‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 35 sur 152 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

IAndrpani. La condition des étrangers en France et la législation sur la nationilité française^ 1906. — Bernard. De la compétence des tribunaux français à Végard des étrangers et de texécution des jugements étrangers en France ktude de la convention franco-belge du S juillet 1899, 1900. — Bertheau. i'olice des étrangers m France, J. L P., l. XIV, p 503. — Boissownadb. L exterritorialité au Japon, J. I. P., l. XIX, p. 632. — BoKFiLS. De la compétence des trib.fr. à t égard des étrangers, 1865. — Gampos. De V expulsion des étrangers en ICspagne, J. I. P., XXIX, p. 291. — Canonico. De Cexpulsion des étrangers en Italie, J. I. p! t. XVII, p. 219. — Daouin. Les étrangers au Venezuela, Revue du dioit intero. privé, 1905, p. 277. — Dauoe. De la condition des étrangers en Chine, J. . P. t. XXXIl, p. 850. — Djuvara. De la condition des étrangers en Boumanie, J. I. P., l. XIX. p. 1120. — EsPBRSON. Condis. giurid. dello straniero, 1889. — Féraud- GiRAUD. Réglementation de t expulsion des étrangers en France, J. i. P., t. X Vil, p. 414. — Fkancotte. Delà condition des étrangers dans les cités grecques, 1904. — Garnot ( owiition de l'étranger en France, 1886. — Glasbon. La condittondes étrangers en France, Compte-rendu Académie des se. mor. et pol., avril 1904 et J. 1. P., l. XXXII. p. 513 — GRBENnsiJ). La condition Juridique des étrangers en Perse, i I. P., l. XXXIV, p. 257. — Jitta. De Vexpulsion des étrangers aux Pays Bas, J. I. P., l. XX X, p. 66. — Laiszavecchia. // diritti degli stanieri e la loro protezione, 1906. — Lehr. De l'assimilation aux nationaur^ R. D. I., t. XII, p. 108. - Masi. Condizione civile délie persone straniere, 1906. — Naoaoka. De la situation juridique des étrangers au Japon, J. I. P., t. XXXII, p. 1217 et t. XXXIII, pp. 107-1055. — Olivbira. Os estrangeiros no Brazil, 1906. — Db Paepe. Etudes sur la compétence civile ù Végard des étrangers, avec un exposé de ta convention franco-belge du 8 juillet 1899, 1900. — Planas Suarez. Los esiranjeros en Venezuela, 1905. — Rbuterskiold. De la condition juridique des étrangers en Suède, â. 1. P., i XXXIII, p 557. ~ Rey. La condition juridique des étrangers en . Corée, Revue du droit internaiioaal privé, 1006, p. 259. — RolinJabqcemtns. De C expulsion des étrangers, R. D. I. P., t. XX, pp. 498 et 607. — Sauhin. La condition des étrangers au Maroc au point de vue civil, J. I. P., t. XXXIV, pp. 5-284. — ScrÉ. Condition des étrangers en Chine, Revue du droit interoatîonal privé, 1906, p. tlU. — Thomas La condition dês étrangers et le Droit intematiênal, R. D. l. P„ t. IV, p. 620. — Weiss. Traité théorique et pratique de Droit intem. privé, l. 11, Le Droit de l'étranger, 1894.]

441. — Chaque Etal est maître et libre de fixer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur son territoire. — Le droit de non-admission ou d'exclusion est une conséquence directe de la souveraineté territoriale. — Un Etat peut subordonner ù des conditions précises et déterminées le séjour des étrangers sur son sol. — Peut- il interdire complètement son territoire, le fermer absolument aux étrangers ?

La Chine elle Japon ont suivi longtemps cette politique. A coups de canon, des Européens les ont obligés à conclure des traités ouvrant certains ports et

permelUnt raccës de certaines provinces aux étrangers. — Mais c'est l'emploi de ia force et non 1 application du droit (n* 287).

Sur la question posée, les anciens auteurs admettaient la solution affirmative. — Parmi les modernes, filuntschli refuse à TEtat le droit absolu d'exclusion ; mais il lui reconnaît le droit d'interdire, pour motifs politiques ou autres l'entrée du territoire à certains étrangers (op. cil , art. 381 et 382).

