LIBERTE DE LA HAUTE MER
672. — La haute ou pleine mer ne fait partie du terri toire d'aucun Etat. — Nul Etat ne peut avoir surjgTîjB, ni Jroiï îê'propriété, m droit d empire, ni droit de juriSïction. — Nul ne peut lég;itimement prétendre y dicter des lois. — L'Océan est la grande route commune de toutes les nations. Tous les navires y doivent être sur un pied de complète égalité.
La pleine mer ne peut devenir la propriété d'aucune nation. — L'appropriation d'une chose dont Tusage est inépuisable et indéfîni est inutile et injuste. Or Tusage de la mer estjnépuisable. Elle supporte toutes les flottes et les plus formidables d'entre elles ne laissent pas trace de leur passage. — Un navigateur ne peut nuire à ceux qui le suivent. Pour tous, la pesanteur de rOcéan est la même : pour tous,' sa'force impulsive égale. Son usage^doit donc être libre comme celui de Tair, de la lumière, de la chaleur.
Le droit dé propriété implique et suppose possibilité de possession. Or Tim* mensTfé^3e rOcéan s'oppose à toute possession effective et efficace. Sa fluidité est un obstacle invincible. Avec ces grands flots roulés d'un pôle àTautre, avec ces courants divers à directions variées, avec ce mouvement incessant de la surface liquide, comment la posséder ? On a bien pu (dans divers traités et notamment pour la répression de la traite) circonscrire des parties de la mer par des lignes fictives, à l'aide de parallèles et de méridiens : mais le pouvoir de fait sur les espaces désignés fera toujours défaut. Dès que le navire ou l'escadre a passé, le sillage se referme : toute trace, tout vestige d'occupation disparaît. Aucun établissement permanent ne peut être formé à la surface changeante des flots.
La mer est un élément nécessaire au développement de la civilisation et à la pro'spêrïté de loutês Tes nations, jnôme de celles ;qui ni,oiU^inl acSès direct. Se l'approprier, si c'était réalisable, serait rendre tous les autres Etats dépendants, méconnaître la liberté et l'égalité réciproque des nations.
Si l'établissement d'un droit de propriété exclusive n'est pas possible, impossible aussi, pour les mêmes motifs, d'admettre ni droit d'empire ni droit de juridiction.
573. — Le principe de la liberté de la haute mer est^de nos jours^jneconnu j)ar tous les publîcîstësT tous les jurisconsultes et par la pratique internationale' lTn'èn"Tut^a"sn[oujoûrs ainsK**1Lës"*prètèntions exclusives de certain? États firent naître aux siècles antérieurs de vives discussions et de sanglantes guerres. — Au moyen âge, Venise prétendait à un droit de propriété sur la mer Ad riatîque.Tlllè Invoquait îe mariage symbolique du Doge et dé Ta Mer, et Fra Paolo Sarpi écrivait, pour soutenir les prétentions de