 1848. 22 juin 1860 et 8 mars 1869. Ces trois actes ont été incorporés dans les Hevised Stalutes. C'est le pouvoir judiciaire qui règle la question d extradition (i).
475, — Dans le système belge (loi du 15 mars 1874) et hollandais (loi du 6 avril 1875). l'autorité judiciaire nest appelée qu'à donner un simple avis, non obligatoire pour le gouvernement. La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel se borne à examiner la régularité de la demande et non la culpabilité ou l'innocence du prévenu. L'individu réclamé est admis à présenter sa défense sur la question de recevabilité de la demande d'extradition. — La décision prise est communiquée au ministre des affaires étrangères. — En Italie, on suit une marche analogue. — C'est le meilleur système. 11 concilie les intérêts de la défense avec le pouvoir juridictionnel de l'Etat requérant II ne viole pas les principes de compétence, et n empiète pas sur les attributions de la justice étrangère comme le fait le système
anglais.
En Suisse (loi du 22 janvier 1892, art. 15 à 25], le Conseil fédéral statue souverainement sur l'extradition après interrogatoire du réfugié. Celui-ci peut saisir le Conseil fédéral de questions relatives à l'observation de la loi suisse ou des traités ; mais le Conseil n'apprécie pas la culpabilité.
477. L'Etat requérant l'extradition doit établir et justifier par des pièces régulières l'identité de l'inculpé, sa nationalité, l'accusation ou la condamnation déjà prononcée, la nature du fait incriminé, la compétence de la juridiction saisie du procès criminel. — Les traités déterminent, en général, les pièces à l'aide desquelles ces preuves seront fournies. — Trois systèmes sont encore ici en présence.
Dans lun, consacré par un grand nombre de traités, un mandat d'arrêt ou un acte équivalent suffit pour obtenir l'extradition, sans qu'il soit nécessaire de produire des pièces justifiant du renvoi de l'inculpé devant une juridiction de répression (Traité entre Belgique et France du 15 août 1874,
art. 5, § 2).
Suivant un second système, aussi adopté par de nombreux traités, l'extradition ne peut être accordée que sur la production d'actes opérant renvoi de l'accusé devant une juridiction répressive.
Le troisième système est spécial à l'Angleterre et aux Etats-Unis. Il est inspiré par le sentiment d'orgueil et de suffisance déjà mentionné. — Ces Etats n'exigent pas seulement la preuve d'une ordonnance par laquelle le juge de répression a été saisi après instruction complète. Ils réclament la communication des éléments de preuve, l'ensemble des témoignages, donnés par écrit ou de vive voix, qui seraient nécessaires pour envoyer l'accusé
(1) Voir pour les détails : Lawrence-Wheaton, op. cit., t. IV, pp. 448 et s.
devant uae cour d'assises anglaise, si le crime relevait de la juridiction britannique. Pour ces Etats, Textradition ne peut se fonder que sur la preuve d'une culpabilité certaine. — Ces exigences de TAngleterre et des Etats-Unis sont contraires au fondement juridique de l'extradition.
478. — La France avait signé un traité d extradition avec la Grande-Bretagne, le 3 février 1843. Dans Tapplication de ce traité, TAngleterre souleva les exigences les plus ridicules et les plus injurieuses pour la justice française. De 1843 à 1865, un assez grand nombre de malfaiteurs furent livrés par la France à la Grande-Bretagne. Mais, dans cette période de 22 ans, la France ne put obtenir qu'une seule extradition. C'était un parti pris.La France dénonça les traités du 3 février et du 28 mai 1852. — En 1866, les deux gouvernements furent rapprochés par un sentiment de conciliation. Le nouveau juge anglais, sir Thomas Henry, était un esprit courtois, ouvert, affranchi de préjugés. Il fut délégué pour étudier le mécanisme de la procédure criminelle française. A la suite de cette étude, l'Angleterre ouvrit, en 1868, one enquête parlementaire qui a abouti aux acts de 1870 et de 1873. Les dispositions de ces or/s sont reproduites dans liarticle 8 du traité anglo-français du 14 août 1876. — Depuis Vact du 9 août 1870, l'Angleterre a conclu des traités d'extradition avec l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Brésil, le Danemark, l'Italie, la Suisse, la Tunisie (31 décembre 1889), les Etats-Unis (12 juillet 1889), la République dOrange (25 juin 1890), l'Uruguay (20 mars 1891), Monaco (17 décembre 1891), la Roumanie (mars 1893), etc. (1).
SECTION IV. - Effets.