442. — Expulsion (1). - Un htat a le droit d'expulser de son territoire les étrangers, individuellement ou en masse, à moins que tes dispositions formelles d un traité n'y mettent obstacle. — Les traités entre la France et le Pérou. 9 mars 1861. le Honduras, 26 février 1856, le Salvador, 2 janvier 1858, ne permettent Texpulsion que pour causes graves. Certaines formes doivent être observées, telles qu*avis donné aux agents diplomatiques.

Chez les peuples anciens, 1 expulsion en masse fut assez pratiquée. Les peuples modernes n'y ont recours quen cas de guerre. — Quelques auteurs ont essayé d'énumérer les motifs légitimes d'expulsion. La recherche est inutile. Tous les motifs se résument et se condensent en un seul : Cintérét public de l KtaL — Bluntschli voulait dénier aux Etats le droit d'expulsion ; mais il était obligé de reconnaître que partout est admise la faculté d expulser les étrangers par simple mesure administrative Loi f • ançaise du 3 décembre i849, art. 7 et 8. — Loi 28 vendémiaire an ¥1(19 octobie 1797, art 7). — Une expulsion arbitraire pourra donner naissance à une réclamation par la voie diplomatique (2)

443. — Passeports. — Dudly-Field [op. cil, y n» 3251 ne veut pas qu'un ttat puisse exiger des passeports des personnes qui se présentent pour franchir ses frontières, sauf au cas de guerre. — Mais le droit d'exiger la production d'un passeport n*est que le corollaire de celui d'interdire l'entrée. Cette

(U [V. sur ce point, outre les auteurs cités ci-dessus, Alexandrenko, De Cexpulsion desét'ongert en Russie, 1905. — Bës ite Berc, De t expulsion des élrangers, 1888, — Bleteau De fasiU el de terpufsion, 1886. — Caruso, // diritio d'espulsione, 1006.

— Castro y Cazaltfîz. El derecho de espulsion anle el Derecho intemarional y la tegislaeion espanola, 1805. — Chantre, Du Sffour et de Cexpulsion des étrangers, 1891. — Craies, Le droit d'expulsion des étrangers en Angleterre J. I. P , l. XVI, p. 357. — Féraiid-Giraad, Droit d expulsion des étrangers, 1889. V. au^i R. D. 1., t. XIX, p.l.— Kebedjry,^i> Ausweisung der Awtlander in der Schweiz, 1905. ~~ Laine, De l'expulsion des étrangers appelés ù devenir français par le bienfait de la loi, J. 1. P.l. XXtV et XXV. — I anghard, Das Hecht der politischen Fremdenausweisung, \^J\. — Liisena. Diritto dexpulsione deqlt slrameri. 1891. — Monzani, // diritto éiespellere gli stranieri considerato nella doctrina, nella legislazione e nella giurispntiensia^ 1809 — Pascaud, he l expulsion des étrangers en France, iSSQ — Rolin- Jaequemyns, Rapports à C Institut de Drott international, H. D I., t. XX, p. 498. — *^ur l'expulsion des citoyens nord-américains à Cuba, V. de Olivart, H. D. L P., I. X, p. 587. — V. encore incident Hammerstein, H U. I ., l. 111, p. 338 et J. l P.. t. XXMI, p. 562. - Incident de Richtufen. R. D. I. P., t. X, p. 106.— incident Abdel Hakiro. R. D. I. P., t. XII, p. 531. — Incident Belle. J. I. P., t. XXXIII. p. 1098 - Incident Gorki. J. 1. P.. t. XXXIII, p. 1092. — Cump. J. I. P.. t. XXXIII. p. 1085. — V aussi R. D. I. P.. t 1. p. 69]

v2} fUInsiilut de Droit international a discuté & Hambourg un projet de règlement sur I admission el Pexpulsion des ^tranfçers lAnnuaire, t. XL pp. 273 et s.) : ce projel a Hê volé l'année suivante à Genève {Annuairey t. XII, pp. 184-226). — V. sor Texpulsion des étrangers, la loi belge du 12 février 1896, R. D. 1. P., t. lY, liocoments, p. 5.]

exigence peut être une mesure désagréable, blessante même, mais non la violation d'un droit. Il y a quelques années, tous les Etats européens exigeaient des passeports. I^ plupart y ont renoncé depuis lors (1).

444. — Immigration et Etablissement (2). —L'extension prise par Ti m migration dans la seconde moitié du XIX^* siècle a accru le nombre des étrangers résidant sur le territoire de plusieurs Etats. Ceux-ci ont dû dans le but, soit de pourvoir à leur sécurité, soit de remplir leur devoir de protection à regard de leurs nationaux, recourir à diverses mesures. — En France, le décret du 2 octobre 1888 exige des étrangers résidant en France une déclaration dont il détermine les formes (Algérie, décret du 21 juin 1890). La loi du 8 août 1893 impose à tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, de faire à la mairie une déclaration de résidence (3). Plusieurs législations étrangères imposent des déclarations analogues (4).

La Suisse avait conclu avec TAUemagne, le 27 avi i! 1876, un traité à^établissement fixant les conditions de séjour des Ai lenands en Suisse et des Suisses en Allemagne. A la suite de la méchante quei-^lle suscitée par M. de Bismarck à la confédération Helvétique,- à Toccasion du policier Wobigemutb, un nouveau traité a été signé, le 31 mai 1890. entre ces deux Etats. Les Allemands seront reçus et traités dans chaque canton de la confédération, relativement à leurs personnes et à leurs biens, sur le même pied et de la même manière que les nationaux, que les Suisses des autres cantons (art. I***). L article 3 établit la réciprocité pour les Suisses en Allemagne Les Allemands devront être munis d'un certificat de leur légation, constatant qu'ils possèdent la qualité de ressortissants allemands e^ jouissent d'une bonne réputation. — La Belgique a passé des traités d*éto^/issement avec l'Etat libre d'Orange (1®' avril 1874), la République Sud-Africaine (3 février 1876), la Suisse ^6 juin 1887), etc.

445. — Service militaire. — I^s étrangers ne peuvent être astreints au

(1) [Le passeport est encore exigé en Russie. —En 1888, rAIIemagnecrut devoir presque fermer la zooe de sa frontière limitrophe A la France en exigeant de ceux qui voulaient la franchir des passeports sut generis ; ces exigences se sont atténuées avec le temps (V. J. I. P., t. XV. p. 488; t. XVIII. p. 985; t. XXVII. p. 907. - Sur la question, V. Clunet, La question des passeports en Alsace-Lorraine au puint de vue du droit positifs du droit public et du droit conventionnel franco-allemand 1888. — De Holtzendorff, Uttre à M. Clunet, R. D. L, t. XX, p. 617. — Rolin-Jaeqiiemyns, La question des passeports en Alsace-Lorraine^ R. D. 1 , t. XX p. 6t.'i. — Vue loi du Transvaal du 25 décembre 1896 sur les étrangers (R. D. L P., t. IV. Documents, p 3) a exigé la formalité du passeport. — V. en Haïti, R. D. I. V., t. XII, p. 441.]

(2) [V. Pey, La situation des étrangers en France^ r immigration étrangère, les projets de loi, Revue cath. des inst. et du droit, février et mars 1894 ]

(3) [Rn France, à partir de 1888. diverses motions ont été proposées aux Chambres pour enrayer l^immigration des étrangers ; elles se ramenaient presque toutes À ridée d*une taxe spéciale sur les étrangers venant faire concurrence en France au travail national. V. Barrier. La police des étrangers en France et la iaxedf séjour. 1899. — Tchernoff. Ou nouveau rôle de i assistance internationale et du druit de séjour des étrangers. Revue du Droit public, 1890, p. 86.]

(4) [Un décret du 4 d(!cembre 1903 {Journal officiel du 13 décembre 190:1) a prévu le séjour des étrangers dans les établissements français de TOcéanie.]

service militaire, qui est, par essence, une charge civique et obligatoire. On ne peut imposer de semblables charges à ceux auxquels on refuse, avec raisoo, les droits politiques. — Contraindre les étrangers à servir sous les drapeaux d*un autre Etat que le leur serait les forcer à verser leur sang pour une cause qui leur est indifférente, ou pour des intérêts contraires à ceux de leur patrie (Bluntschli, op. ciL, art. 391) (1).