479. — L*Etat, auquel un inculpé a été livré, ne peut le faire mettre en jugement pour aucune infraction autre que celle mentionnée dans l'acte d'extradition. — Cette règle n'est pas toujours bien nettement formulée dans les traités. — Elle est inscrite dans la loi anglaise de 1870 (art. 19). — Elle a fait Tobjet d'un différend grave entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis en 1875. La conduite des Etats-Unis fut blâmée par leurs propres magistrats. — Une convention, extensive du traité du 9 août 1842, a été signée à Washington entre ces deux Etats, le 25 juin 1886.
480. — Si un nouveau crime est découvert à la charge du même inculpé, une nouvelle demande d'extradition doit être formée. Mais l'accusé peut ^tre juge, sans nouvelle demande, pour les délits connexes au crime qui a causé Textradition. — L'accusé peut consentir à être jugé pour d autres crimes, à lui imputés. Il y aura parfois avantage. Il se trouvera à Tabri de poursuites ultérieures. Mais pour ne le priver d'aucune garantie et pour éviter que son consentement ne paraisse résulter d'une contrainte, d'une près sion exercée sur lui, il sera prudent d'informer TEtat qui l'a livré (Traités entre : France et Suisse, 9 juillet 1869, art. 7 ; Italie, 12 mai 1870, art. 9 ; Belgique, 15 août 1874, art. 10 ; Espagne, 14 décembre 1877, art. 10).
(li Bernard, op, cîL, t. Il, p. 105, pp. 350 et s. — Lawrencc-Wheaton, op. cit., •t. IV, pp. 455 et s.
481. — L*extradé peut avoir des réclamations à présenter à divers points de vue. -- Ces réclamations peuvent se référer à Tirrégularité de l'extradition^ résultant de la violation des lois ou des traités de TEtat requérant. Mais l'extradé n*est pas autorisé à réclamer contre les irrégularités commises par TEtat requis de l'arrêter et de le livrer. Deux raisons : i'* Textradition étant Texercice d*un droit souverain de TËtat requis, celui-ci peut l'accorder, en dehors des cas prévus par les traités ; 2" si, en accordant telle ou telle extradition, TEtat requis a violé ses propres lois, il ne saurait appartenir aux fonctionnaires ou aux juges de TEtat requérant d'apprécier sa conduite. — Il est généralement admis que les tribunaux judiciaires n*ont pas h se prononcer sur la réalité ou Tirrégularité de lextradition, acte de souveraineté : Tappréciation n*en peut appartenir qu'au gouvernement. Mais encore faudrait il décider que les tribunaux seront tenus de surseoir au prononcé de leur sentence en attendant cette appréciation gouvernementale. La jurisprudence de la Cour de cassation française est en sens contraire (Caas., 2 août 1883, il janvier 1884 : Sir. Rec. pér., 1885.1.509 et 510).
L'extradé prétend qu'il est jugé pour un fait non prévu dans Pacte d'extradition. Peut-il réclamer un sursis pour laisser au gouvernement le temps de statuer sur la portée de Textradition ? L'affirmative est la seule solution possible, puisque l'extradé ne peut être jugé que sur le fait qui a motivé et fait accorder l'extradition (Cass. , 27 janvier 1887 ; Dalloz, Rec. pér., 1889. 1 219).
Les auteurs sont divisés sur le point de savoir si l'extradé, ou le tribunal qui le juge, peut demander la production de l'acte d'extradition pour en apprécier la portée. — Est-ce que la question aurait jamais dû être posée? On veut donc que les juges, aveugles serviteurs des gouvernements, statuent d'après des actes qu'ils ne connaissent pas.
481*. — [L Institut de Droit international s est occupé de l'extradition à Oxford en 1880. à Heidelberg en 1887, à I^usanneen 1888, à Hambourg^ en 1891, à Genève en 1892, et à Paris en 1894. Dans sa session de Paris il a modiUé larticle 26 de ses résolutions d'Oxford en adoptant un article ainsi conçu : < L extradé aura le droit de se prévaloir des prescriptions des traités, des lois du pays requérant, relatives à l'extradition et de l'acte même d'extradition, et, le cas échéant, d'en opposer la violation à titre d'exception. » ]
481 <. — [Le traité d'extradition, conclu le 28 septembre 1896 pour la Tunisie entre la France et Tltalie, contient une stipulation tout« particulière qu il faut indiquer. Il y est dit que si la peine capitale est prononcée en Tunisie contre un sujet italien ou un individu extradé par le gouvernement italien , l'attention du Président de la République française sera appelée, en vue de l'instance en grâce pour la commutation de cette peine, sur l'état actuel de la législation italienne à l'égard de la peine de mort (la législation italienne n'admet pas la peine de mort) (1). Il résulte de là qu'un individu extradé par l'Italie en vertu de ce traité se saurait être exécuté.7
(1) [V. R. D. I. P., t. IV, p. 801. i