[La deuxième Conférence de la Paix réunie à la Haye en f 907 a émis le vœu que «< les puissances règlent par des conventions particulières la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers établis sur leurs terri loi res ».]

446. — Impôts et contributions. — Les étrangers, établis dans un pays ou y possédant des immeubles, sont soumis, au même titre que les nationaux, aux impôts directs ou indirects, aux taxes d*octroi, de consommation, de douanes, etc., sauf les agents diplomatiques, et les consuls en certains pays

Voir 3* partie) (2).

SECTION I. — Droits de police et de juridiction.

447. — Les étrangers sont-ils soumis à la juridiction civile ou commerciale des tribunaux locaux ? — L'afGrmative est unanimement admise quant aux actions réelles immobilières, possessoires ou pétiloires. Le juge du lieu de ta situation de l'immeuble litigieux est seul compétent.

Quant aux actions personnelles dirigées par ou contre des étrangers résidtnis ou domiciliés, une distinction s'impose. — L'adversaire de l'étranger est-il un regnicole, demandeur ou défendeur, les législations et les jurisprudences admettent la compétence du juge du domicile de la partie défenderesse. — Mais si le procès s élève entre deux étrangers domiciliés, deux doctrines M)nl en lutte. — L'une, arriérée, égoïste, contradictoire, refuse en prinnçe à ces étrangers domiciliés Taccès des tribunaux locaux. Nous constatons avec regret que la jurisprudence française (sauf en matière commerciale) adopte encore cette doctrine surannée. Nous Tavons combattue en 1865. Nous

(1/ [Eo 1897, en Belgique, une loi a soumis les étrangers résidant dans ce pays au service militaire dans la garde civique ; mais, a la suite des protestations des représeoUints des Etats étrangers, spécialement de TAllemagne, des F.tats-Uois et (le la France, le Kouvernement belge a renoncé à faire une pareille applicaiion de la loi. Celte disposition de la loi belge n'était pas sans danger pour la Belgique elle-mèine : ù Anvers, la colonie allemande est si nombreuse qu'avec la loi la milice eût été en grande partie composée de sujets allemands. Sur la question du service militaire, V. Roche, De la convention destinée à mettre fin aux difficultés rnuUant de l'applicaiion des lois sur le service militaire entre la france et la lielgique,}. I. p., t. XV p. 7.31.)

\2} [La condition faite par le Transvaal aux sujets étrangers et spécialement aux »ujels anglais iVillanders), Tenus en fçrand nombre dans le pays pour exploiter les mines d'or, a paru à la Grande-Bretagne trop rigoureuse et contraire aux rapports qu'elle prétendait avoir avec la République sud-africaine; elle a été Tune des causes qui ont amené en 1899 la guerre entre les deux pays. V. H. D. I. P., t. Vil, pp. 99 et s. — V. sur l'exemption des étrangers en Turquie du paiement de la patente : incident de Smyrne, R. D. I. P., t. XII, p. 454.;

W8 PKEMIÈRK PAHTIK. — LlVItE III. — CHAPITUE V

la repoussons encore (i). — L'au Ire doctrine, large, libérale, pratique imbuo des besoins actuels, accorde aux étrangers, en matière civile, la protection de la justice locale. G^est elle qui prévaut en Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique États-Unis, Hollande. Italie, Russie, Pérou etc.

De nombreux traités conclus par la France avec d'autres États rendent les tribunaux de chacun des pays réciproquement compétents envers les nationaux de 1 autre État. Ex. ; France et Espagne, 6 février 1882 ; France et Serbie, 18 janvier 1883, etc. — [Un traité important a été signé le 8 juillet 18911 entre la France et la Belgique sur la compétence judiciaire (2 .]

448. — Les étranuerHsont soumis aux lois de police et de sûreté et tenus de respecter la constitution du pays où ils résident (Gode civ. franc., art. 3;.

Les étrangers, résidents ou simplement transitants, sont soumis à la juridiction criminelle de l'Etat, à raison des infractions commises par eux dans les limites du territoire. ^ Tel est le principe général. Il est admis sans contestation. Sa justification saute aux yeux. — Mais ce principe comporte, en Droit international, plusieurs dérogations relatives aux souverains étrangers, aux iigents diplomatiques, aux navires de guerre, ou dérx>ulant des capitulations intervenues entre un grand nombre d'États chrétiens et la Porte Ottomane, le Maroc, la Ghine, etc. En vertu de ces capitulations, les étrangers ne sont soumis en matière criminelle qu'à leurs propres lois pénales et sont placés sous la juridiction répressive dos tribunaux de leurs propres pays. La cause de cette dérogation se trouve dans la diversité des doctrines morales (Voir 3« partie, liv. I, ch IV et liv III, ch. III).

449. — Un Étata-t-il le droit de punir des étrangers à l'occasion d'actes criminels commis au delà de ses frontières ? Les auteurs et les législations ne s'accordent guère sur cette question, — En principe, on doit dénier à l'Etat le droit de punir les étrangers pour les crimes quelconques et de toute nature commis par eux sur le territoire d'un autre État. La loi criminelle de l'État ne peut s'appliquer à l'étranger, ni comme loi personnelle puisqu'il n'est pas regnicole. ni comme loi territoriale puisque le fait délictueux a été perpétré au delà de la frontière.

L'État ne peut exercer son pouvoir de répression, que lorsque le crime, commis en pays étranger par un individu étranger, le touche par suite d'une relation juridique. — Gette relation existe : l» lorsque l'acte, accompli par l'étranger, constitue un attentat contre la sécurité, les droits et les intérêts de l'État lui-môme ; 2° lorsque l'acte criminel a été dirigé contre les sujets de 1 État. — Dans un cas, le droit de conservation de 1 État, la protection qu1l doit à ses sujets dans l'autre cas, justifient les poursuites dirigées contre l'étranger.

I^s législations allemande, belge, française, italienne admettent que les

\\) Bonflls, De la compétence il*'s trib. français à f égard deg étrangers, 18ô5, n*' 187 et suiv. ; Traité élémentaire de procédure civile^ 2« édition, n» 354.— [V. Ledoux. J. 1. P., t. XXXI II, p. 722. — Weiss. Traité de droit international privé, t. V, 1905 — Anzilolti, R. I., 1906, p. 82.]

(2) [V. Journal officiel français, f"" août 1900, et H. I). I. P., t. VII, Documents, p. 1. — V. Bernard, o/ï. cit, — De Paepe, op. cit., et J. I. P., l. XXXIII, pp 24^ .«8, 544, 583.]

étrangers peuvent être punis pour certains crimes commis au delà des frontières, tels que attentat à la sécurité de 1 État, falsification et contrefaçon des sceaux, monnaies, billets de banque, etc. — Le droit exceptionnel de juridielîan se justifie alors par la nécessité de la légitime défense. La consenration de TÉtat est en jeu. L'étranger était tenu de s'abstenir de toute agression mettant en danger la sécurité de lEtat (Code inst. crim. fançais, art. 7. — Code pénal hongrois, art. 7, § 2 ; — Code pénal allemand, § 5 ; — Code pénal italien de 1889, art. 4) (1).

SECTION IL — Droits des étrangers.

4&0. — La législation intérieure de chaque État détermine les droits dont la jouissance et Texercice sont reconnus aux étrangers. - Les États modernes delà chrétienté penchent de plus en plus vers l'attribution complète aux étrangers des droits civils^ dont jouissent les regnicoles, les uns sous la condition de réciprocité diplomatique, — les autres, Allemagne, Autriche, Serbie, Suède, sous la condition de réciprocité législative ou de fait, — d'autres enGn, Espagne. Italie, Pays-Bas, sans condition de réciprocité.

Relativement à cette jouissance des droits civils, la France a conclu de nombreux traités.

451. — Commerce. — Les étrangers sont, en général, admis à se livrer librement au commerce. — Néanmoins, en Chine et au Japon (dans ce dernier pays la situation a changé depuis i889j (2), ils ne peuvent traflquer que dans certains ports déterminés. -^ En Europe, des restrictions à la liberté d'exercer le commerce existaient encore récemment. Avant la loi danoise du 23 mai 1873, pour pouvoir exercer la profession de commerçant en Danemark, il fallait être danois, ou avoir résidé au moins 6 ans dans le pays. ~ Jusqu'en i864. 1 interdiction de commercer était à peu près absolue en Suède. Le Code de 1734 ne permettait que de vendre en bloc ou au comptant le chargement d un navire ou les marchandises qu'un étranger avait été spécialement autorisé à introduire dans une ville de Suède. Les lois des 15 juin 1864 et 20 juin 1879 édictent que les étrangers, hommes ou femmes, ne peuvent être autorisés à faire le commerce, à exercer une industrie ou un métier, que par une décision administrative, rendue après enquête.

452. — Propriété. — Déterminer les conditions et les modes d acquisition de la propriété immobilière, mobilière, littéraire, industrielle, rentre dans le pouvoir de législation de chaque Etat. C'est du Droit interne.

Il est généralement admis que 1 étranger peut être propriétaire d'objets mobiliers. 11 n'en est pas de même quant à la propriété immobilière. — Jusqu'à une époque assez récente, la lé^^islation de la Grande-Bretagne et celle des Etats-Unis de L'Amérique du Nord se sont montrées très hostiles à l'étranger.

(t) V. raffaire Scbnœbelé. dans yirc/iivffs dipiomatiqtœs, 1887, t. l. p. 226 et dans VAmAne politique, 1887, pp. 70 à 87. — Voir aussi Bonfils, De la compétence des irib. franc, à t^'gard des étrangers, n** 344 et 345.

(2) V. suprà ^ o"» 287. — [Comp. Brucker , La Chine et las étrangers, Etudes, ô mars 1904. — Clavery, Les étrangers au Japon et les Japonais à Cétranger^ lOOi.]

En Angleterre, la loi du 12 mai 1870 a,. la première, assimilé l'étranger ami aux Anglais de naissance, quant à ia possession, jouissance, acquisition et transmission par tous les moyens légaux de la propriété immobilière et mobilière, sauf pour les navires (art. 2 et 14).

Les divers Etats de la grande République américaine se divisaient en quatre groupes. — Les uns, maintenant les incapacités édictées par la cammon law anglaise, Alabama, Vermont, Caroline du Sud, etc., interdisaient à l'étranger d*étre propriétaire de biens fonds. ~ D'autres Etats reconnaissaient à rétranger une entière capacité de posséder des immeubles, sans aucune condition de résidence. — Certains Etats subordonnaient cette capacité à la condition d*une résidence établie sur le territoire de lËtat,ou sur celui de la Confédération. — D'autres enûn, Arkansas, Delaware, Maryland, New-York, etc., ne permettaient aux étrangers d'acquérir et «ie posséder des immeubles, qu'autant qu'ils auraient déclaré leur intention de devenir citoyens des Etats-Unis, dans les formes requises pour la naturalisation (1). — Une loi, votée le 3 mars 1887 par les deux chambres du Congrès des Etats-Unis, défend dorénavant à tout individu, qui n*est pas citoyen des Etats-Unis ou n'a pas déclaré son intention de le devenir, et à toute association dont le capital est ou peut être pour plus de vingt pour cent entre les mains d'étrangers, d'acquérir, si ce n'est par succession, des immeubles ou des droits réels immobiliers dans les territoires des Etats-Unis. Tous terrains acquis en violation de lu loi sont confisqués et reviennent à l'Etat. La prohibition ne s'applique pas bien entendu aux étrangers auxquels la capacité d'être propriétaires est assurée par des traités.

En Suède, l'étranger ne peut acquérir des propriétés immobilières qu'en vertu d'une autorisation gouvernementale. — En Roumanie, la loi du 13 octobre 1879 décrète que les Roumains de naissance ou naturalisés peuvent seuls acquérir des immeubles ruraux (2). — En Russie, où la jouissance des droits privés est, en principe, reconnue aux étrangers, un ukase du 14 mars 1887 leur interdit d'acquérir, en dehors des portsetdes villes, aucun droit de propriété immobilière, ni de jouissance résultant d'un fermage, dans les provinces du royaume de Pologne et dans d'autres contrées désignées dans r ukase. Dans le cas où des immeubles, sis dans ces régions, parviennent par voie de succession à des étrangers, il leur est enjoint de les transmettre dans un certain délai h des sujets russes ; sinon l'administration les fait vendre et en remet le prix à leurs propriétaires dépossédés (J. I. P.< t. XVI, p. 189 ; t. XVIII, p 324 ; t. XIX, p. 112t ; t. XXV. p. 225) (3).

453. — Successions. — D'après presque toutes les législations actuelles^r la fortune composant la succession d un étranger peut librement sortir du

(1) Lawrence Wheaton op, cit., t. III, ch. Il, pp. 83. 89 et suiv. — Weiss^ Traité de Droit intern. privé, pp. 472 el 473. I

(2 [V. sur ce point Flaischlen, Du droit des étrangers sur des immeubles ruraux situés en Roumanie, R. D. I., l. XXIX, p. 491. V encore R. D. I.. t. XXX. p. 242. — Il faut rappeler à ce propos l'alTaire Zappa, dont il a été parlé ci-dessus, | p. 151.] I

t:i> [En France, le 11 décembre 1893, un député, M. do Mahy, a proposé dioter- i dire aux étrangers d'acquérir des immeubles autour des places de guerre. V. R. 1 D. I. p., t. I, p. 491.] I

territoire. Des principes différents avaient été admis dans les siècles antérieurs. Les droits de retrait, d*aubaine, de détraction ont aujourd'tiui disparu. De nombreux traités ont eu pour but de les abroger, et de ce droit conventionnel est sorti un principe de droit international, reconnu et consacré par les législations particulières. — Ces conventions internationales déterminent 1b capacité de transmettre ou de recevoir, les formalités à suivre, les pouvoirs du consul de la nation de Tétranger décédé (1).

454. — Liberté de conscience. — Cha«{ue homme peut librement accep- W, conserver une confession religieuse ou en changer, sans avoir à obtenir rautortsation ni d*un autre homme, ni de 1 Etat. — 1^ Droit international serait méconnu par 1 Etat, qui userait de sa puissance pour forcer les étrangère à changer de religion, les persécuterait ou les expulserait en cas de refus. -- Mais la liberté de conscience n*implique pas nécessairement la liberté de culte public. Dans tous les Etats, par mesure de police supérieure et pour la sauvegarde de Tordre public, les lois et les décrets de 1 autorité gouvernementale réglementent et restreignent Texercice public des divers cultes.

4541. ~ [Services publics. — Les étrangers n'ont pas un droit à jouir des services publics de l'Etat où ils se trouvent ; mais ils peuvent en fait en profiler si l'Etat juge de son intérêt de les y admettre. — Que décider si un traité stipule expressément pour les nationaux d*un Etat le droit de résider sur le territoire d'un autre Etat? Le droit à la résidence entraine-til le droit aux services publics? On peut le soutenir avec quelque raison (R. D. 1. P , t. XIV, p. 660) — La question s'est posée en 1906-1907 dans les rapports des Etats-Unis et du Japon au sujet d*une décision de TEtat de Californie excluant les Japonais des écoles publiques ordinaires de San Francisco. Le Japon a vivement protesté (n» 172) (2;.]

fl) La France a, sur cette matière, ronclu des traités avec : ritalie, 26 juillet 1802; le Portugal. 11 juillet 1866; TAutriche H décembre 1866; la Suisse, 15 juin 1^; la Russie. 1*' avril 1874; la République Dominiraine, 9 sepleinbre 1882; la Serbie, 18 juillet 1883 ; le Mexique 27 novembre 4886 ; TËquateur, 12 mai IS88: etc. - (V. Pfordlen, Die Behandfung des Nachlaxses von Awlàrufem 1904.]

(2r |V. Baldwin, Schooting Rightt undfr the Treaty between United Stnteit and Japon, 1907 — Barthélpuiy, R. D. I. P., t. XIV. p. 636-654. - Root, U différend oméneano-Japanais à pro/tos des écoles de San h'rantiscOj A. J.. 1907, p. 273. — X., U quetiion ae$ écoles japonaises, A. J., 1907, p. 150.]

